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Déontologie

Sociétés de médecins - Modification du Code

Sociétés de médecins ‑ Modification du Code

Suite à la publication de la modification du Code concernant les sociétés de médecins (Bulletin n° 52), un Conseil provincial interroge le Conseil national sur certaines de ces modifications et leur interprétation.
Ci‑dessous le texte de cette demande d'avis:

1. Les travaux préparatoires

L'importance des modifications qui ont été élaborées et la nécessité de leur donner une portée exacte, justifierait indiscutablement que les travaux préparatoires des Commissions du Conseil national relatives à ces modifications de texte soient mis à la disposition des Conseils provinciaux avec, éventuellement, leurs commentaires.
Est‑ce possible ?

2. Interprétation de l'article 159 nouveau du Code de déontologie

L'article 159, paragraphe 1, alinéa 2, précise que les médecins mettent leur activité médicale partiellement ou totalement en commun.
L'article 159, paragraphe 4, précise notamment qu'une société professionnelle avec personnalité juridique n'est possible que si les médecins associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale.
Il semble donc que l'on doive conclure que dans le cadre d'une société civile, sans personnalité juridique, la mise en commun des activités médicales des associés peut n'être que partielle, tandis que dans une société civile avec personnalité juridique, elle doit être totale.

Cette interprétation est‑elle exacte ?

Doit‑on conclure de l'avis figurant au Bulletin du Conseil national, de mars 1990, n° 47, page 27, que la notion d'activité totale pourrait donner lieu à des interprétations diverses ?
Peut‑on admettre que des activités complètes, dans le cadre d'une médecine hospitalière, pourraient être complétées, au besoin, par une activité partielle dans le cadre de l'exercice de la médecine en société, sans personnalité juridique distincte ?

3. Suppression du terme "civile"

Le Conseil du Brabant est d'avis que la suppression du terme "civile" entre sociétés et "professionnelles", au paragraphe 2 de l'article 159 ne signifie en aucune façon qu'une société professionnelle pourrait avoir la caractéristique de société commerciale professionnelle.
En effet, le nouveau Code de déontologie stipule bien que l'exercice de la médecine ne peut se faire que par les associés qui composent la société et que la société n'est pas inscrite en tant que telle au Tableau de l'Ordre des médecins. Elle ne peut donc pratiquer l'art de guérir.
Par contre, il semblerait que la société professionnelle puisse avoir la forme d'une société commerciale, puisque pour bénéficier de la personnalité civile, elle doit normalement avoir la forme d'une société commerciale.
Cette interprétation est‑elle exacte ?

4. Propriété des honoraires

L'article 72, alinéa 1 nouveau, continue à affirmer que le médecin garde la propriété entière de ses honoraires, qu'ils soient perçus directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire.
L'article 72, alinéa 2, dans la ligne du nouvel article 159, énonce que lorsque le médecin exerce sa profession en tant qu'associé au sein d'une société professionnelle, avec personnalité juridique, les honoraires sont perçus par mais aussi pour le compte de la société.
Le Conseil du Brabant se demande comment les honoraires peuvent demeurer la propriété des médecins et être perçus pour le compte d'une personne juridique différente.
Faut‑il admettre que le médecin, en s'associant, les a implicitement cédés à la société ?

Mais alors comment soutenir qu'il en est encore propriétaire ? Comment soutenir qu'il en a encore le contrôle ?
Le Conseil du Brabant souhaiterait connaître l'interprétation du Conseil national à ce propos.

5. Responsabilité de la société proprement dite

Eu égard au principe énoncé dans l'article 162 du Code de déontologie, peut‑on conclure qu'à côté de la responsabilité de la société à personnalité juridique distincte, normalement limitée à son capital, il existera toujours une responsabilité illimitée de chaque médecin associé?
Cela ne posera‑t‑il pas problème au niveau de la responsabilité solidaire entre société et médecins associés ?

Si un acte dommageable ne peut être imputé à l'un des associés de façon précise, seront‑ils tous solidairement responsables et à concurrence de quel montant ?

6. Intérêt des capitaux investis

Le renvoi fait par l'article 163, alinéa 3, à l'article 161 du Code de déontologie médicale, paraît très important au Conseil du Brabant pour le contrôle futur des sociétés puisque le paragraphe 2 de cet article précise que les statuts doivent garantir expressément le respect des principes déontologiques, c'est‑à‑dire notamment l'absence d'exploitation commerciale de l'art de guérir, la rémunération normale de tout médecin pour un travail presté, I'obligation de s'abstenir de tout acte de nature à entacher l'honneur et la dignité de la profession.
Le Conseil du Brabant estime que l'on pourrait parfaitement admettre qu'un taux d'intérêt usuraire ou anormalement élevé serait contraire à la dignité de la profession et qu'il serait en droit de vérifier qu'un intérêt normal puisse être imputé sur les capitaux dans la société.
Cette interprétation est‑elle exacte ?

7. Interférence possible de la société dans l'exercice de l'art médical

Dans les sociétés professionnelles, dotées d'une personnalité juridique, le médecin pratique la médecine également pour la société.
Peut‑on en conclure que la société médicale pourrait donner une ligne de conduite à la sorte de médecine qui sera exercée ?

Comment faire pour éviter l'apparition de médecins investisseurs professionnels de société donnant des directives à des médecins actifs?

8. Contrat entre société du médecin et institution hospitalière

L'article 8 de la loi sur les hôpitaux, en son paragraphe 3, précise qu'il faut entendre par "médecin", le praticien de l'art médical et le paragraphe 4 précise qu'il faut entendre par "médecin hospitalier", le médecin attaché à l'hôpital.

La société n'étant pas praticien de l'art médical, des contrats pourront‑ils encore être conclus entre médecins hospitaliers réunis en une société à personnalité juridique distincte et les institutions hospitalières ?
Quel est l'avis du Conseil national à ce propos ?

9. Apport de savoir‑faire

Dans le cadre du Code de déontologie actuel, le Conseil national estime‑t‑il qu'un médecin pourrait faire apport à une société de son goodwill ?
Un article publié dans le Bulletin du Conseil national de décembre 1990, n° 50, pages 17 et 18, indique qu'un Conseil provincial a demandé l'avis du Conseil national concernant l'admissibilité d'un tel apport et d'un quasi‑apport de clientèle, goodwill et savoir‑faire, lors de la création d'une société de médecins.
Le Conseil national a indiqué que les conseillers recevront une note du service d'études du Conseil national et qu'un avis sera demandé à un spécialiste en la matière.
Y aurait‑il possibilité d'avoir communication de cet avis, s'il a déjà été émis ? Cet apport et sa contre‑valeur financière éventuelle est‑elle déontologiquement admissible ?

10. Apport de clientèle

Diverses sources font état de la possibilité pour les médecins constituant une société professionnelle, de faire apport à la société de leur clientèle. La "valeur" de celle‑ci serait soumise à l'appréciation d'un réviseur d'entreprises. Des critères d'appréciation de cette valeur ont même été avancés.
Le Conseil du Brabant constate que l'article 18, paragraphe 1 du Code de déontologie, reste d'application et estime, dès lors, que commettrait une faute déontologique, Ie médecin qui ferait apport à la société d'un montant correspondant à la "valeur" de sa clientèle.
Cette position est‑elle confirmée par le Conseil national ?

Après examen, le projet de réponse élaboré par la Commission "Code et prospective" est adopté.

l. Travaux préparatoires

Il n'existe pas à proprement parler de travaux préparatoires concernant les modifications apportées au Code de déontologie médicale, le 19 janvier 1991. Mais, il existe des documents de travail concernant les réunions de la Commission 'Code et Prospective' ainsi que des notes du service d'études.

Ces textes vous seront transmis dans la mesure où ils présentent une utilité pour la réponse à vos questions.

2. Interprétation du nouvel article 159 du Code de déontologie médicale

L'interprétation que vous donnez de l'article 159 est correcte. Il convient toutefois de remarquer que les termes 'société civile' (paragraphe 3 de votre question) doivent être remplacés par les termes 'société professionnelle'.

L'avis émis par le Conseil national, le 16 décembre 1989 (Bulletin du Conseil national de l'Ordre des médecins, n° 47, mars 1990, p.27 ‑avec renvoi à la p.l8 précédant) concerne l'exercice à plein temps de la fonction de médecin hospitalier, éventuellement complétée par une activité médicale en dehors de l'hôpital. L'avis ne précise pas si l'une ou l'autre activité peut ou doit être exercée au sein d'une société.

Si un médecin souhaitait toutefois exercer l'une de ces activités dans le cadre d'une société professionnelle avec personnalité juridique, il devrait tenir compte de l'article 159, §4, 2ème al., du Code, suivant lequel cette forme de société n'est possible que moyennant mise en commun de l'activité médicale dans sa TOTALITE et perception par et pour le compte de la société, de TOUS les honoraires qui en découlent.

Aucun avis du Conseil national ne précise ce qu'il y a lieu d'entendre par la 'totalité' de l'activité médicale. On retrouve cependant une interprétation dans un commentaire fait à titre personnel par le Dr I. UYTTENDAELE lors de la modification du Code de déontologie médicale en 1987 (cf. Bulletin du Conseil national de l'Ordre des médecins, n° 38, décembre 1987, 40,43): en imposant, aux médecins qui souhaitent doter leur association de la personnalité juridique, la condition de mettre en commun la totalité de leur activité médicale, "le Conseil national veut éviter que des médecins ne donnent la personnalité juridique à une collaboration partielle, par exemple, en excluant la pratique privée de la mise en commun qui se trouverait ainsi réduite aux activités hospitalières. Sous cet angle, le Conseil national espère amener les médecins à former des 'associations complètes', susceptibles, d'une part, de renforcer l'affectio societatis et de l'autre, de réduire la concurrence entre associés.
Le Conseil national entend bien que dans certains cas, une association partielle peut être une solution pragmatique, mais il estime que dans ces cas précisément, une société avec personnalité juridique, entraînant de toute façon des contraintes supplémentaires, créerait plus de difficultés qu'elle n'ouvrirait de perspectives.
A cet égard, il convient de souligner aussi que le Conseil national laisse à l'appréciation des conseils provinciaux, ce qu'il y a lieu d'entendre, dans chaque cas ponctuel, par la 'totalité de l'activité médicale'."

3. Suppression du terme 'civile'

Le nouvel article 159 du Code de déontologie médicale parle de "sociétés professionnelles" et non plus de "sociétés civiles professionnelles".

Suivant la littérature juridique, il est déconseillé d'adjoindre le terme "civiles" à l'expression "sociétés professionnelles", parce que:

  1. dans le cadre d'une société professionnelle, toutes les professions libérales actuellement réglementées ne sont pas de nature commerciale; elles poursuivent un but civil.
  2. I'adjonction du terme "civiles" pourrait être interprétée de telle manière que les sociétés professionnelles ayant adopté une forme commerciale (notamment les société professionnelles avec personnalité juridique) ne seraient pas prises en compte. (Cf. GEENS, K., "De professionele vennootschap, in: Actuele problemen van fiscaal recht, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, 1989, 112‑113, n°3).

4. Propriété des honoraires

En ce qui concerne la perception des honoraires, il y a lieu de faire une distinction suivant qu'il s'agit d'une société de moyens, d'une société professionnelle sans personnalité juridique ou d'une société professionnelle avec personnalité juridique.

Dans la société de moyens, les honoraires restent indépendants de la société et ils sont perçus par chacun des médecins associés, pour leur compte (art.160, §3 Code).

Dans une société professionnelle sans personnalité juridique, les honoraires relatifs aux activités médicales apportées sont réunis dans un pool (art.159, §4, 1er al.). Ces honoraires sont perçus pour le compte des médecins associés et non pas de la société.

Dans une société professionnelle avec personnalité juridique, tous les honoraires qui découlent de l'activité médicale des médecins associés sont perçus par et pour la société (art.159, §4, 2ème al.). La perception des honoraires au nom et pour le compte de la société est une condition nécessaire pour qu'il puisse effectivement être question d'une véritable société professionnelle.

Les deux premières hypothèses relèvent de l'application de l'article 72, 1er al., du Code. La troisième à celle de l'article 72, 2ème al.

A cet égard et dans le contexte de l'avis émis par votre Conseil et approuvé par le Conseil national, le 14 janvier 1989 (Bulletin du Conseil national de l'Ordre des médecins, n° 44, juin 1989, 11‑12 et 25), on peut encore ajouter que cette conception n'est aucunement contraire à l'article 15, 1er al. de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, suivant lequel les praticiens de l'art de guérir, entre autres, ont droit à des honoraires ou des rémunérations forfaitaires pour les prestations qu'ils ont fournies. Ce droit ne disparaît pas du fait que les honoraires des médecins pour les prestations fournies sont perçus au nom et pour le compte de la société.

5. Responsabilité de la société

L'article 162, §1er, du Code de déontologie médicale pose, en effet, que la responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Cette responsabilité illimitée demeure lorsque le médecin exerce son activité médicale dans le cadre d'une activité groupée. Dans ce dernier cas, des 'difficultés' peuvent apparaître lorsque le médecin concerné exerce sa profession dans le cadre d'une société à responsabilité limitée. Pour parer à ce genre de difficultés, il conviendrait que les statuts de la société comportent des clauses appropriées rappelant que les médecins faisant partie d'une société doivent respecter les règles d'un exercice correct de la profession. Ce faisant, toute faute professionnelle devient aussi une infraction aux statuts, conduisant à la responsabilité illimitée du médecin associé. (Remarque : dans le cas d'une SPRL, il est toutefois requis que l'intéressé ait qualité de gérant de la SPRL).
Suivant l'article 162, le contrat ou les statuts de la société doivent, en outre, mentionner expressément la responsabilité professionnelle illimitée des médecins associés.
En ce qui concerne vos questions relatives à la responsabilité solidaire des associés et de la société, et à la responsabilité solidaire de tous les associés pour la faute professionnelle commise par l'un d'eux, il conviendra de s'en référer aux dispositions légales qui régissent la responsabilité en fonction de la forme adoptée par la société en question. Des dispositions générales en cette matière ne sont pas encore venues à existence, mais elles ont été conçues dans le cadre d'un article 6 du Projet de loi sur les sociétés civiles professionnelles et interprofessionnelles et sur les sociétés civiles de moyens (Documents imprimés, Chambre, 1984‑1985, n° 1108/7) suivant lequel "chaque associé est responsable solidairement avec la société civile professionnelle de toutes les conséquences dommageables des actes qu'il accomplit dans l'exercice de sa profession en sa qualité d'associé. Si l'acte dommageable ne peut être imputé à l'un des associés, tous les associés sont solidairement tenus avec la société". Ce texte a déjà été approuvé par la Chambre des Représentants en juillet 1985, mais il ne l'a pas encore été par le Sénat.

6. Intérêt des capitaux investis

L'article 163, §1er du Code de déontologie médicale, tel que modifié en 1987, disposait que seul un intérêt normal pouvait être imputé pour les capitaux apportés.

Dans la nouvelle version de l'article 163, cette disposition a été omise pour les raisons suivantes: la notion d'"intérêt normal" découle de l'article 50 du Code des Impôts sur les Revenus et renvoie au taux d'intérêt maximum que les sociétés peuvent pratiquer pour que les charges en intérêts puissent être considérées comme des charges professionnelles déductibles. Dans ce contexte, le Code de déontologie médicale ne peut s'écarter d'une disposition légale, et la notion d'"intérêt normal" doit être respectée.

Par ailleurs, la fin de l'ancien article 163, §1er, 1er al., n'était pas claire: soit il s'agissait d'une rémunération des médecins pour le capital apporté, mais il fallait alors parler de 'dividende', soit il s'agissait d'un prêt accordé à la société par le médecin, auquel cas il ne pouvait être question d'un apport en capital.

7. Interférence possible de la société dans l'exercice de l'art médical

a) Le Code de déontologie médicale ne dit pas que le médecin associé exerce la médecine pour la société. L'article 159, §4, dit bien que dans une société professionnelle avec personnalité juridique, la médecine est exercée au nom et pour le compte de la société et que les honoraires sont perçus par et pour la société.
Cette disposition n'implique aucunement qu'une société professionnelle de médecins puisse déterminer la manière dont la médecine devrait être exercée par les médecins associés. Pareille ingérence de la part de la société constituerait, en effet, une infraction à la liberté diagnostique et thérapeutique du médecin, telle qu'elle existe aussi bien en vertu du Code de déontologie médicale (entre autres, art.36, 84 et 169) qu'en vertu de la loi (arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales art.11).

b) Il résulte clairement des articles 159 et 160 du Code de déontologie médicale qu'il est interdit aux médecins associés de n'assumer d'autre fonction que celle de bailleur de fonds.

Ainsi, par exemple, l'article 159, §1er dispose que les médecins (...) peuvent s'associer en vue de l'exercice de l'art de guérir et qu'à cette fin, ils mettent en commun leur activité médicale partiellement ou totalement. Suivant l'article 159, §3, l'exercice de la médecine par les associés (qui composent la société) constitue l'objet de la société professionnelle de médecins (...).

L'article 160, §1er du Code de déontologie médicale, dispose que les "médecins, quelles que soient leurs disciplines, peuvent s'associer par la mise en commun des moyens requis, dans le but de faciliter, pour chacun d'entre eux, l'exercice de la profession".
Ceci exclut, en principe, la possibilité d'admettre au sein de la société, des médecins‑bailleurs de fonds, étant donné que chaque associé utilise le cadre de la société pour faciliter l'exercice de sa profession et ce, par la mise en commun des moyens requis. (D'HUYS, S. et HOUGAERTS, J., Praktijkvoering, in: Handboek Artsenpraktijk, feuillets mobiles, 2.4./9; D'HUYS, S. et NEEF, J., Geneesherenvennootschappen: recente ontwikkelingen, Nieuwsbrief Artsenpraktijk, supplément n°2, 4 mars 1988).

8. Contrats entre une société de médecins et un hôpital

Le Conseil national a examiné, en sa réunion du 11 mai 1991, le problème du contrat entre une société de médecins hospitaliers et un hôpital. Il a émis l'avis suivant: "Le Conseil national estime qu'il n'y a, sur le plan déontologique, pas d'objection à ce qu'un contrat soit conclu entre un hôpital et une société se composant de un ou plusieurs médecins hospitaliers".

9. Apport du savoir‑faire

Ce point est actuellement examiné par le Conseil national.

10. Apport de clientèle

Ce point est actuellement examiné par le Conseil national.