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Déontologie

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Code de déontologie médicale (Interprétation du-)25/05/2013 Code de document: a141019
Honoraires médicaux pour des soins donnés à des proches, des confrères ou des collaborateurs
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a décidé d'abroger l'article 79 du Code de déontologie médicale concernant la problématique des honoraires médicaux pour des soins donnés par les médecins à des proches, des confrères ou des collaborateurs.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 25 mai 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a réexaminé la question des honoraires médicaux pour des soins donnés par les médecins à des proches, des confrères ou des collaborateurs.

L'article 79 du Code de déontologie médicale énonce :

Il est d'usage pour les médecins de ne pas se faire honorer pour des soins donnés à leurs parents proches et leurs collaborateurs, ainsi qu'aux confrères et aux personnes qui sont à charge de ces derniers.
Néanmoins, une indemnisation peut être demandée pour les frais engagés.

Il ressort des nombreuses interpellations adressées au Conseil national en rapport avec l'application de l'article 79 précité que la justification de cette gratuité des soins n'est plus unanimement comprise et acceptée par les membres du corps médical.

Issu de la tradition hippocratique de solidarité entre les membres du corps médical, l'usage auquel réfère cet article était justifié à une époque où la couverture assurée par les régimes d'assurance était limitée, voire absente.

L'évolution technologique et le financement hospitalier ne permettent plus au médecin de décider seul de la non-facturation de prestations réalisées au sein des structures de soins.

Face à ce constat, le Conseil national a estimé opportun d'abroger l'actuel article 79 du Code de déontologie médicale.

Cette abrogation n'altère en rien la règle déontologique fixée à l'article 11 du Code précité : les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et se prêter assistance.

Secret professionnel21/01/1995 Code de document: a068002
Handicapés - Secret professionnel médical

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement, Monsieur J. Santkin, demande au Conseil national s'il ne pourrait pas compléter l'article 58 du Code de déontologie, concernant le secret professionnel médical, pour étendre ses dispositions aux examens des handicapés effectués par les médecins du ministère pour l'octroi d'avantages sociaux.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 21 janvier 1995, le Conseil national a examiné votre lettre précitée, relative à la communication de renseignements aux médecins-inspecteurs du service du contrôle médical de l'INAMI et aux médecins-conseils des organismes assureurs en matière d'assurance maladie-invalidité.
L'article 58 du Code de déontologie médicale traite des exceptions légales au secret professionnel dans les cas énumérés par cet article.

Etant donné que les exceptions évoquées dans votre lettre, bien que reposant sur des dispositions légales, ne sont pas prévues en tant que telles par le législateur, elles ne trouvent pas leur place dans l'article 58 du Code.

Afin de rencontrer votre demande, le Conseil national décide d'adapter l'article 60 du Code comme suit :
"Le médecin est autorisé à transmettre au médecin désigné par les autorités compétentes, les renseignements médicaux susceptibles de faciliter l'instruction d'une demande de pension militaire ou de victime de guerre et l'application des législations relatives aux handicapés.

La communication de ces renseignements et leur utilisation par les médecins mentionnés au premier alinéa sont subordonnées au respect du secret professionnel du médecin."

Code de déontologie médicale (Interprétation du-)17/10/1992 Code de document: a059001
report_problem Ceci n'est pas un avis du Conseil national. Ce sont les artt. 85-88 et 95-98 du Code de déontologie médicale.
Code de déontologie

La Commission "Ethique médicale" du Conseil présente les textes de mise à jour des articles du Code concernant Ia reproduction (art. 85 à 88) et des articles concernant la vie finissante (art. 95 à 98).
Ces modifications ont déjà fait l'objet des travaux du Conseil. Les textes présentés sont adoptés.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a, en sa séance du 17 octobre 1992, adopté le nouveau texte des articles 85 à 88 du Code de déontologie médicale (Titre II ‑ Chapitre Vll) relatifs aux "Problèmes concernant la reproduction".

Vous trouverez, en annexe, le texte de ces articles qui entrent immédiatement en vigueur.

TITRE II

CHAPITRE VII

PROBLEMES CONCERNANT LA REPRODUCTION

Article 85

Le médecin, ayant un rôle fondamental à jouer en matière de promotion de la santé, donne aux intéressés toutes les informations nécessaires, notamment dans le domaine de la sexualité et de la contraception, d'une manière objective et complète, adaptée à chaque situation.

Si le médecin estime ne pouvoir faire abstraction de ses opinions personnelles, il le laisse apparaître clairement et donnera la possibilité à son patient de recourir aux avis et recommandations d'autres confrères.

Article 86

Dans des cas de pathologie maternelle ou foetale, le premier devoir du médecin est d'informer complètement la patiente.

Le médecin peut envisager ou être sollicité de réaliser une interruption de grossesse notamment dans le cadre de certaines dispositions légales.

Dans tous les cas, le médecin est libre d'y prêter son concours. Il peut s'y refuser pour des motifs personnels.

Ses collaborateurs doivent jouir à tous égards de la même liberté.

Dans tous les cas, l'autonomie de la personne, et s'il échet, du couple, doit être respectée. A cet effet l'information complète et précise sur tous les aspects du problème médical et social, ainsi que le consentement éclairé de la patiente doivent précéder toute décision médicale en ce domaine.

L'interruption de grossesse doit se faire dans des institutions de soins disposant de l'infrastructure nécessaire pour que la sécurité et la continuité des soins soient garanties, dans un environnement de soutien psychologique adéquat.

Article 87

L'avis de la patiente, quant à la destination finale du produit de l'avortement, sera toujours sollicité et respecté. L'exploitation du produit de l'avortement à des fins commerciales est interdite.

L'utilisation du produit de l'avortement à des fins scientifiques ou thérapeutiques doit avoir été soumise à un comité d'éthique médicale. Elle ne peut en aucun cas conditionner ni le moment ni la technique ni les modalités générales de l'intervention.

Article 88

Le médecin doit donner une information complète et détaillée aux personnes et aux couples qui désirent recourir à une procréation assistée pour leur permettre de faire des choix éclairés, conscients et bien réfléchis. En cas de don de gamètes étrangers au couple, l'accord écrit doit être sollicité.

Le médecin s'efforcera toujours de prendre en considération l'intérêt d'un futur enfant sur le plan de l'équilibre affectif et familial compte tenu des circonstances sociales et juridiques. Il veillera à s'entourer de conseils adéquats.

Toute expérimentation en matière de procréation exige une compétence sans faille, une prudence extrême, l'accord des intéressés et le recours à une commission d'éthique.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a, en sa séance du 17 octobre 1992, adopté le nouveau texte des articles 95 à 98 du Code de déontologie médicale (Titre II ‑ Chapitre IX) relatifs à "La vie finissante".

Vous trouverez, en annexe, le texte de ces articles qui entrent immédiatement en vigueur.

TITRE Il

CHAPITRE IX

VIE FINISSANTE

Article 95

Le médecin ne peut pas provoquer délibérément la mort d'un malade ni l'aider à se suicider.

Article 96

Lorsqu'un malade se trouve dans la phase terminale de sa vie tout en ayant gardé un certain état de conscience, le médecin lui doit toute assistance morale et médicale pour soulager ses souffrances morales et physiques et préserver sa dignité.

Lorsque le malade est définitivement inconscient, le médecin se limite à ne prodiguer que des soins de confort.

Article 97

L'attitude à adopter dans les situations visées à l'article 96, notamment la mise en route d'un traitement ou son arrêt, est décidée par le médecin ayant la charge du patient, après avoir demandé conseil à un confrère au moins, et en avoir informé et recueilli l'opinion du patient ou, à défaut, de ses proches ou de ses représentants légaux.

Article 98

En cas de perte irréversible et complète des fonctions du cerveau, déterminée selon les données actuelles de la science, le malade doit être déclaré décédé et les moyens médicaux de conservation artificielle doivent être arrêtés. Cependant ceux‑ci peuvent être temporairement maintenus afin de permettre le prélèvement d'organes en vue de transplantation, dans le respect des volontés du malade et des dispositions légales.

Code de déontologie médicale (Interprétation du-)18/01/1992 Code de document: a056003
Commission

Commission "Code et prospective"

Interrogé par des Conseils provinciaux sur l'interprétation à donner à certains articles du Code ou sur d'autres problèmes déontologiques, la Commission "Code et prospective" fait rapport au Conseil et présente sept projets d'avis.

Après examen de ces différents points, le Conseil émet les avis ci‑dessous (18 janvier 1992) :

1. Demande d'éclaircissements au sujet du point B.2. du "Guide des contrats" du Conseil provincial de Flandre orientale (Bulletin n°54, p. 42) disant: "il est préférable que les textes mentionnent et renvoient aux règles de la déontologie médicale et non pas au Code de déontologie médicale ou à ses articles. "

Avis du Conseil national:

En réponse à votre lettre du 15 octobre 1991 demandant des éclaircissements au sujet du point B.2. du "Guide des contrats" approuvé le 14 septembre 1991 par le Conseil national, nous estimons que ce point doit être interprété comme suit: cette option qui recommande de renvoyer aux règles de la déontologie médicale et non pas au Code de déontologie ou à ses articles, dans les contrats liant des médecins ainsi que dans les statuts et règlements d'ordre intérieur des sociétés de médecins, s'inspire du mode de rédaction des décisions disciplinaires. Etant donné que le Code n'a, à ce jour, toujours pas acquis force obligatoire en vertu d'un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, il n'a pas le caractère d'un texte légal entré en vigueur. Le fait que le Code n'a pas force obligatoire n'empêche cependant pas les conseils de l'Ordre de se référer à ses dispositions et de considérer que celles‑ci constituent par leur objet des règles de déontologie médicale qui s'imposent aux médecins et que ceux‑ci doivent respecter. Ceci explique pourquoi il y a lieu de renvoyer aux règles de la déontologie médicale en général plutôt qu'au Code de déontologie médicale ou à ses articles.

En outre, s'il convient de renvoyer à la déontologie médicale dans son ensemble, il n'en reste pas moins que les contrats conclus par des médecins doivent mentionner expressément et in extenso les règles précises auxquelles ils renvoient. En effet, nombre de contrats soumis à l'approbation des conseils provinciaux se bornent à renvoyer à un article du Code, avec possibilité d'erreur dans la numérotation, ou à le déclarer applicable sans en reprendre le texte, ce qui en cas de modification du Code est susceptible de créer des problèmes.

Enfin, on peut encore remarquer que l'article 161, §1er, 2ème al., du Code précise que les conseils provinciaux se prononcent sur la conformité des pièces soumises (contrats, statuts et règlements d'ordre intérieur) à la déontologie médicale et non pas au Code de déontologie médicale.

2. Un Conseil provincial interroge le Conseil sur "I'évaluation des biens incorporels relatifs aux fichiers des patients. "

Avis du Conseil national:

Ce problème s'insère dans l'ensemble des difficultés liées à l'application pratique de l'article 18 nouveau du Code de déontologie médicale, dont la modification a été adoptée par le Conseil national, le 14 septembre 1991. Ainsi que nous l'indiquions dans notre lettre du 18 septembre 1991 (réf. 21581/DH/ 082 91, 104 91), le Conseil national établira dans les meilleurs délais les directives nécessaires à une application optimale et aussi harmonieuse que possible des nouvelles dispositions. Avant de fixer ces directives et de les diffuser, le Conseil national souhaite toutefois observer une période d'essai durant laquelle les difficultés rencontrées en la matière par les Conseils provinciaux seront rassemblées et examinées en vue de formuler les solutions et directives les plus adéquates.

Article 18 du Code de déontologie médicale:

§1. Les éléments matériels et immatériels d'une pratique médicale peuvent faire l'objet d'un apport ou d'un quasi‑apport dans une société de médecins et d'une cession à un médecin, à une association de médecins ou à une société de médecins.

§2. L'apport, le quasi‑apport, la cession doivent faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat doit être soumis à l'approbation préalable du conseil provincial compétent.

§3. Par ce contrat, il ne peut aucunement être porté atteinte aux devoirs déontologiques des médecins concernés.

3. Un Conseil provincial communique au Conseil national le rapport de la Commission "Informatique" et propose sa collaboration aux travaux de la Commission "Informatique" du Conseil national.

Réponse du Conseil national:

En réponse à vos lettres des 19 février 1991 et 2 août 1991 dans lesquelles vous soumettez au Conseil national un certain nombre de considérations résultant de la Commission d'lnformatique de votre Conseil concernant l'achat, la vente et le don de programmes d'informatique, nous vous faisons savoir que les articles 173 à 175 inclus du Code de déontologie médicale, qui traitent des problèmes que vous soulevez, sont actuellement soumis à révision.

4. Un Conseil provincial interroge le Conseil national au sujet des dénominations données aux associations ou aux sociétés de médecins.

Avis du Conseil national:

Pour répondre à votre lettre du 13 septembre 1990 concernant la dénomination des associations et sociétés de médecins, le Conseil national se reporte à l'article 159, §2, al.2, du Code de déontologie médicale, tel que modifié le 19 janvier 1991. Cet article dispose que "la dénomination de la société doit respecter les principes généraux de discrétion et de dignité de la profession". En vertu de l'article 165bis du Code, cette disposition s'applique aussi aux sociétés d'une personne.

Ceci implique qu'un Conseil provincial ne peut plus exiger que la dénomination de la société se compose exclusivement des noms des médecins‑associés. Il appartient évidemment au Conseil provincial de vérifier si la dénomination proposée pour une société de médecins est conforme au principe général énoncé à l'article 159, §2, al.2, du Code.

5. Y‑a‑t‑il des objections déontologiques à ce que des actions détenues dans une SPRL créée par un médecin, tombent dans le patrimoine commun des deux époux mariés sous le régime de la séparation des biens avec communauté des acquêts?

Avis du Conseil national:

Suivant l'article 164, §1, du Code de déontologie médicale, "les parts sociales doivent être nominatives et ne peuvent être attribuées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société".

Du point de vue des régimes matrimoniaux, ces actions, du moins leur valeur patrimoniale ou financière, appartiennent au patrimoine commun des époux et "les droits résultant de la qualité d'associé liés à des parts ou actions sociales communes dans des sociétés où toutes les parts ou actions sociales sont nominatives, si celles‑ci sont attribuées à un seul conjoint ou inscrites à son nom, sont propres, quel que soit le moment de l'acquisition" (art.1401, 5° Code civil).

En principe, ces règles ne s'appliquent toutefois qu'aux époux relevant du régime légal (nouveau): les dispositions concernant les régimes matrimoniaux (telles que modifiées par la loi du 1er avril 1987) "ne s'appliquent pas aux actions appartenant en commun aux époux mariés avant 1976 sous les régimes existant à l'époque (...) de la séparation des biens avec adjonction d'une communauté d'acquêts, et qui n'ont entre temps pas modifié leur contrat de mariage.

Les règles concernant la composition des patrimoines, dont l'article 1401, ne leur sont en effet, pas applicables et ce en vertu des dispositions transitoires de la loi de 1976." (DE VROE J., De aandelen op naam in het wettelijk huwelijksstelsel. Een nieuw eigen goede praktische kijk op het nieuw artikel 1401, 5°, B.W., Rechtskundig weekblad, 1987‑ 1988, 1354, n°7).
L'article 1401, 5°, du Code civil n'est donc, en principe, pas applicable aux époux X (mariage en 1973 et régime matrimonial inchangé depuis).

Il convient toutefois de remarquer que:

  1. Ia distinction établie, entre les droits résultant de la qualité d'associé et les droits patrimoniaux, par l'article 1401,5 °, C.c., n'est que la confirmation par la loi d'une distinction admise depuis longtemps par la jurisprudence, également vis‑à‑vis du régime de la séparation des biens avec communauté des acquêts;

  2. Ie régime légal actuel (dont fait partie l'article 1404, 5°, C.c.) est fortement inspiré de l'ancien régime de la séparation des biens avec communauté des acquêts.

On peut donc admettre que la solution apportée auparavant par la jurisprudence, et actuellement consacrée par la législation, est également applicable à la SPRL du Dr X. En pratique, ceci signifie que l'on peut admettre que les actions détenues dans la SPRL (valeur patrimoniale) appartiennent au patrimoine commun des époux X, et que les droits résultant de la qualité d'associé, liés à ces actions, sont exercés uniquement par le Dr X.

6. Une clause de non‑concurrence, dans un contrat d'association de médecins, est‑elle compatible avec la déontologie ?

Avis du Conseil national:

En réponse à votre lettre du 6 septembre 1991 concernant l'admissibilité sur le plan déontologique d'une "clause de non‑ concurrence" dans un contrat d'association entre deux neurologues, j'ai l'honneur de vous faire savoir que, conformément au Titre IV, Chapitre IV du Code de déontologie médicale (Associations et sociétés de médecins), il appartient aux Conseils provinciaux de se prononcer sur la conformité des contrats d'association à la déontologie médicale.

7. Est‑il possible pour des médecins étrangers, en l'occurrence néerlandais, de créer, en Belgique, une société professionnelle avec personnalité juridique ?

Avis du Conseil national:

1. Conformément à l'article 2, al.2, de l'arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, tout médecin doit être inscrit au Tableau de l'Ordre pour pouvoir pratiquer la médecine en Belgique.
Cette obligation vaut aussi à l'égard des médecins non belges, ressortissants d'un des Etats membres de la CE et qui souhaitent s'établir en Belgique pour y exercer la médecine.
Par ailleurs, suivant l'article 159, §3, al. 1, du Code de déontologie médicale, seuls des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins peuvent avoir qualité d'associé dans une société professionnelle de médecins;

2. l'article 159, §4, al.2, du Code de déontologie médicale dispose qu'une société professionnelle de médecins avec personnalité juridique n'est possible que si les médecins associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Le fait que les activités médicales exercées aux Pays‑Bas ne peuvent pas être mises en commun constitue un obstacle à la création de la SPRL de médecins;

3. la réponse à la première question annule la première partie de celle‑ci.

Pour ce qui concerne la deuxième partie de la question, il convient de renvoyer à l'article 159, §3, al.1, du Code de déontologie médicale. Suivant cet article, "la société professionnelle a pour objet l'exercice de la médecine par les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins."
Il résulte clairement de cet article que, dans une société professionnelle de médecins, les associés ne peuvent être que des personnes physiques (médecins) et non pas, par exemple, une autre société.

Code de déontologie médicale (Interprétation du-)14/09/1991 Code de document: a054015
report_problem L'art. 47, par. 2, a été modifié le 24 octobre 1998.
Cession de clientèle - Articles 18 et 47 du Code

La Commission "Code et prospective" soumet au Conseil son rapport concernant les éléments corporels et incorporels d'une pratique médicale.

Après échange de vues et quelques modifications, les textes proposés pour les articles 18 et 47 du Code de déontologie sont adoptés.

Lettre aux Conseils provinciaux:

En sa réunion du 14 septembre 1991, le Conseil national de l'Ordre des médecins a revu le texte des articles 18 et 47 du Code de déontologie médicale.

Vous trouverez, en annexe, le texte des nouvelles dispositions, lesquelles sont d'effet immédiat.

Le Conseil national vous fera parvenir aussi rapidement que possible les directives appropriées pour une application optimale et uniforme de ces nouvelles dispositions.

La qualité des directives et leur durabilité seront largement fonction de la nature des difficultés qui se présenteront en la matière.

C'est pourquoi, avant d'élaborer ces directives et de les diffuser, le Conseil national souhaite observer une période d'essai durant laquelle vous voudrez bien appliquer les nouvelles dispositions avec prudence.
Le Conseil national vous prie de l'informer précisément des difficultés ponctuelles que vous rencontrerez et des solutions que vous prendrez ou envisagerez suivant les circonstances de l'espèce.

Pour leur part, le Conseil national et le Bureau se tiennent à votre disposition pour toute aide et information complémentaire.

Cette approche conjointe permettra l'élaboration de solutions et de directives adéquates, répondant aux difficultés de la pratique.

CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE

TITRE I - CHAPITRE IV - LA CLIENTELE

Article 18:

§1. Les éléments matériels et immatériels d'une pratique médicale peuvent faire l'objet d'un apport ou d'un quasi-apport dans une société de médecins et d'une cession à un médecin, à une association de médecins ou à une société de médecins.

§2. L'apport, le quasi-apport, la cession doivent faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat doit être soumis à l'approbation préalable du conseil provincial compétent.

§3. Par ce contrat, il ne peut aucunement être porté atteinte aux devoirs déontologiques des médecins concernés.

TITRE II - CHAPITRE III - LE DOSSIER MEDICAL

Article 47:

Lorsqu'une pratique médicale fait l'objet d'une cession, le contrat écrit visé à l'article 18, §2 et §3, doit stipuler que le médecin cessionnaire devient le dépositaire des dossiers médicaux et qu'il s'engage à remettre, à tout autre praticien désigné par le patient, les informations du dossier utiles à la continuité des soins.

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, il est souhaitable que les mesures nécessaires soient prises pour que les dossiers médicaux soient tenus à la disposition du conseil provincial.

Code de déontologie médicale (Interprétation du-)24/08/1991 Code de document: a054002
Sociétés de médecins - Modification du Code

Sociétés de médecins ‑ Modification du Code

Suite à la publication de la modification du Code concernant les sociétés de médecins (Bulletin n° 52), un Conseil provincial interroge le Conseil national sur certaines de ces modifications et leur interprétation.
Ci‑dessous le texte de cette demande d'avis:

1. Les travaux préparatoires

L'importance des modifications qui ont été élaborées et la nécessité de leur donner une portée exacte, justifierait indiscutablement que les travaux préparatoires des Commissions du Conseil national relatives à ces modifications de texte soient mis à la disposition des Conseils provinciaux avec, éventuellement, leurs commentaires.
Est‑ce possible ?

2. Interprétation de l'article 159 nouveau du Code de déontologie

L'article 159, paragraphe 1, alinéa 2, précise que les médecins mettent leur activité médicale partiellement ou totalement en commun.
L'article 159, paragraphe 4, précise notamment qu'une société professionnelle avec personnalité juridique n'est possible que si les médecins associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale.
Il semble donc que l'on doive conclure que dans le cadre d'une société civile, sans personnalité juridique, la mise en commun des activités médicales des associés peut n'être que partielle, tandis que dans une société civile avec personnalité juridique, elle doit être totale.

Cette interprétation est‑elle exacte ?

Doit‑on conclure de l'avis figurant au Bulletin du Conseil national, de mars 1990, n° 47, page 27, que la notion d'activité totale pourrait donner lieu à des interprétations diverses ?
Peut‑on admettre que des activités complètes, dans le cadre d'une médecine hospitalière, pourraient être complétées, au besoin, par une activité partielle dans le cadre de l'exercice de la médecine en société, sans personnalité juridique distincte ?

3. Suppression du terme "civile"

Le Conseil du Brabant est d'avis que la suppression du terme "civile" entre sociétés et "professionnelles", au paragraphe 2 de l'article 159 ne signifie en aucune façon qu'une société professionnelle pourrait avoir la caractéristique de société commerciale professionnelle.
En effet, le nouveau Code de déontologie stipule bien que l'exercice de la médecine ne peut se faire que par les associés qui composent la société et que la société n'est pas inscrite en tant que telle au Tableau de l'Ordre des médecins. Elle ne peut donc pratiquer l'art de guérir.
Par contre, il semblerait que la société professionnelle puisse avoir la forme d'une société commerciale, puisque pour bénéficier de la personnalité civile, elle doit normalement avoir la forme d'une société commerciale.
Cette interprétation est‑elle exacte ?

4. Propriété des honoraires

L'article 72, alinéa 1 nouveau, continue à affirmer que le médecin garde la propriété entière de ses honoraires, qu'ils soient perçus directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire.
L'article 72, alinéa 2, dans la ligne du nouvel article 159, énonce que lorsque le médecin exerce sa profession en tant qu'associé au sein d'une société professionnelle, avec personnalité juridique, les honoraires sont perçus par mais aussi pour le compte de la société.
Le Conseil du Brabant se demande comment les honoraires peuvent demeurer la propriété des médecins et être perçus pour le compte d'une personne juridique différente.
Faut‑il admettre que le médecin, en s'associant, les a implicitement cédés à la société ?

Mais alors comment soutenir qu'il en est encore propriétaire ? Comment soutenir qu'il en a encore le contrôle ?
Le Conseil du Brabant souhaiterait connaître l'interprétation du Conseil national à ce propos.

5. Responsabilité de la société proprement dite

Eu égard au principe énoncé dans l'article 162 du Code de déontologie, peut‑on conclure qu'à côté de la responsabilité de la société à personnalité juridique distincte, normalement limitée à son capital, il existera toujours une responsabilité illimitée de chaque médecin associé?
Cela ne posera‑t‑il pas problème au niveau de la responsabilité solidaire entre société et médecins associés ?

Si un acte dommageable ne peut être imputé à l'un des associés de façon précise, seront‑ils tous solidairement responsables et à concurrence de quel montant ?

6. Intérêt des capitaux investis

Le renvoi fait par l'article 163, alinéa 3, à l'article 161 du Code de déontologie médicale, paraît très important au Conseil du Brabant pour le contrôle futur des sociétés puisque le paragraphe 2 de cet article précise que les statuts doivent garantir expressément le respect des principes déontologiques, c'est‑à‑dire notamment l'absence d'exploitation commerciale de l'art de guérir, la rémunération normale de tout médecin pour un travail presté, I'obligation de s'abstenir de tout acte de nature à entacher l'honneur et la dignité de la profession.
Le Conseil du Brabant estime que l'on pourrait parfaitement admettre qu'un taux d'intérêt usuraire ou anormalement élevé serait contraire à la dignité de la profession et qu'il serait en droit de vérifier qu'un intérêt normal puisse être imputé sur les capitaux dans la société.
Cette interprétation est‑elle exacte ?

7. Interférence possible de la société dans l'exercice de l'art médical

Dans les sociétés professionnelles, dotées d'une personnalité juridique, le médecin pratique la médecine également pour la société.
Peut‑on en conclure que la société médicale pourrait donner une ligne de conduite à la sorte de médecine qui sera exercée ?

Comment faire pour éviter l'apparition de médecins investisseurs professionnels de société donnant des directives à des médecins actifs?

8. Contrat entre société du médecin et institution hospitalière

L'article 8 de la loi sur les hôpitaux, en son paragraphe 3, précise qu'il faut entendre par "médecin", le praticien de l'art médical et le paragraphe 4 précise qu'il faut entendre par "médecin hospitalier", le médecin attaché à l'hôpital.

La société n'étant pas praticien de l'art médical, des contrats pourront‑ils encore être conclus entre médecins hospitaliers réunis en une société à personnalité juridique distincte et les institutions hospitalières ?
Quel est l'avis du Conseil national à ce propos ?

9. Apport de savoir‑faire

Dans le cadre du Code de déontologie actuel, le Conseil national estime‑t‑il qu'un médecin pourrait faire apport à une société de son goodwill ?
Un article publié dans le Bulletin du Conseil national de décembre 1990, n° 50, pages 17 et 18, indique qu'un Conseil provincial a demandé l'avis du Conseil national concernant l'admissibilité d'un tel apport et d'un quasi‑apport de clientèle, goodwill et savoir‑faire, lors de la création d'une société de médecins.
Le Conseil national a indiqué que les conseillers recevront une note du service d'études du Conseil national et qu'un avis sera demandé à un spécialiste en la matière.
Y aurait‑il possibilité d'avoir communication de cet avis, s'il a déjà été émis ? Cet apport et sa contre‑valeur financière éventuelle est‑elle déontologiquement admissible ?

10. Apport de clientèle

Diverses sources font état de la possibilité pour les médecins constituant une société professionnelle, de faire apport à la société de leur clientèle. La "valeur" de celle‑ci serait soumise à l'appréciation d'un réviseur d'entreprises. Des critères d'appréciation de cette valeur ont même été avancés.
Le Conseil du Brabant constate que l'article 18, paragraphe 1 du Code de déontologie, reste d'application et estime, dès lors, que commettrait une faute déontologique, Ie médecin qui ferait apport à la société d'un montant correspondant à la "valeur" de sa clientèle.
Cette position est‑elle confirmée par le Conseil national ?

Après examen, le projet de réponse élaboré par la Commission "Code et prospective" est adopté.

l. Travaux préparatoires

Il n'existe pas à proprement parler de travaux préparatoires concernant les modifications apportées au Code de déontologie médicale, le 19 janvier 1991. Mais, il existe des documents de travail concernant les réunions de la Commission 'Code et Prospective' ainsi que des notes du service d'études.

Ces textes vous seront transmis dans la mesure où ils présentent une utilité pour la réponse à vos questions.

2. Interprétation du nouvel article 159 du Code de déontologie médicale

L'interprétation que vous donnez de l'article 159 est correcte. Il convient toutefois de remarquer que les termes 'société civile' (paragraphe 3 de votre question) doivent être remplacés par les termes 'société professionnelle'.

L'avis émis par le Conseil national, le 16 décembre 1989 (Bulletin du Conseil national de l'Ordre des médecins, n° 47, mars 1990, p.27 ‑avec renvoi à la p.l8 précédant) concerne l'exercice à plein temps de la fonction de médecin hospitalier, éventuellement complétée par une activité médicale en dehors de l'hôpital. L'avis ne précise pas si l'une ou l'autre activité peut ou doit être exercée au sein d'une société.

Si un médecin souhaitait toutefois exercer l'une de ces activités dans le cadre d'une société professionnelle avec personnalité juridique, il devrait tenir compte de l'article 159, §4, 2ème al., du Code, suivant lequel cette forme de société n'est possible que moyennant mise en commun de l'activité médicale dans sa TOTALITE et perception par et pour le compte de la société, de TOUS les honoraires qui en découlent.

Aucun avis du Conseil national ne précise ce qu'il y a lieu d'entendre par la 'totalité' de l'activité médicale. On retrouve cependant une interprétation dans un commentaire fait à titre personnel par le Dr I. UYTTENDAELE lors de la modification du Code de déontologie médicale en 1987 (cf. Bulletin du Conseil national de l'Ordre des médecins, n° 38, décembre 1987, 40,43): en imposant, aux médecins qui souhaitent doter leur association de la personnalité juridique, la condition de mettre en commun la totalité de leur activité médicale, "le Conseil national veut éviter que des médecins ne donnent la personnalité juridique à une collaboration partielle, par exemple, en excluant la pratique privée de la mise en commun qui se trouverait ainsi réduite aux activités hospitalières. Sous cet angle, le Conseil national espère amener les médecins à former des 'associations complètes', susceptibles, d'une part, de renforcer l'affectio societatis et de l'autre, de réduire la concurrence entre associés.
Le Conseil national entend bien que dans certains cas, une association partielle peut être une solution pragmatique, mais il estime que dans ces cas précisément, une société avec personnalité juridique, entraînant de toute façon des contraintes supplémentaires, créerait plus de difficultés qu'elle n'ouvrirait de perspectives.
A cet égard, il convient de souligner aussi que le Conseil national laisse à l'appréciation des conseils provinciaux, ce qu'il y a lieu d'entendre, dans chaque cas ponctuel, par la 'totalité de l'activité médicale'."

3. Suppression du terme 'civile'

Le nouvel article 159 du Code de déontologie médicale parle de "sociétés professionnelles" et non plus de "sociétés civiles professionnelles".

Suivant la littérature juridique, il est déconseillé d'adjoindre le terme "civiles" à l'expression "sociétés professionnelles", parce que:

  1. dans le cadre d'une société professionnelle, toutes les professions libérales actuellement réglementées ne sont pas de nature commerciale; elles poursuivent un but civil.
  2. I'adjonction du terme "civiles" pourrait être interprétée de telle manière que les sociétés professionnelles ayant adopté une forme commerciale (notamment les société professionnelles avec personnalité juridique) ne seraient pas prises en compte. (Cf. GEENS, K., "De professionele vennootschap, in: Actuele problemen van fiscaal recht, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, 1989, 112‑113, n°3).

4. Propriété des honoraires

En ce qui concerne la perception des honoraires, il y a lieu de faire une distinction suivant qu'il s'agit d'une société de moyens, d'une société professionnelle sans personnalité juridique ou d'une société professionnelle avec personnalité juridique.

Dans la société de moyens, les honoraires restent indépendants de la société et ils sont perçus par chacun des médecins associés, pour leur compte (art.160, §3 Code).

Dans une société professionnelle sans personnalité juridique, les honoraires relatifs aux activités médicales apportées sont réunis dans un pool (art.159, §4, 1er al.). Ces honoraires sont perçus pour le compte des médecins associés et non pas de la société.

Dans une société professionnelle avec personnalité juridique, tous les honoraires qui découlent de l'activité médicale des médecins associés sont perçus par et pour la société (art.159, §4, 2ème al.). La perception des honoraires au nom et pour le compte de la société est une condition nécessaire pour qu'il puisse effectivement être question d'une véritable société professionnelle.

Les deux premières hypothèses relèvent de l'application de l'article 72, 1er al., du Code. La troisième à celle de l'article 72, 2ème al.

A cet égard et dans le contexte de l'avis émis par votre Conseil et approuvé par le Conseil national, le 14 janvier 1989 (Bulletin du Conseil national de l'Ordre des médecins, n° 44, juin 1989, 11‑12 et 25), on peut encore ajouter que cette conception n'est aucunement contraire à l'article 15, 1er al. de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, suivant lequel les praticiens de l'art de guérir, entre autres, ont droit à des honoraires ou des rémunérations forfaitaires pour les prestations qu'ils ont fournies. Ce droit ne disparaît pas du fait que les honoraires des médecins pour les prestations fournies sont perçus au nom et pour le compte de la société.

5. Responsabilité de la société

L'article 162, §1er, du Code de déontologie médicale pose, en effet, que la responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Cette responsabilité illimitée demeure lorsque le médecin exerce son activité médicale dans le cadre d'une activité groupée. Dans ce dernier cas, des 'difficultés' peuvent apparaître lorsque le médecin concerné exerce sa profession dans le cadre d'une société à responsabilité limitée. Pour parer à ce genre de difficultés, il conviendrait que les statuts de la société comportent des clauses appropriées rappelant que les médecins faisant partie d'une société doivent respecter les règles d'un exercice correct de la profession. Ce faisant, toute faute professionnelle devient aussi une infraction aux statuts, conduisant à la responsabilité illimitée du médecin associé. (Remarque : dans le cas d'une SPRL, il est toutefois requis que l'intéressé ait qualité de gérant de la SPRL).
Suivant l'article 162, le contrat ou les statuts de la société doivent, en outre, mentionner expressément la responsabilité professionnelle illimitée des médecins associés.
En ce qui concerne vos questions relatives à la responsabilité solidaire des associés et de la société, et à la responsabilité solidaire de tous les associés pour la faute professionnelle commise par l'un d'eux, il conviendra de s'en référer aux dispositions légales qui régissent la responsabilité en fonction de la forme adoptée par la société en question. Des dispositions générales en cette matière ne sont pas encore venues à existence, mais elles ont été conçues dans le cadre d'un article 6 du Projet de loi sur les sociétés civiles professionnelles et interprofessionnelles et sur les sociétés civiles de moyens (Documents imprimés, Chambre, 1984‑1985, n° 1108/7) suivant lequel "chaque associé est responsable solidairement avec la société civile professionnelle de toutes les conséquences dommageables des actes qu'il accomplit dans l'exercice de sa profession en sa qualité d'associé. Si l'acte dommageable ne peut être imputé à l'un des associés, tous les associés sont solidairement tenus avec la société". Ce texte a déjà été approuvé par la Chambre des Représentants en juillet 1985, mais il ne l'a pas encore été par le Sénat.

6. Intérêt des capitaux investis

L'article 163, §1er du Code de déontologie médicale, tel que modifié en 1987, disposait que seul un intérêt normal pouvait être imputé pour les capitaux apportés.

Dans la nouvelle version de l'article 163, cette disposition a été omise pour les raisons suivantes: la notion d'"intérêt normal" découle de l'article 50 du Code des Impôts sur les Revenus et renvoie au taux d'intérêt maximum que les sociétés peuvent pratiquer pour que les charges en intérêts puissent être considérées comme des charges professionnelles déductibles. Dans ce contexte, le Code de déontologie médicale ne peut s'écarter d'une disposition légale, et la notion d'"intérêt normal" doit être respectée.

Par ailleurs, la fin de l'ancien article 163, §1er, 1er al., n'était pas claire: soit il s'agissait d'une rémunération des médecins pour le capital apporté, mais il fallait alors parler de 'dividende', soit il s'agissait d'un prêt accordé à la société par le médecin, auquel cas il ne pouvait être question d'un apport en capital.

7. Interférence possible de la société dans l'exercice de l'art médical

a) Le Code de déontologie médicale ne dit pas que le médecin associé exerce la médecine pour la société. L'article 159, §4, dit bien que dans une société professionnelle avec personnalité juridique, la médecine est exercée au nom et pour le compte de la société et que les honoraires sont perçus par et pour la société.
Cette disposition n'implique aucunement qu'une société professionnelle de médecins puisse déterminer la manière dont la médecine devrait être exercée par les médecins associés. Pareille ingérence de la part de la société constituerait, en effet, une infraction à la liberté diagnostique et thérapeutique du médecin, telle qu'elle existe aussi bien en vertu du Code de déontologie médicale (entre autres, art.36, 84 et 169) qu'en vertu de la loi (arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales art.11).

b) Il résulte clairement des articles 159 et 160 du Code de déontologie médicale qu'il est interdit aux médecins associés de n'assumer d'autre fonction que celle de bailleur de fonds.

Ainsi, par exemple, l'article 159, §1er dispose que les médecins (...) peuvent s'associer en vue de l'exercice de l'art de guérir et qu'à cette fin, ils mettent en commun leur activité médicale partiellement ou totalement. Suivant l'article 159, §3, l'exercice de la médecine par les associés (qui composent la société) constitue l'objet de la société professionnelle de médecins (...).

L'article 160, §1er du Code de déontologie médicale, dispose que les "médecins, quelles que soient leurs disciplines, peuvent s'associer par la mise en commun des moyens requis, dans le but de faciliter, pour chacun d'entre eux, l'exercice de la profession".
Ceci exclut, en principe, la possibilité d'admettre au sein de la société, des médecins‑bailleurs de fonds, étant donné que chaque associé utilise le cadre de la société pour faciliter l'exercice de sa profession et ce, par la mise en commun des moyens requis. (D'HUYS, S. et HOUGAERTS, J., Praktijkvoering, in: Handboek Artsenpraktijk, feuillets mobiles, 2.4./9; D'HUYS, S. et NEEF, J., Geneesherenvennootschappen: recente ontwikkelingen, Nieuwsbrief Artsenpraktijk, supplément n°2, 4 mars 1988).

8. Contrats entre une société de médecins et un hôpital

Le Conseil national a examiné, en sa réunion du 11 mai 1991, le problème du contrat entre une société de médecins hospitaliers et un hôpital. Il a émis l'avis suivant: "Le Conseil national estime qu'il n'y a, sur le plan déontologique, pas d'objection à ce qu'un contrat soit conclu entre un hôpital et une société se composant de un ou plusieurs médecins hospitaliers".

9. Apport du savoir‑faire

Ce point est actuellement examiné par le Conseil national.

10. Apport de clientèle

Ce point est actuellement examiné par le Conseil national.

Associations et contrats entre médecins19/01/1991 Code de document: a052001
report_problem Les artt. 159-165bis du Code ont été modifiés le 16 mars 2002, l'art. 79 a été modifié le 18 mars 1995, les artt. 71-78 sont encore d'application.
Sociétés de médecins - Modification du Code

Sociétés de médecins ‑ Modification du Code

Le Conseil poursuit la toilette des articles du Code modifiés au cours de sa réunion du 15 décembre 1990.
Après quelques améliorations, le nouveau texte du Chapitre IV du Titre IV "Associations et Sociétés de médecins" et des articles 71 à 79 du Chapitre VI du Titre II "Les honoraires", sont adoptés.
Ces nouveaux textes seront envoyés aux Conseils provinciaux et aux Conseils d'appel.

Titre IV‑ Chapitre IV: "Associations et Sociétés de médecins"

Article 159
§1. Les médecins qui exercent la même discipline ou des disciplines apparentées peuvent s'associer en vue de l'exercice de l'Art de guérir.

A cette fin, ils mettent leur activité médicale partiellement ou totalement en commun.

§2. Cette association doit se concrétiser par un contrat écrit ou la constitution d'une société professionnelle avec ou sans personnalité juridique.

La dénomination de la société doit respecter les principes généraux de discrétion et de dignité de la profession.

§3. La société professionnelle a pour objet l'exercice de la médecine par les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins.
La société n'est pas inscrite en tant que telle au Tableau de l'Ordre des médecins.

§4. Dans une société professionnelle sans personnalité juridique, la médecine est exercée au nom et pour le compte de l'ensemble des médecins associés. Les honoraires générés par les activités médicales des médecins associés sont réunis dans un pool.

Dans une société professionnelle avec personnalité juridique, la médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. Cette forme de société n'est possible que si les médecins associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale et que si les honoraires sont perçus par et pour la société.

Article 160
§1. Les médecins, quelles que soient leurs disciplines, peuvent s'associer par la mise en commun des moyens requis, dans le but de faciliter pour chacun d'entre eux, l'exercice de la profession.

§2. Cette mise en commun des moyens doit se concrétiser dans un contrat écrit ou dans la constitution d'une société de moyens avec ou sans personnalité juridique.

§3. Les honoraires médicaux sont totalement indépendants de la société de moyens qui reste tout à fait étrangère à l'exercice lui‑même de la profession.

Article 161
§1. Tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doivent être soumis par chaque médecin, à l'approbation préalable de son conseil provincial.

Le conseil provincial se prononce, dans les quatre mois, sur la conformité des pièces soumises, à la déontologie médicale.

§2. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent contenir les éléments requis par le Code de déontologie médicale et garantir expressément le respect des principes déontologiques.

Article 162
§1. La responsabilité professionnelle de chaque médecin est toujours illimitée. La convention ou les statuts de la société doivent en faire mention.

§2. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, I'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel.

Le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

§3. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Article 163
§1. Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais des médecins.

Lorsqu'il s'agit d'un pool d'honoraires, le règlement d'ordre intérieur précise aussi la clé de redistribution du pool ainsi que la répartition des activités.

Lorsqu'il s'agit d'une société avec personnalité juridique, la répartition des activités et la rémunération du travail presté doivent faire l'objet d'un écrit soumis aux dispositions de l'article 161.

§2. Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve.

§3. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés à moins que le conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Article 164
§1. Les parts sociales doivent être nominatives et ne peuvent être attribuées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

§2. Dans une société de moyens, le nombre des parts doit correspondre à une mise en commun réelle des moyens.

§3. La répartition des parts sociales entre les médecins associés d'une société professionnelle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

§4. La convention, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur déterminent:

  • les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre associés;
  • la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit;
  • la façon dont doit s'effectuer la liquidation;
  • les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées.

§5. Dans une société professionnelle, I'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Pour la société de moyens, une majorité qualifiée ‑ prévue par le règlement d'ordre intérieur ‑ peut suffire.

§6. Les fonctions d'administration ne peuvent être assumées que par des médecins associés. Ces fonctions ont une durée déterminée et ne sont pas rémunérées. Seul est autorisé le remboursement des frais et vacations. Le mandat peut être reconduit.

Article 165
§1. Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément à l'article 159, doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

§2. La convention, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions de l'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.

Article 165bis Les dispositions du Titre IV ‑ Chapitre IV relatives aux sociétés de médecins avec personnalité juridique sont applicables mutatis mutandis à la société d'une personne.

Titre II ‑ Chapitre VI: "Les honoraires"

Article 71
Le médecin fait preuve de modération et de discrétion dans la fixation des honoraires relatifs à ses prestations.
Dans ces limites, il peut tenir compte de l'importance des prestations fournies, de la situation économique du patient, de sa propre notoriété et des circonstances particulières éventuelles. Il ne refusera pas au malade ou à ses représentants, des explications au sujet du montant des honoraires relatifs à ses prestations.

Article 72
Le médecin garde la propriété entière de ses honoraires, qu'ils soient perçus directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Lorsque le médecin pratique dans une institution, cette disposition doit être expressément mentionnée dans tout contrat liant le médecin à cette institution.

Lorsque le médecin exerce sa profession en tant qu'associé au sein d'une société professionnelle avec personnalité juridique, les honoraires relatifs à ses prestations sont perçus au nom et pour le compte de la société. Si le médecin associé pratique dans une institution, cette disposition doit être expressément mentionnée dans tout contrat liant cette institution et la société.

Article 73
Le médecin établit, en principe, personnellement les états d'honoraires relatifs aux prestations qu'il a effectuées. Ceci vaut également pour la consultation entre médecins.

Article 74
S'il fait appel à du personnel ou à un service administratif, ceux‑ci doivent agir sous son contrôle et sous sa responsabilité personnelle.

Article 75
Le médecin adresse ou fait adresser son état d'honoraires endéans l'année de la prestation.

Le mode de recouvrement d'honoraires doit respecter la dignité qui s'impose aux rapports entre malades et médecins.

Article 76
Dans les cas où une note d'honoraires collective est établie, le montant imputé pour les prestations de chacun des médecins, doit être mentionné.

Article 77
Une indemnisation peut être réclamée pour une visite à domicile devenue inutile, ou pour un rendez‑vous manqué, s'ils n'ont pas été décommandés en temps utile.

Article 78
La réclamation d'honoraires manifestement excessifs constitue un manquement à la probité et à la discrétion et peut, sans préjudice du pouvoir des conseils provinciaux d'arbitrer les contestations relatives aux honoraires, entraîner l'application d'une sanction disciplinaire.
Lorsqu'il existe des conventions auxquelles des praticiens ont adhéré ou des usages locaux, les médecins s'interdisent tout acte constituant un abus du droit de fixer leurs honoraires à un taux moins élevé et en particulier tout acte par lequel ils sollicitent la clientèle en faisant état de quelque manière que ce soit, de la fixation de leurs honoraires à un taux systématiquement inférieur.

Article 79
Il est d'usage pour les médecins de ne pas se faire honorer pour des soins donnés à leurs parents proches, leurs collaborateurs et leur personnel, ainsi qu'aux confrères et aux personnes qui leur sont à charge.
Une indemnisation peut cependant être demandée à concurrence des montants pris en charge par des tiers.

Associations et contrats entre médecins18/07/1987 Code de document: a038006
report_problem Les articles 159-165 du Code de déontologie médicale ont été modifiés le 19 janvier 1991 et une deuxième fois le 16 mars 2002.
Associations de médecins

Le Conseil national revoit le texte voté en séance du 20 juin 1987 concernant le chapitre IV du titre IV du Code de déontologie "associations de médecins".

Après quelques modifications, le texte est voté à l'unanimité.

Le texte publié ci‑dessous a été envoyé à tous les conseils provinciaux et aux conseils d'appel.

Art. 159

§ 1. Les médecins qui exercent la même discipline ou des disciplines apparentées peuvent s'associer en vue de l'exercice de l'Art de guérir.

A cette fin, ils mettent leur activité médicale partiellement ou totalement en commun et forment un pool des honoraires qui en découlent.

§ 2. Cette association doit se concrétiser dans un contrat écrit ou dans la constitution d'une société civile professionnelle avec ou sans personnalité juridique.

L'adoption de cette forme de société avec personnalité juridique n'est possible que par la mise en commun de l'intégralité de l'activité médicale des membres et la réunion en pool des honoraires qui en découlent.

§ 3. L'exercice de l'Art de guérir est réservé aux médecins‑associés à l'exclusion de la société en tant que telle.

Art. 160

§ 1. Les médecins, quelles que soient leurs disciplines, peuvent s'associer par la mise en commun des moyens requis, dans le but de faciliter pour chacun d'entre eux, l'exercice de la profession.

§ 2. Cette mise en commun des moyens doit se concrétiser dans un contrat écrit ou dans la constitution d'une société de moyens avec ou sans personnalité juridique.

§ 3. Les honoraires médicaux sont totalement indépendants de la société de moyens qui reste tout à fait étrangère à l'exercice lui‑même de la profession.

Art. 161

§ 1. Tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doivent être soumis par chaque médecin, à l'approbation préalable de son conseil provincial.

Le conseil provincial se prononce dans les quatre mois sur la conformité des pièces soumises, à la déontologie médicale.

§ 2. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent contenir les éléments requis par le Code de déontologie médicale et garantir expressément le respect des principes déontologiques.

Art. 162

§ 1. La responsabilité professionnelle de chaque médecin‑associé est illimitée, quelle que soit la forme de la convention.

§ 2. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel.

Le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

§ 3. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Art. 163

§ 1. Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais pour les médecins; seul un intérêt normal peut être imputé pour les capitaux apportés.

Il précise dans le cadre d'un pool d'honoraires, la clé de répartition de ceux‑ci ainsi que celle des activités.
Ces éléments doivent faire l'objet d'une convention écrite entre chaque médecin et la société.

§ 2. Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve et le montant que celle‑ci peut atteindre.

§ 3. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins‑associés à moins que le conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Art. 164

§ 1. Les parts sociales doivent être nominatives et ne peuvent être attribuées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

§ 2. Dans une société de moyens, le nombre des parts doit correspondre à une mise en commun réelle des moyens.

§ 3. La répartition des parts sociales entre les médecins‑associés d'une société professionnelle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

§ 4. La convention, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur déterminent:

  • les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre associés;
  • la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit;
  • la façon dont doit s'effectuer la liquidation;
  • les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées.

§ 5. Dans une société professionnelle, I'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Pour la société de moyens, une majorité qualifiée ‑ prévue par le règlement d'ordre intérieur ‑ peut suffire.

§ 6. Les fonctions d'administration ne peuvent être assumées que par des médecins‑associés. Ces fonctions ont une durée déterminée et ne sont pas rémunérées. Seul est autorisé le remboursement des frais et vacations. Le mandat peut être reconduit.

Art. 165

§ 1. Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément à l'article 159, doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

§ 2. La convention, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions de l'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.