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Déontologie

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Associations et contrats entre médecins16/04/1983 Code de document: a031019
Remplacement d'un confrère licencié

Un conseil provincial transmet au Conseil national son interprétation de l'article 138 du Code (1)
«Si un médecin se voit interdire l'accès d'un établissement auquel il était lié par contrat, ses fonctions ne pourront y être reprises par un confrère que lorsque ce dernier aura pris contact avec le praticien concerné et le Conseil provincial. Le Conseil apprécie alors si le médecin remplaçant enfreint les règles de la confraternité, et peut éventuellement prononcer une sanction».

En sa séance du 16 avril 1983 le Conseil national a donné l'avis suivant:

En référence à votre lettre du 1er mars 1983, nous avons l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national a apporté la modification suivante à votre interprétation de l'article 138 du Code, lors de sa réunion du 16 avril 1983:

«Le Conseil juge si le confrère remplaçant, par ce remplacement, respecte les règles de la déontologie».

En outre, le Conseil national estime qu'en cas de conflits comme visés à l'article 138, il revient en première instance au conseil médical de l'établissement de soins concerné de chercher une solution qui soit en harmonie avec les règles de la déontologie.

Enfin, il convient de remarquer que le Conseil provincial a le droit d'interdire au confrère remplaçant de signer un contrat non conforme à la déontologie.

(1) Art. 138 Lorsqu'un praticien a été licencié ou suspendu dans les fonctions qu'il exerçait au sein d'un organisme public ou privé, un médecin ne peut introduire sa candidature à ces fonctions qu'après avoir pris contact avec ledit praticien et avec son propre Conseil Provincial de l'Ordre.
Celui ci veille à ce que les règles déontologiques soient respectées.
Le médecin qui estime avoir un motif légitime de ne pas prendre contact avec son confrère doit soumettre ce motif à l'appréciation du Conseil Provincial.

Associations et contrats entre médecins11/09/1982 Code de document: a031003
Licenciement de médecins
Le prescrit de l'article 138 du Code de déontologie peut il s'appliquer quand le médecin pressenti pour remplacer un confrère licencié n'a pas introduit sa candidature ?

Le Conseil national a examiné cette question au cours de sa séance du 11 septembre 1982:

L'article 138 du Code de déontologie ne doit pas être interprété comme donnant pouvoir au Conseil provincial d'interdire en toutes circonstances une candidature dans une institution de soins.

La défense des intérêts matériels du médecin licencié ou suspendu et des intérêts d'un éventuel candidat est une activité d'ordre syndical, qui échappe à la mission de l'Ordre.

Lorsqu'un praticien a été licencié ou suspendu de ses fonctions et qu'un confrère est pressenti pour le remplacer, ou désire introduire sa candidature, il doit prendre contact avec son prédécesseur et avec son Conseil provincial. Ce dernier doit vérifier si les règles déontologiques sont respectées, en particulier, si le Conseil médical de l'institution a donné un avis favorable sur le licenciement ou la suspension.

Le Conseil de l'Ordre doit de plus vérifier si le projet de contrat soumis au candidat non seulement est conforme aux règles de la déontologie mais ne comporte pas de dispositions qui, ayant été rejetées par le précédent titulaire et par le Conseil médical, auraient motivé la mise à pied.

Il va de soi que le candidat à la succession peut avoir des motifs honorables pour ne pas rencontrer son prédécesseur: il lui incombe alors de les faire connaître au Conseil provincial.

Enfin, I'intervention de l'Ordre ne peut avoir pour conséquence d'empêcher le remplacement légitime d'un confrère qui n'aurait pas satisfait à ses obligations envers son service et envers le Conseil médical.

Code de déontologie médicale (Interprétation du-)01/01/1979 Code de document: a027022
Code de déontologie

Code de déontologie.

Un Conseil provincial a demandé au Conseil national de bien vouloir l'éclairer sur l'interprétation des articles 160, 164, 173, 174 et 175 du Code de déontologie médical relatifs aux associations de médecins avec des tiers ou avec des institutions de soins.

Réponse du Conseil national:

I. Les articles 160, 161 et 164 du Code de déontologie ne se contredisent pas, I'«intérêt normal» dont question à l'article 164 étant l'intérêt que rapporte un placement de bon père de famille en obligations ou compte bancaire, alors que le gain et le profit visés à l'article 160, §1er constituent un gain ou profit dit «commercial».

Il. Les articles 173 et 174 du Code de déontologie n'imposent pas la soumission préalable du texte aux conseils provinciaux puisqu'ils interdisent les contrats d'associations avec des tiers.

Toutefois, I'article 175 disposant que dans certaines conditions les conseils provinciaux peuvent autoriser les associations ayant un des objets cités aux articles 173 et 174, implique nécessairement que les textes relatifs à ces associations soient soumis préalablement aux conseils provinciaux.

Ill. Il faut considérer que les mots «contrats de société» figurant dans les articles 173 et 174 du Code de déontologie sont utilisés dans le sens le plus général, c'est‑à‑dire dans le sens d'associations, le titre du Chapitre II, où figurent les articles mentionnant «contrats d'associations».