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Déontologie

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Collusion16/02/2019 Code de document: a164001
Un médecin peut-il être propriétaire d’une officine pharmaceutique?

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné si un médecin peut être propriétaire d'une officine pharmaceutique.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 février 2019, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné si un médecin peut être propriétaire d'une officine pharmaceutique.

1°/ Il y a lieu de distinguer la gestion de l'officine pharmaceutique et la propriété de celle-ci.

Une pharmacie doit être sous la responsabilité d'un pharmacien-titulaire qui endosse la responsabilité des activités déployées par la pharmacie, en ce compris la responsabilité quant à la qualité des médicaments et des autres produits de santé qui y sont délivrés.

Par contre, la propriété d'une officine n'est pas réservée à un pharmacien ; un médecin peut en être propriétaire, à titre personnel ou indirectement par la détention de parts d'une personne morale qui en serait propriétaire(1).

2°/ Seuls des pharmaciens et des assistants en pharmacie peuvent exercer dans la pharmacie.

À cette exigence de qualification professionnelle s'ajoute une incompatibilité spécifique dans le chef des médecins : l'article 22 de la loi du 10 mai 2015 précitée interdit l'exercice simultané de l'art médical et de l'art pharmaceutique, même au porteur de diplômes conférant le droit d'exercer chacune de ces professions.

3°/ Le médecin, propriétaire-détenteur de l'autorisation d'officine, doit respecter l'autonomie du pharmacien-titulaire et n'imposer aucun acte ni aucune restriction qui empêche le respect des exigences légales et déontologiques qui s'imposent à celui-ci.

De son côté, le médecin doit préserver son indépendance professionnelle, s'abstenir de toute forme de collusion et veiller à ne pas prêter le flanc au doute dans l'esprit des tiers sur ces deux aspects.



(1) Voir notamment l'article 8, alinéa 5, de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé

Cabinet médical14/10/2017 Code de document: a159002
Organisation de consultations par un spécialiste dans le cabinet d’un médecin généraliste

Un conseil provincial demande un avis sur l'organisation de consultations par un spécialiste dans le cabinet d'un médecin généraliste.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 14 octobre 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre demande d'avis relative à l'organisation de consultations par un spécialiste dans le cabinet d'un médecin généraliste.

1. Le Conseil national constate qu'au cours des dernières décennies, la pratique et les structures au sein de la première et de la deuxième ligne ont fortement évolué.

Alors que les pratiques « solos » étaient largement dominantes jadis, les conventions de collaboration entre médecins généralistes et spécialistes ainsi qu'entre médecins et autres professionnels de la santé, tant en première qu'en deuxième ligne, sont maintenant de mieux en mieux intégrées.

Les pratiques pluridisciplinaires en milieu hospitalier ou en dehors sont fréquentes et représentent une plus-value tant pour le médecin que pour le patient.

En outre, les interactions entre les médecins sont plus fortes et plus nombreuses entre la première et la deuxième ligne, ce qui contribue à une qualité plus élevée des soins.

L'organisation de consultations par un spécialiste ou un autre professionnel des soins de santé au sein de la même infrastructure, comme soumis dans votre question, peut donc représenter un plus pour la qualité des soins destinés au patient pour autant que la déontologie soit respectée.

2. Le Conseil national estime essentiel de souligner que pour chaque pratique, tant dans un même endroit que dans des lieux différents, il ne peut en aucune façon être porté atteinte aux intérêts du patient et il renvoie aux principes contenus dans l'article 159, § 5, du Code actuel de déontologie médicale : Il doit notamment ressortir des documents soumis au conseil provincial :

• qu'il n'est en aucune manière porté atteinte aux intérêts des patients. Des garanties doivent être données en matière de libre choix du médecin, d'indépendance du médecin, de protection du secret professionnel, d'assurance en responsabilité civile des médecins, de leurs remplaçants et de leur personnel. [...];

• que toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue; [...]

Les conseils provinciaux ont la tâche de veiller à une pratique et collaboration déontologiquement correctes.

Cet avis remplace l'avis du 1er janvier 1976 (a025017).

Commercialisation de la médecine17/01/2015 Code de document: a148002
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Cet avis est remplacé par l’avis du 10 décembre 2022 (a169027).

Collaboration de médecins avec des centres de beauté, de bien-être et de soins

Le Conseil national est interrogé concernant la collaboration de médecins avec des centres de beauté, de bien-être et de soins.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 janvier 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre demande du 1er août 2014 concernant la collaboration de médecins avec des centres de beauté, de bien-être et de soins.

Certains de ces centres tentent de s'adjoindre la collaboration de médecins, pour des prestations notamment dans le domaine de la nutrition, de la dermatologie et de la médecine esthétique.

1° L'art médical ne peut en aucun cas ni d'aucune façon être pratiqué comme un commerce (article 10 du Code de déontologie).

Il est contraire à la déontologie médicale qu'un médecin dispense des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu'il prescrit ou qu'il utilise.

Seul l'intérêt du patient doit guider le médecin dans son offre de soins, et non la recherche d'un profit personnel.

L'indépendance professionnelle du médecin est à la base de la relation de confiance avec le patient. Elle justifie également la confiance de la société et implique la responsabilité du médecin dans la gestion des ressources de la collectivité.

Le médecin ne peut se laisser influencer, ou en donner l'apparence, par un autre objectif que la santé du patient, comme la vente par des tiers de produits cosmétiques ou de services (massage, épilation, séances de gymnastique, etc.).

Il doit éviter qu'une structure commerciale se serve de son activité pour attirer des clients, par exemple en faisant état d'une surveillance médicale ou de conseils médicaux.

Le médecin doit s'opposer à ce que des structures commerciales utilisent son nom ou son activité professionnelle à des fins publicitaires.
Le raccolage de patientèle ou la collusion par le biais de tels centres sont interdites.

Dans l'exercice de son activité, le médecin ne doit collaborer qu'avec des personnes disposant des qualifications professionnelles requises par la législation relative aux professions de soins de santé (notamment l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé).

Il refuse de prêter sa collaboration à un quelconque exercice illégal de la médecine.

2° Avant de débuter une pratique dans un lieu partagé avec d'autres professions, le médecin doit se renseigner sur la composition de la structure, les activités qui y sont exercées ainsi que sur les conditions d'exercice de sa pratique.

L'art de guérir doit s'exercer dans un environnement qui favorise l'exercice d'une médecine de qualité. Cela requiert des locaux permettant de préserver le secret médical, compatibles avec les impératifs d'hygiène, correctement équipés au vu de la nature des actes qui y sont réalisés, et garantissant la conservation et l'accès aux dossiers médicaux sous la responsabilité du médecin.

Le Conseil national rappelle que toute convention liant des médecins ou des sociétés de médecins à des non-médecins et qui est susceptible d'influencer les aspects déontologiques de l'exercice de sa profession par le médecin, doit faire l'objet d'un écrit qui ne peut être signé qu'après approbation du projet sur le plan déontologique, par le conseil provincial compétent. Il en est de même pour toute modification se rapportant à cette convention (article 173, § 1er, du Code de déontologie médicale).

Lors de l'approbation de ces contrats, le Conseil provincial apprécie si la collaboration respecte les règles de la déontologie médicale.

Le Conseil provincial vérifie que le médecin respecte les règles déontologiques et légales dans la publicité qu'il donne à son activité, notamment la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes.

3° En ce qui concerne spécifiquement la réalisation d'actes d'esthétique médicale, le Conseil national renvoie à son avis du 20 septembre 2014 intitulé « Problématique des structures qui hébergent des patients après une intervention chirurgicale à visée esthétique », Bulletin du Conseil national, n° 147.

Il renvoie également à son avis du 16 avril 2011, intitulé Administration de toxine botulique (botox), Bulletin du Conseil national, n° 133.

Continuité des soins02/06/2007 Code de document: a117010
Etude clinique - Recrutement de patients par un médecin chercheur auprès de confrères médecins spécialistes ou médecins généralistes

Etude clinique – Recrutement de patients par un médecin chercheur auprès de confrères médecins spécialistes ou médecins généralistes

Considérant qu’il devient toujours plus difficile pour les médecins spécialistes et les médecins généralistes collaborant à une étude clinique de trouver suffisamment de participants parmi leurs patients et que le nombre de médecins chercheurs doit rester limité, une firme pharmaceutique propose un système « referral ». Cela implique qu’un médecin traitant réponde à la demande d’un confrère chercheur de lui « référer » des patients. Le patient doit être d’accord et doit signer le formulaire de consentement.
Le responsable de cette firme demande l’avis du Conseil national à propos de ce système.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 2 juin 2007, le Conseil national a examiné la demande suivante : « Y a-t-il une quelconque objection, du point de vue éthique ou suivant la position de l’Ordre des médecins, à ce qu’un médecin chercheur contacte ses confrères spécialistes ou médecins généralistes, au moyen de lettres, pour leur demander de lui référer des patients ? »

Le Conseil national estime qu’il n’y a pas d’objection déontologique à ce qu’un médecin traitant recrute parmi ses patients des personnes volontaires en vue de leur participation à une étude scientifique sous la direction d’un médecin chercheur dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées.

Le médecin chercheur ne peut avoir aucun lien avec une firme pharmaceutique.

Le médecin traitant devra connaître le protocole expérimental, approuvé par le comité d’éthique, pour lequel son patient entre en considération, notamment en ce qui concerne la procédure de recrutement (1).

Le médecin traitant qui recrute des patients en vue de leur participation à une étude clinique doit les informer au préalable et obtenir leur consentement pour le renvoi; le consentement exprès doit être ajouté au dossier du patient (2).

Le fait qu’un patient participe ou ne participe pas à une étude clinique ne peut influencer le choix du traitement ni un traitement en cours. Le patient doit pouvoir se retirer de l’étude à tout moment sans que son traitement soit compromis et sans qu’il doive se justifier ni payer une indemnité quelconque.

Le médecin traitant demeure responsable de la continuité des soins à l’égard des ses patients lorsqu’ils participent à une étude clinique. Le médecin chercheur communiquera immédiatement au médecin traitant toute information nécessaire à la continuité des soins (particulièrement tout effet secondaire indésirable).

Les compensations versées, le cas échéant, au médecin traitant doivent être proportionnelles à sa prestation effective.

Le médecin traitant ne peut communiquer à un médecin chercheur que les données utiles à l’étude ; ces données doivent être collectées et exploitées suivant l’avis émis à ce sujet par le Conseil national (3).

1. Expérimentation - Recrutement de patients (1802/95) Bulletin du Conseil national n°68, p.30. 2. Article 8, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
3. Récolte et exploitation de données médicales (16/07/2005) Bulletin du Conseil national n°110, p.2-3.

Secret professionnel17/06/2000 Code de document: a090012
Soins de première ligne en Belgique

Dans une lettre au Conseil national, madame M. AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, souligne que le renforcement, la promotion et le développement futur des soins de première ligne, et avec eux une rapidité d'accès aux soins pour chacun figurent parmi les priorités de la politique de santé du gouvernement. La ministre communique la note conceptuelle "Etayer et structurer le Premier échelon: la composante essentielle de l'organisation des soins de santé - 6/12/99" et souhaite connaître le point de vue du Conseil national.

Observations du Conseil national concernant cette note :

En sa séance du 17 juin 2000, le Conseil national a examiné la note « Soutien et Structuration des Soins de première Ligne" que vous lui avez fait parvenir par courrier du 17 février 2000. Il vous rappelle sa réponse, vous adressée le 10 mai 2000, à la note "Vision des politiques de santé, des soins de Santé et de l’Assurance Soins de santé" à vous-même et à Monsieur le Ministre F. Vandenbroucke.

En ce qui concerne la structuration du premier échelon, le Conseil national croit opportun de rappeler le principe du libre choix du médecin par le patient. L'inscription du patient dans une structure du premier échelon doit préserver son droit à ce libre choix. Le patient doit pouvoir consulter tout médecin, pouvoir demander un deuxième avis, avoir accès direct au médecin sans passage obligé par le filtre d'un membre non-médecin de la structure. La structure ne peut prédominer sur les personnes qui la constituent. Dans cette optique la "responsabilité dite d'adressage", peut constituer un risque pour le patient et pourrait mettre en question la responsabilité générale du médecin intégré.

Le Conseil national est conscient de l'évolution de la médecine dans ses aspects socio-économiques et de la nécessaire adaptation de la pratique médicale. Le Conseil national a depuis longtemps pris des initiatives pour favoriser cette évolution. Il n'est plus possible d'imaginer une pratique médicale isolée qui ne tiendrait pas compte du contexte actuel. Alors que la collaboration intra- et interdisciplinaire doit être encouragée, le caractère pluridisciplinaire de la structure proposée doit éviter la collusion et la confusion d'intérêts.

Le maintien d'une continuité efficace des soins est une préoccupation constante du Conseil. La disponibilité permanente d'un médecin qualifié est indispensable. L’organisation de la garde médicale, selon les dispositions légales en vigueur, a fait preuve de son efficacité.

Il importe de rappeler que l'approche holistique du patient n'est certes pas une prérogative exclusive des soins de premier échelon mais conditionne l’efficience thérapeutique pour tout médecin.

Tout patient doit bénéficier de la garantie du secret de sa confidence. Dans le cadre de structures médicales de premier échelon telles que proposées comportant des non-médecins, les règles édictées par le Conseil national prennent une particulière importance. En effet, le partage des données ne peut se faire que :

  • avec ceux qui ont effectivement le patient en charge,
  • pendant la durée de cette prise en charge,
  • dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'administration des soins.

Par ailleurs, les soins doivent en toute hypothèse rester conformes aux données actuelles et acquises de la science médicale.

La structure ne peut pas entraver l’entière indépendance et l'autorité du médecin en matière médicale.

Ainsi donc, les droits du patient au libre choix de son médecin, au respect de sa vie privée, à l'information objective, à la possibilité d'accéder à des soins spécialisés, extra- ou intra-hospitaliers, ne peuvent se trouver obérés par des considérations autres que médicales. Une multiplicité de structures de contrôle et d'évaluation est susceptible de compliquer l’accès du malade à une médecine de qualité. L’intérêt de la personne souffrante reste la préoccupation première du médecin.

Biologie clinique20/11/1999 Code de document: a087017
Versement de capital suivant un plan de retraite

Le médecin-directeur général du Service du contrôle médical de l'INAMI demande un avis déontologique au Conseil national concernant une méthode de formation et de versement de capital suivant un plan de retraite déterminé, élaborée par un laboratoire de biologique clinique. Selon l'INAMI, le système mis en place correspond à une dichotomie indirecte.
Le Conseil provincial néerlandophone du Brabant de l'Ordre des pharmaciens demande si les pharmaciens peuvent offrir les mêmes avantages.

Réponse du Conseil national :

Me référant à votre lettre du 9 courant à Madame Van Lil, Greffier suppléant du Conseil national, j'ai l'honneur de vous faire savoir que la pratique ressortant du dossier que vous avez communiqué, est interdite aux médecins. Vous trouvez ci-joint copie d'un avis utile en la matière, émis par le Conseil national le 20 mars 1999 (Bulletin de juin 1999, n° 84, pp. 25-26) concernant l'émission d'actions de capitalisation destinées à des médecins.

Plusieurs des faits portés à notre connaissance font actuellement l'objet d'une instruction disciplinaire par les Conseils provinciaux compétents.

En ce qui concerne les pharmaciens, il appartient à l'Ordre des pharmaciens et non à l'Ordre des médecins, de prendre les mesures qui d'après lui s'imposent.

Avis du Conseil national du 20 mars 1999

Emission d'actions de capitalisation destinées à des médecins

Un Conseil provincial fait parvenir au Conseil national la demande d'avis d'un médecin concernant une circulaire d'une firme américaine axée sur la recherche et la gestion d'investissements. L'objet de cette circulaire est d'obtenir l'opinion du médecin à propos d'un projet d'investissement consistant dans l'émission par une société d'investissement étrangère -qui investit exclusivement dans l'industrie pharmaceutique- d'actions de capitalisation qui seraient distribuées parmi les médecins (généralistes). La participation au projet est soumise à des conditions sévères, notamment la limitation du nombre d'actions par participant et du nombre de souscripteurs en Belgique.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national est d'avis qu'il n'est pas permis, ni légalement ni déontologiquement, que des médecins s'engagent dans le projet décrit.

La façon de procéder telle que présentée est contraire à la disposition de l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, qui interdit "toute convention quelconque" entre des médecins et des fabricants de produits pharmaceutiques lorsque cette convention est en rapport avec leur profession et tend à procurer à l'un ou à l'autre quelque gain ou profit direct ou indirect.

Sur le plan déontologique, il s'impose de constater que ce projet suscite la collusion, ce qui est contraire à l'esprit du Titre V, Chapitre III, du Code de déontologie médicale.

Une copie de cette circulaire et de la réponse au Conseil provincial est transmise aux autres Conseils provinciaux et aux Conseils d'appel.

Médicaments20/03/1999 Code de document: a084023
Emission d'actions de capitalisation destinées à des médecins

Un Conseil provincial fait parvenir au Conseil national la demande d'avis d'un médecin concernant une circulaire d'une firme américaine axée sur la recherche et la gestion d'investissements. L'objet de cette circulaire est d'obtenir l'opinion du médecin à propos d'un projet d'investissement consistant dans l'émission par une société d'investissement étrangère -qui investit exclusivement dans l'industrie pharmaceutique- d'actions de capitalisation qui seraient distribuées parmi les médecins (généralistes). La participation au projet est soumise à des conditions sévères, notamment la limitation du nombre d'actions par participant et du nombre de souscripteurs en Belgique.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national est d'avis qu'il n'est pas permis, ni légalement ni déontologiquement, que des médecins s'engagent dans le projet décrit.

La façon de procéder telle que présentée est contraire à la disposition de l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n 78 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, qui interdit "toute convention quelconque" entre des médecins et des fabricants de produits pharmaceutiques lorsque cette convention est en rapport avec leur profession et tend à procurer à l'un ou à l'autre quelque gain ou profit direct ou indirect.

Sur le plan déontologique, il s'impose de constater que ce projet suscite la collusion, ce qui est contraire à l'esprit du Titre V, Chapitre III, du Code de déontologie médicale.

Une copie de cette circulaire et de la réponse au Conseil provincial est transmise aux autres Conseils provinciaux et aux Conseils d'appel.

Sociétés entre médecins et avec des non-médecins16/01/1999 Code de document: a084011
Création d'une association réunissant des neurologues et des neurochirurgiens

Un Conseil provincial transmet au Conseil national la demande d'avis de deux médecins sur l'admissibilité, au regard de la déontologie, d'une association qui réunirait des neurologues et des neurochirurgiens.
Le Conseil provincial est d'avis que cette association pourrait éventuellement être admise à des conditions strictes, et soulève la question de savoir si, le cas échéant, elle serait acceptable pour la totalité des interventions médicales ou devrait être limitée à certains actes.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 16 janvier 1999, votre demande d'avis du 6 novembre 1998 concernant la possibilité de créer une association réunissant des neurologues et des neurochirurgiens.

Un lien entre les deux disciplines s'avère indéniable au regard de l'évolution importante que connaît le domaine de la neurochirurgie fonctionnelle, dans lequel l'apport du neurologue/neurophysiologiste est incontestablement devenu un atout et une nécessité.

La rémunération effective de cette collaboration substantielle à la table d'opération, s'impose dès lors logiquement. Le Conseil national voit une possibilité dans la constitution d'un pool d'honoraires inséré dans la structure d'une société de moyens, et ce, pour une série limitative de prestations communes bien définies.

La mise en commun, dans leur intégralité, des prestations médicales des deux disciplines, sous la forme d'une société professionnelle, est injustifiable sur le plan déontologique compte tenu de la diversité composite de la majorité des prestations médicales de ces disciplines respectives, et partant, du risque réel de collusion et de limitation du libre choix du patient.

Secret professionnel12/12/1998 Code de document: a084007
Transfert d'informations entre le pharmacien d'officine et le pharmacien hospitalier

Un Conseil provincial transmet au Conseil national la lettre d'un directeur d'hôpital s'interrogeant à propos d'un courrier qui lui a été adressé par l'APB et l'Association belge des pharmaciens hospitaliers. Il y est demandé au directeur d'hôpital de donner l'autorisation de reprendre dans le dossier d'admission du patient, le nom du pharmacien auquel le patient s'adresse d'habitude pour ses médicaments (le "pharmacien de famille"). Le but est, qu'à la sortie du patient hospitalisé, le "pharmacien de famille" soit informé des soins intramuraux et de la thérapie qui sera continuée à domicile.

Selon le Conseil provincial, le transfert d'informations suggéré entre le pharmacien hospitalier et le pharmacien d'officine constituerait une atteinte flagrante au secret professionnel et une atteinte à la vie privée du patient, voire une infraction vis-à-vis de la loi sur l'art de guérir.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a poursuivi, en sa séance du 12 décembre 1998, l'examen de votre lettre du 13 octobre 1998 relative au transfert d'informations entre un pharmacien hospitalier et un pharmacien d'officine extra-hospitalier.

Le partenariat médecin-pharmacien ne nécessite nullement le partage de l'entièreté du secret professionnel du médecin avec un pharmacien.

La liberté de choix du médecin par le patient est un principe fondamental de la relation patient-médecin auquel il ne peut être dérogé. Il en est sans doute de même dans la relation patient-pharmacien.

La consultation de tel ou tel médecin constitue pour un patient une donnée à caractère personnel soumise aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Sans doute en est-il de même en ce qui concerne la fréquentation de telle ou telle officine de pharmacien.

S'il ne peut être fait obstacle, lors de l'admission d'un patient à l'hôpital, à ce que l'administration de celui-ci s'enquière du nom de pharmacien auprès duquel ce patient s'adresse habituellement, on ne pourrait en conclure que par cette mention un médecin soit tenu, d'une manière ou d'une autre, à partager en tout ou en partie son secret professionnel avec ce pharmacien. Le partage d'une partie du secret professionnel du médecin hospitalier avec le pharmacien d'hôpital prend normalement fin avec la sortie du patient de l'établissement hospitalier.

A propos du maintien d'une thérapie adéquate lors d'une admission à l'hôpital, l'information nécessaire du médecin hospitalier appartient également au médecin qui adresse le patient à l'hôpital. C'est aussi auprès de ce médecin que s'informe, si nécessaire, le médecin hospitalier qui prend le patient en traitement.

A la sortie de l'hôpital, c'est le médecin hospitalier, en concertation avec le médecin-traitant, qui s'assure que le patient soit informé de la manière précise dont le traitement doit être entrepris ou poursuivi et qu'il soit averti des éventuels effets secondaires ou encore des interactions possibles avec d'autres médicaments. Ce sont ces mêmes médecins qui prennent toutes les dispositions administratives utiles afin que leur patient puisse disposer, dès sa sortie de l'établissement hospitalier, des produits de pharmacie nécessaires au traitement.

En tout état de cause, le médecin ne peut contribuer à une action de fidélisation de son patient auprès d'un pharmacien ou d'une officine déterminée. Il pourrait, en effet, s'agir en la circonstance d'une forme de collusion médico-pharmaceutique.

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