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Commercialisation de la médecine17/01/2015 Code de document: a148002
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Cet avis est remplacé par l’avis du 10 décembre 2022 (a169027).

Collaboration de médecins avec des centres de beauté, de bien-être et de soins

Le Conseil national est interrogé concernant la collaboration de médecins avec des centres de beauté, de bien-être et de soins.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 janvier 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre demande du 1er août 2014 concernant la collaboration de médecins avec des centres de beauté, de bien-être et de soins.

Certains de ces centres tentent de s'adjoindre la collaboration de médecins, pour des prestations notamment dans le domaine de la nutrition, de la dermatologie et de la médecine esthétique.

1° L'art médical ne peut en aucun cas ni d'aucune façon être pratiqué comme un commerce (article 10 du Code de déontologie).

Il est contraire à la déontologie médicale qu'un médecin dispense des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu'il prescrit ou qu'il utilise.

Seul l'intérêt du patient doit guider le médecin dans son offre de soins, et non la recherche d'un profit personnel.

L'indépendance professionnelle du médecin est à la base de la relation de confiance avec le patient. Elle justifie également la confiance de la société et implique la responsabilité du médecin dans la gestion des ressources de la collectivité.

Le médecin ne peut se laisser influencer, ou en donner l'apparence, par un autre objectif que la santé du patient, comme la vente par des tiers de produits cosmétiques ou de services (massage, épilation, séances de gymnastique, etc.).

Il doit éviter qu'une structure commerciale se serve de son activité pour attirer des clients, par exemple en faisant état d'une surveillance médicale ou de conseils médicaux.

Le médecin doit s'opposer à ce que des structures commerciales utilisent son nom ou son activité professionnelle à des fins publicitaires.
Le raccolage de patientèle ou la collusion par le biais de tels centres sont interdites.

Dans l'exercice de son activité, le médecin ne doit collaborer qu'avec des personnes disposant des qualifications professionnelles requises par la législation relative aux professions de soins de santé (notamment l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé).

Il refuse de prêter sa collaboration à un quelconque exercice illégal de la médecine.

2° Avant de débuter une pratique dans un lieu partagé avec d'autres professions, le médecin doit se renseigner sur la composition de la structure, les activités qui y sont exercées ainsi que sur les conditions d'exercice de sa pratique.

L'art de guérir doit s'exercer dans un environnement qui favorise l'exercice d'une médecine de qualité. Cela requiert des locaux permettant de préserver le secret médical, compatibles avec les impératifs d'hygiène, correctement équipés au vu de la nature des actes qui y sont réalisés, et garantissant la conservation et l'accès aux dossiers médicaux sous la responsabilité du médecin.

Le Conseil national rappelle que toute convention liant des médecins ou des sociétés de médecins à des non-médecins et qui est susceptible d'influencer les aspects déontologiques de l'exercice de sa profession par le médecin, doit faire l'objet d'un écrit qui ne peut être signé qu'après approbation du projet sur le plan déontologique, par le conseil provincial compétent. Il en est de même pour toute modification se rapportant à cette convention (article 173, § 1er, du Code de déontologie médicale).

Lors de l'approbation de ces contrats, le Conseil provincial apprécie si la collaboration respecte les règles de la déontologie médicale.

Le Conseil provincial vérifie que le médecin respecte les règles déontologiques et légales dans la publicité qu'il donne à son activité, notamment la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes.

3° En ce qui concerne spécifiquement la réalisation d'actes d'esthétique médicale, le Conseil national renvoie à son avis du 20 septembre 2014 intitulé « Problématique des structures qui hébergent des patients après une intervention chirurgicale à visée esthétique », Bulletin du Conseil national, n° 147.

Il renvoie également à son avis du 16 avril 2011, intitulé Administration de toxine botulique (botox), Bulletin du Conseil national, n° 133.

Chirurgie20/09/2014 Code de document: a147006
Problématique des structures qui hébergent des patients après une intervention chirurgicale à visée esthétique

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique des structures ne relevant pas de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, qui hébergent des patients après qu'ils y aient ont subi une intervention chirurgicale à visée esthétique.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 20 septembre 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique des structures ne relevant pas de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, qui hébergent des patients après qu'ils y ont subi une intervention chirurgicale à visée esthétique.

1° Il est regrettable qu'un cadre juridique définissant les normes d'agrément, de nature architecturale, organisationnelle et fonctionnelle, applicables à ces institutions extrahospitalières où se pratiquent des interventions de type chirurgical de degré invasif divers, fasse toujours défaut.

Les médecins qui pratiquent dans ces structures engagent leur responsabilité quant au respect des conditions de sécurité médicale inhérentes au type d'actes qu'ils posent (monitoring cardiovasculaire, appareillage de réanimation, accessibilité des locaux, dispositif de réponse aux urgences, stérilisation...), qui garantissent la qualité des soins et la sécurité des patients.

2° Le législateur a imposé que la fonction « hospitalisation chirurgicale de jour » visée dans la loi sur les hôpitaux se trouve sur le site ou ait un lien fonctionnel avec un hôpital général1.

Le Conseil national estime que du point de vue déontologique, il convient que le médecin qui pratique ou participe à une intervention de chirurgie esthétique dans une structure ne relevant pas de la loi relative aux hôpitaux s'assure également que cette structure dispose d'un accord avec un hôpital, afin de pouvoir faire face de manière optimale aux éventuels accidents et complications. Cet hôpital doit être situé à proximité et avoir une fonction " Service mobile d'urgence " (SMUR)2.

3° Lorsqu'un patient nécessite une surveillance médicale suite à une intervention chirurgicale, il doit être hospitalisé dans une institution relevant de la loi du 10 juillet 2008 précitée pour bénéficier d'une surveillance postopératoire respectant les critères de qualité et garantissant la capacité d'intervenir en cas d'urgence.

Si l'état du patient ne nécessite pas une hospitalisation, le médecin qui a procédé à l'intervention est responsable de la continuité des soins ; il ne peut se décharger de cette responsabilité en confiant le patient qu'il a opéré à une structure inadaptée, qui donne au patient un faux sentiment de sécurité.

Un rapport écrit décrivant les soins apportés et le suivi nécessaire doit toujours être adressé au médecin traitant ou donné au patient, comme c'est le cas lors de la sortie d'une fonction " hospitalisation chirurgicale de jour "3.

4° L'art médical ne peut en aucun cas, ni d'aucune façon être pratiqué comme un commerce4.

Une convention liant des médecins ou des sociétés de médecins à des non-médecins est interdite si elle est susceptible de donner lieu à un abus ou une limitation de la liberté diagnostique ou thérapeutique ou de porter atteinte à la qualité des soins5.

La gestion par un médecin d'un hébergement hôtelier couplé à une structure extrahospitalière dans laquelle il pratique des actes de chirurgie est susceptible d'entraîner des conflits d'intérêt pouvant interférer avec l'objectivité des choix thérapeutiques et peut revêtir un caractère commercial.

Annexe : 1

Cc. aux conseils provinciaux

1.Article 1er, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " pour être agréée
2.Arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) pour être agréée
3.Article 7, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour " pour être agréée
4.Article 10 du Code de déontologie médicale
5.Article 173 du Code de déontologie médicale

Chirurgie20/11/2010 Code de document: a132004
Avis concernant trois propositions de loi relatives aux interventions à visée esthétique

Trois propositions de loi relatives aux interventions à visée esthétique ont été soumis au Conseil national pour avis. Ces propositions visent à réglementer la publicité de ces interventions à visée esthétique, les qualifications professionnelles médicales requises pour les poser et les installations extrahospitalières où elles sont réalisées.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 20 novembre 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les trois propositions de loi relatives aux interventions à visée esthétique que vous lui avez soumises pour avis.

Le Conseil national approuve les principes qu'elles contiennent, lesquels répondent aux préoccupations soulevées dans la correspondance qu'il vous a adressée le 25 septembre 2008.

Ces propositions sont en concordance avec la déontologie médicale et visent à protéger l'intérêt du patient et à promouvoir la qualité des soins qui lui sont donnés.

Elles sont complémentaires et justifiées par la nécessité de légiférer en la matière sur trois plans: la publicité, les conditions de qualification du médecin et les normes requises pour les installations extrahospitalières.

Le Conseil national formule les commentaires suivants.

1. Il estime indispensable qu'un médecin désigné par le Conseil national de l'Ordre des médecins fasse partie du Collège visé à l'article 10 de la proposition de loi réglementant les institutions extrahospitalières où sont pratiqués des actes invasifs d'esthétique.

2. L'article 4 de la proposition de loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes d'esthétique médicale invasive traite des interventions d'esthétique médicale invasives sur les mineurs.

Le Conseil national estime qu'une disposition d'une telle importance devrait figurer dans la loi relative aux droits du patient plutôt que celle traitant des qualifications requises pour poser des actes d'esthétique médicale invasive, dès lors qu'elle constitue une exception à l'article 12 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient qui prévoit que le patient mineur peut exercer ses droits de manière autonome lorsqu'il est jugé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts.

Il considère que l'accord écrit de tous les représentants légaux devrait être requis et non celui d'un seul.

Cette disposition devrait prévoir que le patient mineur doit être associé à la décision, suivant son âge et sa maturité. Le refus de consentement du mineur à une intervention invasive à visée esthétique, par définition (article 2, 1°, de la proposition) sans but thérapeutique ni reconstructeur et ne faisant pas l'objet d'un remboursement par le système de l'assurance maladie obligatoire, doit être un obstacle définitif à la réalisation d'un tel acte.

La concertation préalable à la réalisation d'un tel acte devrait être le fait d'une équipe pluridisciplinaire composée au moins du médecin généraliste du mineur, d'un pédiatre et d'un (pédo)psychiatre ou (pédo)psychologue.

L'objet de cette concertation devrait être précisé et stipuler à tout le moins qu'elle a pour but d'apprécier si l'intervention esthétique projetée n'est pas préjudiciable à la santé mentale et physique du mineur.

Un délai minimal devrait être fixé entre l'expression du consentement et la réalisation de l'acte, celui-ci étant par nature non urgent puisque non thérapeutique.

L'article 6 prévoit la création d'une formation en « Médecine esthétique non chirurgicale » menant à un titre professionnel particulier dont le niveau n'est pas précisé.

Le Conseil national estime qu'il ne peut s'agir d'un titre repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical. Ce titre doit être inclus dans l'article 2 de cet arrêté royal afin d'être accessible aux médecins déjà titulaires d'un titre professionnel.

En outre, le Conseil national constate que la création d'un titre professionnel relève de la compétence du ministre qui a la santé dans ses attributions, sur avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes.

L'article 10 de cette proposition semble inutile à la lecture des articles 6 et 7, vu la définition de l'esthétique médicale invasive donnée à l'article 2, 2°.

Les articles 13, 14 et 15, dont le contenu est primordial, auraient également plus de pertinence s'ils apparaissaient dans la loi relative aux droits du patient, plutôt que dans une loi relative aux qualifications professionnelles du médecin.

3. L'article 4, alinéa 5, de la proposition de loi réglementant la publicité relative aux interventions à visée esthétique prévoit que « la publicité personnelle doit toujours mentionner le titre du praticien, sous lequel il est inscrit à l'Ordre des médecins ».

Les médecins n'étant pas inscrits à l'Ordre sous un titre particulier, il serait plus opportun que le praticien doive faire mention du (des) titres(s) professionnel(s) dont il dispose et figurant dans l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.

Il serait utile de prévoir dans cet article que le témoignage ou l'image d'un patient ne peuvent être utilisés.

L'article 4, alinéa 6, vise la publicité qui porte sur un ou plusieurs actes esthétiques déterminés. Le Conseil national s'interroge sur l'admissibilité d'une telle publicité dès lors que l'alinéa 1er de ce même article dispose que la publicité relative aux interventions d'esthétique médicale est interdite.

En outre, la loi relative aux droits du patient impose que les informations énumérées dans cet alinéa soient fournies au patient.

4. Une discordance apparaît entre les titres des textes dans leur version française, étant fait référence, soit aux interventions à visée esthétique, soit aux actes d'esthétique.
Cette discordance existe également dans le corps des textes.

En néerlandais, le terme cosmetisch devrait être remplacé par esthetisch.

Les définitions de l'acte d'esthétique médicale et de l'acte d'esthétique médicale invasif reprises dans les différentes propositions ne sont pas superposables, ce qui est source de confusion.

En outre, la concordance entre les versions française et néerlandaise de ces définitions devrait être revue (voy. par exemple l'article 5 de la proposition de loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes d'esthétique médicales invasive.).

Le Conseil national se tient à votre disposition pour tout entretien ou toute information que vous estimeriez utile.

Commercialisation de la médecine02/10/2010 Code de document: a131013
Mère porteuse

Le procureur du Roi de Bruxelles demande l'avis du Conseil national relatif à l'adoption d'un enfant né d'une mère porteuse.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 2 octobre 2010, le Conseil national a examiné votre courrier concernant la pratique de grossesse pour autrui encore appelée mère porteuse ou encore grossesse de substitution.

Si on excepte un avis déjà ancien du 20 octobre 1990 (BCN 51, p. 20) à propos d'une situation particulière de grossesse de substitution, le Conseil national n'a pas émis d'avis concernant la gestation pour autrui. Il n'a d'ailleurs reçu aucune sollicitation à ce propos, ce qui semble suggérer que la procédure ne pose que peu de problèmes en dehors de rares litiges lors de la transmission des droits et devoirs parentaux de la mère gestationnelle au couple intentionnel, litiges traités ou en voie de traitement devant les tribunaux (Civ. Turnhout, ch. jeun., 4 octobre 2000, R.W., 2001-2002, p.206 ; Anvers, 14 janvier 2008, R.W., 2007-2008, p.1774). La procédure de grossesse pour autrui est complexe et pose de multiples questions juridiques, éthiques et déontologiques. Ces questions font l'objet d'une abondante littérature et sont analysées en détail dans l'avis n° 30 du Comité consultatif de Bioéthique du 5 juillet 2004 auquel le Conseil national renvoie (voy. annexe).

Cette approche de l'infertilité est, à notre connaissance, interdite en France, en Espagne et en Allemagne. Elle est tolérée sans qu'aucune loi ne la prévoie, ni ne l'encadre, en Belgique, aux Pays-Bas, en Finlande et au Danemark. Par contre, elle est réglementée aux USA, en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud. En Belgique, la pratique reste limitée à un petit nombre de centres par ailleurs impliqués dans la fécondation in vitro. Ces centres disposent de l'expertise requise, ainsi que de l'encadrement psychologique et juridique nécessaire. Le nombre de grossesses menées dans ce cadre n'est pas connu. Le recours à cette technique semble cependant exceptionnel. Aux USA, on compterait 10.000 enfants nés grâce à la grossesse pour autrui depuis 1994. En Grande-Bretagne, on cite le chiffre de 437 naissances selon cette procédure entre 1998 et 2002, soit moins de un pour cent des traitements de fécondation in vitro

En l'absence de cadre légal, le Conseil national se limite à émettre quelques recommandations déontologiques fondamentales à l'intention des médecins impliqués dans cette pratique :

1. L'indication doit en être limitée à des situations médicales irréversibles rendant impossible toute grossesse chez la mère intentionnelle (demanderesse). Vu les progrès des traitements de l'infertilité, ces situations devraient devenir de plus en plus rares. Le Conseil national ne peut accepter que le recours à cette pratique soit motivé par des raisons de confort ou d'esthétique.

2. La candidate mère gestationnelle (mère porteuse) doit faire l'objet d'une évaluation médicale, mais aussi psychologique et sociale. Cette évaluation poursuit le double but, d'analyser ses motivations, et de s'assurer que la grossesse ne représente ni pour la femme, ni pour l'enfant de risques significatifs. Elle doit être informée des risques de complications médicales liées à la grossesse de substitution ainsi que des procédures juridiques inhérentes à la procédure. Enfin, il est demandé qu'elle ait déjà vécu une grossesse.

3. En application du principe de la non-commercialisation du corps humain, cette pratique ne peut donner lieu à une dérive commerciale. Certes, il paraît justifié que la mère gestationnelle soit dédommagée pour le temps et l'inconfort liés à la grossesse, et que tous les frais et coûts des conseils légaux, du suivi psychologique et des frais médicaux soient pris en charge par le couple intentionnel.

Ce dédommagement doit être raisonnable et le montant ne doit pas être tel qu'il soit susceptible d'influencer le consentement libre et éclairé de la mère de substitution sollicitée. Dans cet esprit, le Conseil national recommande que le nombre de grossesses par mère porteuse soit limité. Il s'inquiète de l'apparition sur le Web de sites proposant le recrutement de candidates mères porteuses. Ces sites paraissent avoir des objectifs commerciaux.

4. Le Conseil national souligne que dans cette procédure, c'est l'enfant qui paraît la partie la plus vulnérable. Issus d'une mère gestationnelle dont, en cas de fécondation in vitro, ils ne partagent pas le patrimoine génétique, et adoptés par la mère intentionnelle, qui exercera l'autorité parentale, il ne semble pas que ces enfants présentent plus de difficultés sur le plan de l'évolution psychologique que les enfants adoptés selon les procédures habituelles. Le Conseil national croit utile de souligner que les plus âgés d'entre eux atteignent actuellement l'âge critique de l'adolescence et que les études sont peu nombreuses et difficiles. Elles comportent, en effet, un risque de stigmatisation de l'enfant. Il importe dès lors d'assurer au mieux le suivi et l'encadrement des enfants et des parents impliqués.

Annexe : avis n° 30 du Comité consultatif de Bioéthique du 5 juillet 2004

Commercialisation de la médecine30/05/2009 Code de document: a126018
Médecine préventive - Service “Total Body Scans” proposé par Royal Hospitals

Médecine préventive – Service “Total Body Scans” proposé par Royal Hospitals

On peut lire dans les médias que « Royal Hospitals » fait la promotion en Belgique de check-up par des « Total Body Scans » systématiques. Le sénateur L. Ide interroge son conseil provincial de l’Ordre des médecins à ce sujet.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 30 mai 2009, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné votre lettre du 10 février 2009 concernant les « Total Body Scans » préventifs, un service proposé également en Belgique par « Royal Hospitals », qui approche des hôpitaux et des médecins pour qu’ils apportent leur concours à la promotion de ce service.

L’organisation d’une prévention médicale est recommandable. Les pouvoirs publics ne disposant que de moyens financiers limités pour l’organisation de la prévention, cette partie des soins médicaux peut être prise en charge par des organisations non commerciales privées.

Toute forme de médecine préventive, fût-elle proposée par une initiative privée, doit satisfaire à un certain nombre d’exigences scientifiques.

Cela suppose qu’un examen de prévention doit être fondé sur des preuves scientifiques formelles et vérifiables (evidence based). Le résultat positif en termes de morbidité, de mortalité, d’espérance de vie et de qualité de vie doit être irréfutablement démontré. Un examen de prévention ne peut causer un dommage non proportionnel à l’effet utile visé. Et le patient (en l’occurrence le client) doit pouvoir opter, consciemment et en connaissance de cause, pour un examen de santé préventif qui ne suscite pas des espoirs ou des apaisements fallacieux.

On ne retrouve pas dans la littérature médicale reconnue la preuve scientifique formelle de la prévention au moyen de « Total Body Scans ».

  • Le résultat de cette forme de dépistage ne peut jamais garantir avec certitude l’absence d’une pathologie et suscite donc de fausses espérances.
  • La mise en œuvre d’une imagerie médicale aussi large sans indication déterminée préalable appelle bien des questions. Bon nombre de constatations aléatoires non spécifiques conduiront à des examens supplémentaires et onéreux inutiles, et à l’inquiétude chez le patient.
  • L’innocuité de la RMN à grande échelle et sur une base répétitive n’est pas encore entièrement documentée. Les risques liés aux rayons ionisants (cf. CT-scan) sont en revanche clairement établis. On observe une augmentation significative du risque de cancers causés par les CT-scans.
  • Le prix de revient d’un examen préventif de ce genre est sans commune mesure avec les tarifs d’assurance courants tels qu’appliqués dans notre pays pour ces examens. « Royal Hospitals » travaille avec ses propres moyens financiers et l’assurance maladie n’intervient pas dans le coût, ce qui conduit à des différences sociales inacceptables.

On peut ainsi considérer que la réalisation d’examens médicaux de prévention qui ne résulte pas d’initiatives des pouvoirs publics peut être utile si elle réunit les critères scientifiques et déontologiques requis.

Cela ne peut en aucun cas devenir une médecine commerciale racolant et trompant les « patients ».

Le Conseil national de l’Ordre des médecins estime que le projet « Total Body Scans » de « Royal Hospitals » ne répond pas à ces exigences et que les médecins ne peuvent pas y participer.

Cc.
Docteur Christian DELCOUR, président du Consilium Radiologicum Belgicum
Professeur K. VERSTRAETE

Commercialisation de la médecine22/12/2007 Code de document: a119009
La problématique des banques de tissus et de cellules - but lucratif

Le Conseil national a examiné la problématique des banques de tissus et de cellules, et plus précisément du développement d’une exploitation commerciale de celles-ci.
La date limite de transposition dans le droit belge de la directive 2004/23/CE édictée par le Parlement européen en mars 2004, était le 7 avril 2006. Le Conseil national constate toutefois que la transposition n’a pas encore eu lieu. Il décide d’insister auprès du ministre pour une transposition le plus rapidement possible.

LETTRE A MADAME ONKELINX, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE :

En sa séance du 22 décembre 2007, le Conseil national a examiné la problématique des banques de tissus et de cellules.

A côté de la transplantation d’organes, des greffes de tissus (cornée, os, etc.), mais aussi de cellules souches (du sang périphérique, du cordon ombilical, etc.) participent de plus en plus fréquemment de la thérapeutique. Très vraisemblablement, ces greffes sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important dans le traitement des syndromes déficitaires, des anomalies génétiques et des affections prolifératives ou dégénératives.

Le Comité consultatif de Bioéthique, dans son avis n° 42 repris ci-joint, émet des réserves quant au développement en Belgique, de banques commerciales de cellules souches du cordon ombilical. L’arrêté royal du 23 décembre 2002 relatif au prélèvement, à la conservation, à la préparation, à l'importation, au transport, à la distribution, à la délivrance de tissus d'origine humaine ainsi qu'aux banques de tissus d'origine humaine. interdisait explicitement en son article 2 :
Sans préjudice des principes établis par la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes, notamment en son article 4, § 1, sont en outre interdits en ce qui concerne les tissus :

6°. la poursuite d’un but lucratif.

Cet arrêté royal a été annulé par le Conseil d’Etat sur base d’arguments de droit (arrêt n° 141.137 du 24 février 2005; M.B. 10 avril 2006).

En cette même matière, le Parlement européen a édicté en mars 2004 la directive 2004/23/CE relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains (Journal officiel n° 1102 du 7 avril 2004, p.0048-0058).

Outre des recommandations pour assurer et contrôler la qualité des tissus et des cellules à transplanter, la directive décline en son article 12 :
Les Etats membres s’efforcent de garantir que l’obtention de tissus et cellules en tant que tels s’effectue sans but lucratif.

A ce jour, cette directive n’a pas été transposée dans le droit belge. Le Conseil national se permet d’insister sur l’intérêt de réaliser cette transposition dans le meilleur délai de manière à combler le vide juridique laissé par l’annulation de l’arrêté royal du 23 décembre 2002 et empêcher le développement d’une exploitation commerciale de banques de tissus et de cellules. Une telle exploitation risque, en effet, de créer une discrimination au sein de la population quant à l’accès aux possibilités thérapeutiques offertes par la transplantation de cellules et de tissus.

Commercialisation de la médecine12/05/2007 Code de document: a117004
Participation du médecin-chef au résultat d'exploitation d'un hôpital

Participation du médecin-chef au résultat d’exploitation d’un hôpital

Le Conseil national examine la question d’un conseil provincial concernant l’admissibilité sur le plan déontologique d’une clause de rémunération d’un médecin-chef prévoyant un « success fee », en d’autres termes, une participation du médecin-chef au résultat d’exploitation de l’institution.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national se réfère à cet égard à l'article 159, § 5, al. 2, du Code de déontologie médicale qui prévoie que « toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue».

Une partie du résultat d'exploitation d'un hôpital se composant de retenues sur les honoraires des médecins, le Conseil national estime qu'une rémunération success fee doit être considérée comme constituant une forme de dichotomie et qu'elle doit, par conséquent, être rejetée.

Le Conseil national se réfère également à l'article 18, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et à l'arrêt de la Cour de cassation du 28 avril 1987, ci-annexés.

Ainsi, suivant la Cour de cassation, est notamment interdite la convention prévoyant une participation dans les gains, au profit d'un médecin, à l'occasion de prestations accomplies par d'autres personnes.

Commercialisation de la médecine12/05/2007 Code de document: a117006
Rubrique "Chirurgie plastique" dans les Pages d'Or

Rubrique « Chirurgie plastique » dans les Pages d’Or

Les Pages d’Or ont contacté différents médecins pour leur proposer de figurer dans une nouvelle rubrique « Chirurgie plastique », insérée pour répondre à une demande du public. La rubrique comporte des chirurgiens plasticiens mais aussi des dermatologues et même des non-médecins. Il n’y a pas non plus de restrictions de contenu. Il est donc possible de faire la publicité du terrain spécifique de la chirurgie plastique ou esthétique où l’on exerce son activité, et ce sur une ligne de 1mm jusqu’à une zone de 10 cm sur 5.
Les médecins posent la question au Conseil national de l’acceptabilité déontologique de cette rubrique créée sur la base de considérations strictement commerciales.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est informé de l’insertion future de la rubrique « Chirurgie plastique » dans les Pages d’Or de l’ensemble du territoire belge, en sus de la rubrique « Docteurs en médecine ».

Il prend acte de la publication actuelle dans les Pages d’Or 2006-2007 d’Anvers et de Malines de cette rubrique nouvelle.

Le Conseil national s’en inquiète. Il constate que cette rubrique rassemble un ensemble de personnes pratiquant des « interventions à visée esthétique ». Ces personnes ne semblent pas toujours être titulaires du titre professionnel de médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, tel que protégé par l’arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire. La rubrique « chirurgie plastique » reprend d’ailleurs un certain nombre de personnes non-médecins, ou d’établissements dont l’objet est éloigné de la chirurgie plastique (thalassothérapie, conseils nutritifs en vue d’un amaigrissement, bancs solaires, salons de beauté, etc.).

L’article 35quater de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé dispose : « Nul ne peut porter un titre professionnel particulier ou se prévaloir d’une qualification professionnelle particulière qu’après avoir été agréé à cet effet par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions ». Il s’ensuit que, légalement, il n’est pas permis de mentionner l’un des titres repris dans l’arrêté royal du 25 novembre 1991, sans être agréé à cet effet par l’autorité compétente. La rubrique « chirurgie plastique » doit dès lors être réservée aux médecins reconnus comme spécialistes en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.

Le Conseil national estime en outre que l’insertion de non-médecins et de médecins non reconnus comme spécialistes en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique constitue une publicité trompeuse interdite par l’article 4 de la loi du 2 août 2002 relative notamment à la publicité trompeuse et à la publicité comparative(1).

Le Conseil national estime que cette publicité est de nature à favoriser dans la perception par la population de la banalisation de la chirurgie esthétique et reconstructrice, ce qui est préjudiciable à la santé publique.

Le Conseil national estime que la société Promedia rendrait un service important au public en insérant pour chacune des spécialités médicales reconnues une rubrique spécifique. Chacune de ces rubriques ne devrait comprendre que des personnes habilitées à se prévaloir du titre professionnel dont traite la rubrique.

Le Conseil national fait connaître son point de vue à la société Promedia, éditrice des Pages d’Or.

1. Cet article est rédigé comme suit :
« Sans préjudice de l'application de lois plus contraignantes, toute publicité trompeuse est interdite en matière de professions libérales.
Est trompeuse une publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent ».
Commercialisation de la médecine12/05/2007 Code de document: a117003
Collaboration de médecins à des salons présentant des traitements cosmétiques

Une directrice de ventes souhaite organiser une bourse d’informations à propos de toutes sortes de produits, traitements et opérations esthétiques en combinaison avec un programme de conférences destinées à en expliquer les avantages et les inconvénients au grand public. Elle souhaite savoir quelles sont les directives du Conseil national concernant la participation de médecins à ce type d’événement.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national se réfère à l’article 10 du Code de déontologie médicale sous le titre I, chapitre II, relatif aux devoirs généraux des médecins et aux articles 12 à 17 du même Code sous le titre I, chapitre III, relatifs à la publicité. Les textes de ces articles sont les suivants :

« […]

Titre I, Chapitre II Devoirs généraux des médecins

Art. 10

L'art médical ne peut en aucun cas, ni d'aucune façon être pratiqué comme un commerce.
[…]

Titre I, Chapitre III La publicité

Art. 12

Dans le respect des dispositions du présent chapitre, les médecins peuvent porter leur activité médicale à la connaissance du public.

Art. 13

§1er. L'information donnée doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire. Elle ne peut en aucun cas être trompeuse. Elle ne peut être comparative.
Les résultats d'examens et de traitements ne peuvent être utilisés à des fins publicitaires.

§2. La publicité ne peut porter préjudice à l'intérêt général en matière de santé publique et ne peut inciter à pratiquer des examens et traitements superflus.
Le rabattage de patients est interdit.
Les campagnes de prévention et de dépistage doivent être scientifiquement étayées et nécessitent l'autorisation préalable de l'instance ordinale compétente.

§3. Dans leur publicité, les médecins sont tenus d'observer les règles du secret professionnel médical.

Art. 14

La formulation et la présentation de la publicité ainsi que les méthodes et techniques y afférentes, en ce compris les sites Internet, plaques nominatives, en-têtes et mentions dans des annuaires, doivent être conformes aux dispositions de l'article 13.

Art. 15

Les médecins doivent s'opposer activement à toute publicité de leur activité médicale par des tiers, qui ne respecte pas les dispositions du présent chapitre.

Art. 16

Les médecins peuvent prêter leur concours aux médias en vue d'une information médicale pouvant être importante et utile pour le public.
A cet égard, les dispositions du présent chapitre doivent être respectées.

Le médecin informera préalablement le conseil provincial où il est inscrit, de sa participation aux médias.

Art. 17

Lorsque les patients sont amenés par les médias à informer le public, les médecins ne peuvent y participer que dans la mesure où la vie privée et la dignité de ces patients sont préservées. Dans ces circonstances les médecins doivent s'assurer que les patients ont été entièrement informés et que leur participation a été consentie librement.
[…] »

Sur la base de l’article 10, le Conseil national considère que la collaboration de médecins à des salons ayant un caractère commercial est inacceptable. Ni la collaboration de médecins ni la mention des noms de médecins et/ou d’hôpitaux dans ce type de manifestations ou dans l’annonce ou les dépliants de celles-ci ne sont déontologiquement acceptables.

Le Conseil national estime en outre que la participation de médecins à un programme de séminaire comportant des sessions d’information pour le grand public durant ces salons n’est, en règle générale, pas indiquée. Il est préférable que le patient s’informe, en première instance, auprès de son médecin généraliste ou de son médecin traitant, lesquels sont mieux à même d’évaluer ces situations individuelles.

Exceptionnellement, la participation d’un médecin à un programme de séminaire comportant des sessions d’information peut être envisagée à condition que le médecin concerné soit une autorité reconnue sur le plan scientifique et que son nom n’apparaisse ni dans l’annonce ni dans des dépliants ou brochures et ni ultérieurement dans aucune forme de compte rendu.

Le Conseil national renvoie également au premier alinéa de l’article 16 du Code de déontologie médicale suivant lequel les médecins peuvent prêter leur concours aux médias en vue d’une information médicale pouvant être importante et utile pour le public. Cela signifie que la participation n’est possible que si le caractère informatif n’est pas accessoire. En outre, le Conseil national rappelle que le médecin doit avertir de sa participation le conseil provincial dont il relève.

Commercialisation de la médecine14/12/2002 Code de document: a099011
Indemnisation de donneurs de gamètes

Le président du comité d'éthique médicale d'un hôpital souhaite connaître les directives du Conseil national au sujet de l'indemnisation de donneurs de gamètes.

Avis du Conseil national

Le Conseil national estime possible d'envisager une indemnisation équitable des donneurs de gamètes. Cette compensation doit être fondée entre autres sur une évaluation raisonnable du temps consacré, des inconvénients subis, des risques associés, par exemple, au don d'ovocytes et ne peut être conçue comme un paiement des gamètes. A cet égard, il convient toutefois de tenir compte du fait que ni le corps humain ni des parties de celui-ci ne peuvent faire l'objet d'une activité commerciale. Il est indiqué que les centres de fertilité prennent des accords au sujet de l'indemnisation équitable proposée.

Le Conseil national rappelle que, conformément à l'article 88, 3ème alinéa, du Code de déontologie médicale, "Toute expérimentation en matière de procréation exige une compétence sans faille, une prudence extrême, l'accord des intéressés et le recours à une commission d'éthique". Etant donné le très long intervalle avant que des contestations apparaissent, un accord par écrit tant des receveurs que des donneurs est indiqué. Ce consentement éclairé doit aussi régler sans ambiguïté les aspects juridiques, notamment la renonciation inconditionnelle à l'enfant ou aux enfants issu(s) de ce don.

Vous trouvez de plus amples informations dans l'article "Financial incentives in recruitment of oocyte donors" rédigé par "The Ethics Committee of American Society for Reproductive Medicine" (Fertility and Sterility, vol.74, n°2, août 2000).

Le Conseil national renvoie également à cet égard à l'avis n°18 du Comité du 16 septembre 2002 relatif à la recherche sur l'embryon humain in vitro.

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