Collaboration de médecins avec des centres de beauté, de bien-être et de soins
Le Conseil national est interrogé concernant la collaboration de médecins avec des centres de beauté, de bien-être et de soins.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 17 janvier 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre demande du 1er août 2014 concernant la collaboration de médecins avec des centres de beauté, de bien-être et de soins.
Certains de ces centres tentent de s'adjoindre la collaboration de médecins, pour des prestations notamment dans le domaine de la nutrition, de la dermatologie et de la médecine esthétique.
1° L'art médical ne peut en aucun cas ni d'aucune façon être pratiqué comme un commerce (article 10 du Code de déontologie).
Il est contraire à la déontologie médicale qu'un médecin dispense des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu'il prescrit ou qu'il utilise.
Seul l'intérêt du patient doit guider le médecin dans son offre de soins, et non la recherche d'un profit personnel.
L'indépendance professionnelle du médecin est à la base de la relation de confiance avec le patient. Elle justifie également la confiance de la société et implique la responsabilité du médecin dans la gestion des ressources de la collectivité.
Le médecin ne peut se laisser influencer, ou en donner l'apparence, par un autre objectif que la santé du patient, comme la vente par des tiers de produits cosmétiques ou de services (massage, épilation, séances de gymnastique, etc.).
Il doit éviter qu'une structure commerciale se serve de son activité pour attirer des clients, par exemple en faisant état d'une surveillance médicale ou de conseils médicaux.
Le médecin doit s'opposer à ce que des structures commerciales utilisent son nom ou son activité professionnelle à des fins publicitaires.
Le raccolage de patientèle ou la collusion par le biais de tels centres sont interdites.
Dans l'exercice de son activité, le médecin ne doit collaborer qu'avec des personnes disposant des qualifications professionnelles requises par la législation relative aux professions de soins de santé (notamment l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé).
Il refuse de prêter sa collaboration à un quelconque exercice illégal de la médecine.
2° Avant de débuter une pratique dans un lieu partagé avec d'autres professions, le médecin doit se renseigner sur la composition de la structure, les activités qui y sont exercées ainsi que sur les conditions d'exercice de sa pratique.
L'art de guérir doit s'exercer dans un environnement qui favorise l'exercice d'une médecine de qualité. Cela requiert des locaux permettant de préserver le secret médical, compatibles avec les impératifs d'hygiène, correctement équipés au vu de la nature des actes qui y sont réalisés, et garantissant la conservation et l'accès aux dossiers médicaux sous la responsabilité du médecin.
Le Conseil national rappelle que toute convention liant des médecins ou des sociétés de médecins à des non-médecins et qui est susceptible d'influencer les aspects déontologiques de l'exercice de sa profession par le médecin, doit faire l'objet d'un écrit qui ne peut être signé qu'après approbation du projet sur le plan déontologique, par le conseil provincial compétent. Il en est de même pour toute modification se rapportant à cette convention (article 173, § 1er, du Code de déontologie médicale).
Lors de l'approbation de ces contrats, le Conseil provincial apprécie si la collaboration respecte les règles de la déontologie médicale.
Le Conseil provincial vérifie que le médecin respecte les règles déontologiques et légales dans la publicité qu'il donne à son activité, notamment la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes.
3° En ce qui concerne spécifiquement la réalisation d'actes d'esthétique médicale, le Conseil national renvoie à son avis du 20 septembre 2014 intitulé « Problématique des structures qui hébergent des patients après une intervention chirurgicale à visée esthétique », Bulletin du Conseil national, n° 147.
Il renvoie également à son avis du 16 avril 2011, intitulé Administration de toxine botulique (botox), Bulletin du Conseil national, n° 133.
Cet avis est remplacé par l’avis du 10 décembre 2022 (a169027).