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Déontologie

Société proposant des examens de santé préventifs à des entreprises ou à des particuliers - Collaboration avec des médecins

Un médecin demande des précisions concernant l'avis émis par le Conseil national en matière d'examens de santé préventifs, le 7 décembre 1996 (Bulletin Conseil national, n° 76, juin 1997, 27). Dans cet avis, le Conseil national soulignait : "Aucun médecin ne peut prêter son concours à une société dont l'objet social est de nature commerciale, étant donné que cette caractéristique est contraire à la déontologie médicale."
Ce médecin demande au Conseil national ce qu'il entend par "société dont l'objet social est de nature commerciale" et si cette interdiction s'applique aussi à des examens préventifs effectués pour des sociétés d'assurances et à des examens préventifs réalisés dans des policliniques ou autres locaux de mutualités.

Réponse du Conseil national :

Les questions que vous posez ont été examinées par le Conseil national en sa séance du 20 septembre 1997.

Aux termes de l'article 1er du Livre Ier, Titre IX (Des sociétés commerciales), du Code de commerce, une société dont l'objet social est de nature commerciale est une société qui a pour objet l'exercice d'une activité commerciale.
Une activité commerciale consiste à réaliser des actes de commerce tels qu'ils sont définis aux articles 2 à 3 inclus du Livre Ier, Titre Ier (Des commerçants), du Code de commerce.

Des examens préventifs effectués pour des sociétés d'assurances en vue de l'évaluation d'un risque n'entrent pas dans ce cadre : voyez à cet égard l'article 128, §2, du Code.

Des examens préventifs effectués dans des polycliniques ou locaux de mutualités relèvent de l'application des articles 107, 119 et 120 du Code.

Article 128, § 2, du Code de déontologie médicale :

Cependant dans le cadre bien défini de leur mission, les médecins des compagnies d'assurances vie ou accidents sont autorisés à faire part à leur mandant, de toutes les constatations utiles faites sur les candidats à l'assurance ou les assurés malades, blessés ou accidentés, qu'ils sont amenés à examiner.

Article 107 du Code de déontologie médicale :

Les médecins qui exercent dans les centres et institutions de médecine préventive, sont tenus de respecter les dispositions du présent code.

Article 119 du Code de déontologie médicale :

Le médecin chargé d'expertiser la capacité ou la qualification physique ou mentale d'une personne, ou de procéder à toute exploration corporelle, de contrôler un diagnostic ou de surveiller un traitement ou d'enquêter sur des prestations médicales pour compte d'un organisme assureur, est soumis aux dispositions du présent code.

Il ne peut accepter de mission opposée à l'éthique médicale.

Article 120 du Code de déontologie médicale :

Les médecins désignés à l'article 119 qui exercent ces fonctions de façon habituelle doivent faire déterminer leurs conditions d'exercice dans un contrat écrit ou dans un statut à soumettre préalablement au Conseil de l'Ordre de la province où ils sont inscrits, sauf lorsque leur mission est déterminée en vertu de la loi ou par une décision judiciaire.