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Indépendance professionnelle16/11/2002 Code de document: a099007
Relation entre les médecins et les entreprises pharmaceutiques - Avis conjoint des Académies royales de Médecine de Belgique

Un conseil provincial soumet la lettre d'un pharmacien faisant part de sa réticence à participer à une initiative d'une firme pharmaceutique s'insérant dans une campagne publicitaire pour l'un de ses produits. Ce produit étant délivré uniquement sur ordonnance, le conseil provincial estime qu'il se pose dans ce cadre des problèmes déontologiques pour les médecins également.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national s’associe aux inquiétudes et recommandations formulées par les Académies de Médecine concernant les relations entre le corps médical et l’industrie pharmaceutique.

Il rappelle que l’indépendance du médecin en tant que scientifique ou en tant que prescripteur est une donnée fondamentale de la qualité des soins. L’intérêt du patient doit être le souci primordial. En aucune manière des impératifs financiers ou personnels ne peuvent interférer avec une décision diagnostique ou thérapeutique.

Avis conjoint des Académies royales de médecine de Belgique sur la relation entre les médecins et les entreprises pharmaceutiques *:

Les membres des Académies belges de Médecine (la "Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België" et l'Académie Royale de Médecine de Belgique) estiment nécessaire d'attirer l'attention sur le problème des relations entre médecins et entreprises pharmaceutiques. Les relations entre l'industrie pharmaceutique, le monde des médecins (chercheurs, leaders d'opinion et prescripteurs), le public qui inclut les patients, les autorités ( en tant qu'organisateurs/régulateurs et financiers des soins de santé et en tant que soutien de la recherche scientifique) sont complexes et multidirectionnelles. La communication entre ces différents groupes prend de nombreuses formes, allant de la communication scientifique à la vulgarisation, en passant par les communications promotionnelles et professionnelles. Bien que l'objectif final de toutes les parties concernées soit la préservation ou le rétablissement de la santé de la population, les intérêts des différents groupes sont souvent divergents. Récemment, l'attention s'est portée à nouveau sur les modalités de communication et les relations entre les différents intéressés, et plus particulièrement de l'industrie pharmaceutique et les médecins, qui devraient se faire par le biais de publications qui méritent d'être qualifiées de scientifiques. De nombreuses analyses réalisées à l'étranger ont récemment souligné les problèmes liés à ces relations. Les membres des Académies de Médecine, estiment que ces problèmes existent aussi en Belgique tant en ce qui concerne le médecin - chercheur clinique, que le médecin - prescripteur de médicaments.

L'importance critique du rôle joué par les médecins engagés dans la recherche clinique, a fait l'objet en septembre 2001, d'un éditorial publié simultanément dans plusieurs revues médicales éminentes (Lancet, British Medical Journal, New England Journal of Medicine,...). Cet éditorial souligne d'abord que la recherche clinique sur les médicaments est trop souvent orientée, pour des raisons économiques (le terme " sponsoring " revêt différentes significations et pourrait susciter des confusions) vers des problèmes ayant surtout un impact commercial (même si les résultats ne sont pas dénués d'intérêt) alors que des questions plus pertinentes restent sans réponse. C'est ainsi que des médicaments moins récents doivent être réévalués, et doivent être inclus dans des études de nouvelles molécules. Cet éditorial rappelle ensuite que l'élaboration du protocole, l'analyse des résultats et la publication de la recherche sont généralement aux mains de l'entreprise sponsorisante et que le chercheur a trop peu d'impact ou cherche trop peu à en avoir. Lors de la publication il y a lieu de mettre l'accent sur certains points, par exemple l'apport réel de l'intervention, et comment cet apport se compare avec celui d'autres interventions. Le chercheur ne s'impose pas assez comme le vrai responsable de la recherche vis-à-vis de tous les autres intéressés (collègues médecins, patients, autorités). Le manque de clarté initial aidant, certaines entreprises sponsorisantes ont été jusqu'à interdire à des chercheurs de publier leurs résultats. Enfin, cet éditorial constate que des contrats de quasi exclusivité menacent l'indépendance de certains centres de recherches universitaires, au profit de l'industrie. Sans affirmer qu'une telle attitude laxiste soit généralisée, il paraît souhaitable aux membres des Académies d'entreprendre une analyse approfondie de ces phénomènes en Belgique pour déterminer les mesures préventives nécessaires.

La relation du médecin en tant que prescripteur avec l'industrie pharmaceutique mérite également réflexion. Comment le médecin est-il informé de la valeur d'un médicament ? Les éditeurs de revues médicales sont les garants de l'objectivité des études sur les médicaments, ainsi que des commentaires et éditoriaux y afférents. Le fait que, pour survivre, la plupart des revues aient, dans une large mesure, besoin de la publicité sur les médicaments, est à l'origine d'une situation ambiguë. Les meilleures revues exigent des auteurs qu'ils s'expriment clairement sur d'éventuels conflits d'intérêts. Et pourtant certains universitaires n'hésitent pas à prêter leur nom à des articles qui, en réalité, ont été écrits par d'autres personnes. Depuis longtemps, le médecin est submergé de périodiques gratuits entièrement financés par la publicité, mais les articles publiés ne sont pas soumis à l'avis d'experts (peer review); en outre, la distinction entre contribution scientifique et publicité est très souvent vague. Enfin, il existe des publicités directes, envoyées par la poste ou par le biais d'abonnements à Internet mis gratuitement à disposition ainsi que les délégués médicaux, très nombreux en Belgique. La formation de niveau graduat et post-graduat doit apporter au médecin compétence et attitude critique. La formation complémentaire permanente, dans le cadre de l'accréditation par exemple, doit renforcer cette attitude. On attend des professeurs et des conférenciers qu'ils s'appuient sur des études contrôlées (médecine factuelle) Malheureusement il faut constater que régulièrement certains programmes, par exemple en formation continue, sont élaborés et organisés par une entreprise pharmaceutique, qui peut ainsi influencer le choix des sujets et des orateurs. Il est souvent question d'avantages directs non justifiés octroyés aux prescripteurs, sous la forme d'indemnités, de voyages, de participation à des congrès, mais leur influence éventuelle sur le comportement du prescripteur est difficile à évaluer : il va de soi que le remboursement des frais engagés est acceptable et que les avantages directs ne sont pas nécessairement abusifs, mais la transparence doit être présente.

Les entreprises pharmaceutiques sont, à l' évidence, essentielles dans la conception des médicaments. Elles jouent un rôle irremplaçable dans le renouvellement de l' arsenal diagnostique et thérapeutique en convertissant, de manière efficace, les connaissances fondées sur la recherche biomédicale récente en de nouvelles technologies médicales ou de nouvelles médications. Ce processus requiert l'utilisation de méthodes toujours plus complexes impliquant des risques financiers extrêmement élevés à long terme qui peuvent mettre en péril la survie des entreprises pharmaceutiques concernées. Les entreprises pharmaceutiques sont partenaires dans la recherche clinique et représentent une source d'informations pour le prescripteur. Toutefois, les entreprises pharmaceutiques et les médecins doivent prendre conscience de leur rôle spécifique respectif. En recherche clinique, ce sont les chercheurs qui doivent fournir la garantie médicale et éthique ultime aux sujets impliqués dans l'étude et à la communauté; ils doivent veiller à ce que seules les demandes pertinentes aboutissent à une recherche clinique, et ils sont responsables du traitement objectif et de la publication objective des résultats. Aussi la transparence s'impose-t-elle dans les accords conclus entre entreprises et chercheurs, y compris dans les aspects financiers. Quant au médecin prescripteur de médicaments enregistrés, il ne doit se laisser guider que par l'intérêt du patient.

L'indépendance du médecin en tant que chercheur ou en tant que prescripteur vis-à-vis de l'industrie est essentielle. Si les conflits d'intérêts sont inévitables, ils ne peuvent aboutir à une confusion d'intérêts : la transparence sur les conflits d'intérêts éventuels peut être une garantie. Les Académies de Médecine lancent un appel à tous les médecins, chercheurs cliniques et prescripteurs, pour que chacun joue correctement le rôle qui lui est dévolu et apporte, à cette fin, toute la clarté nécessaire vis-à-vis du monde extérieur. Notre appel s'adresse en particulier aux universitaires et autres personnes qui, en tant que " leaders d'opinion ", ont un rôle d'exemple dans la recherche et la prescription. Etre " leader d'opinion " est une lourde responsabilité et il convient d'éviter que le terme ne reçoive une connotation péjorative, comme' s'il s'agissait de personnes qui se laissent volontairement ou involontairement influencer afin de transmettre des messages non fondés sur des preuves scientifiques. La Belgique compte une série de revues médicales de valeur qui jouent un rôle important dans l'information des médecins belges; elles aussi doivent prendre leurs responsabilités. Le médecin doit savoir qu'une série de brochures et de périodiques mis gratuitement à sa disposition n'établissent parfois aucune distinction entre les données scientifiques et la publicité, en dépit des discours et des photographies d'éminents universitaires qui les appuient.
On peut attendre des autorités qu' elles garantissent la qualité des notices des médicaments, qu'elles soutiennent suffisamment les initiatives visant une information objective, qu'elles assurent l'objectivité de la publicité sur les médicaments et, en ce qui concerne la recherche clinique, qu'elles garantissent la reconnaissance de comités d'éthique dont le rôle est capital à cet égard.
Enfin, on peut et on doit également attendre des autorités qu' elles soutiennent les activités des chercheurs cliniques et des centres universitaires, de telle manière que ceux-ci puissent remplir parfaitement leur rôle en toute indépendance dans la production et la diffusion des informations.


* L'avis conjoint a été préparé par une commission mixte composée de MM. Ch. van Ypersele de Strihou, A. Dresse, T. Godfraind, G. Rorive, J.C. Demanet et R. Bernard pour l'Académie Royale de Médecine de Belgique, et de MM. J. Lauweryns, M. Bogaert, R. Bouillon, A. Herman, G. Mannaerts, S. Scharpé, I. Vergote et H. Goossens pour la " Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België ".
L'avis a été approuvé par les Académies lors de leurs séances plénières respectives du 28 septembre 2002.

Secret professionnel16/11/2002 Code de document: a099008
Relation médecins / industrie pharmaceutique et expérimentation

Un conseil provincial transmet une demande d'avis concernant un dépistage d'ostéoporose effectué par une firme pharmaceutique. Cette firme ne respecte pas les accords pris au sujet de la communication des résultats de ce dépistage aux médecins traitants directement et se livre à une démarche promotionnelle pour un médicament contre l'ostéoporose produit par elle.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 novembre 2002, le Conseil national a pris connaissance de la manière dont une firme pharmaceutique sous la responsabilité d’un service universitaire a organisé un dépistage de l’ostéoporose en transmettant les résultats par le délégué médical de la firme. Le Conseil national considère cette procédure comme inacceptable.
Il a également examiné le nouveau protocole prévu pour ce dépistage en collaboration avec les organisations locales de médecins généralistes.

Il insiste pour que de telles initiatives soient organisées essentiellement dans l’intérêt des patients et en dehors de toute démarche publicitaire ou commerciale. Le libre choix du patient et la liberté thérapeutique du médecin doivent être garantis. Toutes mesures doivent être prises pour que les examens soient réalisés par des praticiens de l’art de guérir ou sous leur responsabilité directe.

Le secret des données doit en outre être garanti de la manière la plus formelle. Le nom du patient, pas plus que celui de son médecin traitant ne peuvent être communiqués à la firme organisatrice.

Un tel protocole doit être soumis à l’avis d’un comité d’éthique.

Commercialisation de la médecine14/02/2001 Code de document: a091014
report_problem Information/ Documentation
doc. nr. 2-126 Hoorzitting van de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden van de Senaat over bovenstaand wetsvoorstel - 14 februari 2001

Proposition de loi de M. Ph. MONFILS modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; doc. n° 2 -126

Audition en commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat -
14 février 2001

L'internationalisation de nos modes de vie et conceptions et l'impact de conventions, directives, accords et recommandations de portée internationale sur l'évolution des normes et valeurs de notre époque et sur l'organisation de notre société sont une réalité que l'homme de la rue est amené à découvrir chaque jour.

Les progrès de la science médicale stimulés par la recherche mondiale ne sont qu'un aspect de l'évolution des dernières décennies: celle-ci comporte aussi l'influence accrue sur la pratique médicale de cadres de pensée économiques et juridiques se situant dans une perspective internationale.

L'audition du Conseil national de l'Ordre des médecins le mois dernier en commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la société à la Chambre des représentants, sur le thème des droits du patient, et ce jour, en commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat, sur la proposition de loi modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, fait ressortir l'intrication des différents modèles qui régissent notre société.

Pour demeurer au diapason de ce qui se pense hors de nos frontières et faire entendre sa voix sur le forum international, le Conseil national de l'Ordre des médecins participe aux activités des principales organisations médicales faîtières qui se consacrent à l'éthique médicale et à la déontologie médicale.

La directive 97/55/VCE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative n'a pas échappé au Conseil national. La portée de cette directive n'apparaissant pas de manière précise et les interprétations de la doctrine étant divergentes, le Conseil national n'a pas voulu la traduire immédiatement en règles de conduite pour les médecins.

L'annonce d'initiatives législatives fut un argument de plus à l'attente préconisée par le Conseil national qui ne voulait pas émettre une position qui s'avérerait par la suite contraire à la législation.

Selon un communiqué de presse, il apparaît qu'outre la proposition au sujet de laquelle le Conseil national est entendu aujourd'hui, le Conseil des ministres a approuvé sur proposition du ministre de la Justice, un avant-projet de loi concernant les professions libérales. Il importe de noter que l'article 5 de cet avant-projet prévoit que le Roi peut, sur proposition des autorités disciplinaires, interdire ou limiter la publicité comparative pour les professions libérales et que la proposition de loi déposée par le sénateur Monfils exclut de l’application de la section 1 du chapitre II de la loi du 5 août 1991, les règles restrictives de concurrence dictées par la défense de l'intérêt général à condition qu'elles aient été élaborées par un ordre professionnel et que le Roi ait préalablement déterminé les règles de fonctionnement de la profession qui sont considérées comme relevant de l'intérêt général.

Pour cette audition, nous avons dressé un inventaire des règles déontologiques actuellement prônées par l'Ordre des médecins sur le plan de la concurrence et en particulier de la publicité, dont nous cernerons la motivation pour chacune d'entre elles.

L'Ordre ne connaît pas de règles restrictives en matière d'établissement. En principe, tout médecin peut s'établir là où il l'entend. Ce principe souffre toutefois de quelques exceptions comme les limites à l'établissement après avoir remplacé un confrère malade ou comme l'interdiction d'établissement limitée dans le temps après un stage sauf accord du maître de stage, car il s'est avéré que dans le cas contraire, il se creuserait un déficit en lieux d'établissements, ce qui entraînerait des conséquences très graves pour la collectivité. La dispersion des activités médicales en différents endroits est aussi soumise à des limitations, encore qu'il n'y ait pas de règles générales en la matière. Un conseil provincial peut examiner chaque situation en particulier et examiner si la dispersion est contraire aux intérêts des patients et à la continuité des soins. On peut penser que des considérations protectionnistes pourraient jouer un rôle dans la décision au niveau provincial, mais il ne peut être douté des conseils d'appel qui se composent de cinq magistrats dont le président et de cinq médecins, un par province.

L'annonce de l'établissement nous conduit au chapitre de la publicité. En matière disciplinaire, les problèmes rencontrés concernent surtout la publicité trompeuse. Une règle importante à cet égard est que le médecin ne peut faire état d'une compétence qu'il n'a pas. Un autre aspect complexe du sujet est celui de la limite entre publicité et information du grand public via la presse, la radio, la télévision et à présent, l'internet. L'information du public doit se faire sans publicité directe du médecin pour son propre cabinet ou pour l'institution à laquelle il est attaché. Beaucoup de plaintes auprès des conseils provinciaux y ont trait, mais il s'agit généralement de publicité trompeuse ou d'informations scientifiquement inexactes, de compétences ou d'un monopole allégués en contradiction avec la réalité.

La discrétion que commande la déontologie au médecin s'exprimant en public constitue un point délicat tant en ce qui concerne la forme que le contenu. En l'occurrence, la limitation ne s'adresse pas aux communications qui sont faites, mais à la façon dont elles le sont. L'appréciation de cette discrétion est en perpétuelle évolution et l'Ordre suit cette évolution: les logos étaient anciennement inconcevables; à présent, des conseils provinciaux ont leur propre logo. Tout le monde probablement admet qu'il y a des limites dans ce domaine, mais les avis peuvent diverger à propos de la frontière entre l'acceptable et l'inacceptable.

La littérature juridique fait état de l'opposition de certains ordres professionnels à la collaboration multidisciplinaire. Ce n'est certainement pas le cas de l'Ordre des médecins. Des équipes multidisciplinaires existent tant dans le secteur ambulatoire que dans les hôpitaux et aussi bien dans le secteur subsidié que dans le secteur libre. L'Ordre ne voit pas d'inconvénients à ce mode de fonctionnement ni à ce que s'il se manifeste comme tel à l'extérieur. Cette collaboration peut être utile à la patientèle et il va sans dire que cela peut être rendu public. On notera d'ailleurs que l'Ordre des médecins soutient le libre choix du patient, ainsi que la liberté diagnostique et thérapeutique pour autant qu'elle ne favorise pas des abus et respecte la législation et la réglementation en vigueur.

On lit aussi que les ordres professionnels peuvent promouvoir des mesures restrictives de la concurrence en s'ingérant de trop près dans les questions d'honoraires. La plupart des tarifs conventionnels dans le secteur médical sont le fruit de négociations entre les mutualités et les syndicats médicaux agréés. L'on n'a même pas prévu un poste d'observateur pour l'Ordre lors de ces négociations.

La publicité autour de ce que l'on appelle crûment "le prix" des soins de santé constitue un aspect particulier. Il faut savoir que contrairement à ce que l'on prétend depuis tant d'années, l'Ordre n'a jamais considéré comme une faute déontologique le fait de travailler même systématiquement aux tarifs de remboursement. Un médecin n'a d'ailleurs jamais été sanctionné sur ce motif. Mais l'Ordre n'admet pas qu'un médecin acquière de la clientèle en affichant qu'il soigne gratuitement. L'affirmation est trompeuse car en fait, le médecin est tout de même rétribué pour les soins qu'il a dispensés. On peut par conséquent s'interroger sur la surconsommation à laquelle conduirait une guerre des prix et sur ce que serait son coût pour la collectivité. Enfin, l'article 127, §3, de la loi Soins de santé et Indemnités interdit la publicité qui mentionne la gratuité des prestations de santé ou qui fait référence à l'intervention de l'assurance soins de santé dans le coût de ces prestations.

Un aspect de la concurrence, typique de la sphère médicale et dont on parle rarement dans le cadre de la concurrence, est celui de la relation entre le médecin référant et le médecin auquel le patient est référé. Dans l'exercice de leur profession, les médecins doivent en effet continuellement faire appel les uns aux autres, et moyennant les accords nécessaires, peuvent empêcher que certains spécialistes acquièrent une clientèle ou n'y parviennent qu'en ristournant un pourcentage encore plus élevé de leurs honoraires aux référants. L'Ordre a réussi à endiguer cette calamité qui a causé des désastres par le passé. Cet abus n'avait pas seulement un partage inéquitable des honoraires pour conséquence; il favorisait aussi la surconsommation. Il était une insulte au principe déontologique suivant lequel l'exercice de la médecine n'est pas un commerce. Pour être précis, il faut ajouter que les pratiques incriminées sont aussi interdites par la loi.

Il ressort de l'inventaire des règles déontologiques qu'elles ne sont pas limitatives de la concurrence. Les restrictions sur le plan de la publicité n'ont pas pour objet d'entraver la concurrence et ont été inspirées par des motivations qui doivent être replacées dans leur contexte historique.

Autrefois, la publicité était directement associée à la pratique du commerce. Les médecins ne sont pas des commerçants et ne sont pas ressentis comme tels par leur clientèle. Mais lorsqu'on entend par publicité, toute forme de communication faite dans le cadre d'une profession libérale dans le but direct ou indirect d'attirer plus de clientèle par une information correcte, le terme prend une signification plus large, plus nuancée et plus acceptable. A la lumière de cette définition élargie, il devient paradoxal d'interdire dans le Code de déontologie médicale la publicité directe ou indirecte et d'indiquer dans un article suivant ce qui est autorisé pour les plaques, papiers à en-tête, etc., comme s'il ne s'agissait pas de publicité.

Il est depuis longtemps établi qu'une révision de ce chapitre du Code s'impose, mais la question est de savoir par quel texte le remplacer.

Il est évident que certaines formes de publicité doivent être autorisées et d'autres pas. Au regard de la législation, on peut dire que la publicité trompeuse et la publicité comparative illicite sont inacceptables. Le public peut et doit savoir quelles sont les qualifications et les aptitudes d'un médecin au moyen d'une information essentielle, pertinente, objective et contrôlable. Cette information devrait-elle être soumise à des restrictions?

Il ne pourra être répondu non sans réticence. Il est à craindre en effet que même cette forme de publicité ne réduise les soins médicaux à un article de consommation, avec pour corollaires le shopping médical, la surconsommation et une facture colossale pour la collectivité. La publicité conduisant à la commercialisation de la médecine et à la surconsommation est inadmissible.

Le Conseil national est enclin à autoriser la publicité se bornant à une information correcte du public, pourvue de verrous quant à sa formulation, sa forme et ses modalités. Les médecins ne peuvent susciter des attentes irréalistes, car ils ne peuvent que promettre des soins optimaux, ce qui n'est pas toujours la garantie du résultat souhaité. Les patients qui cherchent désespérément une aide et voient une lueur d'espoir dans toutes espèces de communiqués, peuvent facilement être trompés par d'ingénieuses techniques d'éloge, même lorsqu'une analyse précise et littérale ne prouve pas que l'information donnée est fausse.

En tant que commission des Finances et des Affaires économiques, vous avez déjà beaucoup investi dans la protection du consommateur qui est aussi l'objectif de la directive européenne relative à la publicité, mais il serait paradoxal qu'une approche strictement économique nuise aux intérêts du consommateur malade et à l'intérêt de la santé publique. Et sur le plan budgétaire, les pots cassés risqueraient d'ailleurs de retomber sur la collectivité.

En ce qui concerne la proposition de loi Monfils, nous doutons que l'exercice de la médecine réponde à la définition de l'entreprise et que la loi sur la protection de la concurrence économique soit d'application.

Ensuite se pose la question de savoir si l'Ordre des médecins est une association d'entreprises. A cet égard, il convient de remarquer que le président du Conseil national n'est pas un médecin, qu'il établit l'ordre du jour, a la signature et peut interjeter appel de toute décision du conseil disciplinaire même s'il a besoin, pour ce faire, de la signature de l'un des deux vice-présidents.

Et si la loi sur la concurrence devait tout de même s'appliquer à l'Ordre des médecins, il apparaît que mises à part les interdictions légales, il n'y a pratiquement pas de règles restrictives de concurrence.

Commercialisation de la médecine20/09/1997 Code de document: a079030
Société proposant des examens de santé préventifs à des entreprises ou à des particuliers - Collaboration avec des médecins

Un médecin demande des précisions concernant l'avis émis par le Conseil national en matière d'examens de santé préventifs, le 7 décembre 1996 (Bulletin Conseil national, n° 76, juin 1997, 27). Dans cet avis, le Conseil national soulignait : "Aucun médecin ne peut prêter son concours à une société dont l'objet social est de nature commerciale, étant donné que cette caractéristique est contraire à la déontologie médicale."
Ce médecin demande au Conseil national ce qu'il entend par "société dont l'objet social est de nature commerciale" et si cette interdiction s'applique aussi à des examens préventifs effectués pour des sociétés d'assurances et à des examens préventifs réalisés dans des policliniques ou autres locaux de mutualités.

Réponse du Conseil national :

Les questions que vous posez ont été examinées par le Conseil national en sa séance du 20 septembre 1997.

Aux termes de l'article 1er du Livre Ier, Titre IX (Des sociétés commerciales), du Code de commerce, une société dont l'objet social est de nature commerciale est une société qui a pour objet l'exercice d'une activité commerciale.
Une activité commerciale consiste à réaliser des actes de commerce tels qu'ils sont définis aux articles 2 à 3 inclus du Livre Ier, Titre Ier (Des commerçants), du Code de commerce.

Des examens préventifs effectués pour des sociétés d'assurances en vue de l'évaluation d'un risque n'entrent pas dans ce cadre : voyez à cet égard l'article 128, §2, du Code.

Des examens préventifs effectués dans des polycliniques ou locaux de mutualités relèvent de l'application des articles 107, 119 et 120 du Code.

Article 128, § 2, du Code de déontologie médicale :

Cependant dans le cadre bien défini de leur mission, les médecins des compagnies d'assurances vie ou accidents sont autorisés à faire part à leur mandant, de toutes les constatations utiles faites sur les candidats à l'assurance ou les assurés malades, blessés ou accidentés, qu'ils sont amenés à examiner.

Article 107 du Code de déontologie médicale :

Les médecins qui exercent dans les centres et institutions de médecine préventive, sont tenus de respecter les dispositions du présent code.

Article 119 du Code de déontologie médicale :

Le médecin chargé d'expertiser la capacité ou la qualification physique ou mentale d'une personne, ou de procéder à toute exploration corporelle, de contrôler un diagnostic ou de surveiller un traitement ou d'enquêter sur des prestations médicales pour compte d'un organisme assureur, est soumis aux dispositions du présent code.

Il ne peut accepter de mission opposée à l'éthique médicale.

Article 120 du Code de déontologie médicale :

Les médecins désignés à l'article 119 qui exercent ces fonctions de façon habituelle doivent faire déterminer leurs conditions d'exercice dans un contrat écrit ou dans un statut à soumettre préalablement au Conseil de l'Ordre de la province où ils sont inscrits, sauf lorsque leur mission est déterminée en vertu de la loi ou par une décision judiciaire.

Commercialisation de la médecine01/01/1978 Code de document: a027001
report_problem Information/Documentation
La commercialisation de la médecine

EDITORIAL

Commercialisation de la médecine

L'éthique médicale est basée sur quelques principes fondamentaux qui ont été traduits dans le Code en règles de conduite pratiques.

Un de ces principes est formulé comme suit à l'article 10 du Code: «L'art médical ne peut en aucun cas ni d'aucune façon être pratiqué comme un commerce».

Il existe en effet une incompatibilité totale entre l'esprit commercial et une médecine honnête.

Dans un contexte commercial, il est normal d'augmenter la production, de faire de la publicité, de recevoir des pourcentages ou des commissions, de multiplier les points de vente. En un mot, de poursuivre des intérêts purement matériels.

En médecine, c'est précisément le contraire. Le patient doit pouvoir être assuré du fait, que les examens pratiqués et les traitements prescrits se limiteront à ce qui est strictement nécessaire à sa guérison.

Tout accord ou convention d'un médecin plaçant son intérêt personnel au‑dessus de celui de son patient, est donc répréhensible. Cette pratique mine la confiance du patient et peut parfois même nuire à son intégrité physique.

Aussi, la dichotomie, sous quelque forme que ce soit, et avec qui que ce soit, est toujours sévèrement condamnée.

Par dichotomie, il faut comprendre tout gain ou profit direct ou indirect que le médecin se procure à l'occasion de l'exercice de sa profession, hormis bien sûr ses honoraires réguliers.

Ces principes déontologiques ont été confirmés par la loi et la jurisprudence.
Dans un jugement du 23.12.1953 le tribunal civil d'Anvers en a fait la synthèse en ces termes lapidaires:

«L'indépendance et le désintéressement sont érigés en règles fondamentales pour l'exercice de la médecine non seulement pour garantir la dignité de la profession et la confiance dans son exercice, mais surtout pour sauvegarder les droits de chacun et en particulier le droit à l'intégrité corporelle, en vue de l'intérêt général; il s'ensuit que dans l'exercice de la médecine le respect de ces principes est d'ordre public et que les conventions qui leur portent atteinte doivent être tenues pour nulles.»

Civ. Anvers 23 décembre 1953 ‑ J.T. 1954 p. 263‑264.

On peut donc en conclure, à juste titre, que des pratiques commerciales sont contraires à la nature même de la médecine et sont dès lors condamnées tant par la déontologie que par le droit.

Il apparaît également des discussions parlementaires, qui ont précédé la constitution légale de l'Ordre des Médecins en 1938, que la lutte contre la commercialisation était déjà considérée comme l'une des missions essentielles de l'Ordre, la justice étant pratiquement impuissante en la matière.

Lorsqu'en 1947 I'Ordre a finalement pu entrer en fonction, c'est aussi ce qu'entrevoyait le Président du Conseil Supérieur de l'époque, lorsqu'il écrivait en avant‑propos du Code de 1950: «Il est indéniable que dans certains milieux la médecine est pratiquée comme un commerce. ll faudra donc réprimer ces pratiques sur le plan disciplinaire».

Les intentions combattives de l'Ordre et de son président furent cependant étouffées suite à l'annulation du Code par le Conseil d'Etat. Cette annulation a été interprétée par bon nombre de médecins comme un rejet du contenu même du Code.

Entretemps, les abus se sont multipliés. D'autant plus qu'avec la naissance de l'AMI, certaines personnes et instances visent la possibilité de tirer quelque avantage politico‑philosophique et financier de la médecine.

Lorsqu'en 1970, le conseil national a été chargé par le législateur de rédiger un nouveau Code, la lutte contre ces abus semblait bien une tâche impossible.

Finalement, le conseil national a pris la responsabilité en reprenant pour son compte un proverbe américain: «The wide extent of an unethical practice does not make it ethical».

La dispersion des pratiques antidéontologiques ne les rend pas déontologiques pour autant.

Ainsi, le système des pourcentages a été rejeté, puisque, combiné à la gratuité, il dégradait l'ensemble des soins de santé. Par ce système, ce n'est plus la compétence professionnelle des médecins ni la qualité de la médecine, et encore moins l'intérêt des malades, qui sont au centre des préoccupations, mais les intérêts matériels conjugués des institutions et des médecins.

Le conseil national n'a jamais eu la prétention de pouvoir mettre fin immédiatement à des abus qui ont cours depuis près de 40 ans. Conscient de la situation, il a cependant mis le doigt sur la plaie purulente et pris des décisions énergiques. Il est clair que l'on se trouve devant une tâche de grande envergure; c'est par un dialogue et une collaboration avec les instances concernées qu'il faudra la mener à bien.

Un exemple concret illustre bien la nécessité de ne pas laisser tomber les bras trop vite: en 1964, le Conseil Supérieur partait en guerre contre la dichotomie en général, et la dichotomie en chirurgie plus particulièrement. On a alors fait appel aux organisations professionnelles. Aujourd'hui la dichotomie en chirurgie a pratiquement disparu.

Plus récemment, un nouveau fléau a vu le jour. Ce sont les abus en biologie clinique, prenant toutes les formes imaginables d'une dichotomie manifeste ou des formes plus subtiles, telles par exemple la constitution de toutes sortes d'associations, où seul une étude approfondie des statuts et surtout la pratique peuvent faire apparaître la collusion.

Au moins deux ans avant les controverses actuelles dans la presse, I'Ordre est intervenu dans ce problème par l'envoi de circulaires du conseil national et par l'intervention au plan disciplinaire des conseils provinciaux.

Il semble que la lutte contre la commercialisation de la médecine ne soit pas près de prendre fin. Il ne faut pas s'en étonner. Shakespeare, en son temps, ne prêtait‑il pas à Hamlet les paroles suivantes: «To be honest, is to be one man pickt out of ten thousand».

Mais c'est d'une règle fondamentale qu'il s'agit, et de l'essence‑même de notre profession.

Aussi, I'Ordre est déterminé à tout mettre en oeuvre pour sauvegarder notre profession: une profession éminemment humanitaire, au service du patient.

Dr. Alex DE BRUYN
Membre du Conseil National