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Libre choix du médecin19/11/2022 Code de document: a169025
SECOND OPINION – initiative d’une compagnie d’assurances

En sa séance du 19 novembre 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné l’initiative « Second Medical Opinion », un service qu’une compagnie d’assurances souhaite mettre en place dans le cadre de son assurance santé.

Afin de concrétiser cette initiative, la compagnie d’assurance entend engager des médecins qui, lors d’une première phase, prépareront le dossier médical du patient après un contact physique ou numérique. Lors d’une deuxième phase, le patient choisira un spécialiste sur une liste proposée par les hôpitaux qui sont disposés à participer à cette initiative. Ce spécialiste – en règle générale, après un contact physique avec le patient – fournit un deuxième avis.

Sur la base du consentement du patient et de la relation thérapeutique ainsi établie, la compagnie d’assurances affirme dans les documents préparatoires que les médecins engagés auront accès à toutes les données médicales de ce patient via la plateforme eHealth.

Le Conseil national reconnaît l’intérêt d’un deuxième avis, en particulier dans les cas de pathologies complexes et graves.

Toutefois, il souhaite relever quelques préoccupations déontologiques concernant l’initiative proposée :

  1. Le médecin généraliste du patient n’est pas impliqué dans cette initiative, alors qu’il s’agit de la personne la mieux placée d’une part pour informer le patient lors de la première phase, et de l’autre pour trier les données médicales pertinentes et nécessaires qui doivent être communiquées. Même après un deuxième avis, le médecin généraliste est la personne la plus indiquée pour guider le patient dans sa prise de décision.
  2. L’accès via la plateforme eHealth à tous les documents médicaux par les médecins engagés par la compagnie d’assurance entre en contradiction avec la note du Comité de sécurité de l’information qui définit ce qu’est une relation thérapeutique et d’une relation de soins[1]. Cette note dispose que « dans la mesure où un réseau d’échange est conçu avec pour but le traitement diagnostique, préventif ou les soins d’un patient, la médecine d’assurance, la médecine de contrôle et la médecine légale doivent en principe pouvoir être exclues ». En outre, l’accès à tous les dossiers médicaux par le biais de la plateforme eHealth ne respecte pas les principes de base de la réglementation en matière de protection de la vie privée, notamment les principes de finalité et de proportionnalité. L’article 38 de la loi qualité[2] aussi énonce explicitement que, même en cas d’existence d’une relation thérapeutique, l’accès se limite aux données utiles et pertinentes dans le cadre de la prestation de soins de santé.

Pour les raisons précitées, le Conseil national demande à la compagnie d’assurances de reconsidérer son futur produit avant de le proposer à ses clients.


[1] Note relative aux preuves électroniques d’une relation thérapeutique et d’une relation de soins https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWdemjerkOz9DrMX5-eN?filename=Note%20relation%20therapeutique.pdf

[2] Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé du 22 avril 2019.

Médecine (Formation universitaire en-)07/05/2021 Code de document: a168010
Conditions de travail des médecins en formation

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Comité interuniversitaire des médecins assistants candidats spécialistes (CIMACS) et le Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) se mobilisent pour dénoncer l’absence d’accord au sein de la commission paritaire nationale médecins-hôpitaux concernant les conditions de travail et la protection sociale des candidats spécialistes.

Le fait que le candidat spécialiste soit en formation ne justifie pas qu’il ne bénéficie pas de bonnes conditions de travail, notamment en matière de temps de travail, et d’une couverture sociale équitable.

La formation doit répondre aux exigences de qualité de l’enseignement, de qualité des soins et de sécurité du patient, sans négliger le bien-être du médecin lui-même (articles 6 et 10 du Code de déontologie médicale 2018).

Les valeurs de la profession médicale, parmi lesquelles le respect et l’empathie, sont certainement mieux comprises et intégrées par le jeune médecin si lui-même en bénéficie.

La collégialité est un devoir envers tous les confrères, sans exception (article 11 du Code de déontologie médicale 2018).

Les conditions de stage doivent permettre au jeune médecin d’acquérir des compétences dans un environnement favorable à son épanouissement professionnel et personnel.

Il est du devoir des maîtres de stage et des autorités académiques d’y veiller et de la responsabilité des gestionnaires d’hôpitaux et des autorités publiques de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour y parvenir.

Assurances du patient08/04/2017 Code de document: a157003-R
Mutualités chrétiennes - Deuxième avis auprès d'un hôpital universitaire
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les pratiques de la Mutualité chrétienne qui prévoit pour ses assurés la possibilité de solliciter un deuxième avis auprès d'un hôpital universitaire.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 8 avril 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les pratiques de la Mutualité chrétienne, qui prévoit pour ses assurés la possibilité de solliciter un deuxième avis auprès de l'hôpital universitaire de Leuven.

De telles pratiques se heurtent aux obstacles suivants.

1. Absence de contact entre le médecin et le patient

Un diagnostic scientifiquement fondé requiert une anamnèse de qualité et un examen clinique consciencieux. Ce critère implique en règle générale un contact physique entre le médecin et le patient.

2. Perturbations du marché

Ce type de collaboration entre la mutualité chrétienne et l'hôpital universitaire de Leuven peut empêcher, limiter ou fausser la concurrence sur le marché belge.

Le Conseil de la Concurrence a déjà estimé dans une affaire similaire que l'accord conclu entre la mutualité chrétienne et la Vlaamse Vereniging van Orthodontisten, par lequel une indemnité supplémentaire était versée au patient qui se faisait traiter par un dentiste figurant sur la liste, déréglait le marché . De plus, des indemnités fixées à titre indicatif et des prix maximaux ont été, in casu, utilisés. Au vu de ces deux éléments, le Conseil de la Concurrence a conclu à l'infraction prima facie des règles de concurrence.

3. Droit au libre choix

Puisque les patients sont orientés vers une liste de médecins sélectionnés et qu'ils bénéficient d'un avantage financier s'ils consultent l'un de ces médecins, le droit au libre choix du patient est compromis. Néanmoins, il ne peut être question d'une stricte ignorance de ce droit, car le patient dispose toujours du droit de consulter le médecin de son choix, en dehors du cadre proposé par la mutualité chrétienne.

Cet avis remplace l'avis du 7 avril 2012, intitulé Folder des mutualités chrétiennes « Second-O deuxième avis médical ».

Annexe : Folder des mutualités chrétiennes « Second-O deuxième avis médical »

Libre choix du médecin07/04/2012 Code de document: a138004
Folder des mutualités chrétiennes “Second-O deuxième avis médical”
Le Conseil national est interrogé à propos d'un folder des mutualités chrétiennes "Second-O deuxième avis médical".

Avis du Conseil national :

En sa séance du 7 avril 2012, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné l'initiative des Mutualités Chrétiennes (MC) de développement, dans le cadre d'une assurance hospitalisation complémentaire, d'une collaboration avec l'hôpital universitaire de Leuven et son réseau en vue d'apporter un deuxième avis médical ou « second opinion », et ce, sur simple demande du patient concerné. Le deuxième avis est donné par des médecins spécialistes disposant d'une expertise particulière et attachés aux hôpitaux universitaires de la KU Leuven et leur réseau. L'avis se fonde sur des informations médicales préexistantes.

La demande d'un deuxième avis fait partie depuis longtemps des possibilités dont disposent un médecin traitant et son patient en vue de la confirmation ou non d'un diagnostic et de la mise au point d'un traitement approprié et efficace. Généralement, cela se passe par des contacts entre médecins, mais il peut aussi arriver que le médecin réfère le patient à un confrère, de sa propre initiative ou parce que le patient le suggère.

Le Conseil national est d'avis que ce projet de collaboration entre les MC et l'UZ Leuven pour les membres MC affiliés au plan hospitalisation des MC se heurte aux objections déontologiques suivantes :

- L'absence d'un véritable contact entre le médecin et le patient.
Le Conseil national a toujours mis l'accent sur l'importance d'une rencontre effective entre le médecin et le patient. C'est la condition sine qua non pour que l'anamnèse et l'examen clinique puissent être intégrés de manière qualitative dans le diagnostic et que soit instauré un dialogue médecin-patient qui scelle le contrat de confiance. Le Conseil national émet dès lors de sérieux doutes quant à la valeur ajoutée de l'avis donné dans le cadre de ce projet.

- Le droit du patient au libre choix du médecin est compromis. A cet égard, il convient de faire la distinction entre, d'une part, le droit du patient d'obtenir copie, éventuellement contre rétribution, des données tenues à jour à son propos et, d'autre part, le devoir des médecins de s'échanger des données dans l'intérêt du patient (articles 6 et 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).

- La violation potentielle de la confraternité.
Le prospectus diffusé par les MC mentionne : « Cet avis vous est donné par des médecins spécialistes de haut niveau dans leur branche. » et « Vous recevez l'avis de spécialistes indépendants de haut niveau dans leur branche, choisis sur la base de leur expertise concernant votre affection. ».
Cette formulation sera perçue négativement par le médecin généraliste traitant et/ou le spécialiste traitant qui s'impliquent consciencieusement vis-à-vis de leur patient et qui disposent aussi des qualifications requises.
En outre, le Conseil national estime que cette initiative s'apparente à la publicité et la concurrence illicites.

Le prospectus des MC porte aussi : « Second-O » fonctionne de manière indépendante par rapport à vos médecins traitants. ».
Le Conseil national s'inquiète à propos de la confraternité dans un système de santé qui permet à des patients d'opposer des médecins les uns aux autres.

Pour toutes ces raisons, le Conseil national estime que cette collaboration n'est pas le meilleur moyen d'organiser la seconde opinion.


La même lettre a été adressée à :
- Dr H. MOEREMANS, président du Syndicaat van Vlaamse Huisartsen
- Drs J.L. DEMEERE, président et M. MOENS, Secrétaire général du Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van geneesheren-specialisten
- Prof. Dr P. HOEBEKE, président du Conseil médical de l'UZGent
- Prof. Dr S. VAN DAELE, vice-présidente du Conseil médical de l'UZGent
cc.
- L'Alliance nationale des Mutualité chrétienne
- Dr F. RADEMAKERS, Médecin-chef, KULeuven

Médecin généraliste28/06/2008 Code de document: a121011
Engagement d’un omnipraticien pour la fonction de médecin de salle dans un hôpital

Lettre aux présidents des conseils provinciaux de l'Ordre des médecins.

Avis du Conseil national :

A la suite d'un certain nombre de réactions concernant son avis du 12 mai 2007 (Bulletin du Conseil national n°117, p.3) au sujet des hôpitaux qui engagent un omnipraticien pour assumer la fonction de «médecin de salle», le Conseil national a décidé, en sa séance du 28 juin 2008, d'adapter cet avis sur le plan déontologique.

Dans la première partie de son avis du 12 mai 2007, le Conseil national constate qu'il n'existe pas, à ce jour, de définition légale de la notion de « médecin de salle» dans un hôpital et que, ni la législation relative au statut du médecin hospitalier (loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux), ni celle relative à l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes (arrêté royal du 21 avril 1983) ne prévoient la fonction de « médecin de salle» ».

Le Conseil national entend par là le médecin qui n'est pas spécialiste au sens traditionnel du terme et qui exerce des fonctions en milieu hospitalier.

C'est pourquoi le Conseil national demande à la ministre de la Santé publique de prendre les initiatives nécessaires en vue d'une définition et d'un statut légal de la fonction du «médecin de salle» dans un hôpital (voir annexe).

Compte tenu, notamment, de la constatation que la répartition des tâches dans les soins de santé se modifie et que davantage de nouvelles missions et fonctions sont assignées aux médecins, le Conseil national estime qu'une collaboration entre un hôpital et un médecin qui exerce la fonction de «médecin de salle» peut être autorisée à condition de respecter un certain nombre de principes déontologiques.

Le «médecin de salle» doit disposer d'une compétence suffisante pour assurer cette fonction. Le contenu des missions du «médecin de salle» doit être adapté à la gravité et la complexité accrues des tableaux cliniques dans les hôpitaux.

Il est essentiel que la supervision soit assurée par un médecin agréé pour la spécialité concernée.

Sous ces conditions, le Conseil national accepte qu'un certain nombre de tâches puissent être confiées au « médecin de salle », notamment :

- la cogestion du dossier ;
- la procédure d'admission ;
- la rédaction d'un plan diagnostique avec un superviseur ;
- la coréalisation de ce plan ;
- le regroupement des résultats et des avis des spécialistes consultés ;
- leur intégration dans les schémas diagnostiques et thérapeutiques ;
- le contrôle de leurs conséquences pour le patient ;
- prendre contact avec le médecin généraliste traitant qui, d'une part, dispose souvent d'informations précieuses pour le déroulement des soins et, d'autre part, assure le suivi du patient après sa sortie de l'hôpital ;
- participation à la formation continue du personnel infirmier et à la meilleure intégration possible du nursing dans les soins médicaux ;
- la rédaction du rapport provisoire de sortie et les différentes démarches administratives nécessaires pour le patient.

Ceci ne peut avoir pour effet de dégager le médecin spécialiste de ses devoirs et responsabilités.

Pour satisfaire au mieux à ces différentes missions, le Conseil national estime que les activités d'un «médecin de salle» sont difficilement cumulables avec celles de médecin généraliste. A cet égard, il rappelle son avis du 12 mai 2007 où il développe en détail les aspects contradictoires et controversés de la combinaison de l'exercice de la médecine générale et de la fonction de «médecin de salle».

Tout contrat de collaboration doit être soumis à l'approbation préalable du conseil provincial. Celui-ci doit veiller à ce que le «médecin de salle» soit membre à part entière de l'équipe et à ce qu'il soit par conséquent également honoré de manière correcte en fonction de ses activités (cf. article 84 du Code de déontologie médicale).

Annexe : 1

Lettre du Conseil national à Madame Laurette ONKELINX, Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

En sa séance du 28 juin 2008, le Conseil national de l'Ordre des médecins a discuté de la problématique des hôpitaux qui engagent un omnipraticien pour assurer la fonction de «médecin de salle».

Le Conseil national constate qu'il n'existe pas, à ce jour, de définition légale de la notion de «médecin de salle» dans un hôpital.

Le Conseil national entend par là le médecin qui n'est pas spécialiste au sens traditionnel du terme et qui exerce des fonctions en milieu hospitalier.

Ni la législation relative au statut du médecin hospitalier (loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux) ni celle relative à l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes (arrêté royal du 21 avril 1983) ne prévoient la fonction clinique de «médecin de salle».

L'absence de statut légal pour le «médecin de salle» travaillant dans un hôpital pose un certain nombre de problèmes au sujet de ses droits et devoirs par rapport à ceux du médecin hospitalier. La relation juridique du «médecin de salle» au sein de l'hôpital demeure, par conséquent, très imprécise tant vis-à-vis du gestionnaire que du conseil médical ou des médecins hospitaliers.

Il n'existe pas de nomenclature Inami adaptée à l'omnipraticien qui exerce la fonction de «médecin de salle» dans un service de spécialité d'un hôpital.

Si le «médecin de salle» acquiert effectivement le statut de médecin hospitalier, des questions se posent concernant l'exercice de la médecine générale étant donné les critères légaux de l'agréation comme médecin généraliste et la protection de ce titre professionnel. Le cas échéant, les conditions de l'établissement comme médecin généraliste doivent aussi être examinées au regard des activités hospitalières et de la localisation de l'hôpital.

Si le «médecin de salle» est considéré comme médecin hospitalier, il faut tenir compte du fait que les activités dispersées des médecins hospitaliers sont soumises à des limitations strictes. Il en va de même si le «médecin de salle» est considéré comme omnipraticien et exerce, en outre, une activité comme médecin généraliste. Des problèmes se posent également en ce qui concerne ce qui doit être considéré comme activité principale et/ou activité secondaire : l'activité médicale hospitalière ou extramurale.

En l'absence d'un statut légal de l'omnipraticien travaillant comme «médecin de salle» dans un hôpital, la position de l'omnipraticien qui exercerait comme médecin hospitalier d'une part et comme médecin généraliste d'autre part, est non seulement imprécise, mais elle est même sujette à controverses et contradictoire.

Compte tenu, notamment, de la constatation que la répartition des tâches dans les soins de santé se modifie, que davantage de nouvelles missions et fonctions sont assignées aux médecins, le Conseil national estime qu'une collaboration doit être possible entre un hôpital et un médecin qui exerce la fonction de «médecin de salle».

Le Conseil national vous demande, dès lors, de bien vouloir prendre les initiatives nécessaires à ce sujet et de prévoir une législation définissant le statut du «médecin de salle».

Le Conseil national souhaite vivement être associé à la discussion de ce dossier.

Médecin généraliste12/05/2007 Code de document: a117002
report_problem Cet avis a été adapté le 28/06/2008 (=avis a121011).
Engagement d'un omnipraticien pour la fonction de médecin de salle dans un hôpital

Engagement d’un omnipraticien pour la fonction de médecin de salle dans un hôpital

Un conseil provincial demande l’avis du Conseil national concernant le fait que de plus en plus de services de spécialité hospitaliers engagent un omnipraticien pour la fonction de médecin de salle.
Ce médecin est chargé de la coordination et du suivi journalier des patients sur le plan non strictement spécialisé et assume également l'aspect administratif des soins comme de gérer les sorties, rédiger des lettres, remplir de manière correcte et en temps utile les prescriptions, attestations et demandes, tenir à jour le résumé clinique minimum ( RCM), etc.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national constate qu’il n’existe pas, à ce jour, de définition légale de la notion de « médecin de salle » dans un hôpital.

Ni la législation relative au statut du médecin hospitalier (arrêté royal du 7 août 1987) ni la législation relative à l’agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes (arrêté royal du 21 avril 1983) ne prévoient la fonction de médecin de salle.

L’absence de statut légal pour le « médecin de salle » travaillant dans un hôpital pose un certain nombre de problèmes au sujet des droits et devoirs du « médecin de salle » et mutatis mutandis par rapport à ceux du médecin hospitalier. La relation juridique du médecin de salle au sein de l’hôpital demeure, par conséquent, très imprécise, tant vis-à-vis du gestionnaire que du conseil médical ou des médecins hospitaliers.

En ce qui concerne la nomenclature INAMI, les compétences professionnelles d’un omnipraticien sont très limitées et certainement pour ceux « sans droits acquis ».

Si le « médecin de salle » acquiert effectivement le statut de « médecin hospitalier », des questions se posent concernant l’exercice de la médecine générale étant donné les critères légaux de l’agréation comme « médecin généraliste » et la protection de ce titre professionnel. Le cas échéant, les conditions de l’établissement comme médecin généraliste doivent aussi être examinées au regard des activités hospitalières et de la localisation de l’hôpital, entre autres, le rabattage de patients doit être évité.

Si le médecin de salle est considéré comme médecin hospitalier, il faut tenir compte du fait que les activités dispersées des médecins hospitaliers sont soumises à des limitations strictes. Il en va de même si le médecin de salle est considéré comme omnipraticien et exerce, en outre, une activité comme médecin généraliste. Des problèmes se posent également en ce qui concerne ce qui doit être considéré comme activité principale et/ou activité secondaire : l’activité médicale hospitalière ou extramurale.

En l’absence d’un statut légal de l’omnipraticien travaillant comme médecin de salle dans un hôpital, la position de l’omnipraticien qui exercerait comme médecin hospitalier d’une part et comme médecin généraliste d’autre part, est non seulement imprécise mais elle est même sujette à controverses et contradictoire.

Sur le plan déontologique, le Conseil national estime inopportun qu’un omnipraticien soit engagé, en qualité de membre du personnel, par un groupe de médecins hospitaliers, pour lui faire exécuter une partie de leurs tâches, en l’occurrence, le « travail de salle ».

Le Conseil national estime que cette pratique, où des médecins spécialistes délèguent à un omnipraticien leurs tâches les moins attrayantes (administration, RCM, suivi de la pathologie au quotidien, prescriptions, rapports, etc.), est contraire à l’esprit d’une juste répartition des tâches dans les soins de santé.

Dans ces conditions, le Conseil national estime que des contrats de collaboration entre des services de spécialité hospitaliers et un omnipraticien pour la fonction de « médecin de salle » ne sont pas acceptables.

Conseil médical18/06/2005 Code de document: a109014
Article 140, §5, de la loi sur les hôpitaux - Convention individuelle entre le gestionnaire et le médecin hospitalier

Article 140, §5, de la loi sur les hôpitaux – Convention individuelle entre le gestionnaire et le médecin hospitalier

Un syndicat de médecins a réagi au sujet de la position prise par le Conseil national dans son avis du 3 avril 2004 relatif au §5 inséré dans l’article 140 de la loi coordonnée sur les hôpitaux (Bulletin du Conseil national n° 104, juin 2004, p.4).

Avis du Conseil national:

Le syndicat se dit déçu de l'avis du Conseil national dans lequel la solidarité entre médecins est considérée comme prioritaire par rapport à l'intérêt du médecin individuel. Le syndicat se demande si la notion d'"exploitation" dont question à l'article 84 du Code de déontologie médicale ne doit pas être appliquée mutatis mutandis et si un médecin de 64 ans peut être contraint d'investir des sommes considérables dans des projets de construction et autres investissements auxquels il ne pourra jamais faire appel.

À cet égard, le Conseil national souhaite indiquer l’insertion du paragraphe 6 dans l’article 140 de la loi coordonnée sur les hôpitaux par la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé. Ce nouveau paragraphe établit un plafond pour le montant annuel total des retenues opérées par l’hôpital mais détermine également que ce montant peut être dépassé en cas d’accord unanime du conseil médical, pour des travaux d’infrastructure qui signifient une amélioration pour le fonctionnement de l’hôpital ou pour les médecins et le personnel infirmier de l’hôpital, pour le financement d’un plan de redressement d’un hôpital public et pour des réformes structurelles telle qu’une fusion, une association ou un groupement. Il ressort de ce paragraphe que l’intérêt général est la base des retenues.

Dans l'avis du 3 avril 2004, le Conseil national déclare comprendre que certains médecins puissent se sentir lésés, et qu'il est crucial que le Conseil médical en tant qu'organe représentatif des médecins hospitaliers tienne suffisamment compte des situations des médecins individuels. Les exemples cités par le syndicat médical indiquent l'importance de la position prise par le Conseil national.
L'avis du 3 avril 2004 dit que le médecin peut s'adresser à son conseil provincial s'il estime que les règles adoptées dans son hôpital sur le plan financier sont contraires à la déontologie médicale. En émettant son avis, le Conseil national n'a pas visé une éventualité d'annulation par le conseil provincial de l'accord financier conclu entre le Conseil médical et le gestionnaire de l'hôpital. Il n'empêche qu'il puisse être important pour le médecin concerné d'exprimer ses objections et d'examiner avec le Bureau du Conseil provincial si une quelconque médiation est judicieuse ou non. Les conseils provinciaux ont en cette matière suffisamment d'expérience pour prévenir l'incertitude juridique et éviter de nouveaux conflits.

Le Conseil national ne peut se défaire de l'impression qu'il est suggéré par le syndicat médical que les conseils médicaux n'arrivent pas toujours à la solution la plus équitable. A cet égard, il convient de noter que le Conseil national ne dit aucunement dans son avis du 3 avril 2004 que les membres du Conseil médical décident de manière indépendante et impartiale, mais bien que la loi permet de reprendre dans le règlement du Conseil médical les dispositions nécessaires afin que le Conseil médical puisse décider de manière impartiale et indépendante.

L'avis du 3 avril 2004 mentionne « que la somme des promesses faites au gestionnaire par les membres du Conseil médical n'est pas égale à la décision du Conseil médical ». Cette phrase n'est pas « très bien » comprise par le syndicat médical. Le Conseil national pense qu’une certaine expérience des votes qui, comme expliqué dans l’avis précité, peuvent être secrets, fait apparaître que les intentions préalablement exprimées par les membres du Conseil médical ne sont, pour diverses raisons, pas toujours suivies lors du vote.

Enfin, le Conseil national rappelle son avis du 29 janvier 1994 concernant les conseils médicaux et il attire surtout l'attention sur le point 10 de cet avis.

Honoraires21/05/2005 Code de document: a109011
L'article 79 du Code de déontologie médicale

L’article 79 du Code de déontologie médicale

Un médecin constate que de plus en plus de médecins, surtout les jeunes médecins, imputent quand même des honoraires pour les soins pratiqués à leurs collègues, leur famille et leurs collaborateurs. Il demande au Conseil national de reformuler l’article 79 du Code de déontologie médicale en accentuant davantage la confraternité entre médecins.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 21 mai 2005 le Conseil national a examiné votre demande de révision de l’article 79 du Code de déontologie médicale. Elle porte non sur l’esprit de cet article mais avant tout sur son énoncé. Il vous apparaît que celui-ci, débutant par « Il est d’usage », était rédigé avec une extrême politesse mais ne détermine pas assez clairement que les honoraires ou suppléments d’honoraires n’étaient pas d’application entre médecins.

Il est bon de rappeler que les dispositions du Code sont énonciatives. Elles cherchent à formaliser les principes, les règles et les usages que tout médecin doit observer ou dont il doit s’inspirer dans l’exercice de sa profession. Les énoncés de ses articles se doivent d’être nuancés. Il appartient aux Conseils provinciaux d’apprécier au cas par cas les contraintes qu’il impose et son caractère coercitif.

En ce qui concerne l’article 79 en particulier, il faut savoir qu’il fit l’objet après une longue discussion, d’une modification le 18 mars 1995. Essentiellement, d’une part la phrase : « Le médecin peut cependant demander l’indemnisation de ses frais » fut remplacée par cette autre, plus large et qui tient compte des coûts sans cesse croissants de la technique et des infrastructures : « Néanmoins, une indemnisation peut être demandée pour les frais engagés » et d’autre part l’alinéa : « Il peut également, sauf pour ses parents proches, se faire honorer à concurrence des montants pris en charge par des tiers » fut supprimé.

L’analyse de cette évolution démontre que la crainte que vous dénoncez, à savoir l’introduction de relations financières, à tendance commerciale, entre confrères a été éludée lors de la modification de cet article 79. La demande de frais par le médecin a été supprimée. Par contre le Conseil national n’a pu ignorer que l’exercice de l’art médical a un coût indépendant de la prestation intrinsèque du médecin mais il a exclu de sa prescription toute référence à la prise en charge par des tiers.

Après réflexion, le Conseil national considère qu’il n’y a pas lieu de modifier l’article 79 de son Code. Il saisit cependant l’opportunité de votre demande pour rappeler par tous les moyens à sa disposition (envoi aux conseils provinciaux, publication dans son bulletin, mise à disposition sur son site) le devoir de confraternité de chaque praticien en matière d’honoraires.

Libre choix du médecin19/03/2005 Code de document: a108006
Mammobiles

L’Union Nationale des Radiologues et le Groupement des Unions Professionnelles Belges de médecins spécialistes (GBS) ont des questions déontologiques relatives au rôle des « mammobiles » dans le dépistage du cancer du sein. Selon leurs membres, l’utilisation de ces mammobiles serait totalement superflue, peu collégiale et contraire avec entre autres l’Arrêté royal du 28 février 1997 concernant le titre professionnel et les conditions de qualifications pour l’exercice de la profession de technologue en imagerie médicale selon lequel aucune mammographie ne peut être effectuée en l’absence d’un radiologue.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 19 mars 2005, le Conseil national a poursuivi la discussion concernant votre courrier du 17 mai 2004 relatif au rôle des « mammobiles » dans le dépistage du cancer du sein.

Des informations collectées, il s’avère que ces unités existent de longue date. Il n’entre pas dans les attributions du Conseil national de se prononcer sur l’utilité de ces unités mobiles, à côté d’autres centres. A plusieurs reprises déjà, les conseils provinciaux ont été amenés à se prononcer quant aux aspects déontologiques de leurs utilisations. Certaines de ces unités ont été agréées par les autorités dans le cadre de la récente campagne de dépistage du cancer du sein par «mammotest».

Le Conseil national considère que ces centres de dépistage doivent répondre aux règles déontologiques qui s’appliquent à toutes activités médicales préventives, en particulier :

  • respecter à tout moment le libre choix du patient et du médecin concerné. Dans cette optique, les convocations expédiées par les instances administratives compétentes devront fournir la liste de l’ensemble des centres agréés de la région ;
  • respecter les critères de qualité technique définis par les autorités académiques et publiques en ce qui concerne les appareils utilisés et l’interprétation des clichés ;
  • éviter toute concurrence déloyale et tout abus de pouvoir ;
  • le libre choix du patient et de son médecin traitant sera respecté quant au centre de sénologie à consulter, en cas de tests douteux ou positifs.

Le non-respect de ces dispositions relève de l’autorité des conseils provinciaux.

Pool d'honoraires03/04/2004 Code de document: a104005
Article 140, §5, de la loi sur les hôpitaux - Convention individuelle entre le gestionnaire et le médecin hospitalier

Article 140, §5, de la loi sur les hôpitaux – Convention individuelle entre le gestionnaire et le médecin hospitalier

L'article 112 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins est venu compléter d'un §5 l'article 140 de la loi sur les hôpitaux. Un syndicat médical constate que les attributions du conseil médical s'en trouvent considérablement élargies dans la problématique des frais dans les hôpitaux puisqu'un accord entre le gestionnaire de l'hôpital et le conseil médical prévaut sur les conventions individuelles des médecins hospitaliers.
Le syndicat craint une mise en péril de la confraternité parmi les médecins hospitaliers et se demande si les recommandations déontologiques du Conseil national à l'intention des membres des conseils médicaux, du 29 janvier 1994 (Bulletin du Conseil national n°64, juin 1994, p.22), ne devraient pas être revues en fonction de la modification législative intervenue.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 3 avril 2004, le Conseil national a examiné l'impact sur la déontologie médicale du §5 inséré dans l'article 140 de la loi sur les hôpitaux par l'article 112 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé. Ce paragraphe dispose: "L'accord entre le gestionnaire et le Conseil médical tel que visé aux §§3 et 4, est contraignant pour les médecins hospitaliers concernés, nonobstant toute stipulation contraire dans les conventions ou les actes de nomination individuels visés à l'article 131.". L'accord en question porte sur les retenues appliquées pour couvrir les frais occasionnés par les prestations médicales qui ne sont pas financés par le budget et sur les retenues appliquées pour la mise en œuvre de mesures de nature à maintenir ou à promouvoir l'activité médicale à l'hôpital, appelées "contribution de maintien".

Le Conseil national comprend que certains médecins puissent se sentir lésés, mais il importe en la matière de souscrire à la prévalence de la solidarité entre médecins hospitaliers sur l'intérêt du médecin hospitalier individuel.

La question fondamentale est de savoir si le Conseil médical en tant qu'organe représentatif des médecins hospitaliers prend suffisamment en compte les intérêts des médecins individuels. Le Conseil national souligne que du point de vue de la déontologie médicale, les critères les plus importants doivent être l'intérêt du patient ainsi que le maintien et la promotion de la qualité de la dispensation intégrée des soins. A cet égard, le Conseil national renvoie à son avis du 29 janvier 1994 qui demeure entièrement d'application.

Des craintes s’élèvent quant à la possibilité que le gestionnaire fasse pression sur des membres du Conseil médical pour obtenir un accord qui ne serait pas équitable pour certains médecins. A cet égard, il convient de noter que la somme des promesses faites au gestionnaire par les membres du Conseil médical n'est pas égale à la décision du Conseil médical. Il n'est pas acceptable de rendre les membres du Conseil médical personnellement responsables d'une décision prise par le Conseil médical. Le Conseil national rappelle l'article 30 de l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical. Cet article dispose: "Les membres du Conseil médical votent à haute voix, excepté lorsqu'il s'agit d'une question de personnes ou lorsqu'un membre en fait la demande, auxquels cas il est recouru au scrutin secret.". Il s'ensuit que, dans des questions délicates, il suffit de la demande d'un seul membre pour que le scrutin soit secret. Il est indiqué de prévoir dans le règlement du Conseil médical que les interventions des membres lors des réunions du Conseil médical, à propos des points décidés par scrutin secret, ne sont pas actées nominativement au procès-verbal, afin que chaque membre puisse donner son opinion avant qu'il soit procédé au vote. Ceci permet une décision impartiale et indépendante du Conseil médical.

Il est demandé si l'aspect matériel des relations entre médecins hospitaliers ne pourrait être résolu par l'article 84 du Code de déontologie médicale et le chapitre du Code concernant la collaboration professionnelle entre médecins (Titre IV, Chapitre IV). Les règles de la déontologie médicale renferment la possibilité pour les médecins hospitaliers de décider de commun accord de la création d'un pool mais cette décision leur appartient et ne peut être imposée par la déontologie. L'article 132, §2, 2°, de la loi sur les hôpitaux prévoit, parmi les systèmes de rémunération possibles des médecins hospitaliers, une rémunération "fondée sur la répartition d'un "pool" de rémunération à l'acte, établi pour l'ensemble de l'hôpital ou par service;".

Enfin, le Conseil national estime que le §5 inséré dans l'article 140 de la loi sur les hôpitaux n'a pas pour conséquence que l'accord sur la contribution de maintien, tel que visé aux §§ 3 et 4 de l'article 140, préexistant et soumis au conseil provincial compétent pour approbation, doive être présenté à nouveau au conseil provincial par chaque Conseil médical si cela a déjà été fait antérieurement. Ceci n'enlève pas au médecin individuel la possibilité d'en appeler à son conseil provincial si les règles en vigueur sur le plan financier dans son hôpital lui paraissent contraires à la déontologie médicale.

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