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Déontologie

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Médecine du travail16/11/2002 Code de document: a099005
Médecins militaires et médecins agréés de l'armée - Frais de soins médicaux en tant qu'avantage extra-légal pour le travailleur

Suite à l'avis du Conseil national du 17 novembre 2001 "Police intégrée et soins médicaux" (Bulletin du Conseil national n° 94, décembre 2001, p. 6), un médecin souhaite savoir

  1. si cet avis s'applique mutatis mutandis au service médical de l'armée belge. La gratuité des soins dispensés à des ayants droit par des médecins de l'armée entrave une bonne médecine parce que ces médecins militaires reprennent dans de nombreux cas la fonction de médecin généraliste et parce qu'il n'est pas aisé pour le médecin généraliste d'obtenir des données médicales concernant des patients militaires;
  2. si l'avis en question s'applique mutatis mutandis à d'autres circuits de médecine (préventive) gratuite telle que souvent organisée par l'intermédiaire de l'employeur;
  3. où se situe la limite entre médecine du travail, médecine préventive et médecine curative, donc ce qui peut être organisé par l'employeur et ce qui ne peut l'être.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 16 novembre 2002, votre lettre du 14 janvier 2002 et vos réponses aux questions complémentaires du 3 novembre 2002.
Vous demandez en premier lieu si l'avis du Conseil national du 17 novembre 2001 (Bulletin du Conseil national numéro 94) concernant le médecin agréé de la police intégrée vaut mutatis mutandis pour le service médical de l'armée belge qui impliquerait un sérieux obstacle pour l'accès des ayants droit à une médecine générale de qualité. En effet, une médecine générale de qualité serait entravée par le fait que dans de nombreux cas, ces médecins militaires reprendraient la fonction de médecin généraliste et par le fait aussi qu'il est difficile pour un médecin généraliste d'obtenir par l'intermédiaire de ce service des données médicales concernant les patients militaires.

Vous vous interrogez aussi à propos de la frontière entre médecine du travail, médecine préventive et médecine curative dans le cadre d'autres circuits existants de médecine gratuite organisés par l'employeur.

Il convient de noter avant toute chose que le médecin militaire n'est tenu de s'inscrire à l'Ordre des médecins que s'il pratique l'art médical en dehors de l'exercice de son emploi militaire (arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, art. 2, 3ème alinéa). Ceci implique qu'un avis du Conseil national de l'Ordre des médecins ne peut s'appliquer à ces médecins. En revanche, les médecins civils attachés à l'armée, médecins agréés du service médical des forces armées, sont eux tenus de s'inscrire et doivent donc toujours soumettre leur contrat avec les forces armées à l'approbation du conseil provincial de l'Ordre compétent.
Ces médecins agréés ont contractuellement une mission tant préventive que curative, limitée aux militaires (cf. contrat article 4.1.). Le libre choix des patients doit évidemment toujours être garanti. Si le patient fait appel à un médecin militaire ou agréé qui n'est pas son médecin traitant, le médecin militaire ou agréé est tenu de fournir à la demande du patient toutes les informations médicales nécessaires au médecin traitant que celui-ci soit ou non gestionnaire du Dossier Médical Global.

Quant à votre question concernant la possibilité de dispensation par tous les médecins de soins médicaux gratuits aux militaires, il doit y être répondu par la négative. Pour l'instant, il est contractuellement du seul ressort des médecins agréés de dispenser des soins à ces conditions. Nous pouvons donc dire que l'application mutatis mutandis aux médecins agréés des forces armées de l'avis relatif aux médecins agréés de la police fédérale, n'est pas possible.

En ce qui concerne l'offre de soins médicaux gratuits, qu'ils soient préventifs ou curatifs, chaque employeur a la possibilité d'accorder à ses travailleurs des avantages extralégaux, bien entendu dans le respect du libre choix du patient et des règles déontologiques en matière de détournement de patients d'un confrère (art.19, §2 du Code de déontologie médicale) et de rabattage de patients (art.19, §1er du Code de déontologie médicale). Le médecin qui dispense des soins dans une entreprise doit également pouvoir exercer en toute indépendance. Il ne peut en aucun cas être à la fois médecin traitant et médecin du travail.

Au sujet de certains soins médicaux dispensés gratuitement à du personnel infirmier par un médecin dans un hôpital, le Conseil national renvoie à l'article 79 du Code de déontologie médicale qui dispose: "Il est d'usage pour les médecins de ne pas se faire honorer pour des soins donnés à leurs parents proches et leurs collaborateurs".

Enfin, sur le plan de la frontière entre médecine préventive, médecine curative et médecine du travail, nous soulignons que par définition le médecin du travail ne prodigue pas de soins curatifs (art.110 du Code de déontologie médicale). Sa fonction est essentiellement d'ordre préventif, administratif et consultatif, et est régie par les articles 104 à 112 inclus du Code de déontologie médicale relatifs à la médecine préventive.

Avis du Conseil national du 17 novembre 2001 concernant la police intégrée et soins médicaux, BO n° 94, decembre 2001, p. 7

Le nouveau statut des membres du personnel de la police intégrée est d'application depuis le 1er avril 2001. A quelques exceptions près, les membres du cadre opérationnel de la police intégrée bénéficient à présent de la gratuité des soins médicaux à condition de consulter un médecin du service médical ou un médecin agréé par le ministre ou par l’autorité qu’il désigne.
Ces derniers mois, des réactions sont parvenues au Conseil national à propos de cette nouvelle réglementation légale, demandant à chaque fois si ce système de dispensation des soins ne compromettait pas sérieusement le libre choix du médecin par le patient ainsi que la liberté thérapeutique.

Lettre du Conseil national à monsieur Antoine DUQUESNE, ministre de l’Intérieur:

En sa séance du 17 novembre 2001, le Conseil national a examiné les implications déontologiques dans la problématique du médecin agréé de la police intégrée.

Le bénéfice de la protection médicale gratuite a été étendu à tous les membres des services de la police intégrée (arrêté royal n°C-2001/0037 du 30 mars 2001, partie X, titre I, article X.1.1. à 1.8. traitant de la position juridique du personnel des services de police).

Le Conseil national a été interrogé à diverses reprises, tant par des médecins inscrits au Tableau de l’Ordre des médecins que par des non-médecins, quant à l’impact sur le respect de certaines règles de la déontologie médicale, du recours, notamment par des anciens membres de la police communale, aux services de soins gratuits par les médecins agréés (anciennement appelés médecins agréés de la gendarmerie.)

Le Conseil national est sensible au respect du libre choix du médecin par le patient et ne peut admettre qu'un employeur accorde des avantages sociaux à des travailleurs à condition qu'ils s'adressent à des médecins par lui agréés. Ceci fait craindre des conflits d’intérêts, notamment que l'employeur fasse pression sur ses médecins agréés afin par exemple qu'ils soient sévères dans l'octroi d'absences pour cause de maladie à des moments où il est préférable que tous les travailleurs soient à leur poste.
L’arrêt de travail et le repos peuvent faire partie du traitement, de sorte que la liberté thérapeutique peut aussi être influencée par l'intervention de l'employeur.

La plupart des membres du personnel des services de police et leurs familles ont choisi leur médecin généraliste avec lequel ils entretiennent une relation de confiance. La mesure précitée vient compromettre cette relation très importante, car d'aucuns se sentiront obligés d'aller consulter un médecin agréé et de quitter leur médecin généraliste habituel.
Le Conseil national est préoccupé par cette situation qui ne peut être bénéfique ni à la relation médecin-patient, ni aux relations de bonne confraternité entre médecins.

Le Conseil national estime que la mise en place de la police intégrée doit être l'occasion d'abroger le statut de médecin agréé afin que tous les membres de la police puissent choisir librement leur médecin généraliste avec les mêmes avantages sociaux.

Secret professionnel19/10/2002 Code de document: a099001
Dossier médical dans une maison de repos et de soins en Région wallonne

Un conseil provincial soulève deux questions à propos de l'avis du Conseil national du 19 janvier 2002 concernant la tenue du dossier médical dans une maison de repos et de soins:

  1. le "projet de lettre MRS" (en tant que titre de l'avis lors d'une première rédaction) a-t-il été approuvé définitivement par le Conseil national?
  2. n'y a-t-il pas une contradiction entre le contenu de ce projet de lettre et la conclusion où il est question d'une information et d'un consensus des médecins intervenants sous la férule du coordinateur ?

Avis du Conseil national :

Sur le point de savoir si cet avis avait été définitivement approuvé par le Conseil national, la réponse est affirmative.

Le fait qu’il reprenne à son troisième alinéa l’encadré «Projet de lettre MRS» peut laisser planer un doute à propos de cette approbation. Il faut cependant savoir qu’initialement, le Conseil provincial X. avait été sollicité par le ministère de la Région wallonne, direction de la Santé curative, pour qu’il donne son avis sur le droit du médecin coordinateur de consulter le dossier médical établi par un confrère traitant un résidant.

Le Conseil X. avait rédigé un projet de réponse qui eu égard à l’intérêt général de celle-ci, a interrogé le Conseil national pour appréciation. Le Conseil national examina ce projet, l’amenda puis approuva la version qui fut publiée. C’est la raison pour laquelle vous retrouvez cet encadré «Projet de lettre MRS» dans le texte paru.

Par ailleurs, en ce qui concerne la valeur du mot autorité, utilisé dans la version néerlandaise de l’avis, du médecin coordinateur vis-à-vis des médecins intervenants, elle doit être interprétée dans le sens strict de la phrase. Cette autorité porte sur l’organisation de la coordination et la tenue des dossiers avec recherche d’un consensus, et évidemment pas sur les médecins eux-mêmes. Le terme férule utilisé en français dans le document original doit être pris au sens figuré ; il ne s’agit point de cette palette de bois avec laquelle on frappait les mains des écoliers en faute mais plutôt de la baguette du chef d’orchestre chargé d’harmoniser les accents de chaque participant.

Afin de dissiper toute ambiguïté, le Conseil national propose d'interpréter le terme "férule" dans le sens de "responsabilité".

Le dernier paragraphe de l'avis du 19 janvier 2002 est réécrit comme suit: "Le Conseil national estime que la qualité du contenu des dossiers médicaux dans les MRS doit être garantie en concertation entre le médecin coordinateur-conseiller et les médecins généralistes traitants, sous la responsabilité du médecin coordinateur-conseiller".

A l’occasion de cette mise au point, le Conseil national souligne que les questions initiales posées par la Région wallonne portaient au départ de cette phrase reprise dans son avis du 16 septembre 2000 : «le Conseil national souligne que le médecin coordinateur n’a pas le droit de consulter le dossier médical d’un autre médecin traitant sans son consentement» sur «quel sens est à donner aux termes consulter le dossier ?». Suivait la demande que voici : «Comment pensez-vous qu’un médecin coordinateur puisse coordonner la tenue des dossiers médicaux sans les ouvrir même si un médecin traitant y est réfractaire ?»

Il est rapidement apparu dans la discussion sur la réponse à donner que deux voies s’ouvraient à notre Conseil, en accord avec la législation : ou les médecins déterminaient entre eux le règlement d’ordre intérieur de l’activité médicale repris au point i. des normes d’organisation et cherchaient une solution dans le respect de la collégialité ou, ils se conformaient au règlement d’ordre intérieur, point 4 des normes spécifiques, établi par le gestionnaire, règlement qui définit les dispositions précisant leur accès à l’établissement dans le cadre des droits et devoirs des résidants et du gestionnaire.

Le Conseil a choisi la voie collégiale.

Secret professionnel16/02/2002 Code de document: a096004
Evaluation du handicap en MRS

Un conseil provincial adresse pour avis la lettre du président de l'Union des villes et communes de Wallonie s'interrogeant sur l'applicabilité de la notion de "secret (médical) partagé"

  1. lorsque, dans le cadre de leur mission, des médecins inspecteurs chargés de contrôler le respect des normes d'agrément par les maisons de repos et de soins, consultent le dossier individualisé des résidants et
  2. lorsqu'un médecin désigné par l'autorité de tutelle, chargé d'évaluer une demande d'allocation d'aide aux personnes âgées, souhaite obtenir des éléments contenus dans le dossier de soins.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 16 février 2002, le Conseil national a poursuivi l'examen d’une demande concernant le partage du secret médical, d’une part avec un médecin chargé de contrôler le respect par la M.R.S. des normes d’agrément, en particulier l’accès de celui-ci au dossier individualisé d’un patient dans ces institutions et d’autre part avec un praticien désigné par l’autorité de tutelle pour évaluer le degré d’autonomie d’une personne âgée handicapée quand il sollicite des éléments contenus dans le dossier reprenant les données infirmières.

Pour le premier cas, dans son avis paru dans son Bulletin du 16 septembre 2000, le Conseil national s’est déjà exprimé sur la nécessité d’une séparation du dossier individualisé en parties distinctes comme l’arrêté le prévoit (Arrêté royal du 24 juin 1999 modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de repos et de soins (Moniteur belge du 29 février 2000)) avec mise en place du dossier médical proprement dit.
Sur ce dernier sujet, préoccupation de l’Ordre, il est utile de rappeler que pour conserver l’agrément comme maison de repos et de soins, l’établissement doit répondre à des normes et en particulier à des normes d’organisation parmi lesquelles il incombe au médecin coordinateur, en relation avec les médecins traitants dans l’établissement, de coordonner la tenue et la composition des dossiers médicaux.

Cette obligation, imposée par le législateur, sous-tend, non seulement qu’il doit exister un dossier médical structuré pour chaque résident mais aussi que sa mise à jour soit constante afin d’assurer la plus parfaite continuité des soins.
Il apparaît au Conseil national qu’une telle obligation trouve sa justification dans le seul intérêt du patient. Il est donc logique que le médecin chargé du contrôle du respect des normes légales s’inquiète de la constitution des dossiers médicaux et de leur mise à jour régulière. Cette mission ne dispense pas le médecin inspecteur lors d’un contrôle, de faire preuve de toute la souplesse et toute la discrétion qu’impose à tout médecin le Code de déontologie médicale, en particulier l’article 126 de celui-ci.

En ce qui concerne la demande formulée par le médecin chargé d’évaluer le degré de handicap de la personne âgée sollicitant une allocation, d’avoir connaissance d’éléments du dossier des soins, il n’est pas inutile de faire remarquer que ce médecin ne dispose pas des moyens d’investigation de médecins inspecteurs tels que ceux de l’Inami, ou régionaux contrôlant les maisons de repos, qui peuvent exiger tous les renseignements et documents dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. Pour effectuer leurs expertises médicales, l’article 17 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 leur donne le droit de réclamer aux demandeurs les certificats médicaux jugés nécessaires. L’article 60 du Code de déontologie médicale qui autorise le médecin traitant à transmettre au médecin désigné par les autorités compétentes les renseignements susceptibles de faciliter l’application des législations relatives aux personnes handicapées, s’inscrit dans la même finalité.

Ces missions d’expertise s’articulent donc essentiellement sur les certificats médicaux, l’examen clinique par le médecin désigné et les renseignements anamnestiques recueillis. En maison de repos et de soins, les patients concernés sont le plus souvent incapables de contribuer au recueil d’une anamnèse efficiente. En conséquence, en l’absence d’un soutien familial, il convient, dans le seul intérêt du patient, d’admettre que l’infirmière du service puisse donner tout renseignement utile. En outre, il n’est pas superflu d’insister pour que, préalablement à l’exécution de sa mission, le médecin expert prenne contact avec le médecin responsable de la demande d’évaluation du degré du handicap.

En conséquence, la notion de secret partagé s’applique bien aux deux questions posées, dans le cadre strict des missions imparties et le respect de l’article 126 du Code de déontologie.

Secret professionnel19/01/2002 Code de document: a096002
Dossier médical dans une maison de repos et de soins en Région wallonne

Suivant l'arrêté royal du 24 juin 1999 modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de repos et de soins (Moniteur belge du 29 février 2000), la tâche du médecin coordinateur et conseiller consiste à notamment … "(c) coordonner la composition et la tenue des dossiers médicaux des médecins traitants".
Un conseil provincial transmet la lettre d'un médecin inspecteur du ministère de la Région wallonne, direction de la Santé curative, qui ne comprend pas comment un médecin coordinateur dans une MRS peut coordonner la composition et la tenue des dossiers médicaux sans les ouvrir. Il demande le sens que l'Ordre donne à "consulter le dossier médical".

Avis du Conseil national au conseil provincial concerné:

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 19 janvier 2002, votre demande d'avis du 17 octobre 2001 concernant le dossier médical dans une maison de repos et de soins.

Vous trouverez ci-joint votre projet de réponse au ministère de la Région wallonne tel qu’il a été modifié et approuvé par le Conseil national.

Lettre MRS - approuvée par le Conseil national

Votre lettre du 6 juin 2001 fait état d'une apparente contradiction entre les dispositions légales relatives à la fonction de médecin coordinateur en M.R.S. et l'avis qu'émit le Conseil national en date du 16.09.2000 à propos du dossier médical.

A votre judicieuse autant que pertinente question, nous développerons la thèse qu’il ne semble pas y avoir de contradiction entre ces deux textes.
Le terme " coordonner" a pour sens l'agencement, la mise ensemble dans un but déterminé et cohérent (Petit Larousse 2000). L'A.R. du 24.06.99 inclut dans les tâches du médecin désigné à cette fin, celle de " coordonner la composition et la tenue des dossiers des médecins traitants ".

En d'autres termes, ceci suppose l'existence de ce dossier, une standardisation de sa composition et sa mise à jour régulière. La finalité est de favoriser une continuité de soins de qualité au bénéfice des pensionnaires de la M.R.S.

Dès lors, pour s'assurer de la réalisation de ces objectifs, le médecin coordinateur doit-il procéder au contrôle du contenu des dossiers ?

Pareille éventualité ne saurait être exclue mais ne pourrait s'envisager que suivant certaines modalités et conditions.

Avant tout, ainsi que vous le mentionnez dans votre lettre, le médecin coordinateur se devra de ne pas interférer dans le diagnostic et le traitement de ses confrères.

Pour le Conseil national, si parmi les tâches du médecin coordinateur en relation avec le corps médical, il est tenu de coordonner la composition et la tenue des dossiers médicaux afin d’organiser la continuité des soins, il paraît judicieux que cette mission s’effectue dans les réunions de concertations individuelles et collectives prévues par la législation. C’est à l’occasion de ces réunions que les différents médecins définiront entre eux les règles de contrôle de ces dispositions légales en gardant comme fil conducteur l’intérêt du patient, la confraternité et le respect du secret médical.

Celles-ci porteront aussi sur le contrôle et l'accès éventuel du dossier par le coordinateur. A son initiative une évaluation régulière permettra à tous les médecins traitants d'exposer leur point de vue.

En aucune manière, le coordinateur ne vérifiera un dossier sans le consentement de son médecin gestionnaire.
Si ce dernier oppose un refus, il pourrait être invité à le motiver mais le coordinateur se devra de le respecter. Il lui sera loisible de le notifier sous toute forme qu'il jugera utile. Si le refus d'un praticien engendre un conflit et porte préjudice à la continuité des soins, le conseil provincial compétent pourra en être saisi.

En conclusion, nous estimons que la coordination des dossiers médicaux en M.R.S. suppose une information et un consensus des médecins intervenants sous la férule du coordinateur.

Liberté diagnostique et thérapeutique17/11/2001 Code de document: a094006
Police intégrée et soins médicaux

Le nouveau statut des membres du personnel de la police intégrée est d'application depuis le 1er avril 2001. A quelques exceptions près, les membres du cadre opérationnel de la police intégrée bénéficient à présent de la gratuité des soins médicaux à condition de consulter un médecin du service médical ou un médecin agréé par le ministre ou par l’autorité qu’il désigne.
Ces derniers mois, des réactions sont parvenues au Conseil national à propos de cette nouvelle réglementation légale, demandant à chaque fois si ce système de dispensation des soins ne compromettait pas sérieusement le libre choix du médecin par le patient ainsi que la liberté thérapeutique.

Lettre du Conseil national à monsieur Antoine DUQUESNE, ministre de l’Intérieur:

En sa séance du 17 novembre 2001, le Conseil national a examiné les implications déontologiques dans la problématique du médecin agréé de la police intégrée.

Le bénéfice de la protection médicale gratuite a été étendu à tous les membres des services de la police intégrée (arrêté royal n°C-2001/0037 du 30 mars 2001, partie X, titre I, article X.1.1. à 1.8. traitant de la position juridique du personnel des services de police).

Le Conseil national a été interrogé à diverses reprises, tant par des médecins inscrits au Tableau de l’Ordre des médecins que par des non-médecins, quant à l’impact sur le respect de certaines règles de la déontologie médicale, du recours, notamment par des anciens membres de la police communale, aux services de soins gratuits par les médecins agréés (anciennement appelés médecins agréés de la gendarmerie.)

Le Conseil national est sensible au respect du libre choix du médecin par le patient et ne peut admettre qu'un employeur accorde des avantages sociaux à des travailleurs à condition qu'ils s'adressent à des médecins par lui agréés. Ceci fait craindre des conflits d’intérêts, notamment que l'employeur fasse pression sur ses médecins agréés afin par exemple qu'ils soient sévères dans l'octroi d'absences pour cause de maladie à des moments où il est préférable que tous les travailleurs soient à leur poste.
L’arrêt de travail et le repos peuvent faire partie du traitement, de sorte que la liberté thérapeutique peut aussi être influencée par l'intervention de l'employeur.

La plupart des membres du personnel des services de police et leurs familles ont choisi leur médecin généraliste avec lequel ils entretiennent une relation de confiance. La mesure précitée vient compromettre cette relation très importante, car d'aucuns se sentiront obligés d'aller consulter un médecin agréé et de quitter leur médecin généraliste habituel.
Le Conseil national est préoccupé par cette situation qui ne peut être bénéfique ni à la relation médecin-patient, ni aux relations de bonne confraternité entre médecins.

Le Conseil national estime que la mise en place de la police intégrée doit être l'occasion d'abroger le statut de médecin agréé afin que tous les membres de la police puissent choisir librement leur médecin généraliste avec les mêmes avantages sociaux.

Continuité des soins19/05/2001 Code de document: a093010
Médecin coordinateur dans une initiative d'habitation protégée

Médecin coordinateur dans une initiative d'habitation protégée

Un psychiatre souhaite savoir si l'avis émis par le Conseil national le 16 septembre 2000 (Bulletin du Conseil national n° 90, décembre 2000, p. 9) concernant la fonction de médecin coordinateur dans une MRS s'applique aussi par analogie au psychiatre coordinateur dans une initiative d'habitation protégée.

Avis du Conseil national:

La fonction de coordinateur attaché à une initiative d'habitation protégée est définie par l'arrêté royal du 10 juillet 1990 que vous trouvez ci-joint. Il se déduit que le coordinateur n'est pas obligatoirement toujours un psychiatre.

Suivant l'article 14, le coordinateur est choisi parmi les membres de l'équipe d'accompagnement visée à l'article 13. Le médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie qui fait partie de l'équipe, est responsable de la politique d'admission, doit établir les contacts avec les médecins traitants et avec les autres services concernés, et est chargé des scénarios d'intervention en cas de crise (article 15 de l'arrêté royal). Cette fonction peut être cumulée avec celle de coordinateur.

Il en ressort que le psychiatre attaché à l'équipe remplit une fonction plutôt administrative médicale.

Le médecin traitant peut être un psychiatre non compris dans l'équipe d'accompagnement, un médecin généraliste ou même un spécialiste de la médecine somatique ayant demandé l'admission du patient.

Le patient-habitant a le libre choix de son médecin.

Le neuropsychiatre de l'équipe d'accompagnement, qu'il soit ou non coordinateur, peut intervenir dans les soins en tant que médecin traitant dans des circonstances spécifiques urgentes comme les situations de crise. En ce cas, il veillera à respecter les principes déontologiques tels que la confraternité, la liberté de choix, la sauvegarde du secret professionnel et les libertés diagnostique et thérapeutique.

10 juillet 1990.- Arrêté royal fixant les normes d’agrément des initiatives d’habitation protégée pour des patients psychiatriques (Mon. 26/07/1990)

Baudouin, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 6, modifié par la loi du 30 décembre 1988, et 68, alinéa premier;
Vu l’arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d’habitation protégée et aux associations d’institutions et de services psychiatriques, notamment l’article 1er, 1° ;
Vu l’avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section programmation et agrément;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons:

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1. Le présent arrêté détermine les normes auxquelles il doit être satisfait pour être agréé comme «initiative d’habitation protégée».

Art. 2. §1. On entend par initiative d’habitation protégée l’hébergement et l’accompagnement des personnes qui ne nécessitent pas un traitement continu en hôpital et qui, pour des raisons psychiatriques, doivent être aidées dans leur milieu de vie et de logement pour l’acquisition d’aptitudes sociales et pour lesquelles des activités de jour adaptées doivent être organisées.
§2. Le séjour dans une initiative d’habitation protégée est justifié qu’aussi longtemps que la personne concernée ne peut pas être totalement réintégrée dans la vie sociale.
[…]

CHAPITRE IV

Normes d’organisation

Art. 12. §1. L’initiative de l’habitation protégée doit émaner d’une association agréée d’institutions et de services psychiatriques, visées au Chapitre II de l’arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d’agrément applicables aux associations d’institutions et de services psychiatriques.
§ 2. Il doit être satisfait à la disposition du § 1er au plus tard dans les trois ans de la publication du présent arrêté.

Art. 13. le pouvoir organisateur de l’habitation protégée doit prévoir, pour l’accompagnement et l’assistance, une équipe comprenant:
1° le médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie;
2° les membres du personnel, visés à l’article 20.

Art. 14. le pouvoir organisateur doit désigner un membre de cette équipe comme coordinateur responsable du fonctionnement de l’habitation protégée.

Art. 15. Le médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie:
1° est responsable de la politique d’admission;
2° doit établir les contacts avec les médecins traitants et le service ou le centre de santé mentale concerné;
3° est chargé des scénarios d’intervention en cas de crise.

Art. 16. Il y aura lieu d’organiser, à intervalles réguliers, une concertation de l’équipe.

Art. 17. La postcure des habitants, pour autant qu’une postcure médicale soit nécessaire, peut se faire dans l’ensemble du dispositif de soins psychiatriques, comme par exemple dans un service d’hygiène mentale, une policlinique, un service de consultation du médecin traitant afin de garantir la continuité du traitement.
[…]

Continuité des soins16/09/2000 Code de document: a090002
Médecin coordinateur dans une MRS - Rôle et fonctions

Faisant référence à la législation en matière de MRS, une infirmière souhaite savoir comment elle peut réagir à des abus du médecin coordinateur de la MRS dans laquelle elle travaille (modification dans le traitement des résidants sans aucune concertation avec le médecin traitant, détournement de fonds (par le biais de commandes de pansements, etc.).

Avis du Conseil national :

Avant tout, il tient à rappeler que les dispositions de l’arrêté royal du 24 juin 1999 définissant entre autres le rôle du médecin désigné par le gestionnaire en tant que coordinateur et conseiller dans une MRS n’est pas encore d’application. Au stade actuel de la législation, l’arrêté royal fixant les normes pour l’agréation spéciale des maisons de repos et de soins du 2 décembre 1982 est toujours en vigueur. Il prévoit : « chaque fois que l’état de santé de la personne le requiert, elle pourra faire appel à un médecin de son choix. A défaut d’un propre médecin traitant, la personne nécessitant des soins doit pouvoir faire appel à un médecin désigné par le pouvoir organisateur».

Il apparaît clairement que le législateur privilégie le libre choix du patient de son médecin traitant et que le recours au médecin désigné par le gestionnaire constitue l’exception. Cette façon de voir est aussi celle du Conseil national. La définition des fonctions du médecin coordinateur dans l’arrêté royal du 24 juin 1999 ne change rien à l’esprit de l’arrêté initial.

Par ailleurs, il est évident que l’arrêté royal du 24 juin 1999 suscite de nombreuses interrogations. Le Conseil national s’applique actuellement à les dénombrer et à y répondre.

Une plainte de votre part doit être transmise au conseil provincial auquel ressort le médecin concerné.

Secret professionnel16/09/2000 Code de document: a090001
Médecins coordinateurs d'une MRS et médecins traitants dans une MRS

L'arrêté royal du 24 juin 1999 modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de repos et de soins (Moniteur belge du 29 février 2000) a édicté des normes comprenant les fonctions de médecin coordinateur. Une chambre syndicale de médecins estime qu'en application de cet arrêté royal, la mission du médecin coordinateur d'une MRS est administrative, sans intervention physique sur les patients sauf urgence ou absence de réponse d'un médecin traitant.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national rappelle son avis du 20 novembre 1999 (Bulletin du Conseil national n° 87, p. 29) (annexe). Il renvoie en outre à l'arrêté royal du 24 juin 1999 modifiant l’arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de repos et de soins dans lequel sont définies les tâches du médecin coordinateur :

- "Le Conseil national est d'avis qu'en principe le médecin coordinateur ne peut en aucun cas assumer le rôle du médecin traitant sans le consentement de ce dernier.
Ainsi, il n'établira pas de diagnostic à la place du médecin traitant lorsqu'il aura été négligé de faire appel à celui-ci en première instance, à moins que le médecin traitant ne soit injoignable ou qu'il ne s'agisse d'une situation d'urgence, en attendant la venue du médecin traitant.
Il ne rédigera pas non plus ni ne modifiera des prescriptions de kinésithérapie à la place du médecin traitant.
Enfin, il est évidemment possible que le médecin coordinateur traite ses propres patients au sein de la MRS."

Le Conseil national partage tout à fait le point de vue exposé dans votre lettre.

Le Conseil national souligne que le médecin coordinateur n'a pas le droit de consulter le dossier médical d'un autre médecin traitant sans son consentement. Mais le médecin coordinateur a la responsabilité des dossiers médicaux établis dans la MRS et doit veiller à leur conservation puisqu'il coordonne la composition et la tenue des dossiers médicaux des médecins traitants.

Les seuls patients que le médecin coordinateur a la faculté et le pouvoir d'examiner sont ceux dont il est le médecin traitant, à moins que le médecin traitant ne soit injoignable ou qu'il ne s'agisse d'une urgence en attendant la venue du médecin traitant, ainsi que durant son propre tour de garde officiel. Il entre en effet dans ses fonctions d'organiser la continuité des soins ainsi que la prestation de services de la MRS.

Le médecin coordinateur doit exercer sa fonction dans le respect des principes de la déontologie et en particulier de la confraternité. Il ne tentera donc pas de racoler des patients. Il respectera de manière stricte le libre choix du médecin. Il ne critiquera ni ne compromettra la liberté diagnostique et thérapeutique de ses confrères. Il veillera à ce qu'il n'y ait pas de violation du secret professionnel.

Continuité des soins16/09/2000 Code de document: a090003
Médecin coordinateur dans les MRS - Arrêté royal du 24 juni 1999

Médecin coordinateur dans les MRS - Arrêté royal du 24 juin 1999

Suite à une série de questions de médecins généralistes concernant le rôle du médecin coordinateur dans les MRS, le Conseil national expose, sur le plan déontologique, ses interrogations et propositions à propos de l'arrêté royal du 24 juin 1999 modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de repos et de soins, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2000.

Le Conseil national adresse la lettre ci-dessous à madame M. AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement:

En sa séance du 16 septembre 2000, le Conseil national s’est penché sur des demandes formulées par des médecins généralistes à propos du rôle du médecin coordinateur dans les MRS

Au terme de sa réflexion, le Conseil national a estimé que la mise en pratique des arrêtés du 24 juin 1999 est susceptible d’engendrer de la part de médecins coordinateurs, des comportements en opposition avec les règles de la déontologie médicale.

En vue de dissiper toute ambiguïté, le Conseil national s’autorise par la présente, à vous exposer ses interrogations et diverses propositions à leur propos.

Il s’est d’abord posé la question de la désignation du médecin coordinateur. Ne doit-elle pas résulter d’un consensus entre les médecins généralistes prestant dans l’établissement et le gestionnaire de celui-ci ? Voire même, ne peut-il être choisi préférentiellement parmi les médecins participant au rôle de garde de l’entité où se situe la MRS ?

Semblable désignation renforce le rôle d’interface que le coordinateur est invité à jouer entre gestionnaires et médecins traitants. Elle facilite l’élaboration du règlement d’ordre intérieur, qui en sus des obligations légales prend en compte les pratiques médicales spécifiques du lieu. Tel R.O.I. acquerre plus aisément force contraignante pour les parties.

Abordant ensuite le problème des dossiers médicaux, le Conseil national tient d’abord à distinguer du DMG le dossier médical établi au sein de la MRS. Il estime que ce dernier doit adopter une structure issue d’une concertation entre coordinateur et traitants. Il importe qu’il ne soit pas confondu avec le dossier infirmier ou d’autres registres de soins. Doit y figurer tous les éléments actualisés utiles et nécessaires à permettre la continuité dans les soins.
Si sa teneur incombe au seul médecin traitant qui en devient ainsi responsable, la garantie de conformité avec la structure consensuelle revient au coordinateur sans que cette tâche lui confère un droit d’ingérence.

Le Conseil national tient, si besoin, à rappeler le caractère absolu du libre choix par le patient, de son médecin traitant; lequel choix ne doit être influencé ni par le gestionnaire, ni par le personnel de soins ni par le coordinateur. Dans cette optique, il semble souhaitable que le gestionnaire ou le personnel ne recourt tantôt systématiquement tantôt fréquemment à ce médecin pour assurer les soins aux résidents.

De son côté, le coordinateur s’interdit d’intervenir, sauf en cas de réelle urgence ou d’indisponibilité soit du médecin traitant soit de son remplaçant, dans la dispensation de soins à des patients dont il n’est pas le titulaire. Si cette éventualité se produit, contact sera pris dans tous les cas par le coordinateur avec le traitant du patient.
Dans l’éventualité ou soit un nouveau résident soit la famille le choisissent comme médecin traitant au sein de la MRS, il veillera à prendre contact rapide avec le praticien qui assurait les soins avant l’admission afin d’optimiser la continuité de ceux-ci par la communication des informations et le transfert du dossier.
Il peut aussi survenir une volonté de changement de la part d’un résident qui choisit librement le coordinateur comme médecin traitant : dans cette hypothèse, le résident ou sa famille sont invités à en informer le praticien précédent par écrit.

Le Conseil national estime qu’en effet, il est pertinent que le coordinateur conserve une activité médicale dans l’établissement, dans les limites ci-dessus précitées.

Relève aussi de la concertation entre les praticiens intervenants dans la MRS et son coordinateur, l’élaboration d’un formulaire thérapeutique qui prend en compte les traitements antérieurs à l’admission ainsi que l’article 36 du Code de déontologie médicale .

Art. 36 du Code de déontologie médicale

Le médecin jouit de la liberté diagnostique et thérapeutique.

a) Il s'interdira cependant de prescrire inutilement des examens ou des traitements onéreux ou d'exécuter des prestations superflues.

b) Il s'interdira aussi de prescrire des traitements ou médicaments à la seule demande du patient, sans que l'état de ce dernier ne le justifie médicalement.

c) Il veillera à prescrire des médicaments sous une forme et en quantité adéquates pour éviter la surconsommation et le surdosage.

d) Lorsqu'un malade, dûment informé et consentant, accepte de participer à une investigation scientifique, cette dernière ne peut pas le priver des traitements reconnus que son état nécessite.

Si le malade refuse l'investigation scientifique ou se retire de celle-ci, le médecin a le devoir de continuer à lui prodiguer les meilleurs soins.

Associations et contrats entre médecins16/04/1983 Code de document: a031019
Remplacement d'un confrère licencié

Un conseil provincial transmet au Conseil national son interprétation de l'article 138 du Code (1)
«Si un médecin se voit interdire l'accès d'un établissement auquel il était lié par contrat, ses fonctions ne pourront y être reprises par un confrère que lorsque ce dernier aura pris contact avec le praticien concerné et le Conseil provincial. Le Conseil apprécie alors si le médecin remplaçant enfreint les règles de la confraternité, et peut éventuellement prononcer une sanction».

En sa séance du 16 avril 1983 le Conseil national a donné l'avis suivant:

En référence à votre lettre du 1er mars 1983, nous avons l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national a apporté la modification suivante à votre interprétation de l'article 138 du Code, lors de sa réunion du 16 avril 1983:

«Le Conseil juge si le confrère remplaçant, par ce remplacement, respecte les règles de la déontologie».

En outre, le Conseil national estime qu'en cas de conflits comme visés à l'article 138, il revient en première instance au conseil médical de l'établissement de soins concerné de chercher une solution qui soit en harmonie avec les règles de la déontologie.

Enfin, il convient de remarquer que le Conseil provincial a le droit d'interdire au confrère remplaçant de signer un contrat non conforme à la déontologie.

(1) Art. 138 Lorsqu'un praticien a été licencié ou suspendu dans les fonctions qu'il exerçait au sein d'un organisme public ou privé, un médecin ne peut introduire sa candidature à ces fonctions qu'après avoir pris contact avec ledit praticien et avec son propre Conseil Provincial de l'Ordre.
Celui ci veille à ce que les règles déontologiques soient respectées.
Le médecin qui estime avoir un motif légitime de ne pas prendre contact avec son confrère doit soumettre ce motif à l'appréciation du Conseil Provincial.