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Déontologie

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Médecin étranger (UE et autres)17/09/2016 Code de document: a154007
Accès à l'exercice de l'art médical en Belgique pour les médecins originaires et diplômés de pays hors de l'EEE/UE

Madame DE BLOCK, ministre de la Santé publique, demande l'avis du Conseil national concernant l'accès à l'exercice de l'art médical en Belgique pour les médecins originaires de pays hors de l'Espace économique européen/Union européenne (EEE/UE) qui sont titulaires de qualifications professionnelles obtenues en-dehors de l'EEE/UE ou qui suivent temporairement une formation clinique dans le cadre de la coopération médicale et scientifique.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 septembre 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre demande de recommandations concernant l'accès à l'exercice de l'art médical en Belgique pour les médecins originaires de pays hors de l'Espace économique européen/Union européenne (EEE/UE) qui sont titulaires de qualifications professionnelles obtenues en-dehors de l'EEE/UE ou qui suivent temporairement une formation clinique dans le cadre de la coopération médicale et scientifique.

1° Afin de garantir la qualité des soins et la sécurité des patients, l'accès à l'exercice de l'art médical en Belgique par des médecins originaires de pays hors EEE/UE qui sont titulaires de qualifications professionnelles obtenues en-dehors de l'EEE/UE doit être subordonné à une évaluation rigoureuse.

Les compétences professionnelles acquises par les formations en médecine enseignées en-dehors de l'EEE/UE sont en effet de qualité très variable.

Le titre de formation peut lui-même soulever des interrogations concernant le fait qu'il donne accès à la profession dans le pays d'origine, la compétence légale de la structure qui l'a délivré, voire même concernant son authenticité.

La conduite du médecin dans son pays d'origine ou dans un autre pays doit être vérifiée.

La vérification de son aptitude psychique et physique ne doit pas être négligée.

Enfin, la question de l'aptitude à exercer dans le contexte belge doit aussi retenir l'attention.

2° Dès lors qu'il souhaite réviser le cadre réglementaire, le Conseil national estime important que votre cabinet s'intéresse aux systèmes d'évaluation en application dans les autres pays, qu'ils soient ou non membres de l'Union européenne.

Le Conseil national estime notamment que les épreuves d'aptitude instaurées dans certains états (Professional and Linguistic Assessments Board (PLAB) au Royaume-Uni, Algemene kennis- en vaardigheidstoets (AKV) en de Beroepsinhoudelijke toets aux Pays-Bas, les Epreuves de vérification des connaissances en France, Educational commission for foreign medical graduates certification (ECFMG) aux Etats-Unis,...) devraient retenir votre attention.

3° L'enjeu d'une telle évaluation est qu'elle respecte des critères tels que l'objectivité (par exemple par une évaluation anonyme) et la pertinence, tant du point de vue de l'objet de l'évaluation que de la méthode d'évaluation.

Sur le plan de l'objet de l'évaluation, il y a lieu de vérifier les connaissances scientifiques en se référant au contenu des formations délivrées en Belgique qui donnent accès à l'exercice de l'art médical, tenant compte de la spécialité exercée.

D'autres éléments contribuent à la compétence professionnelle du médecin qui exerce son art en Belgique, notamment une connaissance du contexte réglementaire (droits des patients, assurance maladie-invalidité, ...), de la déontologique médicale, des règles de bonne pratique et des connaissances linguistiques.

Le contenu de ces évaluations doit être défini avec les autorités compétentes nationales belges concernées, dont l'Ordre des médecins pour ce qui concerne les connaissances relatives aux règles de la déontologie médicale.

En outre, l'autorisation d'exercer portant sur l'ensemble du territoire, il est raisonnable que l'évaluation et autres contrôles préalables soient définis et menés de manière uniforme en Belgique quelle que soit l'autorité qui y procède.

Enfin, comme évoqué précédemment, au-delà de l'évaluation des aptitudes, la conduite et l'honorabilité du médecin dans les états dans lesquels il aurait déjà pratiqué doit également faire l'objet d'un contrôle portant sur l'existence de décisions de nature judiciaire, administrative ou disciplinaire en rapport avec l'exercice de la profession.

4° En ce qui concerne spécifiquement la possibilité pour un médecin originaire d'un pays hors EEE/UE de suivre temporairement une formation clinique dans le cadre de la coopération médicale et scientifique, le Conseil national émet les considérations suivantes.

Il estime qu'il est nécessaire qu'une telle formation repose sur un accord de coopération entre l'organisme qui assure la formation dans le pays d'origine et les autorités compétentes belges, et non sur base d'un accord individuel entre la Belgique et le médecin en formation.

Le modèle d'un tel accord, en ce compris les conditions pour qu'un médecin en formation puisse en bénéficier, devrait résulter d'une concertation au niveau national.

Il doit ressortir clairement de cet accord de collaboration que l'organisme qui assure la formation du candidat dans son pays d'origine délègue à une structure en Belgique une partie de la formation mais qu'il reste le seul habilité à certifier les compétences du médecin en formation.

Dans le cadre d'une telle formation, le médecin peut être autorisé après une évaluation de ses aptitudes à réaliser certains actes de l'art médical, sous la responsabilité d'un médecin habilité à exercer l'art médical en Belgique.

Le Conseil national reste à votre disposition.

Cc. Académie royale de médecine

Tableau de l'Ordre17/05/2008 Code de document: a121002
Connaissance de la langue de la région

Un conseil provincial demande s’il peut refuser ou différer l’inscription d’un médecin dont il présume qu’il/elle ne maîtrise pas suffisamment la langue utilisée dans la région.
Le Conseil national décide d’adresser la lettre suivante à madame Onkelinx.

Lettre à madame Onkelinx, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique :

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a pris connaissance du nouvel article 44octiesdecies de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé qui dispose : « Le migrant dont les qualifications professionnelles ont été reconnues en Belgique conformément aux dispositions de la section 2 ou le prestataire de services qui a été autorisé à prester des services conformément aux dispositions de la section 3, a une connaissance suffisante du néerlandais, du français ou de l'allemand afin de pouvoir exercer la profession réglementée en question. »

En vertu de l’article 30 de la Constitution, l’emploi des langues en Belgique est libre. En outre, l’article 19 de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins dispose que les conseils provinciaux ne peuvent prendre aucune décision en application de l'article 6, 1° (inscription au tableau de l’Ordre des médecins) et 2° (décision disciplinaire) fondée sur des motifs d’ordre racial, religieux, philosophique, politique, linguistique ou syndical, ni sur le fait pour le médecin d'être attaché à un organisme veillant aux soins médicaux à un groupement ou à une catégorie de personnes. Toute ingérence dans ces domaines est interdite.

Le Conseil national estime que, dans le cadre d’une relation patient/médecin, l’aptitude du médecin à communiquer est essentielle. La connaissance de la langue par le patient joue évidemment aussi un rôle important.

La loi relative aux droits du patient insiste aux articles 7 et 8 sur une communication claire entre le médecin et son patient. Ceci est indispensable pour une anamnèse correcte et un examen clinique sans lesquels une médecine de qualité n’est pas possible.

Le Conseil national se demande s’il n’est pas souhaitable d’adapter le nouvel article 44octiesdecies de l’arrêté royal n° 78. La connaissance de la langue usitée dans la région est en effet requise pour l’exercice de la profession.

Le Conseil national vous demande de bien vouloir examiner également l’opportunité d’un test linguistique préalable.

Connaissances linguistiques du médecin01/01/1977 Code de document: a026002
Emploi des langues en pratique médicale

Le 11 mai 1977 un Conseil provincial demandait au Conseil national l'insertion dans le Code de déontologie d'un article 29 bis prévoyant que "dans les régions unilingues du pays chaque médecin doit connaître à fond la langue y utilisée. Dans les régions reconnues bilingues par le législateur, il est nécessaire de connaître les deux langues nationales".

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national estime qu'une telle insertion est impossible car en vertu de l'article 15, paragraphe 2, 1° de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967, le Code de déontologie médicale ne peut être complété que sur base des décisions disciplinaires qui ont été prises par les conseils provinciaux et par les conseils d'appel.

Si la lettre du Conseil provincial peut être considérée comme une simple demande d'avis, le Conseil national émet l'avis suivant :

Le texte proposé est en contradiction avec l'article 27 du Code qui émet le principe du libre choix du médecin par le patient.

Il est indiqué que le médecin parle la langue de ses patients en vue d'une relation saine entre celui-ci et ses patients.

Dans le cas où le médecin constate des troubles de communication lors de ses contacts avec ses patients, il devra faire le nécessaire pour remédier à cette situation, en faisant appel, par exemple, à un interprète ou en renvoyant le patient chez un confrère parlant la langue de celui-ci.

Cependant dans les cas où le libre choix n'est pas possible, comme pour les services de garde ou le service 900 le médecin participant à ces services doit connaître la langue parlée dans la région.

Il appartient aux conseils provinciaux de décider dans chaque cas particulier si le fait de ne pas parler la langue du patient constitue pour le médecin un manquement au Code de déontologie médicale.