Emploi des langues en pratique médicale
Le 11 mai 1977 un Conseil provincial demandait au Conseil national l'insertion dans le Code de déontologie d'un article 29 bis prévoyant que "dans les régions unilingues du pays chaque médecin doit connaître à fond la langue y utilisée. Dans les régions reconnues bilingues par le législateur, il est nécessaire de connaître les deux langues nationales".
Réponse du Conseil national :
Le Conseil national estime qu'une telle insertion est impossible car en vertu de l'article 15, paragraphe 2, 1° de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967, le Code de déontologie médicale ne peut être complété que sur base des décisions disciplinaires qui ont été prises par les conseils provinciaux et par les conseils d'appel.
Si la lettre du Conseil provincial peut être considérée comme une simple demande d'avis, le Conseil national émet l'avis suivant :
Le texte proposé est en contradiction avec l'article 27 du Code qui émet le principe du libre choix du médecin par le patient.
Il est indiqué que le médecin parle la langue de ses patients en vue d'une relation saine entre celui-ci et ses patients.
Dans le cas où le médecin constate des troubles de communication lors de ses contacts avec ses patients, il devra faire le nécessaire pour remédier à cette situation, en faisant appel, par exemple, à un interprète ou en renvoyant le patient chez un confrère parlant la langue de celui-ci.
Cependant dans les cas où le libre choix n'est pas possible, comme pour les services de garde ou le service 900 le médecin participant à ces services doit connaître la langue parlée dans la région.
Il appartient aux conseils provinciaux de décider dans chaque cas particulier si le fait de ne pas parler la langue du patient constitue pour le médecin un manquement au Code de déontologie médicale.