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Déontologie

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Consentement éclairé14/01/2023 Code de document: a170003
Prise d’un rendez-vous médical via une plate-forme électronique - payement d’un acompte

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé si la prise d’un rendez-vous médical via une plate-forme électronique peut être subordonnée au payement d’un acompte.

1- En règle, le médecin a droit à des honoraires ou des rémunérations forfaitaires pour les prestations qu’il a fournies (article 35 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé).

Des acomptes peuvent être perçus pour les prestations de santé à effectuer ou à fournir dans les limites fixées par les conventions et accords ou par décision séparée adoptée par les commissions de conventions et d'accords (article 53, §1er/1, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités).

Aucune convention ou accord ne permet au médecin de réclamer un acompte comme condition préalable et systématique à l’octroi d’un rendez-vous médical (https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/etablissements-services/hopitaux/soins/Pages/default.aspx#Conventions - consultée le 6 janvier 2023).

Il ressort du site de l’INAMI que les acomptes ne sont pas autorisés si aucune limite n’a été fixée par la Commission de conventions ou d’accords compétente (https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/information-tous/Pages/document-justificatif-patient.aspx - consultée le 6 janvier 2023).[1]

2- Sur le plan de l’accès aux soins, le bénéfice du tiers payant ne peut pas être mis en défaut par un mécanisme qui subordonne la prise de rendez-vous médical au payement d’une somme d’argent.

La situation financière précaire du patient ne peut empêcher le médecin de lui dispenser l’aide médicale nécessaire (commentaire art. 33 CDM 2018).

3- Le commentaire de l’article 33 du Code de déontologie médicale 2018 rappelle que le médecin ne peut pas percevoir des honoraires pour un rendez-vous qu'un patient n'a pas respecté. Par contre, il peut réclamer à son patient un dédommagement raisonnable s'il démontre qu'il a subi un dommage à cause du non-respect de ce rendez-vous. Le patient doit avoir été préalablement correctement informé des conditions d'application d'un tel dédommagement. Cette indemnisation doit rester raisonnable et respecter les dispositions du Code de droit économique, notamment celles relatives aux clauses abusives (art. VI.83, 17° et 24° Code de droit économique).

Enfin, si le patient a été confronté à des circonstances particulières qui lui sont extérieures, il y a lieu de les prendre en considération.

4. Afin de lutter contre la non-présentation à un rendez-vous (no show), un mode aisé et efficace d’annulation du rendez-vous et l’envoi de rappels concernant la consultation peuvent s’avérer des outils efficaces.


[1] S’agissant des interventions esthétiques, voir également l’article 20 de la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes

Consentement éclairé19/02/2022 Code de document: a169001
Pratique de l’euthanasie - Souffrance psychique à la suite d’affections somatiques ou d’une polypathologie

En sa séance du 19 février 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la problématique de la pratique de l’euthanasie dans le cas des patients en souffrance psychologique à la suite d’affections somatiques ou d’une polypathologie et qui ne décèderont manifestement pas à brève échéance.

1. Introduction

Cet avis vise à formuler des directives déontologiques pour aider les médecins à agir de manière avisée lorsqu’ils envisagent l’euthanasie, en particulier dans les situations où une insécurité juridique persiste en raison de la complexité du processus médical. En effet, la gravité et l’irréversibilité de la situation médicale peuvent donner lieu à des différences d’interprétation. L’avis du Conseil national « Directives déontologiques pour la pratique de l’euthanasie des patients en souffrance psychique à la suite d’une pathologie psychiatrique », mis à jour le 19 février 2022, ne peut être utilisé sans davantage de précisions dans les situations de souffrance psychique dues à des affections somatiques ou une polypathologie.

2. La loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et l’avis n° 73 du Comité consultatif de bioéthique de Belgique du 11 septembre 2017[1]

Dans le cadre d’une demande d’euthanasie, le médecin doit apprécier si les conditions prévues dans la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie (ci-après : loi euthanasie) sont remplies.

Le médecin doit notamment s’assurer que « le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ».

Il est nécessaire d’interpréter ces conditions qui, dans des cas exceptionnels, peuvent prêter à controverse.

L’avis n° 73 du Comité consultatif de bioéthique de Belgique du 11 septembre 2017 concernant l’euthanasie dans les cas de patients hors phase terminale, de souffrance psychique et d’affections psychiatriques comprend plusieurs éléments très pertinents en relation avec les directives déontologiques de l’Ordre des médecins (voy. ci-dessous, sub 3).

Malgré un certain nombre de sujets de discussion non résolus, cet avis circonstancié relève un consensus sur les questions suivantes :

(1) seule la souffrance qui satisfait à la condition de résulter d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable peut former une base légale pour l’euthanasie ;

(2) il relève de la responsabilité du médecin d’estimer le caractère incurable d’une affection accidentelle ou pathologique grave ;

(3) en revanche, il revient au patient d’apprécier le caractère constant et insupportable d’une souffrance physique ou psychique. »[2]

La loi euthanasie[3] cite également la condition suivante : « une souffrance qui ne peut être apaisée », pour déterminer si un patient est dans une situation médicale sans issue.

L’interprétation du critère de « souffrance inapaisable » et la question de savoir si c’est le médecin ou le patient qui décide si la souffrance est apaisable, sont ouvertes à la discussion.

Dans tous les cas, la détermination du caractère (in)apaisable de la souffrance nécessite « un dialogue approfondi et soutenu entre le patient et son médecin »[4].

Selon le Comité consultatif de bioéthique, « La ’fatigue de vivre’ sans fondement médical ne répond pas aux conditions de l’art. 3(1) de la loi et ne peut dès lors constituer un motif légalement acceptable de recours à l’euthanasie »[5]. La loi euthanasie prévoit que la souffrance insupportable doit résulter d’une affection accidentelle ou pathologique. Même si, pour beaucoup de patient, la souffrance résultera d'une combinaison de problèmes médicaux et psychosociaux, tels que la solitude, l'abandon et le sentiment d'inutilité, ce sont les problèmes médicaux qui doivent être à l'origine de la souffrance constante et insupportable[6].

En ce qui concerne les demandes d’euthanasie basées sur une polypathologie, tous les membres du Comité consultatif de bioéthique de Belgique estiment que « certaines formes de polypathologie – c’est-à-dire la présence de plusieurs affections - peuvent constituer un fondement médical pour prendre en considération une demande d’euthanasie à condition que le caractère insupportable et inapaisable de la souffrance de l’intéressé, et l’absence d’espoir sur le plan médical, soient provoqués par la polypathologie en question »[7].

3. Directives déontologiques

Le Conseil national considère que les directives déontologiques suivantes en vue d’une pratique avisée peuvent contribuer à prévenir les conflits juridiques.

Lors du traitement d’un patient atteint de polypathologie, une attention particulière doit être accordée à la souffrance psychique qui résulte des affections somatiques.

3.1. Concertation entre les médecins, dont au minimum un psychiatre

La loi euthanasie dispose que le médecin qui envisage la pratique de l’euthanasie doit, préalablement et dans tous les cas, consulter un autre médecin compétent quant à la pathologie concernée.[8]

Les situations médicales qui donnent lieu à des discussions sur l’interprétation des conditions légales concernent toujours des affections pour lesquelles le médecin estime que le patient ne décèdera manifestement pas à brève échéance. Dans ce cas, la loi euthanasie prévoit que le médecin doit consulter un autre médecin (appelé « deuxième médecin » dans la loi), psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée.[9]

D’un point de vue déontologique, il convient de toujours faire intervenir un psychiatre lors de la pratique de l’euthanasie des patients pour qui la souffrance psychique, en raison d’une ou plusieurs affections somatiques ou d’une polypathologie, joue un rôle important dans leur demande d’euthanasie.

Dans le cas où le « deuxième » médecin consulté est un spécialiste de la pathologie en question, mais n’est toutefois pas psychiatre, comme la loi l’autorise, la consultation d’un troisième médecin, psychiatre, est déontologiquement recommandée.

Les médecins consultés doivent, conformément à la loi, rédiger un rapport avec leurs constatations, qui sera consigné au dossier médical du patient.

Il est déontologiquement recommandé que le troisième médecin consulté rédige lui aussi un rapport.

En outre, le Conseil national estime qu’au-delà d’une simple consultation avec un rapport écrit, une concertation entre les médecins concernés doit avoir lieu.

Le Conseil national réitère sa demande à l’INAMI de prévoir un remboursement pour ces consultations au titre de consultation euthanasie multidisciplinaire (CEM).

3.2. Période à respecter entre la demande et l’application de l’euthanasie

La loi euthanasie dispose que, dans le cas où le médecin estime que le patient ne décèdera manifestement pas à brève échéance, il doit laisser s’écouler au moins un mois entre la demande écrite du patient et l’euthanasie.[10]

En cas de souffrance psychique due à une polypathologie, les conditions de fond[11] de la loi euthanasie sont remplies dans de nombreux cas, où le délai légal d’un mois peut suffire comme condition.

Cela ne signifie toutefois pas que tout doute soit levé et qu’il n’y ait pas matière à discussion. Dans le cas d’une polypathologie, le médecin doit s’assurer qu’il n’existe pas d’autres traitements symptomatiques susceptibles de ramener la souffrance du patient en-dessous du seuil qualifié de supportable. Le médecin peut considérer que, pour une ou plusieurs des affections, il existe un traitement complémentaire efficace. Dans la pratique, il arrive que l’ensemble de la procédure dure plus longtemps que le délai d’un mois imposé par la loi. Le médecin doit tâcher consciencieusement de continuer à se concerter avec le patient et tenter de le convaincre de se faire soigner, même s’il souffre d’autres affections qui ne peuvent être apaisées et qui peuvent être qualifiées d’incurables. Le médecin doit faire preuve de bon sens, et ne doit pas verser dans l’acharnement thérapeutique.

3.3. Implication des proches du patient dans le processus

La loi euthanasie prévoit que le médecin doit, préalablement et dans tous les cas, si telle est la volonté du patient, s’entretenir de la demande du patient avec les proches que celui-ci désigne[12].

Si le patient refuse, le refus doit être mentionné dans le dossier patient. Si le médecin l’estime opportun, il note dans le dossier patient les raisons de son refus.

Le Conseil national est conscient du fait que des conflits peuvent naître entre l'autonomie du patient d'une part et l'intérêt de la famille et/ou de la société d'autre part. Les règles de la déontologie médicale requièrent que le médecin apporte son soutien aux proches du patient qui peuvent être gravement affectés par la demande d’euthanasie, de manière à préserver la confiance générale de la société dans le corps médical.

3.4. Renvoi à un autre médecin dans le cas où le médecin refuse de pratiquer l’euthanasie

Selon la loi euthanasie, le médecin ne peut être tenu de pratiquer l’euthanasie.[13]

En outre, l’article 14 de la loi euthanasie dispose :

« Si le médecin consulté refuse, sur la base de sa liberté de conscience, de pratiquer une euthanasie, il est tenu d’en informer en temps utile et au plus tard dans les sept jours de la première formulation de la demande le patient ou la personne de confiance éventuelle en en précisant les raisons et en renvoyant le patient ou la personne de confiance vers un autre médecin désigné par le patient ou par la personne de confiance. »[14]

« Si le médecin consulté refuse de pratiquer une euthanasie pour une raison médicale, il est tenu d’en informer en temps utile le patient ou la personne de confiance éventuelle, en en précisant les raisons. Dans ce cas, cette raison médicale est consignée dans le dossier médical du patient. »[15]

« Le médecin qui refuse de donner suite à une requête d’euthanasie est tenu, dans tous les cas, de transmettre au patient ou à la personne de confiance les coordonnées d’un centre ou d’une association spécialisé(e) en matière de droit à l’euthanasie et, à la demande du patient ou de la personne de confiance de communiquer dans les quatre jours de cette demande le dossier médical du patient au médecin désigné par le patient ou par la personne de confiance. »[16],[17]

Dans les hôpitaux, il est recommandé de désigner une personne qui possède des connaissances en matière de droit à l’euthanasie, et qui peut informer le patient au sujet des conditions légales.


[1] Art. 3, §1, troisième tiret, loi euthanasie.

[2] Comité consultatif de bioéthique de Belgique, avis n° 73 du 11 septembre 2017 concernant l’euthanasie dans les cas de patients hors de phase terminale, de souffrance psychique et d’affections psychiatriques (ci-après : avis n° 73), p.65.

[3] Art. 3, § 1er, loi euthanasie.

[4] Comité consultatif de bioéthique de Belgique, avis n° 73, p. 44.

[5] Comité consultatif de bioéthique de Belgique, avis n° 73, pp. 65 et 69.

[6] Comité consultatif de bioéthique de Belgique, avis n° 73, p. 65

[7] Comité consultatif de bioéthique de Belgique, avis n° 73, p. 56.

[8] Art. 3, § 2, 3°, loi euthanasie.

[9] Art. 3, § 3, 1°, loi euthanasie.

[10] Art. 3, § 3, 2°, loi euthanasie.

[11] A savoir : le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable, qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.

[12] Art. 3, § 2, 5°, loi euthanasie.

[13] Art. 14, deuxième alinéa, loi euthanasie.

[14] Art. 14, cinquième alinéa, loi euthanasie.

[15] Art. 14, sixième alinéa, loi euthanasie.

[16] Art. 14, septième alinéa, loi euthanasie.

[17] cf. aussi ‘Obligation déontologique de renvoi en cas de refus de pratiquer une euthanasie’ – Avis du Conseil national du 6 mai 2017 (avis CN, 16 septembre 2016, a158004).

Secret professionnel17/11/2018 Code de document: a163004
Libre choix du professionnel et consentement aux soins des personnes atteintes de troubles mentaux qui sont soumises à une mesure d’internement

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le respect du libre choix du professionnel et le consentement aux soins des personnes atteintes de troubles mentaux qui sont soumises à une mesure d'internement.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 novembre 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le respect du libre choix du médecin et du consentement au traitement des internés détenus(1).

Les personnes atteintes de troubles mentaux qui sont soumises à un mesure d'internement ne constituent pas une population homogène : elles présentent des pathologies psychiatriques diverses, des degrés variables de dangerosité et résident dans des lieux soumis à des systèmes juridiques différents (sous contrôle dans la société civile, établissement de soins psychiatriques classique, unité médico-légale agréée de centres psychiatriques ou centre de psychiatrie légale fermé agréé à haut degré de sécurité).

Le Conseil national émet les considérations suivantes pour les personnes internées, détenues dans un centre de psychiatrie légale agréé à haut degré de sécurité (CPL) :

1° La Chambre de protection sociale décide souverainement du lieu où l'interné réside et est traité. Celui-ci n'a pas le libre choix de l'institution. Lorsque son état de santé nécessite un traitement dans un hôpital général, sa liberté de choix est limitée aux hôpitaux avec lesquels le CPL a conclu un accord.

L'interné peut faire appel aux prestataires de soins de l'institution où il réside. Il peut également solliciter un médecin externe s'il paye lui-même ses honoraires. De telles restrictions dans le libre choix du médecin et de l'institution sont inhérentes à la privation de liberté et ne sont pas spécifiques aux personnes internées.

2° La Chambre de protection sociale ne se prononce pas sur le contenu du traitement.

L'obtention du consentement de l'interné aux soins est une exigence légale et éthique. Si le patient est incapable d'exercer lui-même ses droits, le système de représentation du patient fixé par l'article 14 de la loi relative aux droits du patient intervient. Dans ce cas, l'interné est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible compte tenu de sa capacité de compréhension.

Dans la pratique, il est souvent question d'un « consentement négocié ». Le patient n'est pas toujours demandeur de soins dans un cabinet médico-légal. Le dialogue entre lui et le prestataire requiert de la confiance, de l'écoute empathique et un soutien émotionnel en vue d'une participation maximale du patient dans le processus décisionnel, nécessaire au processus thérapeutique. Le résultat de cette « négociation » est transcrit dans un plan (convention) de traitement dans lequel les droits et devoirs du prestataire et du receveur de soins sont décrits.

Il existe un continuum de mesures de pression possibles pour influencer l'acceptation du traitement par le patient : la persuasion, la coercition et la contrainte (compulsion).

La « persuasion », qui est la plus utilisée, recourt à la raison.

La « coercition psychologique » fait usage des souhaits et envies de l'individu, par des propositions conditionnelles : par exemple, si une personne dépendante accepte des contrôles sur sa consommation de drogues, elle entre en considération pour obtenir une autorisation de sortie. Le patient marque expressément son accord avec les mesures de traitement négociées, mais il pourrait les percevoir, après un certain temps, comme étant « imposées » et s'en plaindre auprès d'un médiateur.

La « contrainte » (compulsion) repose sur l'autorité.

Tant la coercition que la compulsion font pression sur l'interné pour continuer à accepter le traitement. La question de savoir si le patient interné est suffisamment « libre » pour donner un accord valide dans de telles situations reste controversée.

3° La personne concernée a le droit de refuser les soins qui lui sont proposés ; le médecin respecte ce refus qui n'entraîne pas l'extinction du droit à des prestations de qualité.

Un traitement non consenti est inacceptable lorsque l'interné est en mesure de comprendre les informations relatives au traitement et d'y consentir.

S'agissant des internés psychotiques, le Conseil national renvoie à ses avis du 12 mai 2007(2) et du 14 septembre 2013(3), joints en annexe, dans lesquels il aborde de manière détaillée la question du traitement forcé des détenus. Ils soulignent que le détenu psychotique qui est de nouveau capable d'exprimer sa volonté grâce à la médication ne peut pas être contraint de continuer à la prendre, bien que l'on sache sur la base de ses antécédents qu'il pourrait de nouveau être dans un état psychotique et être incapable d'exprimer sa volonté.

Le traitement médicamenteux doit être nécessaire et adapté. La prescription doit être prudente, le risque médicamenteux doit être pris en considération d'autant plus si les antécédents de l'interné sont ignorés. La médication doit toujours constituer un avantage pour l'interné et cadrer avec les connaissances scientifiques généralement acceptées en la matière. Enfin, le patient doit faire l'objet d'une surveillance médicale attentive.

Les mesures prises pour des raisons de sécurité (enfermement dans le service ou dans sa chambre, isolement, etc.) doivent être prévues par le règlement d'ordre intérieur, enregistrées dans le dossier de l'interné et contrôlées par les autorités.

4° Le patient interné a droit à des soins de santé équivalents aux soins dispensés dans la société libre (art. 88 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus) ; la loi relative aux droits du patient est d'application en cas d'internement.

La carence des soins de santé dans les prisons est dénoncée depuis longtemps.

La pénurie de personnel médical, l'insuffisance de l'offre de soins psychiatriques, la privation du bénéfice de la sécurité sociale, la dépendance au personnel de sécurité pour assurer une consultation respectueuse du secret médical, les difficultés d'accès à l'institution par un médecin extérieur vu les contraintes sécuritaires et organisationnelles ainsi que le manque de locaux adéquats sont autant d'obstacles à la dispensation de soins de qualité.

L'évolution, visant à confier la responsabilité des soins de santé en prison au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions (actuellement ils relèvent du ministre de la Justice), est l'expression d'une volonté réelle d'amélioration de l'accès et de la qualité des soins de santé pour les internés et les détenus.

L'internement est une mesure de sûreté destinée à protéger la société et à dispenser à la personne internée les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société.

Priver de soins une personne internée, c'est la priver de soins santé mais aussi de l'espoir d'une réinsertion.

5° Concernant l'opportunité d'un cadre législatif particulier relatif aux droits des patients dans le contexte de la psychiatrie médico-légale, l'article 167 de la loi de principes du 12 janvier 2005 énonce que, sauf dispositions contraires, cette loi est applicable aux personnes internées.

Cette loi de principes comprend au titre 5 un chapitre VII relatif aux soins de santé, lequel prévoyait la limitation de certains droits du patient en tant que détenu. La loi du 11 juillet 2018 portant des dispositions diverses en matière pénale a réformé ce chapitre VII, mettant davantage en exergue le principe de l'équivalence des soins avec ceux accessibles dans la société civile.

Le Conseil national estime inopportun de s'éloigner de ce principe.

Annexes


(1) Au sens de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement

(2) Bulletin du Conseil national n° 117, p. 5

(3) Bulletin du Conseil national n° 143

Droits du patient16/09/2017 Code de document: a158004
Obligation déontologique de renvoi en cas de refus de pratiquer une euthanasie – Avis du Conseil national du 6 mai 2017

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir si l'avis du Conseil national du 6 mai 2017 « Information du patient concernant son état de santé et les soins qui lui sont proposés » impose une obligation déontologique de renvoi aux médecins s'ils refusent de pratiquer une euthanasie.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courriel du 4 septembre 2017 dans lequel vous demandez si l'avis du Conseil national du 6 mai 2017 « Information du patient concernant son état de santé et les soins qui lui sont proposés » impose une obligation déontologique de renvoi aux médecins s'ils refusent de pratiquer une euthanasie.

Le passage visé énonce : « Si le médecin fait valoir une objection de conscience, comprise comme la liberté personnelle du médecin de ne pas donner des soins qu'il estime, en conscience, contraires à ses convictions ou à sa mission, il en informe clairement le patient et le dirige vers une structure médicale susceptible de le prendre en charge. »

Le Bureau vous informe que ce passage est d'application pour l'euthanasie. Il existe une obligation déontologique de renvoi du patient en cas de refus d'une euthanasie. Ce devoir déontologique ne va toutefois pas jusqu'à l'obligation pour le médecin de s'assurer réellement que le médecin ou la structure médicale vers lequel/laquelle le patient est renvoyé pratiquera aussi de facto une euthanasie. Ce devoir déontologique de renvoi implique que le médecin, en cas de refus, ne peut pas abandonner le patient à son sort et qu'il doit continuer à l'accompagner.

Droits du patient06/05/2017 Code de document: a157006
Information du patient concernant son état de santé et les soins qui lui sont proposés

Le Conseil national a rendu un avis qui a pour objet le rappel des principes relatifs à la finalité et à la forme de l'information du patient concernant son état de santé et les soins qui lui sont proposés.

Avis du Conseil national :

Le présent avis a pour objet le rappel des principes relatifs à la finalité et à la forme de l'information du patient concernant son état de santé et les soins qui lui sont proposés.

1. Finalité de l'information

1.1. Le droit d'être informé de son état de santé et de son évolution probable

Ce droit, consacré par l'article 7 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (loi droits du patient), est indépendant d'un éventuel traitement. Il a pour finalité l'information du patient sur sa situation médicale.

Le droit à l'autodétermination du patient et la relation de confiance avec le médecin nécessitent que celui-ci communique au patient les informations concernant sa santé dont il a connaissance grâce à sa compétence.

Il est de l'intérêt de la santé publique et de la santé de l'individu que celui-ci connaisse son état de santé et son évolution probable ; mieux il est informé, meilleures seront sa compliance et sa motivation à préserver son capital santé et à se soigner.

Le patient a le droit de se faire assister par une personne de confiance ou d'exercer son droit à l'information par l'entremise de celle-ci. Le cas échéant, le médecin note dans le dossier du patient que les informations ont été communiquées avec l'accord du patient à la personne de confiance, ou en présence de celle-ci, en mentionnant son identité (1).

Ce droit d'être informé de son état de santé et de son évolution probable connaît deux exceptions : le refus exprès du patient d'être informé (2) et l'exception thérapeutique (3).

Face à ces deux situations exceptionnelles, la loi impose au médecin de se concerter avec un confrère sur l'intérêt supérieur du patient, de mettre une note dans le dossier du patient et d'informer l'éventuelle personne de confiance.

S'agissant de l'exception thérapeutique, le médecin communique au patient les informations lorsque cesse le risque de préjudice grave à la santé du patient.

1.2. Le droit d'être informé en vue d'un consentement ultérieur (art. 8 loi droits du patient)

Ce droit vise une information spécifique sur un acte déterminé.

Elle porte sur tous les aspects de nature à influencer positivement et négativement le consentement du patient à cet acte, tels que : l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, les effets secondaires, les risques pertinents, les soins de suivi, les alternatives, le coût, les conséquences possibles en cas de refus (4), etc.

Cette information a pour but de permettre au patient de comprendre le traitement médical proposé, qui peut constituer une atteinte à son intégrité corporelle, en vue de l'accepter ou de le refuser, voire de lui préférer une autre solution.

Dans l'exercice de ce droit, le patient peut également se faire assister par une personne de confiance ou l'exercer par l'entremise de celle-ci (voir point 1.1.).

Ce droit d'être informé en vue d'un consentement ultérieur ne connaît qu'une exception : le refus exprès du patient. L'exception thérapeutique ne peut pas être invoquée.

1.3. Le droit d'être informé de la couverture d'assurance et du statut d'autorisation à exercer (art. 8/1 et 8/2 Loi droits du patient) (5)

La couverture de la responsabilité professionnelle n'est pas une obligation légale mais bien une obligation déontologique sur base de l'article 34, § 2, du Code de déontologie médicale.

L'obligation légale d'informer le patient quant au droit d'exercer la médecine paraît d'un intérêt relatif vu qu'une interdiction d'exercer implique l'interdiction de prendre en charge un patient. Par contre, l'information du patient quant aux qualifications professionnelles est essentielle.

2. Forme de l'information

2.1. Qui

La loi relative aux droits du patient s'impose à tous les praticiens professionnels visés par la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé et par la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales. Chaque praticien délivre l'information dans son domaine de compétence.

En cas d'intervention chirurgicale, le chirurgien et l'anesthésiste informent chacun le patient.

Quand la prise en charge est le fait de plusieurs médecins ou d'une équipe pluridisciplinaire, l'information du patient doit être cohérente.

Il convient que le médecin généraliste et le médecin spécialiste se tiennent mutuellement au courant des informations données au patient.

Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, la coordination des soins et la concertation entre les professionnels doivent également porter sur l'information qui est transmise au patient, dans un objectif de cohérence mais aussi pour déterminer clairement par qui l'information est apportée. En cas d'intervention médicale, la première information est le fait du médecin.

Ceci requiert un dossier du patient à jour et complété de manière appropriée. L'information correcte et à jour des confrères et de l'équipe est essentielle à l'information cohérente et pertinente du patient.

2.2. Quand

L'information doit être délivrée en temps opportun, c'est-à-dire le plus tôt possible.

Le médecin prend en compte l'aptitude du patient à recevoir, comprendre et assimiler l'information. Il peut s'avérer préférable de la lui fournir progressivement, par étapes, et de la lui répéter ultérieurement.

L'obligation d'information concernant l'état de santé et son évolution probable existe pendant toute la durée de la prise en charge du patient et tient compte de l'évolution de sa situation médicale.

Lorsqu'elle porte sur un acte auquel le patient doit consentir, elle est apportée préalablement et suffisamment tôt pour permettre au patient de l'intégrer et lui donner le délai de réflexion nécessaire. La gravité de la pathologie, les risques inhérents à l'acte proposé ou la situation de l'urgence sont déterminants pour le délai entre l'information et la décision attendue. Le cas échéant, le patient doit avoir le temps de consulter d'autres sources d'information ou même un confrère pour un second avis.

La personnalité du patient, son psychisme et le stress auquel il est soumis influent sur sa capacité de compréhension. Soumis à une émotion, le patient peut être imperméable à l'information scientifique. Dans ce cas, il convient en premier lieu de l'aider à surmonter son émotion avant d'aborder les aspects techniques et scientifiques.

2.3. Quoi

2.3.1. L'information est loyale

Le droit à l'autodétermination et l'intérêt du patient guident le médecin dans sa communication.

Le médecin est prudent, conscient des limites de ses connaissances et de la part imprévisible dans l'évolution d'un état de santé. L'information doit être conforme aux acquis scientifiques et aux standards déduits des bonnes pratiques médicales.

Le droit d'être informé de son état de santé et de son évolution probable doit être assuré lorsque le pronostic est réservé ou négatif, en faisant preuve de prudence et de nuance.

L'information concernant les honoraires doit être apportée.

Les alternatives thérapeutiques sont exposées, même si elles sont pour le médecin plus contraignantes ou nécessitent de référer le patient à un confrère.

Le médecin encourage le patient à solliciter l'avis de son médecin généraliste ou une seconde opinion lorsque le patient semble indécis.

Si le médecin fait valoir une objection de conscience, comprise comme la liberté personnelle du médecin de ne pas donner des soins qu'il estime, en conscience, contraires à ses convictions ou à sa mission, il en informe clairement le patient et le dirige vers une structure médicale susceptible de le prendre en charge.

2.3.2. L'information est pertinente et personnalisée

L'ampleur de l'information s'apprécie au cas par cas ; il ne s'agit pas de noyer le patient dans un excès d'informations mais de l'éclairer.

L'étendue de l'information doit être raisonnable tenant compte de la situation médicale, des bonnes pratiques médicales et de la personne du patient pris dans sa globalité (sur le plan physique, psychique, social, culturel et environnemental). L'âge du patient, ses antécédents, sa profession, son lieu de vie sont autant d'éléments susceptibles de justifier une information spécifique.

L'information porte sur le diagnostic et le comportement à adopter en vue de préserver ou d'améliorer l'état de santé.

Lorsqu'elle concerne un acte déterminé, elle aborde les aspects de nature à influencer positivement et négativement le consentement du patient.

L'information est adaptée au traitement proposé. Elle porte notamment sur : les caractéristiques de la pathologie, son évolution avec ou sans traitement, la qualité de vie (douleur, autonomie, etc.), les éventuelles alternatives de soins (caractère invasif, fréquence) et leurs finalités, le degré d'urgence, les bénéfices escomptés, les effets secondaires importants et les risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient (ce qui inclut les risques graves de faible occurrence) (6), les contre-indications, les adaptations du mode vie, le suivi nécessaire, les coûts (honoraires, ticket modérateur, conventionnement, suppléments d'honoraires).

Le médecin fait preuve de prudence et de nuance dans l'information qu'il donne. Celle-ci ne se restreint pas à la description de moyennes ou de statistiques.

Le médecin s'assure que le patient a conscience du caractère non exhaustif des informations qu'il reçoit et l'invite à lui poser sans réserve des questions complémentaires.

Une check-list peut être un support à cette information.

Plusieurs législations renforcent le droit à l'information du patient. On peut citer le don d'organes entre vifs (7), les expérimentations (8), l'interruption volontaire de grossesse (9), la procréation médicalement assistée (10), les décisions de fins de vie (11), l'obtention et utilisation de matériel corporel humain (12) et les actes de médecines esthétiques (13).

2.4. Comment

L'information est délivrée verbalement, de manière claire et compréhensible pour le patient.

Les termes médicaux ne font pas partie du langage commun. Face à une situation inédite pour lui, le patient a besoin d'une information accessible, progressive et claire qui lui permette d'appréhender sa situation médicale. Une information structurée (synthétique, hiérarchisée, progressive) favorise la compréhension du patient.

Le médecin invite le patient à poser des questions ou à solliciter une information complémentaire. La délivrance de l'information ne peut se restreindre à un monologue.

À la demande du patient ou s'il l'estime utile, il met par écrit l'information.

L'information se fait dans des conditions propices, qui permettent au patient d'exprimer son point de vue, de poser ses questions et d'assimiler les réponses.

Le médecin vérifie que le patient a compris ce qu'il lui a expliqué, par exemple en lui posant des questions concrètes.

Il n'hésite pas à répéter régulièrement l'information lors des consultations ultérieures.

Le dialogue est utilement complété par une documentation écrite, visuelle ou audio à laquelle le patient peut se reporter pour nourrir sa réflexion. L'information donnée sous la forme d'une brochure standardisée ne remplace pas le colloque individuel.

La délivrance de l'information doit se faire sans entraves. Le cas échéant, le médecin privilégie un entretien individuel avec le patient et le complète ensuite par un entretien en présence d'un accompagnant si le patient en fait la demande.

2.5 Traçabilité

Il est prudent de mentionner dans le dossier du patient les informations majeures qui lui ont été délivrées, par qui et à quelle date, ainsi que les difficultés éventuelles de communication (14).

Le plus important n'est pas de rechercher la preuve parfaite pour justifier que l'information a bien été donnée mais de s'assurer que le patient a bien compris et assimilé les informations.

3. Le patient incapable

3.1. Le patient majeur qui est incapable de fait ou de droit est associé à l'exercice de ses droits compte tenu de sa capacité de compréhension (article 14, § 4, loi droits du patient). Le fait qu'il ait un représentant qui exerce ses droits, notamment à être informé, n'empêche pas qu'une information adaptée lui soit personnellement fournie.

3.1.2. Le patient mineur est associé à l'exercice de ses droits suivant son âge et sa maturité. Il peut exercer ses droits de manière autonome s'il est estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts par le médecin (article 12, § 2, loi droits du patient).

Une information adaptée à son âge et à sa maturité, ou complète le cas échéant, doit lui être apportée.

Le Conseil national a émis plusieurs avis sur l'exercice de l'autorité parentale dans les soins de santé apportés à un enfant, auxquels il renvoie (15).

Les représentants du mineur reçoivent une information complète, sauf si le patient mineur est estimé apte à exercer de manière autonome son droit à être informé concernant son état de santé et son évolution probable ou s'il est jugé apte à consentir de manière autonome à un acte déterminé. Si dans le chef du patient le droit à l'information est distinct au droit au consentement (l'absence du second ne supprime pas le premier), il en va autrement dans le chef du représentant du patient mineur.

Si le mineur est accompagné d'une personne qui n'est pas son représentant, le médecin lui délivre l'information strictement nécessaire et se tient à la disposition des représentants.

4. Conclusion

L'information est un droit essentiel du patient.

Ce droit comporte deux branches distinctes :
- le droit à une information générale du patient quant à son état de santé et son évolution probable ;
- le droit à une information spécifique lorsqu'il s'agit de recueillir le consentement à un acte déterminé.

L'information est un préalable obligé au consentement mais ne doit pas être confondue avec lui. Elle ne doit pas non plus être confondue avec le droit de recevoir copie ou de consulter le dossier du patient ; l'accès du patient à son dossier ne se substitue pas au devoir du médecin d'informer personnellement son patient, pas plus qu'il ne l'en décharge.

L'information correcte du patient peut sembler une gageure tant la science est vaste, les situations infinies, la subjectivité des individus multiple et le temps compté. La meilleure conduite à tenir est d'offrir au patient, par son attitude et son discours, la possibilité de se voir répéter l'information ou de recevoir une information complémentaire.

Enfin, l'information adéquate du patient ne sera possible que si celui-ci a lui-même répondu avec franchise aux questions du médecin et l'a informé des éléments pertinents concernant sa santé et ses habitudes de vie.


(1) Article 7, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
(2) Les informations ne sont pas fournies au patient si celui-ci en formule expressément la demande à moins que la non-communication de ces informations ne cause manifestement un grave préjudice à la santé du patient ou de tiers et à condition que le praticien professionnel ait consulté préalablement un autre praticien professionnel à ce sujet et entendu la personne de confiance éventuellement désignée.
La demande du patient est consignée ou ajoutée dans le dossier du patient.
(3) Le praticien professionnel peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer les informations au patient si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé du patient et à condition que le praticien professionnel ait consulté un autre praticien professionnel.
Dans ce cas, le praticien professionnel ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient et en informe l'éventuelle personne de confiance désignée.
Dès que la communication des informations ne cause plus le préjudice, le praticien professionnel doit les communiquer.
(4) Article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
(5) Avis du 19 juillet 2014 du Conseil national, intitulé « Modifications apportées à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient », Bulletin du Conseil national n° 146.
(6) Le médecin tient compte notamment de la nécessité thérapeutique de l'intervention, de la fréquence du risque, de la gravité du risque (même si ce risque n'est pas fréquent), des caractéristiques physiques, psychiques et comportementales du patient.
(7) Loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes
(8) Loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine
(9) Article 350 du Code pénal
(10) Loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes
(11) Loi du 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs ; loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie
(12) Loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique
(13) Loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes
(14) La Cour de cassation a jugé qu'il incombe au débiteur de l'information, en l'espèce un avocat, de prouver qu'il s'est conformé à son obligation d'information (Cass., 25 juin 2015, Nr. C.14.0382. F).
(15)
- Avis du 6 février 2010, Dispensation de soins à des mineurs - Consentement des deux parents, Bulletin du Conseil national n°129
- Avis du 21 mars 2009, Parents non-cohabitants - choix du médecin (BCN n° 125, p. 9) ;
- Avis du 19 janvier 2008, Droit d'information sur l'état de santé d'un enfant pour le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale (BCN n° 119, p. 7) ;
- Avis du 18 octobre 1997, Le médecin et les enfants de parents non-cohabitants (BCN n° 79, p. 25) ;
- Avis du 16 novembre 1996, Le médecin et les enfants de parents non-cohabitants au regard des modifications de la législation en la matière (BCN n° 76, p. 20).

Consentement éclairé17/12/2016 Code de document: a155010
Certificat médical circonstancié - Droit d’examiner un patient sans son consentement, ni de son représentant légal

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir si, à la demande d'un tiers, un médecin externe (qui n'a pas de relation thérapeutique avec le patient) a le droit d'examiner un patient sans le consentement de ce patient, ni de son représentant légal, dans le cadre de la rédaction d'un certificat médical circonstancié en vue de la désignation d'un administrateur.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 décembre 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 4 mars 2016 concernant la question de savoir si, à la demande d'un tiers, un médecin externe (qui n'a pas de relation thérapeutique avec le patient) a le droit d'examiner un patient sans le consentement de ce patient, ni celui de son représentant légal, dans le cadre de la rédaction d'un certificat médical circonstancié en vue de la désignation d'un administrateur.

Contexte

Un homme réside dans une maison de repos et de soins. Un de ses enfants demande à un médecin qui n'est pas le médecin traitant de son père de réaliser un examen médical sur ce dernier en vue de compléter un certificat médical circonstancié, tel que visé à l'article 1241 du Code judiciaire (1) . Ce document doit être annexé à une requête d'administration des biens et/ou de la personne (2) .

1/ Examen médical récent

Conformément à l'article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, un patient pour autant qu'il soit capable d'exprimer sa volonté a toujours le droit de consentir à toute intervention d'un professionnel des soins de santé. La capacité du patient à exprimer sa volonté est la règle dans ce cadre. Le séjour du patient dans une maison de repos et de soins ne porte pas atteinte à la présomption de sa capacité à exprimer sa volonté. Le patient est le seul à pouvoir accepter un examen médical nécessaire pour compléter un certificat médical circonstancié.

2/ Dossier patient

Conformément à l'article 1241 du Code judiciaire, un médecin peut aussi rédiger un certificat médical circonstancié sur la base des données médicales actualisées issues du dossier patient, outre un examen médical actuel.

Pour qu'un médecin externe puisse le faire, il doit disposer du dossier patient ou au moins des données pertinentes issues de ce dossier. Conformément à l'article 33 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, un médecin est tenu de communiquer à un confrère médecin toutes les informations utiles et nécessaires d'ordre médical pour poursuivre le diagnostic. Cependant, ce n'est possible que si le patient désigne ce médecin et donne son accord pour que lui soient communiquées les informations d'ordre médical le concernant aux fins de rédaction d'un tel certificat.

3/ Refus du patient

Si le patient refuse de consentir à un examen médical et/ou s'il refuse que toutes les informations utiles et nécessaires soient communiquées à un médecin externe pour que celui-ci puisse compléter le certificat médical circonstancié, l'article 1241, dernier alinéa, du Code judiciaire a prévu un autre système : « Si le requérant est dans l'impossibilité absolue de joindre à la requête le certificat médical visé à l'alinéa 1er, il en donne expressément les raisons dans la requête et il justifie pourquoi une mesure de protection judiciaire lui semble indiquée. Le juge de paix qui estime, par une ordonnance expressément motivée, que la condition de l'impossibilité absolue est remplie et que la requête contient suffisamment de raisons sérieuses pouvant justifier une mesure de protection, désigne un expert médical qui émet un avis sur l'état de santé de la personne à protéger conformément à l'alinéa 2. »

Les travaux préparatoires ne laissent planer aucun doute : l'intention du législateur est de prendre en considération le cas de refus par le patient (Proposition de loi (R. Terwingen et consorts) instaurant un statut de protection global des personnes majeures incapables, Exposé des motifs, Doc. Parl. Chambre 2010-11, n° 53K1009/001, 67).

4/ Incapacité du patient à exprimer sa volonté

Si le patient n'est plus capable d'exprimer sa volonté, l'article 14 de la loi relative aux droits du patient prévoit un système de représentation. Pour autant que le patient, lorsqu'il était encore capable d'exprimer sa volonté, n'a désigné aucun représentant, il est possible de déterminer le représentant de ce patient sur la base de réglementation « en cascade » de cet article 14. Si la personne à protéger n'a plus d'époux cohabitant, tous les enfants majeurs sont compétents pour intervenir comme représentants. Ce sont ces représentants qui marqueront aussi leur accord, lorsque le patient sera incapable d'exprimer sa volonté, pour un examen médical à effectuer sur le patient, demandé par un tiers à un médecin afin de pouvoir rédiger un certificat médical circonstancié et qui donneront également leur accord pour fournir des informations utiles et nécessaires d'ordre médical issues du dossier patient à un médecin externe.

Si les enfants interviennent comme représentants sur la base du système en cascade susmentionné, le médecin veille, le cas échéant en concertation pluridisciplinaire, aux intérêts du patient en cas de conflit entre les enfants.

In casu, si un enfant en tant que représentant demande à un médecin externe de réaliser un examen médical en vue de rédiger un certificat médical circonstancié et si les autres enfants qui agissent aussi en tant que représentants ne sont pas d'accord, il reviendra au médecin externe d'apprécier la situation dans l'intérêt du patient.

Conformément à l'article 11 du Code de déontologie médicale, les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et se prêter assistance. En référence à la concertation pluridisciplinaire mentionnée à l'article 14 de la loi relative aux droits du patient, en cas de conflit entre les représentants de même rang, le médecin externe aura le devoir déontologique de prendre contact avec le médecin traitant pour discuter de ce conflit. Ils devront prendre une décision commune dans l'intérêt de la personne à protéger. Ces médecins (médecin externe et médecin traitant) peuvent proposer à la personne qui souhaite lancer la procédure de protection de demander l'application de l'article 1241, dernier alinéa, du Code judiciaire.

5/ Médecin traitant

Le Conseil national rappelle son avis du 18 août 2001, intitulé « Rapport médical circonstancié en vue de la protection de la personne des malades mentaux », qui souligne que le médecin traitant est la personne la mieux placée pour réaliser un examen médical et rédiger un certificat médical circonstancié, en toute indépendance professionnelle et intellectuelle, dans l'intérêt du patient et en vue de préserver la relation de confiance.

Le médecin traitant doit, à ces fins, obtenir le consentement éclairé du patient ou de son représentant.

1.Si le requérant est dans l'impossibilité absolue de joindre à la requête le certificat médical visé à l'alinéa 1er, il en donne expressément les raisons dans la requête et il justifie pourquoi une mesure de protection judiciaire lui semble indiquée. Le juge de paix qui estime, par une ordonnance expressément motivée, que la condition de l'impossibilité absolue est remplie et que la requête contient suffisamment de raisons sérieuses pouvant justifier une mesure de protection, désigne un expert médical qui émet un avis sur l'état de santé de la personne à protéger conformément à l'alinéa 2.
2.Arrêté royal du 31 août 2014 déterminant la forme et le contenu du formulaire type de certificat médical circonstancié pris en exécution de l'article 1241, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire

Personnes vulnérables12/12/2015 Code de document: a151005
Arrêt et refus de traitement

Le Conseil national est interrogé concernant l'arrêt des traitements dépourvus de sens et les décisions de refus de traitement.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 12 décembre 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 15 septembre 2015 dans laquelle vous sollicitez un avis sur l'arrêt des traitements dépourvus de sens et sur les décisions de refus de traitement.

Le Conseil national vous informe que les principes suivants sont d'application.

1/ Le représentant

La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient définit deux types de représentants pour le patient adulte : le mandataire désigné et le représentant légal.

a/ Mandataire désigné

Lorsque le patient a désigné un représentant selon les modalités stipulées à l'article 14, § 1er, alinéa 3 (« par un mandat écrit spécifique, daté et signé par cette personne ainsi que par le patient, mandat par lequel cette personne marque son consentement »), cette personne interviendra comme mandataire désigné pour le patient lorsque celui-ci sera incapable de manifester sa volonté. Le patient a la responsabilité de signifier la désignation de ce mandataire, notamment en faisant ajouter des documents dans le dossier patient et en le mentionnant chaque fois que nécessaire. Le dispensateur de soins n'est pas tenu de chercher si le patient a désigné un mandataire.

Le statut de « mandataire désigné » implique que, conformément à l'article 15, § 2, in fine le médecin ne peut déroger à la décision du représentant qui constituerait une menace pour la vie du patient ou une atteinte grave à sa santé, lorsque celui-ci peut invoquer la volonté expresse du patient. Le patient peut marquer sa volonté expresse en signant une déclaration anticipée négative.

b/ Représentant légal

Si le patient n'a désigné aucun représentant ou si celui-ci ne peut pas ou ne veut pas intervenir, la réglementation « en cascade » mentionnée à l'article 14, §§ 2 et 3, entre en vigueur. À cet égard, il y a lieu d'examiner dans un premier temps si le juge de paix, dans le cadre de l'administration de la personne, a aussi autorisé l'administrateur à exercer les droits du patient comme visé par cette loi lorsque le patient est considéré comme incapable de manifester sa volonté.

Si aucun administrateur de la personne n'est mandaté à cet effet, alors interviennent successivement l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait, un enfant majeur, un parent, un frère ou une sœur majeurs du patient. Si ces personnes font défaut, le médecin veille alors aux intérêts du patient, le cas échéant en concertation pluridisciplinaire.

En référence à la lettre que vous avez transmise pour explication, le Conseil national remarque qu'à moins qu'un neveu intervienne comme mandataire désigné ou qu'il soit désigné comme administrateur de la personne avec mandat (comme décrit deux paragraphes plus haut), celui-ci ne peut jamais intervenir comme représentant du patient.

Le représentant (désigné ou légal) intervient uniquement dans la mesure où le patient est considéré comme incapable de manifester sa volonté pour exercer lui-même ses droits de patient. La compétence de représentation n'implique pas que le représentant puisse exercer tous les droits du patient : le représentant ne peut pas faire appel au droit de ne pas savoir pour ignorer certaines informations relatives à l'état de santé du patient ; le médecin déroge à la décision du représentant légal si cette décision constitue une menace pour la vie du patient ou une atteinte grave à sa santé, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire ; le droit de consultation et de copie du dossier patient peut être limité en vue de protéger la vie privée du patient.

En outre, étant donné que le représentant intervient lorsque le patient est incapable de manifester sa volonté, ce principe exclut également qu'un représentant rédige préalablement une déclaration anticipée concernant une décision au sujet du patient. Un représentant peut uniquement prendre une décision actuelle. En référence à la lettre que vous avez transmise pour explication, il peut par conséquent être invoqué qu'un représentant ne peut jamais signer un document pour une intervention médicale, ou son arrêt, qui se déroulerait à l'avenir.

2/ La déclaration anticipée

Conformément à l'article 8, § 4, alinéa 4, le patient a la possibilité, au moment où il est capable de manifester sa volonté, de signifier par écrit qu'à l'avenir, il refuse son consentement pour une intervention déterminée du praticien professionnel. Cette déclaration anticipée négative doit être respectée.

Cependant, dans la pratique, l'application de la déclaration anticipée négative se révèle compliquée. En effet, ce document doit porter sur une intervention « déterminée ». Les déclarations de refus vagues ne doivent dès lors pas être respectées. Par ailleurs, selon une doctrine concordante, il convient d'examiner le caractère « déterminé » par rapport à l'offre médicale actuelle. Lorsqu'une déclaration a été rédigée dix ans auparavant et que la médecine a fortement évolué au cours de ces dix dernières années permettant ainsi nombre de nouvelles interventions, la déclaration peut par conséquent perdre son caractère « déterminé ». Par ailleurs, il convient de la respecter uniquement dans la mesure où le patient lui-même l'a fait connaître. En outre, il n'incombe pas au médecin de vérifier si un tel document existe quelque part. Aucun registre non plus ne consigne ces déclarations anticipées négatives. Il est vivement recommandé au patient de mentionner largement ce document dans son dossier patient et, le cas échéant, lors de toute nouvelle hospitalisation.

Dans la pratique, les ambulanciers ignorent cette déclaration anticipée négative parce qu'ils n'ont pas le temps, dans les situations urgentes, d'apprécier cette déclaration anticipée négative à sa juste valeur. Par conséquent, il est justifié qu'ils ignorent ce document et commencent tout de même la réanimation. La situation que vous citez dans la lettre que vous avez transmise pour explication, dans laquelle des ambulanciers se soumettent bel et bien à une telle déclaration anticipée négative en présence du médecin généraliste, concerne peut-être cette vérification. Étant donné que le médecin généraliste est souvent impliqué dans la rédaction de la déclaration anticipée, sa vérification est superflue et les ambulanciers peuvent simplement invoquer la déclaration anticipée négative pour ne pas procéder à la réanimation.

Le Conseil national remarque que la problématique invoquée dans la lettre montre clairement que la loi relative aux droits du patient laisse à désirer en ce qui concerne la déclaration anticipée négative. Il convient de réfléchir davantage à ce concept afin de pouvoir éviter de telles situations.

3/ Traitement médicalement dépourvu de sens

Concernant la question de savoir si un traitement médicalement dépourvu de sens peut être lancé ou arrêté, le Conseil national renvoie à son avis du 22 mars 2003, « Avis relatif aux soins palliatifs, à l'euthanasie et à d'autres décisions médicales concernant la fin de vie » stipulant : « L'arrêt ou la non-mise en œuvre d'un traitement est déontologiquement indiqué s'il est scientifiquement établi qu'il n'y a plus d'espoir d'une amélioration raisonnable et que des traitements prolongeant la vie n'augmentent pas le confort du patient et ne lui procurent plus que gêne et souffrance.
(...)

Des problèmes peuvent surgir lorsque le représentant n'est pas d'accord avec l'arrêt ou la non-mise en œuvre d'un traitement et demande au médecin un acharnement thérapeutique. L'article 15, § 2, de la loi relative aux droits du patient prévoit que le praticien professionnel concerné peut dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire s'écarter de l'avis du représentant "dans l'intérêt du patient et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé". Ceci fait apparaître que l'intérêt du patient prime l'avis du représentant. Ce principe ne doit pas seulement valoir pour les interventions mais aussi pour l'arrêt et pour la non-mise en œuvre d'un traitement. Il est indiqué, en cas de divergence d'opinions persistante entre le médecin concerné et le représentant du patient, que le médecin vérifie si les représentants du même rang sont du même avis. Si tel n'est pas le cas, le médecin veille aux intérêts du patient (art. 14, § 2, alinéa 4, de la loi précitée). »

Cc. Présidents des conseils provinciaux

Secret professionnel21/11/2015 Code de document: a151002
Consultation des dossiers médicaux dans le but de recruter des patients pour des études cliniques

Le Conseil national est interrogé concernant la consultation des dossiers médicaux dans le but de recruter des patients pour des études cliniques.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 21 novembre 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le dossier ClinicoBru. Par ce projet, trois hôpitaux universitaires (UCL, ULB, VUB) unissent leurs forces, avec le soutien de la Région Bruxelles-Capitale, pour assister les médecins lors du recrutement de patients pour des études cliniques. Le Conseil national reconnaît l'utilité de réaliser des études cliniques et la difficulté de recruter des patients dans la pratique.

Sur le plan déontologique, deux problèmes se posent.

1. Problèmes entre la réalisation d'études cliniques et secret professionnel/le droit à la protection des données à caractère personnel.

Les études cliniques ne peuvent pas constituer un laisser-passer pour accéder aux données couvertes par le secret professionnel ; elles doivent être réalisées en respectant le droit à la protection des données à caractère personnel du patient.

ClinicoBru met à la disposition des médecins un infirmier de recherche (studynurse) pour vérifier, en consultant les dossiers médicaux, si des patients entrent en ligne de compte pour une étude clinique.

Le Conseil national rappelle que les dossiers des patients sont rédigés en premier lieu pour la qualité et la continuité des soins et que seuls les praticiens professionnels peuvent consulter les informations pertinentes pendant la durée de la relation thérapeutique. D'autres personnes n'étant pas impliquées dans les soins peuvent avoir accès à certaines données si leur mission administrative ou légale l'exige. Le dossier du patient ne peut être consulté que pour la conduite d'études cliniques si le patient ou son représentant a préalablement donné son consentement libre et éclairé. Ce consentement est uniquement valable pour la durée de la relation thérapeutique entre le patient et le médecin et il peut être retiré à tout moment. Après l'obtention de cet accord, la studynurse peut consulter les données nécessaires, à condition que son contrat de travail prévoie un principe de confidentialité. Il appartient au médecin de prendre des mesures de contrôle concernant l'accès aux dossiers médicaux sur la base d'identifiants.

2. Rémunération et indemnisation du médecin lors de la réalisation d'études cliniques.

Un médecin peut demander une indemnisation proportionnelle au travail réellement presté. Il convient de reprendre cette clause dans le contrat conclu entre le médecin et ClinicoBru. Ce contrat doit être préalablement soumis au conseil provincial pour approbation.

Consentement éclairé14/09/2013 Code de document: a143004
Traitement forcé d’un malade mental

A la différence de l'hospitalisation sous la contrainte et de l'internement, le traitement sous la contrainte n'est pas réglé par la loi en Belgique. Le Conseil national rappelle les différents points de vue à ce sujet et souligne le défaut de législation en la matière.

Avis du Conseil national :

Au cours des derniers mois, le Conseil national de l'Ordre des médecins a été contacté à plusieurs reprises à propos du traitement forcé d'un patient.

Le Conseil national rappelle dans le présent avis les différents points de vue à ce sujet.

En premier lieu, le Conseil national attire l'attention sur la distinction entre une hospitalisation sous la contrainte/un internement et un traitement forcé. La loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux et la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental (entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2015 (Actuellement, c'est toujours la loi de défense sociale du 9 avril 1930 qui est d'application pour l'internement.)) ne règlent respectivement que l'hospitalisation sous la contrainte et l'internement. Une hospitalisation sous la contrainte ou un internement n'induit pas automatiquement un traitement sous la contrainte. La personne malade mentale ne perd pas tout droit de prendre une décision. En principe, elle conserve son droit au libre consentement tel que garanti par l'article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, dans la mesure de sa capacité de discernement. (articles 12-15 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).

1/ Comité consultatif de bioéthique

Dans son avis du 10 mars 2003, le Comité consultatif de bioéthique émet des recommandations concernant le traitement forcé lors d'une hospitalisation sous la contrainte. Le Comité précise entre autres :
« Comme tous traitements, les traitements forcés administrés aux patients qui le refusent de façon persistante doivent répondre aux « good medical practices ». Lorsque l'on décide d'adopter des mesures de traitement forcé, le Comité estime qu'il convient de satisfaire aux critères suivants :
- Le traitement doit avoir pour but de traiter le trouble mental qui a justifié la mesure.
- Le traitement ne peut servir exclusivement les intérêts de tiers ou ne représenter qu'une solution à la situation administrative, pénale, familiale ou autre du patient.
- Le traitement doit toujours avoir aussi un intérêt thérapeutique direct pour le patient concerné.
- Le traitement doit être adapté à la gravité des symptômes physiques et psychopathologiques.
- Le psychiatre n'administrera sous contrainte, prudemment et scrupuleusement, que des soins psychiatriques correspondant aux connaissances scientifiques généralement acceptées à ce moment par la communauté de ses pairs. »


2/ Comité des ministres du Conseil de l'Europe

La recommandation Rec(2004)10 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe « concerning the protection of the human rights and dignity of persons with mental disorder » prévoit un certain nombre de critères auxquels doit répondre le traitement forcé :
« Article 18 - Critères pour le traitement involontaire
Sous réserve que les conditions suivantes sont réunies, une personne peut faire l'objet d'un traitement involontaire :
i. la personne est atteinte d'un trouble mental ;
ii. l'état de la personne présente un risque réel de dommage grave pour sa santé ou pour autrui ;
iii. aucun autre moyen impliquant une intrusion moindre pour apporter les soins appropriés n'est disponible ;
iv. l'avis de la personne concernée a été pris en considération. ».

Dans ce cadre, il est recommandé aux gouvernements des Etats membres d'adapter leur législation et leur pratique aux lignes directrices contenues dans la Recommandation de 2004. Il leur est également recommandé de réexaminer l'allocation des ressources destinées aux services de santé mentale de façon à pouvoir répondre aux dispositions des présentes lignes directrices.

Dans la Recommandation de 2009, le Comité des ministres recommande aux gouvernements des Etats membres de se servir de la liste de contrôle figurant à l'annexe de cette recommandation pour élaborer des outils de suivi qui leur permettent de savoir dans quelle mesure ils se conforment à la Recommandation Rec(2004)10 du Comité des Ministres aux Etats membres afin de protéger les droits de l'homme et la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux, et de leur garantir des soins adaptés.


3/ Commission fédérale « Droits du patient »

La Commission fédérale « Droits du patient » a formulé la conclusion suivante dans son avis du 18 mars 2011 relatif à l'application de l'article 8 de la loi relative aux droits du patient dans le secteur des soins de santé mentale ou au droit du patient au consentement préalable, libre et éclairé, à toute intervention du praticien professionnel :
« Il arrive, dans le secteur des soins de santé mentale, que les patients psychiatriques en crise soient isolés, séparés, immobilisés ou qu'on leur administre des médicaments sous la contrainte. De telles mesures sont régulièrement mises en œuvre. Ces pratiques sont parfois appliquées au simple motif d'un ‘comportement inadmissible' ou d'une perturbation de l'ordre. Tant les patients que les prestataires de soins peuvent ainsi se trouver pris dans une spirale négative. Un traitement sous contrainte affecte toujours profondément les patients.
Se référant notamment aux Recommandations précitées du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'art. 22 de la Constitution, la Commission fédérale Droits du patient suggère au Ministre :
1. au moyen d'une circulaire, d'attirer l'attention du secteur des soins sur la nécessité de respecter l'article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ;
2. d'examiner l'intérêt d'établir des lignes directrices, dans la mesure de ses compétences, afin d'éviter, le cas échéant, l'usage de la contrainte dans le cadre de la dispensation des soins ;
3. d'examiner le suivi qui pourrait être donné aux Recommandations précitées du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l'Europe. »


4/ Conseil national de l'Ordre des médecins

Dans son avis du 12 mai 2007 « Traitement forcé de patients psychotiques en prison », le Conseil national a estimé que « la justification éthique du recours à une contrainte externe afin de soigner un patient psychotique sans son consentement, est triple:
1. le traitement à l'aide d'antipsychotiques rétablit la capacité décisionnelle du patient, qui a fait défaut temporairement. Le traitement instauré et l'amélioration des symptômes psychopathologiques font retrouver au patient un état mental le plaçant dans une situation plus favorable à une prise de décision autonome et à la discussion du traitement ultérieur avec le médecin traitant, ainsi que prévu par la loi relative aux droits du patient;
2. le traitement réduit le risque de violence et d'atteinte à l'intégrité physique d'autrui;
3. le traitement améliore la santé du patient. La recherche scientifique a démontré à suffisance que plus longtemps un patient activement psychotique reste sans traitement, plus le pronostic est péjoratif à long terme. ».
[Voir aussi : « Traitement antipsychotique à long terme chez les patients atteints de schizophrénie », Folia Pharmacotherapeutica, n°40, Mars 2013, 19-22]

Le Conseil national réitère que le traitement sous contrainte d'un patient psychotique interné emprisonné doit répondre aux conditions suivantes :
• un traitement sous contrainte n'est légitime que dans un cadre médical et infirmier garantissant une surveillance professionnelle suffisante du patient. Si l'établissement pénitentiaire où l'interné séjourne ne dispose pas d'un personnel suffisamment qualifié sur le plan médical et infirmier, ce patient doit être transféré dans un service psychiatrique adéquat de ou hors de la structure pénitentiaire. L'envoi en cellule d'isolement, pour des motifs d'ordre disciplinaire, des détenus psychotiques qui représentent un danger pour eux-mêmes ou pour autrui, est médicalement inacceptable ;
• le traitement sous contrainte doit bénéficier à la santé de l'interné, être adapté à la gravité de son état psychiatrique, avoir comme objectif le rétablissement de sa capacité à prendre des décisions, l'amélioration des symptômes psychopathologiques, notamment le contrôle du comportement agressif ou dangereux. Dès l'amélioration de l'état psychiatrique du patient, celui-ci est informé du traitement mis en œuvre, et la procédure normale de planification du traitement est suivie;
• les seuls soins psychiatriques prodigués sous la contrainte par le psychiatre sont des soins attentifs et consciencieux, conformes aux connaissances scientifiques généralement admises par les confrères de sa spécialité;
• pour autant que possible, le psychiatre traitant informe le(s) représentant(s) du patient du traitement forcé envisagé ou entrepris;
• toutes les données concernant le traitement forcé doivent être soigneusement tenues à jour dans le dossier du patient. La mesure de traitement forcé doit être évaluée à intervalles réguliers;
• idéalement, le patient concerné devrait avoir la possibilité de consulter un praticien professionnel de son choix, pour une deuxième opinion. Cette possibilité existe en principe mais elle s'avère difficilement réalisable dans la pratique.

Le Conseil national renvoie, en ce qui concerne les personnes détenues en prison, à son avis du 19 juillet 2008 « Traitement forcé préventif de patients psychotiques en prison », qui précise : « Les données scientifiques montrent clairement que la population pénitentiaire présentant une poussée psychotique constitue un risque plus grand et entre plus souvent en considération pour un traitement d'entretien à durée indéterminée que la même population en psychiatrie régulière. Il appartient aux équipes soignantes pénitentiaires d'incorporer dans le plan de traitement des modules de stimulation de la motivation afin d'obtenir la compliance du patient. Que ce soit au sein d'un établissement pénitentiaire ou à l'extérieur, un traitement de force n'est pas permis lorsque le patient dispose de suffisamment de facultés psychiques pour recevoir l'information et consentir au traitement proposé. ».

Se référant à l'avis précité du 12 mai 2007, le Conseil national déplore que le cadre du personnel dans certains établissements pénitentiaires du pays soit à ce point réduit qu'il est impossible de répondre de manière adéquate aux besoins médicaux de base tant des détenus. Il incombe aux pouvoirs publics de remédier à cette situation et de veiller à ce que tous les établissements pénitentiaires où des détenus sont soignés, disposent d'au moins une unité spécialisée pour une prise en charge thérapeutique adéquate de ces cas.

Tant la déontologie médicale que la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus confirment que les médecins travaillant dans les établissements pénitentiaires conservent leur indépendance professionnelle et que leurs évaluations et décisions concernant la santé des détenus sont fondées uniquement sur des critères médicaux (art. 96, § 1er, de la loi). La même loi formule, en son article 88, le principe fondamental d'égalité d'accès aux soins dans et en dehors de l'institution pénitentiaire et ajoute qu'il doit être tenu compte des besoins spécifiques des détenus.

Le Conseil national maintient ce point de vue, mais souligne également la nécessité d'une initiative législative visant à désamorcer ces conflits d'intérêts. La législation belge crée certes un cadre pour l'internement ou l'hospitalisation de personnes sous la contrainte, dans l'intérêt du patient et celui de la société, mais ne permet pas leur traitement forcé tant qu'elles sont suffisamment capables de manifester leur volonté. Excepté l'état de nécessité justifiant un traitement forcé, et contrairement aux Pays-Bas ou à la France, un dispositif légal à cette fin n'existe pas en Belgique.

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