Formulaire de consentement éclairé
Un Conseil provincial demande l'avis du Conseil national à propos d'un document au moyen duquel un patient devrait donner son consentement éclairé.
Avis du Conseil national :
A l'heure actuelle aucun texte législatif n'impose d'une façon générale au médecin d'informer le malade, hormis des situations spécifiques et ponctuelles (avortement, essai clinique des médicaments, prélèvement d'organes sur donneur vivant, ... )
Les tribunaux se basent sur la doctrine et la jurisprudence, abondantes et détaillées, s'il échet. Doctrine et jurisprudence ont comme base dans ce domaine le respect de la personne et le droit à son intégrité physique.
L'information du malade et son corollaire le consentement éclairé sont essentiellement des obligations déontologiques, reprises dans le Code de déontologie médicale, (art. 29), le guide européen d'éthique médicale, la charte européenne du malade hospitalisé, la déclaration d'Amsterdam sur les droits du patient et la déclaration d'Helsinki en ce qui concerne l'expérimentation.
Le document de "consentement éclairé " soumis par le Conseil n'aborde pas le point de vue déontologique mais a comme but évident la couverture de la responsabilité juridique du médecin en cas de litige éventuel.
Le Conseil national ne se prononce pas sur la valeur juridique d'un tel document mais n'est pas favorable à l'utilisation systématique d'un tel formulaire, qui doit rester réservé à des situations d'exception, lorsqu'un litige est réellement à craindre. Il risque en effet d'introduire un élément juridictionnel et par là une certaine méfiance dans la relation médecin malade. Au sein de celle ci une atmosphère de confiance réciproque est nécessaire pour que l'information soit réellement efficace, adaptée à la psychologie du patient et ouverte à toutes ses questions.