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Déontologie

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Sida03/02/2007 Code de document: a116001
Secret professionnel et sida - Information du partenaire

Suite à une question d’un médecin concernant l’information du (des) partenaire(s) d’un patient séropositif pour le VIH, un conseil provincial a examiné les avis émis en la matière par le Conseil national.
Le 16 décembre 2000, le Conseil national a confirmé son point de vue du 16 octobre 1993 suivant lequel « sauf demande expresse du patient, le secret professionnel interdit au médecin d'informer de l'infection les partenaires d'une personne séropositive. ».
Le 25 mai 2002, le Conseil national a dit « que dans certaines circonstances d'autres valeurs peuvent prédominer (sur le caractère absolu du secret professionnel) », que l’état de nécessité est « plutôt exceptionnel » et que pour l’invoquer, il est essentiel que le médecin avance une cause de justification « qui puisse être admise avec une quasi-certitude par le juge disciplinaire, par le juge pénal et par la société ».
Le conseil provincial estime néanmoins que l’on fait peser une lourde responsabilité sur le médecin et demande au Conseil national de soumettre à une nouvelle analyse la problématique d’informer ou de ne pas informer des tiers dont la santé est exposée à un risque important.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 3 février 2007, le Conseil national a examiné les questions suivantes : un médecin demande quelle attitude adopter vis-à-vis d’un patient séropositif pour le VIH qui déclare refuser de prendre les mesures nécessaires pour éviter de contaminer son partenaire (rapports sexuels protégés ou abstention de rapports sexuels) ? Ce médecin peut-il, en invoquant l’état de nécessité, informer le ou la partenaire de la séropositivité du patient ? Ces questions appellent différentes considérations :

1. En l’état actuel de la déontologie et de la loi (Code pénal), tout patient bénéficie du secret professionnel médical et la séropositivité pour le VIH ne constitue pas en soi un critère d’exception.

2. La stratégie actuelle de lutte contre le sida passe par le dépistage des patients séropositifs pour le VIH, leur traitement précoce et la mise en route des mesures de prévention. Le dépistage de la séropositivité est la pierre angulaire de cette stratégie. Le dépistage en Belgique se réalise sur une base volontaire. Iil est favorisé par la garantie du secret médical et sa réalisation serait probablement freinée par la perte de confiance qu’entraînerait la transgression systématique du secret médical.

3. Le secret professionnel du médecin concernant la séropositivité apparaît servir tant la santé du patient (le traitement du patient dépisté séropositif) que la santé publique (grâce aux mesures de prévention que permet le dépistage).

4. Le cas particulier de la protection du partenaire sexuel stable peut constituer pour le médecin un état de nécessité lui permettant de transgresser le secret médical. Cette démarche ne peut être réalisée qu’exceptionnellement et lorsque les différentes étapes suivantes ont été préalablement réalisées.

  1. Inviter de façon répétée le patient à communiquer lui-même le fait de sa séropositivité à son partenaire sexuel.
  2. Proposer toute l’aide nécessaire à la concrétisation de cette information, dont sa réalisation en présence du médecin.
  3. Informer le patient de sa responsabilité civile et pénale s’il agit de façon telle qu’il met gravement en danger la santé de son partenaire sexuel.
  4. Colliger au dossier médical du patient à la fois les démarches répétées et la persistance de son refus de prendre les précautions nécessaires à la protection du partenaire.
  5. Solliciter l’avis d’un collègue ayant une expérience particulière dans la prise en charge des patients séropositifs pour le HIV.
  6. Informer le patient de l’obligation morale du médecin d’informer le partenaire afin de le protéger du danger découlant du refus de prendre les mesures nécessaires à sa protection.
  7. Réaliser l’information tout en ayant averti le patient.

(…)

Consentement éclairé15/07/2006 Code de document: a113005
Donneurs à coeur non battant

Donneurs à cœur non battant

Un conseil provincial souhaite connaître la position du Conseil national concernant le prélèvement d'organes, à des fins de transplantation, chez des donneurs à cœur non battant. Suivant le protocole de Maastricht, quatre catégories de patients entrent en considération (allant du décès lors de l'arrivée à l'hôpital à l'état végétatif persistant). Des problèmes peuvent se poser, notamment en ce qui concerne la relation de confiance médecin-patient, la responsabilité des médecins traitants du donneur potentiel, l'indépendance des médecins de l'équipe de transplantation, etc.
Le président du conseil provincial souhaite savoir si la législation actuelle relative à la transplantation d'organes et les avis émis par le Conseil national en la matière s'appliquent aussi au prélèvement d'organes chez des donneurs à cœur non battant.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 15 juillet 2006, le Conseil national a examiné votre demande concernant la problématique des donneurs « non-heart-beating ».

La transplantation d’organe est une modalité thérapeutique permettant la survie et la revalidation de nombreux patients. La pénurie relative d’organes à transplanter limite cependant le développement de cette thérapeutique et de nombreux patients décèdent avant de disposer de l’organe qui leur est nécessaire. Dès lors, des recherches ont été entreprises pour accroître la source de donneurs. Une des solutions possibles est le recours à des donneurs en arrêt cardiorespiratoire (« non-heart-beating donor »). Il y est fait de plus en plus fréquemment appel.

Lorsqu’un prélèvement est envisagé chez un donneur en arrêt cardiorespiratoire, des conflits peuvent surgir entre l’obligation des soins à assurer au donneur potentiel et l’importance pour les receveurs de la préservation optimale des organes à transplanter. L’assistance au donneur potentiel et à sa famille doit toujours être la priorité.

Le Conseil national estime que les règles définies dans la loi du 13 Juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes ainsi que les recommandations reprises dans les avis du Conseil national du 20 juin 1992 (Bulletin n° 57, septembre 1992, p. 32) et du 19 février 1994 (Bulletin n° 64, juin 1994, p. 32) s’appliquent mutatis mutandis aux prélèvements effectués chez des donneurs « non-heart-beating ».

En particulier, le Registre national doit être consulté afin de s’assurer que le donneur potentiel n’a pas de son vivant exprimé d’opposition aux prélèvements d ‘organes ou de tissus.

Avis du Conseil national du 20 juin 1992, BCN 57, p. 32 :

Prélèvement de tissus sur cadavres

1. Concrètement, la question est de savoir si le prélèvement de tissus ou d'organes "à froid" est soumis aux mêmes dispositions légales que le prélèvement de tissus ou d'organes "à chaud".

2. Les chapitres III et IV, art.10 à 14, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation de tissus et d'organes règlent les aspects essentiels de la matière:
2.1. Ia mort doit être constatée suivant l'état le plus récent de la science
2.2. Ie prélèvement ne peut avoir lieu si le défunt s'y était opposé ou si des proches s'y opposent
2.3 Ie décès doit être constaté par trois médecins, à l'exclusion de ceux qui traitent le receveur ou qui effectueront le prélèvement ou la transplantation
2.4. Ie prélèvement des organes et la suture du corps doivent être effectués dans le respect de la dépouille mortelle et en ménageant les sentiments de la famille

3. Bien que la loi ne le mentionne pas de manière expresse, on peut déduire de l'art.11 qu'il s'agit d'un prélèvement "à chaud", c'est à dire chez une personne dont le coeur pompe encore et chez qui la pression sanguine et l'hématose tissulaire sont maintenues artificiellement.
Ces personnes ne sont donc pas mortes suivant les critères cardio respiratoires classiques, mais elles le sont, en tout cas, suivant les critères neurologiques.

4. En ce qui concerne le prélèvement de tissus ou organes "à froid" en vue de leur transplantation, donc chez des personnes qui ont été déclarées mortes suivant les critères cardio respiratoires (il s'agit de la peau, des vaisseaux sanguins, des valves cardiaques, des yeux, des osselets de l'oreille, etc.), il n'y a évidemment pas de raison de faire constater le décès par trois médecins.
Afin que le médecin qui constate le décès soit au dessus de tout soupçon, il nous paraît recommandable qu'en cette circonstance aussi, ni lui ni ses collaborateurs ne prélèvent ou n'utilisent des tissus ou organes de leurs patients (cf.2.3.).

Etant donné que le prélèvement de tissus ou d'organes "à froid" entraîne tout autant de modifications post mortem et étant donné que ces tissus ou organes sont destinés à être utilisés chez des personnes vivantes, il n'y a pas de raison de s'écarter des prescriptions de l'art.10, § 4 (1°, 2° et 3°) concernant l'opposition au prélèvement.

5. Il convient de conclure de ce qui précède que pour ce qui concerne le prélèvement de tissus et/ou d'organes "à froid" (c'est à dire un certain temps après l'apparition des signes cardiorespiratoires du décès), le chapitre III de la loi du 13 juin 1986 est d'application dans sa totalité, exception faite de ce que dispose l'art.11, 1°, à savoir qu'il suffit en l'occurrence que le décès soit constaté par un seul médecin.

6. Addendum: I'art.12 dispose que le prélèvement des organes et la suture du corps doivent être effectués dans le respect de la dépouille mortelle et en ménageant les sentiments de la famille. L'article 3 précise que tout prélèvement et toute transplantation de tissus ou d'organes doivent être effectués par un médecin dans un hôpital.
Contrairement au prélèvement "à chaud", le prélèvement "à froid" ne s'effectue pas dans la salle d'opération, mais à la morgue de l'hôpital. La morgue est partie intégrante d'un hôpital, de sorte que rien ne peut y être objecté.
Cependant, qui veillera à ce que le prélèvement soit effectué par un médecin et à ce que le corps soit suturé soigneusement et rendu présentable ?
Si on se réfère à R. DIERKENS (Les droits sur le corps et le cadavre de l'homme, Masson & Cie, Paris 1966), lequel pose qu'un cadavre ne peut faire l'objet d'un droit de propriété, mais bien d'un droit et d'un devoir d'en disposer, qui reviennent en principe aux proches parents du défunt, à moins que le procureur du Roi ou le juge d'instruction n'en dispose temporairement, on se demande qui a la disposition d'un cadavre se trouvant dans la morgue d'un hôpital, lorsque la cause du décès était une cause naturelle.
La famille a incontestablement le droit de décider du culte, de l'enterrement, etc., mais elle n'a pas librement accès à la morgue et par conséquent au corps.

Il nous paraît indiscutable que le médecin, auquel le défunt s'en était remis de son vivant, reste le gardien du corps aussi longtemps qu'il se trouve dans l'hôpital, fût ce à la morgue (ce qui équivaut tout autant à un devoir de disposition et à un droit de disposition).

En effet, c'est à ce médecin traitant qu'il appartient de requérir une autopsie diagnostique ou d'élever des objections à l'encontre d'un prélèvement de tissus ou d'organes. Dans la pratique, le droit et le devoir de disposition sont toutefois exercés, pendant la durée du séjour du corps à la morgue de l'hôpital, par le préposé (en chef) à la morgue, sur ordre de la direction.

Dans beaucoup d'hôpitaux, mais non pas dans tous, loin s'en faut, les préposés à la morgue travaillent sous la supervision de l'anatomo-pathologiste. Etant donné que, pour des raisons pratiques, le médecin traitant ne peut surveiller ce que l'on fait de celui qui fut son patient, nous pensons qu'il doit confier cette responsabilité à un confrère de l'hôpital, de préférence l'anatomo pathologiste.

Il va de soi que toutes les analyses qui assurent la qualité clinique du prélèvement, afin de garantir la sécurité du patient pour lequel ce matériel humain sera utilisé, doivent être réalisées, y compris la recherche du virus HIV, laquelle est d'ailleurs obligatoire lors d'un prélèvement de sang pour transfusion.

Avis du Conseil national du 19 février 1994, BCN 64, p. 32 :

Dons d'organes - Constatation du décès

1. Le Conseil national renvoie à la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, et à son avis du 20 octobre 1984 (BULLETIN OFFICIEL DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS, N° 33, 1984 1985, P.32).

2. Le Conseil national renvoie à son avis du 20 juin 1992 pour ce qui concerne le prélèvement d'un organe ou d'un tissu "à froid" (BULLETIN DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS, N° 57, SEPTEMBRE 1992, P.32).

3. Le décès du donneur doit être constaté par trois médecins, à l'exclusion de ceux qui traitent le receveur ou qui effectueront le prélèvement ou la transplantation.

Par dérogation à l'avis du 20 juin 1992, le décès est constaté par trois médecins.

Par dérogation à l'avis du 20 octobre 1984, ces médecins peuvent exercer la même discipline.
Ces médecins mentionnent dans un protocole daté et signé, la date et l'heure du décès et la méthode de sa constatation. Le protocole est conservé dans le dossier médical du donneur. Dès que le décès est constaté, une perfusion froide peut être mise en place.
Les prescriptions de l'article 10 de la loi du 13 juin 1986 doivent être respectées pour que le prélèvement des reins (ou d'autres organes) puisse avoir lieu.
Le chapitre III de la loi du 13 juin 1986 est par conséquent d'application dans son intégralité.

Secret professionnel04/02/2006 Code de document: a112005
Listes de noms de patients considérés comme potentiellement dangereux pour le médecin de garde - Avis de la Commission de la vie privée

Listes de noms de patients considérés comme potentiellement dangereux pour le médecin de garde - Avis de la Commission de la protection de la vie privée

A la demande du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, un avis (n° 11/2005) a été émis par la Commission de la protection de la vie privée. Cet avis traite de la tenue par les associations de médecins de listes de patients réputés avoir été cause d'insécurité pour les médecins de garde. Il a été émis à l'occasion de la position prise par le Conseil national, le 5 février 2005, à propos de l'établissement de listes de patients considérés comme potentiellement dangereux pour le médecin de garde (Bulletin du Conseil national n° 108, juin 2005, p.4).
Après examen de cet avis n°11/2005 de la Commission de la protection de la vie privée, le Conseil national adapte son avis du 5 février 2005.

Avis du Conseil national:

Une analyse approfondie de l'avis de la Commission de la protection de la vie privée a conduit le Conseil national aux constatations suivantes:

- Dans cet avis, la Commission dit: "Bien que ce point de vue du Conseil national de l'Ordre des Médecins semble déjà constituer, de facto, une première forme d'encadrement normatif pour la liste noire de "patients dangereux", un tel traitement de données, au motif qu'il constitue une liste noire, devrait être soumis à une série de garanties complémentaires telles que prévues par la loi appelée par la commission dans l'avis n°09 du 15 juin 2005, sans préjudice pour le Roi de pouvoir déterminer les mesures additionnelles d'exécution". Il ressort très clairement de ce texte que la Commission ne conteste pas la position du Conseil national mais qu'elle souhaite y voir apporter des garanties légales complémentaires.

- En outre, la Commission estime qu'en raison de la complexité de la mise en oeuvre d'une banque de données centralisée dont le traitement serait susceptible de porter atteinte à un droit fondamental prévu par la Constitution (l'article 23 vise, entre autres, le droit à la protection de la santé et à l'aide médicale) ou à des services considérés comme essentiels par le législateur, il est nécessaire d'ajouter la condition d'une autorisation préalable de la Commission. Il en découle que tout service de garde souhaitant faire usage d'une liste de patients au comportement dangereux, doit recevoir à cet effet une autorisation expresse de la Commission.

- Ensuite, la Commission souligne que les cercles de médecins généralistes doivent respecter les principes généraux de la Loi Vie Privée, tels le droit d'accès, de correction et de contestation auprès d'un préposé à la protection des données qui suspendrait la communication des données aux tiers, l'organisation d'un système de recours également suspensif, la fixation de délais de conservation limités, etc. Toutes ces exigences doivent être réunies et l'effort doit être réparti au moyen de la collaboration entre les cercles de médecins généralistes, mais cela n'empêche qu'il faudra longtemps avant que le système réponde à toutes les conditions et puisse être mis en œuvre.

Il résulte de l'analyse de l'avis de la Commission que les conditions posées par le Conseil national dans son avis du 5 février 2005 pour l'établissement de listes nominatives de patients considérés comme potentiellement dangereux pour le médecin de garde, ne suffisent pas.

Il ressort des réactions des services de garde aux critères fixés par le Conseil national dans l'avis précité, que ces critères sont perçus comme étant trop compliqués et impraticables. Etant donné les garanties supplémentaires déterminées par la Commission, il est exclu que les services de garde fassent usage de listes contenant des noms de patients.

Le Conseil national estime, à l'instar de la Commission, que seule une loi peut régler l'usage éventuel de listes où figurent des noms de patients.

En attendant une réglementation légale, les services de garde devront recourir à leur inventivité et à leur créativité afin d'assurer la sécurité du médecin de garde.

Pour éviter tout malentendu, le Conseil national souhaite souligner qu'il doit être donné suite aussi à des appels venant de quartiers, d'endroits ou de rues connus comme étant dangereux, dans des conditions où il est tenu compte de la nature du problème décrit d'une part, et de la sécurité du médecin d'autre part.

Vu l’avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Conseil national se voit obligé d’adapter son avis du 1er octobre 2005 concernant l’article 7 de l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes (M.B., 5 octobre 2002). Les données de sécurité doivent être transmises anonymement au coordinateur de garde. Ces données ne peuvent être transmises nominativement qu’au médecin traitant.

Secret professionnel01/10/2005 Code de document: a110007
report_problem Cet avis a été adapté : voir avis a112005 d.d. 04.02.2006.
Article 7 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 concernant les cercles de médecins généralistes

Un médecin travaillant dans une entreprise de logiciels demande l'avis du Conseil national concernant le rapport du médecin de garde à propos des services qu'il a prestés. Ce rapport est fait tant au médecin traitant du patient qu'au coordinateur de la garde.
Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes sont vagues et appellent des précisions.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 1er octobre 2005, le Conseil national a poursuivi l’examen de votre demande concernant la mise en pratique de l’article 7 de l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes (M.B. 05/10/2002). Cet article est rédigé comme suit :
«Tout cercle de médecins généralistes agréé organise dans le cadre de l'organisation de service de garde l'enregistrement des données suivantes : épidémiologie, problèmes de sécurité, plaintes de patients, plaintes à propos des services. Cela sera mentionné dans le rapport annuel ».

Le Conseil national est conscient que beaucoup d’imprécisions sont encore à lever afin de définir de façon concise et précise les matières et le travail imposés aux cercles. Son Bureau, dans une entrevue avec le cabinet du ministre compétent, a souligné les lacunes de cet article 7 et a appris à cette occasion qu’un groupe de travail a été chargé d’une recherche sur les indicateurs de qualité enregistrables par les gardes et de spécifier et détailler les données qui devraient faire l’objet d’un enregistrement.

Eu égard aux nombreuses incertitudes qui planent encore sur les résultats de ce groupe de travail, le Conseil national se limite à formuler une série de recommandations.

Le recueil des données.

Il est nécessaire avant tout de bien distinguer les informations relatives à la santé du patient qui fait appel au médecin en charge de la garde (telles que diagnostic, traitement, justification d’une prise de décision, …), des données à enregistrer citées à l’article 7.

Les premières s’inscrivent dans le cadre de la continuité des soins et ne doivent être transmises qu’au médecin traitant et ce, par les moyens en usage et dans le respect de la confidentialité.

Les secondes, à savoir les données dont il est fait mention à l’article 7 de l’arrêté royal précité, et qui doivent être transmises au coordinateur du service de garde, concernent :

- d’une part les données qui circonscrivent l’épidémiologie de la garde, et plus particulièrement les données administratives statistiques relatives au fonctionnement d’un cercle de garde. Ces données sont anonymes.
- d’autre part, les données qui répertorient les problèmes de sécurité, les plaintes des patients et les plaintes relatives au service. Ces données sont nominatives.

Pour le Conseil national, il importe que la méthode utilisée pour l’enregistrement ne soit pas imposée de manière univoque à tous les cercles de garde. Une normalisation contraignante ou trop rigoureuse se placerait en opposition avec les différences structurelles et fondamentales sans lesquelles leur identité et la personnalisation des soins aux populations desservies, en accord avec leurs us et coutumes locaux, ne sauraient être garanties.

Transmission, accès, conservation

Il est évident que la circulation des informations que ce soit par courrier papier ou voie électronique, l’accès aux données après enregistrement et leur conservation doivent s’inscrire dans les conditions déontologiques édictées par l’Ordre des médecins. Le Conseil national rappelle son avis du 15.06.2002 (BCN 97, décembre 2002, p.6) dans lequel il précise les recommandations relatives à la tenue de bases de données médicales contenant des données nominatives ou identifiables (1).

Dans ces domaines, il paraît évident de partager les responsabilités entre d’une part le médecin de garde et d’autre part, le responsable du service de garde ou le coordinateur du service de garde. La mission du premier consiste à enregistrer les données requises et à les transmettre de façon appropriée au responsable du service de garde. Le responsable ou coordinateur du service de garde doit quant à lui, avant tout, faire preuve de discrétion et toujours garder à l’esprit que le respect de la vie privée des patients soignés s’inscrit en première préoccupation et que le partage de renseignements reste circonstancié et opportun.

Personnel non-médecin employé par le service de garde

Il va de soi que le personnel non-médecin employé par le service de garde ou concerné par celui-ci est lui-même tenu au devoir de confidentialité lié à sa situation professionnelle.

Le Conseil national suggère qu’un alinéa spécifique concernant ce devoir de confidentialité soit inscrit dans les contrats ou conventions d’emploi.

Déclaration à la Commission de la protection de la vie privée.

Le recueil de données dans le cadre de la garde constitue un traitement de données à caractère personnel. Le Conseil national rappelle que conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel chaque cercle de garde doit déclarer à la commission de la protection de la vie privée, dans les formes prescrites par celle-ci, les traitements de données à caractère personnel qu’il effectue.

Le Conseil national tient en outre à souligner que, sauf dérogation légale, tout enregistrement de données à caractère personnel, fussent-elles codées, au-delà du prescrit de l’article 7 de l’arrêté royal du 8 juillet 2002, exige le consentement écrit et préalable du patient dûment informé.

Recommandation finale

Le Conseil national recommande aux médecins de garde de limiter la transmission des informations qu’ils recueillent à l’occasion de leurs gardes aux données médicales visées par l’article 7 de l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.

Il invite les coordinateurs de cercles à ne traiter les données recueillies que dans les limites strictes des missions qui leur sont confiées par le même arrêté.

Le Conseil national reste en outre dans l’attente d’éventuels éclaircissements de la part du législateur ou du Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions quant au contenu précis à donner à l’article 7 précité.

(1) Les principes généraux tels que l’authenticité des données, leur intégrité, leur type, leur confidentialité, l’autorisation d’accès, le degré de confidentialité, l’identité et la qualification du demandeur, la finalité de la demande, le traçage de l’accès, sa durée, etc. y sont développés.
Alcoolisme01/10/2005 Code de document: a110006
Tests de dépistage d'alcool et/ou de drogue chez des travailleurs

Le président de la commission de surveillance médicale d'une asbl demande au Conseil national si un conseiller en prévention - médecin du travail est autorisé à pratiquer des tests de dépistage d'alcool et/ou de drogue chez des travailleurs, et si oui, à quelles conditions?

Avis du Conseil national :

Le Conseil insiste sur la distinction entre ébriété, ivresse et usage d’alcool et/ou de drogue. L’ivresse est définie par la Cour de Cassation (13.02.02 ) comme « un état d’une personne qui n’a plus le contrôle permanent de ses actes,sans qu’il soit requis qu’elle ait perdu la conscience de ceux-ci ». Cet état rend le travailleur inapte et doit justifier l’écartement provisoire de son poste de travail .Dans ce cadre, les données de l’examen clinique sont habituellement suffisantes pour permettre au conseiller en prévention – médecin du travail de prendre sa décision. La détermination de la cause de l’état d’ivresse ne relève de sa mission que si elle est susceptible d’être due aux conditions de travail - exposition à certaines substances chimiques par exemple.

En ce qui concerne le constat d’une assuétude, il faut relever que l’article 3 de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé du travailleur prévoit :

f : « … d’éviter l’admission au travail de personnes atteintes d’affections graves qui soient transmissibles, ou qui représentent un danger pour la sécurité des autres travailleurs. »

g : « … de fonder la décision relative à ‘aptitude au travail d’un travailleur ,au moment de l’examen médical, en prenant en considération :
1° le poste de sécurité ou le poste de vigilance qu’il occupe ou va occuper effectivement et qui peut mettre en danger la santé et la sécurité d’autres travailleurs … »

L’article 28 du même arrêté prévoit de son côté :

« L’évaluation préalable de la santé doit inclure au moins les prestations suivantes :
1° l’établissement et l’enregistrement de l’anamnèse professionnelle et des antécédents médicaux du travailleur ;
2° un examen clinique de l’état général et des examens biométriques appropriés ;
3° la recherche des anomalies et des contre indications au poste de travail à occuper ou à l’activité à réaliser effectivement. »

Une imprégnation alcoolique et un usage de drogue peut diminuer la vigilance et le temps de réaction d’un travailleur occupant un poste de sécurité ou de vigilance, et ce sans que celui-ci ne présente de signes d’ébriété. De telles situations peuvent soulever des conflits de valeurs entre la responsabilité du médecin, la protection de la vie privée et le droit au travail du travailleur. Devant ce possible conflit, le Conseil national peut admettre que, en sus des situations où la loi prévoit la réalisation de ces tests, certaines situations justifient la réalisation de tests de dépistage d’alcool et/ou de drogues chez des travailleurs ou des candidats à un poste de sécurité ou de vigilance tels que définis dans l’arrêté du 28 mai 2003.
Il partage l’avis émis par le Comité d’Ethique de votre association. Ces tests doivent répondre aux conditions définies dans l’avis du Conseil national du 20 mars 1993, dont les dispositions reprises à l’arrêté du 28 mai 2003 ne justifient pas la remise en question.
L’évaluation de l’aptitude à occuper un poste de sécurité ou de vigilance doit en premier lieu reposer sur des méthodes d’analyses cliniques, sur le comportement du travailleur, sa réponse à des tests fonctionnels adaptés à la fonction à exercer .Ce n’est que dans les cas ou l’approche clinique ne permet pas de conclure, ou pour étayer un avis concernant l’aptitude à la fonction que le conseiller en prévention – médecin du travail peut envisager de procéder à des tests de dépistage d’alcool et/ou de drogues.

Ces tests doivent répondre aux conditions suivantes qui ne sont pas limitatives (avis du Conseil national du 20 février 1993, BCN n° 60, juin 1993, p. 24) :

a. trouver justification dans les risques et danger liés à l’exécution d’une fonction déterminée (principe de proportionnalité) ;
b. être justifiés par les constatations d’un examen clinique préalable et ne pas être réalisés de manière systématique ;
c. ’éventualité de ces examens doit être expressément mentionnée dans le contrat de travail ou dans les conditions d’engagement dont les candidats travailleurs sont informés ;
d. en l’absence de dispositions légales ou réglementaires à ce propos, ils requièrent le consentement du travailleur ou du candidat travailleur ;
e. es tests doivent être effectués par un laboratoire agréé, avec du matériel validé ayant fait l’objet d’un consensus scientifique. Les valeurs normales doivent être clairement définies (abstention totale ou valeurs seuils) ;
f. en cas de résultat positif, un examen de contrôle doit pouvoir être réalisé par un autre laboratoire agréé.

En ce domaine, comme dans l’entièreté de l’exercice de l’activité du conseiller en prévention-médecin du travail, celui–ci ne peut informer l’employeur que de l’aptitude ou de l’inaptitude du travailleur à occuper la fonction. Il ne peut révéler les raisons médicales de sa décision.

Secret professionnel16/07/2005 Code de document: a110001
Récolte et exploitation de données médicales

La récolte de données médicales ainsi que la constitution, la tenue et l’exploitation de bases de données médicales entraînent certaines obligations déontologiques et légales.

Le respect de la vie privée constitue un principe directeur essentiel tout au long du processus de traitement de données médicales personnelles (récolte, anonymisation, conservation, transfert, exploitation, destruction,…).

Tout traitement doit être organisé de manière à répondre aux impératifs stricts fixés par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel [1] , ainsi qu’à ses arrêtés d’exécution [2].

En outre, le traitement ne peut être effectué au mépris des principes indispensables de confiance mutuelle entre médecin et patient et notamment au mépris du secret professionnel.

A/ La récolte des données

La récolte de données, pratiquée dans le cadre du colloque singulier entre le médecin et son patient et dans l’optique des soins, n’est pas visée par le présent avis du Conseil national.

Seules ici sont visées les exploitations ultérieures de données récoltées dans le cadre des soins pour des finalités scientifiques, statistiques et/ou commerciales.

1/ L’obligation d’informer

La récolte de données de santé implique pour le médecin l’obligation d’informer le patient préalablement à tout traitement de données personnelles.

Cette information porte sur des éléments précis :

a.) la nature des données récoltées qui fera l’objet d’une description précise.

La récolte ne peut en aucun cas englober la totalité des données du patient, telle que reprises dans son dossier médical.

b.) les finalités précises de la récolte :

L’ensemble des finalités poursuivies doit être clairement défini et explicité.

Dans l’hypothèse où une récolte de données vise à la fois une finalité scientifique ou statistique et une finalité commerciale, les médecins s’abstiendront de dissimuler la finalité commerciale sous la finalité scientifique.

c.) les modalités d’anonymisation [3] des données.

Le médecin doit veiller à informer le patient de la manière dont ses données personnelles seront rendues anonymes, préalablement à tout traitement à des fins scientifiques, statistiques et/ou commerciales.

d.) l es destinataires des données récoltées.

Chaque patient a le droit de connaître les destinataires de ses données personnelles.

e.) l’ ensemble des informations reprises à l’article 14 de l’arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel [4].

Cet article est rédigé comme suit:
Le responsable du traitement de données à caractère personnel, collectées à des fins déterminées, explicites et légitimes, ou l'organisation intermédiaire doit, préalablement au codage de données visées aux articles 6 à 8 de la loi, communiquer, à la personne concernée, les informations suivantes :

  • l'identité du responsable du traitement;
  • les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées;
  • l'origine des données;
  • une description précise des fins historiques, statistiques ou scientifiques du traitement;
  • les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel;
  • l'existence d'un droit d'accès aux données à caractère personnel qui la concernent et d'un droit de rectification de ces données;
  • l'existence d'un droit d'opposition de la personne concernée
2/ L’obligation de consentement.

Dans l’hypothèse où la récolte de données poursuit une finalité purement scientifique et/ou statistique, il existe certains cas pour lesquels la loi n’exige pas le consentement écrit du patient (article 20 de l’arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel [5] )

Chaque patient, qui ne juge pas souhaitable qu’il soit fait usage de ses données à caractère personnel dans le cadre d’un traitement ultérieur à des fins scientifiques et/ou statistiques, dispose du droit de s’y opposer.

Si on lie ce droit d’opposition du patient au devoir d’information du médecin, il faut constater que la distinction entre consentement formel et droit d’opposition est pour le moins subtile.

Le Conseil national croit dès lors bon d’inviter chaque médecin à recueillir le consentement formel de ses patients préalablement à tout traitement de données à caractère personnel.

En outre, dès le moment où le traitement de données poursuit une finalité commerciale, en marge d’une finalité scientifique et/ou statistique, le consentement écrit formel des patients concernés est légalement requis, dans la mesure où le traitement ultérieur doit être considéré comme un traitement incompatible avec la finalité initiale, à savoir la finalité diagnostique ou thérapeutique.

Le Conseil national invite le médecin à joindre le consentement écrit obtenu au dossier médical de son patient.

3/ Indépendance du médecin collecteur

L’indépendance du médecin collecteur des données et responsable de l’anonymisation vis à vis du promoteur de la récolte doit être totale. Cette indépendance doit ressortir de leurs relations contractuelles respectives.

Toute récolte de données doit faire l’objet d’un protocole clair, précis et exhaustif. Préalablement à la récolte, ce protocole doit recevoir l’accord d’un comité d’éthique indépendant conformément à la loi du 7 mai 2004 relative à l’expérimentation sur la personne humaine [6] .

4/ Rémunération du médecin récolteur

L’éventuelle rémunération du médecin ne peut être qu'un dédommagement justifié de ses frais réels et du temps consacré à la récolte et à la transmission des données.

L’article 18, §2, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé [7] interdit toute convention entre praticiens des soins de santé et des tiers, notamment des fabricants de produits pharmaceutiques ou des fournisseurs d’appareils médicaux ou de prothèses, lorsque cette convention est en rapport avec leur profession et tend à procurer à l’un ou à l’autre quelque gain ou profit direct ou indirect.

Le médecin ne peut tirer profit de la commercialisation des données de ses patients [8] . La mise à sa disposition de matériel informatique pourrait poser problème à ce niveau.

5/ Technique d’anonymisation

Les techniques d’anonymisation doivent être décrites et être conformes aux données actuelles des connaissances en la matière ainsi qu’aux recommandations du Conseil de l’Ordre.

6/ Contrôle

Les conventions organisant les relations entre le médecin récolteur et de tiers exploitant les données doivent être soumises pour approbation au conseil provincial compétent (art. 173 du code de déontologie).

En outre, une déclaration devra être faite auprès de la commission de la protection de la vie privée en application de l’article 17 de la loi du 8 décembre 1992 précitée.

B/ La tenue de la base de données.

Les règles applicables à toute base de données contenant des données sensibles sont applicables dans ce cas particulier. Les principes généraux décrits dans la recommandation relative aux bases de données contenant des données nominatives [9] sont également de règle, mutatis mutandis, dans le cas présent.

Concernant le transfert des données depuis le PC du médecin traitant, les règles décrites, encryptage et signature électronique, dans la même recommandation s’appliquent aussi.

En règle aussi l’identité du médecin expéditeur doit être cachée. Pour y parvenir, la structure chargée de développer et d’entretenir le logiciel qui code l’identité du patient doit être distincte de celle qui code l’identité du médecin et le codage de l’identité du patient doit être effectuée au sein du système de gestion de données du médecin avant toute exportation de données.

C/ L’exploitation des données récoltées

Les données personnelles sont récoltées pour une (des) finalité(s) déterminée(s) et délimitée(s).

Les données récoltées ne peuvent être utilisées pour une finalité autre sans recommencer et respecter la procédure prescrite.

[1] M.B., 18 mars 1993.
[2] Différents arrêtés d’exécution, et en particulier l’Arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (M.B., 13 mars 2001).
[3] Les données nominatives et les données codées, que ce soit à l’aide d’un code réversible (ex. : numéro national) ou d’un « Hashing », sont des données à caractère personnel.
[4] M.B., 13 mars 2001.
[5] M.B., 13 mars 2001.
[6] M.B., 18 mai 2004.
[7] M.B., 14 novembre 1967.
[8] Système de récolte de données médicales anonymes auprès de médecins généralistes. 08.05.2004, Bulletin du Conseil national numéro 104, p. 5.
[9] Recommandations relatives à la tenue de bases de données médicales contenant des données nominatives ou identifiables. 15.06.2002, Bulletin du Conseil national numéro 97, p. 6.

Secret professionnel19/03/2005 Code de document: a108007
La présence de drogue et d'armes dans les hôpitaux psychiatriques

Avis du Conseil national aux Médecins-Chefs des hôpitaux psychiatriques, universitaires et généraux et aux Chefs de service des départements psychiatriques des hôpitaux universitaires et généraux :

Le Conseil national a discuté à plusieurs reprises du problème complexe de la présence de drogue et d'armes dans les hôpitaux psychiatriques et les départements psychiatriques d'hôpitaux universitaires et généraux.

Afin de mesurer l'ampleur du problème, une mini-enquête avait été effectuée dans les hôpitaux psychiatriques, il y a un certain temps. Sur les 52 hôpitaux psychiatriques sollicités, 48 avaient répondu. L'analyse des réponses avait fait apparaître que les problèmes se posaient surtout dans les hôpitaux psychiatriques où les admissions n’étaient pas sélectives et situés dans ou à la périphérie de grandes agglomérations.

Dans le but de parvenir à une solution adéquate, le Conseil national a eu de nombreux contacts par écrit et verbalement avec le Collège des procureurs généraux et le Conseil des procureurs du Roi. Il en est résulté qu'une solution pragmatique pour tous les problèmes pouvant se présenter, n'était pas possible. Les magistrats du parquet ne peuvent mettre par écrit un modus vivendi qui donnerait à certains patients un sauf-conduit pour échapper aux dispositions de la loi pénale tandis que le Conseil national estime que l'abandon du secret professionnel et le non-respect de la loi relative aux droits du patient auraient un effet négatif sur la dispensation de soins à un groupe-cible qui est impliqué dans bien de problèmes sociaux. Le Conseil national est arrivé à la conclusion que seule une initiative législative prévoyant de faire intervenir les pharmaciens hospitaliers et les commissions médicales provinciales, peut permettre de conduire à une solution adéquate du problème.

En attendant cette solution, le Conseil national pense que les instructions suivantes peuvent constituer un fil conducteur pour les hôpitaux.

Le Conseil national tient tout d'abord à souligner qu'il convient d'être très attentif à la présence de substances illicites dans l'hôpital. A cet égard, il ne suffit pas de reprendre un texte spécifique dans les brochures de l'hôpital, mais il est indiqué de le rappeler expressément lors de toute demande d'admission de patients dont l'usage de drogue fait partie de sa problématique. Sur ce point, la question se pose de savoir s'il ne conviendrait pas que les hôpitaux discutent avec la police fédérale ou locale de l'opportunité de contrôler lors du transport de certains patients généralement admis de force, s'ils sont en possession d'armes ou de drogue. L'on peut attendre de la police qu'elle ne transporte pas de patients en possession d'armes dangereuses ou de grandes quantités de drogue.

En outre, il est très clair que la police doit être appelée lors de menace par arme ou leur utilisation. Il n'est pas acceptable de limiter l'intervention à celle des travailleurs hospitaliers formés aux situations d'agression. En l'occurrence, il n'importe pas de savoir s'il s'agit d'armes que le patient a en sa possession légalement ou illégalement.
Il ne s'agit cependant que de situations très exceptionnelles. Dans la pratique, il s'agit généralement d'armes ou de drogue qui ont été cachées dans le département ou dans les jardins avoisinants, et trouvées par le personnel infirmier, ou d'armes ou de drogue remises à la demande du personnel infirmier ou découvertes lors de la fouille du patient ou de l'exploration de ses vêtements ou bagages.

A cet égard, il est important de souligner les obligations déontologiques et légales des praticiens professionnels. Sur le plan déontologique, un patient doit être informé au préalable des conséquences pour lui de la remise d'armes ou de drogue et des conséquences de leur découverte lors de la fouille ou de l'exploration de leurs vêtements ou bagages. Le consentement éclairé est un élément important dans l'élaboration et le maintien de la relation de confiance avec le patient.

Il convient aussi de tenir compte de l'application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. L'article 8, §1er, de cette loi dispose que le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable, d'où il suit que cette disposition s'applique aussi aux infirmiers. Demander à un patient de remettre la drogue ou l'arme en sa possession constitue une intervention tout comme la fouille ou l'exploration de bagages et des vêtements est un acte technique infirmier. Il en découle que ce n'est pas seulement pour des motifs d'ordre déontologique mais aussi en raison de la loi relative aux droits du patient qu’il doit être complètement informé des conséquences de la remise d'armes ou de drogue ou de leur découverte lors de la fouille ou de l'exploration des vêtements et bagages. Il est évident qu'il ne donnera son consentement que sous la garantie d'un strict anonymat et ne sera pas d'accord pour que son nom soit communiqué à la direction ou noté dans un registre. En plus de la loi relative aux droits du patient, le patient escompte que le praticien ne divulguera pas à des tiers les secrets qui lui ont été confiés et qu'il respecte l'article 458 du Code pénal concernant le secret professionnel.

En ce qui concerne le patient admis de force, il est certain que la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux contient bien une série de mesures de protection mais ne limite pas en principe les droits de la personne et par conséquent du patient. Théoriquement, l’article 8, § 1, de la loi relative aux droits du patient est également d’application en cas d’un patient admis de force. Toutefois, il ne serait pas logique d’admettre qu’un patient admis de force puisse s’opposer à la fouille et à l’exploration de ses vêtements et bagages si l’équipe de traitement est d’avis que ceci est indispensable en raison de la sécurité de l’intéressé ou de tiers. En effet, ceci aurait pour conséquence qu’une situation jugée dangereuse persiste. Si un patient admis de gré n’est pas d’accord avec une intervention jugée indispensable, il peut être mis fin à l’admission, contrairement à l’admission de force. Vu cette différence fondamentale de droits entre des patients admis de gré et des patients admis de force, il est recommandé de faire preuve de la circonspection nécessaire en cas d’ interventions avec lesquelles le patient admis de force n’est pas en accord.

Il est très clair que les directions des hôpitaux n'acceptent pas de garder dans les départements de l'hôpital la drogue ou les armes de patients. En conséquence, une personne désignée par le département sera chargée de la remise des armes ou de la drogue à une personne désignée à cet effet par la direction. Lors de la remise de ces objets, il ne sera en règle générale pas fait de distinction entre les substances dont le possesseur est inconnu de l'équipe (substances qui ont été dissimulées) et des substances dont l'ancien possesseur est en revanche connu. L'on peut attendre que les directions des hôpitaux n'exercent (eront) pas de pression sur leur personnel pour qu'ils fassent connaître les noms des possesseurs; ceci aurait pour seule conséquence d'augmenter la quantité des substances "trouvées". Il est également établi que les directions des hôpitaux ne gardent (eront) pas ces substances et s'en débarrassent (eront). La voie la plus indiquée pour eux est la police locale. Des accords existent déjà à ce sujet en bon nombre d'endroits.

Enfin, le Conseil national souligne que les responsables finaux de l'équipe soignante doivent être conscients que le secret professionnel n'a pas un caractère absolu. Dans des circonstances exceptionnelles, le responsable final du traitement peut juger en conscience que le respect du secret professionnel et de la loi relative aux droits du patient est subordonné au maintien de l'ordre et à la sécurité de la société. Sur ce plan, il doit savoir qu'il peut être appelé à justifier son recours à l'état de nécessité. C'est pourquoi, le Conseil national estime qu'avant d'avoir recours à l'état de nécessité, il est judicieux de se concerter avec des confrères expérimentés et certainement avec l'équipe soignante qui en cette matière craint parfois des représailles du groupe auquel appartient le patient concerné.

Le Conseil national estime que la solution pragmatique proposée n'entrave pas le traitement des groupes cibles en question d'une part et ne compromet pas la sécurité de la société d'autre part. Le Conseil national souhaite être tenu au courant des évolutions de ce dossier complexe.

Consentement éclairé16/10/2004 Code de document: a107002
Information du patient - Exception thérapeutique - Consentement à une intervention médicale

Le directeur général médical d'un groupe hospitalier demande au Conseil national si l'exception thérapeutique telle que définie dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient peut aussi être invoquée lors de l'information du patient en vue d'obtenir son consentement à une intervention médicale déterminée.

Avis du Conseil national:

Les termes "exception thérapeutique" ne figurent pas explicitement dans le texte de la loi relative aux droits du patient. Il ressort très clairement de l'exposé des motifs de la loi et de la discussion de celle-ci en commission de la Chambre que ce qu'il y a lieu d'entendre par "exception thérapeutique" correspond au premier alinéa de l'article 7, §4, de la loi: "Le praticien professionnel peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer les informations visées au §1er au patient si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé du patient et à condition que le praticien professionnel ait consulté un autre praticien professionnel.". Les deux alinéas suivants définissent les conditions supplémentaires auxquelles le praticien professionnel doit satisfaire.

L'article 7 de la loi relative aux droits du patient traite du droit à l'information alors que l'article 8 de la loi règle "le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable".

L'article 8, §2, énumère "les informations fournies au patient en vue de la manifestation de son consentement". L'article 8 ne fait pas mention de l'exception thérapeutique mais il insiste sur le respect des §2 et §3 de l'article 7. Le §2 indique que la communication avec la patient doit se dérouler dans une langue claire, qu'à la demande du patient, les informations sont confirmées par écrit et que la patient peut faire intervenir une personne de confiance. Le §3 porte sur le droit de ne pas savoir et sur les conditions qui doivent être réunies en ce cas.

De ce qui précède il apparaît nettement que la possibilité d'invoquer l'exception thérapeutique lors de l'information du patient en vue de l'obtention de son consentement à une intervention déterminée, n'est pas prévue par la loi. La déontologie n'admet pas non plus de taire au patient une information à laquelle il a droit en vertu de la loi.

Le Conseil national rappelle aux médecins la distinction substantielle entre l'information à fournir en application de l'article 7 et l'information à fournir en application de l'article 8.

Suivant l'article 7, le patient a droit "à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable" alors qu'il n'est question à l'article 8 que des informations à fournir concernant une intervention envisagée. Ces informations sont destinées à préciser "l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières. Elles concernent en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement, et les autres précisions jugées souhaitables par le patient ou le praticien professionnel, le cas échéant en ce compris les dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention".

Il résulte de l'analyse de ces données que celles-ci se limitent strictement à l'intervention envisagée et ne renferment pas l'obligation de fournir au patient toutes les informations nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable telle que définie à l'article 7. Le droit d'être informé à propos du diagnostic et du pronostic découle de l'article 7 de la loi relative aux droits du patient et non de l'article 8. Il n'est en effet pas exclu de fournir toutes les informations relatives à l'intervention envisagée sans faire part du diagnostic et du pronostic de l'affection sous-jacente. Si après s'être concerté avec un confrère, un médecin traitant reste d'avis que l'aptitude du patient à recevoir l'information ne lui permet pas d'accueillir l'annonce d'un diagnostic très grave ou d'un pronostic fatal, et que cette information est tue au patient en raison de l'exception thérapeutique telle que déterminée à l'article 7, §4, elle peut aussi l'être lors de l'information du patient en vue de l'obtention de son consentement à une intervention déterminée. L'article 8, §2, ne prévoit en effet pas la communication de toutes les informations nécessaires pour comprendre l'état de santé et son évolution probable. Ainsi, dans le cadre de l'obtention du consentement à une intervention chirurgicale dans le cas d'une obstruction intestinale, il peut être passé sous silence, sur la base de l'exception thérapeutique, que la cause de l'obstruction est une affection maligne, mais non qu'une conséquence de l'intervention sera de vivre (du moins pour un temps) avec un anus artificiel.

L'information ne peut être mensongère, et l'absence d'information ne peut être motivée par le seul objectif d'obtenir l'adhésion du patient à un acte diagnostique ou thérapeutique.

Enfin, le Conseil national tient à attirer l'attention sur le fait que la loi énonce qu'il ne peut être recouru à l'exception thérapeutique qu'à titre exceptionnel, et que ceci sera généralement le cas uniquement en présence d'affections pour lesquelles il n'existe aucune thérapie causale.

Consentement éclairé17/07/2004 Code de document: a106002
Consultation multidisciplinaire en oncologie

Un médecin du service Oncologie d'un hôpital demande l'avis du Conseil national à propos des aspects déontologiques de la consultation multidisciplinaire en oncologie, ainsi que de la responsabilité des praticiens qui ont un rôle dans cette consultation.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 17 juillet 2004, le Conseil national a poursuivi l’examen des questions que vous lui posiez à propos de la consultation multidisciplinaire en oncologie, notamment sur les conséquences pour le diagnostic et le traitement, d’une éventuelle concertation réalisée par des médecins sans qu’aucun de ceux-ci n’ait examiné le patient ainsi que sur la responsabilité individuelle et collective des praticiens légalement concernés par cette consultation.

Il confirme son avis antérieur du 27 septembre 2003 et rappelle que, dans le respect de son autonomie et pour faciliter son adhésion au processus de soins, le patient sera toujours dûment informé, ainsi que l’exige par ailleurs la loi sur les droits du patient, sur les raisons de la consultation multidisciplinaire, son déroulement, les participants et leur spécialité, l’implication de son médecin traitant à la discussion. Son consentement sur la proposition de soins sera sollicité et obtenu avant son exécution.

Il juge inacceptable que des décisions diagnostiques et thérapeutiques soient prises sans qu’au moins un des médecins participant à la consultation n’ait examiné le patient. Une telle possibilité semble d’ailleurs exclue par les dispositions de l’arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles les programmes de soins de base en oncologie et le programme de soins d’oncologie doivent répondre pour être agréés (Moniteur belge du 25.04.2003), qui précise que le médecin spécialiste et/ou généraliste traitant ou référent constitue avec au moins deux autres médecins qualifiés, la base de la structure de la consultation multidisciplinaire. Un même esprit se retrouve dans la nomenclature des soins de santé dans le libellé de la prestation 350372-350383 relatif au rapport écrit d’une concertation oncologique multidisciplinaire.

La responsabilité de chacun des intervenants pourra être mise en cause si un manquement peut lui être reproché à titre personnel soit dans la proposition thérapeutique, soit dans la réalisation de celle-ci.

Il ne rentre pas dans la compétence du Conseil national de donner une consultation juridique sur les questions de mise en œuvre de cette responsabilité, tout particulièrement si et à quelles conditions, d’une part, une responsabilité solidaire de tous les membres de la consultation oncologique multidisciplinaire (COM) peut être engagée et, d’autre part, le médecin traitant commet une faute en ne suivant pas l’avis de la COM après en avoir informé le patient.

Le Conseil national observe cependant que, si un médecin participant à la consultation est en désaccord avec les options thérapeutiques proposées, il lui appartient d’en informer, de préférence par écrit, le coordinateur en oncologie. Si un médecin sollicité pour une application thérapeutique ne souscrit pas à la proposition formulée, il doit adopter la même attitude.

Afin d’éviter qu’aussi bien le médecin spécialiste que le généraliste traitants soient dans l’impossibilité de pouvoir assister à la concertation multidisciplinaire en oncologie, le Conseil national maintient sa recommandation que cette concertation se déroule au mieux des possibilités de chacun des médecins concernés.

Informatique08/05/2004 Code de document: a104007
Système de récolte de données médicales anonymes auprès de médecins généralistes

En sa séance du 8 mai 2004, le Conseil national a examiné les principes du fonctionnement du système de récolte de données médicales anonymes auprès de médecins généralistes , qui lui a été soumis par les conseils des promoteurs du système.

Avis du Conseil national :

Le Conseil a pris acte de ce que, tant dans les contrats avec les groupes d’utilisateurs que dans les contrats avec les médecins individuels, sera introduite une disposition visant à ce que les médecins assument leur responsabilité déontologique d’informer les patients et d’obtenir leur accord écrit avant que n’ait lieu un traitement de données anonymes.

Le Conseil rappelle que :

  1. le destinataire final des données doit être connu du patient ;
  2. les données utilisées doivent être déterminées et clairement précisées. L’utilisation de la totalité des données d’un dossier-patient nécessite une description détaillée des finalités ;
  3. les détails techniques d’anonymisation et de sécurisation doivent lui être transmis ;
  4. une convention conclue entre un médecin et un non-médecin ne peut tendre à procurer au médecin quelque gain ou profit direct ou indirect. Le médecin ne peut tirer profit de la commercialisation de données personnelles de ses patients. Seule l’indemnisation des frais et vacations peut être envisagée.
  5. les projets de convention doivent avoir reçu l’approbation du conseil provincial dont relève le médecin concerné.