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Collaboration entre médecins spécialistes et médecins généralistes afin de garantir le respect des droits du patient et la continuité des soins.
En sa séance du 13 septembre 2024, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné les principes déontologiques relatifs à la collaboration entre les médecins spécialistes et les médecins généralistes, afin de garantir le respect des droits du patient et la continuité des soins après la transmission des résultats d’examens par le médecin spécialiste au médecin traitant du patient.
Notre système de santé actuel ne définit plus la relation typique entre médecin et patient comme bilatérale. Il est devenu courant que les patients reçoivent des soins de la part de plusieurs médecins, qui travaillent en collaboration dans l’optique de garantir des soins de haute qualité.
La collaboration entre les médecins spécialistes et les médecins généralistes nécessite une organisation particulière notamment au niveau des dossiers patients, des droits du patient, de la continuité des soins et de la définition du rôle de chaque médecin.
Dans ce contexte, il est important que les médecins se concertent pour savoir qui informera le patient de son état de santé. Il s'agit d'une responsabilité partagée et la simple transmission des résultats par le médecin spécialiste au médecin traitant n’est pas une garantie suffisante que le droit à l’information du patient est respecté.
Concrètement, le Conseil national recommande que la transmission de ces informations soit accompagnée des modalités de suivi et de continuité, ainsi que des données pertinentes du patient. Si le médecin spécialiste constate des éléments importants, il est recommandé d'en informer sans délai le médecin traitant afin que les dispositions nécessaires puissent être discutées immédiatement. Si le médecin traitant est injoignable, le médecin spécialiste doit lui-même entreprendre les démarches utiles pour informer le patient de ses constatations.
En outre, le droit à l’autodétermination du patient, le secret professionnel et le droit à la vie privée impliquent que le patient peut refuser que les résultats de ses examens soient transmis à son médecin généraliste.
À l’avenir, le patient se verra offrir la possibilité de contrôler qui peut avoir accès à ses données de santé au moyen d’une matrice d’accès, qui lui permettra de désigner quelles catégories de prestataires de soins de santé avec lesquels il entretient une relation thérapeutique peuvent avoir accès à telle ou telle catégorie de documents ou de données.[1] Le médecin a une part de responsabilité dans la sensibilisation des patients aux conséquences de leurs choix au regard de la qualité des soins.
Dans le contexte actuel de patient empowerment, où la relation médecin-patient est considérée comme un partenariat, le médecin spécialiste peut inviter le patient à le contacter ou à contacter le médecin généraliste lui-même pour discuter des résultats des examens.
Enfin, en tout état de cause, les deux médecins doivent agir de manière collégiale et respecter le libre choix du patient.
[1] Comité de sécurité de l’information, Chambre sécurité sociale et santé, « Délibération n°18/190 du 4 décembre 2018, modifiée le 6 juillet 2021 et le 4 juin 2024, relative à la matrice des accès dans le cadre de l’échange électronique de données à caractère personnel relatives à la santé ».
Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Difficultés et préoccupations déontologiques
Le Conseil national a effectué une étude de la Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (Loi qualité).
Le 11 décembre 2021, il a formulé certaines préoccupations déontologiques relatives aux articles de la Loi qualité prévus d’entrer en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2022 au ministre de la Santé publique.
L’analyse intégrale de la Loi qualité a été achevée. Le Conseil national met cette étude à disposition en tant que document de travail explicatif pour toutes les personnes impliquées dans les soins de santé (voir document en annexe).
Avis du Conseil national :
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a été informé de l'approbation par le Conseil des ministres du projet d'arrêté royal fixant une date d'entrée en vigueur pour un certain nombre d'articles de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.
Une Commission a été créée au sein du Conseil national pour effectuer une étude de la Loi qualité du point de vue déontologique, juridique[1] et médical. Cette analyse sera finalisée dans les prochaines semaines et communiquée à titre d'information aux médecins. En outre, le Conseil national est convaincu que cette étude peut également constituer un document de travail utile, d’une part, pour la rédaction des nombreux arrêtés royaux relatifs à l’application de la Loi qualité, et, d’autre part, pour la concertation entre les différentes professions des soins de santé.
Par la Loi qualité, l’Ordre des médecins obtient de nouvelles compétences ainsi qu’un outil supplémentaire pour évaluer les actions des médecins.
Le Conseil national regrette que la Loi qualité soit considérée comme une lexspecialis. Compte tenu de la formulation générale des exigences de qualité, applicables à tous les professionnels des soins de santé, le Conseil national estime qu'il est plus approprié de considérer la loi comme une lex generalis, qui peut être détaillée dans une législation ultérieure et, pour les aspects spécifiques, dans des règlements spéciaux.
En prévision de l’entrée en vigueur et l’exécution de l’entièreté de la Loi qualité, le Conseil national souhaite vous informer de certaines préoccupations déontologiques importantes concernant les articles de la Loi qualité qui pourraient entrer en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2022.
Veuillez trouver ci-dessous les obstacles et explications concernant le chapitre 2 Définitions et champ d'application (artt. 2-3) et concernant le chapitre 3 Exigences relatives à la qualité de la pratique des soins de santé, section 1 - Liberté diagnostique et thérapeutique (artt. 4-7), section 2 - Compétence et visa (artt. 8-11), section 3 - Caractérisation (artt. 12-13), section 4 - Encadrement (art. 14), section 5 - Anxiolyse et anesthésie (artt. 15-16), section 6 - Continuité (artt. 17-20), section 8 - Prescription (artt. 27-30) et section 11 - Dossier du patient (artt. 33-35).
Le Conseil national est prêt à poursuivre la concertation en vue de l'entrée en vigueur et l’exécution de la Loi qualité et reste à votre disposition, dans l'intérêt de la qualité des soins pour le patient.
Considérations et préoccupations déontologiques de l’Ordre des médecins
Concerne : loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (loi qualité), articles qui pourraient entrer en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2022.
Chapitre 2 – Définitions et champ d’application (artt. 2-3)
Le Conseil national est d'avis que, de manière générale, les descriptions des concepts et définitions de la loi qualité peuvent prêter à confusion au sein du corps médical.
La définition de la « prestation à risque » est insuffisamment développée et trop restrictive. Il existe de nombreuses autres prestations qui sont considérées comme « risquées » d'un point de vue médical, mais qui ne seront pas qualifiées de « prestations à risque » selon la définition de loi qualité.
Une définition claire des différentes formes d'anesthésie, en concertation avec les associations professionnelles compétentes, est recommandée.
Enfin, on peut noter que la loi qualité accorde une grande attention aux professionnels des soins de santé qui réalisent des prestations sous anesthésie. Toutefois, cette attention particulière ne doit pas conduire à la stigmatisation de ce groupe. Il est étrange qu'une loi qualité dont le champ d'application est très large et qui comporte de nombreuses exigences générales en matière de qualité consacre un chapitre entier aux professionnels des soins de santé qui réalisent des prestations sous anesthésie. Le Conseil national est donc d'avis que la Section - Anxiolyse et anesthésie devrait plutôt être publiée sous forme d'un arrêté royal, en concertation avec les associations professionnelles compétentes des médecins spécialistes en anesthésie et réanimation.
Chapitre 3 Exigences relatives à la qualité de la pratique des soins de santé, section 1 - Liberté diagnostique et thérapeutique (artt. 4-7)
Il est positif que certaines limites déontologiques à la liberté diagnostique et thérapeutique trouvent un ancrage légal via la loi qualité. Comme le montrent la législation existante et l'article 7 du Code de déontologie médicale, la liberté diagnostique et thérapeutique est une liberté réglementée et conditionnée.
Cependant, à l’estime du Conseil national, les critères mentionnés à l'article 4 de la loi qualité par lesquels le professionnel des soins de santé se laisse guider, principalement les données scientifiques pertinentes, son expertise et les préférences du patient, manquent de clarté.
Le commentaire de l'article 7 du Code de déontologie médicale dispose que ce ne sont pas les préférences du patient mais bien son intérêt qui prime. D'un point de vue déontologique, le médecin tient compte de l'autonomie du patient et ne considère pas seulement l'état de santé du patient, mais aussi sa situation personnelle, ses besoins et ses préférences. À cet égard, le Code de déontologie médicale est plus large que la loi qualité.
Chapitre 3, section 2 - Compétence et visa (artt. 8-11)
Le Conseil national note tout d'abord l'absence de définition claire du terme « compétence ». Cette lacune pourrait avoir une incidence considérable sur la pratique des professionnels des soins de santé et entraîner des conséquences graves, telles que le retrait ou la suspension de leur visa.
Le Conseil national craint que ce critère ne donne lieu à des évaluations arbitraires de la qualité des soins. Le Conseil national préconise l'examen par des « pairs ». L'article 41 de la loi qualité ne prévoit qu'une évaluation limitée des prestations à risque. En outre, la manière dont cette disposition sera concrétisée dans la pratique n'est toujours pas claire.
L'exposé des motifs de la loi qualité lie ce concept au critère de « bon père de famille », mais le Conseil national note que cette notion existait déjà et qu'il n'était pas nécessaire de la transposer dans la Loi qualité.
Le concept de « compétence » ne doit pas être confondu avec celui de « qualification ». La compétence est l'autorisation légalement définie d'effectuer certains actes. Un médecin peut être légalement compétent pour effectuer un acte médical sans être qualifié pour le faire. À l'inverse, un professionnel des soins de santé peut disposer de la qualification pour effectuer un acte sans être compétent pour le faire.
Il convient également d'accorder une attention particulière à la distinction entre « compétence » et « qualification » dans les textes en langue française, où « compétence » est utilisé pour désigner indistinctement les deux concepts.
En outre, le Conseil national considère que le concept de « qualification » est étroitement lié au développement professionnel continu et au recyclage permanent que le médecin est tenu de suivre (fitness to practise). Dans les articles 3 et 4 du Code de déontologie médicale et leurs commentaires, le Conseil national souligne cette obligation comme étant essentielle pour la qualité des soins et la sécurité des patients. Le Conseil national demande instamment que cette exigence de qualité soit explicitement incluse pour tous les professionnels des soins de santé lors de la mise en vigueur de la Loi qualité.
Enfin, il ressort de l'exposé des motifs que le portfolio constitue une obligation supplémentaire pour le professionnel des soins de santé, en plus du système d'accréditation déjà existant. Le Conseil national demande une clarification du contenu concret de cette obligation supplémentaire.
Dans un souci de sécurité juridique pour le professionnel des soins de santé, il est important d'éviter les concepts généraux et vagues. Il faut les expliquer plus clairement. L'Ordre des médecins est prêt à collaborer à l'élaboration de définitions claires.
Chapitre 3, section 3 - Caractérisation (artt. 12-13)
Le Conseil national souligne que l'anamnèse approfondie du patient est la pierre angulaire de la démarche déontologique du médecin afin d'assurer une médecine de qualité.
Il estime que la caractérisation en elle-même sera toujours pertinente, même si le médecin fournit des soins de santé à faible risque. Une prestation de soins de santé à faible risque peut, dans certains cas, devenir une prestation à haut risque, en raison de l'état de santé du patient. Le critère ne peut se baser sur « faible » ou « haut » risque. En outre, il n'est pas facile pour les médecins d'évaluer précisément les risques à l'avance.
Par conséquent, le Conseil national est d'avis que le concept de caractérisation « pertinente » devrait être mieux défini, également en vue d'une évaluation de cette obligation qui ne peut être effectuée de manière arbitraire.
Chapitre 3, section 4 - Encadrement (art. 14)
Le Conseil national se réjouit que ce principe déontologique, que l’on retrouve à l'article 8 du Code de déontologie médicale, soit désormais également inscrit dans la loi. Toutefois, des ambiguïtés et des incertitudes juridiques subsistent. Ainsi, l’encadrement auquel est soumis le professionnel des soins de santé, par exemple un médecin hospitalier, et dont il est responsable, interfère avec celui organisé par les institutions. Dans quelle mesure cette obligation très large s'applique-t-elle à un médecin hospitalier ? Le Conseil national préconise une interprétation conforme à la norme générale de prudence. Cela signifie que le médecin ne doit pas vérifier toutes les règles prévues par les normes d’agrément, mais qu'il doit seulement agir comme un médecin diligent qui vérifie si les soins peuvent être dispensés de manière sûre et qualitative. Le médecin exerçant en cabinet privé assume lui toutes les responsabilités d’encadrement, comme expliqué dans l'exposé des motifs.
En outre, le Conseil national note qu'un concept très large et très vague est utilisé à nouveau. On pourrait déduire de l'exposé des motifs que le personnel administratif n'entre pas dans le champ d'application de la notion d’« encadrement ». Toutefois, le commentaire de l'article 8 du Code de déontologie médicale dispose que « Le médecin s'entoure de collaborateurs qualifiés, attentifs à leur formation continue et informés de leurs obligations professionnelles, notamment sur le plan du respect du secret professionnel ». En ce sens, le Code de déontologie médicale est plus large, car il couvre à la fois le personnel administratif et le personnel médical.
Chapitre 3, section 5 - Anxiolyse et anesthésie (artt. 15-16)
Le Conseil national réfère à ses observations concernant les articles 2 et 3 de la Loi qualité. En plus de la stigmatisation qui peut résulter des exigences de qualité détaillées spécifiquement pour les professionnels des soins de santé qui réalisent des prestations sous anesthésie, ce chapitre est source de confusion au sein du corps médical.
La Commission Loi qualité du Conseil national a consulté des spécialistes du domaine et a constaté que même dans cette section de la Loi qualité, des termes manquent encore ou doivent être définis, comme la « sédation profonde ».
D'une manière générale, le Conseil national est d'avis que l'entrée en vigueur de ces dispositions relatives à l'anxiolyse et à l'anesthésie doit être précédée d'une concertation approfondie avec les organisations concernées, entre autres l’Association professionnelle belge des médecins spécialistes en anesthésie et réanimation, la Society for anesthesia and resuscitation of Belgium et la Belgian Society of Intensive Care Medicine. Ces associations ont déjà élaboré un nombre considérable de directives, notamment les Belgian standards for patient safety in anesthesia, afin d'optimiser et de garantir la sécurité et la qualité dans la pratique de l'anesthésie.
Chapitre 3, section 6 - Continuité (artt. 17-20)
Le Conseil national souligne que le concept vague de « compétence » joue également un rôle essentiel dans l'obligation de garantir la continuité des soins.
La Loi qualité, contrairement à la loi coordonnée du 10 mai 2015, ne mentionne pas que la continuité des soins doit être assurée par « un médecin spécialiste porteur du titre professionnel », mais par « un professionnel des soins de santé appartenant à la même profession des soins de santé et disposant de la même compétence ». L'exposé des motifs confirme que « ce professionnel des soins de santé ne doit pas nécessairement disposer du même titre professionnel, mais de la même compétence ». D'une part, cet élargissement ou cet assouplissement permet au médecin d'assurer plus facilement la continuité des soins, notamment au sein des quelques spécialités avec un faible nombre des spécialités existantes. D'autre part, elle implique une plus grande responsabilité pour le médecin. Le médecin doit s'assurer que le médecin qu'il désigne pour assurer la continuité des soins est « compétent ».
Bien que l'article 20 de la Loi qualité ne fasse pas partie des articles susceptibles d'entrer en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2022, le Conseil national vous confirme qu'il prépare la nouvelle compétence qui lui est attribuée concernant la conservation des dossiers patients des médecins qui ne sont plus en mesure d’assurer la continuité des soins.
Le Conseil national envisage un système en cascade pour le transfert des dossiers patients, axé sur un dispositif permettant le transfert des dossiers d’un médecin vers un autre disposant du même titre professionnel. A défaut le Conseil national assurera la conservation.
Récemment, à la demande de nombreux médecins, l'Ordre des médecins a mis au point un coffre-fort des mots de passe sécurisé et conforme au RGPD, qui garantit l'accès aux dossiers patients même lorsqu'un médecin n'est plus en mesure d’y accéder.
Chapitre 3, section 8 - Prescription (artt. 27-30)
Le Conseil national soutient le nouveau concept de prescription collective, qui peut améliorer la qualité des soins.
Toutefois, l'application pratique de ce concept doit encore être concrétisée dans le contexte des accords de coopération. Les responsabilités des professionnels des soins de santé impliqués doivent également être clarifiées.
Enfin, les prescriptions collectives ne doivent pas restreindre la liberté de choix des patients.
Chapitre 3, section 11 - Dossier du patient (artt. 33-35)
Le Conseil national regrette que la Loi qualité n'ait pas saisi l’occasion d'unifier les réglementations fragmentées concernant le dossier du patient. Il convient également d'examiner si d'éventuelles lacunes, telles que, par exemple, le statut vaccinal du patient, dans l'énumération de l'article 33 peuvent encore être comblées.
En outre, le Conseil national est d'avis que l'article 33, alinéa 15, de la Loi qualité qui ne mentionne que les médicaments liés à la chirurgie, est incomplet. Qu'en est-il des autres médicaments, en particulier des médicaments susceptibles d'entraîner une dépendance ? Le Conseil national souligne l'importance et l'attention portées à la question de la toxicomanie.
En outre, le Conseil national estime qu'il est souhaitable d'inclure toutes les « complications » (article 33, alinéa 16, Loi qualité) dans le dossier du patient, même celles qui n'ont pas entraîné de traitement supplémentaire. Le Conseil national préconise une communication transparente concernant tous les incidents pertinents survenus au patient et se réfère à cet égard à son récent avis Soutien du Raamwerk Open Disclosure de la Vlaams Patiëntenplatform (a168023) du 20 novembre 2021.
Le Conseil national souligne l'importance de la conservation sécurisée des données traitées de manière électronique et couvertes par le secret professionnel. Le risque de fuites ou d'accès non autorisé aux données doit être évité. Lorsque le dossier est détruit, la confidentialité du contenu du dossier doit être garantie.
Enfin, le Conseil national encourage toutes les parties prenantes à envisager une vision idéale d'un dossier électronique unique dans le cloud, correctement sécurisé et établi dans un logiciel uniforme pour toutes les lignes.
[1] Le Conseil national approuve dans une large mesure l'étude publiée dans Vansweevelt, T., et al., De Kwaliteitswet, Reeks Gezondheidsrecht 23, Brussel, Intersentia, 2020.
Réseautage clinique entre hôpitaux – principes déontologiques
En sa séance du 15 février 2020, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les principes déontologiques que le médecin doit appliquer dans le cadre d'un réseau hospitalier.
1. Introduction
La loi du 28 février 2019 modifiant la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, en ce qui concerne le réseautage clinique entre hôpitaux, prévoit que chaque hôpital belge fait partie au 1er janvier 2020 au plus tard d'un réseau hospitalier clinique locorégional(1). Il en émergera une collaboration plus étroite et plus fréquente entre les hôpitaux d'un réseau et les soins transmuraux seront intensifiés.
Les missions de soins sont (re)distribuées au sein de chaque réseau hospitalier(2) et entre les réseaux hospitaliers(3), selon des critères stratégiques liés aux soins, dans une perspective d'amélioration de leur efficacité et de leur qualité.
2. Points d'attention
Les patients, les médecins, l'administration et la direction des hôpitaux peuvent éprouver des difficultés à s'adapter à l'élargissement d'échelle généré par le réseau.
S'agissant des médecins, la bonne application des principes déontologiques dans ces nouvelles structures plus grandes et plus complexes nécessite d'être particulièrement attentif à la communication avec les patients, les confrères, l'administration et la direction de l'hôpital.
Le médecin veille au respect de l'indépendance professionnelle, de la continuité des soins, du libre choix du médecin par le patient et de l'accès aux soins. Il se préoccupe avant tout de la qualité des soins, dans l'intérêt du patient et de la société.
3. Défis
3.1. Accessibilité des soins
La qualité des soins requiert qu'ils soient accessibles. Il est important, en particulier pour les groupes de patients vulnérables qui se déplacent difficilement, que le principe de subsidiarité(4) soit correctement appliqué et que suffisamment de soins de base soient maintenus au niveau local.
3.2. Continuité des soins
La dispersion des activités médicales ne peut pas entraver le suivi du patient individuel. Le médecin veille à ce que la continuité des soins soit garantie par des conventions de collaboration entre médecins, qui prévoient notamment l'échange des informations de manière structurée.
3.3. Communication avec le patient
La mise en réseau requiert, en particulier dans les premiers temps, une communication complémentaire à l'égard du patient confronté à un paysage hospitalier changeant. Les possibilités thérapeutiques, mais aussi les limites et le renvoi interne vers des médecins et services hospitaliers du réseau, doivent lui être clairement expliqués.
3.4. Libre choix du patient
Le médecin respecte le libre choix du patient.(5) Ce droit ne peut pas être limité par l'organisation au sein du réseau. Le patient choisit son médecin dans ou en dehors du réseau auquel il a initialement fait appel.(6)
3.5. Vie privée du patient
La mise en réseau favorise la collaboration entre hôpitaux lors du développement des technologies de l'information et de la communication.(7) Le médecin respecte le droit à la vie privée du patient et le Règlement général sur la protection des données.(8)
3.6. Relations collégiales entre hôpitaux
La mise en réseau rend plus complexes les interactions entre médecins ainsi qu'entre médecins, administration et direction des hôpitaux.
Le médecin s'adapte à ce nouveau contexte et adopte une attitude confraternelle qui respecte l'expertise spécifique de tous ses confrères et autres prestataires de soins.(9)
Il est primordial de se concerter avec ses confrères et d'évoquer les éventuelles situations problématiques avec le médecin-chef du réseau et/ou le président du Conseil médical du réseau. Les structures de co-governance favorisent le dialogue et les interactions entre le conseil d'administration, la direction du réseau et les médecins.
3.7. Relations collégiales entre les soins de première et deuxième lignes
Dans le contexte des réseaux, l'interaction entre la première et la deuxième ligne est fondamentale. La création d'un organe de concertation permanent entre le réseau hospitalier clinique et les cercles de médecins généralistes qui collaborent avec ce réseau est essentielle.
4. Conclusion
La mise en réseau des hôpitaux favorise une collaboration plus étroite et plus fréquente entre les hôpitaux universitaires, spécialisés et locaux. Une concertation permanente entre tous les acteurs concernés, en ce compris les prestataires de soins hors hôpital, est indispensable. La priorité du médecin est la qualité des soins, dans l'intérêt du patient et de la société.
(1) Loi du 28 février 2019 modifiant la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, en ce qui concerne le réseautage clinique entre hôpitaux ; Arrêté du 26 avril 2019 du Gouvernement flamand relatif au planning en matière de la stratégie des soins;
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1335076/verslag/1337132
(2) Les missions de soins locorégionales sont des missions de soins qui doivent être proposées dans chaque réseau hospitalier clinique locorégional (art. 5, 3° de la loi du 28 février 2019, précitée).
(3) Les missions de soins suprarégionales sont des missions de soins qui ne peuvent pas être proposées dans chaque réseau hospitalier clinique locorégional (art. 5, 4° de la loi du 28 février 2019, précitée).
(4) Le principe de subsidiarité implique une forme d'organisation qui tend à ce que suffisamment de soins spécialisés soient proposés localement aux patients.
(5) art. 15, Code de déontologie médicale 2018.
(6) Le choix du médecin peut être limité (dans un certain service hospitalier) pour des raisons d'organisation (par exemple dans un service d'anesthésie, de radiologie, de biologie clinique, etc.), sinon rendu impossible dans le cadre d'interventions d'urgence ou du service de garde, ou dans des situations réglées par la loi (Commentaire de l'art. 15 du Code de déontologie médicale 2018).
(7) "Ziekenhuisnetwerken: van uittekening naar operationalisering: noodzakelijke randvoorwaarden", Zorgnet-Icuro, 7 juin 2018.
(8) Art. 27, Code de déontologie médicale 2018.
(9) Art. 7, Code de déontologie médicale 2018.
Voir aussi l’avis CN 17 septembre 2022, a169016.