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Déontologie

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Continuité des soins13/09/2024 Code de document: a171014
Collaboration entre médecins spécialistes et médecins généralistes afin de garantir le respect des droits du patient et la continuité des soins.

En sa séance du 13 septembre 2024, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné les principes déontologiques relatifs à la collaboration entre les médecins spécialistes et les médecins généralistes, afin de garantir le respect des droits du patient et la continuité des soins après la transmission des résultats d’examens par le médecin spécialiste au médecin traitant du patient.

Notre système de santé actuel ne définit plus la relation typique entre médecin et patient comme bilatérale. Il est devenu courant que les patients reçoivent des soins de la part de plusieurs médecins, qui travaillent en collaboration dans l’optique de garantir des soins de haute qualité.

La collaboration entre les médecins spécialistes et les médecins généralistes nécessite une organisation particulière notamment au niveau des dossiers patients, des droits du patient, de la continuité des soins et de la définition du rôle de chaque médecin.

Dans ce contexte, il est important que les médecins se concertent pour savoir qui informera le patient de son état de santé. Il s'agit d'une responsabilité partagée et la simple transmission des résultats par le médecin spécialiste au médecin traitant n’est pas une garantie suffisante que le droit à l’information du patient est respecté.

Concrètement, le Conseil national recommande que la transmission de ces informations soit accompagnée des modalités de suivi et de continuité, ainsi que des données pertinentes du patient. Si le médecin spécialiste constate des éléments importants, il est recommandé d'en informer sans délai le médecin traitant afin que les dispositions nécessaires puissent être discutées immédiatement. Si le médecin traitant est injoignable, le médecin spécialiste doit lui-même entreprendre les démarches utiles pour informer le patient de ses constatations.

En outre, le droit à l’autodétermination du patient, le secret professionnel et le droit à la vie privée impliquent que le patient peut refuser que les résultats de ses examens soient transmis à son médecin généraliste.

À l’avenir, le patient se verra offrir la possibilité de contrôler qui peut avoir accès à ses données de santé au moyen d’une matrice d’accès, qui lui permettra de désigner quelles catégories de prestataires de soins de santé avec lesquels il entretient une relation thérapeutique peuvent avoir accès à telle ou telle catégorie de documents ou de données.[1] Le médecin a une part de responsabilité dans la sensibilisation des patients aux conséquences de leurs choix au regard de la qualité des soins.

Dans le contexte actuel de patient empowerment, où la relation médecin-patient est considérée comme un partenariat, le médecin spécialiste peut inviter le patient à le contacter ou à contacter le médecin généraliste lui-même pour discuter des résultats des examens.

Enfin, en tout état de cause, les deux médecins doivent agir de manière collégiale et respecter le libre choix du patient.


[1] Comité de sécurité de l’information, Chambre sécurité sociale et santé, « Délibération n°18/190 du 4 décembre 2018, modifiée le 6 juillet 2021 et le 4 juin 2024, relative à la matrice des accès dans le cadre de l’échange électronique de données à caractère personnel relatives à la santé ».

Secret professionnel23/03/2024 Code de document: a171007
Les conditions de la doctrine du secret professionnel partagé.

En sa séance du 23 mars 2024, le Conseil national de l’Ordre des médecins rappelle les conditions de la doctrine du secret professionnel partagé.

Le champ d’application de cet avis se limite à l’échange d’informations entre professionnels des soins de santé.

Le secret professionnel partagé est une théorie juridique répondant au contexte actuel des soins de santé, où les soins et l’assistance sont fournis par de multiples professionnels des soins de santé et pour lequel le partage des données est nécessaire dans l’optique de fournir des soins efficaces et de qualité.

L’application du secret professionnel partagé entre professionnels des soins de santé est soumis aux conditions suivantes :

- Le partage des données ne peut être réalisé qu’entre professionnels des soins de santé ou autres prestataires de soins tenus au secret professionnel ;

- Les professionnels des soins de santé exercent dans un même contexte de soins et visent la même finalité ;

- Les professionnels des soins de santé partagent les données uniquement dans l’intérêt du patient ;

- Le partage des données se limite aux informations nécessaires au bon déroulement de la mission des professionnels de la santé ;

- Le patient est informé de quelles données sont partagées, avec qui et pour quelle finalité ;

- Le patient ne s’oppose pas au partage des données.

Dans la pratique, la plupart des problèmes sont liés à la possibilité pour le patient de s’opposer au partage de ses données. Si le patient exerce son droit d’opposition, mais que le médecin estime nécessaire que d’autres professionnels des soins de santé soient informés des antécédents médicaux du patient, il est déontologiquement approprié de procéder comme suit :

- Le médecin interroge le patient sur les raisons pour lesquelles il s’oppose au partage de ses données. Il arrive que le patient ne souhaite exclure qu’un seul professionnel des soins de santé, ou qu’il soit réticent à l’idée de partager une donnée en particulier. En étant à l’écoute du patient, le médecin peut tenir compte des souhaits du patient tout en partageant avec d’autres professionnels des soins de santé certaines données vis-à-vis desquelles le patient n’a pas marqué son opposition ;

- Le médecin informe le patient de l’utilité et de la nécessité du partage des données et précise quelles données seront partagées, avec qui et pour quelle finalité. Le partage des informations peut contribuer à améliorer la qualité et la continuité des soins ainsi que la sécurité des patients ;

- Le médecin rappelle également au patient ses responsabilités dans la relation de soins et entame un dialogue avec le patient concernant la manière dont ce dernier entend respecter ses responsabilités ;

- Le médecin informe le patient des risques auxquels il pourrait s’exposer s’il refuse de partager ses données ;

- Enfin, le médecin explique au patient qu’une relation de soins est indissociable d’une relation de confiance réciproque difficile à établir si des informations pertinentes sur la santé du patient sont volontairement dissimulées.

Le médecin qui, après avoir effectué suffisamment de tentatives pour inciter le patient à partager ses données de santé, constate que l’opposition du patient rend de facto la dispensation de soins impossible, peut mettre fin à la relation thérapeutique, dans le respect des règles énoncées à l’article 32 du Code de déontologie médicale.

Si le médecin estime que l’opposition du patient de partager ses données avec un (ou plusieurs) professionnel(s) des soins de santé présente un danger grave et aigu pour l’intégrité du patient ou d’un tiers, l’information peut être partagée sur base de l’état de nécessité.

Continuité des soins10/06/2023 Code de document: a170010
La pénurie de médecins et son impact sur les soins de santé

En sa séance du 10 juin 2023, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la problématique de la pénurie de médecins et son impact sur les soins de santé.

Très régulièrement, les conseils provinciaux et le Conseil national reçoivent des plaintes de la part des patients en raison de leur difficulté à trouver un médecin capable de répondre à leur demande dans un délai raisonnable. Sur la plateforme « Médecins en Difficulté », l’on constate une augmentation exponentielle du nombre de demandes d’aide en raison d’une charge de travail insoutenable et à laquelle les médecins ne peuvent pas répondre. De nombreux médecins désemparés par la situation nous ont communiqué qu’ils souhaitaient arrêter leur pratique avec effet immédiat.

La pénurie de médecins est une problématique délicate qui menace le secteur des soins de santé depuis plusieurs années mais le phénomène s’accélère, car les ressources pour y faire face s’amenuisent. Au début de la pénurie, les médecins ont tenté de faire face eux-mêmes à la demande accrue de soins en effectuant davantage d'heures de travail, et les cercles de médecins généralistes ainsi que les hôpitaux ont assuré une meilleure coordination pour accueillir les patients de la meilleure façon possible.

Lorsque ces mesures n’étaient plus suffisantes et que la charge de travail est devenue insoutenable, de nombreux médecins ont annoncé qu’ils n’acceptaient plus de nouveaux patients, par mesure d’autoprotection. Inévitablement, la charge de travail s'est déplacée vers d'autres cabinets ou vers les services d'urgences, ce qui a entraîné une augmentation des temps d'attente et du nombre de plaintes pour mauvaise gestion. Parallèlement, les médecins ont délégué toutes sortes de tâches à d'autres prestataires de soins de santé, mais cette solution est également limitée si l’on veut continuer de pratiquer une médecine de qualité.

Nous sommes arrivés à un point où chaque charge supplémentaire imposée aux médecins menace de créer un effet domino, avec l'abandon simultané et définitif de plusieurs collègues et une grave crise du système de soins de santé.

Le moment est venu pour les décideurs politiques d'accélérer la mise en œuvre immédiate de toutes les mesures de soutien promises. Lors du calcul des futurs quotas et sous-quotas, le gouvernement doit prévoir une large marge afin de tenir compte des facteurs imprévisibles qui aggravent les conditions de travail, tels que les épidémies massives de maladies infectieuses, l'agressivité croissante à l'égard des prestataires de soins de santé, l'augmentation de la charge administrative, etc. En outre, en raison de l’importance d’un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, il convient de revoir à la baisse le nombres d’heures de travail. Il est impératif de briser le cercle vicieux qui force de moins en moins de médecins à effectuer plus de travail.

Le Conseil national invite les associations scientifiques, les organisations professionnelles et les organisations de patients à contribuer à la recherche de solutions à court et à long terme et demande aux cercles de médecins généralistes et aux hôpitaux de continuer à élaborer des solutions raisonnables pour que continue de vivre notre système de soins de santé, tant vanté en termes d’accessibilité et de qualité. Le Conseil national est prêt à collaborer ou à faciliter de telles initiatives.

Continuité des soins23/04/2022 Code de document: a169009
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Voir aussi l’avis CN 17 septembre 2022, a169016.

Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Difficultés et préoccupations déontologiques

Le Conseil national a effectué une étude de la Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (Loi qualité).

Le 11 décembre 2021, il a formulé certaines préoccupations déontologiques relatives aux articles de la Loi qualité prévus d’entrer en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2022 au ministre de la Santé publique.

L’analyse intégrale de la Loi qualité a été achevée. Le Conseil national met cette étude à disposition en tant que document de travail explicatif pour toutes les personnes impliquées dans les soins de santé (voir document en annexe).

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a été informé de l'approbation par le Conseil des ministres du projet d'arrêté royal fixant une date d'entrée en vigueur pour un certain nombre d'articles de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.

Une Commission a été créée au sein du Conseil national pour effectuer une étude de la Loi qualité du point de vue déontologique, juridique[1] et médical. Cette analyse sera finalisée dans les prochaines semaines et communiquée à titre d'information aux médecins. En outre, le Conseil national est convaincu que cette étude peut également constituer un document de travail utile, d’une part, pour la rédaction des nombreux arrêtés royaux relatifs à l’application de la Loi qualité, et, d’autre part, pour la concertation entre les différentes professions des soins de santé.

Par la Loi qualité, l’Ordre des médecins obtient de nouvelles compétences ainsi qu’un outil supplémentaire pour évaluer les actions des médecins.

Le Conseil national regrette que la Loi qualité soit considérée comme une lexspecialis. Compte tenu de la formulation générale des exigences de qualité, applicables à tous les professionnels des soins de santé, le Conseil national estime qu'il est plus approprié de considérer la loi comme une lex generalis, qui peut être détaillée dans une législation ultérieure et, pour les aspects spécifiques, dans des règlements spéciaux.

En prévision de l’entrée en vigueur et l’exécution de l’entièreté de la Loi qualité, le Conseil national souhaite vous informer de certaines préoccupations déontologiques importantes concernant les articles de la Loi qualité qui pourraient entrer en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2022.

Veuillez trouver ci-dessous les obstacles et explications concernant le chapitre 2 Définitions et champ d'application (artt. 2-3) et concernant le chapitre 3 Exigences relatives à la qualité de la pratique des soins de santé, section 1 - Liberté diagnostique et thérapeutique (artt. 4-7), section 2 - Compétence et visa (artt. 8-11), section 3 - Caractérisation (artt. 12-13), section 4 - Encadrement (art. 14), section 5 - Anxiolyse et anesthésie (artt. 15-16), section 6 - Continuité (artt. 17-20), section 8 - Prescription (artt. 27-30) et section 11 - Dossier du patient (artt. 33-35).

Le Conseil national est prêt à poursuivre la concertation en vue de l'entrée en vigueur et l’exécution de la Loi qualité et reste à votre disposition, dans l'intérêt de la qualité des soins pour le patient.

Considérations et préoccupations déontologiques de l’Ordre des médecins

Concerne : loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (loi qualité), articles qui pourraient entrer en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2022.

Chapitre 2 – Définitions et champ d’application (artt. 2-3)

Le Conseil national est d'avis que, de manière générale, les descriptions des concepts et définitions de la loi qualité peuvent prêter à confusion au sein du corps médical.

La définition de la « prestation à risque » est insuffisamment développée et trop restrictive. Il existe de nombreuses autres prestations qui sont considérées comme « risquées » d'un point de vue médical, mais qui ne seront pas qualifiées de « prestations à risque » selon la définition de loi qualité.

Une définition claire des différentes formes d'anesthésie, en concertation avec les associations professionnelles compétentes, est recommandée.

Enfin, on peut noter que la loi qualité accorde une grande attention aux professionnels des soins de santé qui réalisent des prestations sous anesthésie. Toutefois, cette attention particulière ne doit pas conduire à la stigmatisation de ce groupe. Il est étrange qu'une loi qualité dont le champ d'application est très large et qui comporte de nombreuses exigences générales en matière de qualité consacre un chapitre entier aux professionnels des soins de santé qui réalisent des prestations sous anesthésie. Le Conseil national est donc d'avis que la Section - Anxiolyse et anesthésie devrait plutôt être publiée sous forme d'un arrêté royal, en concertation avec les associations professionnelles compétentes des médecins spécialistes en anesthésie et réanimation.

Chapitre 3 Exigences relatives à la qualité de la pratique des soins de santé, section 1 - Liberté diagnostique et thérapeutique (artt. 4-7)

Il est positif que certaines limites déontologiques à la liberté diagnostique et thérapeutique trouvent un ancrage légal via la loi qualité. Comme le montrent la législation existante et l'article 7 du Code de déontologie médicale, la liberté diagnostique et thérapeutique est une liberté réglementée et conditionnée.

Cependant, à l’estime du Conseil national, les critères mentionnés à l'article 4 de la loi qualité par lesquels le professionnel des soins de santé se laisse guider, principalement les données scientifiques pertinentes, son expertise et les préférences du patient, manquent de clarté.

Le commentaire de l'article 7 du Code de déontologie médicale dispose que ce ne sont pas les préférences du patient mais bien son intérêt qui prime. D'un point de vue déontologique, le médecin tient compte de l'autonomie du patient et ne considère pas seulement l'état de santé du patient, mais aussi sa situation personnelle, ses besoins et ses préférences. À cet égard, le Code de déontologie médicale est plus large que la loi qualité.

Chapitre 3, section 2 - Compétence et visa (artt. 8-11)

Le Conseil national note tout d'abord l'absence de définition claire du terme « compétence ». Cette lacune pourrait avoir une incidence considérable sur la pratique des professionnels des soins de santé et entraîner des conséquences graves, telles que le retrait ou la suspension de leur visa.

Le Conseil national craint que ce critère ne donne lieu à des évaluations arbitraires de la qualité des soins. Le Conseil national préconise l'examen par des « pairs ». L'article 41 de la loi qualité ne prévoit qu'une évaluation limitée des prestations à risque. En outre, la manière dont cette disposition sera concrétisée dans la pratique n'est toujours pas claire.

L'exposé des motifs de la loi qualité lie ce concept au critère de « bon père de famille », mais le Conseil national note que cette notion existait déjà et qu'il n'était pas nécessaire de la transposer dans la Loi qualité.

Le concept de « compétence » ne doit pas être confondu avec celui de « qualification ». La compétence est l'autorisation légalement définie d'effectuer certains actes. Un médecin peut être légalement compétent pour effectuer un acte médical sans être qualifié pour le faire. À l'inverse, un professionnel des soins de santé peut disposer de la qualification pour effectuer un acte sans être compétent pour le faire.

Il convient également d'accorder une attention particulière à la distinction entre « compétence » et « qualification » dans les textes en langue française, où « compétence » est utilisé pour désigner indistinctement les deux concepts.

En outre, le Conseil national considère que le concept de « qualification » est étroitement lié au développement professionnel continu et au recyclage permanent que le médecin est tenu de suivre (fitness to practise). Dans les articles 3 et 4 du Code de déontologie médicale et leurs commentaires, le Conseil national souligne cette obligation comme étant essentielle pour la qualité des soins et la sécurité des patients. Le Conseil national demande instamment que cette exigence de qualité soit explicitement incluse pour tous les professionnels des soins de santé lors de la mise en vigueur de la Loi qualité.

Enfin, il ressort de l'exposé des motifs que le portfolio constitue une obligation supplémentaire pour le professionnel des soins de santé, en plus du système d'accréditation déjà existant. Le Conseil national demande une clarification du contenu concret de cette obligation supplémentaire.

Dans un souci de sécurité juridique pour le professionnel des soins de santé, il est important d'éviter les concepts généraux et vagues. Il faut les expliquer plus clairement. L'Ordre des médecins est prêt à collaborer à l'élaboration de définitions claires.

Chapitre 3, section 3 - Caractérisation (artt. 12-13)

Le Conseil national souligne que l'anamnèse approfondie du patient est la pierre angulaire de la démarche déontologique du médecin afin d'assurer une médecine de qualité.

Il estime que la caractérisation en elle-même sera toujours pertinente, même si le médecin fournit des soins de santé à faible risque. Une prestation de soins de santé à faible risque peut, dans certains cas, devenir une prestation à haut risque, en raison de l'état de santé du patient. Le critère ne peut se baser sur « faible » ou « haut » risque. En outre, il n'est pas facile pour les médecins d'évaluer précisément les risques à l'avance.

Par conséquent, le Conseil national est d'avis que le concept de caractérisation « pertinente » devrait être mieux défini, également en vue d'une évaluation de cette obligation qui ne peut être effectuée de manière arbitraire.

Chapitre 3, section 4 - Encadrement (art. 14)

Le Conseil national se réjouit que ce principe déontologique, que l’on retrouve à l'article 8 du Code de déontologie médicale, soit désormais également inscrit dans la loi. Toutefois, des ambiguïtés et des incertitudes juridiques subsistent. Ainsi, l’encadrement auquel est soumis le professionnel des soins de santé, par exemple un médecin hospitalier, et dont il est responsable, interfère avec celui organisé par les institutions. Dans quelle mesure cette obligation très large s'applique-t-elle à un médecin hospitalier ? Le Conseil national préconise une interprétation conforme à la norme générale de prudence. Cela signifie que le médecin ne doit pas vérifier toutes les règles prévues par les normes d’agrément, mais qu'il doit seulement agir comme un médecin diligent qui vérifie si les soins peuvent être dispensés de manière sûre et qualitative. Le médecin exerçant en cabinet privé assume lui toutes les responsabilités d’encadrement, comme expliqué dans l'exposé des motifs.

En outre, le Conseil national note qu'un concept très large et très vague est utilisé à nouveau. On pourrait déduire de l'exposé des motifs que le personnel administratif n'entre pas dans le champ d'application de la notion d’« encadrement ». Toutefois, le commentaire de l'article 8 du Code de déontologie médicale dispose que « Le médecin s'entoure de collaborateurs qualifiés, attentifs à leur formation continue et informés de leurs obligations professionnelles, notamment sur le plan du respect du secret professionnel ». En ce sens, le Code de déontologie médicale est plus large, car il couvre à la fois le personnel administratif et le personnel médical.

Chapitre 3, section 5 - Anxiolyse et anesthésie (artt. 15-16)

Le Conseil national réfère à ses observations concernant les articles 2 et 3 de la Loi qualité. En plus de la stigmatisation qui peut résulter des exigences de qualité détaillées spécifiquement pour les professionnels des soins de santé qui réalisent des prestations sous anesthésie, ce chapitre est source de confusion au sein du corps médical.

La Commission Loi qualité du Conseil national a consulté des spécialistes du domaine et a constaté que même dans cette section de la Loi qualité, des termes manquent encore ou doivent être définis, comme la « sédation profonde ».

D'une manière générale, le Conseil national est d'avis que l'entrée en vigueur de ces dispositions relatives à l'anxiolyse et à l'anesthésie doit être précédée d'une concertation approfondie avec les organisations concernées, entre autres l’Association professionnelle belge des médecins spécialistes en anesthésie et réanimation, la Society for anesthesia and resuscitation of Belgium et la Belgian Society of Intensive Care Medicine. Ces associations ont déjà élaboré un nombre considérable de directives, notamment les Belgian standards for patient safety in anesthesia, afin d'optimiser et de garantir la sécurité et la qualité dans la pratique de l'anesthésie.

Chapitre 3, section 6 - Continuité (artt. 17-20)

Le Conseil national souligne que le concept vague de « compétence » joue également un rôle essentiel dans l'obligation de garantir la continuité des soins.

La Loi qualité, contrairement à la loi coordonnée du 10 mai 2015, ne mentionne pas que la continuité des soins doit être assurée par « un médecin spécialiste porteur du titre professionnel », mais par « un professionnel des soins de santé appartenant à la même profession des soins de santé et disposant de la même compétence ». L'exposé des motifs confirme que « ce professionnel des soins de santé ne doit pas nécessairement disposer du même titre professionnel, mais de la même compétence ». D'une part, cet élargissement ou cet assouplissement permet au médecin d'assurer plus facilement la continuité des soins, notamment au sein des quelques spécialités avec un faible nombre des spécialités existantes. D'autre part, elle implique une plus grande responsabilité pour le médecin. Le médecin doit s'assurer que le médecin qu'il désigne pour assurer la continuité des soins est « compétent ».

Bien que l'article 20 de la Loi qualité ne fasse pas partie des articles susceptibles d'entrer en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2022, le Conseil national vous confirme qu'il prépare la nouvelle compétence qui lui est attribuée concernant la conservation des dossiers patients des médecins qui ne sont plus en mesure d’assurer la continuité des soins.

Le Conseil national envisage un système en cascade pour le transfert des dossiers patients, axé sur un dispositif permettant le transfert des dossiers d’un médecin vers un autre disposant du même titre professionnel. A défaut le Conseil national assurera la conservation.

Récemment, à la demande de nombreux médecins, l'Ordre des médecins a mis au point un coffre-fort des mots de passe sécurisé et conforme au RGPD, qui garantit l'accès aux dossiers patients même lorsqu'un médecin n'est plus en mesure d’y accéder.

Chapitre 3, section 8 - Prescription (artt. 27-30)

Le Conseil national soutient le nouveau concept de prescription collective, qui peut améliorer la qualité des soins.

Toutefois, l'application pratique de ce concept doit encore être concrétisée dans le contexte des accords de coopération. Les responsabilités des professionnels des soins de santé impliqués doivent également être clarifiées.

Enfin, les prescriptions collectives ne doivent pas restreindre la liberté de choix des patients.

Chapitre 3, section 11 - Dossier du patient (artt. 33-35)

Le Conseil national regrette que la Loi qualité n'ait pas saisi l’occasion d'unifier les réglementations fragmentées concernant le dossier du patient. Il convient également d'examiner si d'éventuelles lacunes, telles que, par exemple, le statut vaccinal du patient, dans l'énumération de l'article 33 peuvent encore être comblées.

En outre, le Conseil national est d'avis que l'article 33, alinéa 15, de la Loi qualité qui ne mentionne que les médicaments liés à la chirurgie, est incomplet. Qu'en est-il des autres médicaments, en particulier des médicaments susceptibles d'entraîner une dépendance ? Le Conseil national souligne l'importance et l'attention portées à la question de la toxicomanie.

En outre, le Conseil national estime qu'il est souhaitable d'inclure toutes les « complications » (article 33, alinéa 16, Loi qualité) dans le dossier du patient, même celles qui n'ont pas entraîné de traitement supplémentaire. Le Conseil national préconise une communication transparente concernant tous les incidents pertinents survenus au patient et se réfère à cet égard à son récent avis Soutien du Raamwerk Open Disclosure de la Vlaams Patiëntenplatform (a168023) du 20 novembre 2021.

Le Conseil national souligne l'importance de la conservation sécurisée des données traitées de manière électronique et couvertes par le secret professionnel. Le risque de fuites ou d'accès non autorisé aux données doit être évité. Lorsque le dossier est détruit, la confidentialité du contenu du dossier doit être garantie.

Enfin, le Conseil national encourage toutes les parties prenantes à envisager une vision idéale d'un dossier électronique unique dans le cloud, correctement sécurisé et établi dans un logiciel uniforme pour toutes les lignes.


[1] Le Conseil national approuve dans une large mesure l'étude publiée dans Vansweevelt, T., et al., De Kwaliteitswet, Reeks Gezondheidsrecht 23, Brussel, Intersentia, 2020.

Hôpitaux15/02/2020 Code de document: a167001
Réseautage clinique entre hôpitaux – principes déontologiques

En sa séance du 15 février 2020, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les principes déontologiques que le médecin doit appliquer dans le cadre d'un réseau hospitalier.

1. Introduction

La loi du 28 février 2019 modifiant la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, en ce qui concerne le réseautage clinique entre hôpitaux, prévoit que chaque hôpital belge fait partie au 1er janvier 2020 au plus tard d'un réseau hospitalier clinique locorégional(1). Il en émergera une collaboration plus étroite et plus fréquente entre les hôpitaux d'un réseau et les soins transmuraux seront intensifiés.

Les missions de soins sont (re)distribuées au sein de chaque réseau hospitalier(2) et entre les réseaux hospitaliers(3), selon des critères stratégiques liés aux soins, dans une perspective d'amélioration de leur efficacité et de leur qualité.

2. Points d'attention

Les patients, les médecins, l'administration et la direction des hôpitaux peuvent éprouver des difficultés à s'adapter à l'élargissement d'échelle généré par le réseau.

S'agissant des médecins, la bonne application des principes déontologiques dans ces nouvelles structures plus grandes et plus complexes nécessite d'être particulièrement attentif à la communication avec les patients, les confrères, l'administration et la direction de l'hôpital.

Le médecin veille au respect de l'indépendance professionnelle, de la continuité des soins, du libre choix du médecin par le patient et de l'accès aux soins. Il se préoccupe avant tout de la qualité des soins, dans l'intérêt du patient et de la société.

3. Défis

3.1. Accessibilité des soins

La qualité des soins requiert qu'ils soient accessibles. Il est important, en particulier pour les groupes de patients vulnérables qui se déplacent difficilement, que le principe de subsidiarité(4) soit correctement appliqué et que suffisamment de soins de base soient maintenus au niveau local.

3.2. Continuité des soins

La dispersion des activités médicales ne peut pas entraver le suivi du patient individuel. Le médecin veille à ce que la continuité des soins soit garantie par des conventions de collaboration entre médecins, qui prévoient notamment l'échange des informations de manière structurée.

3.3. Communication avec le patient

La mise en réseau requiert, en particulier dans les premiers temps, une communication complémentaire à l'égard du patient confronté à un paysage hospitalier changeant. Les possibilités thérapeutiques, mais aussi les limites et le renvoi interne vers des médecins et services hospitaliers du réseau, doivent lui être clairement expliqués.

3.4. Libre choix du patient

Le médecin respecte le libre choix du patient.(5) Ce droit ne peut pas être limité par l'organisation au sein du réseau. Le patient choisit son médecin dans ou en dehors du réseau auquel il a initialement fait appel.(6)

3.5. Vie privée du patient

La mise en réseau favorise la collaboration entre hôpitaux lors du développement des technologies de l'information et de la communication.(7) Le médecin respecte le droit à la vie privée du patient et le Règlement général sur la protection des données.(8)

3.6. Relations collégiales entre hôpitaux

La mise en réseau rend plus complexes les interactions entre médecins ainsi qu'entre médecins, administration et direction des hôpitaux.

Le médecin s'adapte à ce nouveau contexte et adopte une attitude confraternelle qui respecte l'expertise spécifique de tous ses confrères et autres prestataires de soins.(9)

Il est primordial de se concerter avec ses confrères et d'évoquer les éventuelles situations problématiques avec le médecin-chef du réseau et/ou le président du Conseil médical du réseau. Les structures de co-governance favorisent le dialogue et les interactions entre le conseil d'administration, la direction du réseau et les médecins.

3.7. Relations collégiales entre les soins de première et deuxième lignes

Dans le contexte des réseaux, l'interaction entre la première et la deuxième ligne est fondamentale. La création d'un organe de concertation permanent entre le réseau hospitalier clinique et les cercles de médecins généralistes qui collaborent avec ce réseau est essentielle.

4. Conclusion

La mise en réseau des hôpitaux favorise une collaboration plus étroite et plus fréquente entre les hôpitaux universitaires, spécialisés et locaux. Une concertation permanente entre tous les acteurs concernés, en ce compris les prestataires de soins hors hôpital, est indispensable. La priorité du médecin est la qualité des soins, dans l'intérêt du patient et de la société.



(1) Loi du 28 février 2019 modifiant la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, en ce qui concerne le réseautage clinique entre hôpitaux ; Arrêté du 26 avril 2019 du Gouvernement flamand relatif au planning en matière de la stratégie des soins;

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1335076/verslag/1337132

(2) Les missions de soins locorégionales sont des missions de soins qui doivent être proposées dans chaque réseau hospitalier clinique locorégional (art. 5, 3° de la loi du 28 février 2019, précitée).

(3) Les missions de soins suprarégionales sont des missions de soins qui ne peuvent pas être proposées dans chaque réseau hospitalier clinique locorégional (art. 5, 4° de la loi du 28 février 2019, précitée).

(4) Le principe de subsidiarité implique une forme d'organisation qui tend à ce que suffisamment de soins spécialisés soient proposés localement aux patients.

(5) art. 15, Code de déontologie médicale 2018.

(6) Le choix du médecin peut être limité (dans un certain service hospitalier) pour des raisons d'organisation (par exemple dans un service d'anesthésie, de radiologie, de biologie clinique, etc.), sinon rendu impossible dans le cadre d'interventions d'urgence ou du service de garde, ou dans des situations réglées par la loi (Commentaire de l'art. 15 du Code de déontologie médicale 2018).

(7) "Ziekenhuisnetwerken: van uittekening naar operationalisering: noodzakelijke randvoorwaarden", Zorgnet-Icuro, 7 juin 2018.

(8) Art. 27, Code de déontologie médicale 2018.

(9) Art. 7, Code de déontologie médicale 2018.


Médecin généraliste20/10/2018 Code de document: a163003
Conditions dans lesquelles un médecin généraliste peut limiter sa pratique et refuser d'accueillir de nouveaux patients.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le problème des conditions dans lesquelles un médecin généraliste peut limiter sa pratique et refuser d'accueillir de nouveaux patients.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 20 octobre 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les conditions dans lesquelles un médecin généraliste ou un groupe de médecins peut refuser, temporairement ou définitivement, l'accueil de nouveaux patients.

I. Le médecin, en particulier s'il est détenteur du DMG, doit organiser la continuité de sa pratique de sorte que lui-même ou son remplaçant puisse répondre aux demandes des patients endéans un délai raisonnable. La continuité des soins doit être assurée pendant les heures habituelles de pratique, légalement définies du lundi au vendredi de 08.00 à 18.00 heures, sauf les jours fériés légaux (articles 26, 27 et 28 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé et article 8 du Code de déontologie médicale 2018 [CDM 2018]).

En dehors de ces heures, le médecin peut envoyer les patients au service de garde dont l'organisation est attribuée aux cercles de médecins généralistes (article 4 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes).

II. Le médecin généraliste peut être tenaillé entre le nombre de demandes de patients et la protection de sa propre santé.

Comme stipulé à l'article 10 du CDM 2018, le médecin a le devoir déontologique de s'efforcer de maintenir un équilibre entre ses activités professionnelles et sa vie privée.

Un médecin surchargé et extrêmement sollicité risque des problèmes de santé et se met dans une situation défavorable à la qualité des soins.

Il y a un risque de surmenage quand la pression du travail est plus forte que la capacité à l'affronter. Des raisons personnelles, des raisons relatives à la pratique (départ d'un membre du personnel, cessation d'activités de confrères, etc.), ou encore des raisons locales ou régionales (manque de médecins généralistes) peuvent être à la base d'une surcharge de travail.

La défection des médecins surmenés augmente en outre la pression de travail sur les autres confrères.

III. Le Conseil national est d'avis que tous les acteurs concernés doivent agir.

Chaque médecin doit organiser sa pratique pour pouvoir garantir la continuité et la permanence des soins et la réponse aux demandes urgentes préalablement triées.

Lorsqu'il est décidé d'appliquer une limitation de pratique ou de refuser d'accueillir de nouveaux patients, il faut prévoir une réorientation de ceux-ci selon un plan préalablement établi.

Dans les pratiques de groupe, il est conseillé d'organiser ce renvoi en « interne ». Conformément à l'article 13 du CDM 2018, tout médecin doit remplacer, dans la mesure du possible, un confrère empêché.

Les patients doivent être convenablement informés tant du type de limitation de pratique et du refus d'accueil de nouveaux patients que des possibilités de réorientation (article 32 du CDM 2018).

Le Conseil national constate que de nombreux cercles de médecins généralistes s'occupent activement de ce problème. Certains cercles établissent des listes de cabinets qui acceptent de nouveaux patients, d'autres organisent l'assignation d'un quartier ou de rues à un cabinet défini dans lequel les patients « sans médecin généraliste » peuvent se rendre.

Le Conseil national ne peut qu'inciter les cercles de médecins généralistes à suivre ces exemples dans les régions confrontées à ce problème.

Le Conseil national constate que les acteurs concernés(1) élaborent, avec les autorités, différentes stratégies pour encourager les jeunes médecins généralistes à venir s'installer de préférence dans des régions manquant de médecins.

Diverses initiatives contribuant à une meilleure efficacité de la médecine générale sont de nature à libérer du temps dans le chef des praticiens et ainsi à leur permettre d'accueillir de nouveaux patients : aides administratives, allègement administratif, participation des patients à leur propre prise en charge (empowerment, autosurveillance, etc.) et télémédecine. Cette évolution doit être encouragée de façon à permettre une utilisation optimale de la force de travail en médecine générale.

Le Conseil national va se concerter avec les associations de patients afin de chercher, avec elles, des solutions favorisant les programmes « d'empowerment » du patient.

Enfin, le Conseil national insiste pour que tous les acteurs et les autorités restent attentifs à ce problème.



(1) ICHO (Interuniversitair Centrum voor Huisarts Opleiding), Domus medica, SSMG (Société scientifique des médecins généralistes), AFMPS (Agence fédérale des médicaments et des produits de santé), FAMGB (Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles), Union des villes et communes, les syndicats de médecins, etc.

Radiographie14/10/2017 Code de document: a159003
Accès aux images radiographiques par les praticiens

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant l'accès aux images radiographiques par les praticiens qui assurent le suivi du patient ou procèdent à une évaluation de son état ou de la qualité des soins.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant l'accès aux images radiographiques par les praticiens qui assurent le suivi du patient ou procèdent à une évaluation de son état ou de la qualité des soins.

Le médecin spécialiste en radiodiagnostic qui exécute l'examen est responsable de la capture et de l'interprétation des images. Il est le seul à être dans les conditions idéales pour établir un diagnostic qu'il consigne dans un protocole détaillé comprenant une description des images.

Le protocole fait partie intégrante du dossier médical et doit donc être conservé.

Les images sur des documents photographiques argentiques encombrants et peu durables étaient jadis confiées à la garde du patient.

Actuellement, les images sont archivées électroniquement par les services de radiologie ou les institutions hospitalières. Il est possible de les conserver. Néanmoins, il s'agit de fichiers d'images beaucoup plus lourds que les fichiers de textes.

La ministre de la Santé publique, dans son discours du 19 novembre 2016 lors du symposium annuel de la Société Belge de Radiologie(1), a exprimé soutenir la mise à disposition au niveau national d'images et de rapports médicaux.

Les images devraient dorénavant être conservées au même titre que les autres éléments du dossier médical.

Leur conservation et leur mise à disposition posent des problèmes techniques et économiques que l'on peut espérer voir diminuer avec les progrès technologiques.

La transmission des images aux autres praticiens a plusieurs finalités outre le diagnostic :

1- l'orientation du traitement (p. ex. image radiologique d'une hanche pour poser une prothèse) ;
2- la continuité des soins (p. ex. évaluer la réponse d'une pneumonie à un traitement antibiotique) ;
3- la vérification du diagnostic en fonction de l'évolution clinique ;
4- l'évaluation de l'état du patient ou de la qualité des soins ; en expertise, on procède à l'étude dite « diachronique » qui est la révision de toutes les images pour apprécier l'évolution d'une pathologie ou d'un traumatisme, la qualité d'un traitement ou d'un diagnostic ou pour décider de l'imputabilité d'une lésion à un événement litigieux.

Les médecins concernés par ces fonctions ont droit à un accès à des images exploitables, dans le respect des règles en matière de protection de la vie privée et de droits du patient.
L'image doit donc être conservée dans une résolution suffisante pour permettre une interprétation correcte.

Les supports accessibles à ces praticiens sont soit des CD-ROM soit un accès Internet sécurisé par un numéro d'examen et un mot de passe, également remis au patient.

Les CD-ROM ne restituent pas la qualité des images initiales et ont une durée de vie limitée.

L'accès par Internet n'est pas toujours commode et de bonne qualité. En outre, les dossiers sont archivés, et deviennent inaccessibles par Internet, après un délai qui peut être court.

Dans un contexte où la consultation sur un support durable ou à distance des données médicales devient la norme, le Conseil national insiste sur le développement d'initiatives favorisant la lisibilité des images radiographiques à distance ou la transmission sur un support durable, la pérennité de leur accès et leur conservation au titre d'élément du dossier médical.

(1) http://www.deblock.belgium.be/fr/symposium-annuel-de-la-soci%C3%A9t%C3%A9-belge-de-radiologie

Continuité des soins15/07/2017 Code de document: a158001
Proposition de plan d’action global - Disponibilité permanente des données de santé
Le conseil national plaide en faveur d'un plan d'action visant à la mise à disposition permanente des données de santé en vue de la dispensation de soins de qualité et de l'amélioration de la relation du patient avec le médecin.

Avis du Conseil national :

Nécessité de la disponibilité permanente des données de santé en vue de la dispensation de soins de qualité et de l'amélioration de la relation du patient avec le médecin - Proposition de plan d'action global

Les données de santé du patient constituent une source essentielle d'informations dont le médecin doit disposer en vue de soins de santé de qualité. Il s'agit non seulement des données que le médecin réunit lui-même sur la base des examens médicaux et des confidences du patient, mais aussi des données recueillies par d'autres médecins.

L'existence d'une relation thérapeutique entre le médecin et le patient justifie que le médecin ait accès aux données de santé de celui-ci. Le médecin doit notamment respecter les principes de proportionnalité et de finalité chaque fois qu'il utilise les données de santé de son patient.

Le Conseil national propose un plan qui permet la disponibilité permanente pour chaque patient de données de santé actualisées, en tenant compte des récentes évolutions dans le domaine des soins de santé et au sein de la société.

Des notions et des structures numériques existantes sont utilisées dans ce plan, à savoir : médecin détenteur du dossier médical global (DMG), Sumehr(1) et plate-forme eHealth.

1/ Vers un dossier patient intégré pour chaque patient

Un système de santé permettant le libre choix et le libre accès entraîne une dispersion des données de santé, chaque dispensateur de soins tenant son propre dossier patient. Le fractionnement des données de santé a des conséquences négatives sur la qualité des soins, particulièrement en cas d'urgence.

Il est dès lors nécessaire de regrouper les données de santé et de les sauvegarder dans un dossier patient intégré. S'il est régulièrement tenu à jour par le médecin en concertation avec le patient, le dossier patient intégré apporte une plus-value à la dispensation de soins de qualité à chaque patient. Pareil concept existe déjà sous la forme du dossier médical global que le médecin généraliste tient à jour.

Pour concrétiser le plan présenté, l'introduction d'une obligation légale pour le patient visant la gestion d'un dossier médical global par un médecin généraliste personnellement choisi est une condition sine qua non.

2/ Du dossier patient intégré au Sumehr pour chaque patient

Le Conseil national propose que le médecin responsable du DMG soit chargé par la loi de la rédaction d'un Sumehr pour chaque patient.

La mise à disposition des données de santé issues du dossier patient intégré par le médecin généraliste détenteur du DMG se fait en concertation avec le patient. Le patient a le droit de savoir qui peut consulter ses données de santé.

L'opposition du patient au partage de ses données de santé actualisées, pertinentes et nécessaires peut porter préjudice à la qualité des soins et à la protection de la santé publique (tel que le risque de contraction d'une grave infection par les professionnels de santé).

Il faut rechercher un équilibre entre les impératifs du respect de la vie privée et du secret professionnel, d'une part, et la qualité des soins et la protection de la santé publique, d'autre part.

Une réflexion sur les données de santé minimales qui devraient, sous la forme d'un Sumehr, être à la disposition du médecin avec qui le patient entame ou a déjà une relation thérapeutique, devrait être menée par les autorités en concertation avec les patients et les professionnels de santé.

Outre les données minimales nécessaires pour les soins reprises dans le Sumehr, des informations supplémentaires permettraient de contribuer à répondre à d'autres problèmes, comme la rationalisation des dépenses de soins de santé, la sécurité des médecins, la consommation médicamenteuse des patients toxicomanes. La répétition inutile d'examens, parfois dangereuse pour le patient, pourrait être évitée par l'accès aux examens complémentaires récemment effectués, grâce à un lien informatique.

Les médecins pourraient être protégés des agressions par une indication (« red flag ») dans le Sumehr, signalant un potentiel comportement à risque de la part d'un patient (2), ainsi que par les mesures structurelles prévues par les autorités. Mentionner l'existence d'un problème de toxicomanie dans le Sumehr permettrait de combattre le phénomène de shopping, notamment durant la garde médicale, de médicaments entretenant une addiction.

L'extension de la finalité du Sumehr à d'autres objectifs légitimes que la santé du patient ne peut se concevoir que dans un cadre normatif strict.

3/ Du Sumehr au Sumehr disponible numériquement

Actuellement, il est possible de conserver les Sumehrs dans des coffrets de santé sécurisés (Vitalink, Brusafe, Intermed) (3), sous le contrôle des professionnels et du patient. Pour le moment, les Sumehrs ne peuvent être consultés que si le patient a préalablement donné son « eHealthConsent » (4) ou que si l'on applique, en cas d'urgence, la procédure d'accès d'urgence (« break the glass »).

Les autorités incitent actuellement les médecins généralistes, grâce à l'octroi d'une prime télématique, à charger un certain nombre de Sumehrs par an dans des coffrets de santé. Par des modalités de remboursement accrues, les patients sont, eux, encouragés à se faire enregistrer auprès d'un médecin détenteur du DMG. La note concernant le paysage de l'e-Santé en 2019 (5) commence par une déclaration d'intention : « Tous les médecins généralistes disposeront d'un dossier médical informatisé (DMI) pour l'ensemble de leurs patients, publieront et tiendront à jour un Sumehr dans un ‘coffre-fort' sécurisé (Vitalink, Intermed ou BruSafe) ».

Le Conseil national estime ces intentions et incitants insuffisamment contraignants. Le Sumehr doit être mis à jour régulièrement par le médecin détenteur du DMG et la version actualisée doit être chargée sur les plates-formes numériques.

Conclusion

Le Conseil national souhaite résolument collaborer à la dispensation de soins de santé hautement qualitatifs. La disponibilité permanente de données de santé pertinentes et nécessaires en est une part importante. Le plan proposé pour répondre au souci que le dossier de base actualisé de chaque patient soit accessible aux professionnels ayant une relation thérapeutique utilise des notions et structures numériques existantes.

D'autres problèmes délicats, comme les agressions commises à l'encontre des médecins et le maintien de la toxicomanie, peuvent aussi être traités par une extension du Sumehr.
Pour exécuter ce plan, un cadre normatif comprenant une obligation légale pour le patient de choisir un médecin détenteur du DMG qui sera chargé de rédiger un Sumehr dont le contenu minimal sera imposé est nécessaire.

Le Conseil national invite le législateur à en tenir compte dans l'élaboration du paysage de l'e-Santé et se tient à la disposition des autorités pour donner forme à ce plan.


1. Sumehr signifie « Summarized Electronic Health Record». Il s'agit d'un document électronique reprenant les données minimales dont le médecin a besoin pour évaluer rapidement l'état de santé d'un patient et pour lui assurer ainsi les meilleurs soins possibles.
Contenu actuel :
• Nom, date de naissance, langue maternelle, etc.
• Coordonnées d'une personne de contact en cas d'urgence
• Informations relatives aux facteurs à risque (allergies, réactions médicamenteuses, facteurs à risque sociaux, etc.)
• Aperçu des antécédents médicaux
• Aperçu des problèmes actuels
• Aperçu de la médication
• Aperçu des vaccins
2. Procédure relative à l'indication d'un « red flag » (« drapeau rouge »)
En raison de la stigmatisation que peut entraîner l'indication d'un « red flag » (« drapeau rouge ») dans le Sumehr d'un patient, le patient doit en être informé. En cas d'agression, ce symbole ne peut être placé qu'après concertation avec le président du cercle de médecins généralistes ou le médecin-chef, en fonction de la pratique. Dans le cas où le médecin ne peut pas se concerter avec un confrère ou un supérieur, le conseil provincial d'inscription peut être consulté. Il convient aussi de prévoir la suppression de cette indication.
3. Vitalink, BruSafe, Intermed, voir : http://www.plan-egezondheid.be/fr/lexique/
4. eHealthConsent - Consentement éclairé, voir : http://www.plan-egezondheid.be/fr/lexique/
5. http://www.plan-egezondheid.be/fr/le-paysage-de-le-sante-en-2019/

Continuité des soins19/11/2016 Code de document: a155002
Arrêt des activités dans l’hôpital - Communication d’éléments du dossier hospitalier au médecin

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de la communication des éléments du dossier hospitalier lorsqu'un médecin cesse d'exercer au sein d'une institution hospitalière et qu'un patient fait le choix de poursuivre la relation thérapeutique avec lui.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 19 novembre 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné, dans le cadre de la continuité des soins, la question de la communication des éléments du dossier hospitalier lorsqu'un médecin cesse d'exercer au sein d'une institution hospitalière et qu'un patient fait le choix de poursuivre sa relation thérapeutique avec ce professionnel.

Le dossier hospitalier du patient, composé du dossier médical et infirmier, est conservé à l'hôpital sous la responsabilité du médecin-chef (art. 25 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008).

Lorsqu'un médecin quitte une institution hospitalière, le dossier hospitalier qu'il a contribué à construire reste au sein de l'institution.

Si le patient poursuit sa relation thérapeutique avec ce médecin dans un autre cadre (cabinet privé ou institution hospitalière), la continuité des soins justifie que ce médecin reçoive, sur demande adressée au médecin-chef et avec l'accord exprès du patient, copie de la partie du dossier hospitalier qu'il a contribué à constituer ainsi que toutes les informations utiles et nécessaires pour poursuivre le traitement (article 33 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé).

Continuité des soins19/11/2016 Code de document: a155005
Prise de contact avec des patients «perdus de vue» afin de les informer de l’existence d’un nouveau traitement

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné une demande concernant la recherche de patients « perdus de vue » afin de les informer par courrier de l'existence d'un nouveau traitement.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 19 novembre 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courriel du 4 août 2016 concernant la recherche, par un médecin, de patients «perdus de vue» afin de les informer par courrier de l'existence d'un nouveau traitement.

Le cadre légal actuel ne prévoit pas de règles pour prendre contact avec un patient dans des situations dans lesquelles le patient a recouru à tous les traitements possibles à un moment déterminé, dans lesquelles un nouveau traitement est possible quelque temps après et dans lesquelles la question se pose dès lors de savoir si le médecin peut recontacter le patient.

1/ Droit à des prestations de qualité

L'article 5 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient confère au patient le droit à des prestations de qualité répondant à ses besoins.

De plus, le droit à des prestations de qualité implique que si le patient ne souhaite pas poursuivre une certaine intervention, la relation juridique entre le patient et le médecin ne prend pas nécessairement fin. Le médecin doit proposer d'autres interventions, prévoir éventuellement un renvoi vers un autre dispensateur de soins ou encore poursuivre les soins nécessaires.

L'article 5 formule le principe général de précaution qui incombe à chaque praticien professionnel comme un droit du patient.

Ce principe général de précaution est un concept évolutif et le droit à des prestations de qualité évolue dès lors aussi. Ceci a pour conséquence que le droit à des prestations de qualité est actuellement, et en réponse à votre question, complété comme suit.

Un médecin doit aujourd'hui, et devra à l'avenir, tenir compte de l'évolution rapide de la médecine. Ceci signifie, surtout dans le cas d'un patient ayant recouru à tous les traitements possibles, que le médecin demande au patient si celui-ci souhaite être contacté à l'avenir si un nouveau traitement est découvert, même si la relation thérapeutique entre ce médecin et le patient a pris fin.

Le patient a le droit « d'être oublié ». Si le patient exerce ce droit, le médecin doit l'informer des conséquences de cette décision, à savoir que chaque lien entre le médecin, le patient et le diagnostic/traitement est coupé ; il sera de ce fait impossible à l'avenir que ce médecin reprenne contact avec le patient au sujet d'un nouveau traitement.

Le médecin et le patient doivent donc tous deux être convaincus qu'il s'agit de la volonté du patient.

Le médecin consigne cette décision dans le dossier patient.

2/ Nouveau traitement à l'avenir

a/ Après que l'autorisation du patient a été donnée

Le médecin prendra contact avec le patient lorsqu'un nouveau traitement sera disponible. Dans un premier temps, le médecin signalera uniquement l'existence d'un nouveau traitement et il demandera si le patient souhaite obtenir davantage d'informations.

- Conformément aux modalités du droit à l'information stipulé à l'article 7 de la loi relative aux droits du patient, le patient a la possibilité de refuser de recevoir ces informations.

En cas de refus, le médecin respecte cette décision et demande au patient si celui-ci souhaite encore être contacté à l'avenir en cas de nouveaux traitements. Le médecin indique cette décision dans le dossier patient.

- Si le patient marque son accord en vue d'être informé, le médecin convie le patient et il existe de nouveau une relation thérapeutique entre le médecin et le patient.

b/ Si le médecin n'est pas parvenu à obtenir l'autorisation de contact du patient

- Si le patient a explicité son droit à « être oublié », il convient de le respecter.

- Si, par le passé, le médecin n'a jamais pu interroger le patient quant à un contact futur, le médecin peut uniquement s'adresser au patient pour autant qu'il estime, idéalement après concertation pluridisciplinaire et le cas échéant après consultation du comité d'éthique à ce sujet, qu'il en va de l'intérêt du patient.

Est alors rendu applicable l'article 7, § 2, j), de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel énonçant que « le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé, soit le nom et les coordonnées du patient, est autorisé sans l'accord du patient lorsque le traitement est nécessaire aux fins (...) de l'administration de soins ou de traitements soit à la personne concernée, soit à un parent, ou de la gestion de services de santé agissant dans l'intérêt de la personne concernée et les données sont traitées sous la surveillance d'un professionnel des soins de santé ».

Dans un premier temps, le médecin communique uniquement l'existence d'un nouveau traitement et il demande si le patient souhaite obtenir davantage d'informations.

- Conformément aux modalités du droit à l'information stipulé à l'article 7 de la loi relative aux droits du patient, le patient a la possibilité de refuser de recevoir ces informations.

En cas de refus, le médecin respecte cette décision et demande au patient si celui-ci souhaite encore être contacté à l'avenir en cas de nouveaux traitements. Le médecin indique cette décision dans le dossier patient.

- Si le patient marque son accord en vue d'être informé, le médecin convie le patient et il existe de nouveau une relation thérapeutique entre le médecin et le patient.

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