Médecin coordinateur dans une initiative d'habitation protégée
Médecin coordinateur dans une initiative d'habitation protégée
Un psychiatre souhaite savoir si l'avis émis par le Conseil national le 16 septembre 2000 (Bulletin du Conseil national n° 90, décembre 2000, p. 9) concernant la fonction de médecin coordinateur dans une MRS s'applique aussi par analogie au psychiatre coordinateur dans une initiative d'habitation protégée.
Avis du Conseil national:
La fonction de coordinateur attaché à une initiative d'habitation protégée est définie par l'arrêté royal du 10 juillet 1990 que vous trouvez ci-joint. Il se déduit que le coordinateur n'est pas obligatoirement toujours un psychiatre.
Suivant l'article 14, le coordinateur est choisi parmi les membres de l'équipe d'accompagnement visée à l'article 13. Le médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie qui fait partie de l'équipe, est responsable de la politique d'admission, doit établir les contacts avec les médecins traitants et avec les autres services concernés, et est chargé des scénarios d'intervention en cas de crise (article 15 de l'arrêté royal). Cette fonction peut être cumulée avec celle de coordinateur.
Il en ressort que le psychiatre attaché à l'équipe remplit une fonction plutôt administrative médicale.
Le médecin traitant peut être un psychiatre non compris dans l'équipe d'accompagnement, un médecin généraliste ou même un spécialiste de la médecine somatique ayant demandé l'admission du patient.
Le patient-habitant a le libre choix de son médecin.
Le neuropsychiatre de l'équipe d'accompagnement, qu'il soit ou non coordinateur, peut intervenir dans les soins en tant que médecin traitant dans des circonstances spécifiques urgentes comme les situations de crise. En ce cas, il veillera à respecter les principes déontologiques tels que la confraternité, la liberté de choix, la sauvegarde du secret professionnel et les libertés diagnostique et thérapeutique.
10 juillet 1990.- Arrêté royal fixant les normes d’agrément des initiatives d’habitation protégée pour des patients psychiatriques (Mon. 26/07/1990)
Baudouin, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 6, modifié par la loi du 30 décembre 1988, et 68, alinéa premier;
Vu l’arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d’habitation protégée et aux associations d’institutions et de services psychiatriques, notamment l’article 1er, 1° ;
Vu l’avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section programmation et agrément;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons:
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1. Le présent arrêté détermine les normes auxquelles il doit être satisfait pour être agréé comme «initiative d’habitation protégée».
Art. 2. §1. On entend par initiative d’habitation protégée l’hébergement et l’accompagnement des personnes qui ne nécessitent pas un traitement continu en hôpital et qui, pour des raisons psychiatriques, doivent être aidées dans leur milieu de vie et de logement pour l’acquisition d’aptitudes sociales et pour lesquelles des activités de jour adaptées doivent être organisées.
§2. Le séjour dans une initiative d’habitation protégée est justifié qu’aussi longtemps que la personne concernée ne peut pas être totalement réintégrée dans la vie sociale.
[…]
CHAPITRE IV
Normes d’organisation
Art. 12. §1. L’initiative de l’habitation protégée doit émaner d’une association agréée d’institutions et de services psychiatriques, visées au Chapitre II de l’arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d’agrément applicables aux associations d’institutions et de services psychiatriques.
§ 2. Il doit être satisfait à la disposition du § 1er au plus tard dans les trois ans de la publication du présent arrêté.
Art. 13. le pouvoir organisateur de l’habitation protégée doit prévoir, pour l’accompagnement et l’assistance, une équipe comprenant:
1° le médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie;
2° les membres du personnel, visés à l’article 20.
Art. 14. le pouvoir organisateur doit désigner un membre de cette équipe comme coordinateur responsable du fonctionnement de l’habitation protégée.
Art. 15. Le médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie:
1° est responsable de la politique d’admission;
2° doit établir les contacts avec les médecins traitants et le service ou le centre de santé mentale concerné;
3° est chargé des scénarios d’intervention en cas de crise.
Art. 16. Il y aura lieu d’organiser, à intervalles réguliers, une concertation de l’équipe.
Art. 17. La postcure des habitants, pour autant qu’une postcure médicale soit nécessaire, peut se faire dans l’ensemble du dispositif de soins psychiatriques, comme par exemple dans un service d’hygiène mentale, une policlinique, un service de consultation du médecin traitant afin de garantir la continuité du traitement.
[…]