Prise de contact avec des patients «perdus de vue» afin de les informer de l’existence d’un nouveau traitement
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné une demande concernant la recherche de patients « perdus de vue » afin de les informer par courrier de l'existence d'un nouveau traitement.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 19 novembre 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courriel du 4 août 2016 concernant la recherche, par un médecin, de patients «perdus de vue» afin de les informer par courrier de l'existence d'un nouveau traitement.
Le cadre légal actuel ne prévoit pas de règles pour prendre contact avec un patient dans des situations dans lesquelles le patient a recouru à tous les traitements possibles à un moment déterminé, dans lesquelles un nouveau traitement est possible quelque temps après et dans lesquelles la question se pose dès lors de savoir si le médecin peut recontacter le patient.
1/ Droit à des prestations de qualité
L'article 5 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient confère au patient le droit à des prestations de qualité répondant à ses besoins.
De plus, le droit à des prestations de qualité implique que si le patient ne souhaite pas poursuivre une certaine intervention, la relation juridique entre le patient et le médecin ne prend pas nécessairement fin. Le médecin doit proposer d'autres interventions, prévoir éventuellement un renvoi vers un autre dispensateur de soins ou encore poursuivre les soins nécessaires.
L'article 5 formule le principe général de précaution qui incombe à chaque praticien professionnel comme un droit du patient.
Ce principe général de précaution est un concept évolutif et le droit à des prestations de qualité évolue dès lors aussi. Ceci a pour conséquence que le droit à des prestations de qualité est actuellement, et en réponse à votre question, complété comme suit.
Un médecin doit aujourd'hui, et devra à l'avenir, tenir compte de l'évolution rapide de la médecine. Ceci signifie, surtout dans le cas d'un patient ayant recouru à tous les traitements possibles, que le médecin demande au patient si celui-ci souhaite être contacté à l'avenir si un nouveau traitement est découvert, même si la relation thérapeutique entre ce médecin et le patient a pris fin.
Le patient a le droit « d'être oublié ». Si le patient exerce ce droit, le médecin doit l'informer des conséquences de cette décision, à savoir que chaque lien entre le médecin, le patient et le diagnostic/traitement est coupé ; il sera de ce fait impossible à l'avenir que ce médecin reprenne contact avec le patient au sujet d'un nouveau traitement.
Le médecin et le patient doivent donc tous deux être convaincus qu'il s'agit de la volonté du patient.
Le médecin consigne cette décision dans le dossier patient.
2/ Nouveau traitement à l'avenir
a/ Après que l'autorisation du patient a été donnée
Le médecin prendra contact avec le patient lorsqu'un nouveau traitement sera disponible. Dans un premier temps, le médecin signalera uniquement l'existence d'un nouveau traitement et il demandera si le patient souhaite obtenir davantage d'informations.
- Conformément aux modalités du droit à l'information stipulé à l'article 7 de la loi relative aux droits du patient, le patient a la possibilité de refuser de recevoir ces informations.
En cas de refus, le médecin respecte cette décision et demande au patient si celui-ci souhaite encore être contacté à l'avenir en cas de nouveaux traitements. Le médecin indique cette décision dans le dossier patient.
- Si le patient marque son accord en vue d'être informé, le médecin convie le patient et il existe de nouveau une relation thérapeutique entre le médecin et le patient.
b/ Si le médecin n'est pas parvenu à obtenir l'autorisation de contact du patient
- Si le patient a explicité son droit à « être oublié », il convient de le respecter.
- Si, par le passé, le médecin n'a jamais pu interroger le patient quant à un contact futur, le médecin peut uniquement s'adresser au patient pour autant qu'il estime, idéalement après concertation pluridisciplinaire et le cas échéant après consultation du comité d'éthique à ce sujet, qu'il en va de l'intérêt du patient.
Est alors rendu applicable l'article 7, § 2, j), de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel énonçant que « le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé, soit le nom et les coordonnées du patient, est autorisé sans l'accord du patient lorsque le traitement est nécessaire aux fins (...) de l'administration de soins ou de traitements soit à la personne concernée, soit à un parent, ou de la gestion de services de santé agissant dans l'intérêt de la personne concernée et les données sont traitées sous la surveillance d'un professionnel des soins de santé ».
Dans un premier temps, le médecin communique uniquement l'existence d'un nouveau traitement et il demande si le patient souhaite obtenir davantage d'informations.
- Conformément aux modalités du droit à l'information stipulé à l'article 7 de la loi relative aux droits du patient, le patient a la possibilité de refuser de recevoir ces informations.
En cas de refus, le médecin respecte cette décision et demande au patient si celui-ci souhaite encore être contacté à l'avenir en cas de nouveaux traitements. Le médecin indique cette décision dans le dossier patient.
- Si le patient marque son accord en vue d'être informé, le médecin convie le patient et il existe de nouveau une relation thérapeutique entre le médecin et le patient.