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Déontologie

Suspension disciplinaire - Continuité des soins

Suspension disciplinaire ‑ Continuité des soins

Un conseil provincial demande au Conseil national si un médecin "suspendu" est autorisé à mentionner sur son alibiphone ou dans un avis affiché à la porte de son cabinet, deux ou plusieurs noms de confrères pouvant le remplacer ? Faut‑il transmettre des dossiers médicaux à ces confrères ?

Cette question avait été soumise lors de la réunion précédente.

L'article 158 du Code de déontologie médicale précise à ce sujet:

§1. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.
§2. Cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin.
§3. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

L'application de cet article du Code par les différents conseils provinciaux paraît quelque peu différente. Certains membres suggèrent une unification des dispositions à prendre pour appliquer l'article 154. D'autres estiment devoir laisser chaque conseil provincial libre de prendre les dispositions qui s'imposent pour assurer la continuité des soins. Ce dernier avis prévaut et un projet de réponse sera préparé pour la prochaine réunion.