Suspension disciplinaire - Continuité des soins
En conclusion de la discussion menée à ce sujet lors de la réunion précédente, le Bureau présente un projet d'avis concernant la continuité des soins aux patients d'un médecin qui fait l'objet d'une suspension.
Après échange de vues, le Conseil national émet l'avis suivant:
En séance des 10 décembre 1988 et 14 janvier 1989, le Conseil national a examiné la question de la continuité des soins en cas de suspension.
Le Conseil rappelle, d'une part, I'article 158 du Code de déontologie médicale qui dispose ce qui suit:
§1.
Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.
§2.
Cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil provincial auquel ressortit ce médecin.
§3.
A défaut de ces dispositions, le Conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.
Le Conseil national est, d'autre part, d'avis que le médecin qui fait l'objet d'une suspension, doit indiquer à la porte extérieure de son cabinet, le nom d'au moins deux confrères pouvant assurer la continuité des soins. Une information identique doit être assurée au téléphone.
Le cabinet de consultation du médecin suspendu doit rester fermé.