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Déontologie

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Continuité des soins20/09/2014 Code de document: a147004
Refus d’admission d’un patient en interruption thérapeutique pour raison de comportement (time-out)

Le Conseil national est interrogé sur le fait de savoir si un hôpital psychiatrique peut, légitimement ou non, et, dans l'affirmative, sous quelles conditions, refuser l'admission d'un patient en interruption thérapeutique pour raison de comportement (time-out) sans pour autant négliger la relation thérapeutique antérieure et toujours effective.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 20 septembre 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 20 mai 2014 ainsi que celle du 28 juillet 2014 suite à notre demande d'éclaircissements.

Concrètement, vous aimeriez savoir si un hôpital psychiatrique peut, légitimement ou non, et, dans l'affirmative, sous quelles conditions, refuser l'admission d'un patient en interruption thérapeutique pour raison de comportement (time-out) sans pour autant négliger la relation thérapeutique antérieure et toujours effective.

Sachez tout d'abord qu'en matière d'obligation pour un hôpital psychiatrique d'admettre un malade mental, il existe une différence entre une admission forcée, d'une part, et une admission demandée par le patient de son plein gré, d'autre part.

En cas d'admission forcée, tout hôpital responsable de la gestion d'un service selon les termes visés par l'article 1 de l'arrêté royal du 18 juillet 1991 portant exécution de l'article 36 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux 1 est tenu, en vertu de l'article 2 dudit arrêté royal, d'accueillir un patient à l'égard duquel une mesure de protection a été ordonnée, et ce, conformément à l'article 9 de la loi relative aux malades mentaux. Tout refus est passible de poursuites pénales selon l'article 37 de la loi du 26 juin 1990 précitée.

Sur la base de l'article 442ter du Code pénal, le médecin responsable d'un hôpital psychiatrique peut, en outre, faire l'objet d'une condamnation spécifique pour avoir refusé de porter secours à une personne en péril après en avoir été légalement requis.

En revanche, lorsqu'un patient demande de son plein gré à être admis dans un établissement psychiatrique, ce dernier n'y est pas tenu explicitement.

Vu que l'Ordre des médecins n'a une compétence déontologique qu'à l'égard dispensateurs de soins, et non à l'égard des hôpitaux, le Conseil national de l'Ordre des médecins signale que seul le patient s'étant vu refuser l'admission à un établissement psychiatrique peut en référer auprès du service de médiation.
Le Conseil national renvoie, par ailleurs, les médecins qui opposent un tel refus à l'article 28 du Code de déontologie médicale selon lequel :
« Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
De même, le médecin peut se dégager de sa mission à condition d'en avertir le patient ou son entourage, d'assurer la continuité des soins, et de fournir toutes les informations utiles au médecin qui lui succède. »

Par voie de conséquence, aucun médecin n'a le droit de refuser de prendre en charge un patient en cas d'urgence.

Par ailleurs, lorsque la situation ne présente aucune urgence et que le médecin ne peut garantir ni les soins appropriés ni la sécurité de l'ensemble du personnel, il peut orienter un patient vers un établissement mieux équipé.

Néanmoins, le médecin reste tenu d'informer, de manière précise et complète, le patient quant aux motifs de sa décision de même que de s'assurer de la prestation et de la poursuite effective des soins.

Par définition, le passé médical du patient ne peut constituer un obstacle à son admission ou aux soins qui doivent lui être prodigués.

Enfin, en vue de parvenir à une solution équitable en pareil cas, le Conseil national estime, conformément à son avis relatif à la « collaboration à un acte médical et au droit d'être informé au sujet des données personnelles non médicales du patient » (BCN 2008, n° 120, p.4) qu'il convient de rédiger et d'appliquer, sur la base d'un dialogue ouvert tenu au préalable entre tous les intéressés et sous le contrôle du comité d'éthique local, un protocole garantissant les droits du dispensateur de soins et du patient visés aux articles 5 et 28 du Code de déontologie médicale, sans prendre l'un ou l'autre en otage ni le stigmatiser.

1.- Un service A : un service neuropsychiatrique d'observation et de traitement, agréé comme service A conformément à la législation sur les hôpitaux ;
- Un service T : un service neuropsychiatrique de traitement, agréé comme service T conformément à la législation sur les hôpitaux ;
- Un service K : un service neuropsychiatrique pour enfants, agréé comme service K conformément à la législation sur les hôpitaux.

Continuité des soins14/12/2013 Code de document: a144001
COMMUNIQUE DE PRESSE : Nouvelle réglementation des services de garde
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris connaissance de la proposition de modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé en vue d'une nouvelle réglementation des services de garde.


COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris connaissance de la proposition de modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé en vue d'une nouvelle réglementation des services de garde.

1/ Le Conseil national rejette la proposition de modification de la loi en ce qu'elle supprime la compétence de l'Ordre des médecins de veiller à ce que les médecins garantissent la continuité des soins, telle que décrite à l'actuel article 8, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 78. .

Bien que l'Ordre des médecins ait pris une part active aux discussions concernant les modifications au sujet de l'organisation des services de garde, jamais il n'a été fait mention lors de ces discussions de l'annulation de cette compétence de l'Ordre des médecins. L'intervention des conseils provinciaux en cette matière n'a de surcroît jamais été remise en question.

2/ L'article 38, § 3, a, de l'arrêté royal n° 78, attribue spécifiquement la possibilité aux conseils provinciaux de l'Ordre des médecins d'imposer des mesures disciplinaires afin de garantir la continuité des soins. En outre, les conseils provinciaux ont pour rôle de veiller à ce que tous les médecins puissent démontrer qu'ils ont pris et respectent les dispositions adéquates pour que la continuité des soins soit assurée.

Le Conseil national s'interroge à propos des moyens que recevraient les commissions médicales provinciales pour exercer cette compétence leur étant attribuée par le nouvel article 8bis de la proposition

3/ Le principe de la continuité des soins est l'un des principes déontologiques majeurs que tout médecin doit respecter en toutes circonstances. L'article 15 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins fait obligation à l'Ordre des médecins d'inclure dans le Code de déontologie médicale des règles relatives à la continuité des soins.

Les articles 113 et 114 du Code de déontologie médicale énoncent expressément ce principe en tant qu'obligation déontologique du médecin : « Il appartient à chaque médecin de prendre les mesures nécessaires suivant les cas, afin d'assurer cette continuité à ses malades ».

Le Conseil national estime indispensable que les nouvelles dispositions légales relatives à la continuité des soins conservent à l'Ordre des médecins sa mission de veiller à ce que les médecins pourvoient à la continuité des soins afin de garantir aux patients des soins de qualité en toutes circonstances.

Continuité des soins26/10/2013 Code de document: a143012
COMMUNIQUE DE PRESSE : Grève des médecins de prisons
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est très préoccupé de la situation engendrée par la grève des médecins des prisons.

1/ Le Conseil national déplore cette situation due à l'absence d'accord entre le ministre de la Justice et les médecins des prisons , accord auquel le Conseil national avait exhorté dans son avis du 21 novembre 2009 « Service de garde des prisons » (Bulletin du Conseil national n°128). Les changements intervenus ces derniers mois dans l'organisation de la dispensation de soins dans les prisons n'a en outre que davantage aggravé cette situation. Dans les conditions actuelles, il n'est plus possible de garantir le respect de l'article 88 de la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus qui prévoit le droit du détenu « à des soins de santé équivalents aux soins dispensés dans la société libre et qui sont adaptés à ses besoins spécifiques ».

2/ Les conséquences de cette grève ne sont pas à sous-estimer.
Différents médecins des prisons ont fait savoir à leurs conseils provinciaux respectifs qu'ils ne donneraient plus suite aux appels des établissements pénitentiaires après les heures de travail normales et durant les week-ends et jours fériés. D'aucuns considèrent que c'est au cercle de médecins généralistes géographiquement compétent qu'il appartient de garantir la dispensation de soins médicaux durant ces heures dans les prisons aussi. Il est ajouté qu'en cas d'extrême nécessité, il peut être fait appel au service 100. Il est compréhensible que certains cercles de médecins généralistes refusent de prendre en charge ces visites, notamment, en raison d'entraves d'ordre pratique (GSM interdits de même que certains équipements médicaux, perte de temps occasionnée par les mesures de sécurité).

Le Conseil national observe que le refus de cercles de médecins généralistes et/ou de médecins généralistes individuels de participer à l'activité de garde dans les conditions décrites ci-dessus ne constitue pas nécessairement une abstention coupable au sens de l'article 422bis du Code pénal.

3/ Dans l'avis précité du 21 novembre 2009, le Conseil national suggérait comme solution provisoire à l'absence d'une concertation avec le ministre compétent, la conclusion d'accords de collaboration entre les cercles de médecins généralistes et les établissements pénitentiaires. Le Conseil national soulignait aussi la possibilité d'initiatives individuelles. Le refus unilatéral des médecins et/ou des directions des prisons de la responsabilité de pourvoir à un service médical est en contradiction avec cet avis et l'obligation de confraternité garantie par différentes dispositions du Code de déontologie médicale. En outre, il compromet gravement la continuité des soins tant pour les détenus que pour la population générale.

4/ Le Conseil national prend connaissance de la procédure communiquée récemment à tous les établissements pénitentiaires par le conseiller de la cellule stratégique du ministre de la Justice comportant les points suivants :
(traduction libre)
• en première instance, il est pris contact localement avec le médecin personnel ;
• si ce dernier n'est pas joignable ou ne veut pas intervenir, il doit être fait appel au poste de garde local compétent ;
• si celui-ci refuse, il y a lieu de recourir au service 100.

Si le poste de garde local donne suite, il doit être tenu compte de différentes nécessités :
• le médecin de garde est actif au sein d'un système de garde et doit dès lors être joignable en continu. C'est pourquoi il ne peut remettre son GSM et doit pouvoir l'emporter à l'intérieur ;
• le médecin de garde doit pouvoir emporter sa trousse contenant son matériel médical et sa trousse d'urgence personnelle (médicaments) ;
• la durée de l'accès aux locaux et au patient doit être limitée à un minimum, car le médecin de garde doit redevenir disponible le plus rapidement possible pour les patients externes.

Le Conseil national estime que cette procédure ne présente pas une solution adéquate à une grève des médecins de prison.

Cette procédure pourrait néanmoins faire partie intégrante d'un accord négocié entre, d'une part, les médecins des prisons et leur direction pénitentiaire, et d'autre part, les cercles de médecins généralistes et/ou des médecins individuels ; les modalités devraient être consignées par écrit et être soumises au contrôle et à l'approbation du conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins, comme préconisé dans l'avis précité.

5/ Le Conseil national souhaite intervenir comme médiateur entre les médecins des prisons et les cercles de médecins généralistes, d'une part, et les médecins des prisons et le ministre de la Justice, d'autre part, afin :

1° d'établir des accords de collaboration conformes aux principes déontologiques de la confraternité et de la continuité des soins ;
2° d'engager une concertation effective pour que soient assurés dans les prisons des soins de santé de qualité équivalente à ceux dispensés dans la société libre.

Code de déontologie médicale (Interprétation du-)13/07/2013 Code de document: a142003
Code de déontologie médicale – Modification de l’article 158

En sa séance du 13 juillet 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a décidé de modifier l'article 158 du Code de déontologie médicale.

Version actualisée de cet article et un exposé des motifs concernant l'article modifié :

CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE
Art. 158
§ 1. Un médecin interdit d'exercer l'art médical par une instance légalement compétente, ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

§ 2. Le médecin suspendu doit en outre prendre des mesures pour assurer la continuité des soins.

A cette fin, le médecin peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale.

Les mesures sont préalablement communiquées par écrit au conseil provincial compétent, qui les approuve ou impose des adaptations.

§ 3. Tous les contrats ou statuts doivent stipuler expressément le respect des dispositions de cet article.


Exposé des motifs :

Implications financières :
Pendant la période d'interdiction, le médecin suspendu ne peut pas recueillir de revenus (honoraires, pool d'honoraires, honoraires forfaitaires) liés à l' « exercice de l'art médical ». Naturellement, un partage d'honoraires avec le médecin remplaçant est également exclu.

D'autres revenus liés à la continuité des soins, par exemple, l'usage de locaux/matériel lors d'un remplacement doivent être communiqués au préalable au conseil provincial pour contrôle et/ou approbation - pour autant que ces dispositions ne figurent pas déjà dans les contrats ou statuts (cf. art. 159) d'accords de coopération, associations, pratiques de groupe, etc.

Accès aux dossiers médicaux :
L'information utile et nécessaire à la continuité des soins doit être fournie au médecin remplaçant ou au médecin désigné par le patient.

Continuité des soins06/03/2010 Code de document: a129022
Collaboration du service médical d’un centre d’accueil géré par FEDASIL avec les services de garde de population

Sollicité par un cercle de Médecins généralistes, un conseil provincial demande si l’avis relatif à l’intervention du Médecin de garde au centre 127 bis, du 4 octobre 2008 est également d’application pour les centres FEDASIL – agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 6 mars 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 23 juin 2009 demandant si son avis du 4 octobre 2008 relatif au fonctionnement du service médical d'un centre de rapatriement s'applique aux centres FEDASIL.

En leurs principes, l'avis du Conseil national du 21 novembre 2009 relatif au service de garde des prisons (BCN n° 128) et celui du 4 octobre 2008 relatif au fonctionnement du service médical d'un centre de rapatriement - continuité des soins (BCN n° 122) sont applicables aux centres d'accueil gérés par FEDASIL.

La loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers prévoit qu'une aide matérielle est octroyée au demandeur d'asile pendant toute sa procédure d'asile. L'aide matérielle comprend l'accompagnement médical, défini aux articles 23 à 29, dont a besoin le bénéficiaire de l'accueil pour mener une vie conforme à la dignité humaine.

FEDASIL est compétente pour assurer cet accompagnement médical. L'article 25 énonce que chaque structure d'accueil garantit au bénéficiaire de l'accueil l'accès effectif à un accompagnement médical.

L'organisation de cet accompagnement doit garantir la continuité des soins.

A cette fin, FEDASIL peut passer des accords, notamment avec les cercles locaux de généralistes moyennant approbation suivant les règles de procédure du règlement interne des gardes. Ces accords doivent clairement préciser les modalités de la prestation de service et, en tout cas, garantir que la dispensation régulière des soins de santé dans le cadre du service de garde de population ne pourra être compromise.

Les projets d'accords doivent être soumis à l'approbation du conseil provincial compétent.

Le résidant du centre d'accueil conserve le libre choix du médecin et peut donc demander de manière autonome qu'il soit fait appel à un médecin généraliste externe et, à défaut de ce dernier, un médecin généraliste par l'intermédiaire de la garde.

Continuité des soins21/11/2009 Code de document: a128002
Service de garde des prisons

Le président d'un cercle de médecins généralistes souhaite savoir si, en raison d'une pénurie de médecins des prisons, la direction d'une prison peut faire appel au service de garde régulier pour prêter main-forte au service de garde des prisons.

Avis du Conseil national :

En ses séances des 25 juillet et 21 novembre 2009, le Conseil national a examiné votre lettre du 14 avril 2009 demandant si, pour leur service de garde des week-ends et jours fériés, les prisons peuvent faire appel au service de garde régulier de votre région, et ce en raison de la pénurie de médecins des prisons.

Le Conseil national voit une similitude avec la situation relative à l'organisation de la garde dans les centres de rapatriement pour étrangers.
Dans son avis du 4 octobre 2008 à ce sujet, le Conseil national a rappelé l'obligation légale des pouvoirs publics de mettre à disposition tous les moyens nécessaires pour assurer une continuité des soins de qualité.

En ce qui concerne l'administration pénitentiaire, une même obligation s'impose aux pouvoirs publics, en l'occurrence au SPF Justice, en vertu des articles 87 à 98 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.

Dans l'attente d'une optimalisation la plus rapide possible des soins de santé dans le cadre du SPF Justice, le Conseil national peut provisoirement admettre, dans l'intérêt légitime des patients détenus, que des médecins externes assurent aussi des services de garde qui, en principe, doivent être assurés par des médecins des prisons.

A cette fin, les cercles locaux de garde peuvent, moyennant approbation suivant les règles de procédure de leur règlement interne, passer des accords avec la direction d'une prison.

A défaut d'un tel accord collectif, les médecins peuvent, à titre individuel, conclure un accord avec la direction d'une prison.

Ces accords doivent clairement préciser les modalités de la prestation de services et, en tout cas, garantir que la dispensation régulière des soins de santé dans le cadre du service de garde de population ne pourra être compromise par des circonstances propres à la prestation de services dans les prisons.

Ces projets d'accords doivent être soumis à l'approbation du conseil provincial compétent.

Continuité des soins22/11/2008 Code de document: a123007
Mammographie - Continuité des soins

Mammographie - Continuité des soins

Des unités de mammographie sont agréées dans le cadre du dépistage de masse du cancer du sein en Flandre. Il s’agit de services de radiologie ayant démontré leur adéquation à la qualité requise pour le dépistage de masse.
Il existe pour l’instant 174 unités de mammographie agréées.
Il est établi qu’une comparaison avec des clichés antérieurs est essentielle lors de l’interprétation de mammographies. Quelles sont les mammographies antérieures devant être fournies au centre de dépistage du cancer du sein ?

Avis du Conseil national :

En ses séances des 4 octobre et 22 novembre 2008, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné vos questions du 14 août 2008, libellées comme suit :

« Y a-t-il un quelconque point d’appui déontologique permettant de déterminer si d’anciens clichés sont la propriété de la patiente, et s’ils ne peuvent en tant que tels être joints à l’envoi en vue de la comparaison avec les clichés récents pour la deuxième lecture en aveugle (clichés récents qui apparemment ne sont plus la propriété de la patiente, mais qu’elle peut réclamer pour une deuxième opinion) ? Ou peut-on, dans le cadre d’un dépistage de population de grande qualité, déroger à une éventuelle législation existante en la matière ? ».

Le Conseil national renvoie en l’occurrence à l’article 41 du Code de déontologie médicale : « Le médecin est tenu, à la demande ou avec l'accord du patient, de communiquer, dans un délai rapide, à un autre praticien traitant, toutes les informations utiles et nécessaires pour compléter le diagnostic ou pour poursuivre le traitement ».

Dans l’intérêt de la patiente, toutes les mammographies précédentes disponibles doivent être remises au centre de dépistage du cancer du sein.

Continuité des soins04/10/2008 Code de document: a122005
Fonctionnement du service médical d'un centre de rapatriement - Continuité des soins

Fonctionnement du service médical d’un centre de rapatriement – Continuité des soins

A l’occasion d’une demande d’avis lui ayant été soumise, un conseil provincial souhaite connaître la position du Conseil national concernant la responsabilité de la continuité des soins au centre de rapatriement 127 bis à Steenokkerzeel.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 4 octobre 2008, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné votre question concernant la responsabilité de la continuité des soins au centre de rapatriement 127bis de Steenokkerzeel, et en particulier le fonctionnement du service médical du centre de rapatriement et la possibilité pour le centre de faire appel au service de garde du cercle de médecins généralistes Steenokkerzeel / Kampenhout / Melsbroek.

1. Cadre légal

Le fonctionnement et l’organisation du centre de rapatriement 127bis Steenokkerzeel sont réglés par l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (cf. annexe).

Les textes pertinents figurent à la section 4. - L'assistance médicale et sociale dans le centre, le bien-être matériel et l'hygiène, 4.1- L'assistance médicale :

Art. 52. § 1er. Chaque centre dispose d'un service médical accessible tous les jours aux heures mentionnées dans le règlement d'ordre intérieur et disponible en permanence en cas d'urgence.
§ 2. Le directeur du centre veille à ce que :
1° le médecin attaché au centre soit régulièrement disponible pour des consultations;
2° le médecin attaché au centre soit disponible à d'autres moments chaque fois que cela est nécessaire dans l'intérêt de la santé des occupants;
3° les médicaments prescrits à l'occupant par le médecin attaché au centre soient administrés et les régimes soient suivis;
4° le service médical soit averti lorsqu'un occupant refuse de prendre les médicaments qui lui sont prescrits. Ce refus sera mentionné dans le dossier médical de l'occupant.

Le fonctionnement du service médical est réglé par un « règlement d’ordre intérieur » : l’accessibilité et la disponibilité ne sont apparemment pas illimitées et sont susceptibles d’interprétation parce qu’il est question « de jours ouvrables » et de certaines heures, et parce que « disponible en permanence » est plutôt limité aux « cas d’urgence ».

Le médecin attaché au centre doit être « régulièrement » disponible pour des « consultations » « et à d’autres moments » chaque fois que cela est nécessaire dans l’intérêt de la santé des occupants.

Il est donc essentiel de vérifier toutes les modalités de la dispense des soins dans le règlement d’ordre intérieur, ainsi que la continuité des soins par les médecins attachés au centre.

Art. 53. L'occupant malade reçoit du service médical les soins que son état nécessite, sous la responsabilité du médecin attaché au centre.
Le médecin attaché au centre garde son indépendance professionnelle vis-à-vis du directeur du centre. Ses évaluations et décisions qui ont trait à la santé des occupants sont uniquement basées sur des critères médicaux.
L'occupant peut faire appel au médecin de son choix, à ses propres frais. Il doit en aviser le médecin du centre.
Dans ce cas, les médicaments et le traitement sont à sa charge.
La nature du médicament et le traitement prescrit par un médecin qui n'appartient pas au centre doivent être portés à la connaissance du médecin attaché au centre afin d'assurer le suivi du traitement.
Si le médecin qui n'appartient pas au centre et le médecin attaché au centre ne sont pas d'accord quant au traitement, la contestation est soumise pour décision arbitrale à un troisième médecin, désigné par le Directeur général.

L’important est le libre choix du patient : les soins médicaux ne sont donc pas exclusivement attribués aux médecins attachés au centre.

Cela signifie qu’un accès est prévu pour des médecins généralistes externes, à la demande de l’occupant - en tant que patient - à condition d’en aviser les médecins du centre, et à ses propres frais.

Si l’occupant souhaite, en tant que patient, faire appel à un médecin généraliste externe « librement choisi », cela vaut aussi mutatis mutandis - en cas d’absence du médecin généraliste externe - pour un médecin généraliste appelé par l’intermédiaire du service de garde de la population.

Cela ne signifie cependant pas que le centre (en l’occurrence la direction et/ou le service médical) peut faire appel systématiquement à ce service de garde de la population - dans le cadre de la continuité des soins dans le centre.

Au contraire, une « disponibilité permanente » doit toujours être prévue par les médecins du service médical attachés au centre, si cela est nécessaire pour la santé des occupants, c’est-à-dire sur une simple demande de soins de leur part.

2. Cadre déontologique

Le centre et le service médical doivent disposer d’un « règlement d’ordre intérieur ».

Ce règlement - qui doit définir l’organisation et le fonctionnement du service médical - doit être soumis pour examen et approbation au conseil provincial de l’Ordre par les médecins attachés au centre.

Le conseil provincial doit être particulièrement attentif sur le plan déontologique aux modalités « d’accessibilité et de disponibilité », et donc aussi à la continuité des soins (article 8, § 1er, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé).

Le service médical doit prévoir sa propre permanence (24/24 heures et 7/7 jours) pour assurer la continuité des soins à l’égard de tous les occupants du centre. Les pouvoirs publics sont tenus de mettre à disposition les moyens de fonctionnement nécessaires pour la mise en place de ce service.

Etant donné ses obligations légales claires et explicites, la direction ne peut en aucun cas décider de manière autonome de faire appel au service de garde de la population lors de l‘une ou l’autre « indisponibilité » des médecins attachés au centre.

D’autre part, l’occupant du centre en tant que patient conserve le libre choix du médecin. Il peut donc demander de manière autonome un médecin généraliste externe, et, à défaut de ce dernier (week-ends - jours fériés), aussi un médecin généraliste par l’intermédiaire de la garde.