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Déontologie

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Continuité des soins26/10/2013 Code de document: a143012
COMMUNIQUE DE PRESSE : Grève des médecins de prisons
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est très préoccupé de la situation engendrée par la grève des médecins des prisons.

1/ Le Conseil national déplore cette situation due à l'absence d'accord entre le ministre de la Justice et les médecins des prisons , accord auquel le Conseil national avait exhorté dans son avis du 21 novembre 2009 « Service de garde des prisons » (Bulletin du Conseil national n°128). Les changements intervenus ces derniers mois dans l'organisation de la dispensation de soins dans les prisons n'a en outre que davantage aggravé cette situation. Dans les conditions actuelles, il n'est plus possible de garantir le respect de l'article 88 de la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus qui prévoit le droit du détenu « à des soins de santé équivalents aux soins dispensés dans la société libre et qui sont adaptés à ses besoins spécifiques ».

2/ Les conséquences de cette grève ne sont pas à sous-estimer.
Différents médecins des prisons ont fait savoir à leurs conseils provinciaux respectifs qu'ils ne donneraient plus suite aux appels des établissements pénitentiaires après les heures de travail normales et durant les week-ends et jours fériés. D'aucuns considèrent que c'est au cercle de médecins généralistes géographiquement compétent qu'il appartient de garantir la dispensation de soins médicaux durant ces heures dans les prisons aussi. Il est ajouté qu'en cas d'extrême nécessité, il peut être fait appel au service 100. Il est compréhensible que certains cercles de médecins généralistes refusent de prendre en charge ces visites, notamment, en raison d'entraves d'ordre pratique (GSM interdits de même que certains équipements médicaux, perte de temps occasionnée par les mesures de sécurité).

Le Conseil national observe que le refus de cercles de médecins généralistes et/ou de médecins généralistes individuels de participer à l'activité de garde dans les conditions décrites ci-dessus ne constitue pas nécessairement une abstention coupable au sens de l'article 422bis du Code pénal.

3/ Dans l'avis précité du 21 novembre 2009, le Conseil national suggérait comme solution provisoire à l'absence d'une concertation avec le ministre compétent, la conclusion d'accords de collaboration entre les cercles de médecins généralistes et les établissements pénitentiaires. Le Conseil national soulignait aussi la possibilité d'initiatives individuelles. Le refus unilatéral des médecins et/ou des directions des prisons de la responsabilité de pourvoir à un service médical est en contradiction avec cet avis et l'obligation de confraternité garantie par différentes dispositions du Code de déontologie médicale. En outre, il compromet gravement la continuité des soins tant pour les détenus que pour la population générale.

4/ Le Conseil national prend connaissance de la procédure communiquée récemment à tous les établissements pénitentiaires par le conseiller de la cellule stratégique du ministre de la Justice comportant les points suivants :
(traduction libre)
• en première instance, il est pris contact localement avec le médecin personnel ;
• si ce dernier n'est pas joignable ou ne veut pas intervenir, il doit être fait appel au poste de garde local compétent ;
• si celui-ci refuse, il y a lieu de recourir au service 100.

Si le poste de garde local donne suite, il doit être tenu compte de différentes nécessités :
• le médecin de garde est actif au sein d'un système de garde et doit dès lors être joignable en continu. C'est pourquoi il ne peut remettre son GSM et doit pouvoir l'emporter à l'intérieur ;
• le médecin de garde doit pouvoir emporter sa trousse contenant son matériel médical et sa trousse d'urgence personnelle (médicaments) ;
• la durée de l'accès aux locaux et au patient doit être limitée à un minimum, car le médecin de garde doit redevenir disponible le plus rapidement possible pour les patients externes.

Le Conseil national estime que cette procédure ne présente pas une solution adéquate à une grève des médecins de prison.

Cette procédure pourrait néanmoins faire partie intégrante d'un accord négocié entre, d'une part, les médecins des prisons et leur direction pénitentiaire, et d'autre part, les cercles de médecins généralistes et/ou des médecins individuels ; les modalités devraient être consignées par écrit et être soumises au contrôle et à l'approbation du conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins, comme préconisé dans l'avis précité.

5/ Le Conseil national souhaite intervenir comme médiateur entre les médecins des prisons et les cercles de médecins généralistes, d'une part, et les médecins des prisons et le ministre de la Justice, d'autre part, afin :

1° d'établir des accords de collaboration conformes aux principes déontologiques de la confraternité et de la continuité des soins ;
2° d'engager une concertation effective pour que soient assurés dans les prisons des soins de santé de qualité équivalente à ceux dispensés dans la société libre.

Code de déontologie médicale (Interprétation du-)13/07/2013 Code de document: a142003
Code de déontologie médicale – Modification de l’article 158

En sa séance du 13 juillet 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a décidé de modifier l'article 158 du Code de déontologie médicale.

Version actualisée de cet article et un exposé des motifs concernant l'article modifié :

CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE
Art. 158
§ 1. Un médecin interdit d'exercer l'art médical par une instance légalement compétente, ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

§ 2. Le médecin suspendu doit en outre prendre des mesures pour assurer la continuité des soins.

A cette fin, le médecin peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale.

Les mesures sont préalablement communiquées par écrit au conseil provincial compétent, qui les approuve ou impose des adaptations.

§ 3. Tous les contrats ou statuts doivent stipuler expressément le respect des dispositions de cet article.


Exposé des motifs :

Implications financières :
Pendant la période d'interdiction, le médecin suspendu ne peut pas recueillir de revenus (honoraires, pool d'honoraires, honoraires forfaitaires) liés à l' « exercice de l'art médical ». Naturellement, un partage d'honoraires avec le médecin remplaçant est également exclu.

D'autres revenus liés à la continuité des soins, par exemple, l'usage de locaux/matériel lors d'un remplacement doivent être communiqués au préalable au conseil provincial pour contrôle et/ou approbation - pour autant que ces dispositions ne figurent pas déjà dans les contrats ou statuts (cf. art. 159) d'accords de coopération, associations, pratiques de groupe, etc.

Accès aux dossiers médicaux :
L'information utile et nécessaire à la continuité des soins doit être fournie au médecin remplaçant ou au médecin désigné par le patient.

Continuité des soins06/03/2010 Code de document: a129022
Collaboration du service médical d’un centre d’accueil géré par FEDASIL avec les services de garde de population

Sollicité par un cercle de Médecins généralistes, un conseil provincial demande si l’avis relatif à l’intervention du Médecin de garde au centre 127 bis, du 4 octobre 2008 est également d’application pour les centres FEDASIL – agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 6 mars 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 23 juin 2009 demandant si son avis du 4 octobre 2008 relatif au fonctionnement du service médical d'un centre de rapatriement s'applique aux centres FEDASIL.

En leurs principes, l'avis du Conseil national du 21 novembre 2009 relatif au service de garde des prisons (BCN n° 128) et celui du 4 octobre 2008 relatif au fonctionnement du service médical d'un centre de rapatriement - continuité des soins (BCN n° 122) sont applicables aux centres d'accueil gérés par FEDASIL.

La loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers prévoit qu'une aide matérielle est octroyée au demandeur d'asile pendant toute sa procédure d'asile. L'aide matérielle comprend l'accompagnement médical, défini aux articles 23 à 29, dont a besoin le bénéficiaire de l'accueil pour mener une vie conforme à la dignité humaine.

FEDASIL est compétente pour assurer cet accompagnement médical. L'article 25 énonce que chaque structure d'accueil garantit au bénéficiaire de l'accueil l'accès effectif à un accompagnement médical.

L'organisation de cet accompagnement doit garantir la continuité des soins.

A cette fin, FEDASIL peut passer des accords, notamment avec les cercles locaux de généralistes moyennant approbation suivant les règles de procédure du règlement interne des gardes. Ces accords doivent clairement préciser les modalités de la prestation de service et, en tout cas, garantir que la dispensation régulière des soins de santé dans le cadre du service de garde de population ne pourra être compromise.

Les projets d'accords doivent être soumis à l'approbation du conseil provincial compétent.

Le résidant du centre d'accueil conserve le libre choix du médecin et peut donc demander de manière autonome qu'il soit fait appel à un médecin généraliste externe et, à défaut de ce dernier, un médecin généraliste par l'intermédiaire de la garde.

Continuité des soins21/11/2009 Code de document: a128002
Service de garde des prisons

Le président d'un cercle de médecins généralistes souhaite savoir si, en raison d'une pénurie de médecins des prisons, la direction d'une prison peut faire appel au service de garde régulier pour prêter main-forte au service de garde des prisons.

Avis du Conseil national :

En ses séances des 25 juillet et 21 novembre 2009, le Conseil national a examiné votre lettre du 14 avril 2009 demandant si, pour leur service de garde des week-ends et jours fériés, les prisons peuvent faire appel au service de garde régulier de votre région, et ce en raison de la pénurie de médecins des prisons.

Le Conseil national voit une similitude avec la situation relative à l'organisation de la garde dans les centres de rapatriement pour étrangers.
Dans son avis du 4 octobre 2008 à ce sujet, le Conseil national a rappelé l'obligation légale des pouvoirs publics de mettre à disposition tous les moyens nécessaires pour assurer une continuité des soins de qualité.

En ce qui concerne l'administration pénitentiaire, une même obligation s'impose aux pouvoirs publics, en l'occurrence au SPF Justice, en vertu des articles 87 à 98 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.

Dans l'attente d'une optimalisation la plus rapide possible des soins de santé dans le cadre du SPF Justice, le Conseil national peut provisoirement admettre, dans l'intérêt légitime des patients détenus, que des médecins externes assurent aussi des services de garde qui, en principe, doivent être assurés par des médecins des prisons.

A cette fin, les cercles locaux de garde peuvent, moyennant approbation suivant les règles de procédure de leur règlement interne, passer des accords avec la direction d'une prison.

A défaut d'un tel accord collectif, les médecins peuvent, à titre individuel, conclure un accord avec la direction d'une prison.

Ces accords doivent clairement préciser les modalités de la prestation de services et, en tout cas, garantir que la dispensation régulière des soins de santé dans le cadre du service de garde de population ne pourra être compromise par des circonstances propres à la prestation de services dans les prisons.

Ces projets d'accords doivent être soumis à l'approbation du conseil provincial compétent.

Continuité des soins22/11/2008 Code de document: a123007
Mammographie - Continuité des soins

Mammographie - Continuité des soins

Des unités de mammographie sont agréées dans le cadre du dépistage de masse du cancer du sein en Flandre. Il s’agit de services de radiologie ayant démontré leur adéquation à la qualité requise pour le dépistage de masse.
Il existe pour l’instant 174 unités de mammographie agréées.
Il est établi qu’une comparaison avec des clichés antérieurs est essentielle lors de l’interprétation de mammographies. Quelles sont les mammographies antérieures devant être fournies au centre de dépistage du cancer du sein ?

Avis du Conseil national :

En ses séances des 4 octobre et 22 novembre 2008, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné vos questions du 14 août 2008, libellées comme suit :

« Y a-t-il un quelconque point d’appui déontologique permettant de déterminer si d’anciens clichés sont la propriété de la patiente, et s’ils ne peuvent en tant que tels être joints à l’envoi en vue de la comparaison avec les clichés récents pour la deuxième lecture en aveugle (clichés récents qui apparemment ne sont plus la propriété de la patiente, mais qu’elle peut réclamer pour une deuxième opinion) ? Ou peut-on, dans le cadre d’un dépistage de population de grande qualité, déroger à une éventuelle législation existante en la matière ? ».

Le Conseil national renvoie en l’occurrence à l’article 41 du Code de déontologie médicale : « Le médecin est tenu, à la demande ou avec l'accord du patient, de communiquer, dans un délai rapide, à un autre praticien traitant, toutes les informations utiles et nécessaires pour compléter le diagnostic ou pour poursuivre le traitement ».

Dans l’intérêt de la patiente, toutes les mammographies précédentes disponibles doivent être remises au centre de dépistage du cancer du sein.

Continuité des soins04/10/2008 Code de document: a122005
Fonctionnement du service médical d'un centre de rapatriement - Continuité des soins

Fonctionnement du service médical d’un centre de rapatriement – Continuité des soins

A l’occasion d’une demande d’avis lui ayant été soumise, un conseil provincial souhaite connaître la position du Conseil national concernant la responsabilité de la continuité des soins au centre de rapatriement 127 bis à Steenokkerzeel.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 4 octobre 2008, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné votre question concernant la responsabilité de la continuité des soins au centre de rapatriement 127bis de Steenokkerzeel, et en particulier le fonctionnement du service médical du centre de rapatriement et la possibilité pour le centre de faire appel au service de garde du cercle de médecins généralistes Steenokkerzeel / Kampenhout / Melsbroek.

1. Cadre légal

Le fonctionnement et l’organisation du centre de rapatriement 127bis Steenokkerzeel sont réglés par l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (cf. annexe).

Les textes pertinents figurent à la section 4. - L'assistance médicale et sociale dans le centre, le bien-être matériel et l'hygiène, 4.1- L'assistance médicale :

Art. 52. § 1er. Chaque centre dispose d'un service médical accessible tous les jours aux heures mentionnées dans le règlement d'ordre intérieur et disponible en permanence en cas d'urgence.
§ 2. Le directeur du centre veille à ce que :
1° le médecin attaché au centre soit régulièrement disponible pour des consultations;
2° le médecin attaché au centre soit disponible à d'autres moments chaque fois que cela est nécessaire dans l'intérêt de la santé des occupants;
3° les médicaments prescrits à l'occupant par le médecin attaché au centre soient administrés et les régimes soient suivis;
4° le service médical soit averti lorsqu'un occupant refuse de prendre les médicaments qui lui sont prescrits. Ce refus sera mentionné dans le dossier médical de l'occupant.

Le fonctionnement du service médical est réglé par un « règlement d’ordre intérieur » : l’accessibilité et la disponibilité ne sont apparemment pas illimitées et sont susceptibles d’interprétation parce qu’il est question « de jours ouvrables » et de certaines heures, et parce que « disponible en permanence » est plutôt limité aux « cas d’urgence ».

Le médecin attaché au centre doit être « régulièrement » disponible pour des « consultations » « et à d’autres moments » chaque fois que cela est nécessaire dans l’intérêt de la santé des occupants.

Il est donc essentiel de vérifier toutes les modalités de la dispense des soins dans le règlement d’ordre intérieur, ainsi que la continuité des soins par les médecins attachés au centre.

Art. 53. L'occupant malade reçoit du service médical les soins que son état nécessite, sous la responsabilité du médecin attaché au centre.
Le médecin attaché au centre garde son indépendance professionnelle vis-à-vis du directeur du centre. Ses évaluations et décisions qui ont trait à la santé des occupants sont uniquement basées sur des critères médicaux.
L'occupant peut faire appel au médecin de son choix, à ses propres frais. Il doit en aviser le médecin du centre.
Dans ce cas, les médicaments et le traitement sont à sa charge.
La nature du médicament et le traitement prescrit par un médecin qui n'appartient pas au centre doivent être portés à la connaissance du médecin attaché au centre afin d'assurer le suivi du traitement.
Si le médecin qui n'appartient pas au centre et le médecin attaché au centre ne sont pas d'accord quant au traitement, la contestation est soumise pour décision arbitrale à un troisième médecin, désigné par le Directeur général.

L’important est le libre choix du patient : les soins médicaux ne sont donc pas exclusivement attribués aux médecins attachés au centre.

Cela signifie qu’un accès est prévu pour des médecins généralistes externes, à la demande de l’occupant - en tant que patient - à condition d’en aviser les médecins du centre, et à ses propres frais.

Si l’occupant souhaite, en tant que patient, faire appel à un médecin généraliste externe « librement choisi », cela vaut aussi mutatis mutandis - en cas d’absence du médecin généraliste externe - pour un médecin généraliste appelé par l’intermédiaire du service de garde de la population.

Cela ne signifie cependant pas que le centre (en l’occurrence la direction et/ou le service médical) peut faire appel systématiquement à ce service de garde de la population - dans le cadre de la continuité des soins dans le centre.

Au contraire, une « disponibilité permanente » doit toujours être prévue par les médecins du service médical attachés au centre, si cela est nécessaire pour la santé des occupants, c’est-à-dire sur une simple demande de soins de leur part.

2. Cadre déontologique

Le centre et le service médical doivent disposer d’un « règlement d’ordre intérieur ».

Ce règlement - qui doit définir l’organisation et le fonctionnement du service médical - doit être soumis pour examen et approbation au conseil provincial de l’Ordre par les médecins attachés au centre.

Le conseil provincial doit être particulièrement attentif sur le plan déontologique aux modalités « d’accessibilité et de disponibilité », et donc aussi à la continuité des soins (article 8, § 1er, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé).

Le service médical doit prévoir sa propre permanence (24/24 heures et 7/7 jours) pour assurer la continuité des soins à l’égard de tous les occupants du centre. Les pouvoirs publics sont tenus de mettre à disposition les moyens de fonctionnement nécessaires pour la mise en place de ce service.

Etant donné ses obligations légales claires et explicites, la direction ne peut en aucun cas décider de manière autonome de faire appel au service de garde de la population lors de l‘une ou l’autre « indisponibilité » des médecins attachés au centre.

D’autre part, l’occupant du centre en tant que patient conserve le libre choix du médecin. Il peut donc demander de manière autonome un médecin généraliste externe, et, à défaut de ce dernier (week-ends - jours fériés), aussi un médecin généraliste par l’intermédiaire de la garde.

Secret professionnel07/06/2008 Code de document: a121004
Rôle et missions du médecin coordinateur  dans les maisons de repos et de soins

Rôle et missions du médecin coordinateur dans les maisons de repos et de soins

Le Conseil national a participé à une réunion de concertation et a étudié les propositions formulées dans le rapport d’activités 2006-2007 du groupe de travail « Médecin coordinateur » de la commission des « Conventions Maisons de repos - Organismes assureurs ».

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a discuté, en sa séance du 7 juin 2008, du rapport d’activités 2006-2007 du groupe de travail « Médecin coordinateur » de la commission des « Conventions Maisons de repos - Organismes assureurs ».

Le Conseil national souhaite formuler quelques remarques au sujet de plusieurs points de ce rapport.

1. Continuité des soins

Point 2. : « « Le groupe de travail constate qu’il s’agit d’une obligation de moyens et non d’une obligation de résultat. Ce n’est pas le médecin coordinateur qui est responsable si le médecin traitant n’assure pas son travail à l’intérieur de la maison de repos. Ensuite, le médecin coordinateur ne dispose d’autre autorité que de son autorité morale pour coordonner et organiser la continuité des soins médicaux.»

Remarques :

La continuité des soins est une obligation légale(1) et déontologique individuelle de chaque médecin. Chaque médecin généraliste a donc le devoir, quand il est absent ou injoignable, de se faire remplacer par un autre médecin généraliste étant donné que la qualification obligatoire est en l’occurrence nécessaire.

En outre, les cercles de médecins généralistes(2) organisent le service de garde de population ; les médecins généralistes font par conséquent systématiquement appel à leur propre cercle de médecins généralistes pour les aider à assurer cette continuité durant les week-ends et les jours fériés mais récemment aussi pour la permanence en semaine.

Le médecin coordinateur n’a dès lors aucune autre compétence légale ou déontologique que de respecter ces deux options : dans une maison de repos, la continuité est assurée, soit par un médecin généraliste individuel choisi par le médecin généraliste traitant, soit par le cercle de médecins généralistes.

En outre, le médecin coordinateur doit faire preuve d’une grande réserve(3) s’il est question qu’il agisse comme médecin traitant à la demande de la maison de repos.

2. Lien « dossier médical » et « dossier de liaison » 4>

Point 3. : « « Afin d’éviter les malentendus, il faut bannir l’expression « dossier médical » au profit de l’expression «fiche de liaison faisant partie du dossier de soins». Ces fiches devraient être standardisées et, idéalement, informatisées. …

Il serait souhaitable de définir, si pas le contenu, en tout cas la finalité précise de ces fiches (garantir une communication claire entre le médecin traitant et l’équipe soignante, et entre le médecin traitant et son remplaçant pouvant être appelé en cas d’urgence) ». (fin de citation)

Remarques :

Le Conseil national estime préférable de remplacer les termes « dossier de liaison » et « fiche de liaison » par « fiche de communication » afin d’éviter la confusion avec des notions relatives aux dossiers.

Dans une maison de repos et de soins, les soins médicaux sont dispensés, comme dans un domicile de substitution, dans un contexte pluridisciplinaire : « « ce qui s’applique lors de l’admission, pour laquelle une évaluation pluridisciplinaire de nature médico-sociale est requise ; mais évidemment aussi dans la dispensation journalière des soins, tant médicaux qu’infirmiers, paramédicaux et/ou de kinésithérapie».

Dans les soins à domicile, il existe déjà des « bulletins de communication » où tous les dispensateurs concernés peuvent noter leurs remarques dans le contexte de ces soins pluridisciplinaires au patient commun.

Le but final d’une « fiche de communication » au sein de la MRS est analogue : assurer la communication dans le cadre des soins pluridisciplinaires au résident de la MRS en tant que patient.

L’AR du 21 septembre 2004(4) définit le « dossier (de soins) individualisé » : « « celui-ci comporte les données sociales, médicales, paramédicales et infirmières du résidant. Ce dossier, qui peut comporter plusieurs parties, doit être présent en permanence au sein de l'institution. Il doit être accessible à toutes les personnes autorisées».

Le «dossier de soins » comprend de facto toutes les « données médicales » qui - selon la norme déontologique - font normalement partie aussi d’un « dossier médical » « séparé » : « « l'anamnèse, l'examen clinique à l'admission, le diagnostic, le traitement; l'évolution clinique et diagnostique, les médicaments prescrits ainsi que leur distribution».

Bien qu’il n’y ait apparemment pas encore de définition officielle de la « fiche de liaison », il semble que l’intention soit d’en faire structurellement un élément à part entière du « dossier (de soins) » (tel que défini dans l’AR du 21 septembre 2004) ; donc un nouveau document, distinct du « dossier médical ». Le Conseil national estime que le dossier de soins se compose de parties séparées : le dossier médical, le dossier infirmier et la fiche de communication.

L’accès à cette fiche de communication doit rester limité aux « personnes compétentes » : ce sont stricto sensu les dispensateurs de soins qui s’occupent du résident individuel. En principe, le médecin coordinateur n’a pas accès à la fiche de communication ni au dossier médical proprement dit, sauf, exceptionnellement, à la condition déontologique(5) d’en faire la demande au médecin généraliste traitant qui l’agrée.

La fiche de communication est toutefois d’un intérêt accessoire pour la continuité des soins médicaux : il convient qu’aussi bien le médecin généraliste remplaçant que le médecin généraliste de garde se réfèrent au dossier médical auquel ils ont accès sans restriction en raison de leur qualification et de leur mission.

Le contenu de la fiche de communication - en particulier l’information médicale - est strictement limité à l’information utile et/ou nécessaire pour la dispensation des soins.

Le problème, en matière de secret professionnel, reste le caractère pluridisciplinaire de cette fiche de communication comportant un mélange d’informations apportées en fonction des diverses disciplines concernées. Il faut présupposer que tous les dispensateurs de soins sont en l’occurrence liés par un secret professionnel « partagé ».

Dans l’intérêt du patient, le médecin généraliste doit recourir en outre à la concertation pluridisciplinaire(6).

3. Contact des médecins traitants avec l’institution

Point 9. « « Les médecins coordinateurs estiment que le mode de désignation du médecin coordinateur par le gestionnaire doit être revu. Ils souhaitent qu’une discussion ait lieu entre les gestionnaires et les cercles de médecins généralistes locaux de manière à ce que les médecins coordinateurs qui sont désignés soient ceux qui jouissent de la confiance de leurs confrères et du gestionnaire.».

Remarques :

Le Conseil national a déjà insisté auparavant pour que le cercle de médecins généralistes (et/ou les médecins généralistes du service de garde) ai(en)t voix au chapitre lors de la désignation du médecin coordinateur(7) : le CN proposait dans son avis « que cette désignation résulte d’un consensus entre les médecins généralistes prestant dans l’établissement et son gestionnaire ».

Les missions du médecin coordinateur - en particulier les relations avec les médecins, la continuité des soins, la coordination de la politique des soins et la formation continue - peuvent difficilement être réalisées ou même ne peuvent l’être sans la contribution et la collaboration actives du cercle de médecins généralistes local.

Le Conseil national demande qu’il soit particulièrement porté attention à la procédure de désignation du médecin coordinateur, en tenant compte du cadre légal et des responsabilités respectives du cercle de médecins généralistes et du gestionnaire.

Le droit de nomination appartient aux établissements mais, dans le contexte défini de représentation légale des médecins généralistes locaux et d’intégration des missions du coordinateur - les cercles de médecins généralistes doivent obtenir et/ou conserver un droit de présentation du (des) candidat(s) coordinateur(s).

Il est nécessaire qu’une procédure de désignation adéquate soit élaborée sur la base d’un consensus entre les représentants des cercles de médecins généralistes et les gestionnaires de maisons de repos. Le Conseil national souhaite être tenu au courant de la suite réservée à ces remarques.


1. 10 novembre 1967 - Arrêté royal n° 78 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, aerticle 8, -§ 1.
2. 8 juillet 2002 - Arrêté royal fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes
3. Avis du Conseil national - 20.11.1999
4. 21 septembre 2004 - Arrêté royal fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour. Annexe 1 MRS point 3.b-c-d.
5. Avis du Conseil national - 16.09.2000 / 19.01.2002 / 19.10.2002
6. 22 août 2002. - Loi relative aux droits du patient. Article 4.
7. Avis du Conseil national - 16.09.2000 / 26.06.2004.

Secret professionnel15/03/2008 Code de document: a120005
Kind & Gezin - Secret professionnel à la maternité - Vaccinations : continuité des soins

Kind & Gezin – Secret professionnel à la maternité – Vaccinations : continuité des soins

Suite à une question soumise par un conseil provincial, le Conseil national discute de certains aspects de la manière dont est organisé le soutien préventif aux familles par l’agence autonomisée interne « Kind&Gezin ».

Avis du Conseil national :

Le Conseil national est convaincu que la plupart des parents apprécient beaucoup les programmes de soutien de Kind&Gezin dans le domaine des soins de santé préventifs.

Le Conseil national estime cependant indiqué de formuler quelques remarques concernant l’application concrète des missions décrites à l’article 7 du décret de la Communauté flamande du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) (1).

1/ Lors de leur séjour à la maternité, les accouchées reçoivent généralement la visite d’une infirmière régionale de Kind&Gezin (2). A l’occasion de cette visite, les infirmières font une promotion active des soins préventifs de l’enfance par la présentation d’une information objective concernant l’offre de tous les acteurs du domaine des soins préventifs.

Le Conseil national est très attentif au secret professionnel et à la protection de la vie privée.

Dans ce cadre, le Conseil national estime indiqué :

  • que la mère donne au préalable son accord à la visite d’une infirmière de Kind&Gezin ;
  • que les médecins donnent à l’infirmière des informations concernant des données pertinentes pour les prestations offertes par Kind&Gezin, sans toutefois autoriser l’accès au dossier complet de la patiente.

2/ L’article 7, § 1er, 3°, du décret de la Communauté flamande du 30 avril 2004 confie à Kind&Gezin « la promotion, l'administration et le suivi des vaccinations ».

Les parents peuvent faire vacciner leur enfant dans un bureau de consultation de Kind&Gezin.

Compte tenu des effets secondaires possibles des vaccinations, et de la mission de Kind&Gezin d’assurer le suivi des vaccinations, le Conseil national est d’avis que les bureaux de consultation doivent trouver des accords avec le médecin traitant afin de garantir la continuité des soins.

Les positions déontologiques émises dans cet avis s’appliquant mutadis mutandis au travail effectué au sein de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, une copie est adressée à cet organisme.

(1) Art. 7. § 1er. La tâche de l'agence relative à l'organisation du soutien aux familles préventif comprend en tout cas :
1° l'information et la fourniture de services de conseil aux familles et aux futurs parents concernant la santé, le développement, l'éducation, la nourriture et la sécurité des enfants;
2° le suivi, la détection et la signalisation de risques concernant la santé, le développement et l'éducation des enfants, dont la détection des cas d'enfants maltraités et l'examen de l'ouïe et de la vue;
3° les soins de santé préventifs concernant le jeune enfant, notamment la promotion, l'administration et le suivi des vaccinations;
4° le soutien des familles et futurs parents ayant des besoins spécifiques en matière de santé, de développement et d'éducation, dont pleurer, dormir, manger et interaction parents-enfants.
§ 2. Par le soutien aux familles préventif, l'agence vise à atteindre un maximum d'enfants et de familles, mais elle s'adresse en même temps et de façon intensive aux familles ayant des besoins spécifiques.
Par familles ayant des besoins spécifiques, on entend entre autres : familles défavorisées, familles de réfugiés, familles avec des enfants handicapés, ménages monoparentaux et familles à naissances multiples.
Par ses services en matière de soutien aux familles préventif, l'agence peut également viser les initiatives d'accueil, telles que visées à l'article 6.
(2) En 2006, les infirmiers régionaux de Kind&Gezin ont effectué en Flandre environ 58 524 visites des maternités, ce qui représente 87,7% des nouveau-nés (cf. rapport annuel 2006 de Kind&Gezin : http://www.kindengezin.be/Images/Jaarverslag 2006 tcm149-51288.pdf).