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Kind & Gezin - Secret professionnel à la maternité - Vaccinations : continuité des soins
Kind & Gezin – Secret professionnel à la maternité – Vaccinations : continuité des soins
Suite à une question soumise par un conseil provincial, le Conseil national discute de certains aspects de la manière dont est organisé le soutien préventif aux familles par l’agence autonomisée interne « Kind&Gezin ».
Avis du Conseil national :
Le Conseil national est convaincu que la plupart des parents apprécient beaucoup les programmes de soutien de Kind&Gezin dans le domaine des soins de santé préventifs.
Le Conseil national estime cependant indiqué de formuler quelques remarques concernant l’application concrète des missions décrites à l’article 7 du décret de la Communauté flamande du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) (1).
1/ Lors de leur séjour à la maternité, les accouchées reçoivent généralement la visite d’une infirmière régionale de Kind&Gezin (2). A l’occasion de cette visite, les infirmières font une promotion active des soins préventifs de l’enfance par la présentation d’une information objective concernant l’offre de tous les acteurs du domaine des soins préventifs.
Le Conseil national est très attentif au secret professionnel et à la protection de la vie privée.
Dans ce cadre, le Conseil national estime indiqué :
- que la mère donne au préalable son accord à la visite d’une infirmière de Kind&Gezin ;
- que les médecins donnent à l’infirmière des informations concernant des données pertinentes pour les prestations offertes par Kind&Gezin, sans toutefois autoriser l’accès au dossier complet de la patiente.
2/ L’article 7, § 1er, 3°, du décret de la Communauté flamande du 30 avril 2004 confie à Kind&Gezin « la promotion, l'administration et le suivi des vaccinations ».
Les parents peuvent faire vacciner leur enfant dans un bureau de consultation de Kind&Gezin.
Compte tenu des effets secondaires possibles des vaccinations, et de la mission de Kind&Gezin d’assurer le suivi des vaccinations, le Conseil national est d’avis que les bureaux de consultation doivent trouver des accords avec le médecin traitant afin de garantir la continuité des soins.
Les positions déontologiques émises dans cet avis s’appliquant mutadis mutandis au travail effectué au sein de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, une copie est adressée à cet organisme.
(1) Art. 7. § 1er. La tâche de l'agence relative à l'organisation du soutien aux familles préventif comprend en tout cas :
1° l'information et la fourniture de services de conseil aux familles et aux futurs parents concernant la santé, le développement, l'éducation, la nourriture et la sécurité des enfants;
2° le suivi, la détection et la signalisation de risques concernant la santé, le développement et l'éducation des enfants, dont la détection des cas d'enfants maltraités et l'examen de l'ouïe et de la vue;
3° les soins de santé préventifs concernant le jeune enfant, notamment la promotion, l'administration et le suivi des vaccinations;
4° le soutien des familles et futurs parents ayant des besoins spécifiques en matière de santé, de développement et d'éducation, dont pleurer, dormir, manger et interaction parents-enfants.
§ 2. Par le soutien aux familles préventif, l'agence vise à atteindre un maximum d'enfants et de familles, mais elle s'adresse en même temps et de façon intensive aux familles ayant des besoins spécifiques.
Par familles ayant des besoins spécifiques, on entend entre autres : familles défavorisées, familles de réfugiés, familles avec des enfants handicapés, ménages monoparentaux et familles à naissances multiples.
Par ses services en matière de soutien aux familles préventif, l'agence peut également viser les initiatives d'accueil, telles que visées à l'article 6.
(2) En 2006, les infirmiers régionaux de Kind&Gezin ont effectué en Flandre environ 58 524 visites des maternités, ce qui représente 87,7% des nouveau-nés (cf. rapport annuel 2006 de Kind&Gezin : http://www.kindengezin.be/Images/Jaarverslag 2006 tcm149-51288.pdf).
Etude clinique - Recrutement de patients par un médecin chercheur auprès de confrères médecins spécialistes ou médecins généralistes
Etude clinique – Recrutement de patients par un médecin chercheur auprès de confrères médecins spécialistes ou médecins généralistes
Considérant qu’il devient toujours plus difficile pour les médecins spécialistes et les médecins généralistes collaborant à une étude clinique de trouver suffisamment de participants parmi leurs patients et que le nombre de médecins chercheurs doit rester limité, une firme pharmaceutique propose un système « referral ». Cela implique qu’un médecin traitant réponde à la demande d’un confrère chercheur de lui « référer » des patients. Le patient doit être d’accord et doit signer le formulaire de consentement.
Le responsable de cette firme demande l’avis du Conseil national à propos de ce système.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 2 juin 2007, le Conseil national a examiné la demande suivante : « Y a-t-il une quelconque objection, du point de vue éthique ou suivant la position de l’Ordre des médecins, à ce qu’un médecin chercheur contacte ses confrères spécialistes ou médecins généralistes, au moyen de lettres, pour leur demander de lui référer des patients ? »
Le Conseil national estime qu’il n’y a pas d’objection déontologique à ce qu’un médecin traitant recrute parmi ses patients des personnes volontaires en vue de leur participation à une étude scientifique sous la direction d’un médecin chercheur dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées.
Le médecin chercheur ne peut avoir aucun lien avec une firme pharmaceutique.
Le médecin traitant devra connaître le protocole expérimental, approuvé par le comité d’éthique, pour lequel son patient entre en considération, notamment en ce qui concerne la procédure de recrutement (1).
Le médecin traitant qui recrute des patients en vue de leur participation à une étude clinique doit les informer au préalable et obtenir leur consentement pour le renvoi; le consentement exprès doit être ajouté au dossier du patient (2).
Le fait qu’un patient participe ou ne participe pas à une étude clinique ne peut influencer le choix du traitement ni un traitement en cours. Le patient doit pouvoir se retirer de l’étude à tout moment sans que son traitement soit compromis et sans qu’il doive se justifier ni payer une indemnité quelconque.
Le médecin traitant demeure responsable de la continuité des soins à l’égard des ses patients lorsqu’ils participent à une étude clinique. Le médecin chercheur communiquera immédiatement au médecin traitant toute information nécessaire à la continuité des soins (particulièrement tout effet secondaire indésirable).
Les compensations versées, le cas échéant, au médecin traitant doivent être proportionnelles à sa prestation effective.
Le médecin traitant ne peut communiquer à un médecin chercheur que les données utiles à l’étude ; ces données doivent être collectées et exploitées suivant l’avis émis à ce sujet par le Conseil national (3).
Article 7 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 concernant les cercles de médecins généralistes
Un médecin travaillant dans une entreprise de logiciels demande l'avis du Conseil national concernant le rapport du médecin de garde à propos des services qu'il a prestés. Ce rapport est fait tant au médecin traitant du patient qu'au coordinateur de la garde.
Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes sont vagues et appellent des précisions.
Avis du Conseil national:
En sa séance du 1er octobre 2005, le Conseil national a poursuivi l’examen de votre demande concernant la mise en pratique de l’article 7 de l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes (M.B. 05/10/2002). Cet article est rédigé comme suit :
«Tout cercle de médecins généralistes agréé organise dans le cadre de l'organisation de service de garde l'enregistrement des données suivantes : épidémiologie, problèmes de sécurité, plaintes de patients, plaintes à propos des services. Cela sera mentionné dans le rapport annuel ».
Le Conseil national est conscient que beaucoup d’imprécisions sont encore à lever afin de définir de façon concise et précise les matières et le travail imposés aux cercles. Son Bureau, dans une entrevue avec le cabinet du ministre compétent, a souligné les lacunes de cet article 7 et a appris à cette occasion qu’un groupe de travail a été chargé d’une recherche sur les indicateurs de qualité enregistrables par les gardes et de spécifier et détailler les données qui devraient faire l’objet d’un enregistrement.
Eu égard aux nombreuses incertitudes qui planent encore sur les résultats de ce groupe de travail, le Conseil national se limite à formuler une série de recommandations.
Le recueil des données.
Il est nécessaire avant tout de bien distinguer les informations relatives à la santé du patient qui fait appel au médecin en charge de la garde (telles que diagnostic, traitement, justification d’une prise de décision, …), des données à enregistrer citées à l’article 7.
Les premières s’inscrivent dans le cadre de la continuité des soins et ne doivent être transmises qu’au médecin traitant et ce, par les moyens en usage et dans le respect de la confidentialité.
Les secondes, à savoir les données dont il est fait mention à l’article 7 de l’arrêté royal précité, et qui doivent être transmises au coordinateur du service de garde, concernent :
- d’une part les données qui circonscrivent l’épidémiologie de la garde, et plus particulièrement les données administratives statistiques relatives au fonctionnement d’un cercle de garde. Ces données sont anonymes.
- d’autre part, les données qui répertorient les problèmes de sécurité, les plaintes des patients et les plaintes relatives au service. Ces données sont nominatives.
Pour le Conseil national, il importe que la méthode utilisée pour l’enregistrement ne soit pas imposée de manière univoque à tous les cercles de garde. Une normalisation contraignante ou trop rigoureuse se placerait en opposition avec les différences structurelles et fondamentales sans lesquelles leur identité et la personnalisation des soins aux populations desservies, en accord avec leurs us et coutumes locaux, ne sauraient être garanties.
Transmission, accès, conservation
Il est évident que la circulation des informations que ce soit par courrier papier ou voie électronique, l’accès aux données après enregistrement et leur conservation doivent s’inscrire dans les conditions déontologiques édictées par l’Ordre des médecins. Le Conseil national rappelle son avis du 15.06.2002 (BCN 97, décembre 2002, p.6) dans lequel il précise les recommandations relatives à la tenue de bases de données médicales contenant des données nominatives ou identifiables (1).
Dans ces domaines, il paraît évident de partager les responsabilités entre d’une part le médecin de garde et d’autre part, le responsable du service de garde ou le coordinateur du service de garde. La mission du premier consiste à enregistrer les données requises et à les transmettre de façon appropriée au responsable du service de garde. Le responsable ou coordinateur du service de garde doit quant à lui, avant tout, faire preuve de discrétion et toujours garder à l’esprit que le respect de la vie privée des patients soignés s’inscrit en première préoccupation et que le partage de renseignements reste circonstancié et opportun.
Personnel non-médecin employé par le service de garde
Il va de soi que le personnel non-médecin employé par le service de garde ou concerné par celui-ci est lui-même tenu au devoir de confidentialité lié à sa situation professionnelle.
Le Conseil national suggère qu’un alinéa spécifique concernant ce devoir de confidentialité soit inscrit dans les contrats ou conventions d’emploi.
Déclaration à la Commission de la protection de la vie privée.
Le recueil de données dans le cadre de la garde constitue un traitement de données à caractère personnel. Le Conseil national rappelle que conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel chaque cercle de garde doit déclarer à la commission de la protection de la vie privée, dans les formes prescrites par celle-ci, les traitements de données à caractère personnel qu’il effectue.
Le Conseil national tient en outre à souligner que, sauf dérogation légale, tout enregistrement de données à caractère personnel, fussent-elles codées, au-delà du prescrit de l’article 7 de l’arrêté royal du 8 juillet 2002, exige le consentement écrit et préalable du patient dûment informé.
Recommandation finale
Le Conseil national recommande aux médecins de garde de limiter la transmission des informations qu’ils recueillent à l’occasion de leurs gardes aux données médicales visées par l’article 7 de l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.
Il invite les coordinateurs de cercles à ne traiter les données recueillies que dans les limites strictes des missions qui leur sont confiées par le même arrêté.
Le Conseil national reste en outre dans l’attente d’éventuels éclaircissements de la part du législateur ou du Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions quant au contenu précis à donner à l’article 7 précité.