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Déontologie

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Secret professionnel19/09/2020 Code de document: a167020
Accès au dossier médical des détenus par les Commissions de surveillance des prisons

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a été contacté par un membre-médecin d'une Commission de surveillance, créée par le Conseil central de surveillance pénitentiaire, concernant l'avis du 20 septembre 2014, Accès au dossier médical des détenus par les Commissions de surveillance des prisons. En raison de modifications légales et de la modernisation du Code de déontologie médicale, cet avis est dépassé et est remplacé par le présent document.

Avis du Conseil national : Accès au dossier médical des détenus par les Commissions de surveillance des prisons

  1. Principe : droit du détenu à la vie privée

Conformément aux nombreux textes d'accord(1) internationaux et européens, à la Constitution belge(2) et à la législation nationale complémentaire(3), le détenu a droit à la protection de sa vie privée, en particulier concernant ses données de santé. Une tierce personne n'a, en principe, pas accès aux données médicales du détenu.

Pour protéger ce droit à la vie privée du détenu, le médecin traitant (médecin de prison) est tenu au secret professionnel.

2. Exceptions

2.1. Autorisation écrite du détenu

La loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus prévoit cependant la possibilité pour les membres des Commissions de surveillance de prendre connaissance des données médicales du détenu et énonce que « pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, les membres du Conseil central ont librement accès à [...], moyennant autorisation préalable écrite du détenu, toutes les pièces contenant des informations personnelles concernant le détenu. »(4)

Le traitement des données de santé par un tiers, en l'occurrence les membres des Commissions de surveillance, est aussi soumis aux principes de la déontologie médicale, aux règles du Règlement général sur la protection des données et à la loi du 30 juillet 2018relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Même si la prise de connaissance du dossier médical est nécessaire pour l'exercice de leurs tâches, les membres des Commissions de surveillance ne peuvent, déontologiquement, pas avoir (directement) accès à toutes les données médicales du détenu. Le médecin de prison portera uniquement les données médicales nécessaires du détenu à la connaissance d'un membre de la Commission qui est médecin. Ce dernier appréciera de façon autonome les données médicales qui peuvent être communiquées aux membres de la Commission de surveillance et sous quelle forme.

À cette fin, il convient de tenir compte des principes de nécessité, de proportionnalité et de finalité.

En outre, l'exigence d'une information transparente est d'application et le détenu est informé des données médicales qui sont transmises.(5)

2.2. Exceptions au secret professionnel du médecin de prison

Pour protéger le droit à la vie privée du détenu et conformément à l'article 458 du Code pénal et l'article 25 du Code de déontologie médicale, le médecin de prison est tenu au secret professionnel.

Néanmoins, les exceptions relatives au secret professionnel s'appliquent également au médecin de prison. Dans certains cas, le médecin de prison portera certaines données médicales du détenu à la connaissance des membres des Commissions de surveillance, par exemple pour sa défense en justice ou dans des circonstances exceptionnelles, pour la préservation d'un droit supérieur et en invoquant l'état de nécessité.

3. Conclusion

Le détenu a droit à la protection de sa vie privée. Pour protéger ce droit, le médecin de prison est tenu au secret professionnel et il ne peut pas, en principe, transmettre de données médicales aux membres des Commissions de surveillance créées par le Conseil central de surveillance pénitentiaire.

Néanmoins, la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus autorise les membres des Commissions de surveillance à prendre connaissance du dossier médical, si c'est nécessaire pour l'exercice de leurs tâches. Dans ce cas, le médecin de prison transmet les données médicales à un médecin de la Commission en tenant compte des principes de nécessité, de proportionnalité et de finalité.

Enfin, dans des cas précis, les membres de la Commission prendront aussi connaissance de certaines données médicales si le médecin de prison invoque une exception au secret médical, comme la défense en justice ou l'état de nécessité.

(1) Notamment art. 8 CEDH et art. 1 RGPD

(2) Art. 22, Constitution belge

(3) Notamment la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

(4) Art. 27, § 1er, loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus

(5) Art. 12, Règlement général sur la protection des données

Secret professionnel17/11/2018 Code de document: a163004
Libre choix du professionnel et consentement aux soins des personnes atteintes de troubles mentaux qui sont soumises à une mesure d’internement

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le respect du libre choix du professionnel et le consentement aux soins des personnes atteintes de troubles mentaux qui sont soumises à une mesure d'internement.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 novembre 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le respect du libre choix du médecin et du consentement au traitement des internés détenus(1).

Les personnes atteintes de troubles mentaux qui sont soumises à un mesure d'internement ne constituent pas une population homogène : elles présentent des pathologies psychiatriques diverses, des degrés variables de dangerosité et résident dans des lieux soumis à des systèmes juridiques différents (sous contrôle dans la société civile, établissement de soins psychiatriques classique, unité médico-légale agréée de centres psychiatriques ou centre de psychiatrie légale fermé agréé à haut degré de sécurité).

Le Conseil national émet les considérations suivantes pour les personnes internées, détenues dans un centre de psychiatrie légale agréé à haut degré de sécurité (CPL) :

1° La Chambre de protection sociale décide souverainement du lieu où l'interné réside et est traité. Celui-ci n'a pas le libre choix de l'institution. Lorsque son état de santé nécessite un traitement dans un hôpital général, sa liberté de choix est limitée aux hôpitaux avec lesquels le CPL a conclu un accord.

L'interné peut faire appel aux prestataires de soins de l'institution où il réside. Il peut également solliciter un médecin externe s'il paye lui-même ses honoraires. De telles restrictions dans le libre choix du médecin et de l'institution sont inhérentes à la privation de liberté et ne sont pas spécifiques aux personnes internées.

2° La Chambre de protection sociale ne se prononce pas sur le contenu du traitement.

L'obtention du consentement de l'interné aux soins est une exigence légale et éthique. Si le patient est incapable d'exercer lui-même ses droits, le système de représentation du patient fixé par l'article 14 de la loi relative aux droits du patient intervient. Dans ce cas, l'interné est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible compte tenu de sa capacité de compréhension.

Dans la pratique, il est souvent question d'un « consentement négocié ». Le patient n'est pas toujours demandeur de soins dans un cabinet médico-légal. Le dialogue entre lui et le prestataire requiert de la confiance, de l'écoute empathique et un soutien émotionnel en vue d'une participation maximale du patient dans le processus décisionnel, nécessaire au processus thérapeutique. Le résultat de cette « négociation » est transcrit dans un plan (convention) de traitement dans lequel les droits et devoirs du prestataire et du receveur de soins sont décrits.

Il existe un continuum de mesures de pression possibles pour influencer l'acceptation du traitement par le patient : la persuasion, la coercition et la contrainte (compulsion).

La « persuasion », qui est la plus utilisée, recourt à la raison.

La « coercition psychologique » fait usage des souhaits et envies de l'individu, par des propositions conditionnelles : par exemple, si une personne dépendante accepte des contrôles sur sa consommation de drogues, elle entre en considération pour obtenir une autorisation de sortie. Le patient marque expressément son accord avec les mesures de traitement négociées, mais il pourrait les percevoir, après un certain temps, comme étant « imposées » et s'en plaindre auprès d'un médiateur.

La « contrainte » (compulsion) repose sur l'autorité.

Tant la coercition que la compulsion font pression sur l'interné pour continuer à accepter le traitement. La question de savoir si le patient interné est suffisamment « libre » pour donner un accord valide dans de telles situations reste controversée.

3° La personne concernée a le droit de refuser les soins qui lui sont proposés ; le médecin respecte ce refus qui n'entraîne pas l'extinction du droit à des prestations de qualité.

Un traitement non consenti est inacceptable lorsque l'interné est en mesure de comprendre les informations relatives au traitement et d'y consentir.

S'agissant des internés psychotiques, le Conseil national renvoie à ses avis du 12 mai 2007(2) et du 14 septembre 2013(3), joints en annexe, dans lesquels il aborde de manière détaillée la question du traitement forcé des détenus. Ils soulignent que le détenu psychotique qui est de nouveau capable d'exprimer sa volonté grâce à la médication ne peut pas être contraint de continuer à la prendre, bien que l'on sache sur la base de ses antécédents qu'il pourrait de nouveau être dans un état psychotique et être incapable d'exprimer sa volonté.

Le traitement médicamenteux doit être nécessaire et adapté. La prescription doit être prudente, le risque médicamenteux doit être pris en considération d'autant plus si les antécédents de l'interné sont ignorés. La médication doit toujours constituer un avantage pour l'interné et cadrer avec les connaissances scientifiques généralement acceptées en la matière. Enfin, le patient doit faire l'objet d'une surveillance médicale attentive.

Les mesures prises pour des raisons de sécurité (enfermement dans le service ou dans sa chambre, isolement, etc.) doivent être prévues par le règlement d'ordre intérieur, enregistrées dans le dossier de l'interné et contrôlées par les autorités.

4° Le patient interné a droit à des soins de santé équivalents aux soins dispensés dans la société libre (art. 88 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus) ; la loi relative aux droits du patient est d'application en cas d'internement.

La carence des soins de santé dans les prisons est dénoncée depuis longtemps.

La pénurie de personnel médical, l'insuffisance de l'offre de soins psychiatriques, la privation du bénéfice de la sécurité sociale, la dépendance au personnel de sécurité pour assurer une consultation respectueuse du secret médical, les difficultés d'accès à l'institution par un médecin extérieur vu les contraintes sécuritaires et organisationnelles ainsi que le manque de locaux adéquats sont autant d'obstacles à la dispensation de soins de qualité.

L'évolution, visant à confier la responsabilité des soins de santé en prison au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions (actuellement ils relèvent du ministre de la Justice), est l'expression d'une volonté réelle d'amélioration de l'accès et de la qualité des soins de santé pour les internés et les détenus.

L'internement est une mesure de sûreté destinée à protéger la société et à dispenser à la personne internée les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société.

Priver de soins une personne internée, c'est la priver de soins santé mais aussi de l'espoir d'une réinsertion.

5° Concernant l'opportunité d'un cadre législatif particulier relatif aux droits des patients dans le contexte de la psychiatrie médico-légale, l'article 167 de la loi de principes du 12 janvier 2005 énonce que, sauf dispositions contraires, cette loi est applicable aux personnes internées.

Cette loi de principes comprend au titre 5 un chapitre VII relatif aux soins de santé, lequel prévoyait la limitation de certains droits du patient en tant que détenu. La loi du 11 juillet 2018 portant des dispositions diverses en matière pénale a réformé ce chapitre VII, mettant davantage en exergue le principe de l'équivalence des soins avec ceux accessibles dans la société civile.

Le Conseil national estime inopportun de s'éloigner de ce principe.

Annexes


(1) Au sens de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement

(2) Bulletin du Conseil national n° 117, p. 5

(3) Bulletin du Conseil national n° 143

Secret professionnel06/05/2017 Code de document: a157010
Présence d’un avocat lors d’une expertise psychiatrique médico-légale

Un Conseil provincial a sollicité l'avis du Conseil national concernant la présence d'un avocat lors d'une expertise psychiatrique médico-légale en affaires pénales, telle que prévue à l'article 7 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 6 mai 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique de la présence d'un avocat lors d'une expertise psychiatrique médico-légale en affaires pénales, telle que prévue à l'article 7 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes (ci-après : loi internement) (1).

Vous trouverez son point de vue ci-dessous.

Dispositions légales

L'article 7 de la loi internement est libellé comme suit : « La personne qui fait l'objet d'une expertise psychiatrique médicolégale peut, à tout moment, se faire assister par un médecin de son choix et par un avocat. »

Discussion

La présence d'un médecin de son choix lors d'un examen médical ne pose pas de problème déontologique car celui-ci connaît la déontologie médicale et les règles techniques de l'expertise psychiatrique.

L'article 7 de la loi internement prévoit la possibilité pour la personne soumise à une expertise psychiatrique médico-légale de toujours se faire assister non seulement par un médecin, mais aussi par un avocat.

La question se pose de savoir si la présence d'un avocat lors d'une expertise psychiatrique médico-légale est souhaitable.

Lors des discussions parlementaires concernant la loi internement, les barreaux ont insisté sur la possibilité de l'assistance par un avocat (2). Selon eux, les avocats doivent en effet veiller à la régularité de la procédure et au respect des droits de la défense.

De ce fait, l'on crée une analogie entre d'une part une expertise psychiatrique médico-légale et d'autre part un interrogatoire par la police.

Contrairement à l'expertise psychiatrique médico-légale qui porte uniquement sur l'état de santé de la personne concernée, l'interrogatoire par la police vise la découverte de la vérité.

L'expertise psychiatrique médico-légale a pour objectif un avis psychiatrique impartial, indépendant et motivé, établi par un expert.

Un tel examen nécessite l'instauration et le développement d'une relation entre la personne concernée et le médecin afin d'aboutir à un dialogue permettant à cette personne de parler librement (3).

Par contre, un avocat abordera principalement une expertise psychiatrique médico-légale aux fins de la préservation des intérêts juridiques de la personne concernée. La présence d'un tiers, surtout s'il n'est pas un professionnel de la santé, entrave le dialogue et la mise en place d'une relation d'examen entre le psychiatre et la personne concernée. En raison de la présence de l'avocat, des discussions juridiques pourraient être engagées lors de l'examen médical alors que le psychiatre n'est pas compétent pour s'exprimer à ce propos.

En revanche, l'avocat pourrait être présent lors du lancement de l'expertise, par exemple pour échanger des données de nature administrative, pour parcourir le casier judiciaire et les données disponibles dans le dossier et pour vérifier s'il est nécessaire de demander des informations médicales à d'anciens dispensateurs de soins.

D'ailleurs, la loi internement prévoit une forme explicite de contradiction qui garantit le droit de la défense et par laquelle la présence d'un avocat lors de l'expertise psychiatrique médico-légale n'est pas nécessaire.

Conclusions

Le Conseil national de l'Ordre des médecins estime que :
• la présence d'un avocat lors d'une expertise psychiatrique médico-légale, comme prévue à l'article 7 de la loi internement, entrave l'expertise et est de nature à compromettre l'exercice d'une bonne administration de la justice ;
• l'article 7 de la loi internement devrait en conséquence être adapté ;
• lorsque le psychiatre désigné comme expert estime que la présence de tiers compromet la qualité d'une expertise psychiatrique médico-légale, il peut refuser la mission.

Le Conseil national sollicite un entretien pour expliquer son point de vue.

cc. Madame De Block, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Cellule stratégique du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

1. La loi internement est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ; actuellement, plusieurs arrêtés d'exécution manquent encore.
2. Cet argument des Barreaux flamands est basé sur le droit du suspect à se faire assister par un avocat lors d'une audition.
3. L'anamnèse est très approfondie et comprend des thèmes comme les antécédents psychiatriques et somatiques, l'anamnèse familiale, l'évolution biographique de l'intéressé et son histoire au sujet des faits reprochés. L'expertise psychiatrique médico-légale englobe non seulement ses propos mais aussi sa façon de les dire, ses expressions faciales, son ton, ses mimiques et les autres signaux non verbaux. Le psychiatre essaye de comprendre l'intéressé avec empathie et celui-ci se fait connaître plus intimement sur le plan émotionnel et cognitif grâce à l'approche du psychiatre. Lors de l'examen, ce travail fait transparaître les sentiments de la personne en question et permet de tester ses motivations et ses fonctions cognitives. Le psychiatre recueille des données diagnostiques qui pourront éventuellement être associées aux faits imputés, aussi dans l'intérêt de la personne examinée. Pendant l'examen, celle-ci peut aussi émettre des réflexions autocritiques sur les faits susceptibles d'être mentionnées dans le rapport. La personne examinée peut toujours choisir ce qu'elle communique ou non au psychiatre.

Détenus21/05/2016 Code de document: a153004
Accès aux soins de santé suite à la grève des gardiens de prison

Le Conseil national de l'Ordre des médecins s'inquiète de l'accès aux soins de santé suite à la grève des gardiens de prison.

Avis du Conseil national :

Communique de presse
La grève des gardiens de prison touche durement l'ensemble du monde carcéral, en particulier l'accès aux soins de santé qui s'est encore gravement dégradé. Dans certains établissements, les détenus ne peuvent plus consulter le médecin ni être soignés. Le Conseil national de l'Ordre des médecins s'inquiète de cette situation indigne d'un Etat de droit et qui porte atteinte aux obligations internationales de la Belgique. L'urgence sanitaire et sociale commande de prendre sans délai les mesures propres à pallier ce drame humanitaire, dont l'instauration d'un service minimum.

Par ailleurs, les besoins et les demandes dépassent largement la capacité de réponse des équipes soignantes malgré leur engagement envers la santé des détenus. 
La pratique médicale survit entre le manque de moyens et les contraintes de la gestion administrative. Les détenus représentent une population particulièrement vulnérable sur le plan physique et surtout psychique. Une attention particulière doit être portée à la prévention et à la prise en charge de leurs pathologies.

Le Conseil national rappelle avec force l'urgence du transfert des compétences en matière de santé dans les prisons du SPF Justice au SPF Santé publique.

Secret professionnel20/09/2014 Code de document: a147007
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  • Cet avis est remplacé par l’avis du 19 septembre 2020 (a167020).
Accès au dossier médical des détenus par les Commissions de surveillance des prisons

Le SPF Justice a signalé au Conseil national de l'Ordre des médecins une erreur dans l'avis que ce dernier a rendu le 22 février 2014 concernant « L'accès au dossier médical des détenus par les Commissions de surveillance des prisons » quant à l'obtention de l'accord des détenus en vue de consulter leurs données personnelles, leur dossier médical y compris.

Avis du Conseil national :

AVIS RELATIF À « L'ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL DES DÉTENUS PAR LES COMMISSIONS DE SURVEILLANCE DES PRISONS »

Le SPF Justice a signalé au Conseil national de l'Ordre des médecins une erreur dans l'avis que ce dernier a rendu le 22 février 2014 concernant « l'accès au dossier médical des détenus par les Commissions de surveillance des prisons » quant à l'obtention de l'accord des détenus en vue de consulter leurs données personnelles, leur dossier médical y compris.

Dès lors, le Conseil national a adapté son avis du 22 février 2014 de la manière suivante :

En sa séance du 22 février 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné l'interdiction faite aux médecins des Commissions de surveillance des prisons d'avoir accès au dossier médical des détenus et a décidé de réviser les avis du Conseil national des 22 septembre 2007 « Secret professionnel des médecins des prisons » (BCN 118, p.5) et 20 septembre 2008 « Secret professionnel des médecins des prisons à l'égard des membres des Commissions de surveillance » (BCN 122, p.4).

L'article 55 du Code de déontologie médicale précise que le secret professionnel auquel le médecin est tenu est d'ordre public et s'impose dans quelque circonstance que ce soit aux praticiens consultés par un patient ou amenés à lui donner des soins ou des avis, et dès lors également dans un établissement pénitentiaire (voir également l'article 458 du Code pénal).

La consultation de données médicales par un tiers tombe dans le champ d'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après LVP) (article 1er, § 2).

Les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement (LVP, article 4).

Le traitement de données à caractère personnel relatives à la santé est interdit (LVP, article 7, § 1er).

Mais cette interdiction ne s'applique pas lorsque la personne concernée a donné son consentement par écrit à un tel traitement. En vertu de l'article 138quater de l'AR du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires et selon lequel le consentement préalable du détenu est indispensable, en effet, les membres de la Commission de surveillance peuvent consulter les données individuelles du détenu pour autant que cela soit nécessaire à l'exercice de leur fonction.

Cependant, lorsque le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice, lorsque le traitement est nécessaire à la gestion de services de santé agissant dans l'intérêt de la personne concernée et que les données sont traitées sous la surveillance d'un professionnel des soins de santé, le consentement du détenu n'est pas indispensable pour avoir accès auxdites données (conformément à la LVP, article 7, § 2).

Les avis à reprendre en considération peuvent être suivis quand ils indiquent que le médecin de la prison peut communiquer des informations médicales à un médecin membre de la Commission de surveillance si tel est le seul moyen pour lui de se défendre de la suspicion ou de l'accusation d'avoir commis une faute. Le Conseil national confirme aussi la considération que « dans des circonstances exceptionnelles, le médecin de la prison peut toutefois estimer, compte tenu de la gravité et des conséquences des faits appris, que l'état de nécessité l'autorise à abandonner le secret professionnel au profit de principes d'un intérêt supérieur. »

* * *

La consultation d'informations médicales concernant un détenu par la Commission de surveillance est possible si elle est jugée nécessaire à l'exercice correct de la fonction de surveillance de la Commission, sous les conditions déontologiques suivantes :

- Les informations médicales ne peuvent être consultées que par le médecin de la Commission de surveillance, qui ne peut ni être un médecin traitant ni être impliqué dans les activités diagnostiques ou thérapeutiques.
- Le médecin juge de manière autonome des données médicales qui peuvent être portées à la connaissance des membres de la Commission de surveillance, et sous quelle forme.
- Les informations médicales peuvent être communiquées par le médecin de la prison uniquement au médecin de la Commission de surveillance.
- Confraternellement, le médecin de la Commission de surveillance se concerte avec le médecin de la prison à propos des informations délivrées.
- Le détenu est avisé que le médecin de la Commission de surveillance est mis au courant d'informations médicales le concernant.

Secret professionnel22/02/2014 Code de document: a145005
report_problem Cet avis a été remplacé par l'avis du 20 septembre 2014 (a147007).
Accès au dossier médical des détenus par les Commissions de surveillance des prisons

Le Conseil national est interrogé concernant l'interdiction faite aux médecins des Commissions de surveillance des prisons d'avoir accès au dossier médical des détenus et a décidé de réviser les avis du Conseil national des 22 septembre 2007 « Secret professionnel des médecins des prisons » (BCN 118, p.5) et 20 septembre 2008 « Secret professionnel des médecins des prisons à l'égard des membres des commissions de surveillance » (BCN 122, p.3).

Avis du Conseil national :

En sa séance du 22 février 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné l'interdiction faite aux médecins des Commissions de surveillance des prisons d'avoir accès au dossier médical des détenus et a décidé de réviser les avis du Conseil national des 22 septembre 2007 « Secret professionnel des médecins des prisons » (BCN 118, p.5) et 20 septembre 2008 « Secret professionnel des médecins des prisons à l'égard des membres des commissions de surveillance » (BCN 122, p.3).

Le Conseil national fait remarquer au préalable que, contrairement aux avis précités, les membres de la Commission de surveillance ont le droit, sur la base de l'article 30, § 1er, de la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, du 12 janvier 2005, pour autant que cela rentre dans l'exercice de leurs missions légales, de consulter, sauf exceptions prévues par la loi, tous les documents contenant des informations personnelles concernant le détenu, sans le consentement de ce dernier.

L'article 55 du Code de déontologie médicale précise que le secret professionnel auquel le médecin est tenu est d'ordre public et s'impose dans quelque circonstance que ce soit aux praticiens consultés par un patient ou amenés à lui donner des soins ou des avis, dès lors également dans un établissement pénitentiaire (voir également l'article 458 du Code pénal).

La consultation de données médicales par un tiers tombe dans le champ d'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après LVP) (article 1er, § 2).

Les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement (LVP, article 4).

Le traitement de données à caractère personnel relatives à la santé est interdit (LVP, article 7, § 1er).

Mais cette interdiction ne s'applique pas lorsque la personne concernée a donné son consentement par écrit à un tel traitement, lorsque le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice, lorsque le traitement est nécessaire à la gestion de services de santé agissant dans l'intérêt de la personne concernée et que les données sont traitées sous la surveillance d'un professionnel des soins de santé (LVP, article 7, § 2).

Les avis à reprendre en considération peuvent être suivis quand ils indiquent que le médecin de la prison peut communiquer des informations médicales à un médecin membre de la Commission de surveillance si tel est le seul moyen pour lui de se défendre de la suspicion ou de l'accusation d'avoir commis une faute. Le Conseil national confirme aussi la considération que « dans des circonstances exceptionnelles, le médecin de la prison peut toutefois estimer, compte tenu de la gravité et des conséquences des faits appris, que l'état de nécessité l'autorise à abandonner le secret professionnel au profit de principes d'un intérêt supérieur. »

* * *

La consultation d'informations médicales concernant un détenu par la Commission de surveillance est possible si elle est jugée nécessaire à l'exercice correct de la fonction de surveillance de la Commission, sous les conditions déontologiques suivantes :

- Les informations médicales ne peuvent être consultées que par le médecin de la Commission de surveillance, qui ne peut certes être un médecin traitant ni être impliqué dans les activités diagnostiques ou thérapeutiques.
- Le médecin juge de manière autonome des données médicales qui peuvent être portées à la connaissance des membres de la Commission de surveillance, et sous quelle forme.
- Les informations médicales peuvent être communiquées par le médecin de la prison uniquement au médecin de la Commission de surveillance.
- Confraternellement, le médecin de la Commission de surveillance se concerte avec le médecin de la prison à propos des informations délivrées.
- Le détenu est avisé que le médecin de la Commission de surveillance est mis au courant d'informations médicales le concernant..

Continuité des soins26/10/2013 Code de document: a143012
COMMUNIQUE DE PRESSE : Grève des médecins de prisons
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est très préoccupé de la situation engendrée par la grève des médecins des prisons.

1/ Le Conseil national déplore cette situation due à l'absence d'accord entre le ministre de la Justice et les médecins des prisons , accord auquel le Conseil national avait exhorté dans son avis du 21 novembre 2009 « Service de garde des prisons » (Bulletin du Conseil national n°128). Les changements intervenus ces derniers mois dans l'organisation de la dispensation de soins dans les prisons n'a en outre que davantage aggravé cette situation. Dans les conditions actuelles, il n'est plus possible de garantir le respect de l'article 88 de la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus qui prévoit le droit du détenu « à des soins de santé équivalents aux soins dispensés dans la société libre et qui sont adaptés à ses besoins spécifiques ».

2/ Les conséquences de cette grève ne sont pas à sous-estimer.
Différents médecins des prisons ont fait savoir à leurs conseils provinciaux respectifs qu'ils ne donneraient plus suite aux appels des établissements pénitentiaires après les heures de travail normales et durant les week-ends et jours fériés. D'aucuns considèrent que c'est au cercle de médecins généralistes géographiquement compétent qu'il appartient de garantir la dispensation de soins médicaux durant ces heures dans les prisons aussi. Il est ajouté qu'en cas d'extrême nécessité, il peut être fait appel au service 100. Il est compréhensible que certains cercles de médecins généralistes refusent de prendre en charge ces visites, notamment, en raison d'entraves d'ordre pratique (GSM interdits de même que certains équipements médicaux, perte de temps occasionnée par les mesures de sécurité).

Le Conseil national observe que le refus de cercles de médecins généralistes et/ou de médecins généralistes individuels de participer à l'activité de garde dans les conditions décrites ci-dessus ne constitue pas nécessairement une abstention coupable au sens de l'article 422bis du Code pénal.

3/ Dans l'avis précité du 21 novembre 2009, le Conseil national suggérait comme solution provisoire à l'absence d'une concertation avec le ministre compétent, la conclusion d'accords de collaboration entre les cercles de médecins généralistes et les établissements pénitentiaires. Le Conseil national soulignait aussi la possibilité d'initiatives individuelles. Le refus unilatéral des médecins et/ou des directions des prisons de la responsabilité de pourvoir à un service médical est en contradiction avec cet avis et l'obligation de confraternité garantie par différentes dispositions du Code de déontologie médicale. En outre, il compromet gravement la continuité des soins tant pour les détenus que pour la population générale.

4/ Le Conseil national prend connaissance de la procédure communiquée récemment à tous les établissements pénitentiaires par le conseiller de la cellule stratégique du ministre de la Justice comportant les points suivants :
(traduction libre)
• en première instance, il est pris contact localement avec le médecin personnel ;
• si ce dernier n'est pas joignable ou ne veut pas intervenir, il doit être fait appel au poste de garde local compétent ;
• si celui-ci refuse, il y a lieu de recourir au service 100.

Si le poste de garde local donne suite, il doit être tenu compte de différentes nécessités :
• le médecin de garde est actif au sein d'un système de garde et doit dès lors être joignable en continu. C'est pourquoi il ne peut remettre son GSM et doit pouvoir l'emporter à l'intérieur ;
• le médecin de garde doit pouvoir emporter sa trousse contenant son matériel médical et sa trousse d'urgence personnelle (médicaments) ;
• la durée de l'accès aux locaux et au patient doit être limitée à un minimum, car le médecin de garde doit redevenir disponible le plus rapidement possible pour les patients externes.

Le Conseil national estime que cette procédure ne présente pas une solution adéquate à une grève des médecins de prison.

Cette procédure pourrait néanmoins faire partie intégrante d'un accord négocié entre, d'une part, les médecins des prisons et leur direction pénitentiaire, et d'autre part, les cercles de médecins généralistes et/ou des médecins individuels ; les modalités devraient être consignées par écrit et être soumises au contrôle et à l'approbation du conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins, comme préconisé dans l'avis précité.

5/ Le Conseil national souhaite intervenir comme médiateur entre les médecins des prisons et les cercles de médecins généralistes, d'une part, et les médecins des prisons et le ministre de la Justice, d'autre part, afin :

1° d'établir des accords de collaboration conformes aux principes déontologiques de la confraternité et de la continuité des soins ;
2° d'engager une concertation effective pour que soient assurés dans les prisons des soins de santé de qualité équivalente à ceux dispensés dans la société libre.

Détenus20/04/2013 Code de document: a141014-R
Délivrance d’une attestation pour un placement en cellule par la police
Le Conseil national est interrogé concernant la délivrance d'une attestation pour un placement en cellule par la police.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 20 avril 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 13 septembre 2012 relative à la demande d'avis du docteur ... à propos de la délivrance d'une attestation pour un placement en cellule par la police.

L'avis du Conseil national du 11 décembre 2010 que vous citez, "Service des urgences - Attestation délivrée à la police relative à une mesure coercitive ou disciplinaire", s'applique par analogie au problème décrit.

L'article 9, § 1er de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé vise les services de garde garantissant à la population la dispensation régulière et normale de soins de santé tant en milieu hospitalier qu'à domicile.

La garde de médecine générale s'inscrit dans ce cadre légal.

Les médecins généralistes de garde ont pour mission d'apporter les soins adéquats requis par l'état de santé du patient pour lequel ils ont été appelés.

En revanche, ils n'ont pas qualité pour agir comme expert et attester, à la demande de la police, l'existence ou non d'une objection médicale au placement en cellule de transit. Cette fonction d'expert n'est en effet pas compatible avec la fonction primordiale d'apporter des soins.

Si la police appelle un médecin généraliste de garde, le médecin se présente pour remplir sa mission, qui consiste à prodiguer des soins et à déterminer quels soins urgents sont éventuellement nécessaires.

Un médecin traitant ne peut prêter son concours à une mesure coercitive ou disciplinaire vis-à-vis de son patient, dont il est la personne de confiance nécessaire.

Cet avis n'empêche cependant pas les structures professionnelles organisatrices de rechercher des solutions locales, par région, de préférence en concertation avec le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire concerné, la police, le conseil provincial de l'Ordre des médecins et la commission médicale provinciale.

Détenus08/12/2012 Code de document: a140005
Proposition « Heimans » de modification de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental
Avis du Conseil national concernant la proposition « Heimans » de modification de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental.

Avis du Conseil national :

La loi du 21 avril 2007 relative à l'internement de personnes atteintes d'un trouble mental a été publiée au Moniteur belge du 13 juillet 2007, mais après plus de cinq ans, elle n'est toujours pas entrée en vigueur.

Cette loi devait être remaniée et dans son avis du 11 décembre 2010 « Loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental » (Bulletin du Conseil national de l'Ordre des médecins, n° 132), le Conseil national de l'Ordre des médecins a émis des objections et formulé des propositions. Au fil des ans, plusieurs nouvelles versions ont été élaborées.

Le présent avis est basé sur la dernière version intitulée « 04.10.2012 Henri Heimans ». Il se limite aux implications déontologiques de l'expertise psychiatrique et à l'exécution de la décision d'internement.

1/ Cette nouvelle version souligne plus que la précédente l'objectif de la loi : en tenant compte de la sécurité, offrir les soins requis, axés sur la réinsertion dans la société, par un trajet de soins où des soins sur mesure sont prodigués à l'interné (article 2). La loi initiale de 2007 était impraticable du point de vue du traitement. Cette nouvelle version est davantage orientée vers la mise à disposition effective des possibilités de traitement en matière de soins psychiatriques.

2/ Dans son avis du 11 décembre 2010, le Conseil national demandait une simplification et un assouplissement des modalités d'exécution de la loi du 21 avril 2007. On ne peut guère parler de simplification. La version actuelle compte 120 articles pour 156 dans la version de 2007 et seulement 32 dans la loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, du 1er juillet 1964, d'application jusqu'à ce jour. Cette nouvelle version apporte cependant une réponse clairement positive à la demande d'un assouplissement et d'une meilleure adaptation des modalités d'exécution de l'internement aux nécessités des traitements.

Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent, par une décision spécialement motivée, libérer sur-le-champ un inculpé ou un prévenu interné, en imposant ou non une ou plusieurs conditions.

La chambre de l'application des peines peut décider du « placement » ou du « transfert » de l'interné dans une section psychiatrique de la prison ou dans un établissement fédéral de défense sociale. La loi prévoit un « placement négocié ou un transfert négocié » s'il s'agit d'un centre de psychiatrie légale ou d'un établissement privé ou communautaire (articles 19 et 20). Dans ce cas, l'établissement se déclare d'accord avec l'admission de l'interné. L'insertion de cette règle dans la loi est positive.

Les différentes modalités concrètes d'exécution de la décision judiciaire d'internement peuvent être désormais accordées dans chaque phase de l'exécution de l'internement par la chambre de l'application des peines exclusivement compétente en matière d'internement. Les conditions ou les contre-indications doivent certes être prises en compte, mais il s'agit d'une modification très positive de la loi initiale de 2007, qui était beaucoup trop rigide. Les modalités concrètes en question sont aussi bien l'autorisation de sortie, le congé, la détention restreinte, la surveillance électronique, la libération à l'essai, la libération provisoire ou la libération anticipée.

3/ Outre l'expertise psychiatrique médico-légale, cette nouvelle version de la loi prévoit l'alternative d'une « expertise psychologique » par un « psychologue légiste porteur du titre reconnu de psychologue et enregistré auprès de la commission de psychologues » (article 5, § 2). Le Conseil national souscrit sans réserve au fait que l'expertise psychiatrique puisse être effectuée en collège et/ou avec l'assistance d'autres scientifiques du comportement sous la direction et la responsabilité d'un expert satisfaisant aux conditions de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. Dans la mesure où la mission de l'expert consiste aussi à établir un diagnostic médical et à donner des recommandations de traitement, le Conseil national ne peut se déclarer d'accord avec la proposition d'également confier cette mission à des prestataires de soins non reconnus par l'arrêté royal précité. Il s'agit en effet d'avis relatifs au diagnostic ou au traitement à propos de patients atteints d'une affection psychiatrique grave suivant la classification DSM-IV. Ces avis doivent être donnés par un psychiatre ou par une équipe pluridisciplinaire sous la direction et la responsabilité d'un psychiatre.


4/ L'article 6, § 1er, prévoit la possibilité d'une expertise psychiatrique avec mise en observation dans la section psychiatrique de la prison ou au sein du centre de psychiatrie légale. La possibilité d'une admission dans une section psychiatrique de la prison existait déjà dans la loi du 1964, mais n'a jamais pu être réalisée parce que les sections psychiatriques des prisons n'ont jamais été équipées à cette fin. Elles ne le sont toujours pas. Cette lacune devait être comblée par l'arrêté royal du 19 avril 1999 portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat du Centre pénitentiaire de recherche et d'observation clinique (CEPROC). Ce centre devait permettre la mise en observation telle que définie par la loi, mais il n'a jamais vu le jour. La loi actuelle tente de contourner le problème en rendant possible la mise en observation dans un centre de psychiatrie légale.

Le Conseil national émet de sérieuses objections quant à cette proposition. Lesdits centres de psychiatrie légale sont des institutions où les internés sont traités. En raison de l'absence d'alternatives au sein de la prison, ces centres risquent d'être utilisés abusivement sur la base de cette loi à des fins d'expertise. Le Conseil national plaide toujours pour une séparation stricte du traitement d'une part et de l'expertise d'autre part, ce en quoi il est conforté par l'article 100, § 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, disposant que la fonction de médecin-conseil est incompatible avec une mission de prestataire de soins dans la prison.

Le Conseil national réitère son avis préconisant la mise en place du CEPROC, ce qui assurément bénéficierait à la qualité de l'expertise psychiatrique dans les cas problématiques. Il n'est pas acceptable de faire glisser cette mission d'expertise vers des établissements de soins extra-pénitentiaires.

5/ Le Conseil national constate avec satisfaction la création au sein du tribunal de l'application des peines d'une chambre exclusivement compétente en matière d'internement. Une composition adaptée de cette chambre se justifie par le fait que l'internement n'est pas une peine mais une mesure de protection. Il serait souhaitable de spécifier dans la loi que le juge d'application des peines est assisté au sein de cette chambre par un assesseur spécialisé en matière d'internement.

6/ Le Conseil national souscrit à la proposition concernant le caractère contradictoire de l'expertise (article 7bis) et à celles portant sur la situation délicate dans laquelle une personne subit à la fois une peine privative de liberté et un internement (articles 114 et 114bis). Il n'est plus fait référence à l'application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.

Dans son avis du 11 décembre 2010, le Conseil national s'est prononcé positivement au sujet de la nouvelle formulation des questions posées à l'expert, de l'instauration d'un agrément des experts par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et de la rédaction d'un rapport conformément au modèle fixé par le Roi. Ceci reste inchangé dans la dernière proposition et favorisera la qualité des rapports.

Détenus11/12/2010 Code de document: a132009
Loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental

Avis sur la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental.

La loi a été publiée au Moniteur belge du 13 juillet 2007, mais n'est pas encore entrée en vigueur en décembre 2010 et doit manifestement être soumise à révision.

1. Elle se situe dans le prolongement des lois des 9 avril 1930 et 1er juillet 1964 sur la défense sociale et poursuit un double objectif : « Il s'agira à la fois de protéger la société tout en assurant un soutien thérapeutique adapté aux auteurs de crime ou délits qui souffrent d'un trouble mental ayant altéré de manière grave leur capacité de discernement et qui représentent un danger pour la société ».

Dans le présent avis, le Conseil national s'intéresse surtout aux implications déontologiques de l'expertise psychiatrique et de l'exécution de l'internement en vue du traitement du délinquant atteint d'un trouble psychiatrique.

2. La nouvelle loi comprend 156 articles tandis que la loi précédente, du 1er juillet 1964, n'en comptait que 32.

Le titre III « De la phase judiciaire de l'internement » a conservé une ampleur modérée (12 articles) mais le titre IV « De l'exécution des décisions judiciaires d'internement » par les tribunaux de l'application des peines (TAP) s'est considérablement allongé (65 articles). Cette partie est extrêmement détaillée et a pour objectif légitime la protection de la société et de l'intérêt des victimes, mais elle est en différents endroits si détaillée et contraignante que la qualité des soins dispensés à la personne internée « en vue de sa réinsertion dans la société » (article 2) s'en trouve manifestement compromise.

Le Conseil national estime qu'il conviendra de simplifier et d'assouplir quelque peu ces dispositions lors d'une révision de la loi.

3. La procédure de désignation de l'expert et la nouvelle formulation des questions qui lui sont soumises ne posent pas de problèmes sur le plan déontologique. Les questions sont plus précises, mieux définies qu'auparavant et conformes à l'état actuel de la science. Le Conseil national adhère entièrement à l'article 5, § 2, qui prévoit l'agrément des experts par le ministre compétent pour la Santé publique, et au § 3, qui prescrit à l'expert de rédiger un « rapport circonstancié, conformément au modèle fixé par le Roi ». Dans des avis antérieurs (notamment un avis du 30 octobre 1999 [1]), le Conseil national avait déjà mis l'accent sur l'importance du statut, de la formation et de l'enregistrement des experts judiciaires, ce qui bénéficiera à la qualité du rapport effectué. Il conviendrait que l'autorité mette rapidement en œuvre cet article, de préférence en concertation avec le groupe professionnel.

L'article 5, § 4, dispose que la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient s'applique à l'expertise psychiatrique, excepté l'article 6 (le libre choix du médecin). Une deuxième exception doit être prévue concernant le droit de consultation du dossier d'expertise par le patient. La Commission fédérale « Droits du patient » a adopté un avis à ce sujet [2]. Le Conseil national s'est rallié à ce point de vue dans son avis du 26 juin 2010, précisant que « c'est au procureur du Roi, au juge d'instruction ou au juge du fond, selon le cas en fonction du stade de la procédure, qu'il revient de permettre l'accès au dossier médical tenu par le médecin expert [3]». Cette dernière exception s'applique exclusivement aux missions d'expertise dans la procédure pénale et non dans la procédure civile.

4. L'article 6 prévoit la possibilité d'une expertise psychiatrique avec mise en observation dans la section psychiatrique de la prison. Cette possibilité existait déjà sous le régime de la précédente loi mais ne pouvait jamais être exécutée parce que les annexes psychiatriques des prisons n'étaient pas équipées à cette fin, et elles ne le sont toujours pas. L'arrêté royal du 19 avril 1999 portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat du Centre pénitentiaire de recherche et d'observation clinique (CPROC) devait permettre la mise en observation prévue par la loi [4]. Ce centre n'a jamais vu le jour de sorte que l'article 6 reste lettre morte. La création du CPROC comblerait une lacune importante et favoriserait la qualité de l'expertise psychiatrique dans les cas difficiles. Si le CPROC n'est pas créé, l'article 6 peut être retiré.

5. Les tribunaux de l'application des peines (TAP) sont désormais compétents pour toutes les décisions relatives à l'exécution d'un internement. Ils remplaceront donc les actuelles commissions de défense sociale (CDS).

En soi, cela ne pose pas de problème, toutefois sous l'importante réserve suivante : un psychiatre siège dans la CDS, mais ce n'est pas prévu pour les TAP. Le Conseil national estime que c'est une lacune qui jouera au détriment de la qualité du fonctionnement du TAP, lequel devra statuer à propos de patients psychiatriques délinquants en traitement.
Il serait souhaitable de mettre en place au sein du TAP une chambre spéciale pour l'internement spécifiquement composée en fonction de cette matière. L'internement n'est pas, à proprement parler, une peine mais une mesure de protection.

6. L'analyse de l'abondant volet « exécution » de la loi montre que des considérations juridiques l'emportent sur les nécessités thérapeutiques. La rigidité du dispositif légal est en porte-à-faux avec la nécessaire flexibilité de l'action thérapeutique.

Plusieurs articles représentent un pas en arrière par rapport à la loi de 1964 :

 L'article 19 limite les possibilités de congé à « sept jours au maximum par mois » alors que la pratique à l'heure actuelle enseigne que des périodes plus longues sont souvent indiquées du point de vue thérapeutique. Il conviendrait d'abandonner cette restriction de délai.
 Suivant l'article 25, l'interné ne peut plus bénéficier d'une libération à l'essai immédiate et d'autres modalités d'internement doivent d'abord être appliquées même si, du point de vue thérapeutique, elles sont superflues ou dépassées. A l'heure actuelle, des internés comparaissent librement devant la CDS et celle-ci peut décider d'une libération à l'essai immédiate. Cela ne sera désormais plus possible, ce qui occasionnera bon nombre de renvois administratifs superflus et inutiles à des séjours résidentiels n'ayant pas de sens. Cela ne peut que contribuer à une saturation inutile du circuit de soins médico-légaux. En outre, l'éthique médicale montre que des patients traités de force doivent être référés à l'environnement le moins restrictif en tenant compte de leur pathologie et des exigences de sécurité. Des traitements ambulatoires ou des admissions dans la psychiatrie régulière d'internés « libérés à l'essai » doivent encore pouvoir être décidés sans qu'il soit nécessaire de satisfaire aux exigences posées par l'article 25 de la nouvelle loi. Il convient que cet article soit abrogé ou réécrit de manière à ce que le TAP puisse décider de la libération à l'essai, moyennant une motivation adaptée, sans que soient réunies les conditions actuelles de l'article 25 [5].

7. Le TAP désigne l'établissement dans lequel l'interné sera « placé » (article 17) pour y être traité. Ce placement est possible tant dans des établissements de l'autorité fédérale (ex. : Paifve, Merksplas, Turnhout, ...) que dans des établissements non fédéraux de défense sociale (ex. : Les Marronniers à Tournai) ou des institutions privées (ex. : hôpitaux psychiatriques). L'autorité a en outre décidé d'organiser et de financer un circuit de soins médico-légaux impliquant, entre autres, la construction en Flandre de deux établissements de défense sociale de haute sécurité, à Gand et à Anvers. L'objectif de l'autorité et du groupe professionnel est d'offrir aux internés des possibilités de traitement conforme à l'état actuel de la science et d'un niveau comparable à celui de la psychiatrie régulière (article 88 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus).

Le TAP doit pouvoir requérir le placement (ou le transfèrement) d'un interné dans un établissement de défense sociale de haute sécurité fédéral ou non fédéral mais le placement/l'admission ou le traitement dans les autres maillons du circuit de soins doit résulter d'une concertation et non d'une requête unilatérale. L'actuel article 17 ne fait pas de distinction entre les différents maillons du réseau, ce qui est une erreur. Il est évident qu'une unité psychiatrique d'un hôpital psychiatrique régulier ne peut accueillir que les internés pour lesquels elle a un projet de traitement et à condition que l'interné puisse y adhérer. A l'instar du schéma actuel, l'admission d'un interné dans des institutions privées doit se faire en concertation, avec des garanties de solutions alternatives en cas d'échec.

8. L'article 38 prévoit que le directeur de l'établissement de soins de l'autorité fédérale ou le responsable d'un établissement de soins non fédéral rend régulièrement un avis au TAP. Dans son avis du 30 octobre 1999 concernant le rapport final des travaux de la commission « Internement », le Conseil national a souligné qu'une séparation stricte est indiquée entre les missions d'un expert et celles d'un thérapeute. La loi de principes précitée confirme l'incompatibilité de la fonction d'expert avec celle de prestataire de soins (articles 100 et 101) [6].

9. Dans les prisons, les équipes de soins fonctionnent de manière indépendante par rapport au service psycho-social et sa mission d'avis. Rendre des avis au TAP concernant un interné est une fonction d'expert et non de prestataire de soins. Le Conseil national souscrit à ce point de vue, mais le fait que les deux fonctions soient inhérentes au contexte médico-légal peut occasionner des problèmes déontologiques. C'est pourquoi le Conseil national estime opportun que chaque institution dispensant des soins à des internés élabore un document interne déterminant le mode de formation d'un avis et la responsabilité de chaque collaborateur. Enfin, le Conseil national rappelle l'article 458 du Code pénal disposant qu'un médecin ne viole pas le secret professionnel lorsqu'il rend témoignage en justice, par exemple, devant le juge d'application des peines.

10. L'article 112 règle le problème difficile du « condamné-interné » qui est à la fin de sa « peine » et qui, selon le TAP, constituerait une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui. A l'heure actuelle, le condamné-interné ressortit à la CDS mais cela est considéré comme étant contraire à l'article 7 de la Constitution et à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le législateur a décidé, sans aucune concertation avec le groupe professionnel, que dans ces cas, le délinquant interné malade mental dangereux serait traité conformément à une forme adaptée de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. Il s'agit d'une procédure civile, et non pénale, qui règle l'admission forcée de patients psychiatriques. L'adaptation de la loi du 26 juin 1990 accroît le pouvoir du juge de paix et limite celui du psychiatre chef du service de psychiatrie qui, par exemple (article 141), ne peut plus décider du renvoi de l'interné admis de force ou de la non-reconduction de la mesure. Le juge de paix reprend la fonction du TAP. Cette solution juridique est un faux semblant, car le système civil existant pour l'admission forcée n'est aucunement adapté à la prise en charge et au traitement de cette population de patients délinquants malades mentaux considérés dangereux. Le Conseil national insiste en vue d'un cadre légal spécifique adapté à ce groupe cible.

[1] Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins du 30 octobre 1999 « Ministère de la Justice - Rapport final des travaux de la Commission Internement », Bulletin 87, p.17.

[2] Avis de la Commission fédérale « Droits du patient » du 9 octobre 2009 « Avis concernant la consultation du dossier médical tenu par le médecin-expert dans le cadre d’une affaire pénale ».

[3] Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins du 26 juin 2010 « Consultation par le patient de son dossier médical établi par un médecin expert ».

[14Le CPROC devait obtenir le statut d’établissement scientifique de l’Etat mais rien n’indique qu’il sera jamais créé.

[5]Pour davantage d’informations concernant cet article 25 dommageable, voir les pages 338-339 et 362 de l’article de O. Vandemeulebroeke « Un autre régime d’internement des délinquants atteints d’un trouble mental. La loi du 21 avril 2007. », Revue de droit pénal et de criminologie, avril 2008, 308-363

[6]Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, M.B., 1er février 2005, pp. 2815-2850

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