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Recommandations déontologiques pour le respect de la dignité humaine et de la qualité des soins de santé dans les prisons.
En sa séance du 12 septembre 2025, le Conseil national a examiné la problématique relative au respect de la dignité humaine et à la qualité des soins de santé dans les prisons.
Les détenus ont droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société libre.[1] Ils ont droit, de la part du professionnel des soins de santé, à des prestations de qualité répondant à leurs besoins, et sans qu’aucune distinction ne soit faite.[2]
Les médecins sont tenus de respecter et de garantir la dignité humaine et l’autonomie de chaque patient.[3]
Les médecins pénitentiaires tirent la sonnette d'alarme car ces droits fondamentaux, qui sont au cœur de la déontologie médicale, font l’objet de transgressions de manière systématique.
Le Conseil national estime qu'il est inadmissible d'ignorer ce problème et invite le ministre compétent à lui accorder la priorité nécessaire, en accordant une attention particulière aux aspects suivants :
1/ Respect des droits du patient dans le contexte carcéral
L'accessibilité des soins de santé dans les prisons doit être renforcée. Le fait qu'un détenu doive être transféré à l'extérieur de l'établissement afin d’y être soigné en raison de problèmes de santé complexes ne peut justifier le report des soins nécessaires.
Le droit à la vie privée et le droit à l’intimité doivent faire l’objet de davantage d’attention. La présence d'autres détenus pendant une consultation est inacceptable. À titre exceptionnel, une surveillance peut être assurée pendant la consultation afin de garantir la sécurité du prestataire de soins.
Le secret professionnel s'applique sans restriction à chaque patient. Sauf exception légale, les informations médicales du détenu recueillies dans le cadre de la relation thérapeutique ne peuvent pas être transmises à des personnes qui n'ont pas de relation thérapeutique avec le détenu.
Le détenu doit être mieux informé au sujet de son état de santé. La barrière linguistique ne doit pas empêcher la communication d'informations adéquates.
Le détenu a le droit de refuser des examens médicaux. L’exercice du droit de refus ne peut entraîner aucune conséquence négative pour le détenu. Des mesures proportionnées peuvent être prises uniquement lorsqu'il existe un risque sérieux pour la santé d'autres détenus ou pour la santé publique.
Enfin, la surpopulation carcérale, la complexité des problèmes de santé des détenus et le manque de moyens ne peuvent servir à justifier la transgression des droits fondamentaux, dont le droit à des soins de santé.
2/ Amélioration des conditions de travail et soutien professionnel des médecins pénitentiaires
Il faut accorder une attention particulière au cadre nécessaire permettant au médecin de dispenser des soins de santé de qualité.
Les conditions de travail actuelles des médecins de prison rendent impossible la prestation de soins de santé conformes à l’état actuel de la science médicale.
Un espace et des moyens permettant de réaliser une anamnèse et un examen physique doivent être mis à leur disposition. Cette exigence est étroitement liée au devoir de respecter le droit à la vie privée, à l'intimité et à la dignité humaine du détenu.
Comme tout patient, le détenu a droit à un dossier médical soigneusement tenu à jour. Le médecin pénitentiaire est le médecin traitant du détenu et doit avoir la possibilité d'utiliser un logiciel standardisé agréé pour la médecine générale, relié aux réseaux d'échange.
3/ Mise en œuvre de lignes directrices de bonne pratique médicale garantissant des soins de santé de qualité en détention, en accordant une attention particulière à la déontologie médicale
Des directives doivent être élaborées pour une bonne pratique médicale dans les prisons, en accordant une attention particulière aux questions déontologiques qui se posent généralement dans le contexte de la détention.
Un exemple illustratif concerne le rôle du médecin pénitentiaire dans la décision et l'exécution des mesures d'isolement, où le médecin, en raison de son double rôle - en tant que médecin traitant du détenu et en tant que médecin-conseil – ne peut pas agir en toute indépendance.
Le Conseil national se propose d’offrir son expertise et de participer activement à l'élaboration de ces lignes directrices, convaincu qu'elles constitueront à la fois un guide pratique pour les médecins pénitentiaires et un moyen de renforcer la confiance dans la structure hiérarchique.
4/ Transfert vers le SPF Santé publique
Enfin, le Conseil national estime que la compétence en matière de soins de santé dans les prisons doit être transférée du SPF Justice au SPF Santé publique, dans une optique d’amélioration et d'uniformisation des soins avec ceux dispensés en dehors du milieu carcéral.
[1] Art. 88, loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.
[2] Art. 5, alinéa 1, loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
[3] Art. 5, alinéa 2, loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
L'attention portée aux soins en milieu carcéral – le traitement de l'hépatite C.
En sa séance du 21 février 2025, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la problématique relative à l’absence de traitement de l’hépatite C chez les détenus incarcérés durant une courte durée.
Actuellement, le traitement de l’hépatite C pour un détenu ne commence que s’il séjourne en prison pour une période d’au moins trois mois.
La décision de ne traiter que les détenus qui séjournent en prison pendant toute la durée du traitement est fondée sur le manque de ressources, l'hypothèse selon laquelle le traitement ne sera pas poursuivi après la libération et le caractère non urgent de la pathologie.
D’un point de vue déontologique, il est inacceptable de faire une distinction entre les patients en fonction de la durée de leur détention. Conformément au Code de déontologie médicale, le médecin soigne avec la même conscience tous les patients, sans discrimination[1].
Une gestion responsable des ressources de la communauté ne doit pas avoir pour conséquence de priver un groupe de population particulier de l'accès aux soins de santé, d'autant plus que le traitement est aisément accessible.
Traiter chaque détenu s’inscrit également dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre l'hépatite de l'Organisation mondiale de la santé, adoptée par la Belgique, qui vise à réduire de 90 % le nombre de nouvelles infections d’hépatite entre 2016 et 2030[2].
Traiter le plus grand nombre possible de détenus est important non seulement pour la santé du détenu lui-même, mais aussi pour la société. En effet, un détenu non traité peut infecter d’autres personnes à l’extérieur des murs de la prison après sa libération.
La mission du médecin de prison est d’être attentif à la prévention, à la protection et à la promotion de la santé[3]. Le dépistage précoce et la sensibilisation sur les risques d’infection s’inscrivent dans le cadre d’une politique efficace de lutte contre l’hépatite C.
Enfin, il est erroné de partir du principe que le détenu ne poursuivra pas son traitement après sa libération. Le médecin de la prison joue un rôle crucial à cet égard : il doit informer le détenu des risques de l’affection dont il souffre et, dans un souci de continuité des soins, convaincre le patient de poursuivre son traitement et lui indiquer les centres de référence pour la suite de la prise en charge.
[1] Art. 30, alinéa 3, Code de déontologie médicale.
[2]Elimination of hepatitis by 2030.
[3] Art. 5, Code de déontologie médicale.