Prisons
1. La Commission "Prisons" du Conseil national expose le résultat de ses travaux concernant l'avant-projet d'arrêté royal visant à modifier l'article 96 du règlement général des établissements pénitentiaires.
Après avoir examiné le texte de la Commission, le Conseil adopte les modifications proposées.
Proposition du Conseil national :
En séances des 16 mars et 15 juin 1996, le Conseil national a examiné le projet "actualisé" de l'arrêté royal concernant le libre choix du médecin par les détenus, et a émis l'avis suivant.
Le Conseil national est d'avis qu'il ne peut y avoir qu'un seul médecin traitant portant l'entière responsabilité.
A propos du projet d'arrêté royal, le Conseil national fait les remarques suivantes.
Le paragraphe suivant devrait être le premier alinéa de l'article 96 "Pendant la durée de la détention, le médecin traitant de l'institution doit être considéré comme le médecin traitant du détenu. Il porte l'entière responsabilité du traitement."
Les paragraphes suivants du projet devraient être lus comme suit:
3ème alinéa :
"Sauf motif impérieux, le médecin de l'établissement acceptera de se concerter avec tout confrère dont l'avis sera demandé par le détenu en s'inspirant au premier chef de l'intérêt du malade et de la qualité des soins."
4ème alinéa :
"Le médecin traitant de l'établissement et le médecin choisi par le détenu...".
6ème alinéa :
"1) Les frais et honoraires... sont à charge du détenu hormis ceux jugés nécessaires par les deux médecins de commun accord."
8ème alinéa :
"3) L'examen se déroule au cabinet médical de l'établissement en présence du médecin traitant de l'établissement ou d'un médecin de son service médical désigné par lui à cet effet."
9ème alinéa :
"4) Après avoir reçu préalablement et confidentiellement du médecin traitant de l'établissement...".
10ème alinéa :
"5) Le médecin traitant de l'établissement reçoit un avis écrit du médecin choisi au sujet de la nécessité d'une nouvelle consultation, ainsi que d'examens diagnostiques et/ou de traitements à envisager."
11ème alinéa :
"En cas de divergence de vues, le médecin consultant et le médecin traitant de l'établissement...".
13ème alinéa :
"Si après délibération sur le cas, une divergence de vues subsiste, celle-ci sera soumise à un troisième médecin choisi de commun accord par les deux parties.
Son avis est communiqué aux médecins concernés."
Le 14ème alinéa est supprimé.
2. Consulté, d'autre part, par plusieurs Conseils provinciaux sur le traitement des toxicomanes détenus dans les prisons, le Conseil national décide d'envoyer à ces Conseils provinciaux l'avis rendu ce 15 juin 1996, envoyé au médecin-chef du service des Etablissements pénitentiaires.
Lettre aux Conseils provinciaux :
Le Conseil national a, en sa séance du 15 juin 1996, examiné votre lettre concernant le traitement des patients toxicomanes détenus dans les prisons belges.
Vous trouverez, ci-joint, l'avis que le Conseil national a rendu le 15 juin 1996 au Docteur Van Mol, Médecin-Chef de service des Etablissements pénitentiaires (voir proposition du Conseil national ci-dessus).
3. Le Conseil national est également interrogé par le Délégué Général aux Droits de l'enfant et à l'Aide à la jeunesse concernant "l'opposition d'une institution d'hébergement collaborant à la protection de la jeunesse, à ce qu'un mineur placé soit consulté par le médecin traitant de la famille".
Avis du Conseil national :
Le Conseil national est d'avis que d'une manière générale l'enfant mineur placé dans une institution d'hébergement collaborant à la protection de la jeunesse peut demander l'assistance de son médecin traitant.
Il n'appartient pas au médecin traitant de la famille d'exiger, même à la demande des parents, de pouvoir examiner l'enfant.
Dans le cas précis que vous nous soumettez pour avis dans votre courrier il nous paraît qu'il appartient au médecin chargé de l'expertise ou au juge de la jeunesse de s'assurer que la demande d'être examiné par le médecin traitant de la famille est bien une libre initiative de l'enfant et non pas de ses parents et de prendre une décision.
Votre deuxième question à savoir s'il y a une distinction entre une intervention médicale et un simple examen médical est sans objet.