Traitement des détenus
TRAITEMENT DES DETENUS
Dans le bulletin précédent, nous avons publié un article concernant ce problème. Suite à cet avis, le Directeur Général du Ministère de la Justice, Monsieur J. de Ridder, nous a envoyé la lettre suivante:
J'ai l'honneur de faire référence à votre lettre n° 7868 du 23 novembre 1977, dans laquelle vous commentez l'avis que le Conseil National a émis le 18 juillet 1977 concernant certains problèmes d'éthique médicale dans le traitement des détenus.
Ce problème, en particulier en ce qui concerne le placement d'un détenu en cellule de punition, a spécialement retenu mon attention et fait aujourd'hui l'objet d'un avantprojet d'amendement de l'arrêté royal du 21 mai 1965, relatif au règlement général des institutions pénitentiaires.
Selon cet avantprojet, le texte des articles 84 à 87 inclus auquel je m'étais déjà référé dans ma lettre du 19 septembre 1977 et dont j'ai, en cas de besoin, ajouté la copie en annexe, serait remplacé par le suivant:
Art. 84: (remplaçant l'actuel article 84)
«La peine pour laquelle est ordonnée le placement d'un détenu dans une cellule de punition ne peut être appliquée sans que le médecin ait examiné l'intéressé.
Le médecin peut, pour des raisons médicales, s'opposer à I'application d'une peine.
On ne peut décider l'application immédiate d'une peine que s'il s'agit d'une faute grave ou d'un acte d'insubordination dont la sanction ne tolère aucun délai.»
Art. 85: (remplaçant le premier alinéa de l'article 86 actuel et de l'article 87 actuel)
«Le médecin doit visiter tous les jours les détenus placés en cellule de punition.
Si le détenu est ou devient malade, le directeur se conformera aux directives du médecin et prendra toutes les mesures qui s'imposent pour assurer l'efficacité du traitement prescrit.»
Art 86: (remplaçant l'actuel article 85)
«Le détenu en cellule de punition a un lit de camp ou briche en bois au lieu du lit ordinaire.»
Art. 87: (remplaçant le second alinéa de l'actuel article 86)
«Le directeur ou le directeur adjoint et le chef surveillant font tous les jour une visite aux détenus placés en cellule de punition. Le commissaire de mois les visite également quand il se trouve dans l'établissement.»
Pour être complet, je vous signale que le texte du nouvel article 86 en question n'est pas encore tout à fait au point, mais que de toutes façons, la phrase de l'actuel article 85 («à moins que le directeur n'en décide autrement sur avis du médecin») sera abandonnée.
D'un point de vue pratique, le rapport du médecin, rédigé sur application des dispositions du nouvel article 84, sera plus ou moins ceci:
«Pas de traitement médical requis» ou «Je m'oppose à l'application de la peine pour cause de: ... (raisons médicales)».
Si l'on applique les dispositions du nouvel article 85, le rapport du médecin sera quelque chose comme:
«Pas de traitement médical requis» ou « données médicales: ... « circonstances dans lesquelles le traitement médical doit être pratiqué: ...»
Dans ce dernier cas, le directeur de la prison devra, en application de l'article 85, juger si les circonstances dans lesquelles le traitement devra, selon le médecin, être pratiqué, sont compatibles avec le maintien du détenu en cellule de punition.
Je vous saurais gré de me donner votre appréciation ou d'éventuelles remarques concernant les textes proposés. Je vous remercie pour votre collaboration.
Le Conseil national, heureux de voir concrétiser ses vues, a marqué son accord sur les modifications proposées en demandant toutefois d'y apporter une précision concernant le secret à respecter par le médecin de la prison: «Le rapport du médecin rédigé en application des dispositions du nouvel article 85 doit respecter le secret professionnel conformément au point un de l'avis émis le 16 juillet 1977 (cf. Bulletin n° 26, 19771978, page 32).»