keyboard_arrow_right
Déontologie

Résultats

Résultats

Détenus15/06/1996 Code de document: a073008
Prisons

1. La Commission "Prisons" du Conseil national expose le résultat de ses travaux concernant l'avant-projet d'arrêté royal visant à modifier l'article 96 du règlement général des établissements pénitentiaires.
Après avoir examiné le texte de la Commission, le Conseil adopte les modifications proposées.

Proposition du Conseil national :

En séances des 16 mars et 15 juin 1996, le Conseil national a examiné le projet "actualisé" de l'arrêté royal concernant le libre choix du médecin par les détenus, et a émis l'avis suivant.

Le Conseil national est d'avis qu'il ne peut y avoir qu'un seul médecin traitant portant l'entière responsabilité.

A propos du projet d'arrêté royal, le Conseil national fait les remarques suivantes.

Le paragraphe suivant devrait être le premier alinéa de l'article 96 "Pendant la durée de la détention, le médecin traitant de l'institution doit être considéré comme le médecin traitant du détenu. Il porte l'entière responsabilité du traitement."

Les paragraphes suivants du projet devraient être lus comme suit:

3ème alinéa :
"Sauf motif impérieux, le médecin de l'établissement acceptera de se concerter avec tout confrère dont l'avis sera demandé par le détenu en s'inspirant au premier chef de l'intérêt du malade et de la qualité des soins."

4ème alinéa :
"Le médecin traitant de l'établissement et le médecin choisi par le détenu...".

6ème alinéa :
"1) Les frais et honoraires... sont à charge du détenu hormis ceux jugés nécessaires par les deux médecins de commun accord."

8ème alinéa :
"3) L'examen se déroule au cabinet médical de l'établissement en présence du médecin traitant de l'établissement ou d'un médecin de son service médical désigné par lui à cet effet."

9ème alinéa :
"4) Après avoir reçu préalablement et confidentiellement du médecin traitant de l'établissement...".

10ème alinéa :
"5) Le médecin traitant de l'établissement reçoit un avis écrit du médecin choisi au sujet de la nécessité d'une nouvelle consultation, ainsi que d'examens diagnostiques et/ou de traitements à envisager."

11ème alinéa :
"En cas de divergence de vues, le médecin consultant et le médecin traitant de l'établissement...".

13ème alinéa :
"Si après délibération sur le cas, une divergence de vues subsiste, celle-ci sera soumise à un troisième médecin choisi de commun accord par les deux parties.
Son avis est communiqué aux médecins concernés."

Le 14ème alinéa est supprimé.

2. Consulté, d'autre part, par plusieurs Conseils provinciaux sur le traitement des toxicomanes détenus dans les prisons, le Conseil national décide d'envoyer à ces Conseils provinciaux l'avis rendu ce 15 juin 1996, envoyé au médecin-chef du service des Etablissements pénitentiaires.

Lettre aux Conseils provinciaux :

Le Conseil national a, en sa séance du 15 juin 1996, examiné votre lettre concernant le traitement des patients toxicomanes détenus dans les prisons belges.
Vous trouverez, ci-joint, l'avis que le Conseil national a rendu le 15 juin 1996 au Docteur Van Mol, Médecin-Chef de service des Etablissements pénitentiaires (voir proposition du Conseil national ci-dessus).

3. Le Conseil national est également interrogé par le Délégué Général aux Droits de l'enfant et à l'Aide à la jeunesse concernant "l'opposition d'une institution d'hébergement collaborant à la protection de la jeunesse, à ce qu'un mineur placé soit consulté par le médecin traitant de la famille".

Avis du Conseil national :

Le Conseil national est d'avis que d'une manière générale l'enfant mineur placé dans une institution d'hébergement collaborant à la protection de la jeunesse peut demander l'assistance de son médecin traitant.

Il n'appartient pas au médecin traitant de la famille d'exiger, même à la demande des parents, de pouvoir examiner l'enfant.

Dans le cas précis que vous nous soumettez pour avis dans votre courrier il nous paraît qu'il appartient au médecin chargé de l'expertise ou au juge de la jeunesse de s'assurer que la demande d'être examiné par le médecin traitant de la famille est bien une libre initiative de l'enfant et non pas de ses parents et de prendre une décision.

Votre deuxième question à savoir s'il y a une distinction entre une intervention médicale et un simple examen médical est sans objet.

Détenus09/03/1983 Code de document: a031028
Protection des détenus

PROTECTION DES DETENUS

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES
9 mars 1983

Principes d'éthique médicale

L'Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 31/85, du 13 décembre 1976, dans laquelle elle a invité l'Organisation mondiale de la santé à élaborer un projet de code d'éthique médicale s'appliquant à la protection des personnes soumises à toute forme de détention ou d'emprisonnement contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Rendant hommage une fois de plus au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé qui a, à sa soixante troisième session, en janvier 1979, décidé d'approuver les principes énoncés dans un rapport intitulé «Elaboration de codes d'éthique médicale», lequel contenait en annexe un projet d'ensemble de principes élaboré par le Conseil des organisations internationales des sciences médicales et intitulé «Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé dans la protection des individus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants»,

Ayant à l'esprit la résolution 1981/27 du Conseil économique et social, en date du 6 mai 1981, dans laquelle le Conseil a recommandé à l'Assemblée générale de prendre des mesures pour procéder à la mise au point définitive du projet de principes d'éthique médicale à sa trente-sixième session,

Rappelant sa résolution 36/61 du 25 novembre 1981, dans laquelle elle a décidé d'examiner le projet de principes d'éthique médicale à sa trente septième session en vue de l'adopter,

Alarmée par le fait qu'il n'est pas rare de voir des membres de la profession médicale ou d'autres membres du personnel de santé se livrer à des activités difficilement conciliables avec l'éthique médicale,

Reconnaissant que, partout dans le monde, des actes médicaux importants sont de plus en plus souvent accomplis par du personnel de santé n'ayant ni le diplôme ni la formation de médecin, tels que des médecins assistants, du personnel paramédical, des physiothérapeutes et des infirmiers,

Rappelant avec satisfaction la Déclaration de Tokyo de l'Association médicale mondiale, contenant les Directives à l'intention des médecins en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en relation avec la détention et l'emprisonnement, adoptée par la vingt neuvième Assemblée médicale mondiale, tenue à Tokyo en octobre 1975, Notant que, conformément à la Déclaration de Tokyo, des mesures devraient être prises par les Etats et les associations professionnelles, ainsi que par d'autres entités le cas échéant, contre toute tentative visant à soumettre des membres du personnel de santé ou les membres de leur famille à des menaces ou à des représailles du fait que ce personnel aurait refusé d'accepter le recours à la torture ou à d'autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant,

Réaffirmant la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à l'unanimité dans la résolution 3452 (XXX) de l'Assemblée générale en date du 9 décembre 1975, dans laquelle elle a déclaré à l'unanimité que tout acte de torture ou toute autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant est un outrage à la dignité humaine et doit être condamné comme un reniement des buts de la Charte des Nations Unies et comme une violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1),

Rappelant que, conformément à l'article 7 de la Déclaration adoptée dans la résolution 3452 (XXX), tout Etat doit veiller à ce que tous les actes de torture, tels qu'ils sont définis à l'article premier de ladite Déclaration, ainsi que tous les actes constituant une participation, une complicité ou une incitation à la torture ou encore une tentative de pratiquer la torture, soient des délits au regard de sa législation pénale,

Convaincue que nul ne doit, en aucun cas, être puni pour avoir accompli des actes médicaux compatibles avec l'éthique médicale, que l'intéressé en ait ou non tiré profit, ni ne doit être contraint d'accomplir des actes ou de se livrer à des activités violant l'éthique médicale, mais que, en même temps, les membres du personnel médical, en particulier les médecins, devraient être tenus de rendre compte de toute violation de l'éthique médicale pouvant leur être imputée,

Désireuse de fixer dans ce domaine de nouvelles normes devant être appliquées par le personnel de santé, en particulier par les médecins, et par les agents de la fonction publique,

***

(1) Résolution 217 A (III).

  1. Adopte les Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, énoncés en annexe à la présente résolution;
  2. Demande à tous les gouvernements d'assurer, dans une langue officielle de l'Etat, la plus large diffusion possible aux principes d'éthique médicale ainsi qu'à la présente résolution, en particulier auprès des associations médicales et paramédicales et des établissements de détention ou d'emprisonnement;
  3. Invite toutes les organisations intergouvernementales compétentes, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, et toutes les organisations non gouvernementales intéressées à porter les Principtes d'éthique médicale à l'attention du plus grand nombre possible de personnes, en particulier de celles qui ont une activité médicale ou paramédicale.

111ème séance plénière
18 décembre 1982

Détenus01/01/1978 Code de document: a027027
Traitement des détenus

TRAITEMENT DES DETENUS

Dans le bulletin précédent, nous avons publié un article concernant ce problème. Suite à cet avis, le Directeur Général du Ministère de la Justice, Monsieur J. de Ridder, nous a envoyé la lettre suivante:

J'ai l'honneur de faire référence à votre lettre n° 7868 du 23 novembre 1977, dans laquelle vous commentez l'avis que le Conseil National a émis le 18 juillet 1977 concernant certains problèmes d'éthique médicale dans le traitement des détenus.

Ce problème, en particulier en ce qui concerne le placement d'un détenu en cellule de punition, a spécialement retenu mon attention et fait aujourd'hui l'objet d'un avantprojet d'amendement de l'arrêté royal du 21 mai 1965, relatif au règlement général des institutions pénitentiaires.

Selon cet avantprojet, le texte des articles 84 à 87 inclus auquel je m'étais déjà référé dans ma lettre du 19 septembre 1977 et dont j'ai, en cas de besoin, ajouté la copie en annexe, serait remplacé par le suivant:

Art. 84: (remplaçant l'actuel article 84)
«La peine pour laquelle est ordonnée le placement d'un détenu dans une cellule de punition ne peut être appliquée sans que le médecin ait examiné l'intéressé.
Le médecin peut, pour des raisons médicales, s'opposer à I'application d'une peine.
On ne peut décider l'application immédiate d'une peine que s'il s'agit d'une faute grave ou d'un acte d'insubordination dont la sanction ne tolère aucun délai.»

Art. 85: (remplaçant le premier alinéa de l'article 86 actuel et de l'article 87 actuel)
«Le médecin doit visiter tous les jours les détenus placés en cellule de punition.
Si le détenu est ou devient malade, le directeur se conformera aux directives du médecin et prendra toutes les mesures qui s'imposent pour assurer l'efficacité du traitement prescrit.»

Art 86: (remplaçant l'actuel article 85)
«Le détenu en cellule de punition a un lit de camp ou briche en bois au lieu du lit ordinaire.»

Art. 87: (remplaçant le second alinéa de l'actuel article 86)
«Le directeur ou le directeur adjoint et le chef surveillant font tous les jour une visite aux détenus placés en cellule de punition. Le commissaire de mois les visite également quand il se trouve dans l'établissement.»

Pour être complet, je vous signale que le texte du nouvel article 86 en question n'est pas encore tout à fait au point, mais que de toutes façons, la phrase de l'actuel article 85 («à moins que le directeur n'en décide autrement sur avis du médecin») sera abandonnée.

D'un point de vue pratique, le rapport du médecin, rédigé sur application des dispositions du nouvel article 84, sera plus ou moins ceci:

«Pas de traitement médical requis» ou «Je m'oppose à l'application de la peine pour cause de: ... (raisons médicales)».

Si l'on applique les dispositions du nouvel article 85, le rapport du médecin sera quelque chose comme:

«Pas de traitement médical requis» ou « données médicales: ... « circonstances dans lesquelles le traitement médical doit être pratiqué: ...»

Dans ce dernier cas, le directeur de la prison devra, en application de l'article 85, juger si les circonstances dans lesquelles le traitement devra, selon le médecin, être pratiqué, sont compatibles avec le maintien du détenu en cellule de punition.

Je vous saurais gré de me donner votre appréciation ou d'éventuelles remarques concernant les textes proposés. Je vous remercie pour votre collaboration.

Le Conseil national, heureux de voir concrétiser ses vues, a marqué son accord sur les modifications proposées en demandant toutefois d'y apporter une précision concernant le secret à respecter par le médecin de la prison: «Le rapport du médecin rédigé en application des dispositions du nouvel article 85 doit respecter le secret professionnel conformément au point un de l'avis émis le 16 juillet 1977 (cf. Bulletin n° 26, 19771978, page 32).»

Détenus01/01/1977 Code de document: a026023
Traitement des détenus

TRAITEMENT DES DETENUS

Dans notre précédent bulletin (1976‑1977) nous vous signalions la mise à l'étude de ce problème.

L'administration des établissements pénitentiaires de Belgique, interrogée par le Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS) au sujet des principes d'éthique médicale lors du traitement des prisonniers et détenus avait soumis la question au Conseil national de l'Ordre.

Après examen du rapport de la Commission chargée de cette étude le Conseil national a émis l'avis suivant:

1. Le médecin imposé à un patient privé de liberté reste, comme tout médecin choisi par une personne libre, investi d'une mission avant tout humanitaire; il agit avec correction et compréhension envers le malade; il veille à ne pas heurter ses convictions philosophiques, religieuses ou politiques; il ne prend de décision que dictée par sa science et sa conscience; il est lié par le secret professionnel en ce qui concerne les confidences du patient; il ne révèle aux autorités dont il dépend que les faits dont la communication est exigée par l'exercice de sa mission.

2. Le médecin ne peut pas participer, même par sa simple présence, à des sanctions contre un prisonnier. Il ne peut, ni donner un avis quant au degré de sanction que permet la santé d'un détenu, ni contrôler son effet sur celui‑ci en cours d'application.

3. Le médecin ne peut prêter aucun concours, même par sa seule présence, à une action tendant à extorquer des aveux d'un prisonnier, que ce soit par des moyens médicaux ou par l'application de tortures physiques ou morales. Il ne peut abuser de la confiance que le patient lui témoigne pour participer à une enquête policière.

4. Le médecin ne peut se livrer à aucune expérimentation scientifique, à aucun essai thérapeutique sur une personne privée de liberté.

5. Le médecin veille à donner ses soins au malade privé de liberté dans les conditions les meilleures possible, compte tenu des circonstances.

Il doit exiger des autorités dont dépend le patient toutes mesures thérapeutiques ou diagnostiques que requiert son état, y compris son transport dans un hôpital spécialisé.

6. La volonté expresse du prisonnier d'attenter à sa santé notamment par la grève de la faim ou par une tentative de suicide, ne dispense pas le médecin de lui porter assistance.

7. La castration est un acte médical grave. Elle ne peut être pratiquée chez un détenu qu'uniquement sur indication thérapeutique sérieuse dûment établie après consultation entre médecins compétents. Le patient et son conjoint ou partenaire doivent être dûment renseignés et pouvoir y consentir librement.

En ce qui concerne l'attitude du médecin devant le «devoir» de dénoncer un toxicomane, le Conseil national émet l'avis suivant.

Le médecin qui estime que l'intérêt du toxicomane réside dans le respect du secret doit garder celui‑ci sans manquer pour autant à ses devoirs envers la Société.

Il est préférable pour celle‑ci qu'un toxicomane puisse se confier à un médecin plutôt que d'y renoncer de crainte de se voir sanctionner.

Suite à cet avis, le Conseil national a été sollicité de préciser sa position sur deux points: la grève de la faim et l'attitude du médecin de la prison en cas de mesure punitive.

Le règlement général belge des institutions pénitentiaires prévoit en effet dans certains de ses articles la participation des médecins à certaines mesures disciplinaires:

- art. 84: Le placement d'un détenu dans une cellule de punition ne peut être infligé sans que le médecin ait examiné l'intéressé et certifié par écrit que celui‑ci est capable de le supporter.

Il ne peut être dérogé aux prescriptions de l'alinéa 1er que s'il s'agit d'une faute ou d'un acte d'indiscipline grave dont la répression ne souffre aucun délai.

- art. 85: Le détenu en cellule de punition a un lit de camp ou briche en bois au lieu du lit ordinaire, à moins que le directeur n'en décide autrement sur avis du médecin.

- art. 86: Le médecin doit visiter tous les jours les détenus qui subissent cette sanction disciplinaire et doit faire rapport au directeur s'il estime nécessaire d'y mettre un terme pour des raisons de santé physique ou mentale.

Le directeur ou le directeur adjoint et le chef surveillant leur font une visite tous les jours. Le commissaire de mois les visite également quand il se trouve dans l'établissement.

- art. 87: Si le détenu est ou devient malade, la punition est suspendue par le directeur, sur avis du médecin.

Avis complémentaire du Conseil national:

Grève de la faim

Il s'agit bien en effet de détenus sains d'esprit et comme vous le soulignez, il ne se pose, en effet, aucun problème dans le cas de malades mentaux.

On doit comprendre par les mots «porter assistance», employés par le Conseil de l'Ordre, à l'article six de l'avis émis le 18 juillet 1977 aider le prisonnier moralement ou physiquement tout en respectant sa volonté.

Si le détenu manifeste sa détermination de mener la grève de la faim, moyen de défense, jusqu'à satisfaction de sa revendication, le médecin doit lui expliquer les dangers de son acte et doit l'aider médicalement s'il devient inconscient, incapable d'exprimer sa volonté.

Chaque cas est un cas d'espèce comme tous les cas médicaux et le médecin doit agir en toute indépendance selon sa conscience.

Sanctions

Il est évident que si le médecin certifie par écrit qu'un détenu est capable de supporter le placement dans une cellule de punition, il participe à la décision disciplinaire. Cela est contraire à l'éthique médicale.

Si le médecin doit décider dans un rapport médical destiné au directeur de la prison de la continuation ou de la cessation de la sanction, il participe à nouveau à son exécution.

Le médecin doit cependant assistance en toutes circonstances médicales, au prisonnier dont il a la charge, même et surtout s'il subit l'une ou l'autre sanction. En conséquence, lorsque le placement d'un détenu dans une cellule punitive a été décidé par les autorités pénitentiaires, il doit être soumis à l'examen du médecin qui pourra s'opposer, pour des raisons médicales, à l'exécution de la sanction.

Pendant l'application de la sanction le détenu doit être à nouveau soumis à l'examen du médecin, le rapport de celui‑ci doit être uniquement médical et déterminer les conditions dans lesquelles toute thérapeutique qu'il pourrait y avoir lieu d'ordonner, doit être appliquée. Il ne lui appartient pas de décider si la sanction doit être ou non poursuivie.

***