keyboard_arrow_right
Déontologie

Résultats

Résultats

1

page

Page suivante
Devoirs généraux du médecin18/09/2021 Code de document: a168014
Vaccination obligatoire du personnel soignant contre le SARS-CoV-2

En sa séance du 18 septembre 2021, le Conseil national a examiné l’avis commun du 19 juillet 2021 de l’Académie royale de Médecine de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België sur la vaccination obligatoire du personnel soignant contre le SARS-CoV-2.

Tout d’abord, le Conseil national se réjouit du fait que nombre de médecins se sont fait vacciner sur la base de la « good medical practice » et qu’ils considèrent cette démarche comme un devoir moral et déontologique. Cependant, une protection complète des médecins et de l’ensemble du personnel soignant par la vaccination reste nécessaire pour garantir la sécurité des patients vulnérables, pour protéger les collaborateurs et pour assurer la continuité des soins de santé.

Afin de pouvoir concrétiser cet objectif, l’obligation légale semble inévitable outre les informations existantes et les campagnes de sensibilisation. Le Conseil national estime que l’élaboration d’un cadre légal pour la vaccination obligatoire doit s’accompagner de la fourniture d’informations actualisées sur l’efficacité des vaccins disponibles dans le contexte de la présence de variants du virus et sur leurs possibles effets secondaires.

Le Conseil national souscrit à l’avis commun du 19 juillet 2021 de l’Académie royale de Médecine de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België sur la vaccination obligatoire du personnel soignant contre le SARS-CoV-2. Le Conseil national estime qu’une obligation légale incombant aux médecins et à l’ensemble du personnel soignant est nécessaire.

Annexe : Avis commun sur la vaccination obligatoire du personnel soignant contre le SARS-CoV-2

COVID-1927/07/2020 Code de document: a167019
report_problem Cet avis est remplacé par l'avis du 19 septembre 2020 (a167027).
COVID-19 – Obligation de déclaration par le médecin en cas de retour d’un patient d’une zone rouge

Le Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de Domus Medica concernant l'attitude à adopter par le médecin s'il a connaissance qu'un patient est rentré d'une zone rouge et que celui-ci refuse de se faire tester et de rester en quarantaine.

Conformément aux directives de Sciensano, les voyageurs asymptomatiques revenant d'une zone rouge doivent obligatoirement subir un test. Les voyageurs asymptomatiques revenant de zones à haut risque sont considérés comme des contacts à haut risque. Ils doivent respecter les directives de tests et quarantaine de la procédure « Contact ». Pour la plupart des voyageurs, ceci signifie qu'ils doivent prendre contact avec leur médecin généraliste, immédiatement après leur retour (pendant les heures normales de travail), pour convenir d'un premier test. Même si ce test est négatif, ils doivent rester en quarantaine. La quarantaine prend fin 14 jours après le départ de la zone à risque, ou au plus tôt 10 jours après le départ de la zone à risque à condition d'avoir réalisé un deuxième test négatif le 9e jour.

Pendant toute cette période, les voyageurs doivent être attentifs à l'apparition éventuelle de symptômes et ils doivent se faire tester dans les plus brefs délais s'ils répondent à la définition d'un cas possible.

(https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_FAQ_travel_FR.pdf;

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_FR.pdf ;

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_FR.pdf)

La quarantaine est obligatoire pour les voyageurs venant d'une zone rouge qui arrivent sur le sol belge. Si le patient n'est plus en congé et s'il ne peut pas faire de télétravail, un certificat de quarantaine est rédigé. Tous les voyageurs revenant doivent être doublement attentifs à l'apparition de symptômes. En cas de développement de symptômes pouvant indiquer une contamination au COVID-19, il leur est demandé de contacter leur médecin généraliste et de signaler leur historique de voyage.

(https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_FAQ_travel_FR.pdf ;

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_FR.pdf ;

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_FR.pdf)

L'obligation du médecin de prescrire un test aux voyageurs revenant d'une zone rouge relève de la déclaration obligatoire conformément à l'arrêté royal n° 44 concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités régionales compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d'une base de données auprès de Sciensano (ci-après AR n° 44). L'article 6, § 1er, alinéa 2, de l'AR n° 44 prévoit « une déclaration obligatoire des Personnes de catégorie I (les personnes pour lesquelles le médecin a prescrit un test coronavirus COVID-19) dont le médecin ne soupçonne pas qu'elles sont infectées par le virus COVID-19 (...) ».

L'article 6, § 1er, alinéa 1, de l'AR n° 44 prévoit aussi « une déclaration obligatoire pour les personnes telle que visée par le décret du Parlement flamand du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, le décret du 2 mai 2019 modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé, l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé, l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 23 avril 2009 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles et le décret du Parlement de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale et ses arrêtés d'exécution (...) ». Par conséquent, même sans qu'un test ait été prescrit, le médecin traitant doit signaler une maladie soumise à déclaration endéans les 24 heures suivant la première suspicion d'une infection grave figurant sur la liste des « maladies infectieuses soumises à déclaration ».

Enfin, conformément à l'arrêté ministériel du 10 juillet 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, le voyageur qui revient d'un territoire de l'Espace Schengen, désigné comme zone rouge, est tenu, préalablement au voyage, de remplir, signer et transmettre au transporteur le document « Passenger Locator Form », publié sur le site du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers (https://diplomatie.belgium.be/fr). Le transporteur est tenu de fournir cette déclaration à Saniport.

Une personne revenant d'une zone rouge a donc l'obligation légale de remplir le document « Passenger Locator Form », pour que les autorités compétentes puissent prendre les mesures nécessaires et contacter ultérieurement la personne concernée (éventuellement infectée). Dans ce contexte, non seulement le médecin mais aussi tout citoyen ont une responsabilité et une infraction à cette obligation peut être renseignée aux autorités compétentes par tout un chacun.

Devoirs généraux du médecin03/04/2020 Code de document: a167011
COVID-19 - Communiqué de presse - Téléconsultations par images vidéo pendant la pandémie
Devoirs généraux du médecin02/04/2020 Code de document: a167010
COVID-19 – Attestations médicales

Le Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins a appris que des médecins rédigent des attestations médicales pour justifier la transgression des mesures d'urgence prises par les instances compétentes pour éviter la propagation du virus COVID-19, par exemple pour justifier un séjour dans une résidence secondaire.

L'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dispose que les personnes sont tenues de rester chez elles, sauf en cas de nécessité et pour des raisons urgentes, comme prévu à l'article 8.(1)

Les personnes doivent rester à l'adresse à laquelle elles sont domiciliées, il n'est pas permis de se rendre dans une résidence secondaire dans les Ardennes ou à la côte.(2)

Le médecin ne peut jamais rédiger une attestation médicale, simplement à la demande du patient, pour justifier la transgression des mesures précitées. Une attestation médicale est un certificat constatant et confirmant un fait de nature médicale après avoir procédé à une anamnèse ou à un examen.(3)

Chaque attestation médicale doit être rédigée conformément à la vérité et consciencieusement, sur l'honneur du médecin et sous sa responsabilité.(4)

En cas de stricte nécessité médicale uniquement, un séjour dans une seconde résidence peut être justifié pour des raisons médicales.

Les services de police qui doutent de la véracité d'une attestation médicale peuvent déposer une plainte auprès des conseils provinciaux compétents de l'Ordre des médecins. Lorsqu'il ressort de l'instruction que l'attestation rédigée est fausse, simplement basée sur le souhait du patient de se rendre dans une résidence secondaire, le médecin peut encourir une sanction disciplinaire.


(1) L'article 8 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dispose que les personnes peuvent uniquement quitter leur domicile pour les raisons suivantes : se rendre dans les lieux dont l'ouverture est autorisée sur la base des articles 1er et 3, et en revenir ; avoir accès aux distributeurs de billets des banques et des bureaux de poste ; avoir accès aux soins médicaux ; fournir l'assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation d'handicap et aux personnes vulnérables ; effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail ; les situations visées à l'article 5, alinéa 2 (enterrements, activités en extérieur avec les membres de la famille qui habitent sous le même toit).

(2) https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/

(3) Avis du Conseil national de l'Ordre des médecins, 28 juillet 2007, a117017, Attestations médicales, attestations dixit et attestations anti-datées

(4) Avis du Conseil national de l'Ordre des médecins, 28 juillet 2007, a117017, Attestations médicales, attestations dixit et attestations anti-datées

Devoirs généraux du médecin26/03/2020 Code de document: a167008
COVID-19 – Soutien aux professionnels des soins de santé et aux bénévoles – Attestation de déplacement pour les contrôles de police

Chers confrères,

Ces derniers jours, l'Ordre des médecins a reçu de nombreuses questions en rapport avec la gestion des soins médicaux pendant la pandémie de COVID-19. Il a répondu à chaque interlocuteur et prépare une compilation de ses réponses qui sera publiée sur son site.

Les courriers reçus témoignent d'une grande implication de tous les médecins dans la situation difficile que nous vivons.

Pendant cette crise, la collaboration entre les différents prestataires de soins est extrêmement importante et c'est fort heureusement la préoccupation de tous.

Nous y lisons l'expression des valeurs morales et des talents du corps médical qui fait preuve de professionnalisme, du sens des responsabilités, de philanthropie, de persévérance, de flexibilité, d'utilisation maximale des ressources disponibles, et aussi d'improvisation de solutions avec de faibles moyens.

La volonté de contribuer réellement à la lutte contre une telle crise génère de la disponibilité et de l'ingéniosité. De nombreux étudiants en médecine se sont portés volontaires pour travailler dans différentes fonctions d'aide, offrant un soutien nécessaire. Des personnes se proposent pour diverses tâches utiles à la société, par exemple le baby-sitting des enfants des prestataires de soins, la production de vêtements de protection dans des ateliers de couture improvisés, l'aide logistique dans les hôpitaux et l'accompagnement des patients.

En cette période difficile, les encouragements et la considération de la population sont vraiment appréciés par le corps médical.

Les membres du Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins remercient chaleureusement les prestataires de soins et les personnes qui les soutiennent pour leur engagement.

Durant le confinement, une preuve légitimant leurs déplacements peut être réclamée aux médecins lors de contrôles de police. L'Ordre met à la disposition du corps médical l'attestation nécessaire (https://www.ordomedic.be/fr/intranet/covid-19).

Prof. Dr. Jean-Jacques Rombouts

Vice-président du Conseil national de l'Ordre des médeci
Maladies transmissibles18/03/2020 Code de document: a167006
COVID-19 – Recommandations concernant l’obligation de dispenser des soins

Recommandations du Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins concernant l'obligation de dispenser des soins si le matériel nécessaire pour se protéger contre une contamination au COVID-19 n'est plus disponible.

Le Bureau estime qu'il est impératif que tous les moyens soient mis en œuvre afin que les prestataires de soins soient équipés des vêtements de protection nécessaires.

La question de savoir si les médecins confrontés à de nouvelles pandémies doivent continuer à s'investir en dépit des risques pour leur propre sécurité et leur santé s'est déjà posée lors des épidémies de EBOLA ou SARS, ou encore au moment des attaques terroristes.

Le Conseil national y a répondu dans deux avis, respectivement des 24 janvier 2009 et 15 novembre 2014.

L'article 39 du Code de déontologie médicale énonce que le médecin donne les soins requis à une personne en danger, en respectant les mesures de sécurité nécessaires pour lui-même et pour les autres.

Le médecin a une obligation déontologique de traitement et de soins. En cas de pandémie, l'accomplissement de son rôle social est primordial pour la collectivité.

Cela ne signifie pas qu'il doive faire abstraction de sa propre sécurité ni de celle des autres.

Le dilemme auquel le médecin est confronté, entre son devoir d'humanité d'apporter des soins et la protection de son intégrité, ne doit pas être réduit à définir la valeur qui prédomine. Il requiert une approche visant à répondre à ces deux impératifs.

L'obligation de traitement va de pair avec la préservation maximale de la sécurité et de l'avenir du médecin ainsi que de ceux de ses proches, par des mesures d'hygiène, sanitaires et sociales adéquates. Ces mesures sont à charge du médecin concerné, mais également de l'institution de soins et de la société.

Une juste répartition des risques, transparente, professionnelle et élaborée avec tous les intéressés sont des mesures justifiées par le respect, l'équité et la solidarité à l'égard des professionnels de santé soumis à un risque pour leur intégrité dans l'exercice de leur profession.

En outre, face à des circonstances exceptionnelles, il convient d'exploiter le potentiel des technologies de l'information et de la communication (notamment la téléconsultation et la vidéo consultation). L'Ordre sera attentif à adapter ses recommandations déontologiques de bonne pratique face à l'exploitation de tout outil permettant de contribuer à la prise en charge médicale des patients tout en limitant les contacts physiques.

Pour répondre à la question sur le plan juridique, le Bureau constate que l'infraction pénale d'abstention coupable requiert que la personne qui n'a pas porté secours à une autre en danger grave et imminent, pouvait le faire sans craindre pour sa propre sécurité.

Voir :

  • Avis du 24 janvier 2009 sur «L'obligation de traitement», Bulletin du Conseil national n° 125
  • Avis du 15 novembre 2014 sur le «Risque d'abstention coupable - Ebola», Bulletin du Conseil national n°147

Maladies transmissibles18/03/2020 Code de document: a167007
COVID-19 – Recommandations

Recommandations du Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins concernant la situation où les besoins en appareils respiratoires dépassent l'offre et concernant l'obligation de dispenser des soins si le matériel nécessaire pour se protéger contre une contamination au COVID-19 n'est plus disponible.

1/ En ce qui concerne les directives permettant de décider de la vie ou de la mort si les besoins en appareils respiratoires dépassent l'offre, le Bureau recommande ce qui suit :

Dans le respect de sa dignité humaine et de son autodétermination, chaque patient a droit à des soins de santé de qualité qui répondent à ses besoins. L'on visera donc, aussi longtemps que possible, un traitement identique de tout patient en détresse.

Cependant, lorsque la demande d'aide excède l'offre d'aide, pour ce qui est tant du nombre de prestataires de soins que des appareils médicaux, il est recommandé que l'équipe de médecins prenne une décision, sur la base de paramètres objectifs, quant à l'attribution des maigres moyens. Une possible approche éthique en cas de rareté est le « voile d'ignorance » (« veil of ignorance ») de Rawls. Dans la pratique, ceci revient à l'intervention d'un organe indépendant, p. ex. le Comité d'éthique de l'hôpital concerné.

2/ Concernant la question relative à l'obligation du médecin de dispenser des soins si le matériel nécessaire pour se protéger contre une infection du COVID-19 (notamment des masques) n'est plus disponible, le Bureau recommande ce qui suit :

Le Bureau estime qu'il est impératif que tous les moyens soient mis en œuvre afin que les prestataires de soins soient équipés des vêtements de protection nécessaires.

La question de savoir si les médecins confrontés à de nouvelles pandémies doivent continuer à s'investir en dépit des risques pour leur propre sécurité et leur santé s'est déjà posée lors des épidémies de EBOLA ou SARS, ou encore au moment des attaques terroristes.

Le Conseil national y a répondu dans deux avis, respectivement des 24 janvier 2009 et 15 novembre 2014.

L'article 39 du Code de déontologie médicale énonce que le médecin donne les soins requis à une personne en danger, en respectant les mesures de sécurité nécessaires pour lui-même et pour les autres.

Le médecin a une obligation déontologique de traitement et de soins. En cas de pandémie, l'accomplissement de son rôle social est primordial pour la collectivité.

Cela ne signifie pas qu'il doive faire abstraction de sa propre sécurité ni de celle des autres.

Le dilemme auquel le médecin est confronté, entre son devoir d'humanité d'apporter des soins et la protection de son intégrité, ne doit pas être réduit à définir la valeur qui prédomine. Il requiert une approche visant à répondre à ces deux impératifs.

L'obligation de traitement va de pair avec la préservation maximale de la sécurité et de l'avenir du médecin ainsi que de ceux de ses proches, par des mesures d'hygiène, sanitaires et sociales adéquates. Ces mesures sont à charge du médecin concerné, mais également de l'institution de soins et de la société.

Une juste répartition des risques, transparente, professionnelle et élaborée avec tous les intéressés sont des mesures justifiées par le respect, l'équité et la solidarité à l'égard des professionnels de santé soumis à un risque pour leur intégrité dans l'exercice de leur profession.

En outre, face à des circonstances exceptionnelles, il convient d'exploiter le potentiel des technologies de l'information et de la communication (notamment la téléconsultation et la vidéo consultation). L'Ordre sera attentif à adapter ses recommandations déontologiques de bonne pratique face à l'exploitation de tout outil permettant de contribuer à la prise en charge médicale des patients tout en limitant les contacts physiques.

Pour répondre à la question sur le plan juridique, le Bureau constate que l'infraction pénale d'abstention coupable requiert que la personne qui n'a pas porté secours à une autre en danger grave et imminent, pouvait le faire sans craindre pour sa propre sécurité.


Voir

  • Avis du 24 janvier 2009 sur «L'obligation de traitement», Bulletin du Conseil national n° 125
  • Avis du 15 novembre 2014 sur le «Risque d'abstention coupable - Ebola», Bulletin du Conseil national n°147

Devoirs généraux du médecin10/03/2020 Code de document: a167005
COVID-19 - Communiqué de presse du Conseil national de l’Ordre des médecins concernant les mesures exceptionnelles à prendre par la médecine de première ligne dans le contexte de pandémie de coronavirus (COVID-19)

Le Conseil national de l'Ordre des médecins émet l'avis suivant concernant les mesures exceptionnelles afin de protéger la santé publique et de maintenir opérationnels les services de santé, en particulier la médecine de première ligne, dans le contexte de pandémie de coronavirus (COVID-19).

Le Collège de Médecine Générale francophone de Belgique (CMG) (1) et Domus Medica (2) recommandent de privilégier le tri téléphonique des patients présentant des signes évoquant une contamination par le COVID-19.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins rappelle les principes déontologiques qu'il convient de respecter lors de la prise en charge d'un patient sans contact physique direct avec lui.

Dans son avis du 21 septembre 2019 sur la téléconsultation en vue de poser un diagnostic et de proposer un traitement (Bulletin du Conseil national n° 166), le Conseil national a examiné les limites et les opportunités de la consultation « à distance ». Il a rappelé que : « Une consultation à distance, si elle apparaît facile d'utilisation, n'a pas la précision d'une consultation en présence du patient et du médecin et n'offre dès lors pas la même sécurité sur le plan du diagnostic et de la prescription médicamenteuse. La téléconsultation doit être justifiée par une situation particulière qui entraîne dans le chef du patient un avantage à substituer la téléconsultation à la consultation en face à face. »

Dans les conditions actuelles de pandémie de coronavirus, la situation est particulière vu le contexte pandémique qui exige des mesures de santé publique pour limiter les risques de propagation du virus. Réduire au maximum les déplacements de patients atteints ou suspects d'être atteints du virus est une mesure prioritaire dans la gestion sanitaire de cette pandémie.

Afin de donner un avis par téléphone, le médecin doit effectuer une anamnèse complète en tenant compte des facteurs de risque liés à la pathologie (red flags), aux antécédents du patient et à ses autres affections aiguës ou chroniques pouvant le rendre plus vulnérable. Les médecins de première ligne attendent des autorités scientifiques et sanitaires qu'elles précisent et mettent à jour les signes d'alerte (red flags) liés à cette pathologie. Il importe de rappeler que les conséquences de pareille contamination restent mal connues et qu'un pourcentage des patients développent une pathologie pulmonaire grave pouvant entraîner un risque vital.

Les conditions minimales pour qu'une démarche à distance soit acceptable nécessitent que le médecin a) connaisse bien le patient et ses antécédents, b) ait accès aux informations médicales le concernant (dossier médical) et c) soit en mesure d'assurer la continuité des soins.

Dans le contexte actuel, la connaissance du patient peut être basée sur la consultation d'un dossier médical informatisé à jour via les réseaux d'échange régionaux. La continuité des soins nécessite bien entendu que le médecin qui donne un avis ait un cabinet médical accessible et qu'il soit prêt à y accueillir le patient qui se trouverait dans une situation le permettant. En cas de consultation à distance, le médecin garantira son accessibilité ou celle d'un confrère de garde 24 heures sur 24 heures.

Le médecin contacté par téléphone devra évaluer la balance des risques pour le patient et la société entre un avis téléphonique, une consultation présentielle, une visite à domicile et un renvoi vers une structure (hospitalière ou autre) organisant le dépistage et la prise en charge des patients suspects ou atteints par le virus COVID-19.

Si le médecin estime un avis téléphonique suffisant pour évaluer les risques que le patient, le personnel médical et la société courent et s'il a des raisons sérieuses de considérer qu'il suffit que le patient se soigne à la maison, il peut lui fournir, durant la période de mesures exceptionnelles liées à cette pandémie, sur base de l'anamnèse téléphonique et non nécessairement d'un examen physique (ce qui sera précisé dans le certificat), un certificat énonçant qu'il a recommandé au patient de ne pas quitter son domicile pour cause de suspicion de contamination par le COVID-19.

Le médecin note dans le dossier du patient qu'il a eu un contact téléphonique avec le patient, les recommandations qu'il lui a adressées et la délivrance éventuelle d'un certificat.

Dans les conditions particulières d'une pathologie nouvelle, le Conseil national rappelle que le médecin doit être particulièrement prudent quant aux prescriptions médicamenteuses.

(1) communiqué de presse du CMG du 8 mars 2020

(2) https://www.domusmedica.be/actueel/coronavirus-covid-19 (consulté le 10 mars 2020)

Devoirs généraux du médecin15/11/2014 Code de document: a147015
Risque d’abstention coupable - Ebola

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir s'il n'y a pas de risque d'abstention coupable lorsqu'un hôpital non-tertiaire n'a pas recours à toutes les techniques invasives d'usage pour un patient dont l'état est très instable.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 15 novembre 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la demande d'avis de Monsieur Stevens, de l'Equipe de coordination Ebola, au sujet de la question de l'AZ Sint-Jan de savoir s'il n'y a pas de risque d'abstention coupable lorsqu'un hôpital non-tertiaire n'a pas recours à toutes les techniques invasives d'usage pour un patient dont l'état est très instable.

Dans un premier temps, le Conseil national renvoie à son avis du 24 janvier 2009 concernant l'obligation de traitement. Cet avis souligne que le médecin a une obligation déontologique de traitement et de soins, que ce devoir n'est pas une condition connexe facultative, mais le devoir essentiel de la profession. A cet égard, l'article 7 du Code de déontologie médicale s'énonce comme suit : « En cas de danger public, le médecin ne peut abandonner ses malades, à moins qu'il n'y soit contraint par les autorités qualifiées. ».

Accepter cette obligation de traitement ne signifie pas pour autant qu'il faille renoncer à sa propre sécurité ou être imprudent.

Ainsi, l'obligation de traitement entraîne des devoirs de préservation maximale de la sécurité du médecin, de son avenir et de ceux de ses proches, par des mesures de précaution d'hygiène et sociales adéquates, à charge non seulement du médecin concerné, mais également de l'institution et de la société.

Dans la directive « Procédure opérationnelle destinée à la maîtrise du risque de santé publique lié à l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola en cours en Afrique de l'Ouest et en RDC », l'attention est à maintes reprises attirée sur les mesures décrites sous la mention de « Possibility of VHF » de l'avis 9188 du Conseil supérieur de la santé.

L'article 422bis, alinéa 2, du Code pénal qui définit l'abstention coupable/le non-respect de l'obligation d'assistance énonce : « Le délit requiert que l'abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui. ».

Il ressort de ce qui précède que les soins requis ne doivent être procurés que dans le respect des mesures de sécurité précitées. Ce n'est que dans des circonstances qui permettent le respect des mesures de sécurité que l'on se rend coupable « d'abstention coupable » si on ne procure pas les soins requis.

Il ressort de la directive précitée qu'en présence d'un patient défini comme « cas probable » que le transfert de celui-ci vers l'hôpital tertiaire le plus proche est obligatoire. Dans les cas qui ne sont pas qualifiés de « cas probable », il n'y a pas de transfert prévu et l'hôpital ou le cabinet où le patient se présente doit assurer les soins de qualité, dont question à l'article 5 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients, dans les limites des mesures de sécurité mentionnées ci-dessus. Priver ce patient de soins est une violation du droit à des soins de qualité et implique l'abstention coupable. Lorsqu'un patient se présente à un hôpital ou à un cabinet de médecin et qu'on suppose qu'il s'agit d'un « cas probable » ou pire, le médecin-inspecteur d'hygiène doit immédiatement être contacté. Ce dernier est responsable de l'organisation rapide du transfert du patient vers l'hôpital tertiaire le plus proche.

Jusqu'au moment où le patient est transféré, l'hôpital ou le cabinet où le patient s'est présenté, a l'obligation de donner les soins requis au patient dans les limites des mesures de sécurité. C'est la responsabilité de chaque institution de soins de définir une procédure interne de gestion du risque sur la base des mesures décrites sous la mention de « Possibility of VHF » de l'avis 9188 du Conseil supérieur de la santé pour de pareilles situations.

Lorsqu'il s'agit d'un patient défini comme « cas confirmé », la directive stipule en outre que les actions nécessaires pour offrir des soins de qualité au patient en tenant compte de la gestion des risques de santé publique ne peuvent être entreprises que pour autant qu'elles aient été décidées par le Risk Management Group.

Le Conseil national conclut que le risque d'abstention coupable devra être apprécié au cas par cas. En fonction de la phase de gravité, les mesures qui doivent être prises dans le cadre des risques de santé publique (exposition du personnel soignant, etc.) feront que, dans les cas plus sérieux, l'aide médicale sans danger pour soi-même ou pour autrui, sera plus difficile à dispenser, vu les mesures de sécurité plus strictes, sans que l'obligation légale d'assistance de l'article 422bis du Code pénal ne soit compromise.

1

page

Page suivante