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Déontologie

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Biologie clinique19/09/2015 Code de document: a150013
Avantages offerts aux médecins prescripteurs par des laboratoires de biologie

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris connaissance de la circulaire émise, en date du 3 mai 2015 à l'intention des directeurs des laboratoires de biologie, par la commission de biologie clinique de l'Institut scientifique de santé publique concernant des problèmes de dichotomie entre des laboratoires de biologie clinique et des prestataires de soins prescripteurs.

Avis du Conseil national :

Avis du Conseil national de l'Ordre des médecins concernant les avantages offerts aux médecins prescripteurs par des laboratoires de biologie (19 septembre 2015).

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris connaissance de la circulaire émise en date du 3 mai 2015 à l'intention des directeurs des laboratoires de biologie, par la Commission de biologie clinique de l'Institut scientifique de Santé publique concernant des problèmes de dichotomie entre des laboratoires de biologie clinique et des prestataires de soins prescripteurs.

Le Conseil national se rallie à la position ferme qui y est exprimée concernant ces pratiques qui, dans le chef des médecins, outre le fait qu'elles enfreignent la loi, contreviennent gravement à la déontologie médicale.

L'obligation d'exercer sa profession avec indépendance, la confiance dans le corps médical et la mission d'intérêt public que constitue l'exercice de l'art de guérir interdisent dans le chef du médecin l'offre, l'attribution, la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage, en nature ou en espèces, pour une prescription ou un acte médical.

Le partage d'honoraires entre médecins est autorisé s'il correspond à un service rendu directement ou indirectement au malade dans le cadre d'une médecine de groupe. Tout partage d'honoraires entre médecins et non-médecins est interdit.

Le choix du médecin prescripteur quant au laboratoire auquel il adresse ses prélèvements est guidé par l'intérêt du patient et se fonde sur des critères objectifs relatifs à la qualité du service (qualité des analyses, rapidité de transmission des résultats, organisation du ramassage, délivrance d'avis par les biologistes cliniciens, etc.).

Annexe : circulaire du 3 mai 2015

Commercialisation de la médecine12/05/2007 Code de document: a117004
Participation du médecin-chef au résultat d'exploitation d'un hôpital

Participation du médecin-chef au résultat d’exploitation d’un hôpital

Le Conseil national examine la question d’un conseil provincial concernant l’admissibilité sur le plan déontologique d’une clause de rémunération d’un médecin-chef prévoyant un « success fee », en d’autres termes, une participation du médecin-chef au résultat d’exploitation de l’institution.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national se réfère à cet égard à l'article 159, § 5, al. 2, du Code de déontologie médicale qui prévoie que « toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue».

Une partie du résultat d'exploitation d'un hôpital se composant de retenues sur les honoraires des médecins, le Conseil national estime qu'une rémunération success fee doit être considérée comme constituant une forme de dichotomie et qu'elle doit, par conséquent, être rejetée.

Le Conseil national se réfère également à l'article 18, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et à l'arrêt de la Cour de cassation du 28 avril 1987, ci-annexés.

Ainsi, suivant la Cour de cassation, est notamment interdite la convention prévoyant une participation dans les gains, au profit d'un médecin, à l'occasion de prestations accomplies par d'autres personnes.