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Déontologie

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Dossier médical14/01/2023 Code de document: a170001
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Cet avis remplace les avis du Conseil national du 9 février 2013 (a140021-R) et du 19 septembre 2020 (a167022-R)

Traitement des données relatives à la santé dans le cadre d’une procédure disciplinaire

En sa séance du 14 janvier 2023, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné le traitement des données relatives à la santé par les conseils provinciaux de l’Ordre des médecins dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

Les conseils provinciaux ont la compétence légale de veiller au respect des règles de la déontologie et au maintien de l’honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des médecins qui sont inscrits au Tableau de l’Ordre de cette province (…) (art. 6, 2° lu en combinaison avec l’art. 5 de l’arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins).

Une instruction disciplinaire (art. 20, §1, al. 2, arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins) visant à vérifier si un médecin a respecté les règles de la déontologie médicale lors de soins administrés à un patient implique que la commission d’instruction examine les données de santé du patient concerné qui sont nécessaires et proportionnées à l’exercice de l’action disciplinaire, conformément aux principes de la règlementation sur la vie privée (art. 9, al. 2, f) lu en combinaison avec le considérant 73 du Règlement général de protection des données).

C’est l’autorité disciplinaire elle-même, en tant que gardienne du secret professionnel, qui apprécie quelles données relatives à la santé sont nécessaires et pertinentes pour l’examen du litige.

L’accès aux données de santé du patient est justifié par la mission légale confiée à l’Ordre des médecins et par la finalité du droit disciplinaire, notamment la recherche de la vérité et la répression d’une infraction disciplinaire, afin de protéger la santé publique.

Le médecin poursuivi ou un tiers médecin, à qui le dossier patient est demandé, ne peut se réserver le droit de s’y opposer.

La demande du dossier patient auprès du médecin poursuivi ou d’un tiers médecin doit être motivée par la mission légale de l’Ordre des médecins et une description succincte de la plainte. La motivation doit permettre au médecin, auquel le dossier patient est réclamé, de répondre à la demande de l’Ordre des médecins de recevoir communication de données de santé du patient en respectant les principes de proportionnalité et de nécessité.

Les conseils provinciaux sont tenus au secret professionnel lorsqu’ils traitent les données relatives à la santé (art. 30 de l’arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins).

Lorsque les données de santé concernant le patient ont été obtenues auprès d’un tiers, le patient (qu’il soit plaignant ou non) doit être informé que les données nécessaires et pertinentes de son dossier médical sont traitées par l’Ordre des médecins conformément au prescrit du Règlement général sur la protection des données (art. 14 du Règlement général sur la protection des données).

Discipline19/11/2022 Code de document: a169023
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Le présent avis remplace l’avis a097006 du 25 mai 2002.

Utilisation par le médecin mis en cause de la décision disciplinaire et des pièces du dossier disciplinaire à d’autres fins que la procédure devant l’Ordre des médecins

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné en sa séance du 19 novembre 2022 la question de l’utilisation par le médecin mis en cause de la décision disciplinaire et des pièces du dossier disciplinaire à d’autres fins que la procédure devant l’Ordre des médecins.

L’article 30 de l'arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins qui impose le secret aux membres des organes de l’Ordre n’est pas applicable au médecin qui fait l’objet d’une action disciplinaire.

Pour autant, le médecin concerné ne peut négliger le secret auquel il est lui-même tenu en vertu de l’article 458 du Code pénal et de l’article 25 du Code de déontologie médicale 2018, lorsque les pièces du dossier et la décision contiennent des éléments couverts par le secret professionnel.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que " le secret professionnel n’est pas absolu mais peut être rompu, notamment, lorsque son dépositaire est appelé à se défendre en justice. Dans ce cas, la règle du secret professionnel doit céder mais seulement lorsqu’une valeur supérieure entre en conflit avec elle, de telle sorte que la dérogation à la règle ne s’opère que dans la mesure nécessaire à la défense des droits respectifs des parties à la cause " (Cass., 18 janvier 2017, P.16.0626.F). « La mesure nécessaire à la défense des droits respectifs des parties à la cause » implique que la Cour vise les droits de la défense tant du défendeur que du demandeur en justice.

Les principes de nécessité et de proportionnalité sont fondamentaux.

Le médecin doit également tenir compte que le traitement de toutes les données à caractère personnel, c’est-à-dire toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, est soumis à la législation relative à la protection de la vie privée. Cette protection ne se limite pas à la protection des données relatives à la santé d’une personne, lesquelles font l’objet d’une protection accrue.

Les principes de protection des données, dont les principes de licéité, loyauté, finalité, transparence, minimisation des données traitées, etc. devront être correctement appréhendés et appliqués par le médecin, que les données se rapportent au plaignant ou à des tiers.

Le médecin qui utilise le dossier disciplinaire ou la décision disciplinaire en dehors de la procédure disciplinaire est conscient de sa responsabilité. Il agit de manière prudente et réfléchie après s’être assuré de la licéité de l’utilisation qu’il projette de documents qui révèlent l’identité de tiers (non anonymisés), qu’ils soient ou non couverts par le secret professionnel. Il n’use pas de données à caractère personnel qui ne sont pas adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de la finalité licite qu’il poursuit.

Pour prouver son honorabilité, c’est-à-dire l’absence d’antécédents disciplinaires, le médecin peut toujours solliciter du conseil provincial au tableau duquel il est inscrit la délivrance d’une attestation d’honorabilité.

Le présent avis remplace l’avis a097006 du 25 mai 2002.

Continuité des soins23/04/2022 Code de document: a169009
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Voir aussi l’avis CN 17 septembre 2022, a169016.

Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé – Difficultés et préoccupations déontologiques

Le Conseil national a effectué une étude de la Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (Loi qualité).

Le 11 décembre 2021, il a formulé certaines préoccupations déontologiques relatives aux articles de la Loi qualité prévus d’entrer en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2022 au ministre de la Santé publique.

L’analyse intégrale de la Loi qualité a été achevée. Le Conseil national met cette étude à disposition en tant que document de travail explicatif pour toutes les personnes impliquées dans les soins de santé (voir document en annexe).

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a été informé de l'approbation par le Conseil des ministres du projet d'arrêté royal fixant une date d'entrée en vigueur pour un certain nombre d'articles de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.

Une Commission a été créée au sein du Conseil national pour effectuer une étude de la Loi qualité du point de vue déontologique, juridique[1] et médical. Cette analyse sera finalisée dans les prochaines semaines et communiquée à titre d'information aux médecins. En outre, le Conseil national est convaincu que cette étude peut également constituer un document de travail utile, d’une part, pour la rédaction des nombreux arrêtés royaux relatifs à l’application de la Loi qualité, et, d’autre part, pour la concertation entre les différentes professions des soins de santé.

Par la Loi qualité, l’Ordre des médecins obtient de nouvelles compétences ainsi qu’un outil supplémentaire pour évaluer les actions des médecins.

Le Conseil national regrette que la Loi qualité soit considérée comme une lexspecialis. Compte tenu de la formulation générale des exigences de qualité, applicables à tous les professionnels des soins de santé, le Conseil national estime qu'il est plus approprié de considérer la loi comme une lex generalis, qui peut être détaillée dans une législation ultérieure et, pour les aspects spécifiques, dans des règlements spéciaux.

En prévision de l’entrée en vigueur et l’exécution de l’entièreté de la Loi qualité, le Conseil national souhaite vous informer de certaines préoccupations déontologiques importantes concernant les articles de la Loi qualité qui pourraient entrer en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2022.

Veuillez trouver ci-dessous les obstacles et explications concernant le chapitre 2 Définitions et champ d'application (artt. 2-3) et concernant le chapitre 3 Exigences relatives à la qualité de la pratique des soins de santé, section 1 - Liberté diagnostique et thérapeutique (artt. 4-7), section 2 - Compétence et visa (artt. 8-11), section 3 - Caractérisation (artt. 12-13), section 4 - Encadrement (art. 14), section 5 - Anxiolyse et anesthésie (artt. 15-16), section 6 - Continuité (artt. 17-20), section 8 - Prescription (artt. 27-30) et section 11 - Dossier du patient (artt. 33-35).

Le Conseil national est prêt à poursuivre la concertation en vue de l'entrée en vigueur et l’exécution de la Loi qualité et reste à votre disposition, dans l'intérêt de la qualité des soins pour le patient.

Considérations et préoccupations déontologiques de l’Ordre des médecins

Concerne : loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (loi qualité), articles qui pourraient entrer en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2022.

Chapitre 2 – Définitions et champ d’application (artt. 2-3)

Le Conseil national est d'avis que, de manière générale, les descriptions des concepts et définitions de la loi qualité peuvent prêter à confusion au sein du corps médical.

La définition de la « prestation à risque » est insuffisamment développée et trop restrictive. Il existe de nombreuses autres prestations qui sont considérées comme « risquées » d'un point de vue médical, mais qui ne seront pas qualifiées de « prestations à risque » selon la définition de loi qualité.

Une définition claire des différentes formes d'anesthésie, en concertation avec les associations professionnelles compétentes, est recommandée.

Enfin, on peut noter que la loi qualité accorde une grande attention aux professionnels des soins de santé qui réalisent des prestations sous anesthésie. Toutefois, cette attention particulière ne doit pas conduire à la stigmatisation de ce groupe. Il est étrange qu'une loi qualité dont le champ d'application est très large et qui comporte de nombreuses exigences générales en matière de qualité consacre un chapitre entier aux professionnels des soins de santé qui réalisent des prestations sous anesthésie. Le Conseil national est donc d'avis que la Section - Anxiolyse et anesthésie devrait plutôt être publiée sous forme d'un arrêté royal, en concertation avec les associations professionnelles compétentes des médecins spécialistes en anesthésie et réanimation.

Chapitre 3 Exigences relatives à la qualité de la pratique des soins de santé, section 1 - Liberté diagnostique et thérapeutique (artt. 4-7)

Il est positif que certaines limites déontologiques à la liberté diagnostique et thérapeutique trouvent un ancrage légal via la loi qualité. Comme le montrent la législation existante et l'article 7 du Code de déontologie médicale, la liberté diagnostique et thérapeutique est une liberté réglementée et conditionnée.

Cependant, à l’estime du Conseil national, les critères mentionnés à l'article 4 de la loi qualité par lesquels le professionnel des soins de santé se laisse guider, principalement les données scientifiques pertinentes, son expertise et les préférences du patient, manquent de clarté.

Le commentaire de l'article 7 du Code de déontologie médicale dispose que ce ne sont pas les préférences du patient mais bien son intérêt qui prime. D'un point de vue déontologique, le médecin tient compte de l'autonomie du patient et ne considère pas seulement l'état de santé du patient, mais aussi sa situation personnelle, ses besoins et ses préférences. À cet égard, le Code de déontologie médicale est plus large que la loi qualité.

Chapitre 3, section 2 - Compétence et visa (artt. 8-11)

Le Conseil national note tout d'abord l'absence de définition claire du terme « compétence ». Cette lacune pourrait avoir une incidence considérable sur la pratique des professionnels des soins de santé et entraîner des conséquences graves, telles que le retrait ou la suspension de leur visa.

Le Conseil national craint que ce critère ne donne lieu à des évaluations arbitraires de la qualité des soins. Le Conseil national préconise l'examen par des « pairs ». L'article 41 de la loi qualité ne prévoit qu'une évaluation limitée des prestations à risque. En outre, la manière dont cette disposition sera concrétisée dans la pratique n'est toujours pas claire.

L'exposé des motifs de la loi qualité lie ce concept au critère de « bon père de famille », mais le Conseil national note que cette notion existait déjà et qu'il n'était pas nécessaire de la transposer dans la Loi qualité.

Le concept de « compétence » ne doit pas être confondu avec celui de « qualification ». La compétence est l'autorisation légalement définie d'effectuer certains actes. Un médecin peut être légalement compétent pour effectuer un acte médical sans être qualifié pour le faire. À l'inverse, un professionnel des soins de santé peut disposer de la qualification pour effectuer un acte sans être compétent pour le faire.

Il convient également d'accorder une attention particulière à la distinction entre « compétence » et « qualification » dans les textes en langue française, où « compétence » est utilisé pour désigner indistinctement les deux concepts.

En outre, le Conseil national considère que le concept de « qualification » est étroitement lié au développement professionnel continu et au recyclage permanent que le médecin est tenu de suivre (fitness to practise). Dans les articles 3 et 4 du Code de déontologie médicale et leurs commentaires, le Conseil national souligne cette obligation comme étant essentielle pour la qualité des soins et la sécurité des patients. Le Conseil national demande instamment que cette exigence de qualité soit explicitement incluse pour tous les professionnels des soins de santé lors de la mise en vigueur de la Loi qualité.

Enfin, il ressort de l'exposé des motifs que le portfolio constitue une obligation supplémentaire pour le professionnel des soins de santé, en plus du système d'accréditation déjà existant. Le Conseil national demande une clarification du contenu concret de cette obligation supplémentaire.

Dans un souci de sécurité juridique pour le professionnel des soins de santé, il est important d'éviter les concepts généraux et vagues. Il faut les expliquer plus clairement. L'Ordre des médecins est prêt à collaborer à l'élaboration de définitions claires.

Chapitre 3, section 3 - Caractérisation (artt. 12-13)

Le Conseil national souligne que l'anamnèse approfondie du patient est la pierre angulaire de la démarche déontologique du médecin afin d'assurer une médecine de qualité.

Il estime que la caractérisation en elle-même sera toujours pertinente, même si le médecin fournit des soins de santé à faible risque. Une prestation de soins de santé à faible risque peut, dans certains cas, devenir une prestation à haut risque, en raison de l'état de santé du patient. Le critère ne peut se baser sur « faible » ou « haut » risque. En outre, il n'est pas facile pour les médecins d'évaluer précisément les risques à l'avance.

Par conséquent, le Conseil national est d'avis que le concept de caractérisation « pertinente » devrait être mieux défini, également en vue d'une évaluation de cette obligation qui ne peut être effectuée de manière arbitraire.

Chapitre 3, section 4 - Encadrement (art. 14)

Le Conseil national se réjouit que ce principe déontologique, que l’on retrouve à l'article 8 du Code de déontologie médicale, soit désormais également inscrit dans la loi. Toutefois, des ambiguïtés et des incertitudes juridiques subsistent. Ainsi, l’encadrement auquel est soumis le professionnel des soins de santé, par exemple un médecin hospitalier, et dont il est responsable, interfère avec celui organisé par les institutions. Dans quelle mesure cette obligation très large s'applique-t-elle à un médecin hospitalier ? Le Conseil national préconise une interprétation conforme à la norme générale de prudence. Cela signifie que le médecin ne doit pas vérifier toutes les règles prévues par les normes d’agrément, mais qu'il doit seulement agir comme un médecin diligent qui vérifie si les soins peuvent être dispensés de manière sûre et qualitative. Le médecin exerçant en cabinet privé assume lui toutes les responsabilités d’encadrement, comme expliqué dans l'exposé des motifs.

En outre, le Conseil national note qu'un concept très large et très vague est utilisé à nouveau. On pourrait déduire de l'exposé des motifs que le personnel administratif n'entre pas dans le champ d'application de la notion d’« encadrement ». Toutefois, le commentaire de l'article 8 du Code de déontologie médicale dispose que « Le médecin s'entoure de collaborateurs qualifiés, attentifs à leur formation continue et informés de leurs obligations professionnelles, notamment sur le plan du respect du secret professionnel ». En ce sens, le Code de déontologie médicale est plus large, car il couvre à la fois le personnel administratif et le personnel médical.

Chapitre 3, section 5 - Anxiolyse et anesthésie (artt. 15-16)

Le Conseil national réfère à ses observations concernant les articles 2 et 3 de la Loi qualité. En plus de la stigmatisation qui peut résulter des exigences de qualité détaillées spécifiquement pour les professionnels des soins de santé qui réalisent des prestations sous anesthésie, ce chapitre est source de confusion au sein du corps médical.

La Commission Loi qualité du Conseil national a consulté des spécialistes du domaine et a constaté que même dans cette section de la Loi qualité, des termes manquent encore ou doivent être définis, comme la « sédation profonde ».

D'une manière générale, le Conseil national est d'avis que l'entrée en vigueur de ces dispositions relatives à l'anxiolyse et à l'anesthésie doit être précédée d'une concertation approfondie avec les organisations concernées, entre autres l’Association professionnelle belge des médecins spécialistes en anesthésie et réanimation, la Society for anesthesia and resuscitation of Belgium et la Belgian Society of Intensive Care Medicine. Ces associations ont déjà élaboré un nombre considérable de directives, notamment les Belgian standards for patient safety in anesthesia, afin d'optimiser et de garantir la sécurité et la qualité dans la pratique de l'anesthésie.

Chapitre 3, section 6 - Continuité (artt. 17-20)

Le Conseil national souligne que le concept vague de « compétence » joue également un rôle essentiel dans l'obligation de garantir la continuité des soins.

La Loi qualité, contrairement à la loi coordonnée du 10 mai 2015, ne mentionne pas que la continuité des soins doit être assurée par « un médecin spécialiste porteur du titre professionnel », mais par « un professionnel des soins de santé appartenant à la même profession des soins de santé et disposant de la même compétence ». L'exposé des motifs confirme que « ce professionnel des soins de santé ne doit pas nécessairement disposer du même titre professionnel, mais de la même compétence ». D'une part, cet élargissement ou cet assouplissement permet au médecin d'assurer plus facilement la continuité des soins, notamment au sein des quelques spécialités avec un faible nombre des spécialités existantes. D'autre part, elle implique une plus grande responsabilité pour le médecin. Le médecin doit s'assurer que le médecin qu'il désigne pour assurer la continuité des soins est « compétent ».

Bien que l'article 20 de la Loi qualité ne fasse pas partie des articles susceptibles d'entrer en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2022, le Conseil national vous confirme qu'il prépare la nouvelle compétence qui lui est attribuée concernant la conservation des dossiers patients des médecins qui ne sont plus en mesure d’assurer la continuité des soins.

Le Conseil national envisage un système en cascade pour le transfert des dossiers patients, axé sur un dispositif permettant le transfert des dossiers d’un médecin vers un autre disposant du même titre professionnel. A défaut le Conseil national assurera la conservation.

Récemment, à la demande de nombreux médecins, l'Ordre des médecins a mis au point un coffre-fort des mots de passe sécurisé et conforme au RGPD, qui garantit l'accès aux dossiers patients même lorsqu'un médecin n'est plus en mesure d’y accéder.

Chapitre 3, section 8 - Prescription (artt. 27-30)

Le Conseil national soutient le nouveau concept de prescription collective, qui peut améliorer la qualité des soins.

Toutefois, l'application pratique de ce concept doit encore être concrétisée dans le contexte des accords de coopération. Les responsabilités des professionnels des soins de santé impliqués doivent également être clarifiées.

Enfin, les prescriptions collectives ne doivent pas restreindre la liberté de choix des patients.

Chapitre 3, section 11 - Dossier du patient (artt. 33-35)

Le Conseil national regrette que la Loi qualité n'ait pas saisi l’occasion d'unifier les réglementations fragmentées concernant le dossier du patient. Il convient également d'examiner si d'éventuelles lacunes, telles que, par exemple, le statut vaccinal du patient, dans l'énumération de l'article 33 peuvent encore être comblées.

En outre, le Conseil national est d'avis que l'article 33, alinéa 15, de la Loi qualité qui ne mentionne que les médicaments liés à la chirurgie, est incomplet. Qu'en est-il des autres médicaments, en particulier des médicaments susceptibles d'entraîner une dépendance ? Le Conseil national souligne l'importance et l'attention portées à la question de la toxicomanie.

En outre, le Conseil national estime qu'il est souhaitable d'inclure toutes les « complications » (article 33, alinéa 16, Loi qualité) dans le dossier du patient, même celles qui n'ont pas entraîné de traitement supplémentaire. Le Conseil national préconise une communication transparente concernant tous les incidents pertinents survenus au patient et se réfère à cet égard à son récent avis Soutien du Raamwerk Open Disclosure de la Vlaams Patiëntenplatform (a168023) du 20 novembre 2021.

Le Conseil national souligne l'importance de la conservation sécurisée des données traitées de manière électronique et couvertes par le secret professionnel. Le risque de fuites ou d'accès non autorisé aux données doit être évité. Lorsque le dossier est détruit, la confidentialité du contenu du dossier doit être garantie.

Enfin, le Conseil national encourage toutes les parties prenantes à envisager une vision idéale d'un dossier électronique unique dans le cloud, correctement sécurisé et établi dans un logiciel uniforme pour toutes les lignes.


[1] Le Conseil national approuve dans une large mesure l'étude publiée dans Vansweevelt, T., et al., De Kwaliteitswet, Reeks Gezondheidsrecht 23, Brussel, Intersentia, 2020.

Discipline19/02/2022 Code de document: a169003
Vision stratégique en matière d’attestations de complaisance

Le Conseil national, en sa séance du 19 février 2022, a examiné la recrudescence des documents médicaux incorrects ou faux. Il a constaté un nombre croissant de plaintes adressées aux conseils provinciaux concernant des certificats médicaux douteux et un récent reportage télévisé undercover[1] a montré qu’un grand nombre de médecins acceptent de délivrer des certificats de complaisance.

Malgré le récent rappel des principes en matière de rédaction des documents médicaux dans le nouveau Code de déontologie médicale[2] et dans l’avis du Conseil national du 19 septembre 2020[3], des médecins continuent de délivrer des certificats non conformes à la déontologie médicale. La délivrance de ces certificats sape la crédibilité du médecin individuel et la confiance dans l’ensemble de la profession médicale. En outre, le patient peut être pénalisé dans l’obtention d’un avantage, social ou autre, si l’autorité doute de la véracité de ces documents.

Pour ces raisons, l’Ordre a élaboré un plan d’action reposant sur trois piliers : la prévention, le contrôle et la poursuite disciplinaire.

En ce qui concerne la prévention, des lettres seront envoyées aux doyens des facultés de médecine pour que l’importance des certificats médicaux sur le plan social soit soulignée durant le master de médecine et le master de spécialisation. Les groupes locaux d’évaluation médicale (Glems) seront également invités à retravailler le sujet dans leurs formations. Pour soutenir le plan d’action, une affiche est mise à disposition des médecins en pièce jointe. Elle peut être accrochée dans la salle d’attente pour attirer l’attention sur la responsabilité sociale du patient comme du médecin. Du matériel pédagogique sous forme numérique est mis à disposition pour l’enseignement et les formations.

En ce qui concerne le contrôle et les poursuites, les médecins qui délivrent de faux certificats devront se justifier devant les conseils provinciaux compétents qui leur rappelleront l’intérêt social des documents médicaux. La délivrance de certificats non conformes à la déontologie médicale constitue une infraction déontologique et peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Annexe 1 : affiche en FR

Annexe 2 : Certificats de complaisance – Matériel pédagogique numérique

[1] Reportage « Factcheckers » du 15 février 2022 sur één, VRT

[2]https://ordomedic.be/fr/code-2...

[3]https://ordomedic.be/fr/avis/a...

Discipline17/09/2016 Code de document: a154013
Réforme de l’Ordre des médecins – Proposition de loi faite par le Conseil national de l’Ordre des médecins (17 septembre 2016)
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a fait la proposition suivante de réforme de l'Ordre, dont voici l'exposé des motifs.
En annexe, vous trouverez le texte intégral de cette proposition.


Proposition de loi relative à l'Ordre des médecins
EXPOSÉ DES MOTIFS

Institué par la loi du 25 juillet 1938 créant l'Ordre des médecins, l'Ordre des médecins a été réformé par l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins. Depuis lors, cette loi a très peu évolué.

Pourtant, l'opinion publique, les politiques et les médecins sont demandeurs d'une réforme d'envergure. L'Ordre souhaite lui aussi adapter le cadre légal à l'évolution de la société.

Au fil des années, des projets et propositions de loi concernant l'Ordre ont été déposés. Ils visaient, selon leurs auteurs, la réforme de la structure de l'Ordre, la création d'un conseil supérieur de déontologie des professions des soins de santé, la modernisation de la procédure disciplinaire ou encore une réforme plus radicale quant au rôle de l'Ordre, voire à son existence.

Il est temps de se concerter et de se décider à propos de cette réforme.

La présente proposition de loi entend restructurer l'Ordre, assurer une plus grande transparence de son fonctionnement et moderniser sa mission dans l'intérêt des patients, des médecins et de la collectivité.

L'Ordre a un rôle à jouer dans la société. La complexité croissante des enjeux humains, sociaux, légaux et économiques des soins de santé renforce la nécessité d'un cadre déontologique qui régule adéquatement l'exercice de la profession.

Ce cadre déontologique doit s'adapter à la nature interdisciplinaire et intégrée de la dispensation des soins de santé. C'est pourquoi cette proposition de loi confirme que l'Ordre est un organe de droit public qui détermine la valeur morale et la qualité de la profession, et veille au respect de ses valeurs au quotidien, à travers un fonctionnement adéquat et ouvert.

Il est également indispensable d'intégrer dans le droit disciplinaire de nouveaux outils juridiques, développés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation, afin de garantir le respect des droits du médecin poursuivi et du plaignant.

Les membres de l'Ordre restent soumis à la juridiction des cours et tribunaux, comme tout autre citoyen. Outre sa plainte auprès de l'Ordre, la partie lésée, par exemple un patient, est libre de s'adresser à un juge ordinaire. L'attribution des indemnisations ne relève d'ailleurs pas de la compétence de celui-ci.

Les principales lignes directrices de cette réforme sont :

1. Le fondement légal des règles déontologiques

Le fondement légal des règles déontologiques ne reposera plus seulement sur le respect de l'honneur et la dignité de la profession.

L'Ordre tend à veiller au maintien de l'intégrité morale de la profession, à la correcte mise en œuvre de l'autonomie professionnelle des médecins, à la qualité des soins sur la base des connaissances scientifiques actuelles et des recommandations qui en sont issues, à la confiance que le citoyen place dans le médecin et à la relation particulière de confiance entre le médecin et ses patients dans l'intérêt du patient, de la santé publique et du bien-être général.

L'Ordre doit veiller au maintien d'une médecine de qualité élevée tout en ne négligeant pas les moyens que la collectivité peut consacrer à cet objectif. Ceci suppose, dans le chef des médecins, des aptitudes professionnelles, de l'empathie, de l'intégrité et un comportement responsable dans le cadre de notre système de solidarité.

Un nouveau Code de déontologie médicale sera rédigé dans cette perspective.

2. Un fonctionnement plus transparent

La proposition prévoit que les médecins et les citoyens seront informés de façon plus transparente des activités et des décisions de l'Ordre.

Le Conseil national rédigera un rapport annuel relatif au fonctionnement de l'Ordre, reprenant une liste des activités des organes de l'Ordre et la suite donnée aux plaintes.

Tous les organes fonctionneront selon un même règlement d'ordre intérieur, établi par le Conseil national.

En outre, un répertoire des avis déontologiques rendus par les conseils provinciaux et le Conseil national sera tenu à jour.

Sur le plan financier, l'Ordre veillera à une utilisation transparente des ressources. En vue d'une répartition plus harmonieuse des moyens et du fonctionnement uniforme des organes, c'est le Conseil national qui fixera le montant de la cotisation et qui la percevra de façon centrale.

3. Une modernisation des organes

Afin d'attirer des candidats plus jeunes au sein des différents organes de l'Ordre, il sera possible d'assurer un mandat trois ans seulement après l'inscription au tableau de l'Ordre. Par ailleurs, l'exercice de plusieurs mandats au sein d'un même organe ne peut dépasser une durée de douze ans.

La composition de chaque organe de l'Ordre est adaptée à ses compétences et à sa charge de travail.

Le corps médical élira directement les médecins des conseils provinciaux, des conseils disciplinaires de première instance et des conseils d'appel.

Au moment de la candidature pour un mandat au sein d'un organe de l'Ordre, le médecin fera connaître les mandats susceptibles d'engendrer un éventuel conflit d'intérêts. Pendant son mandat, le médecin devra s'abstenir d'assumer des mandats incompatibles avec celui exercé au sein d'un organe de l'Ordre. Si un conflit d'intérêts naît à la suite de l'exécution d'un tel mandat ou pour d'autres raisons, les magistrats de l'organe dans lequel le médecin siège donneront la suite appropriée à cette affaire.

La présidence du Conseil national sera assurée par deux médecins, élus par les deux sections du Conseil national.

Un représentant de langue française et un représentant de langue néerlandaise des organisations de patients pourront participer aux réunions du Conseil national.

4. Les missions au service du médecin, dans l'intérêt des patients et de la collectivité

Les compétences de l'Ordre visent essentiellement l'exercice de missions d'intérêt général.

Pour les conseils provinciaux, proches des médecins, ces missions seront surtout d'ordre administratif, éducatif et informatif. Chaque médecin pourra obtenir du conseil provincial dont il relève un avis déontologique concret sur la base du Code de déontologie médicale et des avis du Conseil national.

Au Conseil national sera dévolue une mission normative assurant une harmonisation des règles et des pratiques déontologiques. Le Conseil national rédigera des avis généraux, d'initiative ou à la demande de médecins, de conseils provinciaux, d'organismes publics, d'organisations professionnelles ou d'autres personnes intéressées et il informera le grand public de l'existence et de la portée des règles déontologiques.

Avant de rendre ses avis, il mènera, le cas échéant, une concertation pluri- et interdisciplinaire avec les personnes concernées au sein du secteur des soins de santé.

Outre cette compétence d'avis, tant les conseils provinciaux que le Conseil national seront légalement chargés d'organiser pour leurs membres des activités formatrices telles que des symposiums, des séminaires et des débats.

En outre, la proposition insiste sur l'importance de la prévention, comme l'accompagnement et l'orientation des médecins, l'offre proactive d'un soutien moral aux (jeunes) médecins lors du développement de leur carrière professionnelle, l'encadrement des médecins en difficulté psychique, etc.

5. Le rôle disciplinaire

L'Ordre conservera sa compétence disciplinaire. Néanmoins, il donnera autant que possible priorité à la gestion amiable des conflits. Lorsque les conseils provinciaux interviendront d'office, après le dépôt d'une plainte ou sur demande, ils seront chargés d'une mission de conciliation.

La procédure disciplinaire est adaptée à l'évolution de la société, compte tenu du caractère spécifique du droit disciplinaire.

Les principales modifications sont les suivantes :
1° Pour garantir une stricte séparation entre l'instruction et la décision disciplinaire, essentielle pour assurer l'impartialité de la procédure, l'organigramme de l'Ordre sera complété par un conseil disciplinaire de première instance de langue française et un conseil disciplinaire de première instance de langue néerlandaise, qui pourront prononcer une sanction disciplinaire. Les conseils provinciaux seront seulement chargés de l'instruction et décideront du renvoi devant le conseil disciplinaire. Le traitement de dossiers provenant de différentes provinces par un seul conseil disciplinaire (par régime linguistique) accroîtra la sécurité juridique grâce à une expertise plus importante et contribuera à l'uniformité de la jurisprudence.

2° Afin de rendre la procédure plus transparente et plus accessible, la proposition prévoit que les audiences des conseils disciplinaires de première instance se dérouleront également publiquement, comme c'est actuellement déjà le cas pour les conseils d'appel.

L'Ordre des médecins mettra à disposition un répertoire anonymisé des principales décisions disciplinaires.

3° La position du plaignant sera renforcée. Il aura le droit d'être entendu et de déposer des pièces utiles. Il sera informé du lieu et du moment de l'audience ainsi que des décisions prises dans son dossier.

Le plaignant n'est pas une partie dans les affaires disciplinaires. Par conséquent, il n'a pas accès au dossier disciplinaire et il ne peut pas former appel d'une décision de l'Ordre. Par contre, il pourra désormais communiquer ses remarques aux présidents du Conseil national qui pourront interjeter appel des décisions dans des affaires disciplinaires, et qui pourront contester le classement d'une plainte par le conseil provincial.

4° La position du médecin prévenu sera également renforcée par de nouvelles garanties procédurales. Le médecin pourra ainsi se faire assister par un avocat ou une personne de confiance à tous les stades de la procédure. Il pourra être confronté au plaignant et disposera du libre choix des moyens de la défense. L'indépendance et l'impartialité seront garanties par la participation de membres différents de l'Ordre à la commission d'instruction, le cas échéant à la commission de médiation, à la décision de renvoi du conseil provincial et à la décision disciplinaire du conseil disciplinaire de première instance.

Au rang des modalités relatives aux sanctions disciplinaires sont prévus le sursis de l'exécution de la peine ou la suspension du prononcé de la sanction ainsi que l'effacement des sanctions et la réhabilitation.

La proposition de loi fixe aussi les délais de prescription.

6. Les mesures urgentes

L'Ordre des médecins sera habilité par la loi à prendre des mesures urgentes, dans le respect des droits de la défense du médecin concerné, quand des indices sérieux et concordants feront apparaître que la poursuite de l'exercice de sa profession par le médecin risque d'avoir des conséquences graves pour les patients ou la santé publique.

En cas de risque imminent, une suspension du droit d'exercer l'art médical pourra être prononcée provisoirement, sans audition du médecin concerné.


Annexe : Proposition de loi faite par le Conseil national de l'Ordre des médecins (17 septembre 2016)

Tableau de l'Ordre19/03/2016 Code de document: a152006
Réforme de l’Ordre des médecins – Précisions concernant quelques éléments de la note d’orientation de l’Ordre du 4 juillet 2015

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique demande de préciser et de développer davantage quelques éléments de la note d'orientation concernant la réforme de l'Ordre des médecins.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins vous informe de l'état de la question concernant le développement de la proposition de réforme. Au sein de l'Ordre, un groupe de travail prépare actuellement une proposition complète de réforme sur la base d'un schéma de travail rigoureux. Le Conseil national vous fournira cette proposition de réforme sous la forme d'une proposition de loi avant les vacances parlementaires.

Afin de prendre en considération vos préoccupations, vous trouverez déjà ci-après les réponses et propositions de l'Ordre relatives aux quatre points que vous lui avez soumis. Ces réponses et propositions seront intégrées dans la proposition de loi.


1.
« Les soins de santé de demain ont par définition un caractère pluri- et interdisciplinaire. La déontologie médicale doit également partir de ce principe. L'Ordre n'est pas partisan d'un Conseil supérieur de déontologie. Cependant, l'organisation d'une réunion interdisciplinaire annuelle est une alternative insuffisante. »

1/ L'Ordre est, comme vous, convaincu de la nécessité d'une concertation pluri- et interdisciplinaire dans le domaine des soins de santé. Il est essentiel de veiller à ce que la déontologie des différentes professions des soins de santé évolue de façon cohérente.

L'Ordre est informé que dans le cadre de la réécriture de l'A.R. n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'on a l'intention de réunir les différents conseils des groupes professionnels sous un seul Conseil fédéral des professions des soins de santé.(1) Au sein de ce Conseil fédéral, une chambre transversale « Déontologie des professions des soins de santé » pourrait être créée.
Cette chambre serait une structure de concertation interdisciplinaire qui se réunit tous les trois mois et dont le fonctionnement repose sur une approche ascendante (bottom-up). Elle serait un organe purement consultatif, ce qui permet à chaque groupe professionnel de continuer à développer en toute autonomie ses règles déontologiques spécifiques dans le cadre de sa pratique et d'appliquer le droit disciplinaire.

Cette structure a un ordre du jour fixe comprenant au moins les points suivants :
- Principes de déontologie généraux des professions des soins de santé
- Présentation des principaux nouveaux avis spécifiques rédigés par chacun des groupes professionnels
- Présentation des avis interdisciplinaires élaborés en commun par plusieurs groupes professionnels
- Cellule de réflexion sur des thèmes communs à plusieurs groupes professionnels :
o Collaboration interdisciplinaire
o Secret professionnel
o Collusion
o Surconsommation
o Droits des patients
o E-Santé
o Etc.

La composition peut correspondre aux représentants des professions reprises dans les propositions de loi des années précédentes concernant le Conseil supérieur de déontologie (médecins (généralistes et spécialistes), pharmaciens, dentistes, kinésithérapeutes, professions paramédicales, infirmiers (aides-soignants), sages-femmes, psychologues également, etc.).(2) Chaque groupe professionnel mandate par régime linguistique son/ses représentant(s). Si un groupe professionnel dispose d'un organe déontologique, cet organe désigne les personnes qui siègeront dans cette structure. Les groupes professionnels qui n'ont pas (encore) d'organe déontologique sont représentés par deux membres désignés par le Conseil fédéral (ou la chambre) de la profession des soins de santé.

En intégrant cette chambre déontologique au sein d'un « Conseil fédéral des professions des soins de santé », il est possible de s'accorder rapidement avec d'autres organes comme la Commission fédérale « Droits du patient » ou encore le Service de médiation fédéral. De cette manière, la participation des (organisations de) patients est aussi garantie au sein de telle structure.

2/ Les caractéristiques spécifiques et le maintien de l'autonomie financière de chaque groupe professionnel justifient le maintien des ordres existants et la création de conseils déontologiques pour les professions qui en sont dépourvues (dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes, psychologues, etc.). En ce qui concerne l'Ordre des médecins, le médecin assure un rôle central dans les soins de santé. Il a une responsabilité particulière dans le processus des soins de santé, ce qui exige une déontologie spécifique.

En outre, les conseils déontologiques par profession des soins de santé veillent à ce qu'une déontologie positive et pratique constituant une valeur ajoutée au dialogue interprofessionnel puisse s'élaborer.(3)


2.
« Dans les lignes directrices, l'Ordre mentionnait qu'il souhaite être plus transparent dans son fonctionnement. Cette transparence de fonctionnement doit notamment se marquer par une politique unique de l'Ordre. La structure actuelle de l'Ordre composée des conseils provinciaux n'offre pas suffisamment de garanties pour agir comme un Ordre uniforme. »

1/ L'Ordre profite de sa réforme pour mettre davantage l'accent sur les tâches préventives et les initiatives telles que l'accompagnement et l'orientation des médecins, l'assistance des médecins en difficulté, etc. L'Ordre veut faire évoluer la déontologie vers une déontologie positive qui oriente l'attitude et les pratiques des médecins dans l'intérêt des patients et de la collectivité. Afin de réaliser cet objectif, l'Ordre croit fermement en la valeur ajoutée des conseils provinciaux en tant qu'instances proches des médecins et du public, ce qui permet d'offrir un service de qualité plus efficient.

Sur le plan disciplinaire, les conseils provinciaux sont chargés de la réception des plaintes et du contrôle de leur pertinence, de l'instruction et de la décision de renvoyer éventuellement le médecin devant le conseil disciplinaire interprovincial compétent de première instance. Dans le cadre de la réforme, les conseils provinciaux prendront des initiatives pour que les plaintes puissent être résolues grâce à la gestion de conflit à l'amiable et à la médiation.

En vue de la séparation entre l'instruction et la décision disciplinaire, indispensable pour garantir l'impartialité, la structure de l'Ordre est complétée par un conseil disciplinaire de première instance d'expression française et par un conseil disciplinaire de première instance d'expression néerlandaise. Le traitement des dossiers provenant des différentes provinces par un seul conseil disciplinaire (par régime linguistique) accroît la sécurité juridique grâce à une expertise plus importante et assure une jurisprudence disciplinaire uniforme entre les provinces.

Alors que les conseils provinciaux mettent l'accent sur le rôle administratif, pédagogique et informatif de proximité du médecin, le Conseil national en tant qu'organe central occupe finalement un rôle normatif.

La nouvelle structure de l'Ordre des médecins repose sur un organe normatif central (le Conseil national), dix conseils provinciaux, deux conseils disciplinaires de première instance (un par régime linguistique) et deux conseils d'appel (un par régime linguistique).

2/ La cohérence entre les conseils provinciaux qui bénéficient de l'autonomie nécessaire pour des cas concrets et la compétence normative du Conseil national reste un point d'attention. Les éléments novateurs suivants notamment, repris dans la réforme, garantissent un déroulement plus transparent du fonctionnement de l'Ordre :

• Le fonctionnement des organes de l'Ordre est défini par un règlement d'ordre intérieur identique, rédigé par le Conseil national.
• Le Tableau de l'Ordre des médecins se compose des listes constituées par les conseils provinciaux, conformément aux conditions d'inscription définies légalement. Les procédures d'inscription et d'omission sont appliquées uniformément.
• Un montant identique de la cotisation pour tous les médecins est fixé, perçu et géré par le Conseil national.
• La publicité de l'audience et du prononcé à chaque instance profite à la transparence du droit disciplinaire.
• Le répertoire des décisions disciplinaires anonymisées est accessible au public.
• Les conseils de l'Ordre rédigent un rapport semestriel relatif à leur fonctionnement.
Celui-ci comporte, pour tous les conseils, un rapport d'activités (réunions du bureau, du conseil, des commissions, activités éventuelles destinées aux médecins, etc.) et un rapport financier (dépenses et revenus).
Les conseils provinciaux font également rapport de leurs décisions concernant les plaintes, regroupées par thématique (nombre de plaintes reçues, nombre de classements/plaintes sans suite/plaintes renvoyées vers le conseil disciplinaire de première instance).
Les conseils disciplinaires de première instance et les conseils d'appel joignent également un rapport de leurs décisions, groupées par thématique et par sanction (nombre de plaintes traitées sans sanction/avec sanction).

Les conseils provinciaux fournissent un relevé des avis qu'ils ont émis.
Les différents conseils de l'Ordre ont accès en interne à tous les rapports d'activités des autres conseils.
Le Conseil national rédige un rapport annuel public des activités de l'Ordre, sur la base des rapports d'activités semestriels.

L'Ordre continuera à prendre des initiatives pour supporter la formation en déontologie pendant les études médicales. À cette fin, les membres nommés par le Roi sur proposition des universités sont un élément important dans la composition du Conseil national.


3.
« Une concertation avec les organisations de patients est une garantie trop faible pour pouvoir assurer la position centrale du patient/plaignant. Les différentes possibilités du patient/plaignant doivent être énumérées de façon exhaustive. »

1° Les organisations de patients

Historiquement, les organisations de patients ont été créées pour soutenir des groupes de patients spécifiques. Il s'agit principalement d'associations visant la mise en commun des ressources, la défense des intérêts de groupes particuliers et la collecte d'argent pour la recherche dans le domaine de la maladie qui les concerne.

Le Conseil national estime que les représentants des patients doivent en premier lieu faire valoir leurs intérêts vis-à-vis de tous les professionnels des soins de santé. Leur rôle se situe donc au niveau d'une structure interdisciplinaire organisée comme discutée au point 1.

Au sein de l'Ordre, le Conseil national estime souhaitable de pouvoir impliquer les organisations de patients ad hoc, quant aux sujets qui les concernent. Il semble moins opportun d'accorder une place fixe aux organisations de patients. Un délégué d'une organisation de patients centrale des deux régimes linguistiques et/ou un délégué d'une association de médiateurs des deux régimes linguistiques seront invités, à leur demande ou à la demande de l'Ordre, à participer à une concertation au sein de l'Ordre.

En outre, l'Ordre est prêt à donner des explications, si demandé, sur les structures et les procédures de l'Ordre et également à écouter, dans un esprit d'ouverture, les critiques des patients et des organisations et à les prendre en considération.

L'Ordre a pris connaissance, avec intérêt, d'initiatives, comme les « labocitoyens », qui reflètent l'opinion de la population sur les problématiques en rapport avec les soins de santé.
L'Ordre prendra en considération les opinions et demandes raisonnables et équilibrées émanant de ces initiatives lors de l'élaboration des règles déontologiques et du droit disciplinaire.


2° Le plaignant

L'Ordre souhaite donner au plaignant une place qui lui permette d'intervenir dans la procédure disciplinaire et d'être informé de son évolution.

Les notes d'orientation concernant la réforme de l'Ordre de 2015 qui vous ont été communiquées développent la position du plaignant compte tenu des propositions de loi déposées au cours de ces dix dernières années.

Les éléments novateurs suivants, relatifs au plaignant dans la procédure disciplinaire, ont été insérés dans les notes d'orientation :

1. Le plaignant reçoit communication de la décision motivée de classement de sa plainte par le conseil provincial.
Il lui est également communiqué qu'il ne peut pas interjeter appel de cette décision.

2. Le plaignant a la possibilité de participer à une médiation concernant sa plainte par un service de médiation externe existant ou par un médiateur ayant reçu une formation agréée et étant indépendant du conseil provincial.

3. Le plaignant peut lui-même demander à être entendu par la commission d'instruction du conseil provincial. Si la commission d'instruction invite le plaignant, il est libre de refuser.

4. Le plaignant peut déposer des pièces qu'il considère comme utiles à la commission d'instruction du conseil provincial.

5. Le conseil provincial (en tant que conseil de mise en prévention) communique au plaignant sa décision motivée par écrit, à savoir sans suite, enquête complémentaire ou renvoi devant le conseil disciplinaire de première instance.
Il lui est également communiqué qu'il ne peut pas interjeter appel de la décision.

6. Le plaignant peut déposer des pièces qu'il considère comme utiles au conseil disciplinaire de première instance. Il peut également demander de convoquer des témoins.

7. Le plaignant n'a pas accès au dossier disciplinaire étant donné qu'il n'est pas une partie dans la procédure disciplinaire.

8. Le plaignant peut être présent à la séance du conseil disciplinaire de première instance qui se déroule en principe publiquement. Lors d'une séance à huis clos, seul le plaignant peut être autorisé.
À la demande du conseil disciplinaire, le plaignant explique sa plainte.

9. Le conseil disciplinaire de première instance communique au plaignant par écrit, pour autant que celui-ci est impliqué, la sanction disciplinaire prononcée à la suite de sa plainte. Il veille à ce que la confidentialité des données de tiers soit assurée.
Il est également communiqué au plaignant qu'il ne peut pas interjeter appel de cette décision.

10. Le plaignant reçoit une copie de la partie de la décision disciplinaire le concernant.

Le Conseil national reprendra ces éléments en détail lors de la rédaction du texte uniforme du règlement d'ordre intérieur des conseils provinciaux.


4.
« L'Ordre souhaite aussi être responsable du contrôle de la qualité des soins de santé. Les possibilités en la matière doivent être décrites en détail. »

1/ Tout médecin a le devoir déontologique de garantir des soins de santé de qualité. L'Ordre participe au contrôle et à la promotion de la qualité des soins. La médecine basée sur les preuves (« evidence based medicine »)(4) reste la référence tout comme une déontologie médicale actualisée (5).
Si le médecin choisit d'exercer une médecine complémentaire, pour autant qu'elle soit reconnue légalement, son exercice devra également être qualitatif afin d'agir selon la déontologie.

2/ Afin de garantir à la société une médecine de qualité, l'Ordre doit disposer de mesures efficaces pour empêcher les médecins qui constituent un danger de poursuivre leur pratique. Dans les notes sur la réforme, il a déjà été énoncé en la matière : « L'Ordre souhaite que les conseils provinciaux reçoivent une compétence concernant l'inscription similaire à celle des commissions médicales provinciales concernant le visa. L'Ordre doit pouvoir suspendre provisoirement le droit d'exercer l'art de guérir d'un médecin lorsqu'il est établi par des indices sérieux et concordants que la poursuite de l'exercice de sa profession par le médecin intéressé fait craindre des conséquences graves pour les patients ou la santé publique.

Il appartient aux conseils provinciaux de prendre les mesures nécessaires. Ceux-ci décident par décision motivée à la majorité des deux tiers des membres présents. Cette décision reste d'application aussi longtemps que les raisons qui l'ont justifiée subsistent. Il s'agit ici de mesures administratives et non disciplinaires.

Le conseil provincial lève la mesure lorsqu'il constate que les raisons qui ont justifié la mesure ont disparu. Il le fait soit d'office, soit à la demande du médecin concerné.

À cette fin, le médecin concerné peut introduire une demande chaque mois à dater du prononcé de la mesure.

Préalablement à toute décision, le conseil provincial convoque le médecin concerné pour audition.

En cas de crainte de conséquences graves et imminentes pour les patients ou la santé publique, le conseil provincial peut prendre toute décision, sans convoquer et entendre préalablement l'intéressé. Dans ce cas, la mesure qu'il impose à l'intéressé est prononcée pour une période de huit jours maximum. La décision peut être uniquement renouvelée après que le conseil provincial a convoqué l'intéressé pour qu'il soit entendu. »

3/ L'Ordre souhaite participer à la recherche de liens fonctionnels plus étroits avec les commissions médicales provinciales et de compétences complémentaires de l'Ordre et des commissions médicales provinciales. Ces deux instances partagent la responsabilité de garantir l'aptitude individuelle des dispensateurs de soins quant aux connaissances et au comportement et à ladite « licence to practise ». Un modèle collaboratif de contrôle de l'exercice de l'art médical, qui confère à l'Ordre une compétence consultative essentielle sur les mesures concernant les visas, ne peut pas aller jusqu'à compromettre l'impartialité et l'indépendance. Par conséquent, ce modèle collaboratif devra être restreint à une simple désignation des éventuels médecins « à problèmes » ou à des échanges limités d'informations objectives.

L'Ordre est convaincu que la pluridisciplinarité qui caractérise les soins de santé actuels profite à la qualité des soins et il y est totalement ouvert.


1.Présentation du Prof. K. Vandewoude, « Les professions de la santé en évolution. Vers des soins de santé intégrés », Symposium GBS, 20 février 2016, Bruxelles
2.Proposition de loi (M. Detiège, et consorts) supprimant l'Ordre des médecins et l'Ordre des pharmaciens et portant création d'un Conseil supérieur de déontologie des professions des soins de santé, Doc. Parl. Chambre 2014-2015, n° 1443/001, p. 13 : « Afin de déterminer le nombre de représentants, il est tenu compte de deux critères, à savoir le nombre de professionnels de la santé et le degré d'autonomie avec lequel la profession est exercée par la majorité des professionnels de la santé. Il va de soi que plus le degré d'indépendance augmente, et plus la déontologie revêt une place importante dans l'exercice de la profession. »
3.Dans ce cadre, citons comme exemple un avis commun de l'Ordre des médecins et de l'Ordre des pharmaciens quant à un sujet transversal à plusieurs groupes professionnels tel que la problématique de doktersonline.be.
4.Les lignes de conduite scientifiques sont établies par les académies, les associations scientifiques et les universités.
5.L'Ordre continuera à actualiser à cette fin son Code de déontologie médicale pour suivre l'évolution dans le domaine des soins de santé.

Discipline19/09/2015 Code de document: a150017
Assistance du plaignant ou d’un témoin par un avocat ou une personne de confiance devant la commission d’instruction

Le Conseil national est interrogé sur la question de savoir si le plaignant ou un témoin a également le droit de se faire assister par un avocat ou une personne de confiance lorsqu'il est entendu par la commission d'instruction du conseil provincial.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 19 septembre 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 20 mai 2015 dans laquelle vous demandez si le plaignant ou un témoin a également le droit de se faire assister par un avocat ou une personne de confiance lors de son audition par la commission d'instruction du conseil provincial.

Étant donné que la position du plaignant dans le droit disciplinaire médical actuel est limitée, il n'existe pas de « droit » ancré juridiquement pour se faire assister par un avocat ou une personne de confiance.

Le Conseil national remarque avec vous qu'il n'existe cependant aucune objection quant à la présence d'un avocat ou d'une personne de confiance lors de l'entretien du plaignant ou du témoin avec la commission d'instruction.

Cependant, tout comme pour l'assistance du médecin prévenu, le rôle de l'avocat ou de la personne de confiance doit plutôt être de nature passive. Cette personne n'interviendra pas lors de l'entretien. Pendant l'entretien ou à la fin de celui-ci, elle peut uniquement formuler des remarques concernant des violations qu'elle pense avoir constatées et les faire acter.

Tableau de l'Ordre04/07/2015 Code de document: a150001
Réforme de l’Ordre des médecins – Note d’orientation

Fin avril, le Cabinet de la ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Maggie De Block, a demandé au Conseil national de l'Ordre des médecins de préparer une note d'orientation qui présenterait la vision de l'Ordre par rapport à sa propre réforme.

Lors de la réunion du Conseil national du 30 mai 2015, le texte de la note d'orientation en annexe a été approuvé.

Les lignes directrices de ce projet de réforme peuvent être résumées comme suit :

1° Les modalités actuelles de régulation de l'exercice de l'art de guérir ne sont plus adaptées aux exigences d'une profession qui a considérablement évolué depuis un demi-siècle. Pour répondre à cette évolution, la modernisation des missions, du fonctionnement et de la structure de l'Ordre s'impose.

L'Ordre est nécessaire pour réguler l'exercice de la profession médicale car celle-ci est d'intérêt public.

La régulation vise à garantir que les professionnels se comportent conformément à ce que la société est en droit d'attendre d'eux, dans l'intérêt du patient, de la santé publique et du bien commun.

Elle doit être menée par un Ordre accessible, transparent, dynamique et indépendant.

La régulation implique d'une part de prévenir les difficultés à l'aide d'une déontologie positive, qui oriente de manière préventive et proactive les médecins, d'autre part d'être en mesure d'imposer au médecin une attitude conforme à la déontologie médicale et enfin de réprimer les abus par le biais du droit disciplinaire.

Lorsque la poursuite de l'exercice de l'art médical par un médecin représente un risque grave pour la société, l'Ordre doit pouvoir imposer des mesures urgentes et provisoires.

L'Ordre est responsable de la tenue du tableau.

2° La déontologie médicale doit contribuer à garantir le respect du patient, la qualité des soins, la collaboration loyale entre les professionnels de la santé et l'intérêt de la collectivité.

L'éthique, le professionnalisme et la probité sont à la base de l'exercice de la médecine.

L'importante valeur morale, le caractère commun et l'impact sur la société de la déontologie médicale justifient qu'elle soit débattue et applicable au niveau fédéral. L'Ordre souhaite, pour cette raison, le maintien de la collaboration des deux sections linguistiques au sein du Conseil national.

Le contenu du Code de déontologie doit être limité aux principes généraux, explicités par les avis du Conseil national.

3° L'Ordre veut faire évoluer la déontologie vers une déontologie positive qui encadre et oriente, de façon préventive et proactive, l'attitude et les pratiques des médecins.

Cette démarche positive et préventive est à mettre en œuvre dès la formation des jeunes médecins.

Elle nécessite que l'Ordre soit à l'écoute et à la disposition de ses membres.

La place des jeunes médecins au sein de l'Ordre doit être élargie afin de les impliquer davantage dans ses travaux et de les accompagner sur le plan déontologique.

Une attention plus importante est apportée au soutien des médecins qui se trouvent en difficulté.

Face à un conflit, l'Ordre encourage la voie de la concertation. Il est un lieu de dialogue.

L'Ordre s'implique activement dans la formation continue et la vérification de l'aptitude à pratiquer des médecins.

4° La transparence, la disponibilité, le dynamisme et l'indépendance doivent caractériser le fonctionnement de l'Ordre.

L'indépendance de l'Ordre vis-à-vis des organisations politiques et syndicales est une condition essentielle à l'efficacité de son action.

La représentativité du corps médical (diversité de genres et d'âge, diversité territoriale, spécialités/type de pratique) au sein des organes de l'Ordre est à rechercher.

Les médecins ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne doivent être éligibles aux mêmes conditions que les médecins de nationalité belge.

Des règles déterminant la durée, le cumul et les incompatibilités de mandats sont à prévoir.

La compétence d'avis de l'Ordre doit être élargie et simplifiée pour être rendue accessible aux médecins et au public.

L'Ordre publiera annuellement un rapport d'activités et mettra en ligne une banque de jurisprudence disciplinaire.

L'indépendance de l'action de l'Ordre est tributaire des cotisations des médecins.

5° L'Ordre doit davantage être à l'écoute des patients et collaborer avec les autorités compétentes dans le domaine de la santé.

La déontologie médicale doit tenir compte de l'interdisciplinarité des soins de santé, ce qui justifie une concertation régulière avec les différents acteurs du secteur des soins de santé notamment à propos de questions dépassant les particularités de chaque profession.

Les soins médicaux et la déontologie médicale étant essentiellement axés sur le patient, cette concertation régulière doit également être menée avec les organisations des patients.

L'Ordre souhaite un cadre légal régulant l'échange d'informations disciplinaires sur le plan national et international, respectueux de la vie privée des médecins concernés et des patients.

Dans un contexte de libre circulation, il y a lieu de définir les effets en Belgique inhérents à une décision d'un pays membre de l'EEE (ou la Suisse) prononçant la suspension, la radiation ou la limitation de l'exercice de l'art médical. La même réflexion doit être menée concernant les décisions disciplinaire, administrative ou judiciaire qui ont entrainé la suspension du droit d'exercer l'art médical, la radiation ou la limitation de l'exercice de l'art médical dans un pays hors EEE (ou la Suisse).

6° En vue d'améliorer la qualité de la justice disciplinaire, la procédure est à moderniser et la structure de l'Ordre est à compléter par un conseil disciplinaire de première instance.

La fonction disciplinaire doit être strictement séparée des autres missions de l'Ordre et s'exercer de manière transparente.

La procédure doit être respectueuse du médecin prévenu, dans l'exercice de son droit à se défendre, et du plaignant, dont la place au sein de cette procédure doit être définie.

La séparation entre l'instruction et la décision disciplinaire est indispensable pour garantir l'impartialité et justifie que la structure de l'Ordre soit complétée par la création d'un conseil disciplinaire de première instance francophone et d'un conseil disciplinaire de première instance néerlandophone. Centraliser au sein d'un conseil disciplinaire les dossiers issus de différentes provinces est de nature à renforcer la sécurité juridique grâce à une plus grande expertise et à uniformiser la jurisprudence disciplinaire entre les provinces.

La publicité de l'audience et du prononcé, sont à instaurer au premier et au second degré de juridiction disciplinaire.

La publicité, l'indépendance et la transparence de l'exercice de l'autorité disciplinaire doivent être mises en œuvre dans le respect du droit à la vie privée du médecin mis en cause, du plaignant et des tiers.

Dans des circonstances graves, l'autorité disciplinaire peut prendre connaissance d'actes de la vie privée.

L'Ordre doit disposer des moyens d'investigation nécessaires afin de remplir sa mission.

La modernisation du droit disciplinaire justifie de prévoir la possibilité de surseoir à l'exécution de la sanction, de différer son exécution ou d'assortir la décision de conditions particulières et de fixer des modes d'extinction des condamnations après un certain délai.

La possibilité de faire opposition d'une décision prononcée par défaut doit être supprimée.

Le 23 juin 2015, la note d'orientation a été présentée et expliquée, quand nécessaire, par le Bureau du Conseil national au Cabinet, en présence du chef de cabinet et du chef de cabinet adjoint.

Le 2 juillet 2015, le Conseil national a reçu une lettre de la Ministre Maggie De Block afin de développer davantage les points suivants pour le 30 septembre 2015 :

- il convient de mieux décrire la position du plaignant, la question se pose de savoir si le plaignant ne devrait pas avoir une place explicite dans les procédures disciplinaires ;
- la place des organisations de patients dans le fonctionnement de l'Ordre, éventuellement comme organe consultatif, doit être développée ;
- quant au contrôle de l'exercice de la médecine, une compétence consultative essentielle attribuée à l'Ordre devrait être élaborée en concertation avec le SPF Santé publique ; dans ce cadre, certaines conditions pourraient être assorties à l'inscription au tableau de l'Ordre ;
- le rôle de médiateur que l'Ordre souhaite endosser doit être précisé, en concertation avec les instances déjà existantes, notamment le médiateur dans le cadre des droits du patient. Il convient d'intégrer de bonnes garanties pour assurer l'impartialité et l'indépendance ;
- la Ministre demande quelles sont les idées de l'Ordre concernant le développement générique interdisciplinaire de la déontologie et son contrôle.

Lors des discussions relatives à la Loi Santé pendant la réunion de la Commission Santé publique et en séance plénière de la Chambre des représentants, la Ministre a insisté sur le fait que des propositions de réforme concrètes devaient provenir de l'Ordre lui-même et que celles-ci devaient être soumises au Parlement pour discussion.

Dans les mois à venir, le Bureau du Conseil national répondra à la demande de développement approfondi de la Ministre et ajoutera des réponses à la note d'orientation.

Au sein du Bureau du Conseil national, une proposition de loi concrète portant réforme de l'Ordre des médecins sera préparée à l'automne 2015, elle sera basée sur les principes convenus dans la note d'orientation.

Discipline19/07/2014 Code de document: a146007
Modifications apportées à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les modifications apportées à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient par la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 19 juillet 2014, le Conseil national a examiné les articles ajoutés dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient par la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé.

Ces insertions s'inscrivent dans le cadre de la transposition de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.

L'article 4, point 2, b, cette directive énonce :
« L'État membre de traitement veille à ce que : b) les prestataires de soins de santé fournissent des informations utiles, pour aider chaque patient à faire un choix éclairé, notamment en ce qui concerne les options thérapeutiques, sur la disponibilité, la qualité et la sécurité des soins de santé qu'ils dispensent dans l'État membre de traitement et qu'ils fournissent également des factures claires et des informations claires sur les prix, ainsi que sur leur statut en matière d'autorisation ou d'enregistrement, leur couverture d'assurance ou tout autre moyen de protection personnelle ou collective au titre de la responsabilité professionnelle. Dans la mesure où les prestataires de soins de santé fournissent déjà aux patients qui résident dans l'État membre de traitement des informations utiles sur ces sujets, la présente directive n'oblige pas les prestataires de soins de santé à fournir des informations plus détaillées aux patients d'autres États membres; »

La transposition de cette disposition en droit belge s'est faite par l'insertion des articles 8/1 et 8/2, en vue de compléter l'article 8 de la loi relative aux droits du patient précitée.

Cette loi distingue le droit à l'information du patient concernant son état de santé et son évolution probable (article 7) du droit à l'information concernant un acte déterminé en vue d'y consentir (article 8).

Les articles 8/1 et 8/2 de la loi relative aux droits du patient s'inscrivent dans le cadre du devoir d'information du praticien professionnel à l'égard du patient en vue d'obtenir son consentement libre et éclairé à un acte déterminé.

1° L'article 8/1 de la loi relative aux droits du patient dispose : Le praticien professionnel informe le patient s'il dispose ou non d'une couverture d'assurance ou d'une autre forme individuelle ou collective de protection concernant la responsabilité professionnelle.

Le Conseil national rappelle que si la couverture de la responsabilité professionnelle n'est pas légalement obligatoire, elle l'est par contre déontologiquement sur base de l'article 34, § 2, du Code de déontologie médicale qui dispose que la victime d'une faute médicale a droit à la réparation du dommage causé par cette faute et que tout médecin doit être assuré à cette fin.

L'information du patient quant à l'absence d'une couverture d'assurance n'est pas déontologiquement de nature à exonérer de sa faute le médecin qui donne des soins à un patient sans que sa responsabilité professionnelle soit couverte.

2° L'article 8/2 de la loi relative aux droits du patient dispose : Le praticien professionnel informe le patient de son statut d'autorisation à exercer ou d'enregistrement.

Le patient doit être informé des qualifications professionnelles du médecin qui lui dispense des soins de santé.

Le médecin qui n'est pas en droit de pratiquer se rend coupable d'exercice illégal de l'art de guérir s'il ne respecte pas cette interdiction même si les patients, informés de cette interdiction, consentent à recevoir ses soins. Le consentement de la victime d'une infraction pénale ne justifie pas cette infraction dans le chef de son auteur. De même, celui qui s'est vu imposer une limitation de l'exercice de l'art médical ne peut l'excéder.

Discipline26/10/2013 Code de document: a143011
COMMUNIQUE DE PRESSE : Procédure d’urgence pour la suspension immédiate des médecins qui mettent la vie de leurs patients en danger
COMMUNIQUE DE PRESSE

Procédure d'urgence pour la suspension immédiate des professionnels de santé qui mettent la vie de leurs patients en danger

Depuis de nombreuses années, l'Ordre des médecins est partisan d'une procédure de mesures d'urgence à l'égard des professionnels de santé qui représentent un danger pour leurs patients.
Par le communiqué de presse du Conseil des ministres du 18 octobre 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins apprend que le choix a été fait de ne pas donner aux Ordres des médecins et des pharmaciens la compétence de suspendre provisoirement, dans les situations urgentes, le droit d'exercice d'un médecin ou d'un pharmacien. Une compétence similaire est attribuée aux commissions médicales provinciales qui dépendent du ministère de la Santé publique.

Comme il l'a exprimé dans un courrier adressé à la ministre qui l'avait interrogé à ce sujet, l'Ordre des médecins est demandeur d'assumer pleinement son rôle pour ce qui concerne les médecins.
Les conseils provinciaux sont plus appropriés pour appliquer une telle procédure d'urgence :. d'une part, le conseil provincial est assisté d'un magistrat, ce qui constitue une garantie procédurale, d'autre part, le conseil provincial est composé de membres élus en nombre suffisant pour garantir une large représentation des différentes pratiques médicales.
Le Conseil national tient à souligner que cette compétence était prévue dans l'avant - projet initialement proposé par la ministre de la Santé publique.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins demande aux parlementaires de bien vouloir réexaminer, lors des discussions, la pertinence d'inclure les Ordres professionnels dans le processus.

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