Communication d'une décision disciplinaire
Le médecin directeur d'un Service de promotion de la santé auprès de l'Administration des Soins de santé du Ministère de la Communauté flamande, ayant introduit une plainte contre un médecin, demande à être informé des suites réservées à celle-ci. L'arrêté royal du 6 février 1970 (article 26, 3ème al.) précise que l'autorité qui a saisi le Conseil provincial doit être informée de la décision du Conseil.
Le Conseil provincial interrogé par ce médecin directeur demande au Conseil national si celui-ci peut être considéré comme l'autorité prévue par la loi.
Avis du Conseil national:
L'objet de votre lettre citée sous rubrique a été examiné par le Conseil national en sa séance du 18 septembre dernier.
Le passage de l'article 20, § 1, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967: "du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions", doit être lu en fonction des nouvelles données de la réforme institutionnelle, de sorte que le terme "Ministre" vise aussi les Ministres communautaires compétents en matière de santé publique, s'agissant en l'occurrence du Ministre communautaire des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille, actuellement Madame Wivina Demeester-De Meyer.
L'Administration des soins de santé, dont fait partie le Service de promotion de la santé, est une subdivision du département ministériel précité.
Nonobstant la dénomination des services indiqués dans la lettre du Dr X., médecin-chef directeur du Service de promotion de la santé, cette lettre correspond manifestement à une initiative autonome du Service en question (le médecin-chef directeur ne signe pas pour ou au nom du Ministre), ce qui implique une réponse négative à votre question.
Le doute n'étant toutefois pas exclu en la matière, le Conseil national estime que la solution indiquée serait de communiquer au Ministre communautaire compétent la suite réservée à l'affaire visée, en renvoyant la lettre du médecin-chef directeur du Service de promotion de la santé.