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Déontologie

Communication des décisions disciplinaires

COMMUNICATION DES DECISIONS DISCIPLINAIRES

Suite à l'avis donné par le Conseil national au sujet de la communication de certaines décisions disciplinaires à l'INAMI. (cf. Bulletin du Conseil national n° 26 19771978, page 27) le Conseil a reçu d'un conseil provincial les observations suivantes:

1. Ie médecin qui comparaît comme inculpé devant le Conseil de l'Ordre « lui doit l'entière vérité» (art. 69 §1 du Code de Déontologie Médicale).
La décision du Conseil se basera donc sur cette déclaration du médecin intéressé, qui donc, en raison de la communication dont question, est obligé en fait de s'accuser luimême envers l'INAMI et de s'engager, sur cette base, de rembourser éventuellement certaines sommes à l'INAMI, contre sa volonté.

2. cette obligation de communiquer les décisions a été établie par la loi du 24 décembre 1963, bien que l'art. 30 de l'A.R. n° 79 du 10.11.1967 concernant l'Ordre des Médecins oblige au secret tous les membres du Conseil provincial et même les personnes qui, en quelque qualité que ce soit, prennent part au fonctionnement de l'Ordre, alors que la violation de ce secret est punie conformément à l'art. 458 du Code pénal.

Puisque l'art. 30 de l'A.R. précité date de 1967, c'estàdire après la modification en 1963 de l'art. 35 de la loi du 9 août 1963 en matière de l'assurancemaladie, on peut dire que l'art. 30 précité de l'A.R. du 10.11.1967 a levé l'obligation en question de communiquer les décisions.

Réponse du Conseil National:

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris connaissance de la lettre du Conseil provincial concernant la communication de certaines décisions disciplinaires au Service du Contrôle médical de l'INAMI.

Le Conseil national considère que l'article 35 de la loi du 9 août 1963 n'a pas été tacitement abrogé par l'article 30 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967. Cette dernière disposition ne concerne que le secret professionnel des membres des conseils de l'Ordre. Cette obligation individuelle au secret est étrangère à la question de savoir si les conseils de l'Ordre peuvent communiquer certaines décisions aux autorités désignées par la loi.

L'arrêté royal n° 79, dans lequel figure l'article 30 précité, règle d'ailleurs luimême, en son article 27, la communication de certaines décisions. Ces communications sont aussi prévues par l'article 37, § 1er, 2°, e, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.

Il n'y a dès lors, certainement pas d'abrogation tacite de l'article 35 de la loi du 9 août 1963 par l'article 30 de l'arrêté royal n° 79.

En ce qui concerne la première remarque formulée par votre Conseil, il convient d'abord de relever que les communications prescrites par ledit article 35 ne visent que des décisions relatives à des faits portés à la connaissance des conseils provinciaux par le Service du Contrôle médical. Il s'agit donc de faits que ce service connaît déjà. La mission de l'Ordre consiste à apprécier si ces faits constituent un abus de la liberté thérapeutique et à infliger éventuellement, sur cette base, une sanction disciplinaire.

Il faut observer, en second lieu, que la décision ne doit être communiquée que dans la mesure où elle a trait aux faits dénoncés par le Service du Contrôle médical.

Si d'autres faits sont retenus à charge du médecin, la décision ne sera communiquée que partiellement. Cette manière d'agir est suivie par les autorités judiciaires lorsqu'un jugement est communiqué à une personne qui peut faire valoir un intérêt légitime à cette communication. La partie de la décision qui est éventuellement étrangère à cet intérêt n'est pas communiqué.

Si différentes sanctions sont prononcées par une même décision, seule la sanction relative aux faits dénoncés par le Service du contrôle médical doit être communiquée. Si une sanction unique a été prononcée pour ces derniers faits en même temps que pour d'autres faits, le Conseil provincial pourra faire connaître au Service du contrôle médical que les faits dénoncés par lui ont été sanctionnés, sans mentionner la nature de la sanction et en précisant que la sanction ayant été prononcée du chef d'un ensemble de faits, il est impossible de fournir renseignements plus circonstanciés.

Si la décision relate, dans ses motifs, des déclarations que le médecin n'a faites qu'en raison de son obligation de dire toute la vérité à l'Ordre, ces motifs pourront être omis dans la communication. Mais même dans ce cas, le Conseil est tenu, en vertu de l'obligation qui lui est imposée par la loi, de faire connaître qu'une sanction déterminée ou au moins qu'une sanction a été infligée du chef des faits dénoncés.

Dans ces limites, il sera possible au Conseil provincial de concilier les principes qui gouvernent les poursuites disciplinaires avec la communication prescrite par la loi.