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Déontologie

Communications des sanctions disciplinaires à l'INAMI

Communications des sanctions disciplinaires à l'INAMI.

Au cours de sa réunion du 25 août 1990, le Conseil national a pris connaissance d'une demande d'avis d'un Conseil provincial concernant l'obligation de communiquer à l'INAMI, les suites données aux dossiers lui transmis par ce dernier. Il demandait si seules les décisions prises dans le cadre de l'article 35 de la loi sur l'AMI (abus de prestations) doivent lui être communiquées ou si cette obligation concerne tous les dossiers transmis (Bulletin n° 50, p.20).

Le Conseil prend connaissance d'un projet d'avis. Celui‑ci est adopté moyennant un alinéa supplémentaire concernant la position du Conseil provincial au sujet de l'interprétation donnée à l'article 35 par l'INAMI et avec laquelle le Conseil national n'est pas d'accord. Dans sa demande d'avis, en effet, le Conseil provincial communiquait au Conseil, un avis de l'INAMI suivant lequel "l'article 35, 1er alinéa de la loi du 9 août 1963 vise toute infraction déontologique commise par un médecin dans l'exécution ou la prescription de soins". Le Conseil provincial, commentant cet avis, se déclarait enclin à admettre cette interprétation car, disait‑il, "cet organisme peut exercer un contrôle quant au respect des suspensions éventuelles".

Avis du Conseil national :

La demande d'avis du 30 mai 1990 que vous avez adressée au Conseil national porte sur l'article 35 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, modifiée par la loi du 8 avril 1965.

Le Conseil national souhaite attirer votre attention sur l'interprétation qu'il a donnée de ce texte, dans un avis aux présidents des Conseils provinciaux, le 18 juillet 1978.

Cet avis a été publié dans le Bulletin Officiel du Conseil national, n° 26, 1977‑1978, 27‑31. Répondant aux observations d'un Conseil provincial à propos de cet avis, le Conseil national a émis un avis complémentaire, paru au Bulletin n° 27, 1978‑1979, 41‑43.

Ces avis restent valables étant donné que l'arrêté portant exécution de l'article 23 de la loi‑programme du 22 décembre 1989 n'est toujours pas entré en vigueur. Cet article, modifiant l'ensemble de l'article 35 visé ci‑dessus, n'est donc pas encore d'application.

Le Conseil national estime dès lors que l'orientation prise par le Conseil provincial d'Anvers telle qu'exprimée dans votre missive du 30 mai 1990, se ralliant en l'occurence au point de vue de l'INAMI, ne concorde pas avec l'avis du Conseil national.

Bulletin Officiel de l'Ordre des médecins, n° 26, 1977‑1978, p. 30

En sa séance du 17 juin 1978, le Conseil national a étudié l'article 35 de la loi du 9 août 1963 concernant l'AMI. Sur ce point bien particulier, il estime que les Conseils provinciaux doivent transmettre au Comité du Service du Contrôle médical de l'AMI, les sanctions disciplinaires rendues sur dénonciation de ce Service, quand il s'agit de prestations abusives, contraires à la déontologie en matière de soins réglementés par l'AMI.

Le Conseil national a, en conséquence, envoyé la lettre suivante aux Conseils provinciaux :

"La communication des décisions des Conseils de l'Ordre des médecins en matière disciplinaire au Service du contrôle médical de l'AMI est prévue par la disposition de l'article 35 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Cet article dispose :
"Le médecin apprécie en conscience et en toute liberté les soins à donner. Toutefois, les prestations abusives contraires à la déontologie seront soumises à l'appréciation des Conseils de l'Ordre des médecins.
Il appartient exclusivement aux Conseils de l'Ordre des médecins de trancher les contestations d'ordre médical entre médecin d'une part, et organismes assureurs et Service du contrôle médical d'autre part, au sujet de l'application de la disposition de l'alinéa précédent, et d'infliger, le cas échéant, au médecin, une sanction disciplinaire en raison des fautes commises à cet égard. Les abus visés ci‑dessus seront portés à la connaissance des Conseils de l'Ordre par le Service du contrôle médical. La décision du Conseil de l'Ordre, dès qu'elle ne sera plus susceptible de recours, sera communiquée au Service du contrôle médical."

Le Conseil national a, en sa séance du 15 juillet 1978, donné de cette disposition l'interprétation suivante :

Lorsque le Service du contrôle médical de l'AMI signale aux Conseils de l'Ordre des médecins des faits ayant entraîné des prestations présumées abusives, les décisions des conseils de l'Ordre doivent être communiquées (en entier) au Comité dudit Service, dès qu'elles ne sont plus susceptibles de recours.

Dans les autres cas, c'est‑à‑dire lorsque le Service du contrôle médical de l'AMI signale aux Conseils de l'Ordre des faits qui constituent des fautes déontologiques mais qui n'ont pas entraîné abusivement des prestations de l'assurance maladie‑invalidité, les décisions de ces Conseils ne doivent pas être communiquées."

Bulletin Officiel de l'Ordre des médecins, n° 27, 1978‑1979, p. 41

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris connaissance de la lettre du Conseil provincial concernant la communication de certaines décisions disciplinaires au Service du contrôle médical de l'INAMI.

Le Conseil national considère que l'article 35 de la loi du 9 août 1963 n'a pas été tacitement abrogé par l'article 30 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967. Cette dernière disposition ne concerne que le secret professionnel des membres des conseils de l'Ordre. Cette obligation individuelle au secret est étrangère à la question de savoir si les conseils de l'Ordre peuvent communiquer certaines décisions aux autorités désignées par la loi.

L'arrêté royal n° 79, dans lequel figure l'article 30 précité, règle d'ailleurs lui‑même, en son article 27, la communication de certaines décisions. Ces communications sont aussi prévues par l'article 37, § 1er, 2°, e. de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.

Il n'y a dès lors certainement pas abrogation tacite de l'article 35 de la loi du 9 août 1963 par l'article 30 de l'arrêté royal n° 79.

En ce qui concerne la première remarque formulée par votre Conseil, il convient d'abord de relever que les communications prescrites par ledit article 35 ne visent que des décisions relatives à des faits portés à la connaissance des conseils provinciaux par le Service du contrôle médical. Il s'agit donc de faits que ce service connaît déjà. La mission de l'Ordre consiste à apprécier si ces faits constituent un abus de la liberté thérapeutique et à infliger éventuellement, sur cette base, une sanction disciplinaire.

Il faut observer, en second lieu, que la décision ne doit être communiquée que dans la mesure où elle a trait aux faits dénoncés par le Service du contrôle médical. Si d'autres faits sont retenus à charge du médecin, la décision ne sera communiquée que partiellement. Cette manière d'agir est suivie par les autorités judiciaires lorsqu'un jugement est communiqué à une personne qui peut faire valoir un intérêt légitime à cette communication. La partie de la décision qui est éventuellement étrangère à cet intérêt n'est pas communiquée.

Si différentes sanctions sont prononcées par une même décision, seule la sanction relative aux faits dénoncés par le Service du contrôle médical doit être communiquée. Si une sanction unique a été prononcée pour ces derniers faits en même temps que pour d'autres faits, le Conseil provincial pourra faire savoir au Service du contrôle médical que les faits dénoncés par lui ont été sanctionnés, sans mentionner la nature de la sanction et en précisant que la sanction ayant été prononcée du chef d'un ensemble de faits, il est impossible de fournir des renseignements plus circonstanciés.

Si la décision relate, dans ses motifs, des déclarations que le médecin n'a faites qu'en raison de son obligation de dire toute la vérité à l'Ordre, ces motifs pourront être omis dans la communication. Mais même dans ce cas, le Conseil est tenu, en vertu de l'obligation qui lui est imposée par la loi, de faire savoir qu'une sanction déterminée ou, au moins qu'une sanction, a été infligée du chef des faits dénoncés.

Dans ces limites, il sera possible au Conseil provincial de concilier les principes qui gouvernent les poursuites disciplinaires avec la communication prescrite par la loi.