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Déontologie

Disciplinaire - Conseils des inculpés

Disciplinaire - "Conseils" des inculpés

L'article 24 de l'arrêté royal n° 79 relatif à l'Ordre des médecins dispose que le "médecin inculpé" comparaissant devant un conseil disciplinaire, "peut se faire assister par un ou plusieurs conseils".
Un Conseil provincial demande au Conseil national si ce "conseil" doit être nécessairement un avocat ou s'il peut être un médecin ou d'autres personnes encore.
Se référant à l'article 422 du Code judiciaire d'une part, aux termes duquel, en matière disciplinaire, I'intéressé peut être assisté d'un conseil, et aux travaux préparatoires du Code judiciaire d'autre part où il est précisé qu'il y a lieu d'entendre par conseil, un avocat, le Conseil d'appel (N) estime que seul un avocat peut assister à titre de conseil un médecin inculpé.

Le Conseil prend connaissance d'une note de son service d'études et notamment de l'interprétation donnée au terme "conseil" par le Ministre des Affaires sociales en réponse à une question parlementaire: "le terme 'conseil' a en effet été utilisé pour laisser au médecin inculpé le choix des qualifications professionnelles de la personne ou des personnes qu'il choisit pour se faire assister. En l'occurrence, le médecin inculpé peut se faire assister aussi bien par un médecin que par un avocat". Le Conseil revoit également les règlements d'ordre intérieur de différents Conseils provinciaux.

Après discussion, le Conseil émet l'avis suivant:

Le Conseil national a pris connaissance en sa réunion du 19 janvier 1991, de votre lettre du 18 janvier 1990 concernant l'interprétation du premier alinéa du paragraphe premier de l'article 24 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967.

Le Conseil national estime que les conseils visés à cet article ne doivent pas nécessairement être des avocats.