Procédure
Procédure.
Une affaire classée sans suite par un conseil provincial doit-elle être communiquée au Conseil national ?
Réponse du Conseil national.
Suite à votre lettre du 13 décembre 1978 concernant la communication au Conseil National des décisions pour lesquelles une affaire est laissée sans suite, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national a adopté la position suivante:
L'article 21, §1 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 pose comme principe général que les décisions rendues par un Conseil provincial sont susceptibles d'appel, notamment de la part du Président du Conseil National conjointement avec un vice-président.
Cet article 21 renvoie à l'article 13, §1, qui lui‑même renvoie à l'article 6, 1° et 2° du même arrêté royal n° 79. Les décisions mentionnées ci‑dessus relèvent de la première phrase de cette dernière disposition. C'est dans le contexte du devoir du médecin de veiller au respect des règles de la déontologie médicale et au maintien de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des membres de l'Ordre qu'une décision de laisser une affaire sans suite est aussi importante que celle de faire comparaître le médecin.
Par conséquent, I'article 21 précité de l'arrêté royal n° 79, rédigé en termes généraux, doit être appliqué à toutes les décisions prises par les conseils provinciaux. Le Conseil National doit en effet pouvoir faire appel contre toutes ces décisions parce que ce moyen légal est une des garanties du bon examen des affaires disciplinaires, d'autant plus que le plaignant n'est pas informé lui‑même des suites données à sa plainte et ne peut introduire lui‑même un appel.
Il faut souligner en outre que, en vertu de l'article 24, § 3 de l'arrêté royal, du 6 février 1970, les décisions d'arrêter les poursuites judiciaires, comme toutes les autres décisions, doivent être motivées.