keyboard_arrow_right
Déontologie

Utilisation par le médecin mis en cause de la décision disciplinaire et des pièces du dossier disciplinaire à d’autres fins que la procédure devant l’Ordre des médecins

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné en sa séance du 19 novembre 2022 la question de l’utilisation par le médecin mis en cause de la décision disciplinaire et des pièces du dossier disciplinaire à d’autres fins que la procédure devant l’Ordre des médecins.

L’article 30 de l'arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins qui impose le secret aux membres des organes de l’Ordre n’est pas applicable au médecin qui fait l’objet d’une action disciplinaire.

Pour autant, le médecin concerné ne peut négliger le secret auquel il est lui-même tenu en vertu de l’article 458 du Code pénal et de l’article 25 du Code de déontologie médicale 2018, lorsque les pièces du dossier et la décision contiennent des éléments couverts par le secret professionnel.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que " le secret professionnel n’est pas absolu mais peut être rompu, notamment, lorsque son dépositaire est appelé à se défendre en justice. Dans ce cas, la règle du secret professionnel doit céder mais seulement lorsqu’une valeur supérieure entre en conflit avec elle, de telle sorte que la dérogation à la règle ne s’opère que dans la mesure nécessaire à la défense des droits respectifs des parties à la cause " (Cass., 18 janvier 2017, P.16.0626.F). « La mesure nécessaire à la défense des droits respectifs des parties à la cause » implique que la Cour vise les droits de la défense tant du défendeur que du demandeur en justice.

Les principes de nécessité et de proportionnalité sont fondamentaux.

Le médecin doit également tenir compte que le traitement de toutes les données à caractère personnel, c’est-à-dire toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, est soumis à la législation relative à la protection de la vie privée. Cette protection ne se limite pas à la protection des données relatives à la santé d’une personne, lesquelles font l’objet d’une protection accrue.

Les principes de protection des données, dont les principes de licéité, loyauté, finalité, transparence, minimisation des données traitées, etc. devront être correctement appréhendés et appliqués par le médecin, que les données se rapportent au plaignant ou à des tiers.

Le médecin qui utilise le dossier disciplinaire ou la décision disciplinaire en dehors de la procédure disciplinaire est conscient de sa responsabilité. Il agit de manière prudente et réfléchie après s’être assuré de la licéité de l’utilisation qu’il projette de documents qui révèlent l’identité de tiers (non anonymisés), qu’ils soient ou non couverts par le secret professionnel. Il n’use pas de données à caractère personnel qui ne sont pas adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de la finalité licite qu’il poursuit.

Pour prouver son honorabilité, c’est-à-dire l’absence d’antécédents disciplinaires, le médecin peut toujours solliciter du conseil provincial au tableau duquel il est inscrit la délivrance d’une attestation d’honorabilité.

Le présent avis remplace l’avis a097006 du 25 mai 2002.