Consultation de dossiers médicaux via les moyens télématiques par un médecin via un hôpital sans autorisation expresse du patient
Cet avis a été corrigé en date du 20 mars 2021. Le lecteur est invité à lire également l'avis du 20 mars 2021 concernant le droit du médecin hospitalier à accéder aux données à caractère personnel contenues dans le dossier hospitalier afin de se défendre en justice (a168003).
Le Conseil national de l’Ordre des médecins rappelle les principes suivants concernant la consultation par un médecin hospitalier du dossier médical d’un patient à des fins personnelles.
Les données de santé recueillies dans le cadre des soins ne peuvent être utilisées à d’autres fins que si le patient y consent ou si la loi l’autorise (article 458 du Code pénal, Règlement 2016/679/UE relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données).
Le fait d’avoir eu par le passé une relation thérapeutique avec un patient n’est pas de nature à justifier l’accès continu à ses données de santé. Être tenu au secret médical n’est pas suffisant pour justifier la prise de connaissance de ces données ; le secret médical impose de se taire, il ne donne aucun droit à savoir.
Le médecin qui utilise un moyen d’accès au dossier patient à d’autres fins que celles pour lesquelles cet accès lui a été octroyé commet une illégalité (article 550bis du Code pénal), constitutive également d’une faute déontologique.
Ces principes s’appliquent à la consultation du dossier hospitalier mais également à la consultation du dossier médical informatique accessible par les réseaux de santé via les accès hospitaliers.