Consultation du dossier patient par le médecin qui établit le rapport médical circonstancié dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d’un trouble psychiatrique.
En sa séance du 12 septembre 2025, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir si le médecin chargé de rédiger un rapport médical circonstancié dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique peut consulter le dossier patient de la personne à examiner.
1/ Contexte
La loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique a fait récemment l’objet de modifications[1].
Les modifications visent plusieurs objectifs : accorder plus d'attention aux soins, réduire le recours à la contrainte, respecter davantage les droits du patient, utiliser des rapports médicaux de qualité, accorder de l'attention à l'environnement du patient, etc.[2]
Parmi les modifications les plus importantes, on retrouve l'introduction d'une définition légale du « trouble psychiatrique », la possibilité (dans le cadre de la procédure d'urgence) d'une évaluation clinique d'une durée maximale de 48 heures avant de décider d'imposer ou non une mesure de protection, et l'introduction d'un traitement volontaire sous conditions comme nouvelle mesure de protection.
Tant dans le cadre d’une procédure ordinaire que dans les cas d'urgence, le juge, ou le cas échéant le procureur du Roi, ne peut imposer une mesure de protection que sous réserve de l'intervention d'un médecin qui examine l'état de santé de l’intéressé.
Le médecin évalue d'un point de vue médical si la personne examinée souffre d'un trouble psychiatrique tel que défini par la loi. Il convient d’entendre par « trouble psychiatrique » : un trouble défini comme tel en fonction de l’état actuel de la science et susceptible d’altérer gravement la perception de la réalité, la capacité de discernement, les processus de pensée, l’humeur ou le contrôle de ses actes.[3] En outre, le médecin évalue dans quelle mesure ce trouble met gravement en danger la santé de la personne ou constitue une menace grave pour la vie et l’intégrité d’autrui, et dans quelle mesure cet état de santé nécessite une mesure de protection.
Un modèle de rapport médical détaillé a été établi par arrêté royal du 12 décembre 2024 :FAQ-4-4-Annexe-III-Rapport-médical-circonstancité.docx.
Le rapport médical circonstancié ne peut être établi par un médecin parent ou allié du malade ou du requérant ou attaché à un titre quelconque au service psychiatrique où le malade se trouve[4].
Il n'est pas interdit que le rapport soit établi par le médecin traitant de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique.
Ce sont principalement les médecins urgentistes qui rencontrent des difficultés lors de l’établissement d’un tel rapport pour des patients dont ils ne connaissent pas les antécédents médicaux. Ils se demandent s'ils peuvent consulter le dossier patient de la personne à examiner, via les réseaux d'échange ou non, afin de pouvoir remplir avec soin le rapport médical circonstancié.
2/ Sur le plan légal
Le médecin a accès aux données de santé du patient qui sont tenues à jour et conservées par d'autres professionnels des soins de santé à condition que le patient ait préalablement donné son consentement éclairé concernant cet accès.[5]
Le médecin a uniquement accès aux données de santé des patients avec lesquels il entretient une relation thérapeutique.[6]
Le médecin qui entretient une relation thérapeutique avec le patient, a uniquement accès aux données de santé de ce patient dans le respect des conditions suivantes : la finalité de l'accès consiste à dispenser des soins de santé, l'accès est nécessaire à la continuité et à la qualité des soins de santé dispensés, et l'accès se limite aux données utiles et pertinentes dans le cadre de la prestation de soins de santé.[7]
Par conséquent, le médecin chargé de rédiger le rapport médical circonstancié ne peut consulter les documents pertinents du dossier patient qu'avec le consentement préalable et éclairé de la personne examinée ou de son représentant.
En l'absence d'un cadre juridique spécifique, il est exclu que les médecins chargés d’examiner le patient sans intention de préserver, de rétablir ou d'améliorer sa santé utilisent les réseaux d'échange pour consulter les données de santé de la personne examinée.[8]
3/ Sur le plan déontologique
Le médecin a la tâche d’effectuer des constatations d'un point de vue médical sur l'état de santé psychiatrique du patient et de recommander des mesures ou des alternatives de traitement appropriées.
Le médecin apprécie la situation médicale au moment de l'examen, sans qu'il soit nécessairement indispensable de connaître l'ensemble des antécédents médicaux.
Il convient de garder à l'esprit que la loi ne vise pas en premier lieu à punir, mais à protéger et à aider. Dans ce cadre, la loi prévoit des alternatives à la mesure d'observation protectrice (anciennement : admission forcée), telles que le traitement volontaire sous conditions.
En outre, la possibilité d'une évaluation clinique d'une durée maximale de 48 heures est prévue préalablement à l’imposition ou non d’une mesure de protection. Cette évaluation permet, dans les cas urgents, d'examiner de manière plus approfondie l'état de santé sans recourir immédiatement à des mesures contraignantes radicales.
Sur le plan déontologique, le médecin a la tâche de rassurer le patient et de l'informer des alternatives thérapeutiques possibles. Tant la raison d'être de la loi que les principes de la déontologie médicale visent à ce que le parcours de soins soit accepté au maximum par le patient.
Le médecin doit effectuer son appréciation en toute indépendance et sans aucune pression des services judiciaires, en tenant compte de l'intérêt du patient et de la société.
Enfin, un dialogue entre le monde médical et la justice est nécessaire pour garantir une application optimale de la loi et, le cas échéant, aboutir à l'élaboration de procédures applicables dans la pratique.
[1] Modification par la loi du 16 mai 2024 portant diverses dispositions relatives à la protection de la personne des malades mentaux.
[2]La protection de la personne des malades mentaux change le 1er janvier | Service Public Fédéral Justice.
[3] Art. 1/1, alinéa 1er, loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique.
[4] Art. 5, §2, alinéa 2 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique.
[5] Art. 36, alinéa 1er, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.
[6] Art. 37, alinéa 1er, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.
[7] Art. 38, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.
[8] Art. 3, arrêté royal du 15 décembre 2024 sur l’accès aux données de santé.