Document médical nécessaire à la souscription ou à l’exécution d'un contrat d'assurance du secteur vie complété par le médecin traitant
En sa séance du 11 décembre 2021, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné s’il est conforme à la déontologie médicale qu’un médecin traitant remplisse un document médical nécessaire à la souscription ou à l’exécution d'un contrat d'assurance du secteur vie.
La déontologie médicale s'oppose au cumul du rôle de prestataire de soins ayant une relation thérapeutique avec l'exécution d'une mission d'évaluation de l'état de santé du même patient lorsque celle-ci intervient à la demande d'un tiers (article 43 du Code de déontologie médicale).
Si c’est le patient qui lui en fait la demande, son médecin traitant peut accepter de remplir les documents médicaux nécessaires à la souscription ou à l’exécution d'un contrat d'assurance du secteur vie (assurance vie, solde restant dû ou revenu garanti).
Le médecin traitant n'use des données de santé dont il dispose en tant que médecin traitant pour remplir les documents dont question qu'avec l'accord exprès du patient.
Le médecin explique à celui-ci les éléments qu'il révèle dans le document médical afin que le patient, parfaitement éclairé quant à son contenu, décide librement l’usage qu’il en fera, dans le respect de son autonomie.
Si le patient s'oppose à certaines révélations, le médecin apprécie s'il y a lieu qu'il refuse de rédiger le document au motif que l'omission demandée par le patient affecte la sincérité de ce qu’il déclare.
La rédaction d'un document médical engage la responsabilité du médecin qui doit respecter les principes de sincérité, d'objectivité, de prudence et de discrétion.
Dans l’intérêt du patient le médecin traitant le réfère à un médecin spécialiste en médecine d'assurance et expertise médicale s’il constate qu’une connaissance technique particulière est nécessaire pour remplir les documents dont question ou éclairer le patient sur ses droits.
Enfin, le Conseil national rappelle son avis du 15 septembre 2018, intitulé Demande du patient au médecin traitant de remplir des formulaires médicaux pour la souscription ou l’exécution d’un contrat d’assurance (a162008). Répondre, dans les limites de ses compétences et avec objectivité, aux demandes légitimes du patient qui ne peuvent se concrétiser sans la coopération du médecin traitant est un devoir déontologique auquel celui-ci ne peut se soustraire sans motif légitime (article 26 du Code de déontologie médicale).
Les termes « L'examen médical préalable à la souscription est une prestation demandée et rémunérée par la compagnie d'assurances. Il convient donc que le médecin traitant n'accepte pas cette mission » sont supprimés du commentaire de l’article 43 du Code de déontologie médicale et de l’avis du 15 février 2020, intitulé Accès aux données médicales d’une personne par le médecin chargé d’évaluer son état de santé, a167002.