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Continuité des soins13/09/2024 Code de document: a171014
Collaboration entre médecins spécialistes et médecins généralistes afin de garantir le respect des droits du patient et la continuité des soins.

En sa séance du 13 septembre 2024, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné les principes déontologiques relatifs à la collaboration entre les médecins spécialistes et les médecins généralistes, afin de garantir le respect des droits du patient et la continuité des soins après la transmission des résultats d’examens par le médecin spécialiste au médecin traitant du patient.

Notre système de santé actuel ne définit plus la relation typique entre médecin et patient comme bilatérale. Il est devenu courant que les patients reçoivent des soins de la part de plusieurs médecins, qui travaillent en collaboration dans l’optique de garantir des soins de haute qualité.

La collaboration entre les médecins spécialistes et les médecins généralistes nécessite une organisation particulière notamment au niveau des dossiers patients, des droits du patient, de la continuité des soins et de la définition du rôle de chaque médecin.

Dans ce contexte, il est important que les médecins se concertent pour savoir qui informera le patient de son état de santé. Il s'agit d'une responsabilité partagée et la simple transmission des résultats par le médecin spécialiste au médecin traitant n’est pas une garantie suffisante que le droit à l’information du patient est respecté.

Concrètement, le Conseil national recommande que la transmission de ces informations soit accompagnée des modalités de suivi et de continuité, ainsi que des données pertinentes du patient. Si le médecin spécialiste constate des éléments importants, il est recommandé d'en informer sans délai le médecin traitant afin que les dispositions nécessaires puissent être discutées immédiatement. Si le médecin traitant est injoignable, le médecin spécialiste doit lui-même entreprendre les démarches utiles pour informer le patient de ses constatations.

En outre, le droit à l’autodétermination du patient, le secret professionnel et le droit à la vie privée impliquent que le patient peut refuser que les résultats de ses examens soient transmis à son médecin généraliste.

À l’avenir, le patient se verra offrir la possibilité de contrôler qui peut avoir accès à ses données de santé au moyen d’une matrice d’accès, qui lui permettra de désigner quelles catégories de prestataires de soins de santé avec lesquels il entretient une relation thérapeutique peuvent avoir accès à telle ou telle catégorie de documents ou de données.[1] Le médecin a une part de responsabilité dans la sensibilisation des patients aux conséquences de leurs choix au regard de la qualité des soins.

Dans le contexte actuel de patient empowerment, où la relation médecin-patient est considérée comme un partenariat, le médecin spécialiste peut inviter le patient à le contacter ou à contacter le médecin généraliste lui-même pour discuter des résultats des examens.

Enfin, en tout état de cause, les deux médecins doivent agir de manière collégiale et respecter le libre choix du patient.


[1] Comité de sécurité de l’information, Chambre sécurité sociale et santé, « Délibération n°18/190 du 4 décembre 2018, modifiée le 6 juillet 2021 et le 4 juin 2024, relative à la matrice des accès dans le cadre de l’échange électronique de données à caractère personnel relatives à la santé ».

Dossier médical07/06/2024 Code de document: a171012
Accès du patient aux annotations personnelles du médecin le concernant.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant le droit du patient d'accéder et de recevoir copie des annotations personnelles du médecin le concernant.

Le patient a le droit de consulter et de recevoir copie de son dossier médical, suivant les modalités fixées à l’article 9, §§ 2 et 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (loi relative aux droits du patient).

Auparavant, le droit d’accès direct du patient ne portait pas sur les notes personnelles du médecin, bien qu’elles fassent partie de son dossier patient (avis du 21 novembre 2017 de la Commission fédérale « Droits du patient », Le dossier patient, p. 6).

Suite à la récente modification de la loi relative aux droits du patient par la loi du 6 février 2024, qui ne contient aucune disposition transitoire, cette exception a été supprimée. Il n’est plus fait référence aux annotations personnelles de telle sorte que leur accès n’est dorénavant plus soumis à un régime dérogatoire.

Il s’ensuit que le patient a le droit de consulter et de recevoir copie des notes personnelles du médecin le concernant suivant les mêmes conditions et modalités que celles qui sont applicables aux autres éléments de son dossier. Seules les données relatives aux tiers contenues dans son dossier échappent à son droit de consultation et de copie.

Droits du patient23/03/2024 Code de document: a171009
Le droit à l’autodétermination corporelle et la lutte contre les violences obstétricales.

En sa séance du 23 mars 2024, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné le rapport d’information concernant le droit à l’autodétermination corporelle et la lutte contre les violences obstétricales adopté par le Sénat le 15 janvier 2024.

Le Conseil national partage l’incompréhension du corps médical devant l’usage généralisé de l’expression « violences obstétricales », qui tend à stigmatiser l’ensemble de la profession (cf. les auditions qui ont précédé le Rapport d’information concernant le droit à l’autodétermination corporelle et la lutte contre les violences obstétricales, Doc. parl. Sén., sess. 2022-2023, n° 7-245/4, pp. 25-32 et pp. 34-40). Le Conseil national espère qu’à l’avenir, le terme utilisé sera « les soins respectueux de la maternité ».

Les médecins sont attentifs au message des patientes et des parlementaires.

Dans un contexte de soins évolutif et dont la complexité est multifactorielle, parvenir à établir une relation de confiance nécessite de reconsidérer régulièrement son action à l’aune du point de vue de la patiente.

Le respect des droits des patientes, la bienveillance obstétricale, le respect des bonnes pratiques médicales, le droit à l’autodétermination et à l’intégrité physique et la lutte contre les comportements inadéquats sont essentiels à une relation de soins qui requiert par essence d’être assurée avec humanité et dans un respect mutuel.

Le Conseil national veillera à ce que ses avis guident les médecins quant à leur correcte mise en œuvre dans le contexte des soins obstétricaux et gynécologiques. A cette fin, il sera à l’écoute tant des médecins et des autres professionnels des soins de santé que des patientes.

Consentement éclairé16/09/2023 Code de document: a170016
Enregistrements audio des consultations

En sa séance du 16 septembre 2023, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la possibilité pour le patient d’effectuer un enregistrement audio d’une consultation.

Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable (art. 7, loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).

Le patient a également le droit d’être informé de la manière la plus complète possible sur les différents aspects du traitement afin de pouvoir donner son consentement éclairé, préalable et libre à toute intervention du médecin (art. 8, loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).

Le document « Avant-projet de loi modifiant la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et modifiant certaines dispositions relatives aux droits du patient dans d’autres lois en matière de santé » vise à renforcer encore ce droit à l’information et à le rendre le plus performant possible à l’égard du patient. En ce qui concerne l’enregistrement audio d’une consultation, l’exposé des motifs de l’avant-projet précise que « un patient peut enregistrer l’entretien avec le professionnel des soins de santé avec son consentement afin de pouvoir réécouter ultérieurement les informations fournies » (voir exposé des motifs relatif à la loi sur les droits du patient, d.d. 19 juillet 2023).

L’avis du Conseil national est le suivant :

La relation médecin-patient est une relation de soins basée sur la confiance mutuelle.

L'enregistrement clandestin par le patient d'une consultation peut rompre la confiance du médecin et entraîner la fin de la relation thérapeutique (selon les modalités de l’article 32 du Code de déontologie médicale).

Il peut arriver que le patient indique au médecin que l’information verbale ne lui permet pas de comprendre pleinement son état de santé ou de donner un consentement éclairé (informé), par exemple en raison de la quantité d’informations ou de la gravité de l’état de santé du patient (dans le cadre d’une consultation en oncologie, etc.).

Dans ce cas, une solution peut être recherchée par le médecin et le patient, en concertation, afin de permettre à celui-ci de mieux assimiler les informations de santé, notamment en lui fournissant les informations (supplémentaires) par écrit ou en enregistrant la consultation en audio. Les deux acteurs de la relation de confiance doivent marquer leur accord quant à cet enregistrement.

Le patient et le médecin doivent être conscients que la présence d'un microphone ou d'un dispositif vidéo peut rendre la consultation moins spontanée et plus artificielle.

Droits du patient25/03/2023 Code de document: a170009
Modernisation de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a pris connaissance de l’avant-projet de loi modifiant la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et modifiant les dispositions en matière de droits du patient dans d’autres lois en matière de santé.

Le 13 avril 2023, il a adressé les observations qui suivent au ministre de la Santé publique.

1. Définitions

1.1. Le champ d’application personnel de la loi est élargi à la personne qui « cherche à bénéficier de soins » (art. 5 de l’avant-projet de loi précité). Cette modification est également apportée à la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, à la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (loi qualité) et à la loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant des soins de santé (art. 19, 20 et 21 avant-projet).

S’agissant de la modification du champ personnel de la loi relative aux droits du patient, il ressort de l’exposé des motifs que cela n’entraîne pas l’obligation pour un professionnel des soins de santé d’accepter tout patient. Si la personne qui cherche à bénéficier de soins ne peut se prévaloir à l’égard d’un professionnel avec lequel elle n’a pas de relation thérapeutique du droit visé à l’article 5 de la loi relative aux droits du patient, on peut également s’interroger quant à l’exercice d’autres droits, tel celui à l’information sur son état de santé ou à un dossier tenu à jour.

La loi devrait préciser clairement les droits du patient qui peuvent être exercés par la personne qui cherche à bénéficier de soins, dans le but d’une interprétation uniforme.

1.2. Il serait opportun de définir à l’article 2 de la loi relative aux droits du patient les notions de « personne de confiance », « mandataire » et « représentant », afin de faciliter la compréhension de leur rôle.

Il est à noter que la version française de la loi relative aux droits du patient (art. 14 et 15) utilise à la fois les termes "représentant" et "mandataire", alors que la version néerlandaise n'utilise que le terme "représentant".

A l’article 15, § 1er, de la loi relative aux droits du patient, dans la version française, le terme « mandataire » devrait être remplacé par « représentant ».

2.L’information du patient

2.1. Le droit à recevoir une information écrite se voit consacrer de longs développements.

Les autorités politiques n’ignorent pas que les situations où les médecins refusent de nouveaux patients se multiplient, que les délais pour accéder aux soins s’allongent, que la charge administrative est un problème pour l’exercice de la profession, que les ressources disponibles sont limitées et que les besoins augmentent, tenant compte notamment du vieillissement de la population.

Si le droit à obtenir l’information par écrit était couramment exercé par les patients, cela constituerait une charge excessive dans l’emploi du temps du professionnel des soins de santé, au détriment du temps disponible pour les soins.

2.2. L’avant-projet prévoit que lorsque les informations communiquées au patient sont complexes et si cela est pertinent, le professionnel les met par écrit (art. 9 de l’avant-projet).

Le patient est le mieux à même de juger que l’information est complexe pour lui et qu’il est pertinent qu’il exerce son droit à recevoir une information écrite.

Le Conseil national n’aperçoit pas le bénéfice d’insérer dans la loi une telle obligation à charge du professionnel des soins de santé dès lors que le patient a un droit inconditionnel de demander une information écrite.

2.3. L’avant-projet ajoute au texte actuel que l’information donnée au patient doit être « adaptée à sa capacité de compréhension » (art. 9 de l’avant-projet). Le Conseil national suggère d’ajouter les termes “ et de son aptitude à recevoir l’information”, qui dans certaines circonstances peut jouer un rôle important dans la compréhension des informations reçues.

2.4. L’exception thérapeutique requiert que le professionnel vérifie si l’information peut être communiquée au patient d’une manière qui tienne compte du risque de préjudice pour sa santé (art. 9 de l’avant-projet).

Cette disposition paraît surabondante vu l’exigence de principe que l’information soit donnée au patient en prenant en considération sa capacité de compréhension et son aptitude à recevoir l’information.

2.5. Il est proposé que l’information relative aux répercussions financières se fasse conformément à l’art. 73, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ce qui la réduit au statut de conventionnement du professionnel (art. 10 de l’avant-projet).

Le Conseil national estime que la loi devrait prévoir en outre une information préalable et claire du coût de l’intervention du professionnel, en particulier de la façon dont il détermine ses honoraires et la hauteur des éventuels suppléments d’honoraires.

3. L’autonomie du patient et le rôle de son représentant

3.1. Le patient a droit à des prestations de qualité ciblées qui tiennent compte de ses préférences (art. 7 de l’avant-projet).

Sur le plan grammatical, l’ajout « et tient compte des préférences du patient » ne s’intègre pas correctement dans la version française.

Si le commentaire apporté dans l’exposé des motifs éclaire ce qui a été pensé derrière le mot « ciblé », le texte même de la loi laisse place à l’interprétation. Le mot « ciblé » est en lui-même vague et attend des précisions quant à la nature de la cible.

L’exposé des motifs ajoute que « c’est uniquement si la liberté diagnostique et thérapeutique n’empêche pas de respecter les préférences du patient que celles-ci sont respectées », comme le prévoit d’ailleurs la loi qualité. Cela devrait ressortir explicitement de la loi relative aux droits du patient.

La loi relative aux droits du patient se veut largement inspirée par le principe de l’autonomie du patient. Or, ce principe se conçoit non comme une autonomie inconditionnelle, mais comme une autonomie qui s’articule à celle de l’autre, soit une autonomie « interdépendante ». Au vu des difficultés croissantes que rencontrent de nombreux médecins, en termes de revendications, d’agressivité, voire de violence, de la part de leurs patients, il serait nécessaire que le texte de la loi mentionne, au moins a minima, une notion de réciprocité dans la relation, avec des devoirs, pour les patients, de respect autant de la personne du médecin que de sa liberté thérapeutique.

La loi relative aux droits du patient ne doit pas donner l’impression que les préférences de celui-ci sont illimitées alors que les ressources de la société en matière de santé sont limitées et que le professionnel a l’obligation d’en faire un usage raisonné (art. 73, § 1er, al. 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités).

3.2. L’exposé des motifs énonce de manière surprenante que le patient peut (toujours) enregistrer l’entretien avec le professionnel des soins de santé, donc le cas échéant à l’insu de celui-ci.

L'enregistrement sonore d'une consultation médicale par le patient, notamment en vue de mieux assimiler les informations reçues, ne peut être fait que de commun accord pour ne pas préjudicier à la confiance et au dialogue entre le médecin et le patient.

Il serait opportun, au bénéfice de la relation de confiance, qu’il soit précisé dans la loi que le professionnel doit en avoir été préalablement informé.

La relation patient-médecin est une relation de confiance basée sur le respect mutuel ; l’inscrire dans une perspective de judiciarisation est un écueil.

3.3. Le professionnel doit tenir compte des souhaits exprimés dans la planification anticipée de soins tandis qu’il doit respecter le refus de soins (art. 12 de l’avant-projet).

Ces deux notions doivent être clairement distinguées dès lors que la définition de la planification de soins (art. 5 de l’avant-projet) n’exclut pas que le patient exprime des souhaits négatifs (voir le commentaire de l’art. 14 de l’avant-projet).

Il ressort de l’exposé des motifs que la planification de soins, tout comme les préférences du patient quant à ses soins (article 7 de l’avant-projet), ne porte pas atteinte à la liberté diagnostique et thérapeutique visée à l’article 4 de la loi qualité. Cela devrait être précisé dans la loi.

3.4. S’agissant du pouvoir de représentation, l’article 18 de l’avant-projet ne prévoit pas qu’en vue de la protection de la vie privée du patient, le professionnel peut également rejeter en tout ou en partie la demande de la personne visée aux articles 12 et 14 de la loi relative aux droits du patient ayant pour objet d’obtenir les informations visées aux articles 7 et 8 de la loi relative aux droits du patient.

Il conviendrait de le préciser afin de répondre à une critique récurrente à l’encontre du texte actuel de la loi.

Par ailleurs, le Code civil prévoit que certains actes, parmi lesquels des actes relatifs à la santé, ne peuvent être exercés que par la personne elle-même du fait qu’ils requièrent un choix extrêmement personnel de sa part. Ils ne peuvent pas donner lieu à une représentation ou à une assistance par l’administrateur judiciaire (article 497/2 du Code civil).

De telles limites au pouvoir de représentation n’apparaissent pas s’agissant du représentant désigné sur la base de la loi relative aux droits du patient. La modification de la loi relative aux droits du patient devrait être l’occasion de résoudre une inégalité devant la loi concernant la représentation du patient.

3.5. Il est prévu que le professionnel interroge régulièrement le patient quant à sa personne de confiance, pour savoir si sa désignation est toujours d’actualité (art. 16 de l’avant-projet).

Il ne convient pas de mettre à charge du professionnel d’interroger le patient s’il maintient le choix de sa personne de confiance, mais au patient de le signaler spontanément (art. 16 de l’avant-projet).

3.6. A l'article 10, § 1er, al. 2, de la loi relative aux droits du patient, il serait souhaitable d'ajouter : "Sauf accord du patient et en concertation avec le professionnel de santé, seules les personnes dont la présence est justifiée dans le cadre de services dispensé par un professionnel des soins de santé peuvent assister aux soins, examens et traitement".

4. Le dossier patient

4.1. L’article 14 de l’avant-projet de loi ne supprime pas la notion d’annotation personnelle dans la loi relative aux droits du patient.

Comme énoncé dans son avis du 27 avril 2019, intitulé « notes (annotations) personnelles dans le dossier patient », le Conseil national partage le constat de la Commission fédérale « Droits du patient » que, compte tenu de l'évolution d'une pratique monodisciplinaire vers une collaboration multidisciplinaire, la question se pose de savoir si la notion de notes personnelles, telle qu'elle est décrite dans l'exposé des motifs, est encore suffisamment actuelle (avis du 21 novembre 2017 de la Commission fédérale « Droits du patient », Le dossier patient, p. 6 ). Il considère que cette notion devrait être supprimée de la loi relative aux droits du patient.

4.2. L’avant-projet organise le droit d’accès et de copie du dossier par les proches du patient décédé.

La loi maintient la nécessité pour certains proches de motiver et de spécifier leur demande de consultation ou de copie. On ne peut exclure que cette copie soit ensuite utilisée à d’autres fins que celles avancées dans la motivation. Le professionnel perd le contrôle du respect du secret, qui subsiste pourtant après le décès. Le Conseil national estime qu’il serait opportun de prévoir dans la loi des garanties pour éviter les mésusages des informations confidentielles.

Rien n’est prévu dans l’avant-projet si le professionnel de santé refuse cette consultation ou de délivrer copie.

Enfin, si la loi prévoit que le professionnel des soins de santé refuse de donner une copie du dossier s’il dispose d’indications claires selon lesquelles le patient subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers, rien de tel n’est prévu concernant le droit de copie des proches et du représentant après le décès du patient.

5. Le patient mineur

5.1. Il est courant que des personnes qui ne sont pas investies de l’autorité parentale, comme le nouveau conjoint ou compagnon, les grands‐parents ou d’autres membres de la famille contribuent aux soins du mineur. Ne possédant pas l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, elles ne peuvent normalement pas exercer les droits prévus par la loi relative aux droits du patient, dont le droit à l’information. Leur situation n’est pas réglée par la loi.

5.2. Afin de garantir la confidentialité et le droit à la vie privée des mineurs « capables de discernement » qui choisissent délibérément de consulter sans être accompagnés de leurs parents, des mesures devraient être prises pour que ces derniers n’en soient pas indirectement informés par l’organisme assureur (art. 10 de la loi relative aux droits du patient).

5.3. Le Conseil national profite enfin de la présente pour demander aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer le niveau de connaissance des mineurs, notamment par le biais de l’enseignement obligatoire, concernant l’exercice autonome des droits que leur reconnaît la loi relative aux droits du patient et le droit à la confidentialité.

Cela contribuerait à une meilleure prise en charge des problèmes de santé sensibles propres à l’adolescence et susceptibles de continuer à hypothéquer la vie future (grossesses non désirées, maladies sexuellement transmissibles, etc.).

Relation médecin-patient15/10/2022 Code de document: a169021
Addictions - Concertation sur l'état de santé du patient entre les médecins traitants

En sa séance du 15 octobre 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir si un médecin peut signaler les graves problèmes de dépendance d’une patiente à un gynécologue avec l’accompagnement duquel la patiente souhaite commencer un traitement de fertilité.

Il est scientifiquement prouvé que la consommation d’alcool et d’autres substances générant une dépendance dès la conception et tout au long de la grossesse a un effet très néfaste sur le développement du fœtus. Le syndrome d’alcoolisme fœtal, par exemple, se caractérise par des anomalies très graves[1] qui compromettent sérieusement les perspectives d’avenir de l’enfant à naître.

Le Conseil national considère que dans les cas graves et avérés d’éthylisme et/ou de consommation d’autres substances générant une dépendance, après que l’attention de la mère a été attirée à plusieurs reprises sur le danger pour elle-même et le futur bébé, le secret professionnel peut être rompu au nom d’un intérêt supérieur, à savoir la protection de l’intégrité physique et psychique de l’enfant à naître.


[1] Caractéristiques du syndrome d’alcoolisme fœtal

À la naissance

Retard de croissance

Dysmorphie faciale

Anomalies neurologiques

• mauvaise coordination musculaire,

• mauvais réflexe de succion, problèmes de mastication,

• hypersensibilité au son et/ou à la lumière vive,

• troubles du sommeil,

• troubles de l’attention et de la mémoire,

• troubles du langage,

• altération des capacités visuelles,

• troubles de l’apprentissage et du comportement, hyperactivité, comportement autistique,

• retard mental (QI moyen de 60).

Autres anomalies possibles

• problèmes cardiaques

• malformations du squelette et des organes internes (par exemple: le foie, les reins, les organes sexuels)

• problèmes d’audition

• malformations de l’articulation de la hanche

• scoliose

• tension musculaire trop élevée ou trop faible

• troubles de la motricité (mouvements fins)

• risque accru d’infections auriculaires et pulmonaires

• tremblements

• irritabilité

• comportement impulsif

• épilepsie

• troubles de l’équilibre

Problèmes courants chez les enfants et les adultes

• Plaintes psychiques, problèmes psychiatriques (tels que la dépression)

• Difficultés d’apprentissage, mauvais résultats scolaires, problèmes au travail

• Problèmes de comportement, comportement criminel

• Comportement sexuel inapproprié

• Problèmes liés à l’alcool et à la drogue

• Isolement social

Relation médecin-patient23/04/2022 Code de document: a169010
Visites à domicile chez des patients qui sont capables de se déplacer

En sa séance du 23 avril 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné une demande d’avis concernant l’acceptation des visites à domicile pour des patients capables de se déplacer.

La demande d’avis concerne les consultations en dehors des services de garde. Les recommandations déontologiques que le Conseil national a formulées dans son avis Garde de médecine générale : Participation obligatoire – Déplacement du médecin de garde – Triage téléphonique du 6 décembre 2008 (a123013) peuvent également être appliquées aux déplacements du médecin généraliste pendant les heures normales de travail. Ci-joint quelques passages de cet avis.

Le Conseil national souligne l’importance de « la sensibilisation de la population (dans la pratique journalière de la médecine générale aussi) afin de se rendre toujours de préférence à la consultation, et de réserver la visite à domicile pour des circonstances exceptionnelles ».

Un médecin généraliste a le droit de demander au patient qui demande une visite à domicile de venir à la consultation. Dans son cabinet, le médecin généraliste dispose d’un meilleur équipement et d’une plus large gamme d’instruments pour une pratique des soins de santé de qualité. Les médecins généralistes ont tout intérêt à l’indiquer à leurs patients à l’avance. Cela peut se faire, par exemple, par un message sur le site Web et/ou dans la salle d’attende. Cela ne rentre pas en contradiction avec le fait que « la “visite à domicile” constitue – outre la “consultation” – un élément essentiel et à part entière de l’activité médicale du médecin généraliste ».

Une visite à domicile doit être réservée aux patients qui rencontrent des difficultés à se déplacer ou qui sont incapables de le faire. Sur la manière d’évaluer cette condition, l’avis précité indique : « Le phénomène de “l’opportunité médicale” ou de la pertinence de la demande d’une visite à domicile ne concerne pas exclusivement le service de garde. Chaque médecin généraliste y est confronté aussi quasi quotidiennement dans l’exercice normal de sa pratique durant la semaine. La différence majeure est toujours que le médecin généraliste peut évaluer et juger, mieux et plus correctement, la demande pour ses propres patients ».

En concertation avec le patient, le médecin généraliste décide au cas par cas de l’opportunité et de la possibilité pour le patient de se déplacer pour la consultation et d’effectuer ou non une visite à domicile. De cette manière, le médecin généraliste peut libérer plus de temps pour s’occuper de ses patients, notamment dans les circonstances ou les régions du pays où les médecins généralistes sont trop peu nombreux pour faire face au nombre élevé de demandes. En cas de difficultés pratiques pour se rendre à la consultation, comme des problèmes concrets de déplacement, une solution adéquate peut être trouvée conjointement.

Consentement éclairé19/02/2022 Code de document: a169001
Pratique de l’euthanasie - Souffrance psychique à la suite d’affections somatiques ou d’une polypathologie

En sa séance du 19 février 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la problématique de la pratique de l’euthanasie dans le cas des patients en souffrance psychologique à la suite d’affections somatiques ou d’une polypathologie et qui ne décèderont manifestement pas à brève échéance.

1. Introduction

Cet avis vise à formuler des directives déontologiques pour aider les médecins à agir de manière avisée lorsqu’ils envisagent l’euthanasie, en particulier dans les situations où une insécurité juridique persiste en raison de la complexité du processus médical. En effet, la gravité et l’irréversibilité de la situation médicale peuvent donner lieu à des différences d’interprétation. L’avis du Conseil national « Directives déontologiques pour la pratique de l’euthanasie des patients en souffrance psychique à la suite d’une pathologie psychiatrique », mis à jour le 19 février 2022, ne peut être utilisé sans davantage de précisions dans les situations de souffrance psychique dues à des affections somatiques ou une polypathologie.

2. La loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et l’avis n° 73 du Comité consultatif de bioéthique de Belgique du 11 septembre 2017[1]

Dans le cadre d’une demande d’euthanasie, le médecin doit apprécier si les conditions prévues dans la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie (ci-après : loi euthanasie) sont remplies.

Le médecin doit notamment s’assurer que « le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ».

Il est nécessaire d’interpréter ces conditions qui, dans des cas exceptionnels, peuvent prêter à controverse.

L’avis n° 73 du Comité consultatif de bioéthique de Belgique du 11 septembre 2017 concernant l’euthanasie dans les cas de patients hors phase terminale, de souffrance psychique et d’affections psychiatriques comprend plusieurs éléments très pertinents en relation avec les directives déontologiques de l’Ordre des médecins (voy. ci-dessous, sub 3).

Malgré un certain nombre de sujets de discussion non résolus, cet avis circonstancié relève un consensus sur les questions suivantes :

(1) seule la souffrance qui satisfait à la condition de résulter d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable peut former une base légale pour l’euthanasie ;

(2) il relève de la responsabilité du médecin d’estimer le caractère incurable d’une affection accidentelle ou pathologique grave ;

(3) en revanche, il revient au patient d’apprécier le caractère constant et insupportable d’une souffrance physique ou psychique. »[2]

La loi euthanasie[3] cite également la condition suivante : « une souffrance qui ne peut être apaisée », pour déterminer si un patient est dans une situation médicale sans issue.

L’interprétation du critère de « souffrance inapaisable » et la question de savoir si c’est le médecin ou le patient qui décide si la souffrance est apaisable, sont ouvertes à la discussion.

Dans tous les cas, la détermination du caractère (in)apaisable de la souffrance nécessite « un dialogue approfondi et soutenu entre le patient et son médecin »[4].

Selon le Comité consultatif de bioéthique, « La ’fatigue de vivre’ sans fondement médical ne répond pas aux conditions de l’art. 3(1) de la loi et ne peut dès lors constituer un motif légalement acceptable de recours à l’euthanasie »[5]. La loi euthanasie prévoit que la souffrance insupportable doit résulter d’une affection accidentelle ou pathologique. Même si, pour beaucoup de patient, la souffrance résultera d'une combinaison de problèmes médicaux et psychosociaux, tels que la solitude, l'abandon et le sentiment d'inutilité, ce sont les problèmes médicaux qui doivent être à l'origine de la souffrance constante et insupportable[6].

En ce qui concerne les demandes d’euthanasie basées sur une polypathologie, tous les membres du Comité consultatif de bioéthique de Belgique estiment que « certaines formes de polypathologie – c’est-à-dire la présence de plusieurs affections - peuvent constituer un fondement médical pour prendre en considération une demande d’euthanasie à condition que le caractère insupportable et inapaisable de la souffrance de l’intéressé, et l’absence d’espoir sur le plan médical, soient provoqués par la polypathologie en question »[7].

3. Directives déontologiques

Le Conseil national considère que les directives déontologiques suivantes en vue d’une pratique avisée peuvent contribuer à prévenir les conflits juridiques.

Lors du traitement d’un patient atteint de polypathologie, une attention particulière doit être accordée à la souffrance psychique qui résulte des affections somatiques.

3.1. Concertation entre les médecins, dont au minimum un psychiatre

La loi euthanasie dispose que le médecin qui envisage la pratique de l’euthanasie doit, préalablement et dans tous les cas, consulter un autre médecin compétent quant à la pathologie concernée.[8]

Les situations médicales qui donnent lieu à des discussions sur l’interprétation des conditions légales concernent toujours des affections pour lesquelles le médecin estime que le patient ne décèdera manifestement pas à brève échéance. Dans ce cas, la loi euthanasie prévoit que le médecin doit consulter un autre médecin (appelé « deuxième médecin » dans la loi), psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée.[9]

D’un point de vue déontologique, il convient de toujours faire intervenir un psychiatre lors de la pratique de l’euthanasie des patients pour qui la souffrance psychique, en raison d’une ou plusieurs affections somatiques ou d’une polypathologie, joue un rôle important dans leur demande d’euthanasie.

Dans le cas où le « deuxième » médecin consulté est un spécialiste de la pathologie en question, mais n’est toutefois pas psychiatre, comme la loi l’autorise, la consultation d’un troisième médecin, psychiatre, est déontologiquement recommandée.

Les médecins consultés doivent, conformément à la loi, rédiger un rapport avec leurs constatations, qui sera consigné au dossier médical du patient.

Il est déontologiquement recommandé que le troisième médecin consulté rédige lui aussi un rapport.

En outre, le Conseil national estime qu’au-delà d’une simple consultation avec un rapport écrit, une concertation entre les médecins concernés doit avoir lieu.

Le Conseil national réitère sa demande à l’INAMI de prévoir un remboursement pour ces consultations au titre de consultation euthanasie multidisciplinaire (CEM).

3.2. Période à respecter entre la demande et l’application de l’euthanasie

La loi euthanasie dispose que, dans le cas où le médecin estime que le patient ne décèdera manifestement pas à brève échéance, il doit laisser s’écouler au moins un mois entre la demande écrite du patient et l’euthanasie.[10]

En cas de souffrance psychique due à une polypathologie, les conditions de fond[11] de la loi euthanasie sont remplies dans de nombreux cas, où le délai légal d’un mois peut suffire comme condition.

Cela ne signifie toutefois pas que tout doute soit levé et qu’il n’y ait pas matière à discussion. Dans le cas d’une polypathologie, le médecin doit s’assurer qu’il n’existe pas d’autres traitements symptomatiques susceptibles de ramener la souffrance du patient en-dessous du seuil qualifié de supportable. Le médecin peut considérer que, pour une ou plusieurs des affections, il existe un traitement complémentaire efficace. Dans la pratique, il arrive que l’ensemble de la procédure dure plus longtemps que le délai d’un mois imposé par la loi. Le médecin doit tâcher consciencieusement de continuer à se concerter avec le patient et tenter de le convaincre de se faire soigner, même s’il souffre d’autres affections qui ne peuvent être apaisées et qui peuvent être qualifiées d’incurables. Le médecin doit faire preuve de bon sens, et ne doit pas verser dans l’acharnement thérapeutique.

3.3. Implication des proches du patient dans le processus

La loi euthanasie prévoit que le médecin doit, préalablement et dans tous les cas, si telle est la volonté du patient, s’entretenir de la demande du patient avec les proches que celui-ci désigne[12].

Si le patient refuse, le refus doit être mentionné dans le dossier patient. Si le médecin l’estime opportun, il note dans le dossier patient les raisons de son refus.

Le Conseil national est conscient du fait que des conflits peuvent naître entre l'autonomie du patient d'une part et l'intérêt de la famille et/ou de la société d'autre part. Les règles de la déontologie médicale requièrent que le médecin apporte son soutien aux proches du patient qui peuvent être gravement affectés par la demande d’euthanasie, de manière à préserver la confiance générale de la société dans le corps médical.

3.4. Renvoi à un autre médecin dans le cas où le médecin refuse de pratiquer l’euthanasie

Selon la loi euthanasie, le médecin ne peut être tenu de pratiquer l’euthanasie.[13]

En outre, l’article 14 de la loi euthanasie dispose :

« Si le médecin consulté refuse, sur la base de sa liberté de conscience, de pratiquer une euthanasie, il est tenu d’en informer en temps utile et au plus tard dans les sept jours de la première formulation de la demande le patient ou la personne de confiance éventuelle en en précisant les raisons et en renvoyant le patient ou la personne de confiance vers un autre médecin désigné par le patient ou par la personne de confiance. »[14]

« Si le médecin consulté refuse de pratiquer une euthanasie pour une raison médicale, il est tenu d’en informer en temps utile le patient ou la personne de confiance éventuelle, en en précisant les raisons. Dans ce cas, cette raison médicale est consignée dans le dossier médical du patient. »[15]

« Le médecin qui refuse de donner suite à une requête d’euthanasie est tenu, dans tous les cas, de transmettre au patient ou à la personne de confiance les coordonnées d’un centre ou d’une association spécialisé(e) en matière de droit à l’euthanasie et, à la demande du patient ou de la personne de confiance de communiquer dans les quatre jours de cette demande le dossier médical du patient au médecin désigné par le patient ou par la personne de confiance. »[16],[17]

Dans les hôpitaux, il est recommandé de désigner une personne qui possède des connaissances en matière de droit à l’euthanasie, et qui peut informer le patient au sujet des conditions légales.


[1] Art. 3, §1, troisième tiret, loi euthanasie.

[2] Comité consultatif de bioéthique de Belgique, avis n° 73 du 11 septembre 2017 concernant l’euthanasie dans les cas de patients hors de phase terminale, de souffrance psychique et d’affections psychiatriques (ci-après : avis n° 73), p.65.

[3] Art. 3, § 1er, loi euthanasie.

[4] Comité consultatif de bioéthique de Belgique, avis n° 73, p. 44.

[5] Comité consultatif de bioéthique de Belgique, avis n° 73, pp. 65 et 69.

[6] Comité consultatif de bioéthique de Belgique, avis n° 73, p. 65

[7] Comité consultatif de bioéthique de Belgique, avis n° 73, p. 56.

[8] Art. 3, § 2, 3°, loi euthanasie.

[9] Art. 3, § 3, 1°, loi euthanasie.

[10] Art. 3, § 3, 2°, loi euthanasie.

[11] A savoir : le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable, qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.

[12] Art. 3, § 2, 5°, loi euthanasie.

[13] Art. 14, deuxième alinéa, loi euthanasie.

[14] Art. 14, cinquième alinéa, loi euthanasie.

[15] Art. 14, sixième alinéa, loi euthanasie.

[16] Art. 14, septième alinéa, loi euthanasie.

[17] cf. aussi ‘Obligation déontologique de renvoi en cas de refus de pratiquer une euthanasie’ – Avis du Conseil national du 6 mai 2017 (avis CN, 16 septembre 2016, a158004).

Libre choix du médecin24/04/2021 Code de document: a168009
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voir AR du 23 décembre 2021 : les données nécessaires dans le DMG restent inchangées.

Dossier médical global (DMG) – Réglementation et gestion

En sa séance du 24 avril 2021, le Conseil national de l’Ordre des médecins a discuté de la législation et de la gestion du Dossier médical global (DMG).Le présent avis remplace l’avis La gestion du Dossier médical global (DMG) du 16 juillet 2011 (a134010).

Depuis sa création, le DMG a été soumis à de nombreuses évolutions, avec interactions entre le cadre légal, les accords nationaux médico-mutualistes successifs et les modifications et/ou adaptations complémentaires apportées aux dispositions INAMI.

Le contenu du DMG est fixé par l’arrêté royal du 26 janvier 2017 modifiant l’article 2, B, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.[1]

L’article 33 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (Loi qualité)[2] détermine les données que le professionnel des soins de santé doit au minimum reprendre dans le dossier patient.

La relation médecin-patient naît d’un engagement volontaire entre le patient et le médecin dans le respect de l’autonomie tant du médecin que du patient. Tous deux peuvent s’engager dans cette relation, la refuser ou y mettre fin. Le patient dispose toujours du droit de choisir librement son médecin et de modifier ce choix. Le médecin peut estimer qu’il est impossible de poursuivre une relation thérapeutique ou de réaliser une intervention ou un traitement. Il en informe à temps le patient et éventuellement ses proches et se concerte avec eux. Il organise la continuité des soins et fournit toutes les informations utiles au médecin qui reprend sa tâche (art. 32, Code de déontologie médicale).

Il découle de la définition d’une relation thérapeutique[3] l’obligation du médecin et le droit du patient à un dossier patient correctement tenu à jour[4]. L’article 22 du Code de déontologie médicale prévoit : « Le médecin tient à jour pour chaque patient un dossier dont la composition et la conservation répondent aux exigences légales et déontologiques. Dans le respect du secret professionnel, le médecin gère le dossier des patients qui est un outil de travail, un moyen de communication, un point de référence qualitatif et un élément de preuve. »

Lors d’une première consultation d’un nouveau patient, le médecin généraliste peut l’interroger sur l’existence d’un DMG chez un autre médecin généraliste. Il peut contrôler via MyCareNet[5] si les informations que le nouveau patient lui communique sont correctes. La possibilité de demander des listes est prévue tant pour le médecin généraliste (liste des patients pour lesquels il est le médecin généraliste détenteur du DMG) que pour les autres médecins généralistes et médecins-spécialistes (consultation du droit au DMG du patient).

Toutefois, si ce premier contact a lieu dans une circonstance occasionnelle (le médecin généraliste fixe est absent, injoignable ou en congé) ou si le patient sollicite simplement une « deuxième opinion » ou s’il ne veut pas encore arrêter un choix définitif désignant un (nouveau) médecin généraliste détenteur du DMG, cela doit être respecté. Dans ce cas, imposer un DMG ou en ouvrir un constitue une faute déontologique.

Le droit à des soins de qualité est un droit important du patient. Le médecin généraliste informe correctement le patient du bénéfice du DMG en tant qu’instrument de travail pour l’optimalisation et la qualité des soins et de ses conséquences sur le plan financier. Le médecin généraliste ouvre le DMG sur demande volontaire et expresse du patient[6] et avec son consentement informé. Il identifie le patient au moyen de sa carte d’identité électronique (eID). Créer électroniquement un DMG est simple ( seule possibilité depuis le 1er janvier 2021 pour avoir droit à ses avantages[7]). Le patient marque son accord en donnant son eID. Le médecin coche la case pour confirmation du consentement informé.

La relation médecin-patient repose sur la confiance et le respect mutuels, la communication et la participation. Le DMG accroît la qualité des soins, car toutes les informations concernant le patient sont recueillies et intégrées dans un dossier médical par le médecin généraliste. Ainsi, le médecin généraliste détenteur du DMG dispose d’une image complète de l’état de santé du patient.

Si un médecin généraliste intervient comme médecin remplaçant consulté pour assurer la continuité des soins, il ne peut ouvrir un DMG. Cette interdiction est absolue durant la garde de population tant les week-ends que les jours fériés. Cela s’applique également à une garde en semaine organisée par les médecins généralistes. Lorsque le médecin généraliste intervient comme remplaçant d’un confrère (absence, congé, maladie), cela ne peut entraîner aucun changement dans le statut du DMG.

Le médecin de garde a accès au Sumehr[8]. Il s’agit d’un extrait du dossier patient. Le Summarized Electronic Health Record est un document électronique reprenant les données minimales dont le médecin a besoin pour évaluer rapidement l’état de santé d’un patient et pour lui assurer ainsi les meilleurs soins possibles.

À l’instar du Sumehr, le DMG n’est pas un dossier distinct. Il comporte des éléments déterminés du dossier patient (bref contenu d’informations médicales d’urgence, antécédents importants du patient, etc.)[9].

Un autre droit essentiel du patient est l’autonomie et le libre choix : le droit à l’autodétermination du patient est indispensable à la construction d’une relation de confiance avec le médecin. Le patient a le droit, à tout moment, de choisir le professionnel avec lequel il souhaite s’engager dans une relation thérapeutique et il est toujours libre de modifier ce choix.

L’article 27, al. 2, du Code de déontologie médicale prévoit : « À la demande du patient ou avec son accord, le médecin transmet les informations et éléments pertinents à un autre professionnel de santé. »

Conformément à l’article 34 de la Loi qualité, le professionnel des soins de santé tient à jour le dossier du patient et le conserve sous une forme électronique, à partir d’une date encore à déterminer par arrêté royal.

Les articles 36 à 40 de la Loi qualité prévoient les conditions auxquelles le professionnel des soins de santé doit satisfaire pour obtenir accès aux données de santé du patient qui sont tenues à jour et conservées par un autre professionnel des soins de santé.

En cas de changement de médecin généraliste traitant, le médecin partage, dans le cadre de la continuité des soins, dans un délai raisonnable, toutes les données utiles et nécessaires ou informations pharmaceutiques concernant le patient au médecin désigné par le patient pour que le diagnostic ou le traitement soit continué ou complété[10]. Il est aujourd’hui d’usage que le médecin transfère une copie du dossier patient complet[11] au nouveau médecin généraliste via eHealth.

Le patient peut demander d’ajouter des informations médicales à son dossier patient ou de corriger des informations, dans certains cas.

Le médecin doit corriger gratuitement les erreurs qui peuvent être constatées objectivement (p. ex. diagnostic manifestement erroné, mauvais groupe sanguin du patient ou erreur d’orthographe dans son nom). En règle, le patient n’a pas le droit de faire supprimer des données médicales ou à caractère personnel pertinentes de son dossier médical. Par ailleurs, le médecin ne peut pas intégrer n’importe quelles données dans le dossier du patient ; il doit tenir compte des principes de minimisation des données, de proportionnalité et de nécessité. Pour davantage de précisions concernant ce qui précède, le Conseil national renvoie à son avis du 20 mars 2021 (a168007).

Dans le cadre de la qualité des soins, d’autres médecins généralistes de la même pratique de groupe ont automatiquement accès aux données du DMG des patients des uns et des autres lorsqu’ils y sont autorisés[12]. Le patient ne doit pas entreprendre de démarches administratives supplémentaires à cette fin et il peut refuser une relation thérapeutique avec un certain médecin de la pratique de groupe. Le médecin traitant en informe le patient au moment de la création du DMG.

Dans la pratique, la répartition et l’attribution des DMG en cas de dissolution des groupes de médecins posent parfois problèmes. Les médecins concernés doivent fixer des accords clairs dans leur contrat de collaboration. Quand un médecin généraliste quitte la pratique de groupe, le patient confirme qui est son médecin détenteur du DMG. Le Conseil national plaide pour que soit menée une réflexion afin d’accorder encore mieux le concept de pratique solo du médecin généraliste détenteur du DMG à l’évolution de la collaboration des médecins généralistes au sein de la pratique de groupe.

Les honoraires par DMG pour le médecin généraliste sont perçus une fois par année civile par patient. Depuis le 1er janvier 2021[13], la prolongation est automatique. Une consultation du patient doit avoir lieu un an sur deux[14].

La gestion d’un DMG est réservée aux médecins généralistes agréés. Tout médecin généraliste qui souhaite gérer des DMG doit satisfaire aux conditions d’obtention ou de maintien de cet agrément. Les médecins généralistes en formation ne peuvent pas ouvrir ni gérer de DMG[15].

Auparavant[16], l’un des critères du maintien de l’agrément était que le médecin généraliste dispense des soins tant en visite à domicile que dans un local de consultation. Maintenant, l’article 10 de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes prévoit comme seul critère pour le maintien de la reconnaissance du médecin généraliste : « Le médecin généraliste agréé est tenu de maintenir et de développer ses compétences pendant toute sa carrière par une formation pratique et scientifique. »

Cependant, le Conseil national estime qu’un médecin généraliste détenteur du DMG doit pouvoir assurer des soins complets à ces patients.

Par cette analyse, le Conseil national souhaite assister les médecins généralistes dans la gestion du DMG de chaque patient avec le soin nécessaire et dans le respect des prescriptions déontologiques.

Modalités pratiques et documentation

https://www.ehealth.fgov.be/fr...

https://www.riziv.fgov.be/fr/t...(dernière mise à jour 13 juillet 2018)

https://www.inami.fgov.be/fr/p...(dernière mise à jour 2 mars 2021)

http://fra.mycarenet.be/sector...


[1]Article 1er. A l’article 2, B, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l’arrêté royal du 19 février 2013 et modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 30 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :

1° le libellé et les règles d’application de la prestation 102771 sont remplacés par ce qui suit :

« Gestion du dossier médical global (DMG)

[…]

Le DMG contient les données suivantes mises à jour régulièrement :

a) les données socio-administratives;
b) les antécédents;
c) les problèmes;
d) les rapports des autres dispensateurs de soins;
e) les traitements chroniques;
f) les mesures préventives adoptées en fonction de l’âge et du sexe du patient et portant au minimum sur :
1. le mode de vie (alimentation, activité physique, consommation de tabac et d’alcool);
2. les maladies cardiovasculaires (anamnèse, examen clinique, acide acétylsalicylique pour les groupes à risque);
3. le dépistage du cancer colorectal, du cancer du sein et du col utérin;
4. la vaccination (diphtérie, tétanos, grippe et pneumocoque);
5. les dosages biologiques : lipides (> 50 ans), glycémie (> 65 ans), créatinine et protéinurie (pour les groupes à risque);
6. le dépistage de la dépression;
7. les soins bucco-dentaires;
g) pour un patient de 45 à 74 ans qui bénéficie du statut affection chronique, diverses données cliniques et biologiques utiles à l’évaluation de l’état de santé du patient et à l’amélioration de la qualité des soins. » […]

[2] La Loi qualité entre en vigueur le 1er juillet 2021.

[3]Pour l’application de l’alinéa 1er, on entend par relation thérapeutique toute relation entre un patient et un professionnel des soins de santé dans le cadre de laquelle des soins de santé sont dispensés. (Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, art. 37, al. 2)

[4] Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, art. 9, § 1

[5] MyCareNet est une initiative commune du Collège intermutualiste national (CIN), de eHealth (le portail santé des autorités belges) et de l’INAMI (http://fra.mycarenet.be/sector...)

[6] L’art. 1, 1°, al. 2, de l’arrêté royal du 26 janvier 2017 modifiant l’article 2, B, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités prévoit : « La gestion du DMG est réalisée à la demande du patient ou de son mandataire dûment identifié; cette demande figure dans le dossier du patient ».

[7] L’INAMI a mis à jour sa page internet concernant le DMG

(https://www.riziv.fgov.be/fr/professionnels/sante/medecins/qualite/Pages/dossier-medical-global.aspx).

Depuis le 1er janvier 2021, le médecin généraliste reçoit uniquement des honoraires pour la gestion du DMG s’il utilise un dossier médical électronique (DME). Le DME doit être géré au moyen d’un logiciel enregistré par la plate-forme eHealth.

[8] Cf. https://www.vitalink.be/beknopte-medische-dossiers-delen-sumehr

https://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/en/transactions/summarised-electronic-healthcare-record-v20

https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWl8XKSwgwvToiwBkf81?filename=GP%20documentation%20-8th%20July%20%2020191.pdf

La création d’un Sumehr se fait par un clic du médecin dans le logiciel. Il comporte des informations issues du dossier patient. En outre, il est possible de retrouver via COZO des lettres de spécialistes de tous les hôpitaux belges, de spécialistes collaborant en dehors de l’hôpital, de laboratoires, entre autres.

[9] Art 1, arrêté royal du 26 janvier 2017 modifiant l’article 2, B, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités

[10] Code de déontologie médicale, art. 26

[11] La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, art. 9, § 2, prévoit que le patient a droit à la consultation du dossier le concernant.

[12]https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/medecins/qualite/Pages/dossier-medical-global.aspx#Continuit%C3%A9_des_soins_:_Vos_DMG_accessibles_pour_les_autres_m%C3%A9decins_g%C3%A9n%C3%A9ralistes_autoris%C3%A9s_dans_une_seule_et_m%C3%AAme_pratique_de_groupe

[13] À partir de 2021, les honoraires DMG seront versés chaque année proactivement en février. Le calcul repose sur le nombre de DMG enregistrés au 31 décembre de l’année précédente sur MyCareNet pour tous les patients inscrits auprès de la même mutualité. Pour les nouveaux patients qui souhaitent ouvrir un DMG après février, le médecin reçoit un honoraire pour cette année, après notification sur MyCareNet. Pour les patients ayant un DMG qui changent de médecin, le nouveau médecin reçoit les honoraires l’année suivante.

[14] Les honoraires pour le DMG ne sont donc plus liés à un contact patient annuel obligatoire.

[15] Art. 1, arrêté royal du 26 janvier 2017 modifiant l’article 2, B, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités

[16] L’arrêté ministériel du 21 février 2006 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes cité dans l’avis du Conseil national du 16 juillet 2011 a été abrogé par le Conseil d’État. Actuellement, il existe l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes.

Droits du patient20/03/2021 Code de document: a168007
Droit du patient à la rectification ou à l’effacement des données de son dossier médical.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné le droit du patient à la rectification ou à l’effacement des données de son dossier médical.

Le patient a droit à la consultation du dossier le concernant.[1] Dans le cadre du patient empowerment, le patient participe plus activement à son processus de soins et prend plus fréquemment connaissance de ses données médicales, notamment via les réseaux de santé.

En conséquence, de plus en plus de médecins reçoivent des demandes de leurs patients de rectification et/ou d’effacement de certaines données de leur dossier médical.

  1. Droit de rectification

Le patient a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire.[2] Le droit de rectification est un droit fondamental.[3]

Les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, actualisées. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour effacer ou rectifier, sans tarder, les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées.[4]

L’exactitude des données doit être examinée. Les données doivent être rectifiées ou complétées si et seulement si le médecin constate qu’elles sont inexactes ou incomplètes.

Ce droit n’est pas destiné à permettre de contester un diagnostic médical, qui est le résultat d’une appréciation professionnelle et qui constitue donc une « opinion médicale ».[5] Les contestations subjectives concernant le diagnostic sont appréciées par le médecin concerné et sont, le cas échéant, laissées sans suite. Le médecin note dans le dossier patient que le diagnostic est contesté et par qui.

Par contre, ce droit pourrait être exercé dans des situations où par exemple, le dossier contient des erreurs dues à un traitement inexact de données à caractère personnel.[6] Dans ce contexte, l’on pourrait ainsi penser à l’enregistrement erroné du groupe sanguin du patient[7], à une erreur orthographique dans le nom du patient ou à une erreur manifeste de diagnostic. Il convient de toujours corriger gratuitement les erreurs que l’on peut constater objectivement.

  1. Droit d’effacement des données

Dans certains cas[8], le patient a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel le concernant.[9]

Le droit à l’effacement ne s’applique pas dans la mesure où le traitement est nécessaire pour des raisons d’intérêt général dans le domaine de la santé publique, pour la dispense de soins de santé et dans la mesure où le responsable du traitement est tenu au secret professionnel.[10]

La pertinence du droit à faire effacer gratuitement les données de santé est donc minime. Le traitement et la conservation des données de santé sont nécessaires pour la dispense de soins de qualité. Par conséquent, le patient n’a pas le droit de faire supprimer des données pertinentes à caractère personnel ou de santé de son dossier médical. Le délai de conservation des données de santé s’élève à minimum 30 ans[11] et maximum 50 ans à compter du dernier contact avec le patient.[12]

Ceci ne signifie pas que le médecin peut reprendre n’importe quelles données du dossier médical. Le médecin doit tenir compte des principes de minimisation du traitement des données, de proportionnalité et de nécessité. Autrement dit, le traitement des données est adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées.[13]

Lors de la rédaction de documents et notes, le médecin doit à chaque fois vérifier l’exactitude et la pertinence des données à caractère personnel et de santé.


[1] Article 9, § 2, Loi du 22 août 2002 concernant les droits du patient

[2] Article 16, Règlement général sur la protection des données

[3] Cour d’appel de Bruxelles – 2020/AR/721

[4] Article 5, 1, Règlement général sur la protection des données ; article 170, Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel

[5] Décision 21/2020 du 30 avril 2020 de la Chambre contentieuse de l’Autorité de protection des données ; Cour d’appel de Bruxelles – 2020/AR/721

[6] Décision 21/2020 du 30 avril 2020 de la Chambre contentieuse de l’Autorité de protection des données

[7] Cour d’appel de Bruxelles – 2020/AR/721

[8] (a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ; (b) la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement ; (c) la personne concernée s’oppose au traitement et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement ; (d) les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite ; (e) les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale ; (f) les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information aux mineurs

[9] Article 17, 1 et 2, Règlement général sur la protection des données

[10] Article 17, 3, Règlement général sur la protection des données

[11] Article 24, Code de déontologie médicale

[12] Article 35, Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé

[13] Article 5, 1, c), Règlement général sur la protection des données

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