Choix de la personne de confiance
Le Conseil national est interrogé concernant les critères auxquels doit répondre une personne pour être désignée par un patient comme personne de confiance, au sens de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 20 février 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre demande d'avis relative à la personne de confiance.
La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient n'a pas prévu de critères auxquels doit répondre la personne de confiance au moment de sa désignation.
Le seul critère légal est l'existence d'une relation de confiance entre cette personne et le patient, qui justifie que ce dernier exerce avec son aide ou par son entremise tout ou partie de ses droits.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi que la personne qui assume le rôle de personne de confiance, accepte tacitement de n'utiliser les informations obtenues que dans le seul intérêt du patient.
L'exposé des motifs insiste notamment sur l'intérêt du patient que doit poursuivre la personne de confiance dans ses interventions.
La loi n'a toutefois prévu aucune condition pour éviter la désignation d'une personne dont la qualification professionnelle ou le statut est objectivement susceptible d'indiquer que l'accès aux données pourrait servir un autre intérêt que celui du patient.
C'est pourquoi le Conseil national énonce dans son avis du 26 juillet 2003 (BCN n° 101, p. 6) qu'il estime que seules des personnes physiques agissant en leur nom propre peuvent être désignées comme personnes de confiance.
Il demeure que la liberté de choix du patient est le principe choisi par le législateur : la loi relative aux droits du patient est fondée sur le respect de l'autonomie et de la volonté du patient.
Dès lors, sauf l'hypothèse visée à l'article 9, § 3, de la loi, le praticien ne peut pas s'opposer au choix du patient.
Néanmoins, le médecin qui doute que la personne de confiance de son patient défende exclusivement les intérêts de ce dernier, doit communiquer au patient ses incertitudes.
Ce faisant, il doit lui-même avoir exclusivement à l'esprit la défense des intérêts de son patient.
Si pour des motifs indépendants de la relation qui lie le patient à la personne de confiance de son choix, le médecin considère que cette personne nuit à la relation de confiance qu'il a avec son patient ou entrave à la consultation, il doit s'en entretenir avec celui-ci. S'ils ne parviennent pas à trouver une solution à cette situation, cela peut constituer pour le médecin une raison de mettre un terme à sa relation avec le patient, dans le respect des dispositions déontologiques en matière de continuité des soins.
En aucun cas cette situation ne peut entraver l'exercice des droits du patient, tel qu'il est réglementé par la loi en ses articles 7, 8 et 9.
Il est recommandé de faire figurer au dossier médical une note exposant la décision motivée prise dans les situations évoquées ci-avant.