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Déontologie

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Expertise21/09/2019 Code de document: a166008
Expertise médicale - Présence de l'avocat lors de l'examen clinique

Le Conseil national de l'Ordre des médecins émet l'avis qui suit concernant la demande d'une personne d'être accompagnée de son avocat lors d'une évaluation médicale dans le cadre d'une expertise de Medex.

L'évaluation par le médecin de l'état de santé d'une personne à des fins d'expertise requiert qu'il adopte un comportement neutre et empathique. Dans un contexte où la personne est soumise à un examen médical par un professionnel de santé qu'elle n'a pas librement choisi, la bienveillance et le respect sont essentiels (article 43 du Code de déontologie médicale 2018 et arrêté royal du 25 avril 2017 fixant le code de déontologie des experts judiciaires en application de l'article 991quater, 7°, du Code judiciaire).

Le déroulement de l'évaluation doit être expliqué et la personne doit y consentir.

La personne examinée dans le cadre d'une évaluation médicale a le droit d'être assistée par son avocat. Ce principe s'applique notamment aux expertises médicales menées par les médecins attachés à Medex.

Tout en respectant le droit du patient à être accompagné par son avocat, le médecin est attentif au respect du bien-être et de la dignité de la personne examinée ce qui implique de disposer de locaux adaptés.

Si le médecin qui procède à une évaluation unilatérale estime lui-même opportun que l'examen se fasse en présence d'un tiers, professionnel de la santé, il s'en explique auprès de la personne examinée.

Tenant compte du respect de la dignité de la personne, le refus de la personne que l'examen clinique par l'expert se fasse en présence d'un avocat doit être respecté. Dans ce cas, en cas d'expertise contradictoire, le principe juridique du contradictoire doit conduire tous les conseils juridiques à se retirer, l'impartialité de l'expert et la présence des médecins-conseils des parties offrant les garanties nécessaires aux parties.

Dossier médical21/09/2019 Code de document: a166009
report_problem Cet avis est soumis à un réexamen par le Conseil national.
Consultation de dossiers médicaux via les moyens télématiques par un médecin via un hôpital sans autorisation expresse du patient

Cet avis a été corrigé en date du 20 mars 2021. Le lecteur est invité à lire également l'avis du 20 mars 2021 concernant le droit du médecin hospitalier à accéder aux données à caractère personnel contenues dans le dossier hospitalier afin de se défendre en justice (a168003).

Le Conseil national de l’Ordre des médecins rappelle les principes suivants concernant la consultation par un médecin hospitalier du dossier médical d’un patient à des fins personnelles.

Les données de santé recueillies dans le cadre des soins ne peuvent être utilisées à d’autres fins que si le patient y consent ou si la loi l’autorise (article 458 du Code pénal, Règlement 2016/679/UE relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données).

Le fait d’avoir eu par le passé une relation thérapeutique avec un patient n’est pas de nature à justifier l’accès continu à ses données de santé. Être tenu au secret médical n’est pas suffisant pour justifier la prise de connaissance de ces données ; le secret médical impose de se taire, il ne donne aucun droit à savoir.

Le médecin qui utilise un moyen d’accès au dossier patient à d’autres fins que celles pour lesquelles cet accès lui a été octroyé commet une illégalité (article 550bis du Code pénal), constitutive également d’une faute déontologique.

Ces principes s’appliquent à la consultation du dossier hospitalier mais également à la consultation du dossier médical informatique accessible par les réseaux de santé via les accès hospitaliers.


Secret professionnel21/09/2019 Code de document: a166010
Caméra de vidéo-surveillance dans un cabinet médical

Le Conseil national de l'Ordre des médecins émet l'avis qui suit concernant l'installation d'une caméra de surveillance dans la salle d'examen d'un cabinet médical dans le but de prévenir ou constater des délits.

La sécurité des patients, du personnel administratif et des professionnels de la santé dans les locaux médicaux est un impératif.

Il en va tout autant du respect de l'intimité du patient, du secret médical et de la vie privée des personnes concernées. Le choix des mesures destinées à la protection de l'intégrité physique doit dès lors être guidé par le respect des impératifs précités.

Le Conseil national estime que la surveillance visuelle d'une salle de consultation est inacceptable en ce qu'elle préjudicie les droits du patient.

La loi du 21 mars 2007 et ses arrêtés d'exécution règlent l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance afin de prévenir ou constater des infractions contre les personnes ou les biens. Elle dispose que les caméras de surveillance ne peuvent fournir des images qui portent atteinte à l'intimité d'une personne. Le Conseil national considère que tel est le cas des images du patient prises lors d'une consultation médicale.

La Direction générale Sécurité et Prévention donne des conseils en matière de sécurité (https://www.besafe.be), notamment par le biais d'une brochure spécifique à la profession médicale (https://www.besafe.be/sites/default/files/2018-02/veiligheidvanartsen_fr_web.pdf).

Les mécanismes d'appel à l'aide en cas d'agression qui y sont conseillés offrent sur le plan de la sécurité une alternative à la caméra de surveillance, moins intrusive pour la vie privée.

Des informations concernant l'utilisation des caméras de surveillance, notamment en milieu hospitalier, sont accessibles sur le site de l'Autorité de protection des données (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/cameras-0).

Biologie clinique25/05/2019 Code de document: a165009
Envoi des résultats d’une analyse de biologie clinique au patient qui le demande

Le 25 mai 2019, le Conseil national a examiné une question concernant l'envoi direct des résultats d'une analyse de biologie clinique par le médecin spécialiste en biologie cliniqueau patient qui le demande.

Le médecin spécialiste en biologie clinique transmet au patient qui le demande copie du résultat des examens de biologie le concernant.

Il ne peut déroger à ce principe que si la communication du résultat risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé du patient(1).

Une telle exception requiert que le médecin ait des raisons sérieuses de croire à l'existence d'un tel risque.

L'accès du patient à ses données de santé contribue à la connaissance de sa situation médicale, à la qualité et à la sécurité des soins. Cette information donne au patient la possibilité de réagir en cas de résultat anormal.


(1) Le praticien professionnel peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer les informations au patient si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé du patient et à condition que le praticien professionnel ait consulté un autre praticien professionnel.

Dans ce cas, le praticien professionnel ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient et en informe l'éventuelle personne de confiance.

Le patient exerce son droit de copie du dossier par l'intermédiaire d'un praticien professionnel désigné par lui.

Dès que la communication des informations ne cause plus le préjudice, le praticien professionnel doit les communiquer.

(art. 7, §4, et 9, §§ 2 et 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient)

Secret professionnel27/04/2019 Code de document: a165005
Notes personnelles dans le dossier patient

Le 27 avril 2019, le Conseil national a rendu un avis concernant les notes (annotations) personnelles dans le dossier patient.

1°/ La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ne définit pas les notes personnelles.

Ses travaux préparatoires énoncent qu'il s'agit des notes quele médecin a dissimulées à des tiers, voire aux autres membres de l'équipe de soins, qui ne sont jamais accessibles et qui sont réservées à l'usage personnel du prestataire de soins(1).

Le patient ne peut pas les consulter ou en recevoir copie, bien que ces notes fassent partie du dossier patient(2), même s'il est lui-même un praticien professionnel(3). Par contre, s'il exerce son droit de consultation ou de copie de son dossier patient par l'intermédiaire d'une personne de confiance qui est elle-même un praticien professionnel, celle-ci a accès aux notes personnelles du médecin(4).

2°/ Le concept des notes personnelles ne peut pas être utilisé pour des données de santé dont l'accès est limité aux autres professionnels de santé du fait de la volonté du patient.

Tel peut être par exemple le cas de ses confidences sur des aspects qui touchent particulièrement à son intimité.

Les données confiées par le patient sont consultables par celui-ci et ne constituent donc pas une note personnelle.

3°/ Les notes personnelles ne sont pas non plus à confondre avec les données relatives à la santé du patient qui, à titre exceptionnel, ne lui sont pas communiquées en cas de risque manifeste de causer un préjudice grave à sa santé (exception thérapeutique)(5).

L'application de l'exception thérapeutique requiert en effet impérativement que le médecin ait consulté un autre praticien professionnel et en informe l'éventuelle personne de confiance du patient.

4°/ Plus de quinze ans après l'entrée en vigueur de la loi relative aux droits du patient, des questions demeurent concernant les informations qui peuvent être qualifiées de notes personnelles au sens de la loi relative aux droits des patients.

Il ne revient pas au Conseil national de formuler une définition exhaustive mais d'émettre des recommandations de bonne conduite, tenant compte des évolutions intervenues depuis 2002 sur le plan législatif (6), dans la pratique médicale (approche pluridisciplinaire) et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (logiciel de dossier médical électronique ne prévoyant pas toujours une fenêtre destinée aux annotations personnelles).

Le Conseil national considère que les données relatives à la santé physique ou psychique du patient et les données sur lesquelles le médecin fonde les soins qu'il dispense au patient (examen de l'état de santé, élaboration et suivi du diagnostic et du traitement, action de prévention) ne peuvent pas être qualifiées de notes personnelles. Sauf dans le cas de l'exception thérapeutique, il ne se conçoit pas que de telles données ne soient pas accessibles au patient.

N'est pas non plus une note personnelle une information utile à la continuité des soins ou à la prise en charge du patient par un autre professionnel des soins de santé ; il en va de même d'une information relative à la santé du patient reçue d'un autre professionnel des soins de santé.

La rédaction du dossier médical, dont font partie les notes personnelles, doit être empreinte de correction et respecter la dignité du patient. Dès lors, le Conseil national préconise que le médecin s'abstienne de considérations subjectives relatives à la personne du patient étrangères à l'anamnèse ou à la thérapeutique.

Enfin, il partage le constat de la Commission fédérale « Droits du patient » que compte tenu de l'évolution d'une pratique monodisciplinaire vers une collaboration multidisciplinaire, la question se pose de savoir si la notion de notes personnelles, telle qu'elle est décrite dans l'exposé des motifs, est encore suffisamment actuelle(7).



(1) Doc Parl., La Chambre, 50-1642/001, page 33

(2) Avis du 21 novembre 2017 de la Commission fédérale « Droits du patient », Le dossier patient, p. 6

(3) Avis du 11 février 2011 de la Commission fédérale « Droits du patient », Accès d'un prestataire de soins à son propre dossier de patient, p. 3

(4) Article 9, § 2 et § 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

(5) Article 7, § 4, et art. 9, § 2, alinéa 5 et § 3,

(6) Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et projet de loi relatif à la qualité de la pratique des soins de santé

(7) Avis du 21 novembre 2017 de la Commission fédérale « Droits du patient », Le dossier patient, p. 6

Assurances du patient15/09/2018 Code de document: a162008
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Voir avis du 11 décembre 2021 (a168026)

Demande du patient au médecin traitant de remplir des formulaires médicaux pour la souscription ou l’exécution d’un contrat d’assurance.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de l'obligation déontologique du médecin traitant de répondre à la demande du patient de remplir des formulaires médicaux pour la souscription ou l'exécution d'un contrat d'assurance.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 15 septembre 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné l'obligation déontologique du médecin traitant de répondre à la demande du patient de remplir des formulaires médicaux pour la souscription ou l'exécution d'un contrat d'assurance (cf. avis CN « Certificats médicaux pour les (candidats -) assurés » du 16 juillet 2005 - a110002).

Dans diverses circonstances, le patient est tributaire d'une déclaration concernant son état de santé de son médecin traitant ou de l'assistance de celui-ci pour répondre à des questionnaires médicaux :

  • pour obtenir un avantage social (bénéfice de l'assurance maladie-invalidité, salaire garanti, statut de l'AWIPH, etc.),
  • pour répondre à une obligation légale (vaccination, obligation scolaire, etc.),
  • lors d'une expertise (article 43 du Code de déontologie médicale),
  • ou encore dans le cadre d'une relation contractuelle (article 61 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, certificat d'aptitude à la pratique sportive, etc.).

Les contrats d'assurances font partie intégrante du fonctionnement de notre société (assurance solde restant dû, assurance complémentaire soins de santé, assurance accident, assurance rapatriement, assurance annulation, etc.).

Répondre, dans les limites de ses compétences et avec objectivité, aux demandes légitimes du patient qui ne peuvent se concrétiser sans la coopération du médecin traitant est un devoir déontologique auquel celui-ci ne peut se soustraire sans motif légitime (article 26 du Code de déontologie médicale).

Néanmoins, les démarches nécessaires à la souscription, et plus encore à l'exécution de certains contrats, entre autres les contrats d'assurance vie et de revenu garanti, sont complexes et nécessitent pour préserver l'intérêt du patient une connaissance technique particulière. Dans cette situation, le médecin traitant peut référer son patient à un médecin spécialiste en médecine d'assurance et expertise médicale.

Lorsque le médecin traitant est sollicité pour remplir des documents en vue de la souscription ou de l'exécution d'un contrat d'assurance, il agit sur mandat de son patient et non de la compagnie d'assurances. Il doit se préoccuper de l'intérêt de son patient et l'informer correctement quant aux données médicales que le formulaire requiert.

Remplir de tels documents administratifs après avoir informé adéquatement le patient est un travail fastidieux qui prend du temps. La majeure partie de ces prestations ne peut être mise à charge de l'INAMI. Le médecin doit réclamer à la compagnie d'assurances ou à son patient les honoraires promérités.

Honoraires dans les établissements hospitaliers24/02/2018 Code de document: a160008
Refus de soins à un patient au seul motif que celui-ci ne choisit pas une chambre individuelle
Le Conseil national de l'Ordre des médecins rappelle qu'il est contraire à la déontologie médicale qu'un médecin refuse ses soins à un patient au seul motif que celui-ci ne choisit pas une chambre individuelle, en particulier lorsque l'admission intervient dans le cadre d'une prise en charge médicale en cours ou du suivi d'une affection de longue durée.


Avis du Conseil national :

Faisant suite à l'actualité récente, le Conseil national de l'Ordre des médecins rappelle qu'il est contraire à la déontologie médicale qu'un médecin refuse ses soins à un patient au seul motif que celui-ci ne choisit pas une chambre individuelle, en particulier lorsque l'admission intervient dans le cadre d'une prise en charge médicale en cours ou du suivi d'une affection de longue durée (avis du 22 février 2014 du Conseil national, intitulé Libre choix du médecin par le patient qui choisit d'être hospitalisé dans une chambre double ou commune, Bulletin du Conseil national n° 145).

Cette position déontologique exprimée en 2014 est devenue loi en 2016.

La législation sur les hôpitaux prévoit dorénavant explicitement que le patient a droit à la même offre de soins de santé de qualité sur le plan des prestations fournies, du délai dans lequel ces prestations sont offertes et des médecins qui sont actifs à l'hôpital, qu'il choisisse une admission en chambre individuelle, en chambre à deux lits ou en chambre commune (articles 29/1 et 128 de la loi coordonnée du 10 mai 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins).

Le choix du type de chambre revient exclusivement au patient. Le médecin ne peut pas influencer ce choix pour faire accepter au patient des conditions financières d'hospitalisation qu'il ne souhaite pas (avis du 20 février 2016, intitulé Pratique de certains médecins consistant à imposer au patient, comme condition de sa prise en charge durant une hospitalisation, d'opter pour une chambre individuelle, Bulletin du Conseil national n° 152).L'article 5 du Code de déontologie médicale impose au médecin de soigner tous ses malades avec la même conscience.

Dès qu'il propose une intervention, le médecin attire l'attention du patient sur son coût financier et l'encourage à solliciter du service administratif hospitalier des renseignements concernant la facture des soins.

Lorsqu'il s'agit d'une hospitalisation planifiée, le Conseil national préconise que la déclaration d'admission, le document explicatif qui l'accompagne et la liste récapitulant les prix des biens et services offerts par l'hôpital ne soient pas remis au patient le jour même de son admission pour être hospitalisé, mais préalablement afin qu'il puisse en prendre connaissance dans des conditions optimales (avis du 22 février 2014 du Conseil national, intitulé Devoir d'information du patient par le médecin concernant les honoraires médicaux, Bulletin du Conseil national n° 145).

Enfin, le Conseil national souligne à nouveau qu'il n'existe pas de rapport entre le choix du médecin de demander des suppléments d'honoraires et la qualité de ses soins (communiqué de presse du 20 février 2016 du Conseil national, intitulé Refus de quelques médecins de prendre en charge les patients qui optent pour une chambre double, Bulletin du Conseil national n° 148).

Droits du patient16/09/2017 Code de document: a158004
Obligation déontologique de renvoi en cas de refus de pratiquer une euthanasie – Avis du Conseil national du 6 mai 2017

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir si l'avis du Conseil national du 6 mai 2017 « Information du patient concernant son état de santé et les soins qui lui sont proposés » impose une obligation déontologique de renvoi aux médecins s'ils refusent de pratiquer une euthanasie.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courriel du 4 septembre 2017 dans lequel vous demandez si l'avis du Conseil national du 6 mai 2017 « Information du patient concernant son état de santé et les soins qui lui sont proposés » impose une obligation déontologique de renvoi aux médecins s'ils refusent de pratiquer une euthanasie.

Le passage visé énonce : « Si le médecin fait valoir une objection de conscience, comprise comme la liberté personnelle du médecin de ne pas donner des soins qu'il estime, en conscience, contraires à ses convictions ou à sa mission, il en informe clairement le patient et le dirige vers une structure médicale susceptible de le prendre en charge. »

Le Bureau vous informe que ce passage est d'application pour l'euthanasie. Il existe une obligation déontologique de renvoi du patient en cas de refus d'une euthanasie. Ce devoir déontologique ne va toutefois pas jusqu'à l'obligation pour le médecin de s'assurer réellement que le médecin ou la structure médicale vers lequel/laquelle le patient est renvoyé pratiquera aussi de facto une euthanasie. Ce devoir déontologique de renvoi implique que le médecin, en cas de refus, ne peut pas abandonner le patient à son sort et qu'il doit continuer à l'accompagner.

Droits du patient06/05/2017 Code de document: a157006
Information du patient concernant son état de santé et les soins qui lui sont proposés

Le Conseil national a rendu un avis qui a pour objet le rappel des principes relatifs à la finalité et à la forme de l'information du patient concernant son état de santé et les soins qui lui sont proposés.

Avis du Conseil national :

Le présent avis a pour objet le rappel des principes relatifs à la finalité et à la forme de l'information du patient concernant son état de santé et les soins qui lui sont proposés.

1. Finalité de l'information

1.1. Le droit d'être informé de son état de santé et de son évolution probable

Ce droit, consacré par l'article 7 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (loi droits du patient), est indépendant d'un éventuel traitement. Il a pour finalité l'information du patient sur sa situation médicale.

Le droit à l'autodétermination du patient et la relation de confiance avec le médecin nécessitent que celui-ci communique au patient les informations concernant sa santé dont il a connaissance grâce à sa compétence.

Il est de l'intérêt de la santé publique et de la santé de l'individu que celui-ci connaisse son état de santé et son évolution probable ; mieux il est informé, meilleures seront sa compliance et sa motivation à préserver son capital santé et à se soigner.

Le patient a le droit de se faire assister par une personne de confiance ou d'exercer son droit à l'information par l'entremise de celle-ci. Le cas échéant, le médecin note dans le dossier du patient que les informations ont été communiquées avec l'accord du patient à la personne de confiance, ou en présence de celle-ci, en mentionnant son identité (1).

Ce droit d'être informé de son état de santé et de son évolution probable connaît deux exceptions : le refus exprès du patient d'être informé (2) et l'exception thérapeutique (3).

Face à ces deux situations exceptionnelles, la loi impose au médecin de se concerter avec un confrère sur l'intérêt supérieur du patient, de mettre une note dans le dossier du patient et d'informer l'éventuelle personne de confiance.

S'agissant de l'exception thérapeutique, le médecin communique au patient les informations lorsque cesse le risque de préjudice grave à la santé du patient.

1.2. Le droit d'être informé en vue d'un consentement ultérieur (art. 8 loi droits du patient)

Ce droit vise une information spécifique sur un acte déterminé.

Elle porte sur tous les aspects de nature à influencer positivement et négativement le consentement du patient à cet acte, tels que : l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, les effets secondaires, les risques pertinents, les soins de suivi, les alternatives, le coût, les conséquences possibles en cas de refus (4), etc.

Cette information a pour but de permettre au patient de comprendre le traitement médical proposé, qui peut constituer une atteinte à son intégrité corporelle, en vue de l'accepter ou de le refuser, voire de lui préférer une autre solution.

Dans l'exercice de ce droit, le patient peut également se faire assister par une personne de confiance ou l'exercer par l'entremise de celle-ci (voir point 1.1.).

Ce droit d'être informé en vue d'un consentement ultérieur ne connaît qu'une exception : le refus exprès du patient. L'exception thérapeutique ne peut pas être invoquée.

1.3. Le droit d'être informé de la couverture d'assurance et du statut d'autorisation à exercer (art. 8/1 et 8/2 Loi droits du patient) (5)

La couverture de la responsabilité professionnelle n'est pas une obligation légale mais bien une obligation déontologique sur base de l'article 34, § 2, du Code de déontologie médicale.

L'obligation légale d'informer le patient quant au droit d'exercer la médecine paraît d'un intérêt relatif vu qu'une interdiction d'exercer implique l'interdiction de prendre en charge un patient. Par contre, l'information du patient quant aux qualifications professionnelles est essentielle.

2. Forme de l'information

2.1. Qui

La loi relative aux droits du patient s'impose à tous les praticiens professionnels visés par la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé et par la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales. Chaque praticien délivre l'information dans son domaine de compétence.

En cas d'intervention chirurgicale, le chirurgien et l'anesthésiste informent chacun le patient.

Quand la prise en charge est le fait de plusieurs médecins ou d'une équipe pluridisciplinaire, l'information du patient doit être cohérente.

Il convient que le médecin généraliste et le médecin spécialiste se tiennent mutuellement au courant des informations données au patient.

Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, la coordination des soins et la concertation entre les professionnels doivent également porter sur l'information qui est transmise au patient, dans un objectif de cohérence mais aussi pour déterminer clairement par qui l'information est apportée. En cas d'intervention médicale, la première information est le fait du médecin.

Ceci requiert un dossier du patient à jour et complété de manière appropriée. L'information correcte et à jour des confrères et de l'équipe est essentielle à l'information cohérente et pertinente du patient.

2.2. Quand

L'information doit être délivrée en temps opportun, c'est-à-dire le plus tôt possible.

Le médecin prend en compte l'aptitude du patient à recevoir, comprendre et assimiler l'information. Il peut s'avérer préférable de la lui fournir progressivement, par étapes, et de la lui répéter ultérieurement.

L'obligation d'information concernant l'état de santé et son évolution probable existe pendant toute la durée de la prise en charge du patient et tient compte de l'évolution de sa situation médicale.

Lorsqu'elle porte sur un acte auquel le patient doit consentir, elle est apportée préalablement et suffisamment tôt pour permettre au patient de l'intégrer et lui donner le délai de réflexion nécessaire. La gravité de la pathologie, les risques inhérents à l'acte proposé ou la situation de l'urgence sont déterminants pour le délai entre l'information et la décision attendue. Le cas échéant, le patient doit avoir le temps de consulter d'autres sources d'information ou même un confrère pour un second avis.

La personnalité du patient, son psychisme et le stress auquel il est soumis influent sur sa capacité de compréhension. Soumis à une émotion, le patient peut être imperméable à l'information scientifique. Dans ce cas, il convient en premier lieu de l'aider à surmonter son émotion avant d'aborder les aspects techniques et scientifiques.

2.3. Quoi

2.3.1. L'information est loyale

Le droit à l'autodétermination et l'intérêt du patient guident le médecin dans sa communication.

Le médecin est prudent, conscient des limites de ses connaissances et de la part imprévisible dans l'évolution d'un état de santé. L'information doit être conforme aux acquis scientifiques et aux standards déduits des bonnes pratiques médicales.

Le droit d'être informé de son état de santé et de son évolution probable doit être assuré lorsque le pronostic est réservé ou négatif, en faisant preuve de prudence et de nuance.

L'information concernant les honoraires doit être apportée.

Les alternatives thérapeutiques sont exposées, même si elles sont pour le médecin plus contraignantes ou nécessitent de référer le patient à un confrère.

Le médecin encourage le patient à solliciter l'avis de son médecin généraliste ou une seconde opinion lorsque le patient semble indécis.

Si le médecin fait valoir une objection de conscience, comprise comme la liberté personnelle du médecin de ne pas donner des soins qu'il estime, en conscience, contraires à ses convictions ou à sa mission, il en informe clairement le patient et le dirige vers une structure médicale susceptible de le prendre en charge.

2.3.2. L'information est pertinente et personnalisée

L'ampleur de l'information s'apprécie au cas par cas ; il ne s'agit pas de noyer le patient dans un excès d'informations mais de l'éclairer.

L'étendue de l'information doit être raisonnable tenant compte de la situation médicale, des bonnes pratiques médicales et de la personne du patient pris dans sa globalité (sur le plan physique, psychique, social, culturel et environnemental). L'âge du patient, ses antécédents, sa profession, son lieu de vie sont autant d'éléments susceptibles de justifier une information spécifique.

L'information porte sur le diagnostic et le comportement à adopter en vue de préserver ou d'améliorer l'état de santé.

Lorsqu'elle concerne un acte déterminé, elle aborde les aspects de nature à influencer positivement et négativement le consentement du patient.

L'information est adaptée au traitement proposé. Elle porte notamment sur : les caractéristiques de la pathologie, son évolution avec ou sans traitement, la qualité de vie (douleur, autonomie, etc.), les éventuelles alternatives de soins (caractère invasif, fréquence) et leurs finalités, le degré d'urgence, les bénéfices escomptés, les effets secondaires importants et les risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient (ce qui inclut les risques graves de faible occurrence) (6), les contre-indications, les adaptations du mode vie, le suivi nécessaire, les coûts (honoraires, ticket modérateur, conventionnement, suppléments d'honoraires).

Le médecin fait preuve de prudence et de nuance dans l'information qu'il donne. Celle-ci ne se restreint pas à la description de moyennes ou de statistiques.

Le médecin s'assure que le patient a conscience du caractère non exhaustif des informations qu'il reçoit et l'invite à lui poser sans réserve des questions complémentaires.

Une check-list peut être un support à cette information.

Plusieurs législations renforcent le droit à l'information du patient. On peut citer le don d'organes entre vifs (7), les expérimentations (8), l'interruption volontaire de grossesse (9), la procréation médicalement assistée (10), les décisions de fins de vie (11), l'obtention et utilisation de matériel corporel humain (12) et les actes de médecines esthétiques (13).

2.4. Comment

L'information est délivrée verbalement, de manière claire et compréhensible pour le patient.

Les termes médicaux ne font pas partie du langage commun. Face à une situation inédite pour lui, le patient a besoin d'une information accessible, progressive et claire qui lui permette d'appréhender sa situation médicale. Une information structurée (synthétique, hiérarchisée, progressive) favorise la compréhension du patient.

Le médecin invite le patient à poser des questions ou à solliciter une information complémentaire. La délivrance de l'information ne peut se restreindre à un monologue.

À la demande du patient ou s'il l'estime utile, il met par écrit l'information.

L'information se fait dans des conditions propices, qui permettent au patient d'exprimer son point de vue, de poser ses questions et d'assimiler les réponses.

Le médecin vérifie que le patient a compris ce qu'il lui a expliqué, par exemple en lui posant des questions concrètes.

Il n'hésite pas à répéter régulièrement l'information lors des consultations ultérieures.

Le dialogue est utilement complété par une documentation écrite, visuelle ou audio à laquelle le patient peut se reporter pour nourrir sa réflexion. L'information donnée sous la forme d'une brochure standardisée ne remplace pas le colloque individuel.

La délivrance de l'information doit se faire sans entraves. Le cas échéant, le médecin privilégie un entretien individuel avec le patient et le complète ensuite par un entretien en présence d'un accompagnant si le patient en fait la demande.

2.5 Traçabilité

Il est prudent de mentionner dans le dossier du patient les informations majeures qui lui ont été délivrées, par qui et à quelle date, ainsi que les difficultés éventuelles de communication (14).

Le plus important n'est pas de rechercher la preuve parfaite pour justifier que l'information a bien été donnée mais de s'assurer que le patient a bien compris et assimilé les informations.

3. Le patient incapable

3.1. Le patient majeur qui est incapable de fait ou de droit est associé à l'exercice de ses droits compte tenu de sa capacité de compréhension (article 14, § 4, loi droits du patient). Le fait qu'il ait un représentant qui exerce ses droits, notamment à être informé, n'empêche pas qu'une information adaptée lui soit personnellement fournie.

3.1.2. Le patient mineur est associé à l'exercice de ses droits suivant son âge et sa maturité. Il peut exercer ses droits de manière autonome s'il est estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts par le médecin (article 12, § 2, loi droits du patient).

Une information adaptée à son âge et à sa maturité, ou complète le cas échéant, doit lui être apportée.

Le Conseil national a émis plusieurs avis sur l'exercice de l'autorité parentale dans les soins de santé apportés à un enfant, auxquels il renvoie (15).

Les représentants du mineur reçoivent une information complète, sauf si le patient mineur est estimé apte à exercer de manière autonome son droit à être informé concernant son état de santé et son évolution probable ou s'il est jugé apte à consentir de manière autonome à un acte déterminé. Si dans le chef du patient le droit à l'information est distinct au droit au consentement (l'absence du second ne supprime pas le premier), il en va autrement dans le chef du représentant du patient mineur.

Si le mineur est accompagné d'une personne qui n'est pas son représentant, le médecin lui délivre l'information strictement nécessaire et se tient à la disposition des représentants.

4. Conclusion

L'information est un droit essentiel du patient.

Ce droit comporte deux branches distinctes :
- le droit à une information générale du patient quant à son état de santé et son évolution probable ;
- le droit à une information spécifique lorsqu'il s'agit de recueillir le consentement à un acte déterminé.

L'information est un préalable obligé au consentement mais ne doit pas être confondue avec lui. Elle ne doit pas non plus être confondue avec le droit de recevoir copie ou de consulter le dossier du patient ; l'accès du patient à son dossier ne se substitue pas au devoir du médecin d'informer personnellement son patient, pas plus qu'il ne l'en décharge.

L'information correcte du patient peut sembler une gageure tant la science est vaste, les situations infinies, la subjectivité des individus multiple et le temps compté. La meilleure conduite à tenir est d'offrir au patient, par son attitude et son discours, la possibilité de se voir répéter l'information ou de recevoir une information complémentaire.

Enfin, l'information adéquate du patient ne sera possible que si celui-ci a lui-même répondu avec franchise aux questions du médecin et l'a informé des éléments pertinents concernant sa santé et ses habitudes de vie.


(1) Article 7, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
(2) Les informations ne sont pas fournies au patient si celui-ci en formule expressément la demande à moins que la non-communication de ces informations ne cause manifestement un grave préjudice à la santé du patient ou de tiers et à condition que le praticien professionnel ait consulté préalablement un autre praticien professionnel à ce sujet et entendu la personne de confiance éventuellement désignée.
La demande du patient est consignée ou ajoutée dans le dossier du patient.
(3) Le praticien professionnel peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer les informations au patient si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé du patient et à condition que le praticien professionnel ait consulté un autre praticien professionnel.
Dans ce cas, le praticien professionnel ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient et en informe l'éventuelle personne de confiance désignée.
Dès que la communication des informations ne cause plus le préjudice, le praticien professionnel doit les communiquer.
(4) Article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
(5) Avis du 19 juillet 2014 du Conseil national, intitulé « Modifications apportées à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient », Bulletin du Conseil national n° 146.
(6) Le médecin tient compte notamment de la nécessité thérapeutique de l'intervention, de la fréquence du risque, de la gravité du risque (même si ce risque n'est pas fréquent), des caractéristiques physiques, psychiques et comportementales du patient.
(7) Loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes
(8) Loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine
(9) Article 350 du Code pénal
(10) Loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes
(11) Loi du 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs ; loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie
(12) Loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique
(13) Loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes
(14) La Cour de cassation a jugé qu'il incombe au débiteur de l'information, en l'espèce un avocat, de prouver qu'il s'est conformé à son obligation d'information (Cass., 25 juin 2015, Nr. C.14.0382. F).
(15)
- Avis du 6 février 2010, Dispensation de soins à des mineurs - Consentement des deux parents, Bulletin du Conseil national n°129
- Avis du 21 mars 2009, Parents non-cohabitants - choix du médecin (BCN n° 125, p. 9) ;
- Avis du 19 janvier 2008, Droit d'information sur l'état de santé d'un enfant pour le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale (BCN n° 119, p. 7) ;
- Avis du 18 octobre 1997, Le médecin et les enfants de parents non-cohabitants (BCN n° 79, p. 25) ;
- Avis du 16 novembre 1996, Le médecin et les enfants de parents non-cohabitants au regard des modifications de la législation en la matière (BCN n° 76, p. 20).

Relation médecin-patient06/05/2017 Code de document: a157011
Communiqué de presse : enregistrement sonore d'une conversation entre un patient et un médecin enregistrée à l'insu de ce dernier.

Le Conseil national a examiné la problématique de l'enregistrement sonore d'une conversation entre un patient et un médecin enregistrée à l'insu de ce dernier.

COMMUNIQUE DE PRESSE

A la suite de la publication d'informations concernant le caractère probant d'enregistrements cachés de dialogues en cours de consultation médicale, le Conseil national fait la mise au point suivante :

La relation patient-médecin est une relation de confiance basée sur le respect mutuel. Le patient escompte que le médecin garde le secret sur les informations le concernant. Le médecin attend du patient qu'il lui transmette tous les renseignements utiles et nécessaires afin qu'il puisse l'aider de façon qualitative.

Les soins de santé de qualité ne se limitent pas à la dispensation impersonnelle de soins par le médecin sur la base d'informations fournies par le patient et du diagnostic posé ; ils se caractérisent par la prise d'une décision commune au sein de cette relation de confiance.

Le dialogue ouvert entre le patient et le médecin, dans lequel l'autonomie du patient et l'autonomie professionnelle du médecin s'exercent pleinement, est un élément essentiel du raisonnement médical.

L'enregistrement sonore d'une consultation médicale par le patient, notamment en vue de mieux assimiler les informations reçues, ne peut être fait que de commun accord pour ne pas préjudicier à la confiance et au dialogue entre le médecin et le patient.

Chacun doit être conscient qu'en cas de conflit, cet enregistrement pourrait être utilisé à des fins probatoires.