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Déontologie

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Droits du patient16/09/2017 Code de document: a158004
Obligation déontologique de renvoi en cas de refus de pratiquer une euthanasie – Avis du Conseil national du 6 mai 2017

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir si l'avis du Conseil national du 6 mai 2017 « Information du patient concernant son état de santé et les soins qui lui sont proposés » impose une obligation déontologique de renvoi aux médecins s'ils refusent de pratiquer une euthanasie.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courriel du 4 septembre 2017 dans lequel vous demandez si l'avis du Conseil national du 6 mai 2017 « Information du patient concernant son état de santé et les soins qui lui sont proposés » impose une obligation déontologique de renvoi aux médecins s'ils refusent de pratiquer une euthanasie.

Le passage visé énonce : « Si le médecin fait valoir une objection de conscience, comprise comme la liberté personnelle du médecin de ne pas donner des soins qu'il estime, en conscience, contraires à ses convictions ou à sa mission, il en informe clairement le patient et le dirige vers une structure médicale susceptible de le prendre en charge. »

Le Bureau vous informe que ce passage est d'application pour l'euthanasie. Il existe une obligation déontologique de renvoi du patient en cas de refus d'une euthanasie. Ce devoir déontologique ne va toutefois pas jusqu'à l'obligation pour le médecin de s'assurer réellement que le médecin ou la structure médicale vers lequel/laquelle le patient est renvoyé pratiquera aussi de facto une euthanasie. Ce devoir déontologique de renvoi implique que le médecin, en cas de refus, ne peut pas abandonner le patient à son sort et qu'il doit continuer à l'accompagner.

Droits du patient06/05/2017 Code de document: a157006
Information du patient concernant son état de santé et les soins qui lui sont proposés

Le Conseil national a rendu un avis qui a pour objet le rappel des principes relatifs à la finalité et à la forme de l'information du patient concernant son état de santé et les soins qui lui sont proposés.

Avis du Conseil national :

Le présent avis a pour objet le rappel des principes relatifs à la finalité et à la forme de l'information du patient concernant son état de santé et les soins qui lui sont proposés.

1. Finalité de l'information

1.1. Le droit d'être informé de son état de santé et de son évolution probable

Ce droit, consacré par l'article 7 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (loi droits du patient), est indépendant d'un éventuel traitement. Il a pour finalité l'information du patient sur sa situation médicale.

Le droit à l'autodétermination du patient et la relation de confiance avec le médecin nécessitent que celui-ci communique au patient les informations concernant sa santé dont il a connaissance grâce à sa compétence.

Il est de l'intérêt de la santé publique et de la santé de l'individu que celui-ci connaisse son état de santé et son évolution probable ; mieux il est informé, meilleures seront sa compliance et sa motivation à préserver son capital santé et à se soigner.

Le patient a le droit de se faire assister par une personne de confiance ou d'exercer son droit à l'information par l'entremise de celle-ci. Le cas échéant, le médecin note dans le dossier du patient que les informations ont été communiquées avec l'accord du patient à la personne de confiance, ou en présence de celle-ci, en mentionnant son identité (1).

Ce droit d'être informé de son état de santé et de son évolution probable connaît deux exceptions : le refus exprès du patient d'être informé (2) et l'exception thérapeutique (3).

Face à ces deux situations exceptionnelles, la loi impose au médecin de se concerter avec un confrère sur l'intérêt supérieur du patient, de mettre une note dans le dossier du patient et d'informer l'éventuelle personne de confiance.

S'agissant de l'exception thérapeutique, le médecin communique au patient les informations lorsque cesse le risque de préjudice grave à la santé du patient.

1.2. Le droit d'être informé en vue d'un consentement ultérieur (art. 8 loi droits du patient)

Ce droit vise une information spécifique sur un acte déterminé.

Elle porte sur tous les aspects de nature à influencer positivement et négativement le consentement du patient à cet acte, tels que : l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, les effets secondaires, les risques pertinents, les soins de suivi, les alternatives, le coût, les conséquences possibles en cas de refus (4), etc.

Cette information a pour but de permettre au patient de comprendre le traitement médical proposé, qui peut constituer une atteinte à son intégrité corporelle, en vue de l'accepter ou de le refuser, voire de lui préférer une autre solution.

Dans l'exercice de ce droit, le patient peut également se faire assister par une personne de confiance ou l'exercer par l'entremise de celle-ci (voir point 1.1.).

Ce droit d'être informé en vue d'un consentement ultérieur ne connaît qu'une exception : le refus exprès du patient. L'exception thérapeutique ne peut pas être invoquée.

1.3. Le droit d'être informé de la couverture d'assurance et du statut d'autorisation à exercer (art. 8/1 et 8/2 Loi droits du patient) (5)

La couverture de la responsabilité professionnelle n'est pas une obligation légale mais bien une obligation déontologique sur base de l'article 34, § 2, du Code de déontologie médicale.

L'obligation légale d'informer le patient quant au droit d'exercer la médecine paraît d'un intérêt relatif vu qu'une interdiction d'exercer implique l'interdiction de prendre en charge un patient. Par contre, l'information du patient quant aux qualifications professionnelles est essentielle.

2. Forme de l'information

2.1. Qui

La loi relative aux droits du patient s'impose à tous les praticiens professionnels visés par la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé et par la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales. Chaque praticien délivre l'information dans son domaine de compétence.

En cas d'intervention chirurgicale, le chirurgien et l'anesthésiste informent chacun le patient.

Quand la prise en charge est le fait de plusieurs médecins ou d'une équipe pluridisciplinaire, l'information du patient doit être cohérente.

Il convient que le médecin généraliste et le médecin spécialiste se tiennent mutuellement au courant des informations données au patient.

Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, la coordination des soins et la concertation entre les professionnels doivent également porter sur l'information qui est transmise au patient, dans un objectif de cohérence mais aussi pour déterminer clairement par qui l'information est apportée. En cas d'intervention médicale, la première information est le fait du médecin.

Ceci requiert un dossier du patient à jour et complété de manière appropriée. L'information correcte et à jour des confrères et de l'équipe est essentielle à l'information cohérente et pertinente du patient.

2.2. Quand

L'information doit être délivrée en temps opportun, c'est-à-dire le plus tôt possible.

Le médecin prend en compte l'aptitude du patient à recevoir, comprendre et assimiler l'information. Il peut s'avérer préférable de la lui fournir progressivement, par étapes, et de la lui répéter ultérieurement.

L'obligation d'information concernant l'état de santé et son évolution probable existe pendant toute la durée de la prise en charge du patient et tient compte de l'évolution de sa situation médicale.

Lorsqu'elle porte sur un acte auquel le patient doit consentir, elle est apportée préalablement et suffisamment tôt pour permettre au patient de l'intégrer et lui donner le délai de réflexion nécessaire. La gravité de la pathologie, les risques inhérents à l'acte proposé ou la situation de l'urgence sont déterminants pour le délai entre l'information et la décision attendue. Le cas échéant, le patient doit avoir le temps de consulter d'autres sources d'information ou même un confrère pour un second avis.

La personnalité du patient, son psychisme et le stress auquel il est soumis influent sur sa capacité de compréhension. Soumis à une émotion, le patient peut être imperméable à l'information scientifique. Dans ce cas, il convient en premier lieu de l'aider à surmonter son émotion avant d'aborder les aspects techniques et scientifiques.

2.3. Quoi

2.3.1. L'information est loyale

Le droit à l'autodétermination et l'intérêt du patient guident le médecin dans sa communication.

Le médecin est prudent, conscient des limites de ses connaissances et de la part imprévisible dans l'évolution d'un état de santé. L'information doit être conforme aux acquis scientifiques et aux standards déduits des bonnes pratiques médicales.

Le droit d'être informé de son état de santé et de son évolution probable doit être assuré lorsque le pronostic est réservé ou négatif, en faisant preuve de prudence et de nuance.

L'information concernant les honoraires doit être apportée.

Les alternatives thérapeutiques sont exposées, même si elles sont pour le médecin plus contraignantes ou nécessitent de référer le patient à un confrère.

Le médecin encourage le patient à solliciter l'avis de son médecin généraliste ou une seconde opinion lorsque le patient semble indécis.

Si le médecin fait valoir une objection de conscience, comprise comme la liberté personnelle du médecin de ne pas donner des soins qu'il estime, en conscience, contraires à ses convictions ou à sa mission, il en informe clairement le patient et le dirige vers une structure médicale susceptible de le prendre en charge.

2.3.2. L'information est pertinente et personnalisée

L'ampleur de l'information s'apprécie au cas par cas ; il ne s'agit pas de noyer le patient dans un excès d'informations mais de l'éclairer.

L'étendue de l'information doit être raisonnable tenant compte de la situation médicale, des bonnes pratiques médicales et de la personne du patient pris dans sa globalité (sur le plan physique, psychique, social, culturel et environnemental). L'âge du patient, ses antécédents, sa profession, son lieu de vie sont autant d'éléments susceptibles de justifier une information spécifique.

L'information porte sur le diagnostic et le comportement à adopter en vue de préserver ou d'améliorer l'état de santé.

Lorsqu'elle concerne un acte déterminé, elle aborde les aspects de nature à influencer positivement et négativement le consentement du patient.

L'information est adaptée au traitement proposé. Elle porte notamment sur : les caractéristiques de la pathologie, son évolution avec ou sans traitement, la qualité de vie (douleur, autonomie, etc.), les éventuelles alternatives de soins (caractère invasif, fréquence) et leurs finalités, le degré d'urgence, les bénéfices escomptés, les effets secondaires importants et les risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient (ce qui inclut les risques graves de faible occurrence) (6), les contre-indications, les adaptations du mode vie, le suivi nécessaire, les coûts (honoraires, ticket modérateur, conventionnement, suppléments d'honoraires).

Le médecin fait preuve de prudence et de nuance dans l'information qu'il donne. Celle-ci ne se restreint pas à la description de moyennes ou de statistiques.

Le médecin s'assure que le patient a conscience du caractère non exhaustif des informations qu'il reçoit et l'invite à lui poser sans réserve des questions complémentaires.

Une check-list peut être un support à cette information.

Plusieurs législations renforcent le droit à l'information du patient. On peut citer le don d'organes entre vifs (7), les expérimentations (8), l'interruption volontaire de grossesse (9), la procréation médicalement assistée (10), les décisions de fins de vie (11), l'obtention et utilisation de matériel corporel humain (12) et les actes de médecines esthétiques (13).

2.4. Comment

L'information est délivrée verbalement, de manière claire et compréhensible pour le patient.

Les termes médicaux ne font pas partie du langage commun. Face à une situation inédite pour lui, le patient a besoin d'une information accessible, progressive et claire qui lui permette d'appréhender sa situation médicale. Une information structurée (synthétique, hiérarchisée, progressive) favorise la compréhension du patient.

Le médecin invite le patient à poser des questions ou à solliciter une information complémentaire. La délivrance de l'information ne peut se restreindre à un monologue.

À la demande du patient ou s'il l'estime utile, il met par écrit l'information.

L'information se fait dans des conditions propices, qui permettent au patient d'exprimer son point de vue, de poser ses questions et d'assimiler les réponses.

Le médecin vérifie que le patient a compris ce qu'il lui a expliqué, par exemple en lui posant des questions concrètes.

Il n'hésite pas à répéter régulièrement l'information lors des consultations ultérieures.

Le dialogue est utilement complété par une documentation écrite, visuelle ou audio à laquelle le patient peut se reporter pour nourrir sa réflexion. L'information donnée sous la forme d'une brochure standardisée ne remplace pas le colloque individuel.

La délivrance de l'information doit se faire sans entraves. Le cas échéant, le médecin privilégie un entretien individuel avec le patient et le complète ensuite par un entretien en présence d'un accompagnant si le patient en fait la demande.

2.5 Traçabilité

Il est prudent de mentionner dans le dossier du patient les informations majeures qui lui ont été délivrées, par qui et à quelle date, ainsi que les difficultés éventuelles de communication (14).

Le plus important n'est pas de rechercher la preuve parfaite pour justifier que l'information a bien été donnée mais de s'assurer que le patient a bien compris et assimilé les informations.

3. Le patient incapable

3.1. Le patient majeur qui est incapable de fait ou de droit est associé à l'exercice de ses droits compte tenu de sa capacité de compréhension (article 14, § 4, loi droits du patient). Le fait qu'il ait un représentant qui exerce ses droits, notamment à être informé, n'empêche pas qu'une information adaptée lui soit personnellement fournie.

3.1.2. Le patient mineur est associé à l'exercice de ses droits suivant son âge et sa maturité. Il peut exercer ses droits de manière autonome s'il est estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts par le médecin (article 12, § 2, loi droits du patient).

Une information adaptée à son âge et à sa maturité, ou complète le cas échéant, doit lui être apportée.

Le Conseil national a émis plusieurs avis sur l'exercice de l'autorité parentale dans les soins de santé apportés à un enfant, auxquels il renvoie (15).

Les représentants du mineur reçoivent une information complète, sauf si le patient mineur est estimé apte à exercer de manière autonome son droit à être informé concernant son état de santé et son évolution probable ou s'il est jugé apte à consentir de manière autonome à un acte déterminé. Si dans le chef du patient le droit à l'information est distinct au droit au consentement (l'absence du second ne supprime pas le premier), il en va autrement dans le chef du représentant du patient mineur.

Si le mineur est accompagné d'une personne qui n'est pas son représentant, le médecin lui délivre l'information strictement nécessaire et se tient à la disposition des représentants.

4. Conclusion

L'information est un droit essentiel du patient.

Ce droit comporte deux branches distinctes :
- le droit à une information générale du patient quant à son état de santé et son évolution probable ;
- le droit à une information spécifique lorsqu'il s'agit de recueillir le consentement à un acte déterminé.

L'information est un préalable obligé au consentement mais ne doit pas être confondue avec lui. Elle ne doit pas non plus être confondue avec le droit de recevoir copie ou de consulter le dossier du patient ; l'accès du patient à son dossier ne se substitue pas au devoir du médecin d'informer personnellement son patient, pas plus qu'il ne l'en décharge.

L'information correcte du patient peut sembler une gageure tant la science est vaste, les situations infinies, la subjectivité des individus multiple et le temps compté. La meilleure conduite à tenir est d'offrir au patient, par son attitude et son discours, la possibilité de se voir répéter l'information ou de recevoir une information complémentaire.

Enfin, l'information adéquate du patient ne sera possible que si celui-ci a lui-même répondu avec franchise aux questions du médecin et l'a informé des éléments pertinents concernant sa santé et ses habitudes de vie.


(1) Article 7, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
(2) Les informations ne sont pas fournies au patient si celui-ci en formule expressément la demande à moins que la non-communication de ces informations ne cause manifestement un grave préjudice à la santé du patient ou de tiers et à condition que le praticien professionnel ait consulté préalablement un autre praticien professionnel à ce sujet et entendu la personne de confiance éventuellement désignée.
La demande du patient est consignée ou ajoutée dans le dossier du patient.
(3) Le praticien professionnel peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer les informations au patient si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé du patient et à condition que le praticien professionnel ait consulté un autre praticien professionnel.
Dans ce cas, le praticien professionnel ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient et en informe l'éventuelle personne de confiance désignée.
Dès que la communication des informations ne cause plus le préjudice, le praticien professionnel doit les communiquer.
(4) Article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
(5) Avis du 19 juillet 2014 du Conseil national, intitulé « Modifications apportées à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient », Bulletin du Conseil national n° 146.
(6) Le médecin tient compte notamment de la nécessité thérapeutique de l'intervention, de la fréquence du risque, de la gravité du risque (même si ce risque n'est pas fréquent), des caractéristiques physiques, psychiques et comportementales du patient.
(7) Loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes
(8) Loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine
(9) Article 350 du Code pénal
(10) Loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes
(11) Loi du 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs ; loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie
(12) Loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique
(13) Loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes
(14) La Cour de cassation a jugé qu'il incombe au débiteur de l'information, en l'espèce un avocat, de prouver qu'il s'est conformé à son obligation d'information (Cass., 25 juin 2015, Nr. C.14.0382. F).
(15)
- Avis du 6 février 2010, Dispensation de soins à des mineurs - Consentement des deux parents, Bulletin du Conseil national n°129
- Avis du 21 mars 2009, Parents non-cohabitants - choix du médecin (BCN n° 125, p. 9) ;
- Avis du 19 janvier 2008, Droit d'information sur l'état de santé d'un enfant pour le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale (BCN n° 119, p. 7) ;
- Avis du 18 octobre 1997, Le médecin et les enfants de parents non-cohabitants (BCN n° 79, p. 25) ;
- Avis du 16 novembre 1996, Le médecin et les enfants de parents non-cohabitants au regard des modifications de la législation en la matière (BCN n° 76, p. 20).

Relation médecin-patient06/05/2017 Code de document: a157011
Communiqué de presse : enregistrement sonore d'une conversation entre un patient et un médecin enregistrée à l'insu de ce dernier.

Le Conseil national a examiné la problématique de l'enregistrement sonore d'une conversation entre un patient et un médecin enregistrée à l'insu de ce dernier.

COMMUNIQUE DE PRESSE

A la suite de la publication d'informations concernant le caractère probant d'enregistrements cachés de dialogues en cours de consultation médicale, le Conseil national fait la mise au point suivante :

La relation patient-médecin est une relation de confiance basée sur le respect mutuel. Le patient escompte que le médecin garde le secret sur les informations le concernant. Le médecin attend du patient qu'il lui transmette tous les renseignements utiles et nécessaires afin qu'il puisse l'aider de façon qualitative.

Les soins de santé de qualité ne se limitent pas à la dispensation impersonnelle de soins par le médecin sur la base d'informations fournies par le patient et du diagnostic posé ; ils se caractérisent par la prise d'une décision commune au sein de cette relation de confiance.

Le dialogue ouvert entre le patient et le médecin, dans lequel l'autonomie du patient et l'autonomie professionnelle du médecin s'exercent pleinement, est un élément essentiel du raisonnement médical.

L'enregistrement sonore d'une consultation médicale par le patient, notamment en vue de mieux assimiler les informations reçues, ne peut être fait que de commun accord pour ne pas préjudicier à la confiance et au dialogue entre le médecin et le patient.

Chacun doit être conscient qu'en cas de conflit, cet enregistrement pourrait être utilisé à des fins probatoires.

Secret professionnel17/12/2016 Code de document: a155011
Accès au dossier médical du patient décédé en cas de contestation testamentaire

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de l'accès au dossier médical du patient décédé en cas de contestation testamentaire.

Avis du conseil national :

En sa séance du 17 décembre 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de l'accès au dossier médical du patient décédé en cas de contestation testamentaire.

1°/ L'accès des héritiers aux données à caractère personnel relatives à la santé d'une personne décédée est réglé par l'article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient qui donne aux proches(1) un droit de consultation indirect, à certaines conditions :

- le patient ne doit pas s'être opposé de son vivant à une telle consultation,
- la demande doit émaner d'un proche visé par la loi,
- la demande doit être suffisamment motivée et spécifiée,
- l'accès est indirect, par l'intermédiaire d'un praticien professionnel désigné par le demandeur.

Lorsque le patient exprime au médecin son opposition à la consultation de tout ou partie de son dossier médical après son décès, celui-ci veille à l'inscrire dans le dossier médical en précisant la date. Le patient ne peut s'être valablement opposé à la consultation post mortem que s'il était encore capable d'exercer ses droits du patient au moment de l'opposition.

En cas d'accès au dossier du patient décédé, il se limite aux éléments du dossier pertinents au vu de la motivation de la demande de consultation(2). Les données relatives à des tiers sont exclues de la consultation.

Ce droit de consultation ne permet pas d'obtenir copie des éléments du dossier médical.

Le Conseil national estime que le médecin désigné par le proche pour procéder à la consultation doit lui-même être convaincu que la demande de consultation est « suffisamment motivée et spécifiée » et qu'il dispose de la compétence nécessaire pour donner au demandeur une information correcte.

Suivant l'avis de la Commission fédérale « Droits du patients », le praticien professionnel(3) désigné par le demandeur ne doit pas nécessairement être un médecin(4). Le demandeur ne peut être présent durant l'exercice du droit de consultation indirect par le praticien qu'il a désigné(5) .

2°/ Si les autres conditions sont objectives, la condition que la demande soit suffisamment motivée impose dans le chef de celui qui la reçoit une évaluation des intérêts en présence, d'une part le respect de la vie privée du patient décédé, d'autre part l'intérêt légitime du demandeur.

Ce système d'évaluation des intérêts sous la responsabilité du praticien professionnel est une réponse du législateur à l'avis d'initiative de la Commission de la protection de la vie privée(6) qui considérait que les systèmes octroyant un droit d'accès illimité ou au contraire interdisant tout accès, étaient inéquitables.

En cas de contestation testamentaire, l'intérêt du demandeur est de nature patrimoniale ce qui en soi n'est pas de nature à exclure la consultation. La Commission fédérale « Droits du patients » cite comme exemple d'intérêt légitime un intérêt patrimonial, notamment la recherche de la cause exacte du décès pour bénéficier de la garantie d'une police d'assurance(7) .

L'appréciation du praticien professionnel se fait au cas par cas en comparant l'intérêt du patient décédé à celui du demandeur, en vue de déterminer celui qu'il a le devoir de sauvegarder avant l'autre.

3°/ Dans son avis du 1er septembre 2007, intitulé « Secret professionnel et contestation testamentaire », Bulletin du Conseil national n° 118, p. 3, le Conseil national conseille au médecin, avant d'accorder la consultation du dossier médical d'un patient décédé parce qu'il y a contestation testamentaire, de se concerter avec le Bureau de son conseil provincial.

Le Conseil national maintient cette recommandation qui a pour but d'apporter au médecin une aide à la prise de sa décision étant entendu que cette décision relève exclusivement du médecin sollicité ; le conseil provincial n'a pas la compétence d'autoriser ou non la consultation.

Cette aide peut également être utilement apportée par toute autre personne disposant d'une compétence particulière en la matière, dans le respect du secret médical (anonymat).

4°/ Au sein d'une institution hospitalière, la question se pose de savoir s'il appartient ou non au médecin-chef d'accorder ou de refuser la consultation du dossier.

Contrairement à son avis précité du 1er septembre 2007, le Conseil national estime qu'au vu de ses responsabilités(8), le médecin-chef peut prendre cette décision après s'être concerté avec le médecin qui a constitué le dossier si celui-ci exerce toujours au sein de l'institution.

5°/ Le présent avis remplace les avis antérieurs émis par le Conseil national concernant la même problématique.

1.Au sens de l'article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients, les proches sont l'époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu'au deuxième degré inclus.
2.Doc. parl., Chambre, session 1999-2003, doc 50K1642001, p. 35.
3.Au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, il faut entendre par « praticien professionnel » le praticien visé à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ainsi que le praticien professionnel ayant une pratique non conventionnelle, telle que visée dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales.
4.Le Conseil national renvoie également à son avis du 25 novembre 2006, intitulé « Consultation du dossier médical d'un défunt par le médecin-conseil d'une compagnie d'assurances », Bulletin du Conseil national n° 115, p. 3.
5.Avis du 21 juin 2013 de la commission fédérale « Droits du patients » concernant les modalités relatives au droit de consultation indirect du dossier d'un patient décédé.
6.Avis d'initiative n° 18/2000 du 15 juin 2000 relatif au droit d'accès des héritiers au dossier médical du défunt.
7.Avis du 23 juin 2006 concernant l'accès au dossier patient par l'entourage d'un patient décédé.
8.Article 25 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008

Continuité des soins19/11/2016 Code de document: a155005
Prise de contact avec des patients «perdus de vue» afin de les informer de l’existence d’un nouveau traitement

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné une demande concernant la recherche de patients « perdus de vue » afin de les informer par courrier de l'existence d'un nouveau traitement.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 19 novembre 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courriel du 4 août 2016 concernant la recherche, par un médecin, de patients «perdus de vue» afin de les informer par courrier de l'existence d'un nouveau traitement.

Le cadre légal actuel ne prévoit pas de règles pour prendre contact avec un patient dans des situations dans lesquelles le patient a recouru à tous les traitements possibles à un moment déterminé, dans lesquelles un nouveau traitement est possible quelque temps après et dans lesquelles la question se pose dès lors de savoir si le médecin peut recontacter le patient.

1/ Droit à des prestations de qualité

L'article 5 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient confère au patient le droit à des prestations de qualité répondant à ses besoins.

De plus, le droit à des prestations de qualité implique que si le patient ne souhaite pas poursuivre une certaine intervention, la relation juridique entre le patient et le médecin ne prend pas nécessairement fin. Le médecin doit proposer d'autres interventions, prévoir éventuellement un renvoi vers un autre dispensateur de soins ou encore poursuivre les soins nécessaires.

L'article 5 formule le principe général de précaution qui incombe à chaque praticien professionnel comme un droit du patient.

Ce principe général de précaution est un concept évolutif et le droit à des prestations de qualité évolue dès lors aussi. Ceci a pour conséquence que le droit à des prestations de qualité est actuellement, et en réponse à votre question, complété comme suit.

Un médecin doit aujourd'hui, et devra à l'avenir, tenir compte de l'évolution rapide de la médecine. Ceci signifie, surtout dans le cas d'un patient ayant recouru à tous les traitements possibles, que le médecin demande au patient si celui-ci souhaite être contacté à l'avenir si un nouveau traitement est découvert, même si la relation thérapeutique entre ce médecin et le patient a pris fin.

Le patient a le droit « d'être oublié ». Si le patient exerce ce droit, le médecin doit l'informer des conséquences de cette décision, à savoir que chaque lien entre le médecin, le patient et le diagnostic/traitement est coupé ; il sera de ce fait impossible à l'avenir que ce médecin reprenne contact avec le patient au sujet d'un nouveau traitement.

Le médecin et le patient doivent donc tous deux être convaincus qu'il s'agit de la volonté du patient.

Le médecin consigne cette décision dans le dossier patient.

2/ Nouveau traitement à l'avenir

a/ Après que l'autorisation du patient a été donnée

Le médecin prendra contact avec le patient lorsqu'un nouveau traitement sera disponible. Dans un premier temps, le médecin signalera uniquement l'existence d'un nouveau traitement et il demandera si le patient souhaite obtenir davantage d'informations.

- Conformément aux modalités du droit à l'information stipulé à l'article 7 de la loi relative aux droits du patient, le patient a la possibilité de refuser de recevoir ces informations.

En cas de refus, le médecin respecte cette décision et demande au patient si celui-ci souhaite encore être contacté à l'avenir en cas de nouveaux traitements. Le médecin indique cette décision dans le dossier patient.

- Si le patient marque son accord en vue d'être informé, le médecin convie le patient et il existe de nouveau une relation thérapeutique entre le médecin et le patient.

b/ Si le médecin n'est pas parvenu à obtenir l'autorisation de contact du patient

- Si le patient a explicité son droit à « être oublié », il convient de le respecter.

- Si, par le passé, le médecin n'a jamais pu interroger le patient quant à un contact futur, le médecin peut uniquement s'adresser au patient pour autant qu'il estime, idéalement après concertation pluridisciplinaire et le cas échéant après consultation du comité d'éthique à ce sujet, qu'il en va de l'intérêt du patient.

Est alors rendu applicable l'article 7, § 2, j), de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel énonçant que « le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé, soit le nom et les coordonnées du patient, est autorisé sans l'accord du patient lorsque le traitement est nécessaire aux fins (...) de l'administration de soins ou de traitements soit à la personne concernée, soit à un parent, ou de la gestion de services de santé agissant dans l'intérêt de la personne concernée et les données sont traitées sous la surveillance d'un professionnel des soins de santé ».

Dans un premier temps, le médecin communique uniquement l'existence d'un nouveau traitement et il demande si le patient souhaite obtenir davantage d'informations.

- Conformément aux modalités du droit à l'information stipulé à l'article 7 de la loi relative aux droits du patient, le patient a la possibilité de refuser de recevoir ces informations.

En cas de refus, le médecin respecte cette décision et demande au patient si celui-ci souhaite encore être contacté à l'avenir en cas de nouveaux traitements. Le médecin indique cette décision dans le dossier patient.

- Si le patient marque son accord en vue d'être informé, le médecin convie le patient et il existe de nouveau une relation thérapeutique entre le médecin et le patient.

Honoraires dans les établissements hospitaliers20/02/2016 Code de document: a152004
Pratique de certains médecins consistant à imposer au patient, comme condition de sa prise en charge durant une hospitalisation, d’opter pour une chambre individuelle

Faisant suite à l'actualité récente et à la diffusion de l'émission « Question à la une» par la RTBF le 17 février 2016 (hospitalisation, prix à la carte/les médecins sont-ils devenus des requins) le Conseil national rappelle son avis du 22 février 2014 et le communiqué de presse qu'il a diffusé le 7 février 2015, complété concernant l'accès aux soins ambulatoires.

Avis du Conseil national :

Communiqué de presse
Faisant suite à l'actualité récente et à la diffusion, par la RTBF, de l'émission Questions à la une, le 17 février 2016 (« Hospitalisation prix à la carte » et « Les médecins sont-ils tous devenus des requins ?»), le Conseil national rappelle son avis du 22 février 2014 et le communiqué de presse qu'il a publié le 7 février 2015, complété concernant l'accès aux soins ambulatoires.

Il est contraire à la déontologie médicale qu'un médecin refuse ses soins à un patient au seul motif que celui-ci ne choisit pas une chambre individuelle, en particulier lorsque l'admission intervient dans le cadre d'une prise en charge médicale en cours ou du suivi d'une affection de longue durée (1).

Le choix du type de chambre, individuelle ou commune, revient exclusivement au patient. Le médecin ne peut pas influencer ce choix pour faire accepter au patient des conditions d'hospitalisation qu'il ne souhaite pas.

La déontologie médicale impose au médecin de soigner tous ses malades avec la même conscience (article 5 du Code de déontologie médicale). Le corps médical doit garantir, de façon équitable, l'accès à des soins de santé de qualité. C'est également la responsabilité de la société via une politique budgétaire adaptée, en particulier pour le financement des hôpitaux.

La perception directe par le médecin hospitalier d'honoraires, qu'ils soient provisionnels ou non, se rapportant aux patients hospitalisés est en contradiction avec la règle légale de la perception centrale (2).

Le Conseil national souligne qu'il n'existe pas de rapport entre le choix du médecin de demander des suppléments d'honoraires et la qualité de ses soins.

En ce qui concerne le délai d'accès aux soins ambulatoires, il est important que le praticien s'organise de façon à identifier les problèmes médicaux qui nécessitent une prise en charge rapide.

1.Avis du 22 février 2014, intitulé Libre choix du médecin par le patient qui choisit d'être hospitalisé dans une chambre double ou commune, Bulletin du Conseil national n° 145
2.Article 147 de la loi du 10 juillet 2008 coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins

Personnes vulnérables12/12/2015 Code de document: a151005
Arrêt et refus de traitement

Le Conseil national est interrogé concernant l'arrêt des traitements dépourvus de sens et les décisions de refus de traitement.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 12 décembre 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 15 septembre 2015 dans laquelle vous sollicitez un avis sur l'arrêt des traitements dépourvus de sens et sur les décisions de refus de traitement.

Le Conseil national vous informe que les principes suivants sont d'application.

1/ Le représentant

La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient définit deux types de représentants pour le patient adulte : le mandataire désigné et le représentant légal.

a/ Mandataire désigné

Lorsque le patient a désigné un représentant selon les modalités stipulées à l'article 14, § 1er, alinéa 3 (« par un mandat écrit spécifique, daté et signé par cette personne ainsi que par le patient, mandat par lequel cette personne marque son consentement »), cette personne interviendra comme mandataire désigné pour le patient lorsque celui-ci sera incapable de manifester sa volonté. Le patient a la responsabilité de signifier la désignation de ce mandataire, notamment en faisant ajouter des documents dans le dossier patient et en le mentionnant chaque fois que nécessaire. Le dispensateur de soins n'est pas tenu de chercher si le patient a désigné un mandataire.

Le statut de « mandataire désigné » implique que, conformément à l'article 15, § 2, in fine le médecin ne peut déroger à la décision du représentant qui constituerait une menace pour la vie du patient ou une atteinte grave à sa santé, lorsque celui-ci peut invoquer la volonté expresse du patient. Le patient peut marquer sa volonté expresse en signant une déclaration anticipée négative.

b/ Représentant légal

Si le patient n'a désigné aucun représentant ou si celui-ci ne peut pas ou ne veut pas intervenir, la réglementation « en cascade » mentionnée à l'article 14, §§ 2 et 3, entre en vigueur. À cet égard, il y a lieu d'examiner dans un premier temps si le juge de paix, dans le cadre de l'administration de la personne, a aussi autorisé l'administrateur à exercer les droits du patient comme visé par cette loi lorsque le patient est considéré comme incapable de manifester sa volonté.

Si aucun administrateur de la personne n'est mandaté à cet effet, alors interviennent successivement l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait, un enfant majeur, un parent, un frère ou une sœur majeurs du patient. Si ces personnes font défaut, le médecin veille alors aux intérêts du patient, le cas échéant en concertation pluridisciplinaire.

En référence à la lettre que vous avez transmise pour explication, le Conseil national remarque qu'à moins qu'un neveu intervienne comme mandataire désigné ou qu'il soit désigné comme administrateur de la personne avec mandat (comme décrit deux paragraphes plus haut), celui-ci ne peut jamais intervenir comme représentant du patient.

Le représentant (désigné ou légal) intervient uniquement dans la mesure où le patient est considéré comme incapable de manifester sa volonté pour exercer lui-même ses droits de patient. La compétence de représentation n'implique pas que le représentant puisse exercer tous les droits du patient : le représentant ne peut pas faire appel au droit de ne pas savoir pour ignorer certaines informations relatives à l'état de santé du patient ; le médecin déroge à la décision du représentant légal si cette décision constitue une menace pour la vie du patient ou une atteinte grave à sa santé, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire ; le droit de consultation et de copie du dossier patient peut être limité en vue de protéger la vie privée du patient.

En outre, étant donné que le représentant intervient lorsque le patient est incapable de manifester sa volonté, ce principe exclut également qu'un représentant rédige préalablement une déclaration anticipée concernant une décision au sujet du patient. Un représentant peut uniquement prendre une décision actuelle. En référence à la lettre que vous avez transmise pour explication, il peut par conséquent être invoqué qu'un représentant ne peut jamais signer un document pour une intervention médicale, ou son arrêt, qui se déroulerait à l'avenir.

2/ La déclaration anticipée

Conformément à l'article 8, § 4, alinéa 4, le patient a la possibilité, au moment où il est capable de manifester sa volonté, de signifier par écrit qu'à l'avenir, il refuse son consentement pour une intervention déterminée du praticien professionnel. Cette déclaration anticipée négative doit être respectée.

Cependant, dans la pratique, l'application de la déclaration anticipée négative se révèle compliquée. En effet, ce document doit porter sur une intervention « déterminée ». Les déclarations de refus vagues ne doivent dès lors pas être respectées. Par ailleurs, selon une doctrine concordante, il convient d'examiner le caractère « déterminé » par rapport à l'offre médicale actuelle. Lorsqu'une déclaration a été rédigée dix ans auparavant et que la médecine a fortement évolué au cours de ces dix dernières années permettant ainsi nombre de nouvelles interventions, la déclaration peut par conséquent perdre son caractère « déterminé ». Par ailleurs, il convient de la respecter uniquement dans la mesure où le patient lui-même l'a fait connaître. En outre, il n'incombe pas au médecin de vérifier si un tel document existe quelque part. Aucun registre non plus ne consigne ces déclarations anticipées négatives. Il est vivement recommandé au patient de mentionner largement ce document dans son dossier patient et, le cas échéant, lors de toute nouvelle hospitalisation.

Dans la pratique, les ambulanciers ignorent cette déclaration anticipée négative parce qu'ils n'ont pas le temps, dans les situations urgentes, d'apprécier cette déclaration anticipée négative à sa juste valeur. Par conséquent, il est justifié qu'ils ignorent ce document et commencent tout de même la réanimation. La situation que vous citez dans la lettre que vous avez transmise pour explication, dans laquelle des ambulanciers se soumettent bel et bien à une telle déclaration anticipée négative en présence du médecin généraliste, concerne peut-être cette vérification. Étant donné que le médecin généraliste est souvent impliqué dans la rédaction de la déclaration anticipée, sa vérification est superflue et les ambulanciers peuvent simplement invoquer la déclaration anticipée négative pour ne pas procéder à la réanimation.

Le Conseil national remarque que la problématique invoquée dans la lettre montre clairement que la loi relative aux droits du patient laisse à désirer en ce qui concerne la déclaration anticipée négative. Il convient de réfléchir davantage à ce concept afin de pouvoir éviter de telles situations.

3/ Traitement médicalement dépourvu de sens

Concernant la question de savoir si un traitement médicalement dépourvu de sens peut être lancé ou arrêté, le Conseil national renvoie à son avis du 22 mars 2003, « Avis relatif aux soins palliatifs, à l'euthanasie et à d'autres décisions médicales concernant la fin de vie » stipulant : « L'arrêt ou la non-mise en œuvre d'un traitement est déontologiquement indiqué s'il est scientifiquement établi qu'il n'y a plus d'espoir d'une amélioration raisonnable et que des traitements prolongeant la vie n'augmentent pas le confort du patient et ne lui procurent plus que gêne et souffrance.
(...)

Des problèmes peuvent surgir lorsque le représentant n'est pas d'accord avec l'arrêt ou la non-mise en œuvre d'un traitement et demande au médecin un acharnement thérapeutique. L'article 15, § 2, de la loi relative aux droits du patient prévoit que le praticien professionnel concerné peut dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire s'écarter de l'avis du représentant "dans l'intérêt du patient et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé". Ceci fait apparaître que l'intérêt du patient prime l'avis du représentant. Ce principe ne doit pas seulement valoir pour les interventions mais aussi pour l'arrêt et pour la non-mise en œuvre d'un traitement. Il est indiqué, en cas de divergence d'opinions persistante entre le médecin concerné et le représentant du patient, que le médecin vérifie si les représentants du même rang sont du même avis. Si tel n'est pas le cas, le médecin veille aux intérêts du patient (art. 14, § 2, alinéa 4, de la loi précitée). »

Cc. Présidents des conseils provinciaux

Honoraires dans les établissements hospitaliers07/02/2015 Code de document: a148003
COMMUNIQUE DE PRESSE : Refus de quelques médecins de prendre en charge les patients qui optent pour une chambre double

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a décidé de réagir aux articles parus dans la presse concernant le refus de quelques médecins de prendre en charge les patients qui optent pour une chambre double, au motif que la loi ne leur permet pas de leur facturer des suppléments d'honoraires.

COMMUNIQUE DE PRESSE

En sa séance du 7 février 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a décidé de réagir aux articles parus dans la presse cette semaine concernant le refus de quelques médecins de prendre en charge les patients qui optent pour une chambre double, au motif que la loi ne leur permet pas de leur facturer des suppléments d'honoraires (1) .

Il est contraire à la déontologie médicale qu'un médecin refuse ses soins à un patient au seul motif que celui-ci ne choisit pas une chambre individuelle, en particulier lorsque l'admission intervient dans le cadre d'une prise en charge médicale en cours ou du suivi d'une affection de longue durée (2) .

Le choix du type de chambre, individuelle ou commune, revient exclusivement au patient. Le médecin ne peut pas influencer ce choix pour faire accepter au patient des conditions d'hospitalisation qu'il ne souhaite pas.

Le Conseil national rappelle que la déontologie médicale impose au médecin de soigner tous ses malades avec la même conscience (article 5 du Code de déontologie médicale). Le corps médical se doit de garantir, de façon équitable, l'accès à des soins de santé de qualité. C'est également la responsabilité de la société via une politique budgétaire adaptée, en particulier pour le financement des hôpitaux.

La perception directe par le médecin hospitalier d'honoraires, qu'ils soient provisionnels ou non, se rapportant aux patients hospitalisés est en contradiction avec la règle légale de la perception centrale (3).

Enfin, le Conseil National souligne qu'il n'existe pas de rapport entre le choix du médecin de demander des suppléments d'honoraires et la qualité des soins.

1. article 26 de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé
2. avis du 22 février 2014, intitulé libre choix du médecin par le patient qui choisit d'être hospitalisé dans une chambre double ou commune
3. article 147 de la loi du 10 juillet 2008 coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins

Stérilisation15/11/2014 Code de document: a147012
Stérilisation dans un but contraceptif d’une personne déficiente mentale

Un médecin est confronté à une demande de stérilisation dans un but contraceptif d'une personne déficiente mentale incapable d'exercer seule les droits que lui reconnaît la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
Le Conseil national de l'Ordre des médecins observe une différence de traitement selon les règles du Code civil et celles de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
Il estime utile de connaître l'avis de la Commission fédérale droits du patient, dans cette situation particulière.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 15 novembre 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courrier du 1er juillet 2014 concernant la stérilisation d'une personne majeure incapable dans un but contraceptif.

1° L'examen de votre question soulève au niveau juridique une interrogation concernant le droit du représentant de demander et de consentir à ce que soit pratiquée une stérilisation chirurgicale sur la personne majeure incapable qu'il représente.

Vous trouverez en annexe à la présente le courrier que le Conseil national adresse à ce propos à Madame la ministre de la Santé publique.

2° Vous interrogez le Conseil national s'il existe une législation ou une protection pour le médecin qui refuse de procéder à une intervention chirurgicale de stérilisation irréversible dès lors qu'il considère qu'une méthode contraceptive réversible est plus indiquée.

Le Conseil national insiste sur le rôle fondamental du médecin quant au respect de la personne vulnérable, de sa santé et de son intégrité. Ce rôle ressort notamment de l'article 15, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient qui précise que dans l'intérêt du patient et afin de prévenir (...) toute atteinte grave à sa santé, le praticien professionnel, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, déroge à la décision prise par la personne visée aux articles 12, 14, § 2 ou 3 (représentant du patient).

La stérilisation irréversible dans un but contraceptif nécessite un geste chirurgical endoscopique (laparoscopie) ou à foyer ouvert (laparotomie) ; c'est un geste mutilant et une atteinte à l'intégrité physique.

En outre, elle touche au droit fondamental de tout individu de fonder une famille.

Le Conseil national vous renvoie à l'avis du Comité consultatif de bioéthique du 14 septembre 1998 1 pour ce qui concerne les aspects éthiques inhérents à la stérilisation d'un patient majeur incapable, notamment la question de son consentement et de la consultation d'une équipe multidisciplinaire.

Concernant le choix de la méthode contraceptive, il ressort de cet avis que de par son caractère le plus souvent irréversible, la stérilisation d'une personne handicapée, incapable d'y consentir valablement, ne peut se justifier que lorsqu'il est avéré que toute autre méthode anticonceptionnelle est peu fiable, mal tolérée ou nuisible, que la personne est réellement en risque de procréer et qu'il est indiqué de l'en empêcher.

Dans son avis du 15 janvier 1994 2, le Conseil national préconise également que lorsque le handicap mental est tel que le malade qui subirait une stérilisation ne présente pas la possibilité de donner un consentement éclairé malgré une information adéquate et patiente avec l'assistance de personnes habituées à la communication avec des handicapés mentaux, le médecin consulté et l'équipe pluridisciplinaire doivent apporter les éléments justifiant que les moyens réversibles ne peuvent résoudre le problème.

Conformément à l'article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, le patient incapable et son représentant doivent recevoir préalablement à toute intervention une information complète concernant la méthode contraceptive ou de stérilisation proposée, en ce compris sur le plan de la fiabilité, afin d'y consentir.

Le médecin doit proposer l'intervention la plus opportune en fonction des besoins et de l'intérêt du patient, sans céder aux pressions extérieures.

À la demande du médecin consulté, de l'équipe soignante ou des proches, l'avis du comité d'éthique de l'institution hospitalière ou l'assistance d'une cellule d'aide à la décision est sollicité.

Si le patient ou son représentant refusent l'intervention qui est proposée par le médecin, le médecin peut se dégager de sa mission à condition d'avertir le patient et son représentant, d'assurer la continuité des soins, et de fournir toutes les informations utiles au médecin qui lui succède (articles 28 et 29 du Code de déontologie médicale).

Le médecin qui effectue une stérilisation en porte la responsabilité.

Le Conseil national est d'avis qu'un médecin qui suit les recommandations déontologiques et éthiques rappelées ci-dessus se comporte comme un praticien prudent et diligent.


Annexe :
Lettre du Conseil national à Madame Maggie DE BLOCK, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publiqu
e
:

Madame la Ministre,

En sa séance du 15 novembre 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de la stérilisation dans un but contraceptif d'une personne déficiente mentale qui n'est pas en mesure d'exercer elle-même les droits que lui confère la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Cette problématique a fait l'objet d'un avis du Conseil national 3, mais aussi d'un avis du Comité consultatif de bioéthique 4, antérieurement à la loi du 22 août 2002 et à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine.

Ces législations ont profondément modifié le régime de protection du majeur incapable. Dans le cadre du problème soulevé, leur coordination soulève des questions.

1- Depuis la loi du 17 mars 2013 précitée, l'article 497/2 du Code civil prévoit que le consentement à une stérilisation d'une personne majeure qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d'état d'assumer, fût-ce temporairement, la gestion de ses intérêts non patrimoniaux n'est pas susceptible de faire l'objet d'une assistance ou d'une représentation par un administrateur.

L'exposé des motifs précise que la stérilisation fait partie d'actes très importants requérant un choix extrêmement personnel de la part de la personne protégée, au sujet desquels personne ne peut prendre de décision à sa place ni a fortiori juger si l'acte envisagé est bien conforme à ses intérêts. Il s'agit d'actes constituant l'expression des sentiments et des souhaits les plus profonds de la personne protégée 5.

La loi ne nuance pas suivant la motivation de la demande de stérilisation.

L'article 499/7 du Code civil énonce en son paragraphe 1er , 2° et 3°, que sans préjudice des dispositions de lois particulières, l'administrateur de la personne doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour exercer les droits prévus par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, conformément à l'article 14, § 2, de la loi précitée.(...) Le juge de paix peut donner l'autorisation visée à l'alinéa 1er, 2°, pour l'exercice de tous les droits liés à un traitement médical déterminé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'administrateur compétent pour intervenir en vertu de la loi du 22 août 2002 peut, en cas d'urgence, exercer sans autorisation préalable particulière du juge de paix les droits énumérés dans la loi précitée. (...)

L'article 496/3, alinéa 2, du Code civil précise que le juge de paix choisit de préférence, comme administrateur de la personne, les parents ou l'un des deux parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, un membre de la famille proche, (...).

2- Par ailleurs, la loi du 17 mars 2013 a remplacé l'article 14 de la loi du 22 août 2002, modifié depuis lors par l'article 214 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice :

"Art. 14. § 1er. Les droits d'une personne majeure inscrits dans la présente loi sont exercés par la personne même, pour autant qu'elle soit capable d'exprimer sa volonté pour ce faire.
Ces droits sont cependant exercés par une personne que le patient a préalablement désignée pour se substituer à lui, pour autant et aussi longtemps qu'il n'est pas en mesure d'exercer ses droits lui-même.
La désignation de la personne visée à l'alinéa 2 s'effectue par un mandat écrit spécifique, daté et signé par cette personne ainsi que par le patient, mandat par lequel cette personne marque son consentement. Ce mandat peut être révoqué par le patient ou par le mandataire désigné par lui par un écrit daté et signé.
§ 2. Si le patient n'a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par le patient n'intervient pas, les droits établis par la présente loi sont exercés par l'administrateur de la personne, après autorisation du juge de paix, conformément à l'article 499/7, § 1er du Code civil, pour autant et aussi longtemps que la personne protégée n'est pas en mesure d'exercer ses droits elle-même.
§ 3. Si aucun administrateur n'est habilité à représenter le patient en vertu du § 2, les droits établis par la présente loi sont exercés par l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait.
Si la personne qui peut intervenir en vertu de l'alinéa 1er ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, les droits sont exercés, en ordre successif, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une sœur majeurs du patient.
Si la personne qui peut intervenir en vertu de l'alinéa 2 ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, c'est le praticien professionnel concerné, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du patient. Il en va de même en cas de conflit entre deux ou plusieurs personnes pouvant intervenir en vertu du § 2 ou des alinéas 1er et 2.
§ 4. Le patient est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension.
(...)

3- La lecture combinée de ces dispositions conduit à observer une différence de traitement selon le Code civil et la loi du 22 août 2002.

Si l'administrateur de la personne (protection judiciaire), visé à l'article 494, b, du Code civil, et à l'article 14, § 2, de la loi du 22 août 2002, spécialement autorisé à exercer les droits prévus par cette loi (article 499/7, 2° du Code civil) ne peut consentir à une stérilisation, il ne ressort pas de la loi qu'une telle interdiction soit opposable au mandataire visé à l'article 14, § 1er, alinéa 2, et au représentant légal visé à l'article 14, § 3, de la loi du 22 août 2002.

Cette discordance, dans le pouvoir de représentation de l'administrateur de la personne, du mandataire et du représentant, est interpellante dès lors qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 17 mars 2013 que si le législateur a exclu le consentement à une stérilisation des actes pouvant faire l'objet d'une représentation c'est au motif qu'il fait partie d'actes très importants requérant un choix extrêmement personnel de la part de la personne protégée, au sujet desquels personne ne peut prendre de décision à sa place ni a fortiori juger si l'acte envisagé est bien conforme à ses intérêts.

Il est difficilement compréhensible que le respect dû à l'intégrité de la personne déficiente mentale diverge, dans l'exercice de ses droits en tant que patient, suivant le mode de désignation, judiciaire ou légal, de son représentant ; s'agissant de la personne du représentant, sans être parfaitement superposables, les systèmes judiciaire et légal favorisent la désignation des mêmes personnes au titre de représentant (voir les articles 496/3, alinéa 2, du Code civil et 14, § 3, alinéa 2, de la loi du 22 août 2002).

La distinction observée pourrait également être envisagée sous l'angle du respect du principe d'égalité et de non-discrimination, au sens des articles 10 et 11 de la Constitution, mais cette question n'est pas du ressort du Conseil national.

4- Afin de faire la clarté sur ces questions, le Conseil national estime qu'il serait utile que la Commission fédérale « Droits du patient » émette un avis concernant le droit du mandataire visé à l'article 14, § 1er, alinéa 2, et du représentant légal visé à l'article 14, § 3, de la loi du 22 août 2002 de demander que soit pratiquée sur le majeur incapable qu'il représente une intervention médicale proscrite par la loi du 17 mars 2013 dans le chef de l'administrateur de la personne.

Il serait également utile que cet avis envisage la demande de stérilisation dans un but contraceptif faite par le représentant visé à l'article 12 de la loi du 22 août 2002, d'un patient déficient mental mineur et incapable d'apprécier raisonnablement ses intérêts.

La situation de la demande de stérilisation pour des motifs thérapeutiques devrait être aussi abordée.

Le Conseil national vous prie de bien vouloir transmettre vos observations à la Commission fédérale « Droits du patient » en vue de recueillir son avis.

1.Avis n° 8 du 14 septembre 1998 relatif à la problématique de la stérilisation des handicapés mentaux.
2.Avis du 15 janvier 1994, handicapés mentaux-stérilisation, Bulletin du Conseil national n°64, p. 20.
3.15 janvier 1995, Handicapés mentaux - stérilisation, Bulletin du Conseil national n° 64, p. 20.
4.Avis n° 8 du 14 septembre 1998 relatif à la problématique de la stérilisation des handicapés mentaux.
5. La Chambre, Doc 53 1009/001, pp. 48-49.


Discipline19/07/2014 Code de document: a146007
Modifications apportées à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les modifications apportées à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient par la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 19 juillet 2014, le Conseil national a examiné les articles ajoutés dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient par la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé.

Ces insertions s'inscrivent dans le cadre de la transposition de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.

L'article 4, point 2, b, cette directive énonce :
« L'État membre de traitement veille à ce que : b) les prestataires de soins de santé fournissent des informations utiles, pour aider chaque patient à faire un choix éclairé, notamment en ce qui concerne les options thérapeutiques, sur la disponibilité, la qualité et la sécurité des soins de santé qu'ils dispensent dans l'État membre de traitement et qu'ils fournissent également des factures claires et des informations claires sur les prix, ainsi que sur leur statut en matière d'autorisation ou d'enregistrement, leur couverture d'assurance ou tout autre moyen de protection personnelle ou collective au titre de la responsabilité professionnelle. Dans la mesure où les prestataires de soins de santé fournissent déjà aux patients qui résident dans l'État membre de traitement des informations utiles sur ces sujets, la présente directive n'oblige pas les prestataires de soins de santé à fournir des informations plus détaillées aux patients d'autres États membres; »

La transposition de cette disposition en droit belge s'est faite par l'insertion des articles 8/1 et 8/2, en vue de compléter l'article 8 de la loi relative aux droits du patient précitée.

Cette loi distingue le droit à l'information du patient concernant son état de santé et son évolution probable (article 7) du droit à l'information concernant un acte déterminé en vue d'y consentir (article 8).

Les articles 8/1 et 8/2 de la loi relative aux droits du patient s'inscrivent dans le cadre du devoir d'information du praticien professionnel à l'égard du patient en vue d'obtenir son consentement libre et éclairé à un acte déterminé.

1° L'article 8/1 de la loi relative aux droits du patient dispose : Le praticien professionnel informe le patient s'il dispose ou non d'une couverture d'assurance ou d'une autre forme individuelle ou collective de protection concernant la responsabilité professionnelle.

Le Conseil national rappelle que si la couverture de la responsabilité professionnelle n'est pas légalement obligatoire, elle l'est par contre déontologiquement sur base de l'article 34, § 2, du Code de déontologie médicale qui dispose que la victime d'une faute médicale a droit à la réparation du dommage causé par cette faute et que tout médecin doit être assuré à cette fin.

L'information du patient quant à l'absence d'une couverture d'assurance n'est pas déontologiquement de nature à exonérer de sa faute le médecin qui donne des soins à un patient sans que sa responsabilité professionnelle soit couverte.

2° L'article 8/2 de la loi relative aux droits du patient dispose : Le praticien professionnel informe le patient de son statut d'autorisation à exercer ou d'enregistrement.

Le patient doit être informé des qualifications professionnelles du médecin qui lui dispense des soins de santé.

Le médecin qui n'est pas en droit de pratiquer se rend coupable d'exercice illégal de l'art de guérir s'il ne respecte pas cette interdiction même si les patients, informés de cette interdiction, consentent à recevoir ses soins. Le consentement de la victime d'une infraction pénale ne justifie pas cette infraction dans le chef de son auteur. De même, celui qui s'est vu imposer une limitation de l'exercice de l'art médical ne peut l'excéder.