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Déontologie

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Informatique03/03/2007 Code de document: a116004
Avis du Conseil national à propos du décret de la Communauté flamande relatif au système d'information Santé

Avis du Conseil national à propos du décret de la Communauté flamande relatif au système d’information Santé

RESUME

RECOMMANDATIONS A L’EGARD DES MEDECINS

En ce qui concerne le volet opérationnel

Le consentement

Le Conseil national invite les médecins à recourir au système du consentement distinct, tel que visé à l’article 19, § 3, du décret du 16 juin 2006, à défaut d’arrangement contraire avec le patient.

Le recours au consentement dit « général » ne peut s’envisager qu’en considération des prévisions raisonnables du patient.

Le secret professionnel

Le Conseil national rappelle en outre que les principes du secret professionnel partagé n’impliquent pas de facto le droit à échanger des dossiers médicaux. Seules les données «nécessaires pour pouvoir assurer la qualité et la continuité de la dispensation des soins » (article 19) peuvent être échangées.

Consultation du dossier de santé individuel

Le Conseil national estime que la consultation du dossier médical nécessite une demande expresse du patient.

En ce qui concerne le volet épidémiologique

L’information

A défaut d’un consentement exprès, l’usager de soins doit au moins être informé complètement et avoir la possibilité de faire valoir son droit d’opposition.

L’opposition

Le Conseil national invite les médecins à informer le patient de sa possibilité de s’opposer au traitement de ses données dans le cadre du système d’information épidémiologique ainsi que de la forme de l’opposition.

Le médecin veille à ce que les données dont le patient a refusé le traitement ne soient pas reprises dans l’enregistrement électronique et dans le fichier source.
Il fait de même pour l’ensemble des données concernant les tiers.

RECOMMANDATIONS A L’EGARD DU GOUVERNEMENT FLAMAND ET/OU DES PARLEMENTAIRES FLAMANDS

Le consentement

Le Conseil national demande davantage de clarté quant à la possibilité de recourir au consentement tacite et quant à ses modalités.

En tout état de cause, le Conseil national est d’avis que le principe du consentement tacite ne pourrait aucunement être d’application générale.

L’information

Le Conseil national invite le gouvernement flamand à fixer, dans le respect des exigences déontologiques, la manière dont les médecins seront amenés à informer concrètement les patients au sens de l’article 42 du décret.

L’opposition

Le Conseil national demande que la condition fixée pour pouvoir s’opposer au traitement de données personnelles, à savoir le motif grave et justifié lié à une situation particulière, soit supprimée.

La forme de l’opposition doit en outre être considérablement allégée : la simple mention dans le dossier médical de l’opposition doit suffire.

Le Conseil national insiste en outre pour que les logiciels labellisés utilisés dans le cadre du système d’information santé prévoient la possibilité aisée de ne pas saisir certaines données dans l’enregistrement automatique.

Les droits du patient mineur

Le Conseil national demande davantage d’éclaircissements quant aux contradictions existantes entre la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et le décret du 16 juin 2006 concernant :

  • la notion de « parents »;
  • la limite d’âge à l’exercice indépendant de ses droits par le mineur.

Le secret professionnel

Le Conseil national insiste auprès du Gouvernement flamand pour que la définition de la nature et du type des pseudo-identités en application de l'article 14, soit précise.

Le Conseil national demande aussi que les carrefours d'information et les organisations intermédiaires n'aient pas la possibilité d'établir eux-mêmes un lien entre les pseudo-identités et les identités.

La protection de la vie privée

Le Conseil national refuse la centralisation, par une seule instance, des systèmes de sécurité et d’identification, du notariat des transactions, de la labellisation des logiciels et, en particulier, du transfert des données (cf. avis du Conseil national du 26 novembre 2005 concernant le projet BeHealth, BCN, n° 111, p. 5).

Le Conseil national suivra attentivement la façon dont le Gouvernement flamand rendra effective l'indépendance des différentes instances.

Le Conseil national demande dès lors à être représenté au sein de la commission de contrôle, et ensuite, dans le comité sectoriel, visés à l'article 88.

AVIS

En ses séances du 20 janvier 2007 et du 3 mars 2007, le Conseil national a examiné le décret de la Communauté flamande du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé.

Le Conseil déplore de n'avoir pas été consulté lors de la phase préparatoire du décret alors que celui-ci est susceptible d'avoir d'importantes répercussions sur les droits du patient ainsi que sur le secret professionnel.

Le Conseil national estime nécessaire de formuler quelques remarques - non exhaustives - qui pourraient constituer un apport constructif à l'élaboration des futurs arrêtés d'exécution du décret.

A/ DROITS DU PATIENT

Les principaux bénéficiaires du système d'information Santé devraient en principe être les patients, tant sur le plan du système opérationnel que sur celui du système épidémiologique.

La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient a constitué un pas important dans la reconnaissance de ces droits. Cette loi a défini des droits majeurs de celui-ci.

Le Conseil national estime que le décret n'a pas été suffisamment évalué par rapport aux exigences résultant des droits du patient.

1/ Consentement

L'article 8, § 1er, de la loi du 22 août 2002, dispose:

"Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable.
Ce consentement est donné expressément, sauf lorsque le praticien professionnel, après avoir informé suffisamment le patient, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu'il consent à l'intervention.".

Cet article vise la transparence dans la relation médecin-patient. Le consentement libre et éclairé du patient est une condition de la confiance entre l'usager de soins et le praticien professionnel.
Le système d'information Santé compromet cette confiance tant dans le système d'information opérationnel que dans le système d'information épidémiologique.

1.1. Le système d'information opérationnel

L'article 19 du décret pose le consentement de l'usager de soins comme condition à l'échange de données dans le cadre du système d'information opérationnel.

Les troisième, quatrième et cinquième paragraphes de cet article sont néanmoins inquiétants.

Le Conseil national formule à ce sujet les remarques suivantes:

- Le "consentement distinct"

L'article 19, § 3, du décret du 16 juin 2006 dispose:
"L'usager peut demander que son consentement soit sollicité pour toute expédition spécifique de données séparément. Il peut toutefois aussi accorder à un prestataire de soins ou à une organisation œuvrant sur le terrain autorisation valable pour tous les envois spécifiques de données pour une durée déterminée ou indéterminée, étant entendu qu'il peut limiter cette autorisation à certaines catégories de données et à certaines catégories de prestataires de soins ou d'organisations œuvrant sur le terrain, ainsi que la retirer à tout moment.".

Le Conseil national se réjouit que le patient puisse exiger qu'un consentement distinct lui soit demandé pour toute expédition spécifique de données. A défaut d'autres accords, il est l'évidence même que le régime à appliquer est celui du "consentement distinct".

- Le "consentement général"

Le Conseil national ne peut accepter que l'usager de soins autorise tous les envois spécifiques de données pour une durée indéterminée (article 19, § 3). Ce type d'autorisation équivaut à donner un blanc-seing au médecin. On ne peut parler en ce cas de "consentement éclairé".

Il suit clairement de l'article 8 de la loi du 22 août 2002 que le médecin doit obtenir le consentement exprès du patient lorsque, après avoir suffisamment informé le patient, l'attitude de ce dernier ne lui permet pas de conclure raisonnablement à son consentement.

Le Conseil national en déduit qu'au sein du système du "consentement général", le médecin devra toujours tenir compte des attentes raisonnables du patient individuel: le consentement exprès de l'usager de soins est requis pour tous les envois de données auxquels le patient ne peut raisonnablement pas s'attendre. Le Conseil national recommande aux médecins d’être particulièrement prudents à ce sujet.

- Le "consentement tacite"

L'article 19, § 4, du décret relatif au système d'information Santé dispose:

"Par dérogation au § 1er et pour autant que l'usager de soins ne s'oppose pas à l'expédition de données, le consentement est réputé avoir été donné tacitement si l'expédition des données a lieu :

  1. à la suite d'un renvoi qui fait partie des soins en cours;
  2. dans le cadre d'activités de soins connexes;
  3. dans le cadre d'activités connexes d'un programme de prévention.".

Le Conseil national se rallie en principe à la position suivante de la Commission de la protection de la vie privée:

"L'article 19, § 4, de l'avant-projet de décret stipule que le consentement peut avoir été obtenu 'tacitement' lorsque la transmission a lieu à l'occasion d'un renvoi dans un traitement en cours ou d'une action de prévention.
L'échange de données à caractère personnel entre les membres d'une équipe de soins et les professionnels qui y sont intégrés, avec le consentement du patient, fait partie des attentes normales du patient et ne nécessite aucune autorisation explicite.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un renvoi vers une autre équipe de soins, la Commission est d'avis qu'il n'est plus logique de supposer le consentement.".
(1)

Sur le plan déontologique, le Conseil national peut accepter que le consentement à l'échange de données soit tacite à l'égard des membres d'une équipe de soins déterminée, pour autant qu'il fasse partie des attentes normales du patient.

Ce n’est pas évident sur le plan légal. Comme la Commission de la protection de la vie privée le fait remarquer: "Toute forme de consentement tacite est illégale à la lumière de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992.".(2)

A propos de l'article 19, § 4, du décret, la Commission écrit ce qui suit:
"La Commission estime qu'il n'est pas possible d'insérer, dans une réglementation d'un décret, des dérogations aux règles fédérales qui procureraient au sujet de droit un niveau de protection inférieur. C'est la disposition légale qui prévoit le plus haut niveau de protection pour le citoyen qui prime.".(3)

Etant donné la contradiction entre, d'une part, l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et, d'autre part, l'article 19, § 4, du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé, le Conseil national recommande de demander le consentement exprès des usagers de soins avant de procéder à des échanges de données au sein du système d'information opérationnel.

A cet égard, le Conseil national demande plus de clarté au législateur.

1.2. Le système d'information épidémiologique

L'échange de données de santé au sein du système d'information épidémiologique ne requiert pas légalement le consentement de l'usager de soins.

L'article 47 du décret dispose que le patient peut toutefois s'opposer à l'introduction de ses données dans l'enregistrement électronique ou dans le fichier source, mais cela uniquement "pour des motifs graves et justifiés liés à sa situation particulière" (4).

- L'obligation d'informer

L'échange de données est nécessaire pour pouvoir fonder la politique de santé flamande le plus possible sur des preuves et pour pouvoir évaluer l'efficacité et l'adéquation de cette politique.

Cela n'empêche pas que les droits du patient doivent être respectés. A défaut d'un consentement exprès, l'usager de soins doit au moins être informé complètement et avoir la possibilité de faire valoir son droit d'opposition.

L'article 42 du décret règle la notification du système d'information Santé à l'usager de soins.

Cet article dispose:

"§ 1er. Le responsable du dossier de santé individuel informe l'usager de soins, et si celui-ci a moins de 14 ans, ses parents, du fait qu'un enregistrement électronique est tenu et que les données qui s'y trouvent peuvent être utilisées dans le cadre du système d'information opérationnel et épidémiologique.
Si l'état de l'usager de soins est légalement ou manifestement tel qu'il est incapable d'exprimer sa volonté, la communication visée dans le premier alinéa est faite à la personne telle que visée à l'article 19, § 2.
§ 2. Sans préjudice de l'information communiquée conformément à la réglementation relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et pour autant que l'usager de soins n'en ait pas encore pris connaissance, il recevra au moins les informations suivantes :
1° les catégories de données qui sont tenues dans l'enregistrement électronique en indiquant les catégories de données reprises dans le fichier source;
2° les catégories de prestataires de soins et d'organisations oeuvrant sur le terrain auxquelles des données peuvent être transmises dans le cadre du système d'information opérationnel;
3° le nom de l'organisation intermédiaire a laquelle des données sont transmises dans le cadre du système d'information épidémiologique;
4° la manière dont le droit de consulter les données dans le dossier de santé individuel et dans l'enregistrement électronique peut être exercé;
5° la manière dont il peut être fait opposition à l'utilisation des données dans le système d'information opérationnel ou épidémiologique;
6° la manière de prendre contact avec la commission de contrôle.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu et au mode de la communication visée dans le premier alinéa.".

Le Conseil national attache beaucoup d'importance à la manière dont le Gouvernement flamand organisera cette information.

Il est évident qu'il n'est pratiquement pas faisable de communiquer toutes les informations prévues lors de chaque consultation.

L'affichage dans les salles d'attente des médecins de l'information commandée par la loi ne concorde pas avec l'obligation d'informer préconisée par la déontologie.

- Motifs d’opposition

L'article 47 prévoit que le patient peut s'opposer à l'introduction de ses données dans l'enregistrement électronique et dans le fichier source "pour des motifs graves et justifiés liés à sa situation particulière".

Ceci porte gravement atteinte à la relation médecin-patient. Le patient serait dans l'impossibilité, par exemple, de s'opposer à l'introduction de ses données s'il n'avait pas confiance en l'anonymisation des données: cela n'a pas de rapport avec sa situation particulière. Le Conseil national ne peut l’accepter et demande la suppression des conditions d'opposition.

L'article 47 entraîne aussi de grandes difficultés en ce qui concerne l'extraction automatique des données du dossier de santé individuel telle que prévue à l'article 13, § 1er, deuxième alinéa, du décret (5). Le Conseil national fait remarquer que le patient s'oppose rarement à l'enregistrement de ses données mais bien à leur échange. Le dispensateur de soins doit veiller à ce que les données du dossier électronique, dont le patient refuse qu'elles soient échangées, ne soient pas introduites dans l'enregistrement électronique. Si les données du dossier de santé individuel sont transposées automatiquement dans l'enregistrement électronique, le logiciel utilisé pour l'extraction automatique devrait comporter la possibilité de ne pas saisir certaines données.

- Forme de l’opposition

L'article 47, § 2, dispose:
"L'opposition visée au § 1er est communiquée par écrit au responsable du dossier de santé individuel. Elle est datée et signée et les raisons invoquées liées à la situation particulière de l'usager de soins sont motivées.

Le responsable du dossier de santé individuel mentionne l'opposition dans le dossier de santé individuel.".

Le Conseil national estime que les conditions de forme de l'opposition sont trop lourdes: elles sont de nature à décourager les patients de faire usage de leur droit d'opposition.

Il serait suffisant de mentionner simplement l'opposition dans le dossier.

2/ Consultation du dossier de santé individuel et de l'enregistrement électronique

Le droit de consultation du dossier de santé individuel et de l'enregistrement électronique est prévu à l'article 43.

Le premier paragraphe de cet article dispose:
"L'usager de soins a le droit de prendre connaissance des données le concernant conservées dans le dossier de santé individuel et dans l'enregistrement électronique, et ce directement ou par l'intermédiaire d'un praticien professionnel des soins de santé qu'il a librement choisi. Des données concernant un tiers sont exclues de ce droit de consultation.
L'usager de soins a également le droit de prendre connaissance des notes personnelles le concernant, à condition que cela se fasse indirectement par l'intermédiaire d'un praticien professionnel des soins de santé librement choisi par l'usager de soins.".

Le Conseil national estime que la consultation ne peut avoir lieu qu'à la demande du patient lui-même, adressée au médecin qui a constitué le dossier. Le motif en est que le médecin est légalement tenu d'exclure du droit de consultation les données concernant des tiers (article 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient) et que le médecin pourra faire application de l'exception thérapeutique dans l'intérêt du patient (article 7, § 4, de la loi du 22 août 2002).

Le Conseil national renvoie à ce sujet à son avis ci-annexé du 20 janvier 2007 concernant la consultation directe par le patient de son dossier médical électronique.

3/ Les droits du patient mineur

Le chapitre IV de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient concerne la représentation du patient.

En ce qui concerne les patients, l'article 12 dispose:
"§ 1er. Si le patient est mineur, les droits fixés par la présente loi sont exercés par les parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur.

§ 2. Suivant son âge et sa maturité, le patient est associé à l'exercice de ses droits. Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts.".

3.1. Sur la notion de "parents"

Le décret du 16 juin 2006 prévoit que les droits du patient de moins de quatorze ans sont exercés, dans le cadre du système d'information Santé, par ses parents (cf. articles 19, 42, 43, 47).

Le terme "parents" est défini comme suit à l'article 2, 13°:
"les titulaires de l'autorité parentale ou les personnes qui ont la garde d'un mineur, de droit ou de fait;".

En vertu de la loi relative aux droits du patient, les droits du patient mineur sont exercés par les "parents exerçant l'autorité sur le mineur". En vertu du décret, ces droits pourraient aussi être exercés, par exemple, par le beau-père dans une famille recomposée.

La contradiction entre les textes légaux fédéral et flamand doit être résolue dans l'intérêt des mineurs. Une concertation entre les législateurs fédéral et décrétal est par conséquent nécessaire. La commission fédérale "Droits du patient" devrait être associée à cette concertation.

3.2. Sur la limite d'âge

Le Conseil national constate également une imprécision concernant l'exercice indépendant de ses droits par le mineur.

Contrairement au décret, la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ne fixe pas de limite d'âge à cet égard.

Le Conseil national partage le point de vue de la Commission de la protection de la vie privée:

"Concernant l'introduction dans le projet de décret d'une limite d'âge déterminée, fixée à quatorze ans, pour la transmission de données (article 19) et l'exercice du droit de consultation (article 43), la Commission veut faire remarquer que cet âge peut effectivement servir d'âge de référence mais qu'il ne peut pas servir de critère absolu auquel on ne pourrait pas déroger. Vu l'impossibilité de déterminer uniformément, pour tous les individus, le moment où ils sont censés disposer de la maturité suffisante pour exercer leurs droits de manière tout à fait autonome, le prestataire de soins doit toujours pouvoir juger de l'acquisition de la maturité suffisante pour agir de manière autonome pour les jeunes qui se situent sous cette limite d'âge."(6).

B/ SECRET PROFESSIONNEL

Le décret de la Communauté flamande du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé a pour but l'optimalisation de l'échange de données entre les prestataires de soins pour "assurer" la continuité et la qualité de la dispensation de soins et pour pouvoir mieux évaluer les soins de santé (article 4).

Les membres du Conseil national déduisent de leur expérience médicale que l'échange de données est utile à la qualité des soins.

Ils savent aussi que le secret professionnel constitue une condition de la non moins nécessaire confiance dans la relation médecin-patient.

Le Conseil national craint que quelques-unes des dispositions du décret du 16 juin 2006 ne compromettent le secret professionnel.

1/ Le système d'information opérationnel

1.1. L'accès aux données versus l'accès au dossier

Le décret du 16 juin 2006 prévoit l'échange de données relatives à la santé. Il n'y est nullement question de l'échange de dossiers de santé. Les articles 10 et 19 ne laissent aucun doute à ce sujet. Les données qui entrent en considération pour être échangées sont celles qui sont "nécessaires pour pouvoir assurer la continuité et la qualité de la dispensation de soins" (article 19).

Il est évident que, dans la pratique, la convivialité du logiciel sera déterminante de l'échange effectif de données issues du dossier de santé individuel. Le logiciel doit offrir la possibilité de classer facilement les données des dossiers de santé d'une part, et d'exclure facilement des données de l'échange d'autre part. Pour pouvoir être utilisé dans la pratique, le logiciel doit offrir une convivialité suffisante pour permettre au médecin de respecter le secret professionnel.

Le Conseil national demande aux autorités compétentes pour le label du logiciel d'en tenir compte.

1.2. Conditions du secret professionnel partagé

Le secret professionnel peut être partagé dans certaines circonstances.

Cette possibilité est toutefois délimitée par quelques conditions. L'application de la notion de "secret professionnel partagé" ne requiert pas uniquement que le destinataire de l'information confidentielle soit lié par le secret professionnel. Seules les informations nécessaires à la continuité et à la qualité des soins du patient doivent être partagées. La transmission des données doit également se faire avec le consentement du bénéficiaire du secret.

L'application pratique de cette notion requiert, en cas de dossier de santé commun tel que visé à l'article 6 du décret, que le responsable du dossier de santé individuel soit exclusivement un médecin traitant.

Cette remarque s'applique également au responsable du dossier de santé individuel dont question aux articles 44, 45 et 46.

En ce qui concerne l'application des conditions du secret professionnel partagé dans les centres d'encadrement des élèves, le Conseil national renvoie à son avis du 21 octobre 2006 (7).

1.3 Dossiers médicaux tels que visés à l'article 11 du décret

Le Conseil national fait remarquer que l'article 11 du décret n'offre pas de garanties suffisantes de l'efficacité du système d'information opérationnel et du respect du secret professionnel.

Le dossier pluridisciplinaire

L'article 11, § 1er, du décret dispose que pour les centres d'encadrement des élèves, le dossier pluridisciplinaire visé à l'article 10 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, constitue le dossier de santé individuel visé dans le contexte du système d'information Santé.

Dans son avis du 21 octobre 2006 concernant la gestion des dossiers médicaux dans les centres d'encadrement des élèves, le Conseil national a démontré qu'en application des règles du secret professionnel partagé, le médecin du centre d’encadrement des élèves doit tenir un dossier médical séparé en plus du dossier pluridisciplinaire, lequel doit se limiter aux données pertinentes pour l'encadrement pédagogique de l'enfant (8) .

Les données qui sont pertinentes pour la continuité des soins, ainsi que d'ailleurs pour les études épidémiologiques, ne sont donc pas toujours inscrites dans le dossier pluridisciplinaire visé à l'article 10 du décret du 1er décembre 1998.

Le dossier médical général (DMG)

L'article 11, § 4, dispose:
"Pour les médecins généralistes, le dossier médical général visé à l'article 35duodecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé constitue le dossier de santé individuel et les dispositions relatives à ce dossier sont d'application pour autant qu'elles divergent des articles 6 à 9 inclus et à l'article 10, alinéa deux.".

Le dossier médical général tel que visé à l'article 35duodecies de l'AR n°78, également appelé dossier médical global (cf. article 1er, § 4, de l'AR du 3 mai 1999 relatif au dossier médical global), n'empêche pas qu'un patient consulte plusieurs médecins généralistes. Le patient n'est, en outre, pas obligé de désigner un médecin généraliste gestionnaire du dossier médical général: le patient n'a donc pas toujours un DMG.

Il suit de l'article 11, § 4, du décret que le système d'information Santé ne sera utilisé que pour les patients au sujet desquels un DMG est tenu.

2/ Le système d'information épidémiologique

Le Conseil national constate que le respect du secret professionnel dans le cadre du système d'information épidémiologique dépend en grande partie de la nature des données enregistrées dans le fichier source.

Les fichiers sources qui sont communiqués aux organisations intermédiaires et aux carrefours d'information ne comportent pas que des données anonymes (cf. article 2, 10°).

La plupart des données en possession des carrefours d'information et des organisations intermédiaires peuvent encore être reliées à une personne identifiée ou indentifiable.

Le Conseil national déplore que les données ne soient pas communiquées sous forme anonyme. Ni les intérêts scientifiques ni les intérêts économiques ne peuvent justifier le risque pris par le patient sur le plan de sa vie privée.

Le décret étant maintenant adopté et publié, le Conseil national insiste auprès du Gouvernement flamand pour que la définition de la nature et du type des pseudo-identités en application de l'article 14, soit précise.

Le Conseil national demande aussi que les carrefours d'information et les organisations intermédiaires n'aient pas la possibilité d'établir eux-mêmes un lien entre les pseudo-identités et les identités.

Les praticiens professionnels doivent veiller à ce que l'enregistrement électronique en soi ne permette pas de retrouver l'identité du patient. Le patient ne devrait pouvoir être identifié qu'à travers sa pseudo-identité. Ils doivent aussi veiller à ce que les données relatives à des tiers ne soient pas introduites dans l'enregistrement électronique.

C/ VIE PRIVEE

Le décret du 16 juin 2006 soulève différentes questions sur le plan de la protection de la vie privée des patients.

L'indépendance des carrefours d'information et des organisations intermédiaires à l'égard du responsable ultérieur du traitement constitue le principal point d'achoppement.

Le Conseil national refuse la centralisation, par une seule instance, des systèmes de sécurité et d’identification, du notariat des transactions, de la labellisation des logiciels et, en particulier, du transfert des données (cf. avis du Conseil national du 26 novembre 2005 concernant le projet BeHealth, BCN, n°111, p.5).

Le Conseil national suivra attentivement la façon dont le Gouvernement flamand rendra effective l'indépendance de ces différentes instances.

Le Conseil national demande dès lors à être représenté au sein de la commission de contrôle, et ensuite, dans le comité sectoriel, visés à l'article 88.

D/ FAISABILITE

A la lecture des dispositions du décret, nous nous interrogeons sur la possibilité de leur mise en pratique.

- L'informatisation

Le décret repose entièrement sur le postulat que les professionnels de la santé disposent d'un matériel informatique suffisant et qu'ils gèrent leurs dossiers patients à l'aide de programmes spécifiques compatibles entre eux. L'informatisation complète et organisée de tous les professionnels de la santé nécessitera du temps et de la volonté. On peut donc raisonnablement douter des possibilités réelles de mise en œuvre sur le terrain, actuellement et à moyen terme, des mesures sur lesquelles le décret insiste.

- Le financement

L'informatisation généralisée des dossiers de santé représente un coût important.

Le décret ne précise pas comment les mesures qui y sont préconisées seront financées ni quel budget y sera consacré. Il est cependant évident que la mise en pratique des dispositions du décret sera en grande partie fonction du financement alloué.

Le Conseil national s'interroge à propos de la faisabilité du décret sur le plan financier.

- L'obligation d'informer

L'article 42 du décret règle la notification du système d'information Santé à l'usager de soins. Le Conseil national renvoie à ce sujet aux remarques formulées ci-dessus.

La question se pose concrètement de savoir comment les médecins réussiront à donner aux patients toutes les informations que ceux-ci doivent obligatoirement recevoir.

- Système d'information Santé / BeHealth

Le Conseil national se pose beaucoup de questions au sujet de la compatibilité future du système d'information Santé avec la plateforme BeHealth.

Les médecins craignent que l'enregistrement de toutes les données du système d'information Santé ne leur occasionne une surcharge administrative. Les doublons d'enregistrement doivent absolument être évités.

Le Conseil national n'a pas connaissance d'une concertation entre l'autorité fédérale et le Gouvernement flamand à ce sujet (cf. article 23, § 2, du décret).

- Surcharge administrative

Le Conseil national constate aussi que l'enregistrement des données à caractère personnel dans le cadre du système d'information Santé entraînera du travail administratif.

Le médecin n'est pas en droit d'introduire les données relatives à des tiers ainsi que ses annotations personnelles dans son dossier médical électronique si l'enregistrement électronique repose sur une extraction automatique des données du dossier.

Il doit veiller à ce que le droit d'opposition du patient soit respecté, et à ce que les données dans le fichier source ne renvoient pas directement à une identité.


1 Avis n° 05/2004 du 10 mai 2004 "Avant-projet de décret du Gouvernement flamand relatif au système d'information de santé", online: www.privacycommission.be
2 Ibid.
3 Ibid.
4 L'article 47 dispose:
"§ 1er. Pour des motifs graves et justifiés liés à sa situation particulière, l'usager de soins peut s'opposer à l'introduction de ses données dans l'enregistrement électronique. Cette opposition a automatiquement comme conséquence que les données ne sont pas introduites dans le fichier source.
Pour des motifs graves et justifiés liés à sa situation particulière, l'usager de soins peut s'opposer à l'introduction dans le fichier source des données le concernant reprises dans l'enregistrement électronique.
§ 2. L'opposition visée au § 1er est communiquée par écrit au responsable du dossier de santé individuel. Elle est datée et signée et les raisons invoquées liées à la situation particulière de l'usager de soins sont motivées.
Le responsable du dossier de santé individuel mentionne l'opposition dans le dossier de santé individuel.
§ 3. Si l'usager de soins a moins de 14 ans, l'opposition visée au § 1er peut également être introduite par ses parents. Le cas échéant, l'usager de soins est associé le plus possible à l'appréciation du motif d'opposition invoqué par ses parents et il est tenu compte de son avis selon sa maturité et sa capacité de jugement.
Si l'état de l'usager de soins est légalement ou manifestement tel qu'il est incapable d'exprimer sa volonté, l'opposition visée au § 1er est faite par la personne telle que visée à l'article 19, § 2.".
5 L'article 13, § 1er, dispose:
§ 1er. Le dossier de santé individuel constitue la base d'un enregistrement électronique qui résume d'une manière uniforme et standardisée les données de ce dossier.
Si le dossier de santé individuel est tenu sous forme électronique, l'enregistrement électronique peut reposer sur une extraction ou une transposition automatiques de données de ce dossier.
6 Avis n°05/2004 du 10 mai 2004 "Avant-projet de décret du Gouvernement flamand relatif au système d'information de santé", online: www.privacycommission.be
7 online: www.ordomedic.be
8 L'avis du 21 octobre 2006 précise ce qui suit:
"La tâche de l'équipe multidisciplinaire du centre d’encadrement des élèves n'est pas le suivi médical, mais bien le suivi pédagogique. Les données médicales qui sont importantes uniquement pour le suivi médical de l'enfant, et qui ne sont pas pertinentes pour l'encadrement scolaire de l'élève, ne doivent par conséquent pas figurer dans le dossier multidisciplinaire.
Le Conseil national reste dès lors d’avis que le médecin du centre d’encadrement des élèves doit tenir un dossier médical en plus du dossier multidisciplinaire ainsi limité.".

Médecin-conseil25/11/2006 Code de document: a115003
Consultation du dossier médical d'un défunt par le médecin-conseil d'une compagnie d'assurances

Consultation du dossier médical d’un défunt par le médecin-conseil d’une compagnie d’assurances

Un conseil provincial transmet la correspondance qu'il a eue avec un médecin-conseil d'une union nationale de mutualités. Ce médecin souhaite savoir s'il peut communiquer des informations médicales qui lui sont demandées, notamment par des médecins de compagnies d'assurances se disant mandatés par les patients ou par des héritiers en ce qui concerne les assurances vie. La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient est-elle en l'occurrence applicable?
Il soumet le cas concret d'une compagnie d'assurances qui lui demande, dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance vie, de lui fournir des renseignements médicaux concernant un affilié décédé. Ces renseignements doivent être envoyés au médecin-conseil de la compagnie d'assurances. Pour appuyer la demande, ce dernier a joint une copie du contrat de mandat par lequel le père du défunt autorise ce médecin-conseil à consulter le dossier médical du défunt tenu par l'union nationale de mutualités.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 25 novembre 2006, le Conseil national a examiné votre demande du 7 juin 2006 concernant l’application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

La problématique décrite dans votre courrier est la suivante.
Un médecin-conseil d’une compagnie d’assurances est mandaté par un parent d’un défunt, en application de l’article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
(1), en vue de consulter le dossier médical de ce défunt aux fins de vérifier si les conditions d’exécution du contrat d’assurance vie souscrit sont valablement remplies.

Le Conseil national rappelle d’abord que cette loi s’applique également au médecin-conseil d’une compagnie d’assurances (article 3).

En ce qui concerne la question posée, le Conseil national estime qu’un médecin-conseil d’une compagnie d’assurances, dans le cadre de ses missions, ne peut être le praticien professionnel par l’intermédiaire duquel le parent du défunt pourrait avoir droit à la consultation du dossier médical, en application de l’article 9, § 4, précité.

Si le praticien professionnel pouvait être mandaté en même temps par la compagnie d’assurances d’une part et par les héritiers du défunt d’autre part, il y aurait conflit d’intérêts.

Si l’intérêt du médecin-conseil, en tant que mandataire de la compagnie d’assurances, est de connaître la date des premiers symptômes de la maladie ayant entraîné le décès (voyez l’avis du Conseil national du 16 juillet 2005, BCN n° 110, p. 4), l’intérêt des proches parents est de voir appliqué l’article 95 (2) de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre qui précise clairement que le médecin de l’assuré doit uniquement délivrer un certificat établissant la cause du décès et non l’histoire de la maladie ayant entraîné ce décès. Les intérêts divergents des parties empêchent le cumul des mandats entre les mains du médecin-conseil de la compagnie d’assurances.

En outre, le libellé de l’article 95 nouveau de la loi sur le contrat d’assurance terrestre souligne la volonté du législateur de limiter les informations susceptibles d’être fournies à l’assureur pour la conclusion ou l’exécution du contrat d’assurance. La désignation du médecin-conseil comme praticien professionnel par l’intermédiaire duquel le parent pourrait prendre connaissance du dossier médical du défunt en application de l’article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002, conduirait à rendre pratiquement inapplicables, dans le cadre de l’assurance vie, les dispositions, favorables à l’assuré, de l’article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.

Le Conseil national estime qu’il est déontologiquement inacceptable qu’un médecin-conseil d’une compagnie d’assurances prête son concours au contournement de l’esprit de l’article 95 de la loi sur les assurances terrestres en cumulant les mandats.

(1) L’article 9 est rédigé comme suit :
« § 1er. Le patient a droit, de la part de son praticien professionnel, à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr.
A la demande du patient, le praticien professionnel ajoute les documents fournis par le patient dans le dossier le concernant.
§ 2. Le patient a droit à la consultation du dossier le concernant.
II est donné suite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours de sa réception, à la demande du patient visant à consulter le dossier le concernant.
Les annotations personnelles d'un praticien professionnel et les données concernant des tiers n'entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation.
A sa demande, le patient peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci. Si cette personne est un praticien professionnel, elle consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3.
Si le dossier du patient contient une motivation écrite telle que visée à l'article 7, § 4, alinéa 2, qui est encore pertinente, le patient exerce son droit de consultation du dossier par l'intermédiaire d'un praticien professionnel désigné par lui, lequel praticien consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3
§ 3. Le patient a le droit d'obtenir, au prix coûtant, une copie du dossier le concernant ou d'une partie de celui-ci, conformément aux règles fixées au § 2. Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle.
Le praticien professionnel refuse de donner cette copie s'il dispose d'indications claires selon lesquelles le patient subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers.
§ 4. Après le décès du patient, l'époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu'au deuxième degré inclus ont, par l'intermédiaire du praticien professionnel désigné par le demandeur, le droit de consultation, visé au § 2, pour autant que leur demande soit suffisamment motivée et spécifiée et que le patient ne s'y soit pas opposé expressément. Le praticien professionnel désigné consulte également les annotations personnelles visées au § 2, alinéa 3 ».

(2) Cet article est rédigé comme suit :
« Information médicale - Le médecin choisi par l'assuré peut remettre à l'assuré qui en fait la demande, les certificats médicaux necessaires à la conclusion ou à l'exécution du contrat. Ces certificats se limitent à une description de l'état de santé actuel.
Ces certificats ne peuvent être remis qu'au médecin-conseil de l'assureur. Ce dernier ne peut communiquer aucune information non pertinente eu égard au risque pour lequel les certificats ont été établis ou relative à d'autres personnes que l'assuré.
L'examen médical, nécessaire à la conclusion et à l'exécution du contrat, ne peut être fondé que sur les antécédents déterminant l'état de santé actuel du candidat-assuré et non sur des techniques d'analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur.
Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès.
Lorsqu'il n'existe plus de risque pour l'assureur, le medecin-conseil restitue, à leur demande, les certificats médicaux à l'assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit ».

Informatique30/09/2006 Code de document: a114004
Projet de loi portant dispositions diverses en matière de santé

Le projet de loi portant dispositions diverses en matière de santé a été adopté par la Chambre de Représentants le 13 juillet 2006 (DOC 51 2594/009) et a été soumis au Sénat pour examen et amendement éventuel (article 78 de la Constitution) (1). La loi aborde une série d’aspects de la pratique des soins qui soulèvent des questions déontologiques telles par exemple : l’élargissement des compétences des sages-femmes, la protection des données personnelles, la médecine de contrôle, la reconnaissance des comités d’éthique médicale.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins fait part aux sénateurs de certaines réserves relatives au texte proposé.

Avis du Conseil national :

1/ Chapitre premier : sages-femmes.

Les articles 2 à 29 du projet de loi inquiètent à différents égards.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins considère la collaboration multidisciplinaire comme un principe de base de la déontologie médicale. Cette collaboration est d’autant plus nécessaire que chaque profession de santé a ses spécificités propres. L’article 177 du Code de déontologie guide le médecin dans ses relations avec les autres professions médicales. Le Conseil national estime que le projet exige une nouvelle approche de la collaboration entre les médecins et les sages-femmes. La spécificité de chacune des professions de santé entraîne la responsabilité propre de chacun des acteurs : il s’agit là d’une condition de la collaboration entre les professionnels de santé. Dès lors qu’une grossesse sera qualifiée de « normale », la responsabilité entre les médecins et les sages-femmes devra être distinguée, chacun engageant sa responsabilité pour les actes qu’il pose. Différents problèmes de responsabilité peuvent surgir, notamment quant à la détermination du caractère « normal » ou « à risque » d’une grossesse ou quant à la définition des actes qui ressortissent, dans le cadre d’une grossesse dite « normale », de la compétence exclusive des médecins et ceux pouvant être le fait des sages-femmes. A cet égard, il faut aussi mettre l’accent sur le fait que la grossesse et l’accouchement se caractérisent par des évolutions parfois inattendues, avec pour résultat que ce qui est « normal » peut vite devenir « anormal » et « à risque » et même mettre la vie en danger. Des accords contraignants doivent être faits pour le transfert des patientes et la prise en charge des complications. Une définition claire des compétences propres de chacun est indispensable de manière à éviter que l’ensemble de la responsabilité n’incombe aux médecins. Les sages-femmes doivent par conséquent s’assurer adéquatement

En ce qui concerne la prévention des risques, le Conseil national regrette le fait que le texte accorde au Roi, après avoir recueilli le seul avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, le devoir de préciser les actes qui peuvent être accomplis par les sages-femmes. Certes, si le Conseil fédéral des Sages-femmes doit encore être constitué (article 21 noviesdecies, nouveau, §4), il est permis de penser qu’il sera composé à juste titre majoritairement d’accoucheuses. La détermination des actes qui peuvent être effectués par les sages-femmes nécessite toutefois que soit pris en compte l’avis de médecins. La détermination des risques potentiels d’un acte déterminé et de la compétence requise pour les poser ne peut être le fait des seules sages-femmes. Le Conseil national estime que le Roi devrait s’enquérir, outre de l’avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, de celui de l’Académie Royale de Médecine, et des autres sociétés scientifiques concernées.
Le projet de loi prévoit que les sages-femmes pourront prescrire des médicaments, dans le cadre entre autres du suivi de la grossesse normale, de l’accouchement et des soins des nouveaux-nés bien portants, tant en-dehors qu’à l’hôpital. L’acceptabilité d’un tel projet dépend évidemment des connaissances des sages-femmes en matière de pathologie et de pharmacologie. Une évaluation approfondie des divers aspects de la formation conduisant à l’obtention du titre de sage-femme est indispensable.

Le projet de loi permet aussi aux titulaires du titre professionnel de sage-femme de réaliser des échographies fonctionnelles. Il est indispensable que les sages-femmes disposent des compétences scientifiquement reconnues pour procéder à ce type d’échographie et que les échographies de surveillance de la grossesse qui nécessitent des compétences médicales, soient réalisées sous le contrôle et la responsabilité d’un médecin spécialisé.

2/ Chapitre III : Modifications de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d’origine humaine.

L’article 21 de la loi du 5 juillet 1994 prévoit que les médecins fonctionnaires désignés par le Roi, sont chargés du contrôle de l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Le Conseil national est particulièrement attentif à ce que les tâches nécessitant une compétence médicale soit le fait de médecins et que les données personnelles de santé, dont le traçage est légitimement prévu, ne soient traitées que par des professionnels des soins de santé tenus par le secret professionnel.

3/ Chapitre V : modifications de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

Le Conseil national se pose des questions quant au respect de la vie privée des patients, dans le système proposé par le projet de loi, notamment quant à la communication des données non encore anonymisées à la cellule technique visée aux articles 155 et 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

Il convient de constater que la commission pour la protection de la vie privée s’est déjà à plusieurs reprises exprimées quant à l’application de l’article 156. Le Conseil national estime indispensable, pour un projet de l’ampleur décrite, d’y associer cette commission.
Le Conseil national regrette en outre que le législateur prévoit qu’aucune autorisation ne sera requise dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel, pour la mise à disposition et l’utilisation des données visées aux alinéas 2 et 3 du troisième paragraphe de l’article 156, alors que dans un même temps, les modalités d’application de ces mêmes alinéas 2 et 3 sont confiées à la compétence du Roi. Cela revient à donner au Roi un large blanc-seing, et à limiter les possibilités de contrôle de son action.

4/ Chapitre VI : Registre du cancer

Le Conseil national émet de sérieuses réserves quant au respect du secret professionnel et de la vie privée des patients dans le cadre de l’article 45 quinquies de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, tel que proposé par l’article 39 du projet de loi.

D’abord, le Conseil estime illégitime de collecter au profit de la Fondation « Registre du cancer », le numéro d’identification de la sécurité sociale (NISS). Il estime que le respect de la vie privée exige que soit garanti une étanchéité des circuits d’informations entre les données à caractère personnel relatives à la santé et celles de sécurité sociale, ainsi qu’entre les données à caractère personnel relatives à la santé et celles du registre national (voyez l’avis du Conseil national du 26 novembre 2005 concernant le projet « BeHealth », Bulletin du Conseil national n° 111, p. 5 ; voyez aussi les avis de la Commission pour la protection de la vie privée qui y sont mentionnés).

En outre, le Conseil national ne peut accepter que les personnes employées au sein de la Fondation aient un accès illimité aux données personnelles. Des mesures strictes de codage s’imposent déjà au niveau de la collecte des données auprès des organismes assureurs.

5/ Chapitre VII : comité sectoriel des données de santé

Le Conseil national renvoie à ce sujet à son avis du 26 novembre 2005 concernant le projet « BeHealth », repris en annexe, point 4/.

6/ Chapitre VIII : Hôpitaux ; section 2 : droits du patient.

Le Conseil national est d’avis que les dispositions proposées à l’article 48 du projet vont dans le sens de la transparence à l’égard du patient.

7/ Chapitre X : Droits des patients

Le Conseil national note avec satisfaction que le législateur apporte, par l’article 61 proposé, de la clarté quant au champ d’application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
En ce qui concerne l’article 62, le Conseil regrette que la proposition ne tient pas compte du point de vue suivant déjà exprimé dans son avis du 16 février 2002 (Bulletin du Conseil national, n° 95, p. 3) :
Le Conseil national ne peut non plus omettre de souligner que l'avant-projet ne prévoit en fait aucune qualification de la personne de confiance désignée par le patient. A ce sujet il faut souligner que la relation de confiance ne doit pas seulement exister entre le patient et la personne désignée mais doit pouvoir se nouer aussi entre cette personne et le praticien professionnel. Ainsi, on peut difficilement s’imaginer qu'un médecin ayant de bonnes raisons de douter d'une personne de confiance, puisse lui confier une information confidentielle à propos du patient.
En ce qui concerne enfin la proposition d’article 64, le Conseil national émet certaines réserves.

D’un point de vue linguistique d’abord , la formulation de l’article, et particulièrement des mots « par dérogation aux §1er et 2 », prête à confusion. Quant au fond ensuite, si le Conseil national n’a pas d’objection de principe à ce que le mandataire désigné par le patient, l’époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait, ait la possibilité d’introduire une plainte, le texte devrait être plus clair quant au fait que cette possibilité n’existerait que si le patient majeur n’est plus en mesure d’exercer ses droits lui-même et ne relève donc pas d’un des statuts visés à l’article 13 de la loi du 22 août 2002.

Plus fondamentalement, le droit d’introduire une plainte ne devrait pas dans ces cas-là donner systématiquement droit à connaître de l’ensemble de la cause. Dans de nombreux cas, le fait de communiquer certaines données dont dispose le service de médiation au mandataire ou au conjoint pourrait nuire gravement aux intérêts du patient par exemple lorsque le patient a refusé de communiquer des données personnelles le concernant.

8/ Chapitre XIII : Responsabilisation de prestataires de soins

En ce qui concerne la proposition de modification de l’article 140 de la loi du 14 juillet 1994 (art. 96 du projet), le Conseil national s’interroge sur le sens de la diminution de sa représentation au sein du Comité du Service d’évaluation et de contrôle médicaux. Il estime en outre important que ses représentants disposent d’une voix délibérative. La représentation ordinale sert l’intérêt général.

En ce qui concerne l’article 108 du projet, le Conseil national s’interroge sur l’étendue de la responsabilité du maître de stage prévue à l’article 157, § 2 de la loi du 14 juillet 1994.

9/ Chapitre XVIII : modifications de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.

Le Conseil national constate qu’il ait été tenu compte de son avis du 13 décembre 2003 (Bulletin du Conseil national n° 103, p. 10) en ce que le nombre de protocoles analysés nécessaires à l’habilitation ministérielle du comité d’éthique soit diminué.

(1) Ce projet de loi a été approuvé le 26/10/2006, en séance plénière du Sénat, quasi sans modification.
Secret professionnel22/04/2006 Code de document: a113001
Fonction de médiation - Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

Lettre au Premier ministre, aux membres du gouvernement et aux présidents des partis politiques représentés au Parlement :

Suite à une série de messages interpellants, le Conseil national a examiné, en ses séances des 18 mars et 22 avril 2006, la mise en œuvre de la fonction de médiation définie par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
L'avis du Conseil national du 21 mai 2005 relatif à la fonction de médiation (Bulletin du Conseil National n° 109, septembre 2005, p. 4) est joint en annexe. Il y est demandé, notamment aux médecins et aux conseils provinciaux, de s'investir dans le développement de la fonction de médiation.

Plus de trois ans après l'entrée en vigueur de cette loi, on constate que la fonction de médiation n'a été installée que dans les hôpitaux. Or, l'article 11, §1er, de la loi prévoit que tous les patients ont le droit d'introduire une plainte concernant l'exercice des droits que cette loi leur octroie, mais ce droit est toujours resté lettre morte pour les patients du secteur ambulatoire. A la connaissance du Conseil, le ministre compétent n'a jamais pris, à l'égard de ce groupe, une quelconque initiative qui aurait conduit à la transposition de ce droit dans des arrêtés d'exécution. Il n'est pas raisonnable de prétendre que les patients ambulatoires peuvent s'adresser au service de médiation auprès de la Commission fédérale "Droits du patient": des patients de Maaseik ou de Virton doivent se déplacer à Bruxelles pour pouvoir exercer leur droit. Une médiation digne de ce nom implique que le médiateur puisse s'entretenir avec les deux parties si nécessaire. Le Conseil national estime que le patient a droit à une instance de médiation facilement accessible et située à une distance acceptable.

Le Conseil national est conscient des conséquences budgétaires de la mise en place de fonctions de médiation répondant à ces exigences essentielles. Il n'est toutefois pas acceptable que depuis quatre ans , aucun moyen n'ait été dégagé pour assurer l'accès de tous les patients à ce droit que le législateur leur a accordé.

Deux ans et demi se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur, le 1er novembre 2003, de l'arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre. Lors de l'évaluation du fonctionnement de ces services, le Conseil national a fait quelques constatations navrantes.

Certains hôpitaux ont fait de sérieux efforts pour assurer la fonction de médiation tant suivant l'esprit que la lettre de la loi, mais ils sont une minorité.

Excepté les hôpitaux psychiatriques, peu d'hôpitaux ont fait usage de la possibilité offerte par la loi de rendre cette fonction effective en recourant à un accord de coopération. Quelques hôpitaux seulement disposent d'une fonction de médiation à plein temps chargée uniquement des missions fixées par la loi.

Dans bon nombre d'hôpitaux, la fonction de médiation se voit contrainte de traiter quantité de plaintes étrangères à la dispensation de soins et en particulier à la relation patient-praticien professionnel. Les intéressés doivent perdre leur temps à régler des problèmes de parking, d'accueil, de réception, de qualité des repas, de facturation, etc. La fonction de médiation est rabaissée à une notion fourre-tout, avec pour conséquence d’en saper l'autorité morale au sein de l'hôpital.

Dans d'autres hôpitaux, une seule et même personne est affectée, à temps partiel, à la fonction de médiation, et à temps partiel au poste d'infirmier(ère), d'assistant(e) social(e), de psychologue ou de juriste. Il existe aussi des fonctions de médiation exercées par un membre de la direction. Il y a même des médecins-chefs qui briguent la fonction de médiation à mi-temps. Le Conseil national estime que l'indépendance de la fonction de médiation prévue par la loi est essentielle et que d'ingénieuses combinaisons détruisent la confiance du patient dans la neutralité de ce médiateur.

Le secret professionnel de la fonction de médiation fait aussi l'objet de conceptions singulières. Dans certains hôpitaux, le médiateur porte immédiatement toute plainte à l'égard d'un médecin à la connaissance du médecin-chef, lequel s'immisce dans le traitement de la plainte. Il n'est dès lors pas étonnant que dans ces hôpitaux, la fonction de médiation soit perçue comme une dépendance de la direction ce qui contredit sa neutralité nécessaire. Suivant l'exposé des motifs de l'article 11 de la loi relative aux droits du patient, le législateur a voulu un nouvel organe afin de remédier à la situation existante et de mettre un terme au "sentiment de malaise" du plaignant qui bénéficie rarement "de toute l'écoute souhaitée".

Sur la base de son analyse, le Conseil national estime que la fonction de médiation pour le secteur ambulatoire est à peine existante et qu'elle est extrêmement lacunaire dans un certain nombre d'hôpitaux. Pour des raisons apparemment budgétaires, cet instrument pourtant unique pour l'amélioration de la qualité des soins n'est que partiellement exploité. Une fonction de médiation correctement élaborée doit à terme produire un effet de réduction des dépenses qui, contrairement à d'autres mesures, sera apprécié tant par les patients que par tous les dispensateurs de soins. Le Conseil national estime qu'il est grand temps que le pouvoir exécutif et en particulier le ministre de la Santé publique, prennent leurs responsabilités.

Avis du Conseil national du 21 mai 2005, BCN 109, p. 4 :

CHAMP D’APPLICATION

La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient dispose en son article 11, §1er, que le patient a le droit "d'introduire une plainte concernant l'exercice des droits que lui octroie la présente loi, auprès de la fonction de médiation compétente". L'article 3 prévoit que la loi relative aux droits du patient s'applique "aux rapports juridiques de droit privé et de droit public dans le domaine des soins de santé dispensés par un praticien professionnel à un patient.". La mission de la fonction de médiation définie par la loi se limite à la relation patient-praticien professionnel, d'où il s'ensuit que le traitement de plaintes concernant le personnel par exemple de la réception, de l'administration, des services domestiques ou des cuisines n'entre pas dans les missions de la fonction de médiation définies par la loi. Le législateur n'a pas dit si d'autres missions pouvaient être ajoutées aux missions de la fonction de médiation définies par la loi. Le Conseil national pense que cela pourrait être contraire "aux conditions" fixées à l'article 11, §3, "auxquelles la fonction de médiation doit répondre en ce qui concerne l'indépendance, le secret professionnel, la protection juridique, …".

MISSIONS DE LA FONCTION DE MEDIATION

Les missions de la fonction de médiation sont clairement définies à l'article 11, §2, de la loi relative aux droits du patient. La fonction de médiation a premièrement pour mission "la prévention des questions et des plaintes par le biais de la promotion de la communication entre le patient et le praticien professionnel;". Si cette mission préventive échoue, la fonction de médiation doit alors procéder à la médiation "en vue de trouver une solution" et en l'absence de résultat de cette médiation, la fonction de médiation a pour mission "l'information du patient au sujet des possibilités en matière de règlement de sa plainte …".
Dans son avis du 17 février 2001 concernant la Note conceptuelle Droits du patient, le Conseil national disait: "Par rapport au droit à la médiation en matière de plaintes, il est exact que beaucoup de mécontentement, d'insatisfaction et même de procès pourraient être évités par la médiation d'une instance facilement accessible. Il va sans dire qu'une médiation n'a de sens que si tous les intéressés peuvent parler ouvertement et peuvent aborder non seulement les faits mais aussi les fautes. La grande majorité des contrats responsabilité civile des médecins ne le permettent toutefois pas. On peut donc s'interroger sur ce qui attendra les médecins lorsqu'un règlement amiable ne sera pas atteint et qu'ils auront avoué une faute. L'ouverture dans la communication avec le médiateur est un principe auquel il peut être souscrit intégralement, mais ni le médecin ni le patient ne peuvent en devenir les dupes. Le législateur devrait tenir compte de cet aspect dans l'élaboration d'une fonction de médiation.".

FONCTION DE MEDIATION ET SECRET PROFESSIONNEL

Dans la loi relative aux droits du patient, le législateur a posé comme condition notamment l'indépendance de la fonction de médiation et le respect par celle-ci du secret professionnel. Dans l'arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre, l'article 3 se borne à indiquer que le médiateur, étant la personne à laquelle est confiée la direction de la fonction de médiation, est tenu "de respecter le secret professionnel et de faire preuve d'une neutralité et d'une impartialité strictes". La pratique nous enseigne que le respect du secret professionnel par le médiateur a déjà donné lieu à des problèmes à plusieurs reprises. Ainsi, le médiateur viole le secret professionnel en informant d'autres personnes de la plainte reçue. Il est donc exclu que la fonction de médiation informe le médecin-chef d'une plainte reçue contre un médecin ou la lui transmette pour la traiter ou l'associe au traitement de la plainte. Avant la loi relative aux droits du patient, il était d'usage que le médecin-chef, en tant que membre de la direction de l'hôpital, tente une médiation lors de plaintes émises par des patients, mais le législateur a confié cette mission, en tant que droit du patient, à un organe spécialement constitué à cet effet, la fonction de médiation.

COMPETENCES DU MEDECIN-CHEF

A cet égard, il convient de dire que les compétences du médecin-chef sont fixées par la loi. Le législateur n'a pas confié de mission de médiation ni de mission d'enquête au médecin-chef en cas de plainte du fait d’un patient. Les articles 13 à 17 de la loi relative aux hôpitaux définissent en termes généraux les tâches du médecin-chef. L'article 13 dispose qu'il est "responsable du bon fonctionnement du département médical" et que "ses tâches concernent l'organisation et la coordination de l'activité médicale à l'hôpital". L'article 14 dit que l'activité médicale "doit être organisée de manière à faire partie intégrante de l'activité hospitalière" et que "l'organisation de l'hôpital doit être telle que l'activité médicale puisse s'y déployer dans des conditions optimales". L'article 15 dit qu'"il faut créer […] les structures d'organisation permettant de procéder systématiquement à l'évaluation (de la qualité) de l'activité médicale" tandis que l'article 16 précise que le médecin-chef prend les initiatives nécessaires afin d'associer les médecins hospitaliers à la réalisation des missions définies aux articles 14 et 15. L'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi précitée concrétise les compétences mentionnées ci-dessus par l'amélioration et l'évaluation de la qualité (article 5, 8°), l'organisation de la continuité et la permanence (article 5, 9°) et l'audit médical (article 6, 7°), sans confier au médecin-chef une quelconque mission de médiation ni une compétence d'enquête en cas de plainte.

FORMATION DU MEDIATEUR

L'article 2 de l'arrêté royal précité dispose que "le médiateur doit disposer d'au moins un diplôme de l'enseignement supérieur de type court". Le pouvoir exécutif a choisi un niveau de formation qui favorise la facilité d'accès à la fonction pour le patient.

MEDECIN HOSPITALIER – FONCTION DE MEDIATION

Une question cruciale est de savoir si le médecin hospitalier est tenu d'accéder à une tentative de médiation par le médiateur. Le Conseil national estime que le médecin hospitalier doit donner suite à l'invitation à un entretien avec le médiateur au sujet de la plainte introduite contre lui. Il est de l'intérêt de tous de tendre à ce que les plaintes des patients soient le plus possible résolues par la médiation. A cet égard, l'on se référera à l'article 17 de la loi relative aux droits du patient qui ajoute à la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, un article 17novies et un article 70quater. De la lecture conjuguée de ces articles, il ressort que tout hôpital doit veiller à ce que tous les praticiens professionnels respectent les droits du patient comme définis dans la loi relative aux droits du patient et l'un de ces droits est de pouvoir recourir à la fonction de médiation. Il en découle que le gestionnaire de l'hôpital attend des praticiens professionnels qu'ils reconnaissent l'existence de la fonction de médiation et qu'en cas de plainte, il soit donné suite à une invitation à un entretien avec le médiateur. Le médecin-chef aussi doit attirer l'attention des médecins hospitaliers sur leurs obligations à l'égard de la fonction de médiation. L'article 5, 1°, de l'arrêté royal précité du 15 décembre 1987dit que le médecin-chef prend les initiatives nécessaires "pour garantir l'application des prescriptions légales et réglementaires, pour autant qu'elles concernent les activités médicales".

INFORMER LE MEDIATEUR

En correspondance avec ceci, la question peut être soulevée de savoir quelle est l'information qU'un médecin est en mesure de et est autorisé à fournir au médiateur. Une réponse générale à cette question n'est pas possible. Des plaintes relatives à des troubles de communication et à des malentendus requerront d'autres informations que les plaintes visant à une demande d'indemnisation ou susceptibles de conduire à une procédure en justice. Il est évident que le médecin peut fournir au médiateur l'information qu'il a communiquée au plaignant, et il peut être utile de le faire en présence du plaignant, ce qui peut permettre d'éclaircir bon nombre de malentendus. L'essentiel est qu'un médecin ne puisse divulguer que les données médicales qui sont nécessaires pour pouvoir répondre à une plainte.
Lorsque des informations sont données, il est important de vérifier que les deux parties souhaitent parvenir à un règlement amiable par la médiation. S'il est établi que cela n'est pas possible, la médiation prend fin et suivant l'article 11, §2, 3°, le médiateur doit informer le patient "au sujet des possibilités en matière de règlement de sa plainte". Il faudra beaucoup de professionnalisme pour mener à bien cette mission sans violer le secret professionnel en aucune façon.

DROIT DE CONSULTATION DU DOSSIER PAR LE MEDIATEUR

La question a été posée à plusieurs reprises de savoir si le médiateur a le droit de consulter le dossier du patient. La loi relative aux droits du patient ne le prévoit pas mais il n'est pas prévu non plus que le médiateur ne peut être désigné comme personne de confiance par le patient. Le médiateur de l'hôpital pourrait par cette voie consulter le dossier du patient conjointement avec le patient ou par l'intermédiaire du patient pour autant que celui-ci soit capable à ce moment-là d'exercer ses droits de manière autonome.
Afin de corriger un malentendu existant, le Conseil national rappelle que tout un chacun peut être désigné par le patient comme personne de confiance et en tant que telle obtenir le droit de consulter le dossier du patient aux conditions fixées à l'article 9, §2. Il est donc établi que le médiateur désigné comme personne de confiance ne peut se voir refuser la consultation du dossier du patient au motif qu'il n'est pas médecin. Mais le Conseil national a dit dans son avis du 26 juillet 2003 concernant la loi relative aux droits du patient que le droit de consultation du dossier médical attribué par la loi à des praticiens professionnels exclusivement ne peut être exercé que par des médecins. Il s'agit de la consultation des annotations personnelles (article 9, §2, quatrième alinéa), de la consultation lorsque certaines informations ne sont pas divulguées au patient (article 9, §2, cinquième alinéa et article 7, §4, deuxième alinéa), de la consultation du dossier après le décès (article 9, §4) et de la consultation à la demande du mandataire du patient (article 15, §1er). Suivant l'avis du Conseil national, la consultation ne peut être accordée au médiateur dans les cas énumérés, même s'il est praticien professionnel mais non médecin.
Théoriquement, l'on peut dire que le médiateur, désigné comme personne de confiance par le patient, a le droit de consultation et le droit d'obtenir copie du dossier du patient. Dans la pratique, il serait toutefois déraisonnable de la part du médiateur de demander consultation et copie du dossier du patient par l'intermédiaire du patient si le médecin ne souhaite pas présenter spontanément les pièces pertinentes du dossier. Sur ce plan, l'on ne peut oublier que le patient a le droit de demander lui-même une copie de son dossier. La question se pose en outre de savoir si l'acceptation de la fonction de personne de confiance du patient est compatible avec la neutralité et l'indépendance du médiateur exigées par la loi. Par ailleurs, le médiateur risque de perdre beaucoup de son crédit auprès de tous les praticiens professionnels de l'hôpital et ainsi hypothéquer lourdement son rôle de médiateur.

DEVELOPPEMENT DE LA FONCTION DE MEDIATION

Le Conseil national pense pouvoir dire qu'il y a encore beaucoup à faire autour de la fonction de médiation dans les hôpitaux, ce qui n'est pas étonnant compte tenu du caractère encore récent de la législation (l'arrêté ministériel concernant la fonction de médiation est entré en vigueur le 01/11/2003). Il est important que les médecins-chefs, les conseils médicaux et tous les médecins hospitaliers s'investissent avec tous les praticiens professionnels dans une mise en place de la fonction de médiation dans les hôpitaux qui aboutisse à un organe fonctionnant correctement et respectant le secret professionnel, en mesure de jouer un rôle important dans le traitement et la prévention des plaintes de patients. A cet égard, le Conseil national estime qu'il serait utile que les conseils provinciaux se réunissent pour des échanges de vues avec les médiateurs de leur province et éventuellement avec les médecins-chefs. Il conviendrait probablement, pour bon nombre de plaintes, qu'elles soient traitées en première instance par les fonctions de médiation. Il importe pour tous les intéressés que chaque plainte soit traitée rapidement et adéquatement. Des entretiens avec les conseils provinciaux et les fonctions de médiation pourraient y contribuer.

Le Conseil national remarque que la fonction de médiation n’est jusqu'à présent réalisée que pour les patients hospitaliers et les médecins hospitaliers. Il est à déplorer que le pouvoir exécutif ne se soit pas encore attelé à élargir aux patients ambulatoires un droit accordé par le législateur à tous les patients. Tout patient a droit à une instance facilement accessible qui puisse procéder à la médiation de plaintes concernant n'importe quel praticien professionnel.

Secret professionnel21/05/2005 Code de document: a109006
La fonction de médiation

Un conseil provincial demande l’avis du Conseil national concernant les problèmes suivants rencontrés par le médecin-chef d’un hôpital relatifs à la mission de la fonction de médiation dans les hôpitaux :

  • le médiateur a-t-il le droit de consulter le dossier médical ?
  • un médecin qui fait l’objet d’une plainte peut-il refuser de fournir des informations au médiateur ?

Avis du Conseil national :

CHAMP D’APPLICATION

La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient dispose en son article 11, §1er, que le patient a le droit "d'introduire une plainte concernant l'exercice des droits que lui octroie la présente loi, auprès de la fonction de médiation compétente". L'article 3 prévoit que la loi relative aux droits du patient s'applique "aux rapports juridiques de droit privé et de droit public dans le domaine des soins de santé dispensés par un praticien professionnel à un patient.". La mission de la fonction de médiation définie par la loi se limite à la relation patient-praticien professionnel, d'où il s'ensuit que le traitement de plaintes concernant le personnel par exemple de la réception, de l'administration, des services domestiques ou des cuisines n'entre pas dans les missions de la fonction de médiation définies par la loi. Le législateur n'a pas dit si d'autres missions pouvaient être ajoutées aux missions de la fonction de médiation définies par la loi. Le Conseil national pense que cela pourrait être contraire "aux conditions" fixées à l'article 11, §3, "auxquelles la fonction de médiation doit répondre en ce qui concerne l'indépendance, le secret professionnel, la protection juridique, …".

MISSIONS DE LA FONCTION DE MEDIATION

Les missions de la fonction de médiation sont clairement définies à l'article 11, §2, de la loi relative aux droits du patient. La fonction de médiation a premièrement pour mission "la prévention des questions et des plaintes par le biais de la promotion de la communication entre le patient et le praticien professionnel;". Si cette mission préventive échoue, la fonction de médiation doit alors procéder à la médiation "en vue de trouver une solution" et en l'absence de résultat de cette médiation, la fonction de médiation a pour mission "l'information du patient au sujet des possibilités en matière de règlement de sa plainte …".
Dans son avis du 17 février 2001 concernant la Note conceptuelle Droits du patient, le Conseil national disait: "Par rapport au droit à la médiation en matière de plaintes, il est exact que beaucoup de mécontentement, d'insatisfaction et même de procès pourraient être évités par la médiation d'une instance facilement accessible. Il va sans dire qu'une médiation n'a de sens que si tous les intéressés peuvent parler ouvertement et peuvent aborder non seulement les faits mais aussi les fautes. La grande majorité des contrats responsabilité civile des médecins ne le permettent toutefois pas. On peut donc s'interroger sur ce qui attendra les médecins lorsqu'un règlement amiable ne sera pas atteint et qu'ils auront avoué une faute. L'ouverture dans la communication avec le médiateur est un principe auquel il peut être souscrit intégralement, mais ni le médecin ni le patient ne peuvent en devenir les dupes. Le législateur devrait tenir compte de cet aspect dans l'élaboration d'une fonction de médiation.".

FONCTION DE MEDIATION ET SECRET PROFESSIONNEL

Dans la loi relative aux droits du patient, le législateur a posé comme condition notamment l'indépendance de la fonction de médiation et le respect par celle-ci du secret professionnel. Dans l'arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre, l'article 3 se borne à indiquer que le médiateur, étant la personne à laquelle est confiée la direction de la fonction de médiation, est tenu "de respecter le secret professionnel et de faire preuve d'une neutralité et d'une impartialité strictes". La pratique nous enseigne que le respect du secret professionnel par le médiateur a déjà donné lieu à des problèmes à plusieurs reprises. Ainsi, le médiateur viole le secret professionnel en informant d'autres personnes de la plainte reçue. Il est donc exclu que la fonction de médiation informe le médecin-chef d'une plainte reçue contre un médecin ou la lui transmette pour la traiter ou l'associe au traitement de la plainte. Avant la loi relative aux droits du patient, il était d'usage que le médecin-chef, en tant que membre de la direction de l'hôpital, tente une médiation lors de plaintes émises par des patients, mais le législateur a confié cette mission, en tant que droit du patient, à un organe spécialement constitué à cet effet, la fonction de médiation.

COMPETENCES DU MEDECIN-CHEF

A cet égard, il convient de dire que les compétences du médecin-chef sont fixées par la loi. Le législateur n'a pas confié de mission de médiation ni de mission d'enquête au médecin-chef en cas de plainte du fait d’un patient. Les articles 13 à 17 de la loi relative aux hôpitaux définissent en termes généraux les tâches du médecin-chef. L'article 13 dispose qu'il est "responsable du bon fonctionnement du département médical" et que "ses tâches concernent l'organisation et la coordination de l'activité médicale à l'hôpital". L'article 14 dit que l'activité médicale "doit être organisée de manière à faire partie intégrante de l'activité hospitalière" et que "l'organisation de l'hôpital doit être telle que l'activité médicale puisse s'y déployer dans des conditions optimales". L'article 15 dit qu'"il faut créer […] les structures d'organisation permettant de procéder systématiquement à l'évaluation (de la qualité) de l'activité médicale" tandis que l'article 16 précise que le médecin-chef prend les initiatives nécessaires afin d'associer les médecins hospitaliers à la réalisation des missions définies aux articles 14 et 15. L'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi précitée concrétise les compétences mentionnées ci-dessus par l'amélioration et l'évaluation de la qualité (article 5, 8°), l'organisation de la continuité et la permanence (article 5, 9°) et l'audit médical (article 6, 7°), sans confier au médecin-chef une quelconque mission de médiation ni une compétence d'enquête en cas de plainte.

FORMATION DU MEDIATEUR

L'article 2 de l'arrêté royal précité dispose que "le médiateur doit disposer d'au moins un diplôme de l'enseignement supérieur de type court". Le pouvoir exécutif a choisi un niveau de formation qui favorise la facilité d'accès à la fonction pour le patient.

MEDECIN HOSPITALIER – FONCTION DE MEDIATION

Une question cruciale est de savoir si le médecin hospitalier est tenu d'accéder à une tentative de médiation par le médiateur. Le Conseil national estime que le médecin hospitalier doit donner suite à l'invitation à un entretien avec le médiateur au sujet de la plainte introduite contre lui. Il est de l'intérêt de tous de tendre à ce que les plaintes des patients soient le plus possible résolues par la médiation. A cet égard, l'on se référera à l'article 17 de la loi relative aux droits du patient qui ajoute à la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, un article 17novies et un article 70quater. De la lecture conjuguée de ces articles, il ressort que tout hôpital doit veiller à ce que tous les praticiens professionnels respectent les droits du patient comme définis dans la loi relative aux droits du patient et l'un de ces droits est de pouvoir recourir à la fonction de médiation. Il en découle que le gestionnaire de l'hôpital attend des praticiens professionnels qu'ils reconnaissent l'existence de la fonction de médiation et qu'en cas de plainte, il soit donné suite à une invitation à un entretien avec le médiateur. Le médecin-chef aussi doit attirer l'attention des médecins hospitaliers sur leurs obligations à l'égard de la fonction de médiation. L'article 5, 1°, de l'arrêté royal précité du 15 décembre 1987dit que le médecin-chef prend les initiatives nécessaires "pour garantir l'application des prescriptions légales et réglementaires, pour autant qu'elles concernent les activités médicales".

INFORMER LE MEDIATEUR

En correspondance avec ceci, la question peut être soulevée de savoir quelle est l'information qU'un médecin est en mesure de et est autorisé à fournir au médiateur. Une réponse générale à cette question n'est pas possible. Des plaintes relatives à des troubles de communication et à des malentendus requerront d'autres informations que les plaintes visant à une demande d'indemnisation ou susceptibles de conduire à une procédure en justice. Il est évident que le médecin peut fournir au médiateur l'information qu'il a communiquée au plaignant, et il peut être utile de le faire en présence du plaignant, ce qui peut permettre d'éclaircir bon nombre de malentendus. L'essentiel est qu'un médecin ne puisse divulguer que les données médicales qui sont nécessaires pour pouvoir répondre à une plainte. br/>Lorsque des informations sont données, il est important de vérifier que les deux parties souhaitent parvenir à un règlement amiable par la médiation. S'il est établi que cela n'est pas possible, la médiation prend fin et suivant l'article 11, §2, 3°, le médiateur doit informer le patient "au sujet des possibilités en matière de règlement de sa plainte". Il faudra beaucoup de professionnalisme pour mener à bien cette mission sans violer le secret professionnel en aucune façon.

DROIT DE CONSULTATION DU DOSSIER PAR LE MEDIATEUR

La question a été posée à plusieurs reprises de savoir si le médiateur a le droit de consulter le dossier du patient. La loi relative aux droits du patient ne le prévoit pas mais il n'est pas prévu non plus que le médiateur ne peut être désigné comme personne de confiance par le patient. Le médiateur de l'hôpital pourrait par cette voie consulter le dossier du patient conjointement avec le patient ou par l'intermédiaire du patient pour autant que celui-ci soit capable à ce moment-là d'exercer ses droits de manière autonome.
Afin de corriger un malentendu existant, le Conseil national rappelle que tout un chacun peut être désigné par le patient comme personne de confiance et en tant que telle obtenir le droit de consulter le dossier du patient aux conditions fixées à l'article 9, §2. Il est donc établi que le médiateur désigné comme personne de confiance ne peut se voir refuser la consultation du dossier du patient au motif qu'il n'est pas médecin. Mais le Conseil national a dit dans son avis du 26 juillet 2003 concernant la loi relative aux droits du patient que le droit de consultation du dossier médical attribué par la loi à des praticiens professionnels exclusivement ne peut être exercé que par des médecins. Il s'agit de la consultation des annotations personnelles (article 9, §2, quatrième alinéa), de la consultation lorsque certaines informations ne sont pas divulguées au patient (article 9, §2, cinquième alinéa et article 7, §4, deuxième alinéa), de la consultation du dossier après le décès (article 9, §4) et de la consultation à la demande du mandataire du patient (article 15, §1er). Suivant l'avis du Conseil national, la consultation ne peut être accordée au médiateur dans les cas énumérés, même s'il est praticien professionnel mais non médecin.
Théoriquement, l'on peut dire que le médiateur, désigné comme personne de confiance par le patient, a le droit de consultation et le droit d'obtenir copie du dossier du patient. Dans la pratique, il serait toutefois déraisonnable de la part du médiateur de demander consultation et copie du dossier du patient par l'intermédiaire du patient si le médecin ne souhaite pas présenter spontanément les pièces pertinentes du dossier. Sur ce plan, l'on ne peut oublier que le patient a le droit de demander lui-même une copie de son dossier. La question se pose en outre de savoir si l'acceptation de la fonction de personne de confiance du patient est compatible avec la neutralité et l'indépendance du médiateur exigées par la loi. Par ailleurs, le médiateur risque de perdre beaucoup de son crédit auprès de tous les praticiens professionnels de l'hôpital et ainsi hypothéquer lourdement son rôle de médiateur.

DEVELOPPEMENT DE LA FONCTION DE MEDIATION

Le Conseil national pense pouvoir dire qu'il y a encore beaucoup à faire autour de la fonction de médiation dans les hôpitaux, ce qui n'est pas étonnant compte tenu du caractère encore récent de la législation (l'arrêté ministériel concernant la fonction de médiation est entré en vigueur le 01/11/2003). Il est important que les médecins-chefs, les conseils médicaux et tous les médecins hospitaliers s'investissent avec tous les praticiens professionnels dans une mise en place de la fonction de médiation dans les hôpitaux qui aboutisse à un organe fonctionnant correctement et respectant le secret professionnel, en mesure de jouer un rôle important dans le traitement et la prévention des plaintes de patients. A cet égard, le Conseil national estime qu'il serait utile que les conseils provinciaux se réunissent pour des échanges de vues avec les médiateurs de leur province et éventuellement avec les médecins-chefs. Il conviendrait probablement, pour bon nombre de plaintes, qu'elles soient traitées en première instance par les fonctions de médiation. Il importe pour tous les intéressés que chaque plainte soit traitée rapidement et adéquatement. Des entretiens avec les conseils provinciaux et les fonctions de médiation pourraient y contribuer.

Le Conseil national remarque que la fonction de médiation n’est jusqu'à présent réalisée que pour les patients hospitaliers et les médecins hospitaliers. Il est à déplorer que le pouvoir exécutif ne se soit pas encore attelé à élargir aux patients ambulatoires un droit accordé par le législateur à tous les patients. Tout patient a droit à une instance facilement accessible qui puisse procéder à la médiation de plaintes concernant n'importe quel praticien professionnel.

Secret professionnel19/03/2005 Code de document: a108007
La présence de drogue et d'armes dans les hôpitaux psychiatriques

Avis du Conseil national aux Médecins-Chefs des hôpitaux psychiatriques, universitaires et généraux et aux Chefs de service des départements psychiatriques des hôpitaux universitaires et généraux :

Le Conseil national a discuté à plusieurs reprises du problème complexe de la présence de drogue et d'armes dans les hôpitaux psychiatriques et les départements psychiatriques d'hôpitaux universitaires et généraux.

Afin de mesurer l'ampleur du problème, une mini-enquête avait été effectuée dans les hôpitaux psychiatriques, il y a un certain temps. Sur les 52 hôpitaux psychiatriques sollicités, 48 avaient répondu. L'analyse des réponses avait fait apparaître que les problèmes se posaient surtout dans les hôpitaux psychiatriques où les admissions n’étaient pas sélectives et situés dans ou à la périphérie de grandes agglomérations.

Dans le but de parvenir à une solution adéquate, le Conseil national a eu de nombreux contacts par écrit et verbalement avec le Collège des procureurs généraux et le Conseil des procureurs du Roi. Il en est résulté qu'une solution pragmatique pour tous les problèmes pouvant se présenter, n'était pas possible. Les magistrats du parquet ne peuvent mettre par écrit un modus vivendi qui donnerait à certains patients un sauf-conduit pour échapper aux dispositions de la loi pénale tandis que le Conseil national estime que l'abandon du secret professionnel et le non-respect de la loi relative aux droits du patient auraient un effet négatif sur la dispensation de soins à un groupe-cible qui est impliqué dans bien de problèmes sociaux. Le Conseil national est arrivé à la conclusion que seule une initiative législative prévoyant de faire intervenir les pharmaciens hospitaliers et les commissions médicales provinciales, peut permettre de conduire à une solution adéquate du problème.

En attendant cette solution, le Conseil national pense que les instructions suivantes peuvent constituer un fil conducteur pour les hôpitaux.

Le Conseil national tient tout d'abord à souligner qu'il convient d'être très attentif à la présence de substances illicites dans l'hôpital. A cet égard, il ne suffit pas de reprendre un texte spécifique dans les brochures de l'hôpital, mais il est indiqué de le rappeler expressément lors de toute demande d'admission de patients dont l'usage de drogue fait partie de sa problématique. Sur ce point, la question se pose de savoir s'il ne conviendrait pas que les hôpitaux discutent avec la police fédérale ou locale de l'opportunité de contrôler lors du transport de certains patients généralement admis de force, s'ils sont en possession d'armes ou de drogue. L'on peut attendre de la police qu'elle ne transporte pas de patients en possession d'armes dangereuses ou de grandes quantités de drogue.

En outre, il est très clair que la police doit être appelée lors de menace par arme ou leur utilisation. Il n'est pas acceptable de limiter l'intervention à celle des travailleurs hospitaliers formés aux situations d'agression. En l'occurrence, il n'importe pas de savoir s'il s'agit d'armes que le patient a en sa possession légalement ou illégalement.
Il ne s'agit cependant que de situations très exceptionnelles. Dans la pratique, il s'agit généralement d'armes ou de drogue qui ont été cachées dans le département ou dans les jardins avoisinants, et trouvées par le personnel infirmier, ou d'armes ou de drogue remises à la demande du personnel infirmier ou découvertes lors de la fouille du patient ou de l'exploration de ses vêtements ou bagages.

A cet égard, il est important de souligner les obligations déontologiques et légales des praticiens professionnels. Sur le plan déontologique, un patient doit être informé au préalable des conséquences pour lui de la remise d'armes ou de drogue et des conséquences de leur découverte lors de la fouille ou de l'exploration de leurs vêtements ou bagages. Le consentement éclairé est un élément important dans l'élaboration et le maintien de la relation de confiance avec le patient.

Il convient aussi de tenir compte de l'application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. L'article 8, §1er, de cette loi dispose que le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable, d'où il suit que cette disposition s'applique aussi aux infirmiers. Demander à un patient de remettre la drogue ou l'arme en sa possession constitue une intervention tout comme la fouille ou l'exploration de bagages et des vêtements est un acte technique infirmier. Il en découle que ce n'est pas seulement pour des motifs d'ordre déontologique mais aussi en raison de la loi relative aux droits du patient qu’il doit être complètement informé des conséquences de la remise d'armes ou de drogue ou de leur découverte lors de la fouille ou de l'exploration des vêtements et bagages. Il est évident qu'il ne donnera son consentement que sous la garantie d'un strict anonymat et ne sera pas d'accord pour que son nom soit communiqué à la direction ou noté dans un registre. En plus de la loi relative aux droits du patient, le patient escompte que le praticien ne divulguera pas à des tiers les secrets qui lui ont été confiés et qu'il respecte l'article 458 du Code pénal concernant le secret professionnel.

En ce qui concerne le patient admis de force, il est certain que la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux contient bien une série de mesures de protection mais ne limite pas en principe les droits de la personne et par conséquent du patient. Théoriquement, l’article 8, § 1, de la loi relative aux droits du patient est également d’application en cas d’un patient admis de force. Toutefois, il ne serait pas logique d’admettre qu’un patient admis de force puisse s’opposer à la fouille et à l’exploration de ses vêtements et bagages si l’équipe de traitement est d’avis que ceci est indispensable en raison de la sécurité de l’intéressé ou de tiers. En effet, ceci aurait pour conséquence qu’une situation jugée dangereuse persiste. Si un patient admis de gré n’est pas d’accord avec une intervention jugée indispensable, il peut être mis fin à l’admission, contrairement à l’admission de force. Vu cette différence fondamentale de droits entre des patients admis de gré et des patients admis de force, il est recommandé de faire preuve de la circonspection nécessaire en cas d’ interventions avec lesquelles le patient admis de force n’est pas en accord.

Il est très clair que les directions des hôpitaux n'acceptent pas de garder dans les départements de l'hôpital la drogue ou les armes de patients. En conséquence, une personne désignée par le département sera chargée de la remise des armes ou de la drogue à une personne désignée à cet effet par la direction. Lors de la remise de ces objets, il ne sera en règle générale pas fait de distinction entre les substances dont le possesseur est inconnu de l'équipe (substances qui ont été dissimulées) et des substances dont l'ancien possesseur est en revanche connu. L'on peut attendre que les directions des hôpitaux n'exercent (eront) pas de pression sur leur personnel pour qu'ils fassent connaître les noms des possesseurs; ceci aurait pour seule conséquence d'augmenter la quantité des substances "trouvées". Il est également établi que les directions des hôpitaux ne gardent (eront) pas ces substances et s'en débarrassent (eront). La voie la plus indiquée pour eux est la police locale. Des accords existent déjà à ce sujet en bon nombre d'endroits.

Enfin, le Conseil national souligne que les responsables finaux de l'équipe soignante doivent être conscients que le secret professionnel n'a pas un caractère absolu. Dans des circonstances exceptionnelles, le responsable final du traitement peut juger en conscience que le respect du secret professionnel et de la loi relative aux droits du patient est subordonné au maintien de l'ordre et à la sécurité de la société. Sur ce plan, il doit savoir qu'il peut être appelé à justifier son recours à l'état de nécessité. C'est pourquoi, le Conseil national estime qu'avant d'avoir recours à l'état de nécessité, il est judicieux de se concerter avec des confrères expérimentés et certainement avec l'équipe soignante qui en cette matière craint parfois des représailles du groupe auquel appartient le patient concerné.

Le Conseil national estime que la solution pragmatique proposée n'entrave pas le traitement des groupes cibles en question d'une part et ne compromet pas la sécurité de la société d'autre part. Le Conseil national souhaite être tenu au courant des évolutions de ce dossier complexe.

Droits du patient05/02/2005 Code de document: a108001
Mention "confidentiel" sur des rapports médicaux

Mention « confidentiel » sur des rapports médicaux

Un conseil provincial soumet une question d’un médecin concernant le droit de consultation par le patient des comptes rendus médicaux contenus dans son dossier, sur lesquels leur auteur a apposé la mention « strictement confidentiel » ou « confidentiel » ou « document à ne pas communiquer au patient ». Le médecin concerné demande si cette mention a une quelconque valeur juridique.

Avis du Conseil national :

Composition du dossier médical

La question soulevée fait apparaître à juste titre que cette éventualité n'est pas prévue par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Le Conseil national estime que tous les comptes rendus médicaux de tous les médecins consultés doivent se trouver dans le dossier médical et que, en tant que détenteur du dossier, le médecin traitant n'est pas autorisé à ne pas reprendre certains comptes rendus dans le dossier au motif qu'ils portent la mention "confidentiel".

L'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre, désigne en son article 2, §1er, parmi les documents et renseignements que doit comporter le dossier médical, sous 3° "les résultats des examens cliniques, radiologiques, biologiques, fonctionnels et histopathologiques" et sous 4° "les avis de médecins consultés".

L'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif au dossier médical général dispose que le "dossier médical général" (du médecin généraliste) comprend notamment "les rapports de médecins spécialistes et d'autres prestataires de soins".

Il ressort de ces textes que tous les rapports doivent figurer dans le dossier médical et que le détenteur du dossier ne peut pas n'en retenir qu'une sélection. Le Conseil national estime en outre déontologiquement indiqué, pour la garantie de la qualité et de la continuité des soins, de reprendre dans tous les dossiers médicaux tous les résultats d'examens et tous les rapports de tous les spécialistes consultés. L'article 9, §1er, premier alinéa, de la loi relative aux droits du patient dispose d'ailleurs que le patient a droit à un dossier soigneusement tenu à jour et "conservé en lieu sûr".

Droit de consultation du dossier médical

L'article 9, §2, premier alinéa, de la loi relative aux droits du patient dispose que le patient a droit à la consultation du dossier le concernant. Il est évident qu'il doit exercer ce droit à l'égard du médecin chargé de tenir à jour son dossier et de le conserver. La décision d'accorder la consultation du dossier, en tout ou partie, ou de ne pas l'accorder relève de ce médecin. Il prend cette décision de manière autonome, sans obligation aucune de s'informer de l'avis des auteurs des rapports médicaux qui se trouvent dans le dossier. Les mentions "strictement confidentiel", "confidentiel" ou "document à ne pas communiquer au patient" apposées sur certains documents par leurs auteurs ne lient pas le détenteur du dossier. Ces mentions ne constituent à son égard qu'un signal lui indiquant la prudence dans le maniement de ces documents lorsque le patient souhaite exercer son droit de consultation.

La loi relative aux droits du patient prévoit trois restrictions au droit de consultation du dossier par le patient. L'article 9, §2, troisième alinéa, dispose que les annotations personnelles d'un praticien professionnel et les données concernant des tiers n'entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation tandis que l'article 7, §4, premier alinéa, dispose que le praticien professionnel peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer des informations au patient "si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé du patient et à condition que le praticien professionnel ait consulté un autre praticien professionnel". Il s'agit de ladite « exception thérapeutique ».

Les rapports médicaux des médecins consultés ne peuvent être considérés comme des annotations personnelles, car ils perdent leur caractère personnel du fait de leur communication à un confrère (cf. Exposé des motifs de la loi relative aux droits du patient concernant l'article 9, §2, troisième alinéa, p.33).

Mais les rapports médicaux des médecins consultés peuvent contenir des données qui ont trait à des tiers. Il n'est par conséquent pas exclu que l'auteur d'un rapport médical y appose la mention "confidentiel" lorsqu'un passage de son rapport contient des données dont le patient n'a pas lui-même connaissance, par exemple des antécédents familiaux. Il est recommandé en ce cas que l'auteur du rapport scinde son rapport en deux parties dont une seule comporte les données relatives à des tiers. De cette manière, il signalera clairement au destinataire du rapport quelles sont les données dont le patient ne peut prendre connaissance. Cette éventualité ne sera que très exceptionnelle.

Si un rapport médical porte la mention "confidentiel", "strictement confidentiel" ou "document à ne pas communiquer au patient", il s'agit généralement d'une information qui ne peut être divulguée au patient en raison d'un diagnostic grave ou d'un pronostic fatal et de l'inaptitude du patient à recevoir cette information, suivant l'auteur du rapport. Cette opinion du médecin consulté constitue évidemment un élément important pour le médecin traitant, mais comme exposé ci-dessus, c'est à lui qu'il appartient de décider de communiquer ou de taire cette information.

Si cette information n'est pas divulguée au patient, les conditions définies à l'article 7, §4, de la loi doivent être respectées. Ainsi, le médecin traitant doit notamment consulter un confrère. Le Conseil national estime que la mention "confidentiel" sur le rapport médical ne suffit pas pour qu'il soit satisfait à cette obligation. Le médecin qui souhaite recourir à l'exception thérapeutique, doit consulter un « troisième médecin ».

Le Conseil national souligne que le législateur ne prévoit la possibilité de recourir à l'exception thérapeutique lors de l'information du patient qu'à titre exceptionnel seulement. Lors d'une demande de consultation du dossier, il est nécessaire de vérifier si les raisons invoquées pour ne pas divulguer certaines informations sont toujours d’actualité. Si tel est le cas, le patient exerce son droit de consultation par l'intermédiaire d'un médecin désigné par lui (article 9, §2, cinquième alinéa).

Quelques questions complémentaires

Quelques autres questions complémentaires sont posées dans la lettre adressée au Conseil national. Ainsi, l'on s'interroge à propos de la valeur juridique desdites mentions sur les rapports médicaux. Il ressort de ce qui précède que ces mentions n'ont pas un caractère contraignant à l'égard du détenteur du dossier médical, mais qu'elles doivent être considérées comme un signal de prudence dans la manipulation de ces données. Si le fait d'accorder ou de ne pas accorder la consultation de ces données au patient devait exceptionnellement conduire à une procédure en justice, seul le détenteur du dossier médical qui a décidé de manière autonome d'accorder ou non la consultation, en tout ou en partie, devra répondre de sa décision devant la Justice.

Le Conseil national estime en outre qu'il ne serait pas judicieux de conseiller au patient concerné de prendre contact avec le médecin ayant noté sur son rapport que le contenu de ce rapport ne doit pas lui être divulgué. Ce n'est pas ce médecin qui décide finalement de la consultation ou de la non-consultation du document.

Il est hautement recommandé de tenir compte, lors de la rédaction d'un rapport, du fait que la décision concernant la communication du contenu de ce rapport au patient sera prise non par l'auteur du rapport mais par son destinataire. Si l'auteur du rapport souhaite donner un signal au destinataire, il peut mentionner "confidentiel" sur le rapport, mais il est contre-indiqué d'y inscrire "pièce à ne pas communiquer au patient".

Consentement éclairé16/10/2004 Code de document: a107002
Information du patient - Exception thérapeutique - Consentement à une intervention médicale

Le directeur général médical d'un groupe hospitalier demande au Conseil national si l'exception thérapeutique telle que définie dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient peut aussi être invoquée lors de l'information du patient en vue d'obtenir son consentement à une intervention médicale déterminée.

Avis du Conseil national:

Les termes "exception thérapeutique" ne figurent pas explicitement dans le texte de la loi relative aux droits du patient. Il ressort très clairement de l'exposé des motifs de la loi et de la discussion de celle-ci en commission de la Chambre que ce qu'il y a lieu d'entendre par "exception thérapeutique" correspond au premier alinéa de l'article 7, §4, de la loi: "Le praticien professionnel peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer les informations visées au §1er au patient si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé du patient et à condition que le praticien professionnel ait consulté un autre praticien professionnel.". Les deux alinéas suivants définissent les conditions supplémentaires auxquelles le praticien professionnel doit satisfaire.

L'article 7 de la loi relative aux droits du patient traite du droit à l'information alors que l'article 8 de la loi règle "le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable".

L'article 8, §2, énumère "les informations fournies au patient en vue de la manifestation de son consentement". L'article 8 ne fait pas mention de l'exception thérapeutique mais il insiste sur le respect des §2 et §3 de l'article 7. Le §2 indique que la communication avec la patient doit se dérouler dans une langue claire, qu'à la demande du patient, les informations sont confirmées par écrit et que la patient peut faire intervenir une personne de confiance. Le §3 porte sur le droit de ne pas savoir et sur les conditions qui doivent être réunies en ce cas.

De ce qui précède il apparaît nettement que la possibilité d'invoquer l'exception thérapeutique lors de l'information du patient en vue de l'obtention de son consentement à une intervention déterminée, n'est pas prévue par la loi. La déontologie n'admet pas non plus de taire au patient une information à laquelle il a droit en vertu de la loi.

Le Conseil national rappelle aux médecins la distinction substantielle entre l'information à fournir en application de l'article 7 et l'information à fournir en application de l'article 8.

Suivant l'article 7, le patient a droit "à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable" alors qu'il n'est question à l'article 8 que des informations à fournir concernant une intervention envisagée. Ces informations sont destinées à préciser "l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières. Elles concernent en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement, et les autres précisions jugées souhaitables par le patient ou le praticien professionnel, le cas échéant en ce compris les dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention".

Il résulte de l'analyse de ces données que celles-ci se limitent strictement à l'intervention envisagée et ne renferment pas l'obligation de fournir au patient toutes les informations nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable telle que définie à l'article 7. Le droit d'être informé à propos du diagnostic et du pronostic découle de l'article 7 de la loi relative aux droits du patient et non de l'article 8. Il n'est en effet pas exclu de fournir toutes les informations relatives à l'intervention envisagée sans faire part du diagnostic et du pronostic de l'affection sous-jacente. Si après s'être concerté avec un confrère, un médecin traitant reste d'avis que l'aptitude du patient à recevoir l'information ne lui permet pas d'accueillir l'annonce d'un diagnostic très grave ou d'un pronostic fatal, et que cette information est tue au patient en raison de l'exception thérapeutique telle que déterminée à l'article 7, §4, elle peut aussi l'être lors de l'information du patient en vue de l'obtention de son consentement à une intervention déterminée. L'article 8, §2, ne prévoit en effet pas la communication de toutes les informations nécessaires pour comprendre l'état de santé et son évolution probable. Ainsi, dans le cadre de l'obtention du consentement à une intervention chirurgicale dans le cas d'une obstruction intestinale, il peut être passé sous silence, sur la base de l'exception thérapeutique, que la cause de l'obstruction est une affection maligne, mais non qu'une conséquence de l'intervention sera de vivre (du moins pour un temps) avec un anus artificiel.

L'information ne peut être mensongère, et l'absence d'information ne peut être motivée par le seul objectif d'obtenir l'adhésion du patient à un acte diagnostique ou thérapeutique.

Enfin, le Conseil national tient à attirer l'attention sur le fait que la loi énonce qu'il ne peut être recouru à l'exception thérapeutique qu'à titre exceptionnel, et que ceci sera généralement le cas uniquement en présence d'affections pour lesquelles il n'existe aucune thérapie causale.

Secret professionnel26/06/2004 Code de document: a105003
Secret professionnel dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile

Un conseil provincial transmet au Conseil national la lettre d'un médecin travaillant dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Le médecin expose différents problèmes en rapport avec le secret professionnel dans les centres d'asile.

Avis du Conseil national:

En ses séances des 19 et 26 juin 2004, le Conseil national a examiné une lettre, que lui a soumise un conseil provincial, soulevant plusieurs problèmes susceptibles de se poser dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile.

Il est ainsi demandé si des assistants sociaux ou des personnes assurant la permanence de nuit et du week-end, ne pourraient, en vue d'une meilleure prise en charge du demandeur d'asile, être informés des divers problèmes que posent les demandeurs d'asile quand ils sont atteints d'une maladie transmissible ou d'une affection psychiatrique. Il est aussi demandé si certaines informations peuvent être fournies sans l'accord du demandeur d'asile concerné majeur et capable.

Le Conseil national estime qu'il faut en règle générale tenter d'obtenir l'accord de l'intéressé, car il est contraire à l'article 10, §2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, de fournir des informations sur l'état de santé d'un patient sans son accord. Cette disposition énonce :"Aucune ingérence n'est autorisée dans l'exercice de ce droit [à la protection de sa vie privée] sauf si cela est prévu par la loi et est nécessaire pour la protection de la santé publique ou pour la protection des droits et des libertés de tiers."

L'article 10, §2, ne dispense pas le médecin de l'obligation de déclaration des maladies infectieuses et des maladies sexuellement transmissibles. Les médecins d'un centre d'accueil doivent, en concertation avec l'inspecteur d'hygiène, collaborer à l'exécution des mesures édictées en vue de prévenir ou de combattre les maladies quarantenaires ou transmissibles (arrêté royal n°78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, article 37, §1er, b).

Si les demandeurs d'asile sont atteints d'une affection psychique et ne collaborent pas au traitement, le médecin du centre d'accueil doit vérifier si la loi relative à la protection de la personne des malades mentaux est d'application. Les trois critères d'application de cette loi sont: l'absence de tout autre traitement approprié, une personne souffrant d'une maladie mentale et qui met gravement en péril sa santé et sa sécurité ou qui constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui.

Le Conseil national estime exclu de communiquer des informations médicales au service social d'un centre d'accueil sans l'accord de l'intéressé. Il est évident que cette information, par le canal de l'assistant social, peut arriver jusqu'à des profanes, ce qui n'est pas acceptable en l'absence d'accord de l'intéressé. Une telle situation peut en outre nuire à une relation de confiance difficile à instaurer avec le demandeur d'asile.

Il ressort de la question soumise que les personnes chargées de la permanence de nuit et du week-end sont essentiellement sinon exclusivement des personnes qui n'ont pas de formation médicale. Il est attendu de ces personnes qu'elles veillent à ce que les médicaments soient pris correctement. Il apparaît logique que pour favoriser cette prise correcte de médicaments, ces personnes sachent de quels médicaments il s'agit et quel en est le but, sans pour autant devoir être au courant du diagnostic posé. A cet égard, il convient de noter que tout patient est libre d'être ou de ne pas être d'accord avec le traitement prescrit.

Bien qu'il n'en soit pas fait état dans la question, il arrive que des considérations de sécurité soient invoquées en vue de l'information du personnel d'un centre d'accueil à propos des demandeurs d'asile séjournant dans le centre. Le Conseil national souligne que c'est au conseiller en prévention - médecin du travail de prendre, en concertation avec l'employeur, les mesures nécessaires dans le domaine de la sécurité du travail, de la protection de la santé du travailleur au travail et de l'impact de la charge psychosociale causée par le travail. Les dispositions auxquelles se référer en la matière sont celles de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Dans la lettre au conseil provincial, il est demandé s'il est recommandé de conclure avec les membres du personnel concernés une convention rappelant le secret professionnel. Il faut constater dans ce cadre que le secret professionnel selon l'article 458 du Code pénal s'applique aux "médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie". Bon nombre de membres du personnel d'un centre d'asile ne relèvent pas de cet article. Il est indiqué d’attirer l’attention de tous les membres du personnel sur leur devoir de discrétion à propos de tout ce qu'ils apprennent ou constatent dans leur travail et dont la divulgation pourrait nuire aux résidants, à leurs proches, à l'institution ou aux personnes travaillant dans l'institution. Il est courant de reprendre une disposition générale de ce genre dans le règlement du travail et de rappeler dans le contrat de travail l'obligation de respecter le règlement du travail.
Enfin, la lettre au conseil provincial attire l'attention sur le problème spécifique des demandeurs d'asile mineurs isolés confiés à la garde du centre d'accueil. La question est posée de savoir si les accompagnateurs d'un demandeur d'asile mineur isolé peuvent être assimilés en matière de secret professionnel au représentant légal ou de fait tel que visé à l'article 62 du Code de déontologie médicale.
A cet égard, il convient de se référer à la circulaire du ministre de la Justice du 19 avril 2004 relative à la prise en charge par le service des Tutelles et à l'identification des mineurs étrangers non accompagnés (voir annexe). Il apparaît par cette circulaire que toute autorité qui, à partir du 1er mai 2004, a connaissance de la présence sur le territoire d'un mineur non accompagné, ressortissant d'un pays non membre de l'Espace économique européen, doit en informer immédiatement le service des Tutelles. Ce service procède à la désignation d'un tuteur après vérification des données recueillies à l'occasion de sa saisine.

Il est important de noter que la circulaire fait référence à plusieurs reprises à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. L'article 12, §2, de cette loi dispose que, suivant son âge et sa maturité, le mineur est associé à l'exercice de ses droits. Le mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts, exerce ses droits de manière autonome. Cette aptitude est évaluée par le praticien professionnel intervenant et non par le tuteur. Il est évident qu'un mineur est davantage en mesure d'exercer son droit à l'information que son droit au consentement et que ce droit est fonction de la nature, de la gravité et des risques de l'intervention proposée. Si le mineur n'est pas apte à exercer lui-même ses droits, le tuteur agira en tant que représentant légal du mineur.

Compte tenu de ces dispositions légales, il est exclu que les accompagnateurs de demandeurs d'asile mineurs isolés agissent en tant que représentants de fait. Le praticien professionnel dont l'article 2, 3°, de la loi relative aux droits du patient donne la définition, doit apprécier lui-même la capacité du mineur en fonction du problème qui se pose: soit il estimera que le mineur est apte à exercer lui-même ses droits, soit il devra faire appel au représentant légal du demandeur d'asile.

Secret professionnel19/06/2004 Code de document: a105001
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Voir aussi l'avis a155011.

Cet avis remplace les avis BCN 95 p. 3, a095001 et BCN 101 p. 6, a101006 concernant cette problématique + voir avis BCN 118 p. 3, a118001.

Le secret professionnel après (le) décès (du patient)

La consultation du dossier médical après le décès du patient telle que définie à l'article 9, §4, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient suscite bon nombre d'interrogations chez les médecins. En sa séance du 19 juin 2004, le Conseil national a décidé de nuancer et compléter les positions prises dans ses avis des 16 février 2002 et 26 juillet 2003.

Le Conseil national reste d'avis, comme précisé dans son avis du 16 février 2002, que le médecin traitant peut, suivant ce qui est d'usage depuis des années, donner à l'époux, à l'épouse, au partenaire ainsi qu'aux proches parents, les explications nécessaires concernant la cause de la mort et les circonstances du décès. Mais il doit en l'occurrence tenir compte d'une éventuelle opposition de la personne décédée, veiller à ne pas porter atteinte à la mémoire de la personne décédée et ne pas communiquer des données ayant trait à des tiers.

A la demande des proches parents, le médecin traitant de la personne décédée peut communiquer à leur médecin généraliste ou à leur médecin traitant les données pouvant être importantes pour leur état de santé et leurs projets en matière de procréation. Ceci se rapporte notamment aux questions de plus en plus fréquentes concernant des données génétiques, qui parfois se posent des années après le décès.

Il est possible, soit que les proches parents renoncent à ce type d'entretien, soit que l'entretien n'apporte pas de réponse satisfaisante à leurs questions. Il peuvent en tout cas faire usage de leur droit de consultation indirecte prévu à l'article 9, §4, de la loi relative aux droits du patient, qu'ils doivent exercer par l'intermédiaire d'un praticien professionnel qu'ils ont désigné. L'on peut supposer que les proches parents feront appel à un médecin pour la consultation du dossier médical de la personne décédée.

Dans les avis précités, le Conseil national ne se prononçait pas sur les obligations légales et déontologiques du médecin sollicité pour la consultation par les proches parents.
L'article 9, §4, de la loi dispose que la demande de consultation doit être faite par "l'époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu'au deuxième degré inclus". Il est exclu que d'autres personnes, par exemple un avocat, agissent au nom des personnes concernées par l'article 9, §4.

Le Conseil national estime que le médecin sollicité doit être convaincu qu'une demande de consultation indirecte du dossier médical est la voie la plus indiquée pour permettre aux proches parents d’obtenir l'information souhaitée. Il doit garder à l'esprit - et en avertir le demandeur - que le médecin traitant de la personne décédée, ainsi que prévu à l'article 9, §2, de la loi, dispose de 15 jours à dater de la réception de la demande de consultation pour y donner suite, et que la loi ne prévoit pas le droit d'obtenir copie du dossier de la personne décédée. Il est évident que le médecin sollicité doit avoir la compétence nécessaire pour pouvoir donner au demandeur une information correcte et complète après avoir consulté le dossier de la personne décédée. Ce ne sont pas seulement les médecins dépositaires du dossier, mais également le médecin sollicité pour effectuer la consultation indirecte, qui doivent être convaincus que la demande de consultation est "suffisamment motivée et spécifiée".

On peut attendre du médecin désigné qu'il conseille en connaissance de cause le demandeur afin que la consultation du dossier se déroule sans difficulté ni retard. Ainsi, il veillera à ce que le demandeur s'adresse aux praticiens professionnels qui avaient la responsabilité de la tenue soigneuse et de la conservation sécurisée des parties du dossier du patient dont la consultation indirecte peut être utile. Le dossier médical n'est qu'une partie du dossier du patient et de ce fait, une demande de consultation adressée au médecin responsable des soins de la personne décédée ne donne pas droit à la consultation indirecte, par exemple, du dossier infirmier. Il faut noter que le médecin-chef d'un hôpital n'est pas compétent pour accorder la consultation d'un dossier.

Le Conseil national estime que la désignation d'un seul praticien professionnel est suffisante pour l'obtention de la consultation indirecte des parties utiles du dossier du patient mais toutes les demandes doivent être suffisamment motivées et spécifiées. Dans son avis motivé du 26 juillet 2003, le Conseil national considère que seuls des médecins peuvent être désignés pour consulter le dossier médical d'une personne décédée, et le Conseil national maintient cette position.

Dans son avis du 16 février 2002, le Conseil national demandait de faire figurer dans la loi que la consultation du dossier du patient après le décès ne serait pas possible si la personne décédée s'y était opposée implicitement, mais le législateur s'en est tenu à une "opposition expresse". Le Conseil national reste cependant d'avis que la notion de caractère "exprès" doit recevoir une interprétation large. Lorsqu'une personne décédée n'a pas de son vivant informé ses proches parents de la nature de sa maladie, et n'a pas souhaité qu'ils en soient informés par le médecin traitant, cela doit être considéré comme une opposition expresse à la consultation. Il est ainsi exclu que les proches apprennent par la consultation indirecte du dossier médical que, par exemple, une euthanasie a été pratiquée. Il convient de noter que l'opposition expresse de la personne décédée à la consultation de certaines données du dossier, peut être non seulement écrite mais aussi verbale et il est en ce cas indiqué que le médecin en fasse la mention datée dans le dossier médical. Comme précisé dans l'avis du Conseil national du 26 juillet 2003, un patient ne peut s'opposer à la consultation post mortem du dossier qu'à un moment où il est encore capable d'exercer ses droits.

La difficulté dans la consultation indirecte du dossier du patient après sa mort par ses proches parents réside dans la condition prévue à l'article 9, §4 selon laquelle "la demande soit suffisamment motivée et spécifiée". Indépendamment de la discussion sur ce qu'est une motivation suffisante, il convient d'observer que seule est possible la consultation indirecte des pièces qui sont pertinentes au regard de la motivation donnée. Suivant la loi, les annotations personnelles du praticien professionnel peuvent entrer en considération sur ce plan. Les données ayant trait à des tiers sont exclues de toute consultation.

Dans son avis du 16 février 2002, le Conseil national considérait que pouvaient être remises au médecin désigné demandeur des photocopies de toutes les pièces du dossier médical pertinentes en la matière. Le texte de l'article 9, §4, fait cependant uniquement référence au §2, et non au §3 du même article, qui traite du droit d'obtenir copie. Il en résulte que le droit d'obtenir copie de certaines pièces ou de la totalité du dossier est un droit du patient valable uniquement du vivant du patient.

A ce jour, la pratique indique que les deux motivations les plus fréquentes de demande de consultation du dossier d'une personne décédée sont la présomption d'une faute professionnelle à l'égard d'un praticien et la contestation du testament de la personne décédée.

Dans son avis du 16 février 2002, le Conseil national a estimé qu'un médecin ne pouvait invoquer le secret professionnel pour étouffer une éventuelle faute médicale. Le Conseil national maintient le point de vue qu'en cas de présomption d'une faute médicale, le médecin traitant doit présenter pour consultation, au médecin désigné par les proches parents à cet effet, toutes pièces du dossier médical susceptibles d’éclairer l'affaire. En cas de contestation au sujet de la présentation de certaines pièces, il peut être fait appel de commun accord à la médiation d'un médecin proposé par le conseil provincial de l'Ordre dans ou en dehors de son sein. Ceci est de loin préférable à une action en justice qui peut aboutir à une longue procédure.

Dans les avis des 16 février 2002 et 26 juillet 2003, la position du Conseil national au sujet de la contestation d'un testament est que celle-ci ne peut être acceptée comme motivation suffisante d'une demande par les proches parents de consultation indirecte du dossier médical de la personne décédée. Ce point de vue n'étant pas généralement admis, le Conseil national estime devoir en expliquer les raisons de manière plus circonstanciée.

Les partisans de la consultation en cas de contestation d'un testament soutiennent que l'intérêt des proches parents prévaut sur le droit à la vie privée de la personne décédée. La motivation du Conseil national ne repose pas sur une évaluation d'intérêts individuels, mais sur l'intérêt général qui est à la base du secret professionnel garanti par le droit pénal. Dans son avis du 16 février 2002, le Conseil national énonce que: "De plus, le fait pour les personnes âgées d'apprendre que leur dossier médical sera utilisé après leur mort pour juger de leurs dernières dispositions de volonté, portera sérieusement atteinte à leur confiance dans la médecine. Ces problèmes doivent être tranchés sans briser la confidentialité des données médicales.". Cette position est confirmée dans l'avis du 26 juillet 2003.

Le Conseil national reste d'avis - sans être partisan du caractère absolu du secret professionnel - qu'il est dans l'intérêt de la collectivité et en particulier des personnes âgées de ne pas admettre la consultation du dossier médical après le décès dans le cadre d'une contestation de la validité d'un testament. Le Conseil national ne conteste pas qu'il faut être sain d'esprit pour faire un testament, mais il estime que d'autres éléments de preuve doivent être invoqués pour remettre en question un testament. Ainsi, la Cour de cassation a admis que des attestations médicales régulièrement délivrées du vivant du testateur, en vue de son interdiction ou de son placement dans une maison de repos et de soins, soient utilisées dans une procédure ultérieure visant l'annulation de son testament.

En outre, les médecins traitants ont la possibilité d'éviter bon nombre de discussions à propos de la validité d'un testament en conseillant au patient âgé encore sain d'esprit de faire appel à un notaire pour l'établissement de son testament. Il est indiqué que le testament soit rédigé devant notaire en présence d'un expert compétent pour déclarer que le testateur est sain d'esprit à ce moment-là. Il est à déconseiller que le médecin traitant remplisse le rôle d’expert pour ses propres patients.

Le Conseil national estime préférable qu'un médecin auquel la consultation du dossier médical d'une personne décédée est demandée en raison de la contestation de son testament, se concerte au préalable à ce sujet avec le bureau de son conseil provincial.

La consultation du dossier médical après le décès, telle que définie à l'article 9, §4, de la loi relative aux droits du patients, est une matière nouvelle pour tous les médecins et pour le Conseil national. La difficulté sera l'appréciation du caractère "suffisamment motivé et spécifié" d'une demande: le médecin désigné défendra les intérêts du demandeur alors que l'auteur du dossier médical privilégiera la protection de la vie privée de la personne décédée et le respect du secret professionnel à l'égard de l'ensemble des patients. Le Conseil national espère contribuer par cet avis au rapprochement des différents points de vue.

Cet avis remplace les positions exposées dans les avis des 16 février 2003 et 26 juillet 2003 concernant cette problématique.