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Déontologie

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Elections à l'Ordre des médecins12/12/2020 Code de document: a167042
Élections ordinales : prêts à vous investir pour donner un nouvel élan à l’Ordre ? C’est maintenant !

Le Conseil national encourage les médecins à se porter candidats lors des élections ordinales qui se tiendront en 2021.

Au printemps 2021, les élections de l'Ordre des médecins se dérouleront pour la troisième fois par voie électronique. Les économies réalisées à la suite de la suppression des envois recommandés dans la procédure de vote sont utilisées pour optimaliser les services et pour apporter le soutien nécessaire au projet Médecins en difficulté.

Les élections sont l'occasion de dresser le bilan de la précédente période. L'indispensable réforme de l'Ordre n'a pas encore abouti. Néanmoins, nous continuerons à insister sur la nécessité de moderniser la législation qui le régit, qui a plus de 50 ans.

Entre-temps, le Code de déontologie médicale a été modifié en profondeur en 2018. Il a été bien accueilli par tous les intervenants du secteur des soins de santé en raison d'aspects innovants : attention pour l'équilibre travail-vie privée, transparence en cas d'incidents, autonomie des médecins lors de la rédaction des contrats de collaboration, notamment.

Enfin, une fusion administrative est en train de s'opérer entre tous les organes de l'Ordre en vue d'un meilleur fonctionnement et d'un meilleur service.

Ces élections sont l'occasion d'un nouvel élan avec d'autres personnes et des perspectives innovantes. Nous cherchons des médecins prêts à transposer la déontologie positive dans la pratique. Le candidat idéal est une femme ou un homme actif(ve) sur le terrain, respectueux de la déontologie médicale et s'intéressant à l'actualité médicale en général. L'Ordre attend du candidat qu'il se libère quelques heures par mois, contre une rémunération raisonnable.

Que peut attendre le candidat de son investissement dans cet Ordre en constante évolution ? Il fera partie d'une structure indépendante et dynamique dont la tâche est de donner un contenu à une « déontologie positive », axée sur l'accompagnement préventif et proactif des médecins et visant la transparence, l'accessibilité et le service.

Sur le plan provincial, une grande partie du travail de conseiller consiste à apprécier les demandes d'avis, les plaintes et les suggestions relatives à l'ensemble du paysage médical. Les discussions permettant d'aboutir à des solutions adaptées et réalisables concrètement sont particulièrement enrichissantes et éclairantes. En recherchant de façon collégiale des réponses qui visent en premier lieu l'intérêt du patient, les conseillers acquièrent une expertise unique sur le plan déontologique qui leur est non seulement utile pour l'exercice de leur fonction, mais qui renforcera surtout leur apport et contribution au sein des divers conseils et cercles professionnels.

Nous espérons convaincre les médecins curieux qui aspirent à un nouveau défi dans leur carrière, de se porter candidat. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser aux présidents des conseils provinciaux ou aux vice-présidents du Conseil national.

La qualité d'une organisation repose sur la force de chacun de ses membres.

L'Ordre a besoin de vous !

Prof. Michel Deneyer Prof. Philippe Boxho

Vice-présidents du Conseil national

Ordre des médecins (Organisation et fonctionnement de l'-)19/05/2016 Code de document: a153003
Communiqué de presse : Élections ordinales : du sang frais et un nouvel élan, c’est maintenant !
À l'automne, les élections de l'Ordre des médecins se dérouleront pour la première fois par voie électronique. La suppression du vote par lettre recommandée épargne au corps médical des tracasseries administratives et à l'Ordre des ressources importantes qui pourront servir à optimaliser ses services et à apporter un soutien nécessaire au projet « Médecins en difficulté ».

Le vote électronique est l'un des nombreux changements en cours.

Le principal défi est la réforme de l'Ordre qui sera présentée à la ministre de la Santé publique avant les vacances parlementaires. La proposition offre une réponse constructive aux griefs souvent formulés, à savoir le caractère désuet de l'Ordre, le manque de transparence et de sécurité juridique. Sa mission ne se limitera plus à celle de « veiller à l'honneur et à la dignité », mentionnée dans l'A.R. n° 79 relatif à l'Ordre des médecins. La réforme élargit en effet la compétence de l'Ordre dans les domaines touchant à la garantie du respect du patient, la qualité des soins, la collaboration loyale entre les praticiens professionnels et l'intérêt de la collectivité. De nouveaux thèmes y sont abordés : la gestion des conflits à l'amiable, la participation des jeunes médecins aux activités de l'Ordre et l'assistance aux médecins en difficulté.

L'Ordre présentera une proposition visant une réforme complète et la modernisation de l'Ordre des médecins à la ministre compétente avant les vacances parlementaires. Cette proposition prévoit le remplacement de l'actuel arrêté royal n°79.

Afin de donner corps à ce projet, une nouvelle impulsion est aussi nécessaire dans tous les secteurs de l'Ordre, outre une modification législative. Ces élections représentent le moment idéal pour prendre un nouveau départ. Nous cherchons des personnes prêtes à concrétiser ce processus de réforme dans la pratique. Le candidat idéal est une femme ou un homme actif(ve) sur le terrain, ayant un état de service irréprochable et s'intéressant à l'actualité médicale en général. À cette fin, l'Ordre attend du candidat qu'il libère quelques heures par mois, et ce contre une rémunération raisonnable.

Que peut attendre le candidat du fonctionnement d'un Ordre redessiné ? Il pourra faire partie d'une structure indépendante et dynamique qui donne un contenu à une « déontologie positive », axée sur l'accompagnement préventif et proactif des médecins et visant la transparence, l'accessibilité et les services.

Sur le plan provincial, une grande partie du travail de conseiller consiste à apprécier les demandes d'avis, les plaintes et les suggestions relatives à l'ensemble du paysage médical. Les travaux permettant d'aboutir à des solutions adaptées et réalisables concrètement sont particulièrement enrichissants et éclairants. En cherchant de façon collégiale des réponses qui visent en premier lieu l'intérêt du patient, les conseillers acquièrent une expertise unique sur le plan déontologique qui leur est non seulement utile pour l'exercice de leur fonction, mais qui renforcera surtout leur apport et leur contribution au sein des divers conseils et cercles.

Nous formons le vœu que ces raisons puissent convaincre les médecins intéressés par la chose publique et aspirant à un nouveau défi dans leur carrière, de se porter candidat. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser aux présidents des conseils provinciaux ou aux vice-présidents du Conseil national. La qualité d'une organisation repose sur la force de chaque maillon.
Cette force dépend de vous !

Prof. Dr Michel Deneyer et Prof. Dr Jean-Jacques Rombouts
Vice-présidents du Conseil national

B. Dejemeppe
Président du Conseil national

Ordre des médecins (Organisation et fonctionnement de l'-)20/02/2016 Code de document: a152010
Possibilité pour un médecin de faire de la publicité concernant sa candidature aux élections ordinales

En sa séance du 20 février 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de la publicité faite par un médecin concernant sa candidature aux élections des membres des conseils provinciaux.

La présentation des candidats au corps électoral est indispensable.

Sa finalité est faire connaître aux électeurs les motivations du candidat pour exercer le mandat postulé ; une présentation personnelle, objective quant à ses compétences et activités professionnelles, et sa photographie peuvent l'accompagner.

L'information des électeurs quant aux candidatures peut être le fait des médecins candidats ou de l'Ordre lui-même.

Lorsque le candidat souhaite promouvoir sa candidature, il informe préalablement le conseil provincial dont il depend. Le contenu, la forme et support utilisés ne doivent pas être de nature à discréditer la profession. Les critiques ou comparaisons à l'égard de confrères ne sont pas admises.

Lorsque les conseils provinciaux décident de procéder eux-mêmes à la présentation des candidats, ils veillent à ce que leur communication soit équitable à l'égard de tous les candidats de la province.

Le Conseil national publie sur son site la présentation uniforme de tous les candidats, par province, sur base des informations recueillies auprès de ceux-ci.

Cet avis remplace les avis précédents concernant la possibilité pour un médecin de donner une publicité à sa candidature aux élections des membres des conseils provinciaux.

Tableau de l'Ordre04/07/2015 Code de document: a150001
Réforme de l’Ordre des médecins – Note d’orientation

Fin avril, le Cabinet de la ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Maggie De Block, a demandé au Conseil national de l'Ordre des médecins de préparer une note d'orientation qui présenterait la vision de l'Ordre par rapport à sa propre réforme.

Lors de la réunion du Conseil national du 30 mai 2015, le texte de la note d'orientation en annexe a été approuvé.

Les lignes directrices de ce projet de réforme peuvent être résumées comme suit :

1° Les modalités actuelles de régulation de l'exercice de l'art de guérir ne sont plus adaptées aux exigences d'une profession qui a considérablement évolué depuis un demi-siècle. Pour répondre à cette évolution, la modernisation des missions, du fonctionnement et de la structure de l'Ordre s'impose.

L'Ordre est nécessaire pour réguler l'exercice de la profession médicale car celle-ci est d'intérêt public.

La régulation vise à garantir que les professionnels se comportent conformément à ce que la société est en droit d'attendre d'eux, dans l'intérêt du patient, de la santé publique et du bien commun.

Elle doit être menée par un Ordre accessible, transparent, dynamique et indépendant.

La régulation implique d'une part de prévenir les difficultés à l'aide d'une déontologie positive, qui oriente de manière préventive et proactive les médecins, d'autre part d'être en mesure d'imposer au médecin une attitude conforme à la déontologie médicale et enfin de réprimer les abus par le biais du droit disciplinaire.

Lorsque la poursuite de l'exercice de l'art médical par un médecin représente un risque grave pour la société, l'Ordre doit pouvoir imposer des mesures urgentes et provisoires.

L'Ordre est responsable de la tenue du tableau.

2° La déontologie médicale doit contribuer à garantir le respect du patient, la qualité des soins, la collaboration loyale entre les professionnels de la santé et l'intérêt de la collectivité.

L'éthique, le professionnalisme et la probité sont à la base de l'exercice de la médecine.

L'importante valeur morale, le caractère commun et l'impact sur la société de la déontologie médicale justifient qu'elle soit débattue et applicable au niveau fédéral. L'Ordre souhaite, pour cette raison, le maintien de la collaboration des deux sections linguistiques au sein du Conseil national.

Le contenu du Code de déontologie doit être limité aux principes généraux, explicités par les avis du Conseil national.

3° L'Ordre veut faire évoluer la déontologie vers une déontologie positive qui encadre et oriente, de façon préventive et proactive, l'attitude et les pratiques des médecins.

Cette démarche positive et préventive est à mettre en œuvre dès la formation des jeunes médecins.

Elle nécessite que l'Ordre soit à l'écoute et à la disposition de ses membres.

La place des jeunes médecins au sein de l'Ordre doit être élargie afin de les impliquer davantage dans ses travaux et de les accompagner sur le plan déontologique.

Une attention plus importante est apportée au soutien des médecins qui se trouvent en difficulté.

Face à un conflit, l'Ordre encourage la voie de la concertation. Il est un lieu de dialogue.

L'Ordre s'implique activement dans la formation continue et la vérification de l'aptitude à pratiquer des médecins.

4° La transparence, la disponibilité, le dynamisme et l'indépendance doivent caractériser le fonctionnement de l'Ordre.

L'indépendance de l'Ordre vis-à-vis des organisations politiques et syndicales est une condition essentielle à l'efficacité de son action.

La représentativité du corps médical (diversité de genres et d'âge, diversité territoriale, spécialités/type de pratique) au sein des organes de l'Ordre est à rechercher.

Les médecins ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne doivent être éligibles aux mêmes conditions que les médecins de nationalité belge.

Des règles déterminant la durée, le cumul et les incompatibilités de mandats sont à prévoir.

La compétence d'avis de l'Ordre doit être élargie et simplifiée pour être rendue accessible aux médecins et au public.

L'Ordre publiera annuellement un rapport d'activités et mettra en ligne une banque de jurisprudence disciplinaire.

L'indépendance de l'action de l'Ordre est tributaire des cotisations des médecins.

5° L'Ordre doit davantage être à l'écoute des patients et collaborer avec les autorités compétentes dans le domaine de la santé.

La déontologie médicale doit tenir compte de l'interdisciplinarité des soins de santé, ce qui justifie une concertation régulière avec les différents acteurs du secteur des soins de santé notamment à propos de questions dépassant les particularités de chaque profession.

Les soins médicaux et la déontologie médicale étant essentiellement axés sur le patient, cette concertation régulière doit également être menée avec les organisations des patients.

L'Ordre souhaite un cadre légal régulant l'échange d'informations disciplinaires sur le plan national et international, respectueux de la vie privée des médecins concernés et des patients.

Dans un contexte de libre circulation, il y a lieu de définir les effets en Belgique inhérents à une décision d'un pays membre de l'EEE (ou la Suisse) prononçant la suspension, la radiation ou la limitation de l'exercice de l'art médical. La même réflexion doit être menée concernant les décisions disciplinaire, administrative ou judiciaire qui ont entrainé la suspension du droit d'exercer l'art médical, la radiation ou la limitation de l'exercice de l'art médical dans un pays hors EEE (ou la Suisse).

6° En vue d'améliorer la qualité de la justice disciplinaire, la procédure est à moderniser et la structure de l'Ordre est à compléter par un conseil disciplinaire de première instance.

La fonction disciplinaire doit être strictement séparée des autres missions de l'Ordre et s'exercer de manière transparente.

La procédure doit être respectueuse du médecin prévenu, dans l'exercice de son droit à se défendre, et du plaignant, dont la place au sein de cette procédure doit être définie.

La séparation entre l'instruction et la décision disciplinaire est indispensable pour garantir l'impartialité et justifie que la structure de l'Ordre soit complétée par la création d'un conseil disciplinaire de première instance francophone et d'un conseil disciplinaire de première instance néerlandophone. Centraliser au sein d'un conseil disciplinaire les dossiers issus de différentes provinces est de nature à renforcer la sécurité juridique grâce à une plus grande expertise et à uniformiser la jurisprudence disciplinaire entre les provinces.

La publicité de l'audience et du prononcé, sont à instaurer au premier et au second degré de juridiction disciplinaire.

La publicité, l'indépendance et la transparence de l'exercice de l'autorité disciplinaire doivent être mises en œuvre dans le respect du droit à la vie privée du médecin mis en cause, du plaignant et des tiers.

Dans des circonstances graves, l'autorité disciplinaire peut prendre connaissance d'actes de la vie privée.

L'Ordre doit disposer des moyens d'investigation nécessaires afin de remplir sa mission.

La modernisation du droit disciplinaire justifie de prévoir la possibilité de surseoir à l'exécution de la sanction, de différer son exécution ou d'assortir la décision de conditions particulières et de fixer des modes d'extinction des condamnations après un certain délai.

La possibilité de faire opposition d'une décision prononcée par défaut doit être supprimée.

Le 23 juin 2015, la note d'orientation a été présentée et expliquée, quand nécessaire, par le Bureau du Conseil national au Cabinet, en présence du chef de cabinet et du chef de cabinet adjoint.

Le 2 juillet 2015, le Conseil national a reçu une lettre de la Ministre Maggie De Block afin de développer davantage les points suivants pour le 30 septembre 2015 :

- il convient de mieux décrire la position du plaignant, la question se pose de savoir si le plaignant ne devrait pas avoir une place explicite dans les procédures disciplinaires ;
- la place des organisations de patients dans le fonctionnement de l'Ordre, éventuellement comme organe consultatif, doit être développée ;
- quant au contrôle de l'exercice de la médecine, une compétence consultative essentielle attribuée à l'Ordre devrait être élaborée en concertation avec le SPF Santé publique ; dans ce cadre, certaines conditions pourraient être assorties à l'inscription au tableau de l'Ordre ;
- le rôle de médiateur que l'Ordre souhaite endosser doit être précisé, en concertation avec les instances déjà existantes, notamment le médiateur dans le cadre des droits du patient. Il convient d'intégrer de bonnes garanties pour assurer l'impartialité et l'indépendance ;
- la Ministre demande quelles sont les idées de l'Ordre concernant le développement générique interdisciplinaire de la déontologie et son contrôle.

Lors des discussions relatives à la Loi Santé pendant la réunion de la Commission Santé publique et en séance plénière de la Chambre des représentants, la Ministre a insisté sur le fait que des propositions de réforme concrètes devaient provenir de l'Ordre lui-même et que celles-ci devaient être soumises au Parlement pour discussion.

Dans les mois à venir, le Bureau du Conseil national répondra à la demande de développement approfondi de la Ministre et ajoutera des réponses à la note d'orientation.

Au sein du Bureau du Conseil national, une proposition de loi concrète portant réforme de l'Ordre des médecins sera préparée à l'automne 2015, elle sera basée sur les principes convenus dans la note d'orientation.

Ordre des médecins (Organisation et fonctionnement de l'-)03/02/2007 Code de document: a115001
Point de vue du Conseil national concernant les projets adoptés par le Sénat relatifs aux propositions de réforme de l'Ordre des médecins

Point de vue du Conseil national concernant les projets adoptés par le Sénat relatifs aux propositions de réforme de l’Ordre des médecins

Le 24 janvier 2007, la commission des Affaires sociales du Sénat a approuvé le texte de la proposition de loi portant création d'un Conseil supérieur de Déontologie des professions des soins de santé et fixant les principes généraux pour la création et le fonctionnement des Ordres des professions des soins de santé, ainsi que la proposition de loi créant un Ordre des médecins.

Ces propositions de loi ont été approuvées le 1er février 2007 par le Sénat.

En sa séance du 3 février 2007, après examen des deux propositions de loi, le Conseil national a formulé les remarques fondamentales suivantes.

Le Conseil national tient à souligner qu'il apprécie le fait qu'il ait été tenu compte, lors de l'élaboration de ces propositions de loi, de certaines de ses observations formulées le 15 janvier 2005 (voir annexe).

L’abandon des conseils interprovinciaux et plusieurs adaptations qui actualisent et optimalisent la procédure en matière disciplinaire constituent des points positifs.

En revanche, le Conseil national déplore avec force qu'il n'ait pas été tenu compte de sa position pour un certain nombre de points essentiels énumérés ci-après, ce qui hypothèque le fonctionnement de l'Ordre des médecins et même compromet l'applicabilité de la loi.

Le Conseil supérieur de Déontologie des professions des soins de santé

Le Conseil national attire à nouveau l'attention sur la position relative à l'Ordre des médecins qu'il a formulée le 15 janvier 2005. Il fait remarquer que le fonctionnement du Conseil supérieur de Déontologie des professions de santé paralysera le fonctionnement des Ordres des professions des soins de santé. Ainsi, la très lourde procédure d'émission d'avis par les conseils provinciaux devant passer par le Conseil national et le Conseil supérieur (article 12bis a, deuxième alinéa) présente un contraste frappant avec les efforts mis en œuvre à l'heure actuelle pour parvenir à une simplification administrative. De même, chaque projet d’avis du Conseil national doit, selon la proposition de loi, être soumis au Conseil supérieur.

Une section francophone et une section néerlandophone sont effectivement prévues au sein du Conseil supérieur de Déontologie des professions des soins de santé, mais le Conseil national souligne, à nouveau, que les compétences des sections sont très limitées. Le Conseil national estime, en outre, que la procédure prévue à l'article 4, § 4, dernier alinéa: "Au cas où une majorité des deux tiers des membres de l'autre section s'oppose au projet d'avis visé dans un délai de deux mois après sa communication, il est présenté au Conseil supérieur, composé des deux sections, qui, dans ce cas, émet l'avis." bloque le bon fonctionnement des deux sections. Il est inacceptable qu'une section puisse invalider une décision de l'autre section, ce qui est contraire aux principes de la structure fédérale de l'Etat.

En ce qui concerne les missions du Conseil supérieur, le Conseil national souligne à nouveau qu'il ne sera pas simple de tracer une frontière entre les principes fondamentaux de déontologie et les règles spécifiques pour chaque catégorie de praticiens professionnels.

Enfin, le Conseil national estime qu’il convient que la procédure d'élection soit fixée par la loi et non réglée par un arrêté d’exécution (article 4, § 6, troisième alinéa).

L'Ordre des médecins

La proposition de loi créant un Ordre des médecins prévoit comme organes le Conseil national et 10 conseils provinciaux (article 3). Le Conseil d'appel est créé au sein du Conseil supérieur de Déontologie des professions des soins de santé (article 19, § 1er, de la loi portant création d’un Conseil supérieur de Déontologie).

a. Les élections

En ce qui concerne les conditions de candidature tant aux mandats de membres élus qu'aux mandats de membres nommés, le Conseil national réécrirait comme suit l'article 25, deuxième alinéa, de la proposition de loi portant création d'un Conseil supérieur de Déontologie: "Tous les médecins légalement habilités à exercer l'art médical à titre permanent en Belgique et qui sont inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins, peuvent être candidats.".

Ensuite, le Conseil national confirme, de la même manière qu'énoncé dans son avis du 15 janvier 2005, qu'il n'opte pas pour une limite d'âge des membres de l'Ordre des médecins. C'est à l'électeur qu'il appartient de juger si un candidat est trop vieux ou trop jeune.

Il est essentiel de maintenir l'organisation des élections par arrondissement judiciaire parce que cela garantit une représentation équilibrée des médecins de la province dans les instances ordinales.

En ce qui concerne les élections directes des membres du conseil d'appel et du Conseil national, le Conseil national souligne, à nouveau, le danger d'un vote en fonction d'une notoriété. Le système actuel, dans lequel les conseils provinciaux élisent les membres des conseils, offre de meilleures garanties de la compétence et de l'expérience des membres et doit par conséquent être conservé.

b. Les conseils provinciaux

L'article 6 de la proposition de loi créant un Ordre des médecins prévoit que les conseils provinciaux comptent seulement sept médecins élus. Le Conseil national est convaincu que ce règlement ne permet pas de fonctionner, en particulier en ce qui concerne le traitement des dossiers disciplinaires.

Dans cette composition restreinte des conseils, la proposition de loi ne tient pas compte des disparités en volume de travail entre les conseils provinciaux.

Le Conseil national estime que l’intérêt d’une bonne administration de la justice requiert un nombre plus important de médecins élus dans les conseils provinciaux.

c. Le Conseil national

Le Conseil national constate avec satisfaction que la proposition de loi portant création d’un Conseil supérieur de Déontologie confirme que les deux sections peuvent siéger séparément (article 17, § 1er, alinéa 2) et que le président de l'Ordre des médecins et son suppléant doivent être médecins (article 17, § 3). Il est toutefois incompréhensible que les compétences spécifiques des sections du Conseil national ne soient pas définies.

Cependant, la composition du Conseil national, telle qu'elle est définie à l'article 10, § 1er, de la proposition de loi créant un Ordre des médecins, lui apparaît inconcevable. Le Conseil national est convaincu que chaque faculté de médecine doit être représentée par un médecin avec droit de vote au Conseil national, étant entendu qu'il doit y avoir un équilibre entre les membres nommés ayant voix délibérative et les membres élus ayant voix délibérative.

Sur base de l’analyse des deux propositions de loi dont les dispositions ont été évaluées par rapport à la réalité médicale actuelle et à l'expérience que l'Ordre des médecins a, depuis de longues années, notamment en matière de droit disciplinaire et d'avis déontologiques, le Conseil national est arrivé au présent relevé des remarques et réflexions les plus fondamentales concernant ces deux propositions de loi. Leur prise en compte dans la version définitive des propositions de loi, contribuera indubitablement au fonctionnement d'un Ordre des médecins mieux adapté à la structure actuelle de l'Etat et garantissant davantage encore la qualité des soins et les droits du patient.

Le Conseil national se tient à votre disposition pour de plus amples explications et reste ouvert au dialogue.

Annexe : Avis du Conseil national du 15 janvier 2005, BCN n°107, mars 2005, p. 5.

Ordre des médecins (Organisation et fonctionnement de l'-)26/11/2005 Code de document: a111002
Position du Conseil national concernant des propositions de réforme de l'Ordre des médecins

Le 15 janvier 2005, le Conseil national de l'Ordre des médecins a publié sa position concernant les propositions de loi relatives à une réforme de l'Ordre des médecins, alors à l'étude au sein de la commission "Affaires sociales" du Sénat. Pour déterminer cette position, qui se limitait aux idées- force des propositions, le Conseil national s'était fondé en premier lieu sur le texte martyr "Proposition de loi portant création d'un Conseil supérieur de Déontologie des professions des soins de santé et fixant les principes généraux pour la création et le fonctionnement des Ordres professionnels des soins de santé". Le texte martyr ayant à présent subi d'importantes modifications, le Conseil national a examiné en ses séances des 22 octobre et 26 novembre 2005, la version de ce texte du 6 octobre 2005 et la proposition de loi y faisant suite, déposée par A. Van de Casteele, P. Vankrunkelsven et cs..

Le Conseil national constate qu'il a été tenu compte d'un certain nombre de ses remarques émises le 15 janvier 2005. Le Conseil national estime cependant nécessaire de revenir sur les principales observations qui n'ont pas été retenues et d'en ajouter quelques nouvelles.

I. CONSEIL SUPERIEUR DE DEONTOLOGIE DES PROFESSIONS DES SOINS DE SANTE

Sans être lui-même convaincu de l'utilité d'un Conseil supérieur des Professions des soins de santé, le Conseil national comprend que certaines catégories de praticiens professionnels n'optent pas pour un Ordre pour le moment, mais souhaitent un organe qui fixe pour eux les règles de déontologie et qui offre la possibilité de prendre des mesures disciplinaires en cas de non-respect de ces règles. L'ajout du point 3 aux missions du Conseil supérieur explique ce choix et rencontre en même temps l'une des remarques faites par le Conseil national.

L'alinéa introduit à l'article 3, §4, concernant le Code de déontologie, est selon le Conseil national, inexact et incomplet. Il se fait qu'il existe des soins de haute qualité pour lesquels la collectivité ne met pas de moyens à disposition ou pas suffisamment tandis qu'un exercice de la profession socialement acceptable est un critère très vague. Le Conseil national propose un texte rédigé comme suit: « Le Code de déontologie tend notamment à contribuer à des soins de haute qualité dont l'objectif premier est l'intérêt du patient et de la collectivité, et qui sont dispensés d'une manière jugée acceptable tant pour la société que pour les membres de la catégorie à laquelle le praticien professionnel appartient ».

En ce qui concerne les incompatibilités prévues pour les membres du Conseil supérieur et les membres des conseils provinciaux, territoriaux ou assimilés des Ordres, des conseils d'appel et des sections des conseils nationaux des Ordres, le Conseil national souligne que l'exclusion des membres d'un organe ou de la direction d'un établissement de soins, implique qu'aucun médecin-chef et aucun membre d'un Conseil médical - qui est un organe de l'hôpital - n'entre en considération pour un mandat. Le Conseil national estime que cela ne peut être accepté. En outre, le Conseil national se demande si l'on entend par organe d'une association de défense des intérêts professionnels, les organes légalement prévus d'une personne morale? Le Conseil national pense qu'une telle disposition n’atteint pas son but.

II. LES ORDRES DES PROFESSIONS DES SOINS DE SANTE

L'exposé des motifs donne pour commentaire de l'article 29: "Il va de soi que par rapport aux médecins et aux pharmaciens, la nouvelle loi ne pourra entrer en vigueur qu'à la date où les arrêtés royaux n°79 et 80 du 10 novembre 1967 seront adaptés aux dispositions de cette proposition de loi ou remplacés par une nouvelle réglementation légale.".

Indépendamment du choix à faire, le Conseil national estime que les principes essentiels de la création et du fonctionnement des Ordres des professions des soins de santé doivent être les mêmes pour tous les ordres et qu’ils doivent trouver leur place dans une loi générale et non dans des réglementations légales séparées par catégorie de praticiens.

Le présent avis aborde les points suivants: les élections des membres des conseils, la composition des conseils provinciaux ou assimilés, la procédure disciplinaire, la perception des cotisations, le règlement d'ordre intérieur, les conseils nationaux et les sanctions.

LES ELECTIONS

Dans son avis du 15 janvier 2005, le Conseil national avait déjà souligné les risques liés à l'élection directe des membres des conseils d'appel et des conseils nationaux par les praticiens professionnels d'une catégorie. En effet, la probabilité est grande en ce cas que les personnes élues pour ces mandats soient majoritairement des praticiens professionnels constamment à la une de la presse médicale. Leur notoriété ne va pas nécessairement de pair avec des connaissances ou un intérêt pour la déontologie. Le Conseil national propose de faire élire les membres des conseils d'appel et des conseils nationaux par les membres directement élus des conseils provinciaux, territoriaux ou assimilés. Ce mode d'élection offre plus de garanties de connaissance et d'intérêt pour la déontologie que des élections directes par les praticiens d'une catégorie. En outre, l'on ne peut dire d'élections par paliers qu'elles ne sont pas démocratiques.

Le Conseil national est depuis longtemps d'avis qu'il n'est pas démocratique de poser des limites d'âge lors d’élections. L'électeur a suffisamment de sagesse pour juger si un candidat est trop jeune ou trop vieux. Le Conseil national estime qu'il convient de faire figurer dans la loi générale que les seuls à ne pouvoir poser leur candidature aux élections sont les praticiens professionnels qui ont fait l'objet d'une suspension du droit d'exercer la profession et qui n'ont pas été réhabilités. Le Conseil national estime que ce principe démocratique s'applique à toutes les catégories de praticiens professionnels et que, comme tel, il doit figurer dans une loi générale. En outre, il convient d'ajouter qu'un âge maximum fixé pour les membres à nommer est également inacceptable. Une telle règle devrait d’ailleurs être instaurée pour toutes les instances compétentes en matière d'éthique et de sciences. Aucune personne au courant du fonctionnement de ces organes n’ignore les conséquences néfastes de cette règle pour lesdits organes.

Il est indiqué qu'il soit mentionné explicitement dans la loi générale que tous les professionnels qui pratiquent régulièrement en Belgique et ont la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne, peuvent être candidats aussi bien pour des mandats à élire que pour des mandats à nommer.

On peut aussi se demander s'il est démocratique de déterminer dans une loi que tout au plus deux tiers des candidats peuvent être du même sexe. Pour les élections des conseils provinciaux, le vote ne se fait pas au moyen de listes mais porte directement sur des candidats individuels. Certains candidats devraient-ils être refusés? Pour pouvoir réaliser l'objectif visé, il ne serait plus possible, en cas d’égalité des voix ou lors d'un appel à candidats le cas échéant, de donner la préséance sur la base du critère de l'âge mais bien sur celui du sexe dont le nombre de candidats est minoritaire.

LA COMPOSITION DES CONSEILS PROVINCIAUX ET ORGANES ASSIMILES

Le fait que les conseils interprovinciaux n'aient pas été retenus dans la version examinée, accroît l'intérêt des conseils provinciaux. Dans la proposition de loi examinée, le collège d'investigation se compose seulement de deux membres dont l'un au moins est un praticien professionnel de la catégorie concernée. Le Conseil national estime que le collège d'investigation doit se composer de deux membres élus et d'un magistrat ou d’un avocat. Suivant le Conseil national, le président du collège d'investigation doit être un praticien professionnel de la catégorie concernée. Un magistrat ou un avocat ne disposera généralement pas des connaissances techniques nécessaires pour conduire une instruction disciplinaire. En outre, la proposition de loi prévoit une fonction de médiation incompatible avec la qualité de membre du collège d'investigation et du conseil disciplinaire dans la même affaire.

Dans son avis du 15 janvier 2005, le Conseil national a souligné que pour prendre une décision, les collèges disciplinaires devaient disposer d'un nombre suffisant de membres. Etant donné l'importance de la décision à prendre, le Conseil national estime que six praticiens professionnels sont un strict minimum et que huit membres offrent plus de garanties. Si l'on ajoute les deux membres du collège d'investigation et le médiateur, l'on arrive à un nombre de onze membres-praticiens professionnels. Cette addition ne tient compte ni des absences ni du retrait ou de la récusation des membres. Pour le moment, les conseils provinciaux se composent d'au moins douze membres et il est couramment fait appel aux membres suppléants pour atteindre le quorum requis.

Le Conseil national estime qu'il est indiqué de remplacer la disposition vague de l'article 13, §1er, a, où il est question d'"une majorité de praticiens élus directement" par "au moins 12 élus directs, praticiens professionnels de la catégorie concernée visée à l'article 4, §1er, 2° à 8°".

Le Conseil national estime aussi que la composition proposée ci-dessus pour les collèges disciplinaires est par ailleurs une garantie d'expertise et d'objectivité de tous les collèges disciplinaires des praticiens professionnels et qu'elle doit par conséquent être reprise dans la loi générale.

LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE

Le Conseil national apprécie que la proposition de loi prévoit le remplacement des juristes par deux magistrats ou avocats pour le traitement des affaires disciplinaires par les conseils provinciaux et les conseils assimilés.

Comme précisé ci-dessus, le Conseil national estime que l'un des deux membres doit faire partie du collège d'investigation. Le second doit siéger au fond.

De cette manière, l'on rencontre la conception du Conseil d'appel d'expression néerlandaise suivant laquelle la présence d'un seul et même magistrat durant l'instruction et le traitement de l'affaire sur le fond est contraire à l'article 6, 1°, de la CEDH qui garantit à toute personne le droit à un procès équitable et impartial.

En outre, le Conseil national estime que l'intervention conjointe des magistrats ou avocats pour interjeter appel, prévue à l'article 19, §1er, de la proposition de loi, peut être source de difficultés dans la pratique. Le Conseil national estime plus simple d'attribuer le droit d'appel au magistrat ou avocat qui siège au fond. Ce magistrat ou avocat est mieux placé que son collègue du collège d'investigation pour ce faire, car il a connaissance des considérations des membres du conseil disciplinaire qui ont conduit à la décision.

PERCEPTION DES COTISATIONS

Le Conseil national constate que, nonobstant les arguments développés dans son avis du 15 janvier 2005 afin de conserver le système actuel de fixation du montant des cotisations et de leur perception, la proposition de loi persiste à considérer que la fixation du montant de la cotisation annuelle est une mission du Conseil national.

Le Conseil national regrette de ne pas retrouver dans le texte sa proposition concernant le recouvrement de la cotisation en cas de non-paiement. A cet égard, il convient de noter que pour un certain nombre de jeunes médecins (tels des coopérants), la cotisation n'est pas exigée ou est réduite (premières années d'exercice); il en est de même des médecins malades, âgés ou vivant dans des conditions sociales difficiles.

Comme expliqué dans l’avis du 15 janvier 2005, le recouvrement des cotisations impayées se fait par l'intermédiaire des justices de paix. Une condamnation par le juge de paix n'est pas toujours suffisante, car certains médecins se font verser par la personne morale pour laquelle ils travaillent un revenu tellement bas que cela les rend en réalité insolvables. Beaucoup de médecins sont irrités par le fait que des confrères ayant une pratique prospère, échappent au paiement d'une cotisation au moyen d'une construction juridique. Il peut être remédié à cette injustice en modifiant la dernière phrase de l'article 10 comme suit: Le montant de cette cotisation est fixé par le Conseil national et est dû par ces personnes ou par la/les personne(s) morale(s) pour laquelle/lesquelles elles travaillent.

On peut être étonné que le Conseil national insiste fortement sur cette modification, car il ne s'agit que de quelques dizaines de médecins. Que certains membres ne paient pas de cotisation depuis plus de trente ans déjà exaspère beaucoup de médecins et tous les conseils provinciaux. A maintes reprises, le Conseil national, qui agit en justice au nom de l'Ordre, s'est entendu taxer de laxisme pour n'exécuter les jugements des juges de paix qu'en partie ou pas du tout. A présent qu'une nouvelle loi est en préparation, le Conseil national estime devoir faire usage de cette occasion afin de remédier une fois pour toutes à cette injustice sociale.

LE REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Le Conseil national ne comprend pas qu'après avoir été approuvés par le Conseil national, les règlements d'ordre intérieur doivent encore être présentés pour ratification au ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

Suivant la proposition de loi, tous les conseils provinciaux se composent notamment de deux juristes, et un haut magistrat fait partie de chacune des sections des conseils nationaux, de sorte qu'il est peu probable que ces règlements puissent comporter des dispositions contraires à des règles définies par une loi ou par un arrêté d'exécution. Ces règles circonscrivent l'organisation du fonctionnement des conseils provinciaux, de sorte que le Conseil national se demande pourquoi le choix réduit parmi les étroites possibilités restantes doit encore être ratifié par le ministre.

LE CONSEIL NATIONAL

Le Conseil national constate que la proposition de loi, tout comme le texte initial d’ailleurs, ne prévoit pas la présidence de la section par un praticien professionnel de la catégorie. Le Conseil national reste d'avis que cette disposition doit figurer dans une loi générale et ne peut être abandonnée ni au Roi ni à une législation spécifique pour une catégorie déterminée. Le Conseil national est convaincu que d'autres catégories de praticiens professionnels qui souhaitent un Ordre, se rallieront à cette position. Dans ce cadre, le Conseil national se réfère aux arguments déjà exposés dans son avis du 15 janvier 2005.

En ce qui concerne la composition des sections du Conseil national, le Conseil national tient à souligner que chaque section doit compter le même nombre de membres, ce qui n'est pas prévu. En outre, le Conseil national pense qu'en ce qui concerne la composition des sections, il est nécessaire que toutes les universités qui délivrent un diplôme légal pour l'exercice de la profession de la catégorie soient représentées dans la section par au moins un membre du groupe professionnel. Ceci peut avoir comme conséquence que le nombre de représentants élus de la catégorie concernée soit inférieur au nombre de nommés, ce qui est contraire à l'article 17, §2, de la proposition de loi. Ce problème pourrait être résolu en prévoyant que les praticiens élus puissent coopter des membres. Par ailleurs, le Conseil national estime qu'il convient d'ajouter à l'article 16, 4°, que, lors de l'inscription d'un médecin étranger, le Conseil national prend auprès de l'autorité concernée du pays d'origine ou de provenance du candidat, les mêmes renseignements que ceux demandés pour un candidat belge. Le Conseil national, plus que les conseils provinciaux, a les contacts internationaux nécessaires pour accomplir cette mission.

L'article 24, §1er, dispose que les décisions rendues en dernier ressort peuvent être déférées à la Cour de cassation, notamment par le président du Conseil d'appel. Le Conseil national estime que le président du Conseil d'appel ne peut demander la cassation d'une décision du conseil qu'il préside. Le Conseil national estime que dans ce paragraphe, le président du Conseil d'appel devrait être remplacé par le président du Conseil supérieur et par les présidents des sections du Conseil national.

LES SANCTIONS

Dans son avis du 15 janvier 2005, le Conseil national soulignait qu'il était indiqué de prévoir un délai de prescription de l'action disciplinaire. Le Conseil national estime que ce délai ne peut pas être trop court. Il propose un délai de cinq ans (avec possibilité de suspension et d'interruption comme en matière de procédure pénale). En ce qui concerne les délits sexuels, le Conseil national propose un délai de prescription de dix ans prenant cours à la majorité de la victime.

Le Conseil national avait demandé en outre de prévoir la possibilité de conditions probatoires dans le cadre de la suspension du prononcé et du sursis à l'exécution des peines.

CONCLUSION

Pour déterminer sa position, le Conseil national a tenu compte autant que possible des retombées de ses observations sur tous les collèges disciplinaires au sein du secteur des soins de santé. Le Conseil national est convaincu que seules des observations reposant sur des années d'expérience du droit disciplinaire seront profitables à toutes les catégories de praticiens professionnels.

Ordre des médecins (Organisation et fonctionnement de l'-)15/01/2005 Code de document: a107004
Point de vue du Conseil national concernant des propositions de réforme de l'Ordre des médecins

Point de vue du Conseil national concernant la réforme de l’Ordre des médecins

En ses séances des 16 octobre, 11 et 18 décembre 2004 et 15 janvier 2005, le Conseil national a examiné les propositions de loi concernant une réforme de l'Ordre des médecins, actuellement discutées en commission des Affaires sociales du Sénat. Dans le cadre de ces travaux, le Conseil national s'est réuni avec les bureaux des conseils provinciaux, le 20 novembre 2004. Pour la définition de la présente position, qui se limite aux lignes de force des propositions, le Conseil national se fonde en premier lieu sur le texte martyr "Proposition de loi portant création d'un Conseil supérieur de Déontologie des professions des soins de santé et fixant les principes généraux pour la création et le fonctionnement des Ordres des professions des soins de santé" (version liée à la conférence de presse du ministre Demotte du 23 septembre 2004.).

Conseil supérieur de Déontologie des Professions des soins de santé

Depuis 1980, année au cours de laquelle le député Lode Hancké déposa la première proposition de loi prévoyant une structure faîtière pour les professions des soins de santé, beaucoup de choses ont changé dans le domaine des soins de santé.

Durant les 25 dernières années, il a été tellement légiféré en matière de soins de santé que l'on s'étonne quelque peu de constater qu'il y aurait encore un réel besoin d'un organe devant fixer les principes de base de la déontologie, communs à l'ensemble des praticiens professionnels ou à plusieurs catégories d'entre eux. En ce qui concerne un certain nombre de problèmes éthiques comme l'euthanasie, les soins palliatifs, la recherche sur les embryons et les expérimentations sur la personne humaine, les principes de base ont été fixés par la loi. En outre, les praticiens des soins de santé, qui seront représentés dans le Conseil supérieur, connaissent tous depuis le 22 août 2002 la loi relative aux droits du patient qui s'applique à chacun d'entre eux. Sous la forme de droits du patient, cette loi reprend toutes les règles essentielles de la déontologie. Il n'est à ce jour pas démontré que cette loi aurait négligé certains principes de base de la déontologie qui s'adressent à tous les praticiens professionnels. Le Conseil national de l'Ordre des médecins s'interroge dès lors sur la quelconque utilité ou plus-value que pourrait encore représenter un Conseil supérieur de Déontologie en 2004.

La pluridisciplinarité est devenue une réalité quotidienne et la collaboration a évolué au fil des ans d’un modèle hiérarchique vers un modèle de concertation ayant le souci et l’intérêt du patient comme objectif commun. Les obligations déontologiques qui en découlent pour toutes les disciplines vont par conséquent de pair, en tenant compte des spécificités professionnelles et des responsabilités de chacun. Il est frappant de constater, dans la composition proposée pour le Conseil supérieur, que l'on a pensé uniquement à la représentation des professions reprises dans l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, comme si elles étaient les seules à jouer un rôle dans les soins de santé. La pluridisciplinarité est un des mots-clés de la loi relative aux droits du patient qui oblige le médecin traitant, dans les situations complexes, à recourir à la concertation pluridisciplinaire avant de prendre une décision. Ceci correspond aux règles de conduite recommandées par l’Ordre depuis des années.

La pluridisciplinarité ne se limite pas à une collaboration concrète autour du patient. Il y a de nombreux organes dans lesquels les médecins délibèrent déjà avec d'autres praticiens professionnels: les commissions médicales provinciales, des commissions au sein de l'Inami, le Conseil national de kinésithérapie, le Conseil national de l'art infirmier, le Conseil national des professions paramédicales, le Conseil supérieur des praticiens des soins de santé, la Commission fédérale "Droits du patient", le Comité consultatif de bioéthique, etc. En outre se pose la question de savoir si suffisamment de praticiens des soins de santé formés à la déontologie sont encore disponibles et disposés à s'investir dans pareil Conseil supérieur.

En ce qui concerne les missions du Conseil supérieur, le Conseil national note qu'il ne sera pas simple de tracer une limite entre des principes de base et les règles spécifiques à chaque catégorie de praticiens professionnels. La disposition suivant laquelle un principe devra être considéré comme « principe de base » dès qu’il s’appliquera à plusieurs catégories professionnelles communes, par exemple aux médecins et aux dentistes, compliquera davantage cette délimitation. Pour les praticiens professionnels qui n'auront pas opté pour un Ordre (article 21, quatrième alinéa), les principes de base seront les seules normes d'appréciation de leurs comportements par le Conseil de première instance. Cela pourra avoir comme conséquence que les membres du Conseil supérieur qui ne disposent pas d'un Ordre préconiseront une autre conception des principes de base que les membres du Conseil supérieur qui eux disposent bien d'un Ordre. L'absence d'une définition de la déontologie dans le texte martyr peut aussi conduire à des descriptions divergentes. Le Conseil national estime qu'il n'est pas exclu qu'apparaissent au sein du Conseil supérieur des discussions sans fin qui pourraient avoir un effet paralysant sur le fonctionnement des Ordres des professions des soins de santé.

Les Ordres des professions des soins de santé

Il ressort de la discussion avec les bureaux des conseils provinciaux que les points du texte martyr les plus importants pour eux sont: les élections des membres des conseils provinciaux, la composition des conseils, la modification de la compétence et de la procédure disciplinaires, la communication de la décision au plaignant, le mode de perception des cotisations et la rédaction des règlements d'ordre intérieur.

Les élections

Le Conseil national comprend qu'il n'ait pas été possible, en raison du nombre très différent de praticiens dans chacune des professions de soins de santé concernées, de fixer dans le texte martyr une seule procédure valable pour les élections dans toutes les catégories de praticiens professionnels.

Dans l'arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, les articles 7, 8 et 9 ont trait aux élections. Le Conseil national estime essentiel de maintenir, pour les médecins, l'organisation des élections par arrondissement comme défini à l'article 7, car cela garantit une bonne répartition des membres dans la province. L'article 9 peut également être maintenu. Celui-ci dit que le vote est obligatoire et secret, et prévoit un droit de vote pondéré, ce qui est équitable. L'article 8 qui détermine les conditions auxquelles un candidat doit satisfaire, devrait être revu. Le Conseil national estime que tous les praticiens inscrits au Tableau et qui sont en règle de cotisation peuvent présenter leur candidature, à la seule exception du membre qui a encouru une suspension, pour autant du moins qu'il n'ait obtenu la réhabilitation. Il ne peut être admis que des candidats qui ont un lien avec un organe d’une association professionnelle, une mutualité ou une union nationale de mutualités, ou avec un organe de gestion ou la direction d’un établissement de soins, soient exclus. Comme il l'a déjà souligné dans son avis du 28 février 1998, le Conseil national estime qu'il faut s'en remettre à la sagesse de l'électeur pour apprécier si un candidat est trop jeune ou trop vieux.

S'il pouvait figurer dans le texte martyr que les candidatures ne sont pas soumises à des limites d'âge et que seul ne peut se porter candidat le praticien professionnel qui a encouru une suspension et qui n'a pas été réhabilité, cela ne devrait plus être dit dans une loi séparée.

En ce qui concerne l'élection des membres des organes de l'Ordre autres que ceux des conseils provinciaux, le Conseil national ne peut accepter qu'elle ait lieu au suffrage direct de tous les médecins de la province. En pratique, cela équivaudra probablement à ce qu'il n'y ait, par mandat à attribuer, qu'un seul candidat effectif et un seul candidat suppléant à élire pour toute la province. Seuls les praticiens jouissant d'une grande notoriété auront une chance dans de telles élections, et la notoriété ne va pas nécessairement de pair avec les connaissances et l'intérêt pour la déontologie. Le système actuel, dans lequel les conseils provinciaux élisent ces membres, offre une garantie de compétence et doit par conséquent être conservé.

La composition des conseils provinciaux

En ce qui concerne les membres élus, le Conseil national estime préférable, comme déjà motivé ci-dessus, que le système actuel soit maintenu. L'on peut objecter que cela conduit pour certaines provinces à un grand nombre de membres, mais cela donne au prévenu plus de garanties d'une appréciation objective que ne lui en offre un nombre trop restreint de membres. La proposition Vankrunkelsven propose ainsi un conseil provincial de six élus, ce qui est manifestement trop peu, pour à la fois concilier, instruire et juger.

Le texte martyr prévoit comme membres nommés "au moins deux juristes ayant respectivement une expertise particulière en droit de la santé et en droit contractuel" (art. 13, premier alinéa, b). Le Conseil national sait que les conseils provinciaux ayant une charge de travail importante font intervenir dans certaines missions spécifiques, soit le magistrat suppléant, soit un juriste non-magistrat. Il faudra donc doubler le nombre actuel de magistrats. Le Conseil national a conscience qu'il est irréalisable de faire appel à quarante magistrats pour le fonctionnement des conseils provinciaux et qu'il faudra bien faire appel à des juristes non-magistrats.

Le Conseil national estime que ces juristes devraient avant tout avoir la connaissance et l'expérience du droit disciplinaire. C'est pourquoi le Conseil national propose de faire prévoir par la loi que les juristes soient présentés à la nomination par l'Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone et par l'Ordre des Barreaux Flamands. Ceci n'exclut pas la présentation par ces instances de magistrats ou de magistrats retraités ayant l'expérience du droit disciplinaire.

La compétence et la procédure disciplinaires

Vu l’importance des décisions à prendre, les bureaux des conseils provinciaux ont mis l'accent sur le fait que les juridictions disciplinaires doivent disposer d'un nombre élevé de membres. Un nombre suffisant de membres garantit l’expertise et l’objectivité. Quatre médecins ne suffisent en aucun cas; au moins six à huit membres sont nécessaires. Ce nombre est inférieur à ce qui est le cas pour l'instant dans les conseils provinciaux.

Le Conseil national constate avec satisfaction que la suspension du prononcé de la condamnation, le sursis à l’exécution des peines, l'effacement des sanctions disciplinaires mineures, la réhabilitation et la possibilité de réinscription ont été prévues dans le texte martyr. Il est également indiqué de prévoir un délai de prescription pour l’action disciplinaire et de pouvoir assortir la suspension du prononcé et le sursis à l'exécution des peines de conditions probatoires.

A propos de l'appréciation d'une plainte, il a été estimé qu'un rapport écrit de la commission d'instruction est insuffisant; le rapporteur de l'instruction devrait pouvoir expliciter son rapport en présence du prévenu afin que toutes les personnes habilitées à cet effet aient la possibilité de poser des questions complémentaires ou de faire des observations.

Le sujet le plus important lors de la discussion avec les bureaux des conseils provinciaux fut la création prévue par les propositions de loi d'un Conseil interprovincial. Dans le texte martyr, le Conseil interprovincial prononce toutes les sanctions disciplinaires en tant que juridiction de première instance tandis que dans la proposition Vankrunkelsven, les conseils provinciaux prononcent les sanctions mineures, et toutes les affaires dans lesquelles ils estiment nécessaire d’infliger une suspension ou une radiation, sont déférées au Conseil interprovincial. Cette dernière formule n'a rencontré aucun partisan lors de la discussion en Conseil national.

Les objections majeures à la création d'un Conseil interprovincial sont d'ordre pratique. Cette proposition a été jugée irréaliste et impraticable.

Cette question a été approfondie par un groupe de travail au sein du Conseil national. Le Conseil interprovincial doit non seulement traiter les affaires dans lesquelles le prévenu doit comparaître, mais doit aussi examiner tous les dossiers qui, suivant l'avis des conseils provinciaux, peuvent être classés. Ceci représente un travail considérable. En une séance, il n'est possible de traiter au maximum que deux affaires nécessitant la comparution du prévenu (les affaires graves comportant un rapport d'instruction et une discussion suivie le cas échéant des plaidoiries des avocats, demandent facilement deux heures ou plus et les affaires de gravité mineure requièrent en moyenne une heure). En outre, il faut aussi consacrer le temps nécessaire à l'évaluation des dossiers portant avis de classement sans suite. A supposer que le Conseil interprovincial se réunisse une fois par semaine, l'on arrive à 40 séances par an, soit environ 80 affaires annuellement. Compte tenu du nombre d’affaires traitées par les conseils provinciaux, au cours des années écoulées, il faudrait prévoir, en cas de création des conseils interprovinciaux proposés, deux chambres francophones et deux chambres néerlandophones avec pour chacune d’elles un magistrat effectif et un magistrat suppléant.

Pour les médecins, cela veut dire que chaque conseil provincial doit pourvoir à quatre membres effectifs et quatre membres suppléants. Chaque membre effectif doit garantir que lui ou son suppléant sera présent à Bruxelles aux dates et heures convenues quarante fois par an, pour une réunion qui durera quatre heures en moyenne. Tenant compte de la distance à parcourir et des heures de présence, certains devront interrompre leur travail à 15 heures, avec l’effet négatif que cela implique sur leur pratique professionnelle. Il en découle que seuls les médecins travaillant dans une pratique de groupe (25% des médecins généralistes), les spécialistes des hôpitaux travaillant en association ainsi que les médecins n'ayant presque plus d'activités entreront en considération pour un mandat au Conseil interprovincial. L'on obtient ainsi un conseil dont la composition n'est pas représentative. Cela ne peut être l'intention poursuivie.

Le Conseil national se rallie par conséquent aux conclusions du groupe de travail et estime que les conseils interprovinciaux tels que proposés dans le texte martyr ne sont pas praticables.

Le Conseil national pense néanmoins qu'il est possible de réaliser les finalités du Conseil interprovincial en créant au sein de chaque conseil provincial un organe autonome du conseil concerné, doté des missions prévues à l’article 17 du texte martyr et dont la composition garantisse l'indépendance et l'impartialité nécessaires ainsi que la stricte séparation de l’instruction et de la décision d'une part, et concrétise l'uniformité de la jurisprudence disciplinaire d'autre part.

L'indépendance de cet organe peut être garantie par la nomination d'un magistrat comme président. Comme cela a déjà été souligné, ce collège doit se composer d'au moins 6 à 8 médecins-membres. Afin que leur neutralité soit garantie, il suffit de prévoir que chaque membre a l’obligation, à la réception de la convocation à la séance, d’informer, le cas échéant, le président qu’il n’est pas en mesure de siéger avec l’impartialité et l’indépendance requise, et sans connaissance préalable, dans une ou plusieurs affaires inscrites à l’agenda. En outre, le président doit vérifier si la composition du collège n’est pas de nature, en apparence, de susciter dans l’esprit de prévenu ou des tiers une suspicion légitime d’impartialité.

Pour accentuer l’indépendance de cet organe et concrétiser l’uniformité de la jurisprudence disciplinaire, il pourrait être indiqué de comprendre dans la composition de ce collège, outre des membres-médecins du conseil provincial d’inscription du médecin poursuivi, des membres-médecins provenant de deux ou trois autres conseils provinciaux.

Le contenu de ce qui précède sur le plan pratique peut être déterminé par chaque conseil provincial dans son règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Conseil national.

Le Conseil national estime que cette alternative réalise les objectifs visés dans le texte martyr, et qu'elle est praticable.

La communication de la décision au plaignant

Le Conseil national estime que ce point de la réforme de l'Ordre est le plus difficile à résoudre. Depuis des décennies, l'Ordre s'entend dire que la non-communication de la décision au plaignant témoigne d'un manque d'ouverture et prouve même pour d'aucuns que l'on étouffe certaines affaires au nom d'une solidarité professionnelle mal interprétée. Ces critiques peuvent se comprendre, mais ne sont pas justifiées. Quiconque connaît les dispositions générales du droit disciplinaire sait que la communication de la décision au plaignant aura de graves conséquences sur la procédure disciplinaire existante.

Le texte martyr tente de résoudre ce problème. Il est bien prévu à l'article 23, §2, troisième alinéa, que les décisions des conseils interprovinciaux et des conseils d'appel sont communiquées à la partie plaignante, mais l'alinéa suivant dit que ces décisions ne peuvent être utilisées dans un litige devant les cours et tribunaux, visés dans le Code civil ou le Code d'instruction criminelle. L'on cherche à éviter de ce fait un certain nombre de conséquences possibles de la communication de la décision au plaignant. Les juristes objectent toutefois que la simple communication de la décision au plaignant constitue déjà une violation des droits de la défense si le prévenu est tenu de collaborer à l'instruction. Si le prévenu n'est plus tenu de collaborer à l'instruction et que par exemple, il refuse de communiquer les pièces demandées par la commission d’instruction, il faudra obligatoirement élargir les possibilités d'enquête, par exemple en dotant cette commission de compétences analogues à celles des médecins inspecteurs de l'Inami. Les bureaux des conseils provinciaux refusent cet élargissement des compétences des commissions d'instruction dans les conseils provinciaux. Ils estiment à juste titre que cela est incompatible avec les fonctions de l'Ordre en tant qu'instance de conseil et de médiation.

Lors de l'audition devant la commission des Affaires sociales, le 10 mars 2004, le président du Conseil national de l'Ordre a attiré l'attention sur une distinction que l'on ne faisait pratiquement jamais jusqu'à présent entre les différentes catégories de "plaignants". Se fondant sur son exposé, le Conseil national estime qu'il ne peut être question de la communication de la décision au plaignant que lorsque celui-ci est, soit le patient lui-même, soit son représentant ou, après son décès, son époux(se) ou son partenaire fixe ou un proche parent. Il ne peut tout de même pas être envisagé de communiquer la décision à un dénonciateur qui n'a pas été préjudicié ou à un employeur qui a déposé une plainte en raison d'un certificat de complaisance ou à un confrère qui a introduit une plainte dans le cadre d'un conflit mutuel.

En ce qui concerne la situation des patients, le Conseil national constate que la loi relative aux droits du patient a complètement modifié celle-ci. Auparavant, un patient qui ne voulait pas s'adresser à la Justice, n'avait d'autre choix que de déposer une plainte auprès du conseil provincial de l'Ordre. A présent, il existe une fonction de médiation et il est essentiel qu'une bonne collaboration s'installe entre les conseils provinciaux et cette fonction de médiation. Les conseils provinciaux conseillent d'ailleurs déjà aux patients d'adresser directement certaines plaintes à l’organe de médiation, facilement accessible pour le patient. Cela n'exclut pas qu'un patient puisse adresser une plainte pour faute déontologique à un conseil provincial, mais alors de préférence après concertation avec la fonction de médiation. S'il ressort de cette concertation qu'une plainte auprès du conseil provincial est indiquée, la fonction de médiation informera le patient au préalable, si bien que des déceptions lui seront épargnées et qu'il sera avisé de ce qu’il ne peut s'adresser à la juridiction disciplinaire que dans l'intérêt général sans jamais pouvoir devenir une partie à la procédure disciplinaire qu’il aura éventuellement suscitée.

Mais il importe que le pouvoir exécutif prenne les initiatives nécessaires pour donner une forme concrète à ce droit du patient, afin que chaque patient puisse s’adresser à une instance facilement accessible à tous s'il a une plainte à l’encontre d’un praticien professionnel. Pour l'instant cela n'est possible qu'à l'égard des praticiens professionnels des hôpitaux. Même si théoriquement chacun peut s'adresser à la fonction de médiation de la Commission fédérale "Droits du patient", il n'est pas sérieux d'envoyer des patients qui ont des problèmes avec un dispensateur de soins en ambulatoire ou avec un médecin contrôleur, à la Cité administrative de l'Etat à Bruxelles.

Cotisations à l'Ordre

Dans le texte martyr, l'article 9 dispose que la cotisation est fixée par le Conseil national.

Pour l'instant, le Conseil national détermine la cotisation requise pour ses activités et celles du conseil d'appel. Ce montant est ajouté par chaque conseil provincial au montant qu'il estime nécessaire à ses propres activités. Les conseils provinciaux décident des dispenses et des réductions de cotisation.

Les réponses des bureaux des conseils provinciaux interrogés à ce sujet ont fait apparaître que le système actuel n'entraîne pas de différence frappante dans les cotisations. L'avantage de l'actuel système réside dans le fait que chaque médecin connaît le montant dont il est redevable pour le fonctionnement de son conseil provincial ; cela est clair. Le système actuel permet aussi de juger plus exactement du bien-fondé des réductions et dispenses demandées. Cette appréciation est portée au cas par cas par les conseils provinciaux, ce qui n’est pas la tâche du Conseil national, qui d’ailleurs ne dispose pas des données nécessaires.
Le Conseil national estime par conséquent indiqué de conserver l'actuel système de détermination et de perception de la cotisation.

Lors de la discussion avec les conseils provinciaux, il est apparu qu'il convient de trouver une solution au problème du non-paiement de la cotisation. Le Conseil national estime qu'il n'est pas indiqué d'imposer des peines disciplinaires en cas de non-paiement. La perception de la cotisation en cas de non-paiement, a lieu pour l'instant par la voie des justices de paix. Le Conseil national trouve cela fastidieux mais ne voit pas comment l'éviter.

Mais une condamnation par le juge de paix ne suffit pas toujours parce que certains médecins se font payer un salaire si bas par la personne morale pour laquelle ils travaillent, qu'ils sont en pratique insolvables.

Ce problème peut être résolu en ajoutant quelques mots à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 9: "Cette cotisation incluant le montant destiné aux activités du Conseil national est perçue par le conseil provincial et est dès lors due par ces personnes ou par les personnes morales pour lesquelles elles travaillent".

Règlement d'ordre intérieur

L’article 19, 3°, du texte martyr dispose que le Conseil national de l'Ordre a pour mission de proposer aux conseils provinciaux et aux conseils interprovinciaux un modèle de règlement d'ordre intérieur et après acceptation par ces derniers, d'approuver ces règlements et de présenter la ratification aux Ministres ayant la Santé publique dans leurs attributions.

Le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté royal en vigueur n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins dispose que chaque conseil provincial établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Conseil national qui en arrête définitivement le texte. Lors de l'examen de ces pièces, le Conseil national vérifie notamment l'absence, dans les règlements d'ordre intérieur présentés, de dispositions contraires à la loi en général ainsi qu'à l'arrêté royal n°79 et à ses arrêtés d'exécution.

Les bureaux des conseils provinciaux estiment que les conseils provinciaux doivent avoir le droit de déterminer eux-mêmes leur fonctionnement interne et qu'un contrôle par le Conseil national est suffisant. L'approbation de ces règlements par le pouvoir exécutif qui, au regard de l'article 11 du texte martyr, détermine aussi par des arrêtés d'exécution toute l'organisation, la création et le fonctionnement des conseils provinciaux est tout aussi inacceptable pour le Conseil national.

Le Conseil national

Le Conseil national s’étonne de l’obligation qui est faite à ses deux sections de siéger ensemble pour l’exercice des compétences visées aux articles 9, al. 1er, et 19, al. 1er, 1°, 6° et 9°. Il insiste sur le maintien du mode de fonctionnement tel que prévu à l’article 14, § 1er, de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 - à savoir : « Le Conseil national de l’Ordre des médecins comporte deux sections : l’une d’expression française et l’autre d’expression néerlandaise. Elles peuvent délibérer et décider en commun notamment sur les matières prévues à l’article 15, § 1er, et § 2, 2°, 3° et 4°. » - formule qui a fait preuve de son efficacité.

A l'analyse du chapitre concernant le Conseil national de l'Ordre, l'attention du Conseil national a surtout été attirée par la présidence et par la composition des sections. Ces deux éléments sont d'ailleurs fortement liés l'un à l'autre.

Il ressort de l'article 20, §1er, du texte martyr que les deux sections du Conseil national ont chacune leur propre président. Pour l'instant, les deux sections du Conseil national sont présidées par un même haut magistrat qui préside également le Conseil national. Il est frappant que le texte martyr laisse ouverte la question de savoir à qui la présidence sera confiée, de sorte qu’en fonction de la catégorie de praticiens professionnels le Roi peut décider si elle sera attribuée à un haut magistrat ou à un praticien professionnel.

Le Conseil national estime qu'il n'est pas logique d'abandonner cette décision au Roi et que le législateur doit se prononcer lui-même sur ce sujet. Il n'accepte pas que l’Ordre des médecins soit encore le seul Ordre en Belgique dont le président n'appartient pas au groupe professionnel. Sur le plan international également la Belgique constitue un exemple unique. Le Conseil national ne pense pas devoir motiver cette position qui est l'évidence même. Cela n'ôte rien au mérite de tous les magistrats qui ont présidé le Conseil national jusqu’à présent. Lors de contacts avec les médias et avec les instances politiques, tous les présidents du Conseil national se sont par principe toujours tenus à l'arrière-plan, parce qu'ils estimaient que la déontologie médicale devait être expliquée par les médecins eux-mêmes. Ceci illustre à suffisance la nécessité d'un changement.

Si les chambres législatives acceptent que les présidents des sections du Conseil national soient des médecins, le Conseil national n'a pas d’objection à ce que des non-médecins soient nommés comme membres des sections du Conseil national. Le Conseil national estime que, mis à part le magistrat, le nombre de membres nommés, avec voix délibérative, ne peut pas être supérieur au nombre de membres élus.

En ce qui concerne les médecins-membres nommés, le Conseil national est d’avis que chaque faculté de médecine doit être représentée avec voix délibérative. Il est tout aussi évident qu'un haut magistrat soit nommé comme membre du Conseil national. En outre, le Conseil national peut accepter sans problème qu'un expert en éthique médicale et un expert des droits du patient figurent parmi les membres nommés. Il paraît indiqué que le premier cité soit présenté par le Comité consultatif de bioéthique, et le second cité par la Commission fédérale "Droits du patient".

Le Conseil national estime que la présidence des sections doit être confiée à un des membres-médecins de la section et ceci de préférence par vote interne.

En guise de conclusion

Après une analyse approfondie des propositions de loi soumises, le Conseil national tient à souligner qu'il apprécie le travail accompli par les sénateurs pour parvenir à une réforme de l'Ordre des médecins. Le Conseil national est convaincu qu'il sera tenu compte des interventions faites par ses représentants lors des auditions des 10 mars et 6 octobre 2004 ainsi que des remarques et propositions formulées dans la présente note.
Sur la base de ce qui a été dit par d'éminents juristes lors des auditions et de ce qui est proposé par de hauts magistrats, ainsi que de ce qui a déjà été réalisé dans d'autres pays, le Conseil national est d’a
vis que le moment est venu d'une approche globale du droit disciplinaire. La demande d'organes disciplinaires est nettement croissante dans notre société, si bien qu'une loi-cadre concernant le droit disciplinaire serait socialement très utile.

Elections à l'Ordre des médecins19/06/1993 Code de document: a061005
Elections - Présentation des candidats

Elections ‑ Présentation des candidats

Le 12 décembre 87, le Conseil national a émis un avis interdisant aux candidats aux élections des Conseils provinciaux de l'Ordre de faire de la propagande électorale par voie de presse (Bulletin n ° 39, p. 22).

La Commission "Code et Prospective" du Conseil national a étudié ce problème et présente ses conclusions au Conseil. Plusieurs conseillers proposent certaines modifications au projet de la Commission.

Après échange de vues, le Conseil émet l'avis suivant:

Le Conseil national estime que, si la présentation des candidats au corps électoral est souhaitable, elle ne peut être admise qu'à la condition de reprendre uniquement une information objective et pertinente au sujet des candidats, et d'exclure toute forme de propagande.

Par conséquent, le Conseil national confirme la position exprimée antérieurement (Bulletin du Conseil national, n° 39, p.23), à savoir que la présentation des candidats par voie de presse ne peut être autorisée. Le Conseil national estime toutefois que l'information concernant les candidats peut être diffusée par le biais d'une publication du Conseil provincial et suivant les modalités fixées par celui‑ ci. Ces modalités doivent offrir les mêmes possibilités à tous les candidats d'une province.

Toute autre forme de présentation à grande échelle des candidats doit être rejetée.

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