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Déontologie

Administration de calmants par un médecin appelé par la police

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant l'intervention d'un médecin appelé par la police afin qu'il administre des calmants à un individu non collaborant pour aider à le maîtriser.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 26 octobre 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique que vous avez soumise au sujet de l'intervention d'un médecin appelé par la police afin qu'il administre des calmants à un individu non collaborant pour aider à le maîtriser.

Dans le présent avis, le Conseil national rappelle les différents aspects de la question.

1/ La réquisition d'un médecin invité à se rendre sur place

Lorsque le parquet ou le juge d'instruction requiert l'intervention d'un médecin, celui-ci est tenu de donner suite. Il résulte de l'article 3 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, que le médecin est alors considéré comme un expert en matière pénale tenu, sous peine de sanctions, d'obtempérer à toute réquisition du parquet ou du juge d'instruction s'il est en mesure de répondre à la demande. Le prestataire de service qui refuse d'exécuter la mission pour laquelle il a été requis, est puni d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.

Sur la base de l'article 2bis, § 4, deuxième alinéa, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la police est compétente pour réquisitionner un médecin, d'office ou à la demande de la personne privée de liberté.

En outre, le médecin est tenu, en raison de l'obligation légale d'assistance, de venir en aide à une personne exposée un péril grave.

2/ La réquisition d'un médecin pour accomplir un acte médical

Le médecin réquisitionné par une autorité compétente afin de pratiquer un prélèvement sanguin est légalement tenu de l'effectuer sous peine de sanction, sauf cas particulier (cf. l'article 131 du Code de déontologie médicale et l'avis du Conseil national du 19 février 1994 « Prélèvement sanguin - Intoxication alcoolique », BCN n° 64, p. 29).

Bien qu'un médecin soit tenu d'intervenir suite à toute réquisition du parquet ou du juge d'instruction, cette réquisition implique sur le plan légal l'obligation d'accomplir un acte médical uniquement dans la situation précitée du prélèvement sanguin.

Dans toutes les autres situations, le médecin conserve son autonomie professionnelle telle que garantie par la loi et la déontologie. Elle lui permet de procéder à une évaluation professionnelle de la situation et de décider en toute indépendance de poser ou non l'acte médical.

3/ L'administration de calmants par un médecin

A cet égard, le Conseil national souhaite attirer l'attention sur la différence entre une mesure de contrainte et un traitement forcé. La mesure d'administrer des calmants dans le seul but de maîtriser une personne est une mesure de contrainte et non un traitement forcé. Dès lors, elle ne fait pas partie de la thérapie. C'est pourquoi les avis antérieurs du Conseil national concernant le traitement forcé ne sont pas d'application.

Aucune disposition légale n'a trait à la réalisation d'une mesure de contrainte par un médecin. Celle-ci est généralement fondée sur la théorie de l' « état de nécessité » qui vise la protection de la personne contre elle-même et la protection d'autrui contre cette personne. L'administration de calmants ne sera cependant autorisée que si d'autres mesures, tel le transfert immédiat dans une unité de soins spécialisés, ne sont pas possibles ou ne constituent pas la solution adéquate.

L'administration de calmants doit toujours être faite dans des circonstances médicalement justifiées, sous la responsabilité d'un médecin ou par un médecin. Ceci implique au moins la possibilité pour le médecin de refuser d'administrer des calmants quand il ne sait pas ou ne peut pas savoir quels sont les médicaments ou autres substances que la personne aurait consommés auparavant et quand il ignore les antécédents médicaux de l'intéressé.