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Déontologie

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Expertise20/11/1999 Code de document: a087021
Aptitude de patients psychiatriques à la conduite

Un groupe local d'évaluation médicale (GLEM) fait parvenir copie au Conseil national de la lettre qu'il a adressée au ministre de la Santé publique en rapport avec la problématique de l'aptitude de patients psychiatriques à la conduite, à la lumière de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Comme le fait apparaître cette lettre, le GLEM redoute que la législation en la matière ne complique à l'extrême la pratique psychiatrique.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national, en sa séance du 20 novembre 1999, a poursuivi l'examen de votre lettre du 9 septembre 1999 à propos de l'aptitude à la conduite d'un malade atteint d'une maladie psychique, au regard de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Le Conseil national tient au préalable à souligner que, dans l'arrêté royal en son article 41, § 2, il est uniquement question du médecin librement choisi par le candidat auquel ce dernier doit s'adresser lorsqu'il estime ne pouvoir signer sur l'honneur une déclaration certifiant qu'il n'est pas atteint, à sa connaissance, de déficiences ou affections physiques telles que définies à l'annexe 6 pour le groupe 1. D'autre part, l'article 46, § 1er dispose que ce médecin, lorsqu'il constate que le titulaire d'un permis de conduire ne répond plus aux normes médicales fixées à l'annexe 6, est tenu d'informer l'intéressé de l'obligation qui lui est faite de présenter son permis de conduire à l'autorité visée à l'article 7. A noter que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux permis de conduire des catégories A3, A, B ou B+E. Pour toutes les autres catégories de permis de conduire, les candidats doivent être examinés par un médecin d'un centre médical de l'Office médico-social de l'Etat ou par le médecin habilité à agir en même qualité.

En son avis du 16 avril 1994 (Bulletin du Conseil national, n° 65, septembre 1994, p.18), le Conseil national a déclaré que le médecin librement choisi ne pouvait être le médecin traitant (médecin de famille) du candidat au permis de conduire puisque l'examen demandé est l'équivalent d'une expertise. Cette même règle déontologique s'applique bien évidemment à un médecin spécialiste qui fait office de médecin traitant du candidat.

Il ne peut cependant être conclu de ce qui précède que les médecins traitants n'ont aucune obligation d'information vis-à-vis de leurs patients possédant ou sollicitant un permis de conduire. Un médecin traitant n'est pas seulement tenu d'informer son patient de la nature de l'affection constatée, il doit aussi l'avertir des incidences de cette affection sur certains comportements. C'est ainsi que le médecin attirera l'attention de son patient sur le fait que l'affection dont il est atteint pourrait ne pas s'avérer compatible avec l'activité professionnelle qu'il exerce ou avec la conduite d'un véhicule. Le médecin attirera son attention sur les éventuelles conséquences graves qui pourraient en résulter comme par exemple les accidents dont il pourrait être à l'origine, le refus d'intervention de l'assureur du véhicule, le retrait du permis de conduire, etc. Si, en dépit des mises en garde répétées, le médecin traitant constate qu'un patient continue à conduire un véhicule, et qu'il estime en conscience que cette personne est susceptible de provoquer des accidents avec toutes les conséquences graves pour elle-même et pour des tiers, cet "état de nécessité" peut justifier qu'il informe le procureur du Roi de ses doutes quant à l'aptitude à la conduite de cette personne (avis du Conseil national du 15 décembre 1990 et du 21 mars 1992, Bulletin du Conseil national n° 56, p.38).

En ce qui concerne les arguments cités dans votre lettre selon lesquels "cette loi rend impossible un traitement psychiatrique de qualité", le Conseil national estime devoir formuler les remarques suivantes.

1. Dans son avis du 16 avril 1994, le Conseil national soulignait notamment qu'il n'entrait pas dans les compétences du Conseil national de l'Ordre des médecins de se prononcer sur les critères médicaux relatifs au permis de conduire. Les associations scientifiques de médecins et à l'Académie royale de Médecine seraient habilitées à intervenir en cette matière. Le Conseil national est cependant d'avis que même dans le cadre d"une application stricte de la loi", il est peu probable que "pratiquement tous les patients psychiatriques doivent être jugés inaptes à la conduite".

2. Il n'est nulle part écrit qu'il soit de la responsabilité exclusive du psychiatre d'informer de manière approfondie le patient de son aptitude à la conduite, ce qui interférerait grandement dans la discussion d'autres thèmes ayant une importance bien plus grande au plan thérapeutique. Le psychiatre traitant peut toujours s'accorder avec les membres de l'équipe soignante à propos de la manière dont et par qui le patient sera informé de son inaptitude à la conduite.

3. Il ressort de la jurisprudence publiée à ce jour que le devoir d'informer porte également sur les risques liés à un comportement déterminé dans le cadre d'une affection déterminée. Ceci ne signifie cependant pas que le patient et son entourage puissent reporter leur propre responsabilité sur le médecin qui soigne le patient.

4. Si la relation de confiance médecin-patient est essentielle dans tout traitement, cette relation de confiance peut aussi être sapée par le fait, pour le médecin, de ne pas porter à la connaissance du patient l'information nécessaire à propos des risques liés à la conduite d'un véhicule alors qu'il estime que son patient n'est pas en état de conduire.

Le Conseil national est d'avis que le devoir déontologique de chaque médecin est d'informer le patient de la répercussion d'une affection constatée, sur ses facultés de conduite d'un véhicule. En fonction du degré de risque, de l'effet attendu de l'information sur le comportement du patient et de la relation de confiance avec ce dernier, le psychiatre traitant devra choisir, pour informer son patient, parmi les différentes manières précitées de le faire.

Une copie de cet avis est transmise à :

  • Madame M. AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement
  • Monsieur C. DECOSTER, Directeur général de l'Administration des soins de santé - Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement
  • Monsieur le Docteur M. MOENS, Association belge des syndicats médicaux
  • Monsieur le Professeur CREVITS, Neuropsychiatres flamands
  • Monsieur le Docteur P. LIEVENS, Association professionnelle des neurologues et des psychiatres belges.

Avis du Conseil national du 16 avril 1994

Nous référant à notre lettre du 19 février 1994 (réf. 25339/RS/25057), nous avons l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national a poursuivi, en sa séance du 16 avril 1994, l'examen de votre lettre du 10 février 1994, et annexes (vos réf.: D2/1.4.2/CEE/115/MS), relative à l'adaptation de la réglementation belge à l'annexe III de la Directive 91/439/CEE du 29 juillet 1991 concernant le permis de conduire.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins met l'accent sur la nécessité de respecter le secret professionnel médical, et la vie privée du candidat, dans chaque phase se rapportant à l'appréciation de l'aptitude physique et mentale à la conduite, et souligne que toute correspondance doit être adressée à ou émaner du médecin du service médical central, dont le nom doit être communiqué au médecin examinateur.

Le médecin examinateur ne peut être le médecin traitant (médecin de famille) du candidat puisqu'il s'agit d'un examen d'expertise.

Il n'entre pas dans les compétences du Conseil national de l'Ordre des médecins de se prononcer sur les critères médicaux qui sont proposés.

Le Conseil national ne peut se prononcer sur les documents destinés à recevoir les constatations du médecin examinateur omnipraticien ou spécialiste, auxquels renvoie le document 3, étant donné qu'ils ne lui ont pas été transmis.

Avis du Conseil national du 21 mars 1992

Le Conseil national a, en sa séance du 21 mars 1992, pris connaissance de votre lettre du 4 février 1992 relative à "l'autorisation de violer le secret médical vis à vis du Procureur du Roi lorsqu'un patient présente une affection qui le rend inapte à la conduite automobile".

Il renvoie à son avis du 15 décembre 1990, publié au Bulletin Officiel n° 51 mars 1991.

Pour rappel : Avis du 15 décembre 1990 :

Le Conseil national approuve votre projet de réponse moyennant modification de l'avant-pénultième alinéa comme suit :

"En conséquence, si vous estimez en conscience que cette personne est susceptible de provoquer des accidents avec toutes les conséquences graves pour elle même ou pour des tiers, cet "état de nécessité" peut justifier que vous communiquiez au procureur du Roi vos doutes quant à la capacité de conduire de cette personne".

Anesthésie30/10/1999 Code de document: a087011
Médecins anesthésistes - Normes SAFETY FIRST adaptées

L'association professionnelle belge des médecins spécialistes en anesthésie-réanimation (APSAR - BSAR) soumet les questions suivantes au Conseil national:

  1. le Conseil national peut-il se déclarer d'accord avec la constatation suivant laquelle il est possible qu'un anesthésiste-réanimateur peut, en raison d'un état de nécessité, s'éloigner de son patient placé sous narcose ?
  2. le Conseil national peut-il admettre que l'anesthésiste, obligé de s'éloigner de son patient en raison d'un état de nécessité, laisse le patient sous la surveillance d'un(e) infirmier(ère), ayant une formation et une expérience suffisantes, chargé(e) seulement et uniquement de la supervision de l'anesthésie en attendant le retour de l'anesthésiste ?
  3. le Conseil national estime-t-il le guideline, sous sa forme modifiée, approuvée par l'Assemblée générale de l'APSAR-BSAR, contraire ou conforme au Code de déontologie médicale :
    "Sauf cas d'urgences vitales, les anesthésies simultanées sont interdites. (Par anesthésies simultanées, on définit l'administration simultanée de narcoses à plus d'un patient).
    L'anesthésiste-réanimateur en charge du patient reste continuellement auprès de celui-ci.
    Si par exception à la règle définie ci-dessus, l'anesthésiste-réanimateur est obligé de s'éloigner de son patient pendant un temps limité, il désignera une personne compétente qui assurera cette surveillance à l'exclusion de toute autre activité pendant son absence.
    Cette surveillance déléguée reste sous la pleine responsabilité de l'anesthésiste-réanimateur en charge du patient."

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a procédé, en sa séance du 30 octobre 1999, à un examen approfondi du problème soulevé dans votre lettre du 21 septembre 1999.
En réponse à vos questions, le Conseil national rappelle au préalable son avis du 8 mai 1982 qui reste en vigueur dans sa totalité.

Cet avis tient compte du fait que l'anesthésiste-réanimateur peut se trouver dans l'état de nécessité de confier son patient, mis en condition de sécurité, à la surveillance d'un(e) infirmier(ère) ayant la formation et l'expérience requises pour ce faire. Dans ce cas, des conditions sont à respecter de manière stricte: le médecin-anesthésiste ne s'éloigne que brièvement et il se tient à proximité effective de son patient.

Le Conseil national tient néanmoins à souligner qu'il incombe aux médecins hospitaliers compétents à cet effet d'organiser les services concernés, en concertation avec le gestionnaire, de manière telle que l'état de nécessité précité puisse être évité au maximum.

Enfin, le Conseil national vous confirme que l'article 2.09 des normes Safety First élaborées par votre association professionnelle n'est pas contraire au Code de déontologie médicale.

Secret professionnel30/10/1999 Code de document: a087008
Ministère de la Justice - Rapport final des travaux de la Commission Internement

Le Conseil national a été invité à faire connaître ses remarques concernant le rapport final que la Commission pluridisciplinaire Internement a présenté au ministre de la Justice.

Lettre du Conseil national à Monsieur M. VERWILGHEN, ministre de la Justice :

Monsieur le ministre,

Le Conseil national a procédé, en sa séance du 30 octobre 1999, à une deuxième lecture du rapport final de la Commission Internement. Comme nous vous l'avons fait savoir par la lettre du 29 septembre 1999, ce sont surtout l'expertise psychiatrique et le traitement du délinquant malade mental qui ont retenu l'attention du Conseil national. Ces deux subdivisions du rapport final sont en effet très importantes du point de vue déontologique.

Il est essentiel pour un inculpé que le juge dispose d'un avis qualifié concernant la nature et la gravité d'un éventuel trouble mental et son incidence sur les comportements de l'intéressé.

Comme la Commission, le Conseil national est d'avis qu'une expertise psychiatrique doit toujours précéder la décision d'un juge au sujet de l'existence ou non d'un trouble mental (1). Cette remarque ne devrait pas s'appliquer uniquement à la mise en oeuvre de la loi de défense sociale, mais à tous les cas dans lesquels une décision judiciaire est prise à partir de l'existence ou non d'un trouble mental. Le juge décide en effet toujours souverainement après avoir été informé des conclusions de l'expertise.

En ce qui concerne l'expertise psychiatrique, le Conseil national est d'avis qu'elle doit en règle générale être multidisciplinaire, et ce, tant dans le cadre de la mise en observation qu'en dehors de celle-ci (2). Le modèle bio-psycho-social étant généralement admis en psychiatrie, il est préférable que toute expertise englobe ces trois angles d'approche, le psychiatre devant toutefois être le responsable final, libre de choisir ses collaborateurs. La personne examinée ne peut être privée de cette garantie supplémentaire d'un rapport complet et justifié.

En outre, le Conseil national est d'avis que la désignation d'un collège d'experts (3) doit rester possible parce qu'elle peut contribuer, dans les cas difficiles, à une plus grande objectivité du rapport d'expertise. Il peut être utile à l'information du juge de prévoir la possibilité d'un avis dissident.

Il est très important pour la personne examinée que des formules claires soient définies pour l'introduction dans le débat de l'avis d'un médecin de son choix. Le Conseil national est d'avis que leur déontologie commande aux médecins d'apporter l'"assistance psychiatrique" nécessaire telle que visée dans le rapport final (4). On ne peut imaginer que des personnes qui sollicitent une aide doivent renoncer à une défense légitime de leurs intérêts par manque de moyens financiers. Le Conseil national souscrit par conséquent à la proposition de la Commission suivant laquelle le Roi détermine, après avis du Conseil national de l'Ordre des médecins, les conditions d'octroi de cette forme d'"assistance psychiatrique".

Le Conseil national partage tout à fait le point de vue de la Commission concernant le statut et la formation des experts judiciaires (5). Dans une lettre du 29 avril 1998, le Conseil national insistait déjà auprès du Ministre de la Justice en vue de l'exécution de l'article 991 du Code judiciaire. Le Conseil national préconisait de confier l'établissement de listes d'experts à des commissions constituées auprès des Cours d'appel, auxquelles participeraient des délégués des Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins.

Enfin, le Conseil national tient à souligner qu'il s'indique d'établir une séparation stricte entre les missions des experts désignés et celles des thérapeutes. Aussi le Conseil national s'interroge-t-il sur l'affirmation du rapport suivant laquelle la relation qui s'établit nécessairement entre l'expert et le délinquant examiné peut, par exemple, aider ce dernier à surmonter "l'état de crise dans lequel il se trouve", le rendre plus réceptif à l'action judiciaire dont il fait l'objet et le convaincre de la nécessité de s'engager dans un traitement s'il veut éviter une rechute (6). Le Conseil national peut admettre qu'un expert puisse, dans des circonstances exceptionnelles, endosser le rôle de "dispensateur de soins", mais il est d'avis qu'une séparation nette de ces missions doit être la règle.

Le Conseil national souscrit aux principes éthiques postulés par la Commission dans le cadre du traitement (7), lesquels visent la qualité des soins à apporter au délinquant malade mental, d'une part, et la sécurité de l'interné et de la société, d'autre part.

Le Conseil national peut aussi partager la préférence de la Commission pour un accord de partenariat entre les Ministres de la Justice et de la Santé publique, dans le cadre duquel la Santé publique serait compétente en matière de "traitement", tandis que la Justice conserverait la responsabilité du volet "contrôle" de l'interné et des décisions judiciaires prises à son égard (8). La distinction entre "traitement" et "contrôle" paraît simple en théorie, mais elle est sillonnée de notions telles que "guidance", "guidance obligatoire" et "tutelle médico-sociale".

La Commission a opté pour une solution pragmatique et a envisagé six situations afin de délimiter les frontières du secret professionnel (9). Dans cinq des six réponses proposées par la Commission, le Conseil national retrouve son avis concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel, et se déclare entièrement d'accord avec l'application de cet avis, par analogie, au délinquant malade mental . En ce qui concerne la troisième situation, dans laquelle le délinquant malade mental ne s'investit pas dans le traitement qui lui est proposé, le Conseil national est d'avis que ce non-investissement doit au moins être démontré de manière irréfutable avant d'être assimilé à une présence irrégulière au rendez-vous.

Le Conseil national se rend compte que le fait d'invoquer l'"état de nécessité" peut engager la responsabilité civile et pénale du déclarant et qu'une intervention législative sur ce plan serait rassurante pour ce dernier. Toutefois, le Conseil national est d'avis qu'un texte tel que celui de l'article 7 de la loi du 5 mars 1998 ("...difficultés survenues dans son exécution.") est beaucoup trop vague et n'indique pas à suffisance la condition d'une menace grave pour la vie et l'intégrité d'autrui pour pouvoir s'appuyer sur l'autorisation légale de violer le secret professionnel (10).

En ce qui concerne la proposition de la Commission d'une divulgation autorisée par l'intéressé (11), le Conseil national estime que la création de cette possibilité peut confronter le thérapeute à une situation très embarrassante et qu'elle n'est même pas favorable aux internés en tant que groupe. Si un interné sait qu'un thérapeute peut établir un rapport avec son autorisation, il exercera une pression sur le thérapeute afin d'obtenir un rapport favorable tandis que pour ne pas hypothéquer la relation péniblement instaurée, le thérapeute pourrait délivrer un rapport "complaisant". D'autre part, les internés ne bénéficiant pas de rapports favorables, feront l'objet, à juste titre, d'une appréciation négative. Le Conseil national est d'avis que, dans une matière aussi délicate, il est préférable que les thérapeutes s'abstiennent d'un témoignage en justice, car celui-ci est de nature à plus compromettre que promouvoir la confiance du groupe 'malades mentaux délinquants' vis-à-vis du groupe 'thérapeutes'.

Par ailleurs, le Conseil national se pose beaucoup de questions concernant la convention triangulaire proposée entre l'interné, la CDS et le thérapeute ou service en charge du traitement (12).

Le Conseil national pense que l'on peut difficilement dire d'une telle convention dans le cadre d'un traitement forcé, qu'elle a été passée librement, c'est-à-dire "avec l'accord exprès de l'interné". Que l'intéressé soit exactement informé de ce qui l'attend si les rendez-vous fixés ne sont pas respectés, est toutefois un point positif.

D'autre part, la question se pose si une absence de motivation ou d'engagement dans le traitement peut être démontrée d'une manière qui soit irréfutable pour l'interné tandis que les accords au sujet de l'arrêt du traitement et du fait d'informer la CDS lorsque l'interné en vient à représenter un péril grave pour lui-même ou pour des tiers, ne sont guère compatibles avec la nécessaire relation de confiance et la franchise du dialogue entre le médecin et le patient, qui sont à la base de toute thérapie. Vu l'absence de dispositions légales relatives à l'"état de nécessité", le thérapeute devra décider en honneur et conscience s'il informe ou non la CDS. Il est peu probable que l'existence d'une convention triangulaire écrite, dont l'engagement volontaire peut être facilement contesté, puisse préserver le déclarant de procédures civiles et/ou pénales. Le Conseil national ne peut se défaire de l'impression que les réponses aux six situations décrites, destinées à délimiter les frontières du secret professionnel, ne soient fortement affaiblies par la convention proposée.

(1) Rapport final des travaux de la Commission Internement, Ministère de la Justice, pour la révision de la loi de défense sociale du 1er juillet 1964, p. 45.
(2) Rapport final, pp. 49, 50
(3) Rapport final, p. 49
(4) Rapport final, p. 48, 49
(5) Rapport final, pp. 46, 47
(6) Rapport final, pp. 45, 46
(7) Rapport final, p. 71
(8) Rapport final, p. 71
(9) Rapport final, pp. 88, 89, 90
(10) Rapport final, pp. 90, 91
(11) Rapport final, p. 92
(12) Rapport final, pp.92, 93, 94

Secret professionnel29/05/1999 Code de document: a085020
Critères médicaux d'aptitude à la conduite

Un Conseil provincial transmet au Conseil national les questions de deux médecins à propos des critères médicaux d'aptitude à la conduite :

  1. quelle attitude le médecin doit-il adopter vis-à-vis de patients ne rencontrant pas les critères médicaux d'aptitude à la conduite et qui continuent à conduire;
  2. que peut faire le médecin lorsqu'un patient s'avère dangereux au volant, étant donné sa situation médicale, qu'il refuse de signer le document attestant qu'il en a été informé et refuse de remettre son permis de conduire aux autorités compétentes ?

Réponse du Conseil national :

Le Conseil National a, en sa séance du 29 mai 1999, examiné les problèmes posés par votre lettre du 30 mars 1999 concernant l'application de l'article 46 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

En ce qui concerne le respect du secret professionnel du médecin lorsqu'il estime que son patient est médicalement inapte à la conduite automobile, il importe de rappeler que l'article 46, § 1, de l'arrêté royal susvisé précise que si le médecin constate que le titulaire d'un permis de conduire ne répond plus aux normes médicales fixées, il est tenu d'informer l'intéressé de l'obligation de présenter le permis de conduire à l'autorité.

Si le patient concerné refuse de signer une décharge reconnaissant qu'il a bien été informé de son inaptitude à la conduite d'un véhicule, le médecin ne peut qu'apporter mention de l'information donnée et du refus du patient dans le dossier de ce dernier.

D'autre part, en ce qui concerne l'intérêt de la collectivité lorsqu'un patient présente un risque grave pour autrui lors de la conduite automobile, le Conseil rappelle ses avis précédents et en particulier son avis du 15 décembre 1990 disant notamment :"en conséquence, si vous estimez en conscience que cette personne est susceptible de provoquer des accidents avec toutes les conséquences graves pour elle-même ou pour des tiers, cet "état de nécessité" peut justifier que vous communiquiez au procureur du Roi vos doutes quant à la capacité de conduire de cette personne".

Cependant, l'avis du 24 mai 1997 adressé au Ministre de la Santé Publique et de l'Environnement conclut : "Le Conseil National est d'avis qu'à défaut d'une législation précise en la matière, il n'y a pas lieu de faire exception aux dispositions de l'article 458 du Code Pénal qui traite du secret médical et qu'en cette matière le respect du secret médical reste d'application.
L'avis du Conseil National du 21 mars 1992 [confirmant l'avis du 15 décembre 1990] traitait d'une situation spécifique et concrète. On ne peut ériger en règle l'état de nécessité dont l'application dépend de situations de faits particulières et est à apprécier pour chaque cas d'espèce.
"

Ces divers avis contiennent les lignes directrices qu'ont à respecter les médecins en cette matière :

  • le respect du secret professionnel qui s’impose à chaque médecin en toute circonstance.
  • la protection de la société qui peut créer dans certaines circonstances un "état de nécessité" à apprécier pour chaque cas d’espèce.
Secret professionnel16/05/1998 Code de document: a081013
Secret professionnel en cas de non-respect des conditions de probation

Le Conseil provincial de Flandre orientale fait parvenir au Conseil national une demande d'avis du Président de la Commission de probation à Gand, Service Social d'Exécution de Décisions Judiciaires, Ministère de la Justice. Le Président de la Commission fait savoir que de plus en plus de problèmes se posent, d'une part en ce qui concerne la communication d'informations par la personne sous probation au thérapeute (médecin, psychologue, centre ...) et d'autre part en ce qui concerne l'obtention de renseignements par le thérapeute en vue de vérifier que les conditions imposées sont respectées.

Concrètement, trois problèmes sont exposés, auxquels le Conseil national répond comme suit :

Le premier problème apparaît lorsque les informations dont dispose le thérapeute sur les antécédents de la personne sous probation, sont insuffisantes. Le Conseil national est d'avis qu'il ne peut être décidé du traitement d'un patient qu'en connaissance de tous les éléments essentiels pour un traitement. La façon de procéder qui s'impose est que la commission de probation en discute avec la personne soumise à des conditions de probation et qu'elle fournisse les renseignements nécessaires au thérapeute préalablement au traitement.

Le deuxième problème porte sur l'information de son mandant, par le thérapeute, à propos du déroulement du traitement. Par analogie avec des avis émis antérieurement, le Conseil national estime que le thérapeute peut informer l'autorité judiciaire compétente de la cessation du traitement ou d'une négligence dans le respect des rendez-vous, telle qu'il ne peut être question d'un véritable traitement. Il est essentiel que la personne sous probation soit avisée au préalable de cette possibilité par le thérapeute. Sur demande de la personne sous probation, le thérapeute peut délivrer des attestations dans lesquelles il déclare qu'elle respecte tous les rendez-vous.
Quant aux aspects intrinsèques d'un traitement en cours, ils ne peuvent en rien être révélés à des tiers, sous peine de nuire gravement à la relation de confiance entre la personne sous probation et le thérapeute. Le thérapeute doit respecter le secret professionnel même en cas de récidive ou de risque de récidive. Il peut toutefois parler lorsqu'il estime être en présence d'un état de nécessité. La proposition de transmettre des rapports concernant le déroulement du traitement n'est pas acceptable, même pas en prévoyant l'accord de la personne sous probation.

Le troisième problème concerne les contrôles d'urines imposés à titre de condition probatoire. La solution pourrait être de déterminer par avance à quelle instance les résultats des contrôles d'urines doivent être transmis. Il va de soi que ces résultats doivent être communiqués au thérapeute aussi. En ce qui concerne l'avocat de la personne sous probation, la prudence commande de le considérer comme un tiers ne pouvant recevoir des explications concernant le rapport du contrôle d'urines qu'avec l'accord de la personne sous probation.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins espère que cet avis apporte les précisions demandées.

Secret professionnel21/03/1998 Code de document: a080017
Formulaires de dépistage de personnes internées en raison de délits sexuels à l'égard de mineurs

En concertation avec le Cabinet du Ministre de la Justice, un projet-pilote a été lancé à Gand en vue d'un dépistage des personnes internées en raison de délits sexuels à l'égard de mineurs. La Commission de Défense Sociale a élaboré un formulaire d'enquête dans le but de tenter de prévoir la récidive de la délinquance sexuelle chez ces personnes.
Le médecin-chef et le président du Conseil médical d'un hôpital communiquent au Conseil provincial que la question a été posée au sein du Conseil médical de l'hôpital, de savoir dans quelle mesure les questions approfondies du formulaire de dépistage sont compatibles avec le secret professionnel d'un médecin traitant. Le Conseil provincial transmet la demande d'avis au Conseil national, ainsi que ses observations en la matière.

Avis du Conseil national :

Dans les instructions, il est précisé en introduction que "le but est de tenter de prévoir la récidive de la délinquance sexuelle chez des personnes internées". Il est attendu des thérapeutes qu'ils procèdent au dépistage. La lettre d'accompagnement indique qu'il s'agit d'un projet-pilote et que les objectifs poursuivis sont: d'une part, obtenir une meilleure vision des dossiers individuels et le cas échéant, réorienter la guidance (poursuite d'examen, adaptation des conditions, décision de réadmission) et d'autre part, évaluer et si nécessaire adapter la politique suivie par la Commission de Défense Sociale (CDS) de Gand.
Enfin, il est précisé, aussi dans cette lettre, que les données collectées peuvent être réunies et constituer la base d'une étude scientifique destinée à soutenir la politique à suivre. Dans ce cas, l'anonymat de l'interné et celui de la guidance seraient garantis. Le 21 juin 1997, le Conseil national a émis l'avis suivant concernant les articles 6 et 7 de la loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l'égard des mineurs :

I. Dans le cadre de l'application de cette loi (article 7), quels renseignements le thérapeute peut-il fournir à la justice ? Peut-il signaler aux autorités judiciaires compétentes :

  1. l'abandon de traitement ? OUI
  2. la récidive ? NON, sauf état de nécessité
  3. le danger de récidive ? NON, sauf état de nécessité

II. Les renseignements qu'il peut fournir sont-ils différents en fonction de la qualité de la personne à qui ces renseignements sont fournis ?

Le médecin qui suit le délinquant ne donne des renseignements qu'aux seules instances qui ont imposé le traitement.

III. Faut-il établir une distinction, en matière de secret professionnel, entre la thérapie et la guidance ?

Il n'y a pas de distinction à établir."

Au point I. 3. de cet avis, il est énoncé de manière expresse qu'aucun renseignement ne peut être fourni quant au danger de récidive, sauf état de nécessité.

Le Conseil national est par conséquent d'avis que le formulaire de dépistage, dans sa forme actuelle, est contraire à la déontologie médicale.

Il ressort de l'analyse du formulaire de dépistage que les données statistiques concernant la délinquance en général et les antécédents criminels (Partie A) ainsi que les délits sexuels (Partie B) se trouvent dans le dossier de la CDS. Il ne peut incomber au thérapeute de vérifier ces données, ni de les compléter. Les données concernant la criminogénèse (Partie C) sont à déduire du rapport d'expertise qui est en possession de la CDS, et il n'appartient pas au thérapeute de procéder à une évaluation critique de ce rapport d'expertise. Les variables dynamiques (Partie 2) sont une analyse fouillée du psychisme du délinquant. La communication nominative de ces données à la CDS constitue -tout comme le dépistage du danger de récidive- une violation du secret professionnel, contraire aussi bien à la loi qu'à la déontologie médicale. Ceci n'empêche pas que le suivi de l'évolution des variables dynamiques par les thérapeutes puisse être un élément qui leur permette de conclure à un état de nécessité. Si la CDS Gand souhaite utiliser les données du dépistage pour une évaluation et une adaptation éventuelle de sa politique, il ne sera pas suffisant de réaliser le dépistage en supprimant les données d'identification. En effet, il est facile de retrouver l'identité du délinquant à partir des données statistiques demandées. C'est pourquoi toute liaison entre les données statistiques et les variables dynamiques est exclue.

La même remarque doit être formulée en ce qui concerne la recherche scientifique. Il n'est pas suffisant de garantir l'anonymat de l'interné et de la guidance pour arriver à des données non identifiables.

***

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est conscient de la gravité du problème posé et il est d'avis que la meilleure prévention du danger de récidive chez les délinquants sexuels consiste à attirer l'attention des thérapeutes, d'une part, sur la responsabilité importante qu'ils portent et d'autre part, sur la possibilité qu'ils ont de signaler des états de nécessité.

Secret professionnel21/06/1997 Code de document: a079003
Abus sexuels à l'égard de mineurs

La loi du 13 avril 1995 prévoit, en ses articles 6 et 7, l'intervention d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels, soit à titre d'expert (art. 6), soit dans un but thérapeutique ou de guidance.
Le Service de santé mentale qui relève de la compétence de la commission communautaire française interroge le Conseil de l'Ordre des médecins à propos de l'application de la loi.

Avis du Conseil national :

Le Docteur J. Machiels, alors qu'il était le Président du Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Brabant francophone, nous a communiqué pour avis l'échange de correspondance qu'il a eu avec vous à propos de l'application de la loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l'égard des mineurs.

Voici l'avis que le Conseil national de l'Ordre des médecins a émis, en sa séance du 21 juin 1997, en réponse aux questions suivantes :

  1. Dans le cadre de l'application de cette loi (article 7), quels renseignements le thérapeute peut-il fournir à la justice ?

    Peut-il signaler aux autorités judiciaires compétentes :

    1. l'abandon de traitement ? OUI
    2. la récidive ? NON, sauf état de nécessité
    3. le danger de récidive ? NON, sauf état de nécessité
  2. Les renseignements qu'il peut fournir sont-ils différents en fonction de la qualité de la personne à qui ces renseignements sont fournis ?

    Le médecin qui suit le délinquant ne donne des renseignements qu'aux seules instances qui ont imposé le traitement.

  3. Faut-il établir une distinction, en matière de secret professionnel entre la thérapie et la guidance ?

    Il n'y a pas de distinction à établir.

Secret professionnel24/05/1997 Code de document: a078010
Permis de conduire - Critères médicaux

Le Conseil national a pris connaissance de "Projets de critères médicaux" répondant à la directive 91/439/CEE concernant le permis de conduire.
Il a envoyé au ministre de la Santé publique et de l'Environnement, Marcel Colla, l'avis suivant.

Avis du Conseil national :

Comme annoncé dans sa lettre du 23 avril 1997, le Conseil national a poursuivi, en sa séance du 24 mai 1997, l'examen et la discussion d'un nouveau texte, "Projets de critères médicaux répondant à la Directive 91/439/CEE". Le texte du 29 janvier 1996 a été modifié notamment en ses articles 6 et 7.

L'étude attentive de la Directive précitée ne laisse apparaître aucun fondement direct à l'obligation pour le médecin examinateur d'informer le médecin du Service médical de l'état de santé physique ou psychique du titulaire d'un permis de conduire.

Le Conseil national confirme donc la teneur de sa lettre du 26 mars 1997 dans laquelle il écrivait ne pouvoir être d'accord avec les modifications qui ont été apportées au texte du 29 janvier 1996 et qui avaient fait l'objet d'un consensus (voir la lettre du 21 février 1997) notamment les articles 6 et 7, plus particulièrement en ce qui concerne l'obligation d'avertissement reprise à l'article 6.

Le Conseil national est d'avis qu'à défaut d'une législation précise en la matière, il n'y a pas lieu de faire exception aux dispositions de l'art. 458 du Code pénal qui traite du secret médical et qu'en cette matière le respect du secret médical reste d'application.

L'avis du Conseil national du 21 avril 1992 traitait d'une situation spécifique et concrète.
On ne peut ériger en règle l'état de nécessité dont l'application dépend de situations de faits particulières et est à apprécier pour chaque cas d'espèce.

Médecine du travail15/02/1997 Code de document: a076013
Football - Dopage

Le médecin d'un club de football peut-il interdire de jouer à un joueur qui a pris un produit prohibé ?

Avis du Conseil national :

En sa séance du 15 février 1997, le Conseil national a poursuivi l'examen du problème exposé dans vos lettres du 23 octobre 1996 et antérieures. Le Conseil national a émis l'avis suivant.

Cet avis du Conseil national est conçu sous l'angle du secret professionnel médical. Le fait de transmettre ou de ne pas transmettre certaines données médicales à caractère personnel est fonction de la nature de la relation entre le joueur, le médecin et le club.

Quelques exemples à titre d'illustration.

Lorsqu'un club demandera à un médecin d'examiner un joueur, en tant qu'expert, dans le cadre d'un éventuel engagement, le médecin fera savoir au préalable au joueur qu'il transmettra à son mandant tous les renseignements médicaux pouvant être utiles à l'appréciation de la valeur du candidat. Par exemple, le médecin communiquera à son mandant que les examens effectués ont révélé la prise d'anabolisants par le joueur.

Lorsqu'un club demandera occasionnellement à un médecin d'être présent durant un match afin d'examiner un joueur pendant ou immédiatement après le match et/ou de donner les premiers soins, le médecin interviendra en qualité de médecin traitant et il ne communiquera ses constatations et avis qu'au joueur uniquement.

Partant de ces deux extrêmes, il convient de donner une réponse à la situation dans laquelle se trouve ordinairement le médecin.

Lorsque la fonction du médecin se limitera à être présent lors des entraînements et des matchs afin d'examiner les joueurs et de leur dispenser des soins curatifs, il devra se comporter en tant que médecin traitant de la personne examinée et ne communiquer ses constatations et avis qu'au joueur uniquement. C'est seulement lorsque le joueur risquera de porter très gravement atteinte à sa santé en ne suivant pas l'avis du médecin (par exemple, troubles du rythme, céphalée avec signes méningés) ou sera susceptible de constituer un danger pour les autres joueurs ou les spectateurs, que le médecin lui signifiera qu'il se trouve dans un état de nécessité et qu'il communiquera l'interdiction de jouer à la direction du club. L'intérêt du club ou l'intérêt matériel du joueur ne suffit pas pour justifier une quelconque communication au club.

Lorsque la fonction du médecin sera plus large que ce qui est décrit ci-dessus (par exemple, examen préventif des joueurs et/ou supervision des entraînements), sa mission sera très analogue à celle du médecin du travail dans une entreprise. Il sera dès lors souhaitable de respecter les règles de conduite déontologique s'adressant aux médecins du travail. Dans ce cas, après avoir examiné le joueur, le médecin l'informera complètement de ses constatations et lui conseillera, le cas échéant, de contacter son médecin généraliste. A la direction du club, il fera uniquement savoir si le joueur est totalement apte, partiellement apte ou inapte, pour un certain temps, à participer à un match ou à un entraînement. Tout comme le médecin du travail, il ne communiquera pas à la direction de l'association les raisons d'ordre médical qui motivent son avis.

Sur la base de la distinction établie entre les différentes missions du médecin, il peut à présent être répondu à la question ponctuelle posée initialement (un médecin sait qu'un joueur utilise des produits de dopage). Lorsque la fonction du médecin ne dépassera pas celle de médecin traitant, il placera le joueur devant ses responsabilités. Lorsque sa mission sera plus large et qu'elle présentera une analogie avec celle d'un médecin d'entreprise, il fera savoir à la direction du club que le joueur est inapte, sans indiquer pour quelle raison.

Le présent avis est exclusivement fondé sur les principes déontologiques en la matière. Le Conseil national n'est pas compétent pour juger des aspects juridiques du problème posé.

Enfin, le Conseil national estime souhaitable que la Fédération Royale Belge de Football élabore un statut du médecin. Ce statut permettrait de préciser la relation entre le joueur, le médecin et le club. Le Conseil national est d'avis que ce statut doit garantir l'indépendance professionnelle et l'impartialité du médecin, ainsi que le respect des avis émis par ce dernier.