keyboard_arrow_right
Déontologie

Résultats

Résultats

Secret professionnel15/12/1990 Code de document: a051015
Secret professionnel - Permis de conduire

Secret professionnel ‑ Permis de conduire

Un Conseil provincial transmet au Conseil national la demande d'avis d'un médecin: une patiente atteinte de démence d'Alzheimer (avec troubles apraxiques, troubles du jugement et troubles de la mémoire) refuse d'arrêter de conduire sa voiture. Est‑il déontologiquement autorisé (ou tenu) de signaler cette situation à la police ou à un magistrat ?

Dans son projet de réponse qu'il transmet au Conseil national, le Conseil provincial rappelle que le secret professionnel médical est d'ordre public et qu'il existe dans l'intérêt général. C'est en fonction de cet intérêt qu'il doit être apprécié. Il rappelle aussi l'arrêté royal du 6 mai 1988, chapitre II, 1.2 : "Tout trouble psychique se manifestant par des anomalies importantes du comportement ou perturbant de façon importante le jugement ou les réactions psychomotrices du candidat est éliminatoire".
Si le médecin estime, en conscience, la malade susceptible de provoquer des accidents, conclut le Conseil provincial, cet état de nécessité l'autorise à prévenir le procureur du Roi.

A l'issue de l'échange de vues, le Conseil approuve la réponse du Conseil provincial après avoir modifié, pour le nuancer, la rédaction de l'avant‑pénultième alinéa.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national approuve votre projet de réponse moyennant modification de l'avant‑pénultième alinéa comme suit :

"En conséquence, si vous estimez en conscience que cette personne est susceptible de provoquer des accidents avec toutes les conséquences graves pour elle‑même ou pour des tiers, cet "état de nécessité" peut justifier que vous communiquiez au procureur du Roi vos doutes quant à la capacité de conduire de cette personne".

Consentement éclairé25/08/1990 Code de document: a050005
Permis d'opérer

Un centre hospitalier interroge le Conseil national sur la nécessité et la valeur juridique d'un document, "permis d'opérer", signé par le patient, ses parents ou son conjoint, donnant au médecin l'autorisation de procéder à une intervention déterminée.
Il s'agit là, autrement dit, du problème du "consentement éclairé".

Le Conseil prend connaissance d'une note de son service d'études. Un article du Professeur FARBER, "Le principe du consentement éclairé", a paru dans le Bulletin n° 40 du Conseil national (p.51).

Avis du Conseil national:

Le médecin doit toujours être assuré du consentement du patient avant de mettre en oeuvre un traitement ou une intervention. Ce principe est soumis à une exception générale qui est celle de la nécessité d'une intervention médicale urgente et dans laquelle il est impossible au médecin d'obtenir le consentement du patient ou de son représentant légal.

La doctrine belge dans son ensemble (implicitement) suivie par la jurisprudence, admet que le consentement du patient puisse être présumé si le médecin lui a fourni une "information suffisante" au sujet de l'intervention ou du traitement. En général, la preuve du consentement du patient n'incombe pas au médecin, mais au patient qui doit prouver qu'il a refusé ou fait différer une intervention ou un traitement.

La preuve du (refus de) consentement peut être administrée par tous moyens y compris les témoignages et les présomptions. Une preuve écrite n'est pas requise.