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Le secret médical du médecin interrogé par un assistant de justice
Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant le respect du secret médical du médecin traitant, qui n’intervient pas dans le cadre d’un service d’aide aux justiciables, à l’égard d’un assistant de justice mandaté pour vérifier le respect des conditions imposées à un patient par une autorité judiciaire.
1- L’assistant de justice peut être chargé de vérifier le respect des conditions d’un suivi médical ou thérapeutique auquel est soumis le justiciable afin d’éviter la récidive.
Dans ce contexte, il peut contacter le médecin traitant, notamment pour contrôler des éléments rapportés par le justiciable (suivi de la thérapie, etc.), procéder aux vérifications réclamées par l’autorité mandante ou encore s’il estime avoir besoin d’informations supplémentaires.
D’autres situations peuvent également se présenter, telle que la vérification auprès du médecin traitant de la véracité d’une incapacité de travail dans le contrôle de la bonne exécution d’une peine de travail.
L’assistant de justice n’a pas besoin de l’accord du justiciable pour contacter son médecin.
Le médecin traitant sollicité doit être informé par l’assistant de justice du contenu de sa mission.
Le médecin traitant est tenu au secret médical. Le fait que l’assistant de justice soit également tenu au secret professionnel n’est pas suffisant pour que le médecin lui confie des données couvertes par le secret médical. Le médecin lève le secret si le patient, auquel il revient de prouver qu’il répond aux conditions qui lui ont été imposées, l’y autorise et si les informations demandées sont pertinentes et proportionnelles tenant compte du mandat de l’assistant de justice.
Le Conseil national recommande que le médecin réponde à l’assistant de justice en présence de son patient ou par l’intermédiaire de celui-ci (lorsqu’il s’agit de rapports médicaux, attestations, etc.).
L’assistant de justice n’est pas tenu au secret à l’égard de l’autorité qui lui a confié sa mission, à laquelle il rend compte de l’accomplissement de ses tâches et transmet les éléments pertinents au vu du mandat qu’il a reçu.
2- Le médecin traitant peut également se voir proposer de s’engager envers l’autorité judiciaire à assurer le suivi du traitement médical et à transmettre des informations à la justice (rapports relatifs aux présences de l'intéressé, à ses absences injustifiées, à la cessation unilatérale du traitement, aux difficultés survenues dans la mise en œuvre de celui-ci et aux situations comportant un risque sérieux pour un tiers, etc.)[1].
L’article 43 CDM 2018 énonce que la mission d’expert pour le compte d’un tiers n’est pas compatible avec celle de médecin traitant.
La déontologie médicale s'oppose au cumul du rôle de prestataire de soins ayant une relation thérapeutique avec l'exécution d'une mission d'évaluation de l'état de santé du même patient lorsque celle-ci intervient à la demande d'un tiers. La finalité des soins qui justifie la collecte de données à caractère personnel au cours d'une relation thérapeutique n'est pas compatible avec une évaluation de l'état de santé du patient sur mandat d'un tiers.
Une mission de traitement se distingue de l’expertise en ce qu’elle implique du médecin un accompagnement médical du patient.
Si le patient qui se voit imposer une guidance ou un traitement médical souhaite le suivre avec son médecin traitant, que l’assistant de justice et l’autorité judiciaire marquent leur accord sur ce choix et que le médecin concerné estime disposer de l’indépendance et de l’objectivité nécessaires pour y répondre, il peut accepter une telle mission. Préalablement, le médecin traitant s’assure que le patient a bien compris qu’il devra communiquer toutes les informations utiles à l’autorité mandante.
[1] Voir notamment l’article 9 bis de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ; l’article 35, § 6, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ; l’article 62, §4, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Présence d'un conseil juridique et d’un autre professionnel des soins de santé lors de l'expertise organisée par une commission médicale provinciale
En sa séance du 19 mars 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné si un médecin peut se faire assister par un conseil juridique et/ou un professionnel des soins de santé (conseil technique) lorsqu’il est soumis à une expertise concernant son inaptitude physique ou psychique organisée par une commission médicale provinciale, conformément à l’article 119, §1, 2°, b) de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé.
Le praticien n’est pas libre de se soustraire délibérément à l’examen des experts.[1] Le médecin est tenu de se soumettre aux examens auxquels les experts estiment devoir procéder dans le cadre de la mission qui leur est dévolue.[2]
La commission médicale provinciale a pour mission de retirer le visa ou de subordonner son maintien à l’acceptation par l’intéressé de limitations qu’elle lui impose, lorsqu’il est établi par l’avis d’experts médecins qu’un professionnel des soins de santé ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre sans risque l’exercice de sa profession.[3] Cela signifie qu’une décision défavorable donne lieu à une restriction de la capacité juridique du médecin concerné, notamment la privation du droit d’exercer sa profession en tout ou en partie.
Compte tenu des conséquences potentiellement graves sur les droits civils du médecin concerné, les garanties procédurales de l’expertise et le droit de se défendre doivent être respectés, notamment par la présence d’un conseil juridique ou d’un professionnel des soins de santé (conseil technique), sans préjudice des droits définis par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
Il convient toutefois de noter que la présence d’un conseil peut perturber la relation entre l’expert et le médecin qui subit l’examen, surtout lorsqu’il s’agit d’un examen psychiatrique. Il est souhaitable que le conseil adopte à tout le moins une attitude passive. Idéalement, du point de vue de la qualité de l’expertise psychiatrique, l’examen devrait se dérouler en tête-à-tête entre l’expert et le médecin concerné, éventuellement en présence d’un autre professionnel des soins de santé (conseil technique).
Si l’expert estime que l’examen est perturbé par la présence d’un conseil, il doit le consigner dans le rapport. La commission médicale provinciale en tire les conclusions qu’elle juge opportunes.
[1] Art. 119, §1, 2°, b), deuxième alinéa, loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé
[2] Art. 17, arrêté royal du 7 octobre 1976 relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions médicales
[3] Art. 119, §1, 2°, b), premier alinéa, loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé
Application du principe de proportionnalité et de minimisation des données par le médecin expert judiciaire
En sa séance du 20 mars 2021, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la demande de la chambre contentieuse de l'Autorité de protection des données visant à connaitre les recommandations déontologiques relatives à l'application des principes proportionnalité et de minimisation des données par le médecin expert judiciaire dans la rédaction de son rapport.
1. Cette demande fait suite à une décision quant au fond 51/2020 du 27 août 2020 de la chambre contentieuse dans un dossier dirigé contre un expert judiciaire médecin[1]. Il était reproché à celui-ci d’avoir intégré dans son rapport, soumis à la contradiction des parties, le rapport in extenso du sapiteur psychiatre qui contenait des données sensibles que la personne concernée jugeait non nécessaires à l’accomplissement de la mission d’expertise.
Dans le dossier d’espèce, la chambre contentieuse a considéré que la transmission par l’expert judiciaire du rapport du sapiteur psychiatre aux parties au procès ne violait pas les articles 6.1 et 9 du RGPD.
Pour autant, elle soulève dans sa décision : (…) la Chambre Contentieuse constate qu'en l'occurrence, un grand nombre de données à caractère personnel sensibles de la plaignante et de son époux ont été traitées et mises à la disposition de la partie adverse dans le cadre de la procédure judiciaire et plus particulièrement, en exécution d'une expertise médicale ordonnée par le tribunal.
La Chambre Contentieuse constate qu'il existe ainsi une zone de tension entre le principe du caractère contradictoire des expertises judiciaires, (…), et le droit[2] à la protection des données à caractère personnel des parties au procès, d'autre part.
Compte tenu de cette zone de tension et de l'applicabilité du principe de contradiction en matière judiciaire, la Chambre Contentieuse souligne l'importance particulière de garantir le respect du principe de proportionnalité et du principe de minimisation des données découlant de l'article 5.1.c) du RGPD par les experts lors de la réalisation d'expertises et de la rédaction de rapports d'expertise.
(…), la Chambre Contentieuse souligne qu'un test de nécessité préalable doit être effectué par les experts (médicaux) chargés de procéder à une expertise, afin que seules les données à caractère personnel qui sont "pertinentes" et "limitées à ce qui est nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées" au sens de l'article 5.1.c) du RGPD soient reprises dans les rapports d 'expertise et soumises à la contradiction, et qu'ainsi, les principes de proportionnalité et de minimisation des données soient garantis.[3]
2. Le médecin expert judiciaire est soumis au code de déontologie des experts judiciaires[4] et au code de déontologie médicale (CDM 2018).
Le code de déontologie des experts judiciaires impose que l'expert judiciaire limite la collecte d'informations (…) à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission[5].
Le CDM 2018 prévoit plus largement que le médecin désigné comme expert judiciaire (…) s’en tient strictement à la mission qui lui est confiée[6]. Il énonce également de manière générale que le médecin respecte la finalité et la proportionnalité en matière de traitement de données à caractère personnel relatives à la santé[7].
Ces obligations déontologiques font notamment application du principe de proportionnalité et du principe de minimisation des données, suivant lesquels les données à caractère personnel doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées »[8].
Elles se fondent également sur le secret médical auquel le médecin expert est, comme tout médecin, tenu. Les éléments portés à sa connaissance durant ou à l’occasion de l’expertise ne peuvent être dévoilés si ce n’est pas justifié par les nécessités de sa mission, ou par une autre cause légitime.
Plus fondamentalement, ces règles sont motivées par la protection de l’intimité de la personne.
La loi relative aux droits du patient, qui s’applique à la médecine d’expertise, rappelle que le patient a droit à la protection de sa vie privée lors de toute intervention du praticien professionnel, notamment en ce qui concerne les informations liées à sa santé. Aucune ingérence n'est autorisée dans l'exercice de ce droit sauf si cela est prévu par la loi et est nécessaire pour la protection de la santé publique ou pour la protection des droits et des libertés de tiers[9].
3. L’objet de sa mission et ses obligations légales et déontologiques guident l’expert à chaque étape de sa mission : lors de la collecte des données, de l’examen de la personne et de la rédaction du rapport.
Il lui revient d’apprécier au cas par cas leur mise en œuvre, sans en négliger aucun.
Lorsqu’il collecte lui-même les données à caractère personnel relatives à la personne faisant l’objet de l’expertise, l’expert informe la personne à laquelle il s’adresse conformément aux exigences du RGPD. Il s’assure que son interlocuteur a compris sa qualité d’expert judiciaire, la mission dont il est chargé, l’utilisation qui sera faite des données (en ce compris leur accès) et le cas échéant la possibilité de refuser de les lui communiquer.
Il veille à ne recueillir que des données qui sont utiles à la réalisation de la mission et qui ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour donner l’avis médical qui lui est demandé.
Si un dossier médical est saisi, le délégué du conseil provincial de l'Ordre exclut les pièces sans rapport avec l'affaire en question[10].
L’anamnèse médicale et l’examen médical menés par l’expert sont proportionnés à la nature du traumatisme ou du fait à expertiser.
L’expert s’abstient de toute investigation ayant pour seul objet de satisfaire une partie. Il garde son indépendance.
Le médecin expert applique rigoureusement les mêmes principes dans la rédaction de son rapport. Il lui appartient d’apprécier ce qu’il doit rapporter pour motiver et objectiver à suffisance son avis, notamment s’il doit reproduire certaines déclarations de la personne.
Ce que le médecin expert révèlera sera porté à la connaissance des parties au procès, lesquelles ne sont pas tenues à un devoir de confidentialité.
Le médecin expert doit veiller au respect de la dignité et de l’intégrité de l’individu soumis à son expertise. L’expert médical garde à l’esprit, que l’examen soit physique ou psychiatrique, que l’expertise médicale est pour la personne qui en est l’objet une intrusion dans son intimité, par un médecin qu’elle n’a pas nécessairement librement choisi [11]. Il s’adresse à elle avec respect, courtoisie et s’abstient de tout commentaire qui ne relève ni de sa mission ni de sa compétence.
Toutes les règles qui précèdent s’appliquent également au médecin sapiteur.
Si l’expert judiciaire s’interroge sur l’application du principe du contradictoire tenant compte du droit au respect de la vie privée, il peut saisir le juge afin qu’il règle l’incident.
Dans un arrêt du 2 novembre 2012, la Cour de cassation a rappelé que le caractère contradictoire de l’expertise peut être limité par le juge, en l’occurrence tenant compte du droit au respect de la vie privée, à condition qu'il n’en résulte pas une violation du droit à un procès équitable[12].
[1]https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/decision-quant-au-fond-n-51-2020.pdf
[2] Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950
[3] Points 50, 51, 52 et 59 de la décision quant au fond 51/2020 du 27 août 2020
[4] Arrêté royal du 25 avril 2017 qui fixe les règles de déontologie des experts judiciaires en application de l’article 991quater, 7° du code judiciaire (l’article 991quater du code judiciaire a été abrogé par la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés qui a inséré un livre V dans la deuxième partie du code judiciaire, comprenant les articles 555/6 à 555/16, intitulé : "Livre V. Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés", voir article 555/9, 3°)
[5] Art. 5, alinéa 3, de l’arrêté royal du 25 avril 2017 qui fixe les règles de déontologie des experts judiciaires en application de l’article 991quater, 7° du code judiciaire
[6] Art. 44 du CDM 2018
[7] Art. 27, §1er du CDM 2018
[8] Art. 5. 1., c) du RGPD
[9] Art. 10, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
[10] Avis du 14 septembre 2013 du conseil national, intitulé Code de déontologie médicale – Modification de l’article 66
[11] L’article 962 du code judiciaire énonce que le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que par une décision motivée.
A défaut d'accord entre les parties, les experts donnent uniquement un avis sur la mission prévue dans le jugement.
[12] Cass., 2 novembre 2012, n° C.11.0018.N
Visioconférence durant l’expertise médicale judiciaire
En sa séance du 20 mars 2021 le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné le recours à la visioconférence durant l’expertise médicale judiciaire au regard des règles de la déontologie médicale.
L’avis qui suit ne se positionne pas sur le plan de la régularité de la procédure judiciaire. Il n’examine pas non plus l’hypothèse où le juge a réglé ce point.
1. L’expertise médicale judiciaire est par nature une expérience pouvant être pénible pour la personne qui en est l’objet, amenée à dévoiler des aspects sensibles de sa vie privée dans un contexte conflictuel.
Il incombe au médecin expert judiciaire de veiller à son bien-être et au respect de sa dignité au cours des séances d’expertise.
2. La visioconférence ne permet ni de maîtriser qui assiste à la réunion (personnes présentes de l’autre côté de l’écran) ni d’exclure son enregistrement par une des parties à l’insu des autres participants.
3. Durant les actes médicaux, le droit au respect de la vie privée de la personne concernée, voire de tiers, est mis sous tension par le devoir ou le souhait de collaborer à l’expertise.
Des éléments sans rapport avec l’objet de l’expertise sont susceptibles d’être révélés par les déclarations spontanées de la personne examinée qui se livre avec sincérité et spontanéité alors qu’elle ne dispose pas des connaissances médicales pour savoir ce qui est pertinent et limiter en conséquence ses propos.
4. S’agissant de l’examen physique ou psychique, le Conseil national est opposé au recours à la visioconférence même si pour sa part la personne soumise à l’examen est en présence de l’expert.
S’agissant de l’anamnèse médicale, sociale et professionnelle (en ce compris les antécédents personnels et familiaux), il est peu favorable à ce que la visioconférence soit utilisée.
Si des circonstances particulières ou exceptionnelles justifient de recourir à la visioconférence, il s’impose de limiter son accès aux conseils (juridiques et techniques) des parties légalement soumis à des règles de déontologie professionnelle et à une autorité disciplinaire. Ceux-ci s’engageront à assister seuls à l’acte d’expertise et à ne pas en garder une trace audio ou filmée à moins d’avoir obtenu l’accord de tous les participants.
La personne qui fait l’objet de l’expertise doit quant à elle toujours être en présence de l’expert lorsque celui-ci procède à l’anamnèse.
Les médecins experts et les conseils techniques (médecins-conseils et de recours) conviendront de ne pas tenir compte des éléments qui excèdent les besoins de l’expertise, lesquels ne seront pas actés, tenant compte du principe de minimisation des données (articles 5.1, c) et 9 du RGPD) et des règles de déontologie auxquels ils sont soumis[1].
S’agissant des discussions relatives aux faits directoires et au rapport des sapiteurs, le Conseil national estime que la visioconférence est acceptable.
5. L’expert doit avoir de sérieuses raisons d’estimer que la visioconférence lui permet de satisfaire aux règles de bonnes pratiques (qualité). Ceci doit s’apprécier sur la base de tous les éléments concrets, tant humains que scientifiques et technologiques.
Il s’assure que les parties seront dans des conditions leur permettant de s’exprimer pleinement et de bénéficier de l’assistance de leurs conseils dans les meilleures conditions possibles. Il relève aussi des obligations déontologiques des conseils des parties de veiller à cet aspect.
Les aptitudes du médecin expert et des participants à utiliser l'outil technologique et à communiquer (audition, maîtrise de la langue, compréhension du vocabulaire médical et anatomique, stress, etc.) sont à prendre en considération.
6. Le recours à la visioconférence doit être justifié par une situation qui entraîne dans le chef des parties un avantage à substituer la visioconférence à la réunion en présentiel. L’expert ne peut encourager à y recourir par convenance personnelle.
L’usage de la visioconférence requiert le consentement de toutes les parties qui auront été préalablement informées notamment de la possibilité que la séance se fasse en présentiel et de la technologie utilisée.
Le consentement d’une partie n’empêche pas que, pour sa part, elle assiste en présentiel à la réunion.
7. Le médecin expert renonce à la visioconférence s’il constate qu’elle fait obstacle au bon déroulement de sa mission, quelle qu'en soit la raison.
8. Le Conseil national rappelle que, compte tenu de la nature sensible des données relatives à la santé, le RGPD impose que le médecin expert prenne les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour garantir un niveau élevé de sécurité[2].
[1] Art. 5, alinéa 3, de l’arrêté royal du 25 avril 2017 qui fixe les règles de déontologie des experts judiciaires en application de l’article 991quater, 7° du code judiciaire ; art. 27, §1er, et 44 du CDM 2018
[2] Art. 5, paragraphe 1er, f) et Article 32 du RGPD
Désignation d’un psychologue comme expert unique dans un dossier judiciaire d’évaluation de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP).
Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant la désignation d'un psychologue comme expert unique dans un dossier judiciaire d'évaluation de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP).
Avis du Conseil national :
En sa séance du 15 septembre 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de la désignation d'un psychologue comme expert unique dans un dossier judiciaire d'évaluation de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP).
1°/ D'une part, l'expert ne peut pas accomplir les actes requis par l'objet d'une expertise s'il n'a pas le titre professionnel ou les compétences nécessaires.
D'autre part, il ne peut pas négliger certains actes du fait des limites de ses compétences.
Lorsque l'expertise a pour objet des actes qui nécessitent des compétences relevant de différentes professions, sa scission entre plusieurs experts ou le recours par l'expert désigné à un sapiteur spécialisé s'impose.
2°/ Les professions de santé, dont l'exercice est réglementé, sont définies par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
Lorsqu'il s'agit d'apprécier par une expertise une lésion ou une maladie, l'expert doit être médecin (article 3 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé). En aucun cas, l'expert non-médecin ne peut remplir une mission qui relève de l'exercice de la médecine ; si, en cours de mission, il apparaît que des éléments médicaux doivent intervenir dans l'évaluation, il doit faire appel à un sapiteur médecin pour l'éclairer.
L'atteinte à l'intégrité physique et psychique peut requérir l'évaluation d'autres aspects.
La désignation d'un psychologue pour l'évaluation des séquelles psychologiques ou psychotechniques (troubles cognitifs suite à un traumatisme crânien, trouble psychoaffectif, évaluation de la douleur chronique, etc.)[1] ou d'un ergologue[2] pour déterminer les métiers que la victime peut encore exercer et pour apprécier ses capacités de concurrence sur le marché de l'emploi pour ces métiers est, par exemple, justifiée.
[1] De Mol J., « Intérêts et limites des tests psychotechniques », Revue belge du dommage corporel et de médecine légale, 2017/2, p. 59
De Mol J. et Lutte I., « Troubles douloureux chroniques : de la clinique à l'évaluation », Revue belge du dommage corporel et de médecine légale, 2008/2, p. 9
[2] Le terme ergologue relève de la terminologie juridique. L'ergologie est la partie de la technologie dont les objectifs sont la connaissance et l'explication des faits relatifs au travail - Larousse 2017
Les Commissions médicales provinciales ont été abrogées et remplacées par la Commission de contrôle (voir commentaire art. 2 CDM).