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Déontologie

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Secret professionnel19/11/2022 Code de document: a169026
Le secret médical du médecin interrogé par un assistant de justice

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant le respect du secret médical du médecin traitant, qui n’intervient pas dans le cadre d’un service d’aide aux justiciables, à l’égard d’un assistant de justice mandaté pour vérifier le respect des conditions imposées à un patient par une autorité judiciaire.

1- L’assistant de justice peut être chargé de vérifier le respect des conditions d’un suivi médical ou thérapeutique auquel est soumis le justiciable afin d’éviter la récidive.

Dans ce contexte, il peut contacter le médecin traitant, notamment pour contrôler des éléments rapportés par le justiciable (suivi de la thérapie, etc.), procéder aux vérifications réclamées par l’autorité mandante ou encore s’il estime avoir besoin d’informations supplémentaires.

D’autres situations peuvent également se présenter, telle que la vérification auprès du médecin traitant de la véracité d’une incapacité de travail dans le contrôle de la bonne exécution d’une peine de travail.

L’assistant de justice n’a pas besoin de l’accord du justiciable pour contacter son médecin.

Le médecin traitant sollicité doit être informé par l’assistant de justice du contenu de sa mission.

Le médecin traitant est tenu au secret médical. Le fait que l’assistant de justice soit également tenu au secret professionnel n’est pas suffisant pour que le médecin lui confie des données couvertes par le secret médical. Le médecin lève le secret si le patient, auquel il revient de prouver qu’il répond aux conditions qui lui ont été imposées, l’y autorise et si les informations demandées sont pertinentes et proportionnelles tenant compte du mandat de l’assistant de justice.

Le Conseil national recommande que le médecin réponde à l’assistant de justice en présence de son patient ou par l’intermédiaire de celui-ci (lorsqu’il s’agit de rapports médicaux, attestations, etc.).

L’assistant de justice n’est pas tenu au secret à l’égard de l’autorité qui lui a confié sa mission, à laquelle il rend compte de l’accomplissement de ses tâches et transmet les éléments pertinents au vu du mandat qu’il a reçu.

2- Le médecin traitant peut également se voir proposer de s’engager envers l’autorité judiciaire à assurer le suivi du traitement médical et à transmettre des informations à la justice (rapports relatifs aux présences de l'intéressé, à ses absences injustifiées, à la cessation unilatérale du traitement, aux difficultés survenues dans la mise en œuvre de celui-ci et aux situations comportant un risque sérieux pour un tiers, etc.)[1].

L’article 43 CDM 2018 énonce que la mission d’expert pour le compte d’un tiers n’est pas compatible avec celle de médecin traitant.

La déontologie médicale s'oppose au cumul du rôle de prestataire de soins ayant une relation thérapeutique avec l'exécution d'une mission d'évaluation de l'état de santé du même patient lorsque celle-ci intervient à la demande d'un tiers. La finalité des soins qui justifie la collecte de données à caractère personnel au cours d'une relation thérapeutique n'est pas compatible avec une évaluation de l'état de santé du patient sur mandat d'un tiers.

Une mission de traitement se distingue de l’expertise en ce qu’elle implique du médecin un accompagnement médical du patient.

Si le patient qui se voit imposer une guidance ou un traitement médical souhaite le suivre avec son médecin traitant, que l’assistant de justice et l’autorité judiciaire marquent leur accord sur ce choix et que le médecin concerné estime disposer de l’indépendance et de l’objectivité nécessaires pour y répondre, il peut accepter une telle mission. Préalablement, le médecin traitant s’assure que le patient a bien compris qu’il devra communiquer toutes les informations utiles à l’autorité mandante.


[1] Voir notamment l’article 9 bis de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ; l’article 35, § 6, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ; l’article 62, §4, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

Commission médicale provinciale19/03/2022 Code de document: a169007
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Les Commissions médicales provinciales ont été abrogées et remplacées par la Commission de contrôle (voir commentaire art. 2 CDM).

Présence d'un conseil juridique et d’un autre professionnel des soins de santé lors de l'expertise organisée par une commission médicale provinciale

En sa séance du 19 mars 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné si un médecin peut se faire assister par un conseil juridique et/ou un professionnel des soins de santé (conseil technique) lorsqu’il est soumis à une expertise concernant son inaptitude physique ou psychique organisée par une commission médicale provinciale, conformément à l’article 119, §1, 2°, b) de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé.

Le praticien n’est pas libre de se soustraire délibérément à l’examen des experts.[1] Le médecin est tenu de se soumettre aux examens auxquels les experts estiment devoir procéder dans le cadre de la mission qui leur est dévolue.[2]

La commission médicale provinciale a pour mission de retirer le visa ou de subordonner son maintien à l’acceptation par l’intéressé de limitations qu’elle lui impose, lorsqu’il est établi par l’avis d’experts médecins qu’un professionnel des soins de santé ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre sans risque l’exercice de sa profession.[3] Cela signifie qu’une décision défavorable donne lieu à une restriction de la capacité juridique du médecin concerné, notamment la privation du droit d’exercer sa profession en tout ou en partie.

Compte tenu des conséquences potentiellement graves sur les droits civils du médecin concerné, les garanties procédurales de l’expertise et le droit de se défendre doivent être respectés, notamment par la présence d’un conseil juridique ou d’un professionnel des soins de santé (conseil technique), sans préjudice des droits définis par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Il convient toutefois de noter que la présence d’un conseil peut perturber la relation entre l’expert et le médecin qui subit l’examen, surtout lorsqu’il s’agit d’un examen psychiatrique. Il est souhaitable que le conseil adopte à tout le moins une attitude passive. Idéalement, du point de vue de la qualité de l’expertise psychiatrique, l’examen devrait se dérouler en tête-à-tête entre l’expert et le médecin concerné, éventuellement en présence d’un autre professionnel des soins de santé (conseil technique).

Si l’expert estime que l’examen est perturbé par la présence d’un conseil, il doit le consigner dans le rapport. La commission médicale provinciale en tire les conclusions qu’elle juge opportunes.


[1] Art. 119, §1, 2°, b), deuxième alinéa, loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé

[2] Art. 17, arrêté royal du 7 octobre 1976 relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions médicales

[3] Art. 119, §1, 2°, b), premier alinéa, loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé

Expertise20/03/2021 Code de document: a168006
Application du principe de proportionnalité et de minimisation des données par le médecin expert judiciaire

En sa séance du 20 mars 2021, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la demande de la chambre contentieuse de l'Autorité de protection des données visant à connaitre les recommandations déontologiques relatives à l'application des principes proportionnalité et de minimisation des données par le médecin expert judiciaire dans la rédaction de son rapport.

1. Cette demande fait suite à une décision quant au fond 51/2020 du 27 août 2020 de la chambre contentieuse dans un dossier dirigé contre un expert judiciaire médecin[1]. Il était reproché à celui-ci d’avoir intégré dans son rapport, soumis à la contradiction des parties, le rapport in extenso du sapiteur psychiatre qui contenait des données sensibles que la personne concernée jugeait non nécessaires à l’accomplissement de la mission d’expertise.

Dans le dossier d’espèce, la chambre contentieuse a considéré que la transmission par l’expert judiciaire du rapport du sapiteur psychiatre aux parties au procès ne violait pas les articles 6.1 et 9 du RGPD.

Pour autant, elle soulève dans sa décision : (…) la Chambre Contentieuse constate qu'en l'occurrence, un grand nombre de données à caractère personnel sensibles de la plaignante et de son époux ont été traitées et mises à la disposition de la partie adverse dans le cadre de la procédure judiciaire et plus particulièrement, en exécution d'une expertise médicale ordonnée par le tribunal.

La Chambre Contentieuse constate qu'il existe ainsi une zone de tension entre le principe du caractère contradictoire des expertises judiciaires, (…), et le droit[2] à la protection des données à caractère personnel des parties au procès, d'autre part.

Compte tenu de cette zone de tension et de l'applicabilité du principe de contradiction en matière judiciaire, la Chambre Contentieuse souligne l'importance particulière de garantir le respect du principe de proportionnalité et du principe de minimisation des données découlant de l'article 5.1.c) du RGPD par les experts lors de la réalisation d'expertises et de la rédaction de rapports d'expertise.

(…), la Chambre Contentieuse souligne qu'un test de nécessité préalable doit être effectué par les experts (médicaux) chargés de procéder à une expertise, afin que seules les données à caractère personnel qui sont "pertinentes" et "limitées à ce qui est nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées" au sens de l'article 5.1.c) du RGPD soient reprises dans les rapports d 'expertise et soumises à la contradiction, et qu'ainsi, les principes de proportionnalité et de minimisation des données soient garantis.[3]

2. Le médecin expert judiciaire est soumis au code de déontologie des experts judiciaires[4] et au code de déontologie médicale (CDM 2018).

Le code de déontologie des experts judiciaires impose que l'expert judiciaire limite la collecte d'informations (…) à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission[5].

Le CDM 2018 prévoit plus largement que le médecin désigné comme expert judiciaire (…) s’en tient strictement à la mission qui lui est confiée[6]. Il énonce également de manière générale que le médecin respecte la finalité et la proportionnalité en matière de traitement de données à caractère personnel relatives à la santé[7].

Ces obligations déontologiques font notamment application du principe de proportionnalité et du principe de minimisation des données, suivant lesquels les données à caractère personnel doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées »[8].

Elles se fondent également sur le secret médical auquel le médecin expert est, comme tout médecin, tenu. Les éléments portés à sa connaissance durant ou à l’occasion de l’expertise ne peuvent être dévoilés si ce n’est pas justifié par les nécessités de sa mission, ou par une autre cause légitime.

Plus fondamentalement, ces règles sont motivées par la protection de l’intimité de la personne.

La loi relative aux droits du patient, qui s’applique à la médecine d’expertise, rappelle que le patient a droit à la protection de sa vie privée lors de toute intervention du praticien professionnel, notamment en ce qui concerne les informations liées à sa santé. Aucune ingérence n'est autorisée dans l'exercice de ce droit sauf si cela est prévu par la loi et est nécessaire pour la protection de la santé publique ou pour la protection des droits et des libertés de tiers[9].

3. L’objet de sa mission et ses obligations légales et déontologiques guident l’expert à chaque étape de sa mission : lors de la collecte des données, de l’examen de la personne et de la rédaction du rapport.

Il lui revient d’apprécier au cas par cas leur mise en œuvre, sans en négliger aucun.

Lorsqu’il collecte lui-même les données à caractère personnel relatives à la personne faisant l’objet de l’expertise, l’expert informe la personne à laquelle il s’adresse conformément aux exigences du RGPD. Il s’assure que son interlocuteur a compris sa qualité d’expert judiciaire, la mission dont il est chargé, l’utilisation qui sera faite des données (en ce compris leur accès) et le cas échéant la possibilité de refuser de les lui communiquer.

Il veille à ne recueillir que des données qui sont utiles à la réalisation de la mission et qui ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour donner l’avis médical qui lui est demandé.

Si un dossier médical est saisi, le délégué du conseil provincial de l'Ordre exclut les pièces sans rapport avec l'affaire en question[10].

L’anamnèse médicale et l’examen médical menés par l’expert sont proportionnés à la nature du traumatisme ou du fait à expertiser.

L’expert s’abstient de toute investigation ayant pour seul objet de satisfaire une partie. Il garde son indépendance.

Le médecin expert applique rigoureusement les mêmes principes dans la rédaction de son rapport. Il lui appartient d’apprécier ce qu’il doit rapporter pour motiver et objectiver à suffisance son avis, notamment s’il doit reproduire certaines déclarations de la personne.

Ce que le médecin expert révèlera sera porté à la connaissance des parties au procès, lesquelles ne sont pas tenues à un devoir de confidentialité.

Le médecin expert doit veiller au respect de la dignité et de l’intégrité de l’individu soumis à son expertise. L’expert médical garde à l’esprit, que l’examen soit physique ou psychiatrique, que l’expertise médicale est pour la personne qui en est l’objet une intrusion dans son intimité, par un médecin qu’elle n’a pas nécessairement librement choisi [11]. Il s’adresse à elle avec respect, courtoisie et s’abstient de tout commentaire qui ne relève ni de sa mission ni de sa compétence.

Toutes les règles qui précèdent s’appliquent également au médecin sapiteur.

Si l’expert judiciaire s’interroge sur l’application du principe du contradictoire tenant compte du droit au respect de la vie privée, il peut saisir le juge afin qu’il règle l’incident.

Dans un arrêt du 2 novembre 2012, la Cour de cassation a rappelé que le caractère contradictoire de l’expertise peut être limité par le juge, en l’occurrence tenant compte du droit au respect de la vie privée, à condition qu'il n’en résulte pas une violation du droit à un procès équitable[12].


[1]https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/decision-quant-au-fond-n-51-2020.pdf

[2] Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950

[3] Points 50, 51, 52 et 59 de la décision quant au fond 51/2020 du 27 août 2020

[4] Arrêté royal du 25 avril 2017 qui fixe les règles de déontologie des experts judiciaires en application de l’article 991quater, 7° du code judiciaire (l’article 991quater du code judiciaire a été abrogé par la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés qui a inséré un livre V dans la deuxième partie du code judiciaire, comprenant les articles 555/6 à 555/16, intitulé : "Livre V. Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés", voir article 555/9, 3°)

[5] Art. 5, alinéa 3, de l’arrêté royal du 25 avril 2017 qui fixe les règles de déontologie des experts judiciaires en application de l’article 991quater, 7° du code judiciaire

[6] Art. 44 du CDM 2018

[7] Art. 27, §1er du CDM 2018

[8] Art. 5. 1., c) du RGPD

[9] Art. 10, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

[10] Avis du 14 septembre 2013 du conseil national, intitulé Code de déontologie médicale – Modification de l’article 66

[11] L’article 962 du code judiciaire énonce que le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que par une décision motivée.

A défaut d'accord entre les parties, les experts donnent uniquement un avis sur la mission prévue dans le jugement.

[12] Cass., 2 novembre 2012, n° C.11.0018.N

Expertise20/03/2021 Code de document: a168005
Visioconférence durant l’expertise médicale judiciaire

En sa séance du 20 mars 2021 le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné le recours à la visioconférence durant l’expertise médicale judiciaire au regard des règles de la déontologie médicale.

L’avis qui suit ne se positionne pas sur le plan de la régularité de la procédure judiciaire. Il n’examine pas non plus l’hypothèse où le juge a réglé ce point.

1. L’expertise médicale judiciaire est par nature une expérience pouvant être pénible pour la personne qui en est l’objet, amenée à dévoiler des aspects sensibles de sa vie privée dans un contexte conflictuel.

Il incombe au médecin expert judiciaire de veiller à son bien-être et au respect de sa dignité au cours des séances d’expertise.

2. La visioconférence ne permet ni de maîtriser qui assiste à la réunion (personnes présentes de l’autre côté de l’écran) ni d’exclure son enregistrement par une des parties à l’insu des autres participants.

3. Durant les actes médicaux, le droit au respect de la vie privée de la personne concernée, voire de tiers, est mis sous tension par le devoir ou le souhait de collaborer à l’expertise.

Des éléments sans rapport avec l’objet de l’expertise sont susceptibles d’être révélés par les déclarations spontanées de la personne examinée qui se livre avec sincérité et spontanéité alors qu’elle ne dispose pas des connaissances médicales pour savoir ce qui est pertinent et limiter en conséquence ses propos.

4. S’agissant de l’examen physique ou psychique, le Conseil national est opposé au recours à la visioconférence même si pour sa part la personne soumise à l’examen est en présence de l’expert.

S’agissant de l’anamnèse médicale, sociale et professionnelle (en ce compris les antécédents personnels et familiaux), il est peu favorable à ce que la visioconférence soit utilisée.

Si des circonstances particulières ou exceptionnelles justifient de recourir à la visioconférence, il s’impose de limiter son accès aux conseils (juridiques et techniques) des parties légalement soumis à des règles de déontologie professionnelle et à une autorité disciplinaire. Ceux-ci s’engageront à assister seuls à l’acte d’expertise et à ne pas en garder une trace audio ou filmée à moins d’avoir obtenu l’accord de tous les participants.

La personne qui fait l’objet de l’expertise doit quant à elle toujours être en présence de l’expert lorsque celui-ci procède à l’anamnèse.

Les médecins experts et les conseils techniques (médecins-conseils et de recours) conviendront de ne pas tenir compte des éléments qui excèdent les besoins de l’expertise, lesquels ne seront pas actés, tenant compte du principe de minimisation des données (articles 5.1, c) et 9 du RGPD) et des règles de déontologie auxquels ils sont soumis[1].

S’agissant des discussions relatives aux faits directoires et au rapport des sapiteurs, le Conseil national estime que la visioconférence est acceptable.

5. L’expert doit avoir de sérieuses raisons d’estimer que la visioconférence lui permet de satisfaire aux règles de bonnes pratiques (qualité). Ceci doit s’apprécier sur la base de tous les éléments concrets, tant humains que scientifiques et technologiques.

Il s’assure que les parties seront dans des conditions leur permettant de s’exprimer pleinement et de bénéficier de l’assistance de leurs conseils dans les meilleures conditions possibles. Il relève aussi des obligations déontologiques des conseils des parties de veiller à cet aspect.

Les aptitudes du médecin expert et des participants à utiliser l'outil technologique et à communiquer (audition, maîtrise de la langue, compréhension du vocabulaire médical et anatomique, stress, etc.) sont à prendre en considération.

6. Le recours à la visioconférence doit être justifié par une situation qui entraîne dans le chef des parties un avantage à substituer la visioconférence à la réunion en présentiel. L’expert ne peut encourager à y recourir par convenance personnelle.

L’usage de la visioconférence requiert le consentement de toutes les parties qui auront été préalablement informées notamment de la possibilité que la séance se fasse en présentiel et de la technologie utilisée.

Le consentement d’une partie n’empêche pas que, pour sa part, elle assiste en présentiel à la réunion.

7. Le médecin expert renonce à la visioconférence s’il constate qu’elle fait obstacle au bon déroulement de sa mission, quelle qu'en soit la raison.

8. Le Conseil national rappelle que, compte tenu de la nature sensible des données relatives à la santé, le RGPD impose que le médecin expert prenne les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour garantir un niveau élevé de sécurité[2].


[1] Art. 5, alinéa 3, de l’arrêté royal du 25 avril 2017 qui fixe les règles de déontologie des experts judiciaires en application de l’article 991quater, 7° du code judiciaire ; art. 27, §1er, et 44 du CDM 2018

[2] Art. 5, paragraphe 1er, f) et Article 32 du RGPD

Expertise21/09/2019 Code de document: a166008
Expertise médicale - Présence de l'avocat lors de l'examen clinique

Le Conseil national de l'Ordre des médecins émet l'avis qui suit concernant la demande d'une personne d'être accompagnée de son avocat lors d'une évaluation médicale dans le cadre d'une expertise de Medex.

L'évaluation par le médecin de l'état de santé d'une personne à des fins d'expertise requiert qu'il adopte un comportement neutre et empathique. Dans un contexte où la personne est soumise à un examen médical par un professionnel de santé qu'elle n'a pas librement choisi, la bienveillance et le respect sont essentiels (article 43 du Code de déontologie médicale 2018 et arrêté royal du 25 avril 2017 fixant le code de déontologie des experts judiciaires en application de l'article 991quater, 7°, du Code judiciaire).

Le déroulement de l'évaluation doit être expliqué et la personne doit y consentir.

La personne examinée dans le cadre d'une évaluation médicale a le droit d'être assistée par son avocat. Ce principe s'applique notamment aux expertises médicales menées par les médecins attachés à Medex.

Tout en respectant le droit du patient à être accompagné par son avocat, le médecin est attentif au respect du bien-être et de la dignité de la personne examinée ce qui implique de disposer de locaux adaptés.

Si le médecin qui procède à une évaluation unilatérale estime lui-même opportun que l'examen se fasse en présence d'un tiers, professionnel de la santé, il s'en explique auprès de la personne examinée.

Tenant compte du respect de la dignité de la personne, le refus de la personne que l'examen clinique par l'expert se fasse en présence d'un avocat doit être respecté. Dans ce cas, en cas d'expertise contradictoire, le principe juridique du contradictoire doit conduire tous les conseils juridiques à se retirer, l'impartialité de l'expert et la présence des médecins-conseils des parties offrant les garanties nécessaires aux parties.

Secret professionnel17/11/2018 Code de document: a163004
Libre choix du professionnel et consentement aux soins des personnes atteintes de troubles mentaux qui sont soumises à une mesure d’internement

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le respect du libre choix du professionnel et le consentement aux soins des personnes atteintes de troubles mentaux qui sont soumises à une mesure d'internement.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 novembre 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le respect du libre choix du médecin et du consentement au traitement des internés détenus(1).

Les personnes atteintes de troubles mentaux qui sont soumises à un mesure d'internement ne constituent pas une population homogène : elles présentent des pathologies psychiatriques diverses, des degrés variables de dangerosité et résident dans des lieux soumis à des systèmes juridiques différents (sous contrôle dans la société civile, établissement de soins psychiatriques classique, unité médico-légale agréée de centres psychiatriques ou centre de psychiatrie légale fermé agréé à haut degré de sécurité).

Le Conseil national émet les considérations suivantes pour les personnes internées, détenues dans un centre de psychiatrie légale agréé à haut degré de sécurité (CPL) :

1° La Chambre de protection sociale décide souverainement du lieu où l'interné réside et est traité. Celui-ci n'a pas le libre choix de l'institution. Lorsque son état de santé nécessite un traitement dans un hôpital général, sa liberté de choix est limitée aux hôpitaux avec lesquels le CPL a conclu un accord.

L'interné peut faire appel aux prestataires de soins de l'institution où il réside. Il peut également solliciter un médecin externe s'il paye lui-même ses honoraires. De telles restrictions dans le libre choix du médecin et de l'institution sont inhérentes à la privation de liberté et ne sont pas spécifiques aux personnes internées.

2° La Chambre de protection sociale ne se prononce pas sur le contenu du traitement.

L'obtention du consentement de l'interné aux soins est une exigence légale et éthique. Si le patient est incapable d'exercer lui-même ses droits, le système de représentation du patient fixé par l'article 14 de la loi relative aux droits du patient intervient. Dans ce cas, l'interné est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible compte tenu de sa capacité de compréhension.

Dans la pratique, il est souvent question d'un « consentement négocié ». Le patient n'est pas toujours demandeur de soins dans un cabinet médico-légal. Le dialogue entre lui et le prestataire requiert de la confiance, de l'écoute empathique et un soutien émotionnel en vue d'une participation maximale du patient dans le processus décisionnel, nécessaire au processus thérapeutique. Le résultat de cette « négociation » est transcrit dans un plan (convention) de traitement dans lequel les droits et devoirs du prestataire et du receveur de soins sont décrits.

Il existe un continuum de mesures de pression possibles pour influencer l'acceptation du traitement par le patient : la persuasion, la coercition et la contrainte (compulsion).

La « persuasion », qui est la plus utilisée, recourt à la raison.

La « coercition psychologique » fait usage des souhaits et envies de l'individu, par des propositions conditionnelles : par exemple, si une personne dépendante accepte des contrôles sur sa consommation de drogues, elle entre en considération pour obtenir une autorisation de sortie. Le patient marque expressément son accord avec les mesures de traitement négociées, mais il pourrait les percevoir, après un certain temps, comme étant « imposées » et s'en plaindre auprès d'un médiateur.

La « contrainte » (compulsion) repose sur l'autorité.

Tant la coercition que la compulsion font pression sur l'interné pour continuer à accepter le traitement. La question de savoir si le patient interné est suffisamment « libre » pour donner un accord valide dans de telles situations reste controversée.

3° La personne concernée a le droit de refuser les soins qui lui sont proposés ; le médecin respecte ce refus qui n'entraîne pas l'extinction du droit à des prestations de qualité.

Un traitement non consenti est inacceptable lorsque l'interné est en mesure de comprendre les informations relatives au traitement et d'y consentir.

S'agissant des internés psychotiques, le Conseil national renvoie à ses avis du 12 mai 2007(2) et du 14 septembre 2013(3), joints en annexe, dans lesquels il aborde de manière détaillée la question du traitement forcé des détenus. Ils soulignent que le détenu psychotique qui est de nouveau capable d'exprimer sa volonté grâce à la médication ne peut pas être contraint de continuer à la prendre, bien que l'on sache sur la base de ses antécédents qu'il pourrait de nouveau être dans un état psychotique et être incapable d'exprimer sa volonté.

Le traitement médicamenteux doit être nécessaire et adapté. La prescription doit être prudente, le risque médicamenteux doit être pris en considération d'autant plus si les antécédents de l'interné sont ignorés. La médication doit toujours constituer un avantage pour l'interné et cadrer avec les connaissances scientifiques généralement acceptées en la matière. Enfin, le patient doit faire l'objet d'une surveillance médicale attentive.

Les mesures prises pour des raisons de sécurité (enfermement dans le service ou dans sa chambre, isolement, etc.) doivent être prévues par le règlement d'ordre intérieur, enregistrées dans le dossier de l'interné et contrôlées par les autorités.

4° Le patient interné a droit à des soins de santé équivalents aux soins dispensés dans la société libre (art. 88 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus) ; la loi relative aux droits du patient est d'application en cas d'internement.

La carence des soins de santé dans les prisons est dénoncée depuis longtemps.

La pénurie de personnel médical, l'insuffisance de l'offre de soins psychiatriques, la privation du bénéfice de la sécurité sociale, la dépendance au personnel de sécurité pour assurer une consultation respectueuse du secret médical, les difficultés d'accès à l'institution par un médecin extérieur vu les contraintes sécuritaires et organisationnelles ainsi que le manque de locaux adéquats sont autant d'obstacles à la dispensation de soins de qualité.

L'évolution, visant à confier la responsabilité des soins de santé en prison au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions (actuellement ils relèvent du ministre de la Justice), est l'expression d'une volonté réelle d'amélioration de l'accès et de la qualité des soins de santé pour les internés et les détenus.

L'internement est une mesure de sûreté destinée à protéger la société et à dispenser à la personne internée les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société.

Priver de soins une personne internée, c'est la priver de soins santé mais aussi de l'espoir d'une réinsertion.

5° Concernant l'opportunité d'un cadre législatif particulier relatif aux droits des patients dans le contexte de la psychiatrie médico-légale, l'article 167 de la loi de principes du 12 janvier 2005 énonce que, sauf dispositions contraires, cette loi est applicable aux personnes internées.

Cette loi de principes comprend au titre 5 un chapitre VII relatif aux soins de santé, lequel prévoyait la limitation de certains droits du patient en tant que détenu. La loi du 11 juillet 2018 portant des dispositions diverses en matière pénale a réformé ce chapitre VII, mettant davantage en exergue le principe de l'équivalence des soins avec ceux accessibles dans la société civile.

Le Conseil national estime inopportun de s'éloigner de ce principe.

Annexes


(1) Au sens de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement

(2) Bulletin du Conseil national n° 117, p. 5

(3) Bulletin du Conseil national n° 143

Expertise15/09/2018 Code de document: a162009
Désignation d’un psychologue comme expert unique dans un dossier judiciaire d’évaluation de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP).

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant la désignation d'un psychologue comme expert unique dans un dossier judiciaire d'évaluation de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP).

Avis du Conseil national :

En sa séance du 15 septembre 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de la désignation d'un psychologue comme expert unique dans un dossier judiciaire d'évaluation de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP).

1°/ D'une part, l'expert ne peut pas accomplir les actes requis par l'objet d'une expertise s'il n'a pas le titre professionnel ou les compétences nécessaires.

D'autre part, il ne peut pas négliger certains actes du fait des limites de ses compétences.

Lorsque l'expertise a pour objet des actes qui nécessitent des compétences relevant de différentes professions, sa scission entre plusieurs experts ou le recours par l'expert désigné à un sapiteur spécialisé s'impose.

2°/ Les professions de santé, dont l'exercice est réglementé, sont définies par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Lorsqu'il s'agit d'apprécier par une expertise une lésion ou une maladie, l'expert doit être médecin (article 3 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé). En aucun cas, l'expert non-médecin ne peut remplir une mission qui relève de l'exercice de la médecine ; si, en cours de mission, il apparaît que des éléments médicaux doivent intervenir dans l'évaluation, il doit faire appel à un sapiteur médecin pour l'éclairer.

L'atteinte à l'intégrité physique et psychique peut requérir l'évaluation d'autres aspects.

La désignation d'un psychologue pour l'évaluation des séquelles psychologiques ou psychotechniques (troubles cognitifs suite à un traumatisme crânien, trouble psychoaffectif, évaluation de la douleur chronique, etc.)[1] ou d'un ergologue[2] pour déterminer les métiers que la victime peut encore exercer et pour apprécier ses capacités de concurrence sur le marché de l'emploi pour ces métiers est, par exemple, justifiée.



[1] De Mol J., « Intérêts et limites des tests psychotechniques », Revue belge du dommage corporel et de médecine légale, 2017/2, p. 59

De Mol J. et Lutte I., « Troubles douloureux chroniques : de la clinique à l'évaluation », Revue belge du dommage corporel et de médecine légale, 2008/2, p. 9

[2] Le terme ergologue relève de la terminologie juridique. L'ergologie est la partie de la technologie dont les objectifs sont la connaissance et l'explication des faits relatifs au travail - Larousse 2017

Expertise18/11/2017 Code de document: a159006
Enquête sur l'aptitude physique d'un assuré dans le cadre d'une expertise médicale - Détective privé

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est questionné concernant le recours par une compagnie d'assurance aux services d'un détective privé pour enquêter sur l'aptitude physique d'un assuré dans le cadre d'une expertise médicale.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est questionné concernant le recours par une compagnie d'assurances aux services d'un détective privé pour enquêter sur l'aptitude physique d'un assuré dans le cadre d'une expertise médicale.

1°/ Si le médecin suspecte une fraude ou une simulation, il doit exprimer d'une façon objective ses constatations dans son rapport d'expertise qui est accessible à toutes les parties et soumis à la contradiction.

Le médecin doit être conscient des conséquences de ses affirmations et donc s'exprimer avec prudence et circonspection.

Il ne lui appartient pas de suggérer à la compagnie d'assurances de recourir aux services d'un détective privé.

Le médecin ne peut communiquer aucun renseignement couvert par le secret médical au détective.

2°/ Le recueil d'informations relatives à la santé est interdit aux détectives privés par la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé (article 7, alinéa 3).

L'article 7, § 5, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel impose que les données à caractère personnel relatives à la santé soient collectées auprès de la personne concernée.

Les cours et tribunaux apprécient si le détective contrevient éventuellement à ces dispositions.

Médecin-conseil06/05/2017 Code de document: a157007
Présence de la personne dont l’état de santé fait l’objet de l’expertise lors de la discussion entre les médecins experts et conseils, dans le cadre d’une expertise médicale amiable ou judiciaire contradictoire.
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a été interrogé concernant la présence du demandeur de reconnaissance d'un handicap ou d'une incapacité lors de la discussion entre les médecins experts et conseils dans le cadre d'une expertise ordonnée par un tribunal.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 6 mai 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de la présence du demandeur de la reconnaissance d'un handicap ou d'une incapacité lors de la discussion entre les médecins experts et conseils dans le cadre d'une expertise ordonnée par un tribunal.

Le présent avis porte plus largement sur l'exclusion de la personne dont l'état de santé fait l'objet de l'expertise lors de la discussion entre les médecins experts et conseils, dans le cadre d'une expertise médicale amiable ou judiciaire contradictoire.

Comme l'a rappelé la Commission fédérale « Droits du patient » dans son avis du 9 octobre 2009, la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient s'applique à la médecine d'expertise. Cette loi consacre en son article 7 le droit du patient à recevoir toutes les informations qui le concernent (1).

Le Conseil national ne voit dès lors aucune justification à l'exclusion de la personne concernée de la discussion entre les médecins experts et conseils, dans le cadre d'une expertise contradictoire.

Au-delà des arguments juridiques, le Conseil national rappelle que la déontologie médicale défend une conception de la relation entre le médecin et la personne concernée basée sur le respect et la confiance. Exclure le patient d'une discussion qui le concerne est un manque de considération, préjudicie à son autonomie et induit la suspicion.

Le Conseil national invite les médecins experts et conseils à faire expressément savoir à la personne dont l'état de santé fait l'objet de l'expertise qu'elle peut assister à la discussion entre les médecins experts et conseils, dans le cadre d'une expertise médicale amiable ou judiciaire contradictoire.

1. Voir aussi l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (loi vie privée)

Secret professionnel06/05/2017 Code de document: a157010
Présence d’un avocat lors d’une expertise psychiatrique médico-légale

Un Conseil provincial a sollicité l'avis du Conseil national concernant la présence d'un avocat lors d'une expertise psychiatrique médico-légale en affaires pénales, telle que prévue à l'article 7 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 6 mai 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique de la présence d'un avocat lors d'une expertise psychiatrique médico-légale en affaires pénales, telle que prévue à l'article 7 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes (ci-après : loi internement) (1).

Vous trouverez son point de vue ci-dessous.

Dispositions légales

L'article 7 de la loi internement est libellé comme suit : « La personne qui fait l'objet d'une expertise psychiatrique médicolégale peut, à tout moment, se faire assister par un médecin de son choix et par un avocat. »

Discussion

La présence d'un médecin de son choix lors d'un examen médical ne pose pas de problème déontologique car celui-ci connaît la déontologie médicale et les règles techniques de l'expertise psychiatrique.

L'article 7 de la loi internement prévoit la possibilité pour la personne soumise à une expertise psychiatrique médico-légale de toujours se faire assister non seulement par un médecin, mais aussi par un avocat.

La question se pose de savoir si la présence d'un avocat lors d'une expertise psychiatrique médico-légale est souhaitable.

Lors des discussions parlementaires concernant la loi internement, les barreaux ont insisté sur la possibilité de l'assistance par un avocat (2). Selon eux, les avocats doivent en effet veiller à la régularité de la procédure et au respect des droits de la défense.

De ce fait, l'on crée une analogie entre d'une part une expertise psychiatrique médico-légale et d'autre part un interrogatoire par la police.

Contrairement à l'expertise psychiatrique médico-légale qui porte uniquement sur l'état de santé de la personne concernée, l'interrogatoire par la police vise la découverte de la vérité.

L'expertise psychiatrique médico-légale a pour objectif un avis psychiatrique impartial, indépendant et motivé, établi par un expert.

Un tel examen nécessite l'instauration et le développement d'une relation entre la personne concernée et le médecin afin d'aboutir à un dialogue permettant à cette personne de parler librement (3).

Par contre, un avocat abordera principalement une expertise psychiatrique médico-légale aux fins de la préservation des intérêts juridiques de la personne concernée. La présence d'un tiers, surtout s'il n'est pas un professionnel de la santé, entrave le dialogue et la mise en place d'une relation d'examen entre le psychiatre et la personne concernée. En raison de la présence de l'avocat, des discussions juridiques pourraient être engagées lors de l'examen médical alors que le psychiatre n'est pas compétent pour s'exprimer à ce propos.

En revanche, l'avocat pourrait être présent lors du lancement de l'expertise, par exemple pour échanger des données de nature administrative, pour parcourir le casier judiciaire et les données disponibles dans le dossier et pour vérifier s'il est nécessaire de demander des informations médicales à d'anciens dispensateurs de soins.

D'ailleurs, la loi internement prévoit une forme explicite de contradiction qui garantit le droit de la défense et par laquelle la présence d'un avocat lors de l'expertise psychiatrique médico-légale n'est pas nécessaire.

Conclusions

Le Conseil national de l'Ordre des médecins estime que :
• la présence d'un avocat lors d'une expertise psychiatrique médico-légale, comme prévue à l'article 7 de la loi internement, entrave l'expertise et est de nature à compromettre l'exercice d'une bonne administration de la justice ;
• l'article 7 de la loi internement devrait en conséquence être adapté ;
• lorsque le psychiatre désigné comme expert estime que la présence de tiers compromet la qualité d'une expertise psychiatrique médico-légale, il peut refuser la mission.

Le Conseil national sollicite un entretien pour expliquer son point de vue.

cc. Madame De Block, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Cellule stratégique du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

1. La loi internement est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ; actuellement, plusieurs arrêtés d'exécution manquent encore.
2. Cet argument des Barreaux flamands est basé sur le droit du suspect à se faire assister par un avocat lors d'une audition.
3. L'anamnèse est très approfondie et comprend des thèmes comme les antécédents psychiatriques et somatiques, l'anamnèse familiale, l'évolution biographique de l'intéressé et son histoire au sujet des faits reprochés. L'expertise psychiatrique médico-légale englobe non seulement ses propos mais aussi sa façon de les dire, ses expressions faciales, son ton, ses mimiques et les autres signaux non verbaux. Le psychiatre essaye de comprendre l'intéressé avec empathie et celui-ci se fait connaître plus intimement sur le plan émotionnel et cognitif grâce à l'approche du psychiatre. Lors de l'examen, ce travail fait transparaître les sentiments de la personne en question et permet de tester ses motivations et ses fonctions cognitives. Le psychiatre recueille des données diagnostiques qui pourront éventuellement être associées aux faits imputés, aussi dans l'intérêt de la personne examinée. Pendant l'examen, celle-ci peut aussi émettre des réflexions autocritiques sur les faits susceptibles d'être mentionnées dans le rapport. La personne examinée peut toujours choisir ce qu'elle communique ou non au psychiatre.

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