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Déontologie

Désignation d’un psychologue comme expert unique dans un dossier judiciaire d’évaluation de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP).

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant la désignation d'un psychologue comme expert unique dans un dossier judiciaire d'évaluation de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP).

Avis du Conseil national :

En sa séance du 15 septembre 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de la désignation d'un psychologue comme expert unique dans un dossier judiciaire d'évaluation de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP).

1°/ D'une part, l'expert ne peut pas accomplir les actes requis par l'objet d'une expertise s'il n'a pas le titre professionnel ou les compétences nécessaires.

D'autre part, il ne peut pas négliger certains actes du fait des limites de ses compétences.

Lorsque l'expertise a pour objet des actes qui nécessitent des compétences relevant de différentes professions, sa scission entre plusieurs experts ou le recours par l'expert désigné à un sapiteur spécialisé s'impose.

2°/ Les professions de santé, dont l'exercice est réglementé, sont définies par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Lorsqu'il s'agit d'apprécier par une expertise une lésion ou une maladie, l'expert doit être médecin (article 3 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé). En aucun cas, l'expert non-médecin ne peut remplir une mission qui relève de l'exercice de la médecine ; si, en cours de mission, il apparaît que des éléments médicaux doivent intervenir dans l'évaluation, il doit faire appel à un sapiteur médecin pour l'éclairer.

L'atteinte à l'intégrité physique et psychique peut requérir l'évaluation d'autres aspects.

La désignation d'un psychologue pour l'évaluation des séquelles psychologiques ou psychotechniques (troubles cognitifs suite à un traumatisme crânien, trouble psychoaffectif, évaluation de la douleur chronique, etc.)[1] ou d'un ergologue[2] pour déterminer les métiers que la victime peut encore exercer et pour apprécier ses capacités de concurrence sur le marché de l'emploi pour ces métiers est, par exemple, justifiée.



[1] De Mol J., « Intérêts et limites des tests psychotechniques », Revue belge du dommage corporel et de médecine légale, 2017/2, p. 59

De Mol J. et Lutte I., « Troubles douloureux chroniques : de la clinique à l'évaluation », Revue belge du dommage corporel et de médecine légale, 2008/2, p. 9

[2] Le terme ergologue relève de la terminologie juridique. L'ergologie est la partie de la technologie dont les objectifs sont la connaissance et l'explication des faits relatifs au travail - Larousse 2017