Implication du medecin generaliste dans la procedure de reintegration dans le droit de conduire
Implication du médecin généraliste dans la procédure de réintégration dans le droit de conduire
Avis du Conseil national :
En sa séance du 30 mai 2009, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la problématique de l’implication du médecin généraliste dans la procédure de réintégration dans le droit de conduire.
L’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine en son article 73 que les examens médical et psychologique auxquels peut être subordonnée la réintégration dans le droit de conduire, doivent être réalisés par une institution agréée par le SPF Mobilité et Transports. Le contenu et la méthode de ces examens sont définis par l’annexe 14 de cet arrêté royal. L’équipe pluridisciplinaire de cette institution, dont doit faire partie un médecin, les réalise dans ses locaux.
Préalablement à cette procédure d’examen et à tout contact avec le médecin expert, les institutions agréées pour réaliser l’expertise médicale et psychologique imposée aux conducteurs déchus du droit de conduire adressent à ces derniers un volumineux questionnaire médical stéréotypé. Certaines questions sont discutables du point de vue de leur finalité.
Il est devenu d’usage que certaines institutions imposent au candidat de faire remplir ce questionnaire directement par son médecin traitant. L’avis du Conseil national est sollicité à ce propos.
Le Conseil national constate que les examens médical et psychologique de réintégration dans le droit de conduire constituent une expertise dont le résultat est communiqué à l’intéressé, au greffe du tribunal et au ministère public. Les dispositions du chapitre IV du titre III du Code de déontologie médicale relatives au médecin expert sont d’application. Elles prévoient l’incompatibilité des fonctions d’expert et de médecin traitant à l’égard d’une même personne.
Elles requièrent également que le médecin qui exerce la fonction d’expert de manière habituelle en fasse déterminer les conditions d’exercice dans un contrat qui, préalablement à sa conclusion, doit être soumis à l’approbation du conseil provincial où il est inscrit.
L’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire prévoit que l’aptitude à la conduite est déterminée par le médecin de l’institution agréée, après un examen médical approfondi qui peut faire appel à toutes les ressources de la médecine. Cet examen comprend une anamnèse approfondie, la prise de connaissance des informations médicales pertinentes du candidat, un examen médical approfondi et la référence à des médecins ou des services médicaux spécialisés.
Outre le fait que l’anamnèse fait partie intégrante de la mission d’expertise et ne peut être le fait du médecin généraliste traitant, l’article 129 du Code de déontologie médicale prévoit que le médecin chargé d’effectuer une expertise doit éviter d’amener le médecin traitant à violer le secret médical auquel il est tenu, même à son égard. Il appartient au candidat de répondre lui-même au questionnaire et pour ce faire, il peut demander l’aide de son médecin généraliste traitant. Obliger le médecin traitant à répondre à un tel questionnaire est contraire aux règles relatives au secret professionnel et à l’incompatibilité déontologique entre la fonction d’expert et la mission du médecin traitant.
Les règles déontologiques concernant le secret professionnel imposent que la communication de renseignements médicaux par le médecin généraliste traitant soit strictement limitée aux données médicales objectives en relation directe avec le but précis de l'expertise.
Ces données ne peuvent jamais être communiquées au médecin expert sans l'accord du patient, non seulement en vertu de l'article 458 du Code pénal mais aussi de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, qui interdit de communiquer des données médicales à caractère personnel sans le consentement préalable et écrit de l'intéressé.
L’évaluation de la présence ou non de causes médicales d’inaptitude à la conduite relève expressément de la mission d’expertise, et doit résulter d’un examen personnel du candidat par le médecin chargé de l’expertise comme prévu par le texte légal et le Code de déontologie en son article 124.
Sur la base de l’examen, le médecin doit être capable de juger si le candidat satisfait aux critères légaux de l’aptitude à la conduite. Le texte légal prévoit expressément que le médecin dispose d’une expérience professionnelle, laquelle doit lui permettre de connaître les critères médicaux et mentaux sur base desquels l’on peut juger si une personne est apte ou non à conduire. L’argumentation suivant laquelle l’information du médecin généraliste traitant est nécessaire au médecin expert pour remplir sa mission est non relevante. Le médecin généraliste traitant ne peut être sollicité par le médecin expert pour donner un avis concernant l’aptitude à la conduite du candidat/patient.
Le Conseil national insiste pour que les questions relatives à l’état de santé du candidat soient proportionnelles et pertinentes par rapport à l’objet de l’expertise et qu’elles soient formulées dans un langage compréhensible pour le candidat, conformément à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. La pratique actuelle consistant à adresser au candidat une liste de questions stéréotypées avant tout entretien ou examen par le médecin expert, ne satisfait pas à ces exigences.
Enfin le Conseil national rappelle qu’en cette matière, l'article 46 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire précise que si le médecin constate que le titulaire d'un permis de conduire ne répond plus aux normes médicales fixées, il est tenu d'informer l'intéressé de l'obligation de présenter le permis de conduire à l'autorité. Il renvoie à ce propos à son avis du 29 mai 1999.